Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/403/2016
Entscheidungsdatum
17.10.2017
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/403/2016

ACJC/1338/2017

du 17.10.2017 sur JTPI/10503/2016 ( SDF ) , MODIFIE

Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE ; EXPERTISE ; AUTORITÉ PARENTALE ; DROIT DE GARDE ; PROTECTION DE L'ENFANT ; CURATELLE ÉDUCATIVE ; RELATIONS PERSONNELLES ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; ENFANT

Normes : CC.276; CC.285; CC.307; CC.308;

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/403/2016 ACJC/1338/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 17 OCTOBRE 2017

Entre Madame A______, domiciliée______ (GE), appelante et intimée d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 août 2016, comparant par Me Thomas Barth, avocat, boulevard Helvétique 6, case postale, 1211 Genève 12, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et

  1. Monsieur B______, domicilié ______ (GE), intimé et appelant du susdit jugement, comparant par Me Alain Berger, avocat, boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
  2. La mineure C______, domiciliée c/o son père, M. B______, ______ (GE), intimée, représentée par son curateur, Me Gilbert Deschamps, rue de Candolle 18, 1205 Genève, comparant en personne. EN FAIT
    1. a. A______, née en 1980, de nationalité brésilienne, et B______, né en 1975, de nationalité portugaise, ont contracté mariage en 2008 à ______ (Portugal).![endif]>![if>
    2. Une enfant est issue de cette union, C______, née en 2008 au Brésil.
    A______ est également la mère de D______, née le 21 avril 2002 d'une précédente union, dont le père est domicilié au Brésil. c. Durant la vie commune, A______ a vécu alternativement au Brésil, où résidait sa fille aînée D______, et en Suisse, où était établi B______. En 2013, alors que A______ se trouvait au Brésil, B______ a entrepris des démarches en vue d'obtenir le retour de sa fille C______ en Suisse. Au mois de novembre 2014, A______ a rejoint définitivement B______ à Genève avec les enfants D______ et C______, dans le cadre d'un regroupement familial. Le père de D______, qui avait obtenu la garde de celle-ci en 2012, a entamé des démarches en vue d'obtenir le retour de D______ au Brésil, pour la dernière fois au mois d'avril 2016. Ces démarches n'ont pas abouti. d. En proie à d'importantes difficultés conjugales, les époux A______ et B______ se sont séparés le 5 janvier 2016, date à laquelle l'épouse a quitté le domicile conjugal avec les enfants C______ et D______ pour s'installer au foyer "E______" à Genève. e. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 13 janvier 2016, B______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, assortie d'une requête de mesures superprovisionnelles. Sur mesures superprovisionnelles, il a conclu à ce que le Tribunal interdise à A______ de quitter le territoire suisse avec C______, sous la menace des peines prévues à l'art. 292 CP, ordonne à A______ de déposer, en mains du Tribunal ou de tout autre autorité, les papiers d'identité portugais et brésilien de C______, ainsi que le permis de séjour de l'enfant, et ordonne l'inscription de cette dernière dans le système de recherches informatisées de police (FEDPOL). Sur le fond, il a conclu principalement à l'autorisation de la vie séparée, à l'attribution de la jouissance exclusive du domicile conjugal, à l'attribution de la garde de C______ et à l'octroi à A______ d'un droit de visite s'exerçant un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires. f. Par ordonnance du même jour, le Tribunal a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles, considérant qu'un risque d'enlèvement de C______ n'était pas rendu immédiatement vraisemblable. g. Le 17 janvier 2016, A______ a dénoncé B______ à la police pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, l'accusant de toucher les parties intimes de leur fille lorsqu'il lui donnait le bain. C______ ayant déclaré en audition EVIG (Groupe d'audition d'enfants victimes d'infractions graves) que sa mère mentait et qu'elle se lavait toute seule, A______ a renoncé à déposer plainte pénale et le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière. Le 16 mars 2016, A______ a déposé plainte pénale contre B______ pour lésions corporelles simples sur la personne de sa fille aînée D______, produisant notamment un certificat médical du 8 janvier 2016 indiquant la présence sur celle-ci d'un hématome en cours d'évolution. B______ a déposé plainte pénale contre son épouse pour calomnie en relation avec cette plainte. h. Avec l'aide du Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi), les époux sont parvenus provisoirement à un accord selon lequel C______ vivait avec son père du dimanche à 18 heures au mardi matin et du mercredi à 18 heures au vendredi à 18 heures, puis passait les autres moments de la semaine avec sa mère. Dans un rapport daté du 23 mai 2016, le SPMi a constaté que la relation des parents était très conflictuelle et que ceux-ci semblaient avoir de la peine à protéger leur fille de ces conflits. Selon la psychologue qui suivait C______, les conflits récurrents entre les parents ainsi que les multiples changements de lieu de vie étaient préjudiciables au développement et à l'apprentissage de l'enfant. Cette dernière, souffrant d'un grand conflit de loyauté, avait besoin de stabilité. L'enseignante de C______ s'était quant à elle déclarée inquiète de la situation anxiogène dans laquelle se trouvait l'enfant. Pour ces motifs, le SPMi estimait qu'une garde alternée n'était pas envisageable. Il a relevé que A______ avait de bonnes compétences parentales et avait élevé ses deux filles jusqu'alors. Par conséquent, dans la mesure où la mère s'occupait de C______ quotidiennement sans difficultés majeures, la garde pouvait lui être attribuée. Concernant le droit de visite, il y avait lieu de faire en sorte que les parents ne se croisent pas. Le SPMi a recommandé au surplus d'exhorter les parents à entreprendre une médiation afin de les aider à communiquer. i. A______ a quitté le foyer "E______" à la fin du mois de mars 2016, pour s'installer avec sa fille D______ dans un appartement de trois pièces à Genève. Précédemment au bénéfice de prestations de l'Hospice général, elle a pris un emploi de femme de chambre à 30% à compter du 15 avril 2016, puis de 50% dès le 1er juillet 2016, lui procurant alors un revenu mensuel net de 1'993 fr., 13ème salaire inclus. Outre son entretien de base, ses charges mensuelles comprennent depuis lors le loyer de son logement (1'920 fr.), sa prime d'assurance maladie LAMal (307 fr. 10), ainsi que ses frais d'abonnement aux transports publics (70 fr.). A______ possède un diplôme brésilien de physiothérapie et a également suivi des cours de massage ayurvédique ainsi que de réflexologie. Elle ne perçoit aucune contribution du père de sa fille D______ à l'entretien de celle-ci. j. B______ a pour sa part bénéficié de l'aide financière de l'Hospice général en 2014 et 2015, ensuite de la faillite de l'entreprise qu'il exploitait dans le domaine de la construction. Il exploite depuis lors une nouvelle entreprise de rénovation en bâtiment, laquelle n'est pas inscrite au Registre du commerce. En 2015, le bénéfice de cette entreprise s'est élevé à 49'917 fr. Il ascendait provisoirement à 19'426 fr. 40 pour la période courant du 1er janvier au 18 mai 2016. B______ soutient que son activité est irrégulière, étant seul pour tout faire. Les charges mensuelles dont il s'acquitte comprennent le loyer du domicile conjugal, où C______ possède sa propre chambre (2'000 fr.), sa prime d'assurance maladie LAMal (546 fr. 55) et ses frais de véhicule en (86 fr.). k. Les charges spécifiques de C______ comprennent sa prime d'assurance maladie LAMal (87 fr. 20), ses frais de cuisine scolaire (113 fr.) et ses frais de cours d'appui (189 fr.). Scolarisée en 4P dans la commune de ______ (GE) lors de la séparation de ses parents, C______ connaît d'importantes difficultés dans ses apprentissages scolaires. Par courrier du 21 juin 2016, le directeur de l'école a annoncé à A______ que C______ ne serait pas promue dans le degré suivant et devrait redoubler son année, compte tenu de l'insuffisance de ses résultats. l. Le 21 juillet 2016, A______ a requis le prononcé de mesures d'éloignement à l'encontre de B______, exposant que celui-ci n'avait de cesse de la harceler depuis la séparation des époux. A l'appui de sa requête, elle a produit notamment trois attestations établies en janvier et février 2016 par le Centre de consultation LAVI, l'association Solidarités Femmes et le foyer "E______", lesquelles relataient ses propos concernant les violences qu'elle indiquait avoir subies jusqu'à la séparation des époux, ainsi que le fait qu'elle serait depuis lors régulièrement importunée, suivie et insultée par son époux. Après avoir fait droit à la requête à titre superprovisionnel par ordonnance du 21 juillet 2016, le Tribunal a révoqué cette ordonnance et débouté A______ des fins de sa requête par ordonnance du 6 septembre 2016. Il a considéré notamment que deux des attestations produites par l'épouse ne faisaient que relater ses propres allégations et étaient dénuées de valeur probante. Si la troisième faisait état d'agissements répréhensibles de la part de l'époux, ceux-ci étaient apparemment induits par le souci du père de s'assurer du bien-être de sa fille et de sa présence à Genève. Ces agissements avaient par ailleurs cessé au mois de février 2016 et ne s'étaient pas reproduits. Il existait au surplus des incohérences entre les faits relatés par l'épouse dans sa plainte pénale du 16 mars 2016 et le certificat médical produit à cette occasion, créant un doute quant à leur véracité. Le risque d'atteinte et l'urgence n'étaient dès lors pas rendus vraisemblables. m. Sur mesures protectrices de