Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/401/2013
Entscheidungsdatum
12.12.2014
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/401/2013

ACJC/1534/2014

du 12.12.2014 sur JTPI/6597/2014 ( OSC ) , CONFIRME

Descripteurs : SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE; ASSEMBLÉE GÉNÉRALE; ASSOCIÉ; SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE

Normes : CO.846

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/401/2013 ACJC/1534/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 12 DECEMBRE 2014

Entre A______, ayant son siège ______ (GE), recourante contre un jugement rendu par la 7ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 mai 2014, comparant par Me Philippe Juvet, avocat, rue de la Fontaine 2, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et Monsieur B______, domicilié ______ (GE), intimé, comparant par Me Bénédict Fontanet, avocat, Grand-Rue 25, case postale 3200, 1211 Genève 3, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

EN FAIT

  1. a. Par jugement du 26 mai 2014, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), a annulé la décision de l’assemblée générale de A______ du 24 octobre 2012 en tant qu’elle prononce l’exclusion de B______ (chiffre 1 du dispositif), a ordonné la réintégration de B______ en qualité de coopérateur à compter du 24 octobre 2012 (ch. 2), a arrêté les frais judiciaires à 1'200 fr. et les a compensés avec les avances fournies par B______ (ch. 3), les a mis à la charge de A______ (ch. 4), a ordonné la restitution de 500 fr. à B______ (ch. 6), a condamné A______ à payer à B______ un montant de 1'200 fr. (ch. 7), a condamné A______ à payer à B______ un montant de 3'500 fr. à titre de dépens (ch. 8) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 9). ![endif]>![if>
  2. Par acte déposé le 24 juin 2014 au greffe de la Cour de justice, A______ a appelé de ce jugement, reçu par elle le 28 mai 2014, dont elle a sollicité l'annulation. Elle a conclu, préalablement, à ce que la cause soit renvoyée au Tribunal pour compléter l'état de fait en ordonnant l'audition, comme témoin, d'C______ et, principalement, au déboutement de sa partie adverse de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens.

Elle a produit une pièce nouvelle.

c. Par réponse expédiée le 15 septembre 2014, B______ a conclu à l'irrecevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux invoqués par A______ et au déboutement de celle-ci de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens.

d. Les parties ont été informées le 13 octobre 2014 de ce que la cause était gardée à juger. A______ n'a pas fait usage de son droit de réplique.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier soumis à la Cour.![endif]>![if>

a. A______, inscrite au registre du commerce depuis le 25 juin 2003, est titulaire du droit de superficie distinct et permanent D______ sur les parcelles ______ et ______ de la Commune de , propriété de la V (ci-après : V______).

Elle a pour but la gestion et l'administration des unités locatives du site E______, ainsi que la maintenance, la revalorisation de ses bâtiments et leur mise à disposition en faveur des coopérateurs exerçant des activités industrielles et/ou artisanales compatibles avec le but poursuivi par la V______.

Elle doit également consacrer durablement, à des fins d'utilité publique, la majeure partie de son activité à favoriser la sauvegarde et le développement de l'artisanat à Genève. La société n'a pas de but lucratif proprement dit et s'interdit toute opération à caractère spéculatif (art. 3 des statuts).

b. L'article 11 § 1 de ses statuts prévoit que sur préavis du comité de direction ou à défaut, de l'administration, cette dernière peut prononcer, à la majorité des deux tiers des voix émises, l'exclusion d'un coopérateur :

a) qui agit contrairement aux intérêts de la société;

b) qui viole sciemment les statuts ou les règlements;

c) qui ne tient pas ses engagements;

d) pour tout autre juste motif (art. 846 al. 2 CO).

Le coopérateur exclu peut recourir contre la décision de l'administration à l'assemblée générale (art. 11 § 4 des statuts).

c. Les loyers perçus par A______ représentent les seuls revenus de celle-ci, ce qui est connu des coopérateurs et des locataires.

d. B______ est administrateur unique de la société F______ (ci-après : F______ SA), qui est locataire d'une unité sur le site E______; il est membre de la A______.

e. Le 10 juin 2010 lors d'une séance, le conseil d'administration de A______ a décidé d'élire de nouvelles personnes à sa tête. Le mandat de président a été confié à G______, en remplacement de H______, le mandat de vice-président à I______ et celui de secrétaire à J______.

f. A la demande de B______ et d'autres coopérateurs, une assemblée générale extraordinaire de A______ s'est tenue le 19 juillet 2010, lors de laquelle les personnes présentes ont pu s'exprimer sur le changement de présidence.