l'union conjugale, B______ a persisté dans ses conclusions en dernier lieu devant le Tribunal, sollicitant qu'il soit formellement fait interdiction à son épouse d'établir la résidence de C______ à l'étranger. Il s'est engagé à prendre en charge entièrement l'entretien de l'enfant s'il en obtenait la garde exclusive. Si la garde alternée était prononcée, il a conclu à ce que les frais de l'enfant soient répartis par moitié entre les deux parents. Il a produit plusieurs attestations indiquant qu'il avait accompagné C______ à plusieurs rendez-vous médicaux durant l'été 2016, la logopédiste en charge du suivi de C______ ajoutant notamment que depuis la séparation des parents, elle n'était en contact qu'avec le père de l'enfant, qui l'amenait aux séances. n. A______ a pour sa part indiqué qu'elle ne s'opposait pas à la vie séparée ni à l'attribution du domicile conjugal à son époux. En revanche, elle s'opposait à l'octroi de la garde à son époux et à la garde partagée, au vu des rapports très conflictuels entre les époux. Elle a sollicité l'attribution de la garde de C______, conformément aux recommandations du SPMi. Sur le plan financier, elle a conclu au paiement d'une contribution d'entretien de 1'500 fr. pour C______, avec effet au 5 janvier 2016. A______ a produit devant le juge des mesures protectrices les attestations du Centre de consultation LAVI, de l'association Solidarités Femmes et du foyer "E______" produites devant le juge des mesures d'éloignement. o. Par jugement JTPI/10503/2016 du 23 août 2016, notifié aux parties le 25 août 2016, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal a autorisé les époux B______ et A______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif) et :
  • attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 2);![endif]>![if>
  • attribué à B______ la garde de C______ (ch. 3);![endif]>![if>
  • restreint l'autorité parentale de A______ en ce sens qu'elle ne peut déterminer le lieu de résidence de sa fille C______ hors de Suisse ni ne peut l'emmener à l'étranger sans l'accord de son époux (ch. 4);![endif]>![if>
  • interdit à A______ de quitter le territoire suisse avec C______, sous la menace de la peine prévue à l'article 292 CP (ch. 5);![endif]>![if>
  • ordonné à A______ de déposer en mains du curateur les passeports et carte d'identité portugais et brésiliens de C______ (ch. 6);![endif]>![if>
  • réservé à A______ un droit de visite devant s'exercer, à défaut d'accord contraire des parties, à raison d'une semaine sur deux du vendredi soir à la sortie de l'école au lundi matin retour à l'école, la semaine suivante du mardi à la sortie de l'école au jeudi matin retour à l'école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (ch. 7);![endif]>![if>
  • ordonné l'instauration d'une mesure de curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles au sens de l'article 308 al. 2 CC, pour une durée de douze mois (ch. 8);![endif]>![if>
  • transmis la cause au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant en vue de la nomination du curateur (ch. 9);![endif]>![if>
  • condamné les parties à prendre en charge l'éventuel émolument lié à la curatelle ordonnée, à concurrence de la moitié chacune (ch. 10);![endif]>![if>
  • invité B______ et A______ à entreprendre une médiation (ch. 11);![endif]>![if>
  • dispensé, en l'état, A______ de toute contribution à l'entretien de sa fille C______ (ch. 12);![endif]>![if>
  • donné acte aux parties de ce qu'elles renonçaient à toute contribution à leur entretien (ch. 13);![endif]>![if>
  • prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 14);![endif]>![if>
  • mis les frais judiciaires - arrêtés à 1'200 fr. - à la charge des parties pour moitié chacune, compensé partiellement ces frais avec l'avance de 400 fr. fournie par l'époux, exonéré provisoirement l'épouse de leur paiement, sous réserve du remboursement prévu à l'art. 123 CPC, et communiqué le jugement au greffe de l'assistance juridique (ch. 15);![endif]>![if>
  • condamné B______ à verser la somme de 200 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire au titre de frais judiciaires (ch. 16); ![endif]>![if>
  • dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 17);![endif]>![if>
  • condamné les parties à respecter et exécuter les dispositions ainsi prises (ch. 18), et![endif]>![if>
  • débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 19).![endif]>![if> p. A l'appui de sa décision, le Tribunal a considéré notamment que le SPMi s'était limité à relever que la mère avait de bonnes compétences parentales, sans se prononcer sur celles du père, alors que C______ passait davantage de temps avec celui-ci. Les attestations de médecins produites par ce dernier indiquaient qu'il prenait adéquatement soin de sa fille. Si l'époux avait pu adopter un comportement agressif ou déplacé à l'endroit de son épouse, rien n'indiquait qu'il risquait de se comporter de la sorte avec sa fille, de sorte qu'il fallait admettre que les parents disposaient tous deux de capacités parentales et éducatives équivalentes pour élever C______. S'agissant de la disponibilité respective de chaque parent, le père disposait, en sa qualité d'indépendant exploitant sa propre entreprise, d'une plus grande flexibilité que son épouse, dont le travail était lié aux horaires que lui imposait son employeur. A cela s'ajoutait que l'enfant avait besoin, selon sa psychologue, de stabilité, ce que son père pouvait lui apporter en l'accueillant dans l'appartement où elle avait vécu jusqu'à la séparation et en lui permettant de continuer à fréquenter l'école de son quartier. La mère avait quant à elle une fille aînée dont le père réclamait le retour au Brésil et s'était déjà rendue dans ce pays avec sa fille cadette sans l'accord de son époux, de sorte qu'il existait un risque concret qu'elle emmène à nouveau sa fille loin de son père sans son accord. Nonobstant le préavis contraire du SPMi, il convenait dès lors d'attribuer la garde de C______ à son père, de restreindre l'autorité parentale de la mère en ce sens qu'elle ne pourrait déterminer le lieu de résidence de l'enfant hors de Suisse, et d'ordonner le dépôt en mains du curateur des passeports et carte d'identité portugais et brésiliens de C______. Un droit de visite conforme aux recommandations du SPMi devait être réservé à la mère et une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles devait être mise en place, à charge pour les parents d'en assumer le coût. Les revenus mensuels de la mère ne suffisant par ailleurs pas à couvrir ses propres charges, force était de constater qu'elle n'avait pas les moyens de contribuer à l'entretien de C______. La première serait donc dispensée en l'état de toute contribution à l'entretien de la seconde et il appartiendrait au père de subvenir aux besoins de l'enfant. B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 5 septembre 2016, A______ a formé appel contre ce jugement, sollicitant l'annulation des chiffres 3, 4, 5 et 7 de son dispositif.![endif]>![if> Principalement, elle a conclu à l'attribution de la garde de C______, à l'octroi au père d'un droit de visite s'exerçant un week-end sur deux, deux repas de midi par semaine et la moitié des vacances scolaires, ainsi qu'à la condamnation de celui-ci à verser en ses mains, à titre de contribution à l'entretien de C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 1'500 fr. avec effet dès le 5 janvier 2016. b. Préalablement, A______ a sollicité la restitution de l'effet suspensif à l'appel, ce à quoi B______ s'est opposé. Par arrêt du 6 octobre 2016, la Chambre civile a partiellement admis la requête et suspendu l'effet exécutoire attaché aux chiffres 3 et 7 du dispositif du jugement entrepris. c. Dans sa réponse, B______ a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais judiciaires et dépens. d. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 5 septembre 2016, B______ a également formé appel contre le jugement du 23 août 2016, sollicitant l'annulation du chiffre 6 de son dispositif. Principalement, il a conclu à ce qu'il soit ordonné à A______ de lui remettre les passeports et cartes d'identités portugais et brésiliens de C______. Subsidiairement, au cas où ces documents auraient été remis au curateur, il a conclu à ce qu'il soit dit que ceux-ci devront lui être restitués. e. A______ a conclu au rejet de l'appel formé par son époux et a persisté dans les conclusions prises dans son propre appel. f. Durant la procédure d'appel se sont en outre déroulés les faits pertinents suivants : g. Le 13 octobre 2016, A______ a amené C______ à l'hôpital en invoquant des suspicions d'attouchement du père de l'enfant sur sa fille. C______ a été soumise à des examens gynécologiques, qui n'ont rien révélé d'anormal. Sur avis des médecins, elle est demeurée hospitalisée pour des examens complémentaires, ainsi que pour la protéger du conflit majeur opposant ses parents. h. Le 19 octobre 2016, A______ a déposé plainte pénale contre B______ pour actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP), indiquant que C______ lui avait rapporté que son père introduisait son index dans son vagin lorsqu'il lui donnait la toilette. Entendue par la police le 19 octobre 2016, C______ a seulement indiqué que son père lui lavait les parties intimes, ce que sa mère lui laissait faire seule. Entendu séparément par la police, B______ a vigoureusement contesté les accusations portées à son encontre. Il a porté plainte contre A______ pour diffamation. i. Dans un compte-rendu adressé au SPMi le 31 octobre 2016, l'équipe médicale des HUG a confirmé n'avoir rien constaté pouvant indiquer un abus sexuel sur la personne de C______. Selon la pédopsychiatre, l'enfant éprouvait cependant une grande souffrance en raison du conflit de loyauté massif dans lequel elle se trouvait. Elle présentait notamment un trouble de concentration et des troubles du sommeil. Constatant que la fillette se montrait très agitée après les visites de sa mère, l'équipe médicale avait décidé de réduire la fréquence des visites de celle-ci à un jour sur deux. Elle avait également constaté que la mère échangeait peu avec sa fille lors de ses visites et que leur lien était peu cultivé. La mère ne se montrait pas intéressée par les conseils des médecins et avait tendance à contourner les règles; elle n'entendait pas la souffrance de sa fille et l'équipe médicale estimait que C______ était instrumentalisée par sa mère. Le père avait un comportement plus adapté sur le fond, mais non sur la forme car il avait tendance à s'emporter verbalement. Il était néanmoins plus centré sur les besoins de sa fille. j. Par courrier du 7 novembre 2016, le SPMi a indiqué à la Cour de justice qu'au vu de la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement rendu le 23 août 2016 sur mesures protectrices de l'union conjugale, il était indispensable et urgent de trancher la question de la garde de C______ pour la durée de la procédure d'appel, afin de permettre à celle-ci de sortir de l'hôpital dans de bonnes conditions. Compte tenu des éléments rapportés par l'équipe médicale, le SPMi estimait qu'il convenait d'accorder provisoirement la garde de fait de C______ à son père et de réserver à sa mère un droit de visite s'exerçant un week-end sur deux, un jour par semaine et la moitié des vacances scolaires. k. Par courrier du 17 novembre 2016, le SPMi est revenu sur ses recommandations et a préconisé de réserver à A______ un droit de visite s'exerçant à raison de deux heures par quinzaine dans le cadre d'un Point rencontre. Il a également préconisé qu'il soit ordonné une expertise psychiatrique familiale, afin d'évaluer de manière approfondie le fonctionnement de la famille. Le SPMi exposait que C______ se montrait soulagée de ce que les visites de sa mère aient été limitées et que l'équipe médicale persistait à considérer que l'enfant était manipulée par sa mère. Ce dernier point était confirmé par un enregistrement que cette dernière avait adressé au SPMi, dans lequel il était possible d'entendre clairement C______ demander à sa mère ce qu'elle devait dire concernant les accusations d'abus sexuels imputés à son père. Cet enregistrement avait été transmis au Ministère public. l. B______ a sollicité le prononcé des mesures préconisées par le SPMi, tandis que A______ s'y est opposée. m. Par arrêt du 7 décembre 2016, statuant sur mesures provisionnelles, la Chambre civile a attribué la garde de C______ à B______, réservé à A______ un droit de visite s'exerçant deux heures par week-end dans un Point rencontre, dit que le droit de visite pourrait être élargi, avec l'accord du curateur, à un jour par week-end, de 10h à 18h, après deux mois, ordonné à A______ de se soumettre à une guidance parentale, ordonné la mise en œuvre d'une expertise familiale, confié cette expertise au Centre universitaire romand de médecine légale, désigné à C______ un curateur de représentation, imparti audit curateur un délai pour déposer des conclusions au nom de l'enfant et dit que chaque partie supporterait pour moitié les frais d'expertise et de curatelle de représentation. n. C______ a quitté l'hôpital le 9 décembre 2016. Par le biais de son curateur, elle a conclu à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle adhérait aux mesures provisionnelles ordonnées par la Cour. Elle s'est réservé le droit de se déterminer sur les conclusions de l'expertise familiale, ainsi que sur les conclusions de ses parents à la lumière de cette expertise, et s'en est rapportée à justice quant à la question non tranchée de la possession de ses documents d'identité portugais et brésiliens. o. Par ordonnance de non-entrée en matière partielle du 12 décembre 2016, le Ministère public a décidé qu'il ne serait pas donné suite à la plainte pénale déposée le 19 octobre 2016 par A______ contre B______. A l'appui de sa décision, le Ministère public a considéré qu'aucun élément du dossier ne permettait de retenir que C______ avait été victime d'un acte d'ordre sexuel, notamment de la part de son père. Le dossier indiquait au contraire que les déclarations de l'enfant avaient été suggérées par la mère, dont les propos avaient eux-mêmes été jugés peu crédibles par les intervenants spécialisés. Tel était notamment le cas de l'enregistrement audio communiqué au Ministère public. Le contexte du litige entourant les droits parentaux sur les filles de A______ commandait également de ne pas entrer en matière sur les faits reprochés à B______. p. Par courrier du 10 février 2017, le SPMi a annoncé à la Cour que les époux avaient tenté de reprendre la vie commune durant les fêtes de Noël 2016, avant de se séparer à nouveau le 3 février 2017. De son propre aveu, A______ n'avait cependant accepté d'accueillir son époux chez elle que dans le but de protéger sa fille, car elle estimait que celui-ci ne s'en occupait pas correctement. Elle demeurait en outre persuadée que le père s'était livré à des attouchements sur C______. Ni l'école, ni le SPMi n'avaient cependant constaté quoi que ce soit d'inquiétant dans la prise en charge du père. Ce dernier avait donc réintégré son domicile avec l'enfant. Le SPMi estimait que des mesures de protection n'étaient pas nécessaires en l'état. q. Au lendemain de cette nouvelle séparation, A______ a déposé plainte pénale contre B______ pour contrainte sexuelle. B______ a subséquemment déposé contre son épouse une plainte pénale pour diffamation et calomnie. r. Dans le courant du mois de février 2017, A______ a constaté qu'elle attendait un nouvel enfant. B______ l'a appris par le biais de C______, à qui sa mère avait annoncé qu'elle aurait un petit frère et qu'elle ne devait le dire à personne. A______ a refusé d'indiquer à B______ s'il était selon elle le père de l'enfant. s. Le 8 juin 2017, A______ a formé devant le Tribunal une demande unilatérale en divorce, fondée sur l'art. 115 CCS. Sur mesures provisoires, elle a conclu notamment à l'attribution de l'autorité parentale exclusive et de la garde de C______, à la consignation des documents d'identité de C______, par exemple auprès d'un notaire, et à la condamnation de B______ à contribuer à l'entretien de C______ à hauteur de 1'400 fr. par mois. Dans sa demande, A______, exposait notamment qu'elle travaillait en qualité de directrice commerciale depuis le mois de mars 2017. Elle a produit des fiches de salaire attestant qu'elle percevait depuis lors un salaire mensuel net de 5'376 fr. 30, treizième mois de salaire compris. t. Le 28 juin 2017, après plusieurs entretiens avec les parents seuls, avec les parents en présence de C______, avec C______ seule et après de nombreux entretiens téléphoniques avec les médecins, enseignants et autres intervenants concernés, le Centre universitaire romand de médecine légale a communiqué à la Cour son rapport sur l'expertise familiale ordonnée. t.a Les experts ont relevé avoir constaté chez A______ un fonctionnement psychique relevant d'un trouble de la personnalité, avec des tendances narcissiques et paranoïaques. Afin de ne plus revivre des situations d'abandon émotionnel, elle tentait de contrôler, voire de manipuler autrui dans sa relation à l'autre. La manipulation, la victimisation, la séduction, la non reconnaissance de ses erreurs, l'égocentrisme et l'appât de l'argent constituaient également des tentatives de protection de sa faible estime de soi. Les personnes ayant ce type de personnalité étaient en général peu conscientes des besoins réels de l'autre et des effets de leur comportement sur leur entourage; elles se montraient également souvent intransigeantes. A______ n'était par exemple pas consciente de ce qu'elle faisait vivre à ses propres filles. Elle démontrait également une certaine désinvolture quant au cadre posé et aux besoins affectifs de ses filles. Or, les manques de remise en question étaient très néfastes à toute relation, en particulier pour le développement harmonieux d'un enfant. Les tendances paranoïaques relevées signifiaient que l'épouse pouvait également se montrer projective, procédurière et avoir une certaine tendance à transformer la réalité des faits. Agir, notamment par le dépôt régulier de plaintes, l'empêchait certainement de tomber dans la dépression; son humeur était fluctuante et son impulsivité peu contrôlée. Elle pouvait se montrer douce, mais également agressive, voire violente l'instant d'après dans ses relations avec ses proches. Ses angoisses ne pouvaient être que partiellement contenues; ses blessures narcissiques étaient importantes et devaient faire l'objet d'une psychothérapie intensive, afin qu'elle puisse faire la part des choses entre ce qui appartenait à sa vie d'enfant et ce qui relevait de ses vies de couple et de mère. Les experts ont noté que A______ démontrait de faibles compétences parentales pour gérer le quotidien d'un enfant. L'hygiène était intrusive et inadéquate, comme en témoignaient ses explications selon lesquelles elle avait prétendument constaté des symptômes d'attouchement en lavant les parties intimes de sa fille avec une lingette durant son sommeil. Les contacts physiques entre la mère et l'enfant n'étaient pas adaptés à l'âge de celle-ci et il avait été constaté que l'enfant régressait et s'exprimait moins bien en présence de sa mère. Les possibilités de logement et de scolarité offertes par la mère étaient par ailleurs instables, compte tenu du risque de déplacement de l'enfant, et ne permettaient pas à celle-ci de développer un réseau social sécurisant du point de vue affectif. C______ pensait néanmoins à sa mère de manière positive et celle-ci la regardait avec bienveillance, répondant volontiers à ses sollicitations. La mère était cependant peu capable de canaliser l'agitation psychomotrice de sa fille; elle