g. Lors d'une séance du conseil d'administration du 2 novembre 2010, G______ a été confirmé dans sa fonction de président, K______ a été élu vice-président et I______ secrétaire.

h. Le 31 mars 2011, un courrier a été adressé au président du conseil d'administration de la A______, indiquant que des bruits de couloir circulaient depuis plusieurs mois au sujet du licenciement de L______, secrétaire, d'C______, concierge, ainsi que d'M______, directeur. Ces rumeurs étaient devenues réalité, puisque les rédacteurs du courrier avaient appris le licenciement de L______ et l'arrêt maladie d'C______. Les trente-cinq signataires de la lettre, locataires du site E______, dont certains étaient également coopérateurs, entendaient témoigner de la compétence des employés en cause et déclaraient qu'afin de les soutenir, ils bloqueraient le paiement de leur loyer jusqu'à ce qu'une décision définitive normalisant la situation soit prise.

B______ a reconnu avoir été l'initiateur de cette pétition et avoir demandé à sa secrétaire de la rédiger, car il pensait que certains membres du conseil d'administration avaient fait un "putsch" afin d'éliminer l'ancien président, H______. Ce n'était que plus tard qu'il avait appris que ce dernier avait été d'accord de partir.

Il avait fait signer la pétition à divers locataires, qui avaient accepté, car ils n'étaient pas satisfaits de la nouvelle administration. Il n'avait pas bloqué le paiement de son loyer et n'avait pas demandé aux autres locataires de le faire.

M______, entendu par le Tribunal en qualité de témoin, a déclaré qu'il était l'initiateur de la pétition aux côtés de B______, qui s'était chargé de la faire signer aux locataires. Leur avocat leur avait conseillé d'annoncer dans le courrier du 31 mars 2011 le blocage des loyers pour "taper là où ça fait mal".

i. Dans une circulaire du 11 avril 2011, le conseil d’administration de A______ a informé les locataires qu'il avait désigné un nouveau comité de direction composé de G______, K______, I______ et N______. Il a également indiqué que L______ avait choisi de démissionner de son poste de secrétaire, qu'une solution serait mise en place pour lui trouver une remplaçante et que l'état de santé d'C______ s'était amélioré et lui permettait de reprendre son travail à temps partiel. Enfin, il leur a rappelé qu'en aucun cas des querelles de personnes ne pouvaient servir de prétexte pour ne pas payer les loyers.

Selon G______, entendu en qualité de partie par le Tribunal, L______ avait donné son congé parce qu'elle n'était pas contente du changement de direction. Elle avait ensuite voulu se faire réengager avec l'aide d'M______, mais le comité de direction avait refusé.

M______ était d'avis que L______ avait donné son congé du fait des pressions qu'elle subissait de la part du nouveau conseil d'administration, en relation avec son travail et ses heures de présence. Il avait eu plusieurs échanges avec le nouveau conseil d'administration pour qu'elle soit réengagée, sans succès. Quant à C______, à sa connaissance, il n'avait pas été licencié par A______. Il a affirmé ne jamais avoir discuté de la question des employés de la coopérative avec B______.

j. Le 12 avril 2011, O______, P______, B______ et H______, qui se présentaient comme les "initiateurs de la pétition", ont adressé aux locataires du village E______ un courrier pour les remercier d'avoir signé la pétition du 31 mars 2011 en faveur de L______ et d'C______ "tous deux victimes du nouveau conseil d'administration de la coopérative qui s'est pratiquement auto proclamé en juin, [...] malgré les nombreuses oppositions face à cette illégale prise de pouvoir".

Selon les précités, il n'était pas acceptable que deux personnes intègres et compétentes soient licenciées uniquement parce qu'elles ne plaisaient pas aux nouveaux membres du conseil d'administration. Afin de répondre aux diverses questions posées, les signataires proposaient de rencontrer les locataires le 18 avril 2011.

M______ a déclaré avoir lui-même rédigé ce courrier, après avoir discuté de son contenu avec les quatre coopérateurs signataires.

k. Dans un courrier du 15 avril 2011 adressé à H______, le conseil d'administration de A______ a indiqué avoir appris que le précité était l'un des initiateurs de la pétition, laquelle contenait des affirmations mensongères.

Il l'a informé qu'en propageant ces affirmations et en appelant les locataires à bloquer le paiement de leur loyer, il contrevenait gravement aux intérêts de A______, ainsi qu'à son obligation de fidélité et de diligence.

l. Par courrier du 27 juin 2011, l'avocat mandaté par trente-cinq locataires a fait part au conseil d'administration de A______ du mécontentement de ses mandants suite au licenciement de L______ et d'M______.

Il a sommé