reconnaissait elle-même qu'elle peinait à la calmer lorsqu'elle était auprès d'elle. Elle honorait son droit de visite de manière scrupuleuse depuis que sa fille était sortie de l'hôpital, ce qui n'avait cependant pas été le cas durant l'hospitalisation. En acceptant de revivre avec le père pour le surveiller avant de déposer une nouvelle plainte pénale contre lui, la mère avait néanmoins fait vivre à sa fille deux auditions de police en quelques mois, sans prendre en considération l'impact psychologique que cela pouvait avoir sur l'enfant. La mère ne prenait pas non plus en considération les besoins globaux de ses filles, tels qu'une stabilité familiale exempte de conflits, d'enjeux de loyauté et de déracinements culturels et affectifs. La santé de ses filles la préoccupait, non pas pour leur bien-être et leur bonne croissance, mais dans le but d'attaquer le conjoint du moment. Elle n'avait notamment pas pris en compte les difficultés langagières et affectives de C______, bien qu'elle s'en soit déjà rendu compte lors de la scolarisation de celle-ci au Brésil. Absorbée par ses difficultés personnelles et conjugales, la mère ne réalisait pas que ses filles n'étaient pas là pour réparer ni perpétuer ses propres traumatismes d'enfance. Elle devait être soutenue dans ses compétences parentales afin de pouvoir se décentrer de ses souffrances et entendre celles de ses filles. t.b Concernant le fonctionnement psychologique de B______, les experts ont indiqué que celui-ci avait beaucoup souffert de sa relation conjugale défaillante. Il ne présentait pas de diagnostic psychiatrique spécifique, si ce n'est un trouble de l'adaptation avec une réaction dépressive qui avait pu l'amener à devenir harcelant et inadéquat dans ses comportements lors des différents "enlèvements" de sa fille par son épouse. L'époux démontrait désormais un épuisement psychique important, mais tentait de continuer à faire face aux attaques incessantes de son épouse pour obtenir la garde de sa fille. On constatait cependant qu'il avait pu adopter des comportements parfois inadéquats, tels qu'harceler son épouse en restant devant le foyer où elle s'était réfugiée ou en la suivant dans ses déplacements, et tenir des propos violents. Un suivi psychothérapeutique pouvait l'aider à prendre du recul et à se distancier de la problématique de son épouse. Dans l'ensemble, B______ présentait cependant de bonnes capacités parentales. La nutrition, l'hygiène, l'habillement et le sommeil de l'enfant étaient respectés. Le père était également capable d'avoir des contacts physiques spontanés et adéquats avec sa fille. Il s'ajustait aux besoins de celle-ci et respectait les tours de parole dans la communication avec l'enfant. Il regardait sa fille avec fierté et répondait volontiers aux sollicitations de celle-ci, tout en ne sachant pas toujours y répondre. C______ pensait également à son père de manière positive. Très impliqué, celui-ci amenait l'enfant à ses rendez-vous médicaux et se rendait également à toutes les réunions ou entretiens concernant sa fille. Il considérait que les contacts sociaux étaient importants pour sa fille, de même que les contacts avec sa mère. Encore très envahi et épuisé par les attaques de son épouse, il manquait toutefois d'un certain ajustement dans son discours auprès de sa fille. Un soutien dans ses compétences parentales pouvait l'aider à être plus adéquat dans les propos et explications fournis à C______ sur ce qu'ils vivaient. t.c C______ était quant à elle une enfant en grande souffrance. Sa structure psychique était caractérisée par des assises narcissiques défaillantes et des défenses peu souples. Ses différents allers-retours avec le Brésil, ses changements d'école fréquents et les séparations entre ses parents avaient contribué à un manque de stabilité interne important, voire à des retards de développement. Ces éléments expliquaient son recours à l'agitation motrice pour évacuer ses tensions internes, mais également pour lutter contre ses affects dépressifs massivement refoulés et tenter de gérer son conflit de loyauté. Son comportement agité, ses grandes difficultés scolaires malgré un quotient intellectuel dans la norme, ses troubles relationnels avec ses pairs et son incapacité à verbaliser son mal-être démontraient que C______ souffrait d'un trouble émotionnel de l'enfance. Elle n'avait pas les moyens psychiques et émotionnels pour gérer le violent conflit conjugal opposant ses parents et ne pouvait pas prendre parti ni pour son père, ni pour sa mère. Il était dès lors important de lui permettre de trouver une place exempte de conflit de loyauté majeur. t.d En conclusion du rapport susvisé, le Centre universitaire romand de médecine légale a préavisé d'attribuer à B______ la garde de C______, ainsi que l'autorité parentale exclusive. La relation mère-enfant et les maltraitances psychologiques en découlant devaient être travaillées avant d'augmenter la fréquence des relations personnelles, qui s'élevait à deux heures une fois par semaine. Ce travail ne pouvait s'effectuer au Point rencontre, car la surveillance du droit de visite n'y était pas suffisamment médiatisée. Des lieux plus médiatisés, tels que le centre Therapea ou le Centre de Consultations Enfants Adolescents Famille (CCEAF) à Genève, permettaient que le droit de visite de la mère s'exerce en présence de thérapeutes offrant à celle-ci un soutien dans ses tentatives d'ajustement aux besoins de sa fille. Si l'évolution de la relation mère-enfant était favorable, le droit de visite pourrait ensuite augmenter de quelques heures. Le père devait quant à lui bénéficier d'un soutien éducatif par le biais d'une Action éducative en milieu ouvert (AEMO), afin d'être étayé dans son rôle de père et de pouvoir répondre au mieux à sa fille. Une curatelle d'assistance éducative pouvait être maintenue jusqu'à ce que les conflits conjugaux s'apaisent. u. Le coût de l'expertise susvisée s'est élevé à 4'000 fr., couvert par les avances fournies par les parties. v. Devant la Cour, A______ a conclu principalement à ce que le rapport d'expertise susvisé soit écarté des débats et à ce qu'il soit diligenté une nouvelle expertise, "eu égard au caractère lacunaire et partial de la première expertise". Subsidiairement, elle a conclu à ce qu'il soit diligenté une contre-expertise. Elle a persisté au surplus dans ses conclusions d'appel. w. B______ a conclu en dernier lieu à ce que l'autorité parentale exclusive et la garde de C______ lui soient attribuées, à ce qu'il soit réservé à A______ un droit de visite s'exerçant à raison de deux heures par semaine dans un lieu médiatisé en présence de thérapeutes, à ce qu'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles soit maintenue, à ce qu'il soit ordonné à A______ de se soumettre à une psychothérapie et à une guidance infantile, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de mettre en place un suivi thérapeutique en faveur de C______ et de participer lui-même à un soutien éducatif par le biais d'une AEMO, à ce qu'il soit instauré une curatelle d'assistance éducative, à ce qu'il soit fait interdiction à A______ de quitter la Suisse avec l'enfant C______, à ce que A______ soit condamnée à lui verser, dès le 1er mars 2017, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 1'000 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______, à ce qu'il soit dit que les allocations familiales en faveur de C______ lui seront versées et à ce que A______ soit condamnée à lui rembourser les arriérés d'allocations familiales indument perçues. x. Par le biais de son curateur, C______ a conclu à ce que l'autorité parentale exclusive et la garde de sa personne soient attribuées à son père, à ce qu'il soit réservé à sa mère un droit de visite s'exerçant à raison de deux heures par semaine dans un lieu médiatisé en présence de thérapeutes soutenants, à ce qu'il soit réservé une augmentation du nombre d'heures hebdomadaires du droit de visite en cas d'évolution favorable, à ce que la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles soit maintenue pour une durée supplémentaire de douze mois, à ce qu'il soit ordonné à sa mère de se soumettre à une psychothérapie, à ce que la guidance infantile en faveur de sa mère soit maintenue, à ce qu'il soit ordonné en sa propre faveur un accompagnement psychologique hebdomadaire adéquat et la poursuite d'un suivi logopédique, à ce qu'il soit ordonné un soutien éducatif de type AEMO en faveur de son père, à ce qu'une curatelle d'assistance éducative soit maintenue pour la durée du conflit parental, et à ce que l'interdiction faite à sa mère de quitter la Suisse avec elle soit maintenue. y. Par courrier du 14 juillet 2017, le curateur de représentation de C______ a adressé à la Cour une note d'honoraires d'un montant de 2'683 fr. 33 pour ses services, correspondant à 13h41 d'activité à 200 fr. de l'heure. Le 31 juillet 2017, il a prié la Cour d'ajouter deux heures d'activité à ce total pour l'étude du dossier. z. A réception des écritures de duplique des parties, la Cour a gardé la cause à juger. EN DROIT
  1. 1.1 Interjetés dans le délai utile de dix jours (art. 271 lit. a et 314 al. 1 CPC), suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision rendue sur mesures provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1) et statuant sur une affaire dans son ensemble non pécuniaire, puisque portant notamment sur les droits parentaux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_765/2012 du 19 février 2013), les appels émanant des deux parties sont recevables. Dirigés contre le même jugement et comportant des liens étroits, il se justifie de les joindre et de les traiter dans un seul arrêt.![endif]>![if> Par souci de simplification et pour respecter le rôle initial des parties, l'épouse sera désignée en qualité d'appelante et l'époux en qualité d'intimé.

1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les mesures protectrices de l'union conjugale sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance (art. 271 CPC; ATF 130 III 321 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.3). S'agissant du sort des enfants mineurs, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 al. 3 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; 128 III 411 consid. 3.2.2. et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1), ce qui a pour conséquence que le juge n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). En l'espèce, il n'est pas nécessaire d'examiner spécifiquement la recevabilité des dernières conclusions de l'intimé, modifiées pour inclure les droits parentaux, les mesures de protection et l'entretien de la mineure C______. La Cour est en effet tenue d'examiner d'office ces questions. 2. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). ![endif]>![if> Dans les causes de droit de la famille concernant des enfants mineurs, eu égard à l'application des maximes d'office ainsi qu'inquisitoire illimitée, tous les nova sont admis en appel, selon la jurisprudence de la Cour de céans (ACJC/556/2017 du 12 mai 2017 consid. 1.4; ACJC/1742/2016 du 21 décembre 2016 consid. 1.3; dans le même sens : Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III p. 115 ss, p. 139). En l'espèce, les parties ont produit devant la Cour de nombreuses pièces non soumises au Tribunal. Celles-ci ont intégralement trait au sort de leur fille C______, qui est encore mineure. Conformément aux principes rappelés ci-dessus, ces pièces et les éléments de fait qu'elles comportent sont donc recevables, ce qui n'est pas contesté. 3. 3.1 Dans la procédure de divorce, les mesures ordonnées par le tribunal des mesures protectrices de l'union conjugale sont maintenues. Le tribunal du divorce est compétent pour prononcer leur modification ou leur révocation (art. 276 al. 2 CPC).![endif]>![if> La jurisprudence a retenu que le juge des mesures protectrices est compétent pour la période antérieure à la litispendance de l'action en divorce, tandis que le juge des mesures provisionnelles l'est dès ce moment précis. Les mesures protectrices ordonnées avant la litispendance continuent toutefois de déployer leurs effets tant que le juge des mesures provisionnelles ne les a pas modifiées (ATF 129 III 60 consid. 2). Lorsque le juge des mesures provisionnelles est saisi alors qu'une procédure de mesures protectrices est en cours, cette dernière ne devient pas sans objet; le juge des mesures protectrices demeure compétent pour la période antérieure à la litispendance, et ce, même s'il ne rend sa décision que postérieurement (ATF 138 III 646 consid. 3.3.2; 129 III 60 consid. 3). 3.2 En l'espèce, l'introduction par l'appelante d'une action en divorce le 8 juin 2017, assortie d'une demande de mesures provisionnelles, n'a pas pour effet de priver d'objet le présent procès sur mesures protectrices de l'union conjugale. Conformément aux principes rappelés ci-dessus, la Cour de céans demeure compétente pour régler la période antérieure à la procédure de divorce, même si la présente décision est rendue postérieurement à l'introduction de celle-ci. Les mesures ordonnées dans le cadre de la présente procédure continueront à déployer leurs effets aussi longtemps que le juge du divorce ne les aura pas modifiées dans sa décision sur mesures provisionnelles. Il est au surplus observé qu'une telle modification ne pourra être ordonnée que si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la présente décision, si les faits qui ont fondé celle-ci se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu, ou encore si la Cour de céans n'a pas eu connaissance de faits importants (cf. ATF 141 III 376 consid. 3.3.1; 129 III 60 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_403/2016 du 24 février 2017 consid. 3.1 et 5A_486/2016 du 10 janvier 2017 consid. 3.1). Il convient dès lors d'examiner l'ensemble des mesures protectrices litigieuses. 4. L'appelante sollicite tout d'abord que l'expertise familiale ordonnée par la Cour de céans soit écartée des débats et qu'il soit ordonné une nouvelle expertise.![endif]>![if> 4.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves. Elle peut ainsi refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_851/2015 du 23 mars 2016 consid. 3.1). Dans la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, il s'agit d'aménager le plus rapidement possible une situation optimale pour les enfants. De longs éclaircissements, notamment par expertise, ne sauraient être la règle, même dans les cas litigieux; ils ne doivent être ordonnés que dans des circonstances particulières (abus sexuels sur les enfants, par exemple). Le sort des enfants est régi par la liberté de la preuve. L'expertise pédopsychologique est l'une des mesures d'instruction que le tribunal peut, mais ne doit pas, ordonner dans les affaires concernant les enfants régies par la maxime d'office; la décision sur ce point relève de son pouvoir d'appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 5A_280/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3.3.2; 5A_265/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2.2 et les arrêts cités). Lorsqu'une expertise a été ordonnée, le juge peut refuser de compléter l'instruction par une nouvelle expertise sur la base d'une appréciation anticipée des preuves. Une telle appréciation des preuves n'est arbitraire que si l'expert n'a pas répondu aux questions posées, si ses conclusions sont contradictoires ou si, d'une quelconque autre façon, l'expertise est entachée de défauts à ce point évidents et reconnaissables, même sans connaissances spécifiques, que le juge ne pouvait tout simplement pas les ignorer (arrêt du Tribunal fédéral 5A_265/2015 cité consid. 2.2.1). 4.2 En l'espèce, l'appelante soutient que l'expertise effectuée par le Centre universitaire romand de médecine légale, telle que consignée dans son rapport du 28 juin 2017, serait lacunaire et partiale au point qu'il s'imposerait de l'écarter des débats et d'ordonner une nouvelle expertise. L'appelante ne démontre cependant pas en quoi les experts n'auraient pas répondu aux questions posées, notamment s'agissant des capacités parentales de chacun des époux, de leurs capacités respectives pour assumer la garde de leur fille, ou des mesures qu'ils estimaient in casu nécessaires à la protection de l'enfant. Leurs conclusions sur ces questions sont complètes et parfaitement compréhensibles; le seul fait que l'appelante ne partage pas l'avis des experts, parce qu'il lui est par hypothèse défavorable, ne permet pas de retenir l'existence de contradictions ou de partialité au sens des principes rappelés ci-dessus. S'agissant des défauts manifestes invoqués par l'appelante, le fait que les experts aient fait précéder leur analyse d'un bref historique des relations entre les époux, nécessairement sommaire et fondé sur les seules pièces du dossier judiciaire mis à leur disposition, sans reprendre les allégations ou point-de-vue de l'appelante sur le déroulement de tel ou tel événement en particulier, ne signifie pas que leur rapport serait lacunaire ou empreint de partialité. Contrairement à ce que soutient l'appelante, les experts n'ont notamment pas ignoré les comportements inadaptés qu'a pu adopter l'intimé lors de la séparation des époux au mois de janvier 2016. Par ailleurs, le fait que les experts n'aient pas interrogé C______ sur les raisons de sa récente hospitalisation en présence de sa mère, mais seulement de son père, s'explique vraisemblablement par le souci d'éviter toute manipulation ou instrumentalisation de l'enfant par la mère, risque que l'équipe soignante de l'hôpital avait expressément dénoncé et que le Ministère public avait lui-même retenu dans les pièces du dossier soumis aux experts. L'appelante semble également perdre de vue que l'expertise ordonnée n'avait pas pour objet d'investiguer la réalité des attouchements qu'elle impute au père de sa fille, mais d'apprécier la situation psychologique des parties et les conséquences de cette situation sur leurs aptitudes parentales. Au surplus, le fait que les experts aient pu faire état d'antécédents familiaux ou médicaux rapportés par les parties au cours de leur anamnèse ne permet pas de conclure à une quelconque partialité des experts, ces derniers étant précisément chargés de répondre aux questions qui leurs sont posées au vu de l'ensemble des éléments et circonstances qu'ils estiment pertinents. Le juge ne saurait substituer son appréciation à la leur quant à la nature ou au nombre des éléments concernés, notamment s'agissant des antécédents familiaux ou médicaux en question. Il n'y a dès lors pas lieu d'écarter l'expertise pour les motifs susvisés, étant rappelé que le recours à une expertise dans une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale demeure l'exception, conformément aux principes rappelés ci-dessus. A supposer qu'elle soit compatible avec le caractère sommaire d'une telle procédure, une contre-expertise ou une nouvelle expertise supposerait la présence de circonstances plus exceptionnelles encore, qui ne sont manifestement pas réalisées en l'espèce. 5. Sur le fond, l'appelante reproche au premier juge d'avoir attribué la garde de sa fille C______ à l'intimé plutôt qu'à elle-même. L'intimé conclut à la confirmation de la décision entreprise sur ce point et sollicite en sus l'attribution de l'autorité parentale exclusive. L'enfant C______ s'accorde à solliciter l'attribution des droits parentaux à son père.![endif]>![if> 5.1 Aux termes de l'art. 296 al. 2 CC, l'enfant est soumis, pendant sa minorité, à l'autorité parentale conjointe de ses père et mère. Dans le cadre d'une procédure de divorce ou d'une procédure de protection de l'union conjugale, le juge confie à l'un des parents l'autorité parentale exclusive si le bien de l'enfant le commande (art. 298 al. 1 CC). L'autorité parentale sert le bien de l'enfant (art. 296 al. 1 CC). Les dispositions précitées instaurent le principe, selon lequel l'autorité parentale conjointe constitue la règle. Seules des circonstances importantes pour le bien de l'enfant permettent de s'en écarter (Message concernant la modification du Code civil du 16 novembre 2011, in FF 2011 8315, pp. 8339 et 8340). Les critères sur lesquels le juge doit fonder sa décision correspondent à ceux définis à l'art. 311 al. 1 CC (Message, p. 8342). Selon cette disposition, le retrait de l'autorité parentale doit être prononcé lorsque, pour cause d'inexpérience, de maladie, d'infirmité, d'absence, de violence ou d'autres motifs analogues, les père et mère ne sont pas en mesure d'exercer correctement l'autorité parentale (ch. 1) ou lorsque les père et mère ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou qu'ils ont manqué gravement à leurs devoirs envers lui (ch. 2). Comme sous l'ancien droit, le principe fondamental demeure le bien de l'enfant, celui des parents étant relégué à l'arrière-plan (Message, p. 8331). Entrent en ligne de compte les relations entre les parents et l'enfant, les capacités éducatives respectives des parents, l'aptitude des parents à prendre soin de l'enfant personnellement et à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (ATF 117 II 353 consid. 3; 115 II 206 consid. 4a). L'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents entre également en considération en présence d'un conflit important et durable entre les parents ou d'une incapacité durable pour ceux-ci de communiquer entre eux à propos de l'enfant, pour autant que cela exerce une influence négative sur celui-ci et que l'autorité parentale exclusive permette d'espérer une amélioration de la situation (ATF 142 III 56 consid.3; 141 III 472 consid. 4.3). 5.2 En l'espèce, il résulte des éléments du dossier et de l'expertise familiale ordonnée que les compétences parentales de l'appelante, soit tant sa capacité à gérer le quotidien de sa fille que sa faculté de lui offrir un cadre éducatif et psychique adéquat et stable, sont gravement compromises en l'état. Les experts ont notamment relevé que l'appelante ne prenait pas suffisamment en compte les besoins particuliers et globaux de ses filles, ni ne mesurait les souffrances que son propre comportement, dicté par ses problématiques personnelles, entraînait pour celles-ci. Comme l'équipe médicale ayant suivi C______ avant eux, les experts ont notamment observé que C______ régressait au contact de sa mère, qu'elle était en proie à un important conflit de loyauté et qu'il existait un risque certain d'instrumentalisation, voire de manipulation de l'enfant par sa mère. A ce propos, les allégations de l'appelante selon lesquelles C______ aurait été victime d'attouchements de la part de l'intimé n'ont pu être vérifiées ni par l'équipe médicale ayant examiné C______, ni par le Ministère public ayant investigué les faits, ni par les experts qui ont analysé la situation familiale. L'ensemble des intervenants précités ont au contraire conclu à une manœuvre délibérée de l'appelante visant à nuire à l'intimé, tout en lui procurant un avantage dans le cadre des différents procès visant à régler la séparation des époux. S'il est exact que l'intimé a vraisemblablement adopté un comportement inadéquat vis-à-vis de l'appelante lors de la séparation des époux, manifestant notamment une tendance à s'emporter verbalement, les experts ont constaté que ces débordements ponctuels, désormais passés, ne remettaient pas en cause les compétences parentales de l'intimé, qualifiées de bonnes dans l'ensemble. A ce jour, l'intimé a assumé correctement l'essentiel de la prise en charge de sa fille depuis la séparation. Il a régulièrement accompagné celle-ci à ses rendez-vous médicaux et s'est systématiquement rendu aux différents entretiens la concernant. Comme l'ont relevé les experts, lui seul semble aujourd'hui en mesure d'offrir à sa fille l'encadrement stable et serein correspondant aux besoins de celle-ci. Les éventuelles carences subsistant dans son discours auprès de sa fille semblent pouvoir être comblées par de simples mesures de soutien parental, qui seront examinées ci-dessous. A cela s'ajoute qu'en l'espèce, un violent conflit conjugal oppose toujours les parties, qui non seulement empêche pratiquement toute communication parentale entre elles, mais augmente également les souffrances et l'important conflit de loyauté ressentis par C______ lorsqu'elle y est exposée. Comme l'ont relevé les experts, il paraît nécessaire et urgent de préserver C______ de ce conflit et de lui octroyer une place auprès d'un seul de ses parents, soit en l'occurrence auprès de son père, afin de lui permettre de retrouver une stabilité adéquate et un développement harmonieux. Par conséquent, la Cour fera droit aux recommandations des experts et attribuera à l'intimé l'autorité parentale exclusive et la garde de l'enfant C______. Les chiffres 3 à 5 du dispositif du jugement entrepris seront réformés en ce sens. Aucun intervenant n'ayant relevé un quelconque risque de déplacement de l'enfant hors de Suisse par l'intimé, établi de longue date à Genève, le chiffre 6 du dispositif sera également modifié en ce sens qu'il sera ordonné à l'appelante de restituer les documents d'identité de C______ à l'intimé, désormais seul détenteur de l'autorité parentale, laquelle inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant. 6. 6.1 En vertu de l'art. 307 al. 1 CC, applicable dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale par renvoi de l'art. 176 al. 3 CC, le juge prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que ses père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou sont hors d'état de le faire.![endif]>![if> Lorsque les circonstances l'exigent, il nomme à l'enfant un curateur qui assiste les parents de ses conseils et de son appui dans le soin de l'enfant (art. 308 al. 1 CC; curatelle d'assistance éducative). Cette mesure comprend une composante contraignante, puisque les parents et l'enfant ont l'obligation de coopérer avec le curateur, de lui donner les informations demandées et de prendre position par rapport aux propositions faites (Meier, Commentaire romand du CC I, 2010, n. 8 et 9 ad art. 308 CC). Le choix de la mesure sera effectué en respectant les principes de prévention, de subsidiarité, de complémentarité, de proportionnalité et d'adéquation (Breitschmid, Commentaire bâlois, 2011, n. 4 et 5 ad art. 307 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5C.109/2002 du 11 juin 2002 consid. 2.1). 6.2 En l'espèce, en raison principalement du violent conflit qui les oppose, les parties connaissent d'importantes difficultés dans l'éducation de leur fille C______, entraînant pour celle-ci un retard dans son développement et dans ses apprentissages, un comportement agité, des troubles relationnels avec ses pairs et une incapacité à verbaliser ses souffrances. Afin d'apporter aux parents le soutien nécessaire, les experts préconisent d'instaurer une curatelle d'assistance éducative, au sens des dispositions rappelés ci-dessus. Les parties ne s'y opposent pas, l'intimé et l'enfant sollicitant eux-mêmes l'instauration d'une telle mesure. Par conséquent il sera fait droit aux recommandations des experts sur ce point et l'instauration d'une curatelle d'assistance éducative sera ordonnée en faveur de C______. L'injonction de se soumettre à une guidance infantile, faite à l'appelante sur mesures provisionnelles, sera réitérée et il sera donné acte à l'intimé de son engagement de se soumettre à une mesure de type AEMO, afin notamment de le guider dans le discours à tenir à sa fille. Au vu des symptômes décrits par les experts, une curatelle sera également instaurée aux fins de mettre en place un accompagnement psychologique et de poursuivre un suivi logopédique en faveur de C______. Il n'y a en revanche pas lieu d'ordonner à l'appelante de se soumettre à une psychothérapie, comme le sollicitent le père et l'enfant, une telle injonction excédant le cadre des mesures de protection de l'enfant susceptibles d'être ordonnées sur la base des dispositions susvisées. L'appelante demeure toutefois libre d'entreprendre un suivi thérapeutique de son propre gré, en vue notamment de surmonter les difficultés personnelles qui entravent actuellement ses compétences parentales. De même, il paraît aujourd'hui disproportionné d'interdire à l'appelante de quitter la Suisse avec C______, compte tenu du fait que celle-ci dispose désormais d'un emploi à Genève et rend vraisemblable qu'elle pourrait perdre la garde de sa fille aînée D______ si elle se rendait avec celle-ci dans son pays d'origine. L'intimé et l'enfant seront déboutés de leurs conclusions en ce sens, étant rappelé qu'en tant que détenteur de l'autorité parentale, le premier peut décider seul du lieu de résidence de la seconde et que la remise des papiers d'identité de l'enfant en ses mains a été ordonnée ci-dessus. 7. 7.1.1 Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, auquel renvoie l'art. 176 al. 3 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 130 III 585 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1). ![endif]>![if> Cependant, si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l'enfant l'exige impérieusement et qu'il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts: la disposition a pour objet de protéger l'enfant, et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l'enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles; ils ne le sont que lorsqu'ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l'enfant (ATF 118 II 21 consid. 3c; 100 II 76 consid. 4b et les références; arrêt 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 consid. 4.1 publié in FamPra 2009 p. 246). D'après la jurisprudence, il existe un danger pour le bien de l'enfant si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale. Le refus ou le retrait du droit aux relations personnelles selon l'art. 274 al. 2 CC nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant (ATF 122 III 404 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1). 7.1.2 La curatelle de surveillance prévue à l'art. 308 al. 2 CC fait partie des modalités auxquelles peut être soumis le droit de visite. Le rôle du curateur est, dans ce cas, proche de celui d'un intermédiaire et d'un négociateur. Ce dernier n'a pas le pouvoir de décider lui-même de la réglementation du droit de visite, mais le juge peut lui confier le soin d'organiser les modalités pratiques de ce droit dans le cadre qu'il aura préalablement déterminé (arrêt du Tribunal fédéral 5A_670/2013 du 8 janvier 2014 consid. 4.1). 7.2 En l'espèce, compte tenu du déroulement des événements survenus depuis la séparation des parties, il est actuellement réservé à l'appelante un droit de visite sur C______ s'exerçant à raison de deux heures par semaine en Point rencontre. Dans leur rapport du 28 juin 2017, les experts ont relevé que l'appelante respectait désormais strictement son droit de visite, ce qui n'avait été le cas lors de l'hospitalisation de C______. Ils ont cependant estimé qu'avant d'augmenter la fréquence des relations personnelles, la relation mère-fille devait faire l'objet d'un travail particulier, raison pour laquelle le droit de visite devait être exercé dans un centre spécialisé, en présence de thérapeutes offrant à l'appelante un soutien pour s'ajuster aux besoins de sa fille. Il n'y a en l'occurrence pas de motif de s'écarter de ces recommandations, avec lesquelles le père et l'enfant s'accordent. Les souffrances ressenties par la mineure C______, le conflit de loyauté qu'elle éprouve, l'agitation qu'elle manifeste et les régressions qui l'affectent en présence de sa mère ne permettent pas de réserver en l'état à celle-ci un droit de visite plus étendu. Compte tenu de la gravité de la situation, il n'apparaît pas davantage possible de prévoir à ce stade dans combien de temps et dans quelle mesure ce droit de visite pourra être élargi, étant observé que cette question pourra être réexaminée dans le cadre du procès en divorce intenté par l'appelante, notamment sur mesures provisionnelles. Par conséquent, sur mesures protectrices de l'union conjugale, il sera réservé à l'appelante un droit de visite conforme aux recommandations des experts, s'exerçant à raison de deux heures par semaines dans un centre spécialisé tel que Therapea ou le CCEAF, en présence de thérapeutes soutenants. La curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, ordonnée par le Tribunal pour une durée de douze mois, sera reconduite pour une durée indéterminée, à charge pour le curateur de requérir la modification des relations personnelles lorsqu'il l'estimera nécessaire. 8. L'intimé sollicite que l'intimée soit désormais condamnée à lui verser une contribution à l'entretien de C______. Il conclut également au versement et au remboursement d'allocations familiales.![endif]>![if> 8.1 Selon l'art. 276 CC, auquel renvoie l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, l'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). L'art. 285 CC prévoit que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2). Ces dispositions, entrées en vigueur le 1er janvier 2017, sont applicables à la présente cause (art. 13cbis al. 1 Tit. fin. CC; Message du Conseil fédéral du 29 novembre 2013 concernant la révision du code civil suisse (Entretien de l'enfant), FF 2014 p. 511 ss, p. 570). 8.1.1 L'art. 285 al. 1 CC définit les critères à prendre en compte pour calculer la contribution d'entretien que les parents doivent à l'enfant. Ces critères s'appuient toujours sur les besoins de l'enfant et sur la situation et les ressources de ses père et mère. Les éventuels revenus et autres ressources dont l'enfant dispose, doivent également être pris en considération dans le calcul (cf. art. 276 al. 3 CC; Message, p. 556). Les allocations familiales font partie des revenus de l'enfant et doivent être payées en sus de la contribution d'entretien lorsqu'elles sont versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant (art. 285a al. 1 CC). Il n'y a pas de méthode spécifique pour le calcul, ni de priorisation des différents critères. Les principes appliqués précédemment restent valables après l'introduction de la contribution de prise en charge. Par rapport à leurs besoins objectifs, il faut notamment traiter sur un pied d'égalité tous les enfants crédirentiers d'un même père ou d'une même mère et le minimum vital du débirentier doit être préservé (cf. ATF 140 III 337 consid. 4.3; 137 III 59 consid. 4.2.1 et 4.2.2). La disposition susvisée laisse au juge la marge d'appréciation requise pour tenir compte de circonstances particulières du cas d'espèce et rendre ainsi une décision équitable (Message, p. 556: Spycher, Kindesunterhalt: Rechtliche Grundlagen und praktische Herausforderungen - heute und demnächst, in FamPra 2016 p. 1 ss, p. 4; Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique, RMA 2016 p. 427 ss, p. 431). 8.1.2 L'art. 285 al. 2 CC précise explicitement que la prise en charge de l'enfant est l'un des éléments qu'il y a lieu de considérer lors de la détermination de la contribution d'entretien. Chaque enfant a droit à une prise en charge adéquate. Il n'est pas question de privilégier une forme de prise en charge par rapport à une autre (Message, p. 556; Spycher, op. cit., p. 13). Il ne s'agit pas d'indemniser un parent pour l'entretien qu'il fournit en nature, mais de mettre à sa disposition un montant qui permette cette prise en charge personnelle. La contribution de prise en charge ne constitue pas un droit en faveur du parent principalement ou exclusivement investi de la prise en charge, mais bien une part de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant; elle est mise sur un pied d'égalité avec les coûts effectifs de la prise en charge, qui résultent par exemple des coûts de prise en charge payés à des tiers (Hausheer, Neuer Betreuungsunterhalt nach Schweizer Art, FamRz 62/2015 p. 1567; Stoudmann, op. cit., p. 431; Spycher, op. cit, p. 30). Si une prise en charge externe est mise en place, les coûts qui en découlent doivent être considérés comme des coûts directs et calculés comme tels (Message, p. 556; Stoudmann, op. cit., p. 429). Si, en revanche, pour le bien de l'enfant, sa prise en charge est assurée par l'un des parents (ou les deux), l'obligeant ainsi à réduire son activité professionnelle, la contribution de prise en charge doit permettre de garantir sa présence aux côtés de l'enfant. Cela nécessite de financer les frais de subsistance du parent qui s'occupe de l'enfant (Message, p. 556; Stoudmann, op. cit., p. 429 s.). 8.2 En l'espèce, le Tribunal a considéré que l'appelante ne pouvait pas être tenue de contribuer à l'entretien de sa fille C______, dès lors que ses revenus (1'993 fr. par mois) ne lui permettaient pas de couvrir ses charges incompressibles (estimées à 3'497 fr. par mois). Il est cependant établi que, depuis le mois de mars 2017 au moins, l'appelante occupe un nouvel emploi, qui lui procure un salaire de 5'376 fr. par mois. Après déduction des charges susvisées, dont le montant n'est pas contesté (1'350 fr. d'entretien de base + 1770 fr. de part personnelle de loyer + 307 fr. d'assurance maladie + 70 fr. de frais de transport), elle bénéficie aujourd'hui d'un disponible de 1'879 fr. par mois (5'376 fr. – 3'497 fr.) pour contribuer à l'entretien de ses filles D______ et C______. Pour sa part, l'intimé tire de sa nouvelle entreprise des revenus de 4'200 fr. par mois environ, tandis que ses charges incompressibles s'élèvent à 3'782 fr. environ (1'350 fr. d'entretien de base + 1'800 fr. de part personnelle de loyer + 546 fr. d'assurance maladie + 86 fr. de frais de transport). Son disponible s'élève donc à quelques 418 fr. par mois. Les besoins de C______ comprennent quant à eux une part du loyer de l'intimé (200 fr. par mois), sa prime d'assurance maladie (87 fr.) ses frais de cuisine scolaire (113 fr.), ses frais de cours d'appui (186 fr.) et son entretien de base (400 fr.), pour un total de 986 fr. par mois. Après déduction des allocations familiales (300 fr.), ses besoins non couverts s'élèvent à 686 fr. par mois. Au vu des montants retenus ci-dessus, il convient de faire supporter à l'appelante l'essentiel des besoins non couverts de C______, dès lors que l'intimé, dont le disponible est inférieur, assume la totalité des soins et de l'encadrement quotidien de sa fille. L'appelante sera dès lors condamnée à verser en mains de l'intimé, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 680 fr. dès le mois de mars 2017. Il n'y a pas lieu d'inclure dans ce montant une contribution spécifique au titre de la prise en charge de l'enfant, ce que l'intimé et l'enfant ne sollicitent pas. L'intimé n'allègue notamment pas que la prise en charge de sa fille, qui est scolarisée, le contraindrait à réduire son activité professionnelle, qu'il décrit lui-même comme flexible. Les revenus de l'intimé suffisent par ailleurs à couvrir ses charges personnelles. Conformément aux conclusions de l'intimé, l'appelante sera en outre condamnée à restituer à celui-ci toute somme perçue à titre d'allocations familiales depuis le jour où l'intimé a effectivement obtenu la garde de sa fille, soit depuis le 9 décembre 2016. Il n'y a au surplus pas lieu de prévoir expressément que lesdites allocations doivent à l'avenir être versées en mains de l'intimé, celui-ci étant désormais seul titulaire de l'autorité parentale. 9. 9.1 La décision du Tribunal de mettre à la charge de chacune des parties la moitié des frais de première instance, sous réserve du bénéfice de l'assistance judiciaire, n'est pas contestée. Elle peut en l'espèce être confirmée, nonobstant l'annulation partielle de la décision entreprise (art. 318 al. 3 CPC).![endif]>![if> 9.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel, totalisant 11'800 fr. et comprenant le coût de l'expertise familiale (4'000 fr.), les honoraires du curateur de représentation de l'enfant (arrêtés à 3'000 fr.) et les émoluments de décision (4'800 fr., art. 31 et 37 RTFMC, y compris les émolument des décisions sur effet suspensif et sur mesures provisionnelles), seront mis pour moitié à la charge de chacune des parties, vu la nature familiale du litige (art. 106 al. 1, art. 107 al. 1 let. c CPC). Ils seront compensés avec les avances de frais de 6'000 fr. et 5'800 fr. versées respectivement par l'appelante et par l'intimé, lesquelles demeurent acquises à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). L'intimé sera condamné à payer à l'appelante la somme de 100 fr. à titre de remboursement d'avance de frais (art. 111 al. 2 CPC). Au vu de la nature et de l'issue du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC). 10. Le présent arrêt est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 72 al. 1 LTF), la valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr. au sens de l'art. 74 al. 1 let. b LTF (cf. art. 51 al. 4 LTF). Les moyens sont toutefois limités à la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF).![endif]>![if>


PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 5 septembre 2016 par B______ contre le chiffre 6 du dispositif du jugement JTPI/10503/2016 rendu le 23 août 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/403/2016-10. Déclare recevable l'appel interjeté le 5 septembre 2016 par A______ contre les chiffres 3, 4, 5 et 7 du dispositif de ce même jugement. Au fond : Annule les chiffres 3 à 8, 12 et 19 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau sur ces points : Attribue à B______ l'autorité parentale exclusive et la garde sur sa fille C______, née le 17 mars 2008. Ordonne à A______ de remettre en mains de B______ les documents d'identité portugais et brésiliens de C______. Ordonne l'instauration d'une curatelle d'assistance éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC en faveur de la mineure C______. Ordonne à A______ de se soumettre à une guidance parentale. Donne acte à B______ de son engagement de se soumettre à une mesure de type AEMO et l'y condamne en tant que de besoin. Ordonne l'instauration d'une curatelle aux fins de procurer à la mineure C______ un accompagnement psychologique et d'assurer la poursuite de son suivi logopédique. Confie au curateur le pouvoir de représenter la mineure C______ envers les tiers à ces fins et limite l'autorité parentale de B______ en conséquence. Réserve à A______, sur sa fille C______, un droit de visite s'exerçant à raison de deux heures par semaine dans un centre spécialisé tel que Therapea ou le CCAEF, en présence de thérapeutes soutenants. Ordonne le maintien d'une curatelle de surveillance et d'organisation des relations personnelles, au sens de l'art. 308 al. 2 CC, pour une durée indéterminée, à charge pour le curateur de requérir la modification des relations personnelles lorsqu'il l'estimera nécessaire. Transmet le présent arrêt au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant en vue de la nomination du curateur. Dit que les frais des différentes curatelles ordonnées seront supportés, en tant que de besoin, pour moitié par chacune des parties. Condamne A______ à payer en mains de B______, à titre de contribution à l'entretien de leur fille C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 680 fr. dès le 1er mars 2017. Condamne A______ à verser en mains de B______ tout montant perçu à titre d'allocations familiales pour leur fille C______ à compter du 9 décembre 2016. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 11'800 fr., les met à la charge des parties à raison d'une moitié chacune et les compense avec les avances de frais fournies, qui demeurent acquises à l'Etat de Genève. Condamne B______ à payer à A______ la somme de 100 fr. à titre de remboursement d'avance de frais. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Monsieur Ivo BUETTI et Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

La présidente : Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI

La greffière : Anne-Lise JAQUIER

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

Zitate

Gesetze

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CC

  • art. 176 CC
  • art. 273 CC
  • art. 274 CC
  • art. 276 CC
  • art. 285 CC
  • art. 285a CC
  • art. 296 CC
  • art. 298 CC
  • art. 307 CC
  • art. 308 CC
  • art. 311 CC

CCS

  • art. 115 CCS

CP

  • art. 187 CP
  • art. 292 CP

CPC

  • art. 107 CPC
  • art. 111 CPC
  • art. 123 CPC
  • art. 271 CPC
  • art. 276 CPC
  • art. 296 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 314 CPC
  • art. 316 CPC
  • art. 317 CPC
  • art. 318 CPC

LTF

  • art. 51 LTF
  • art. 72 LTF
  • art. 74 LTF
  • art. 98 LTF
  • art. 100 LTF

RTFMC

  • art. 31 RTFMC
  • art. 37 RTFMC

Gerichtsentscheide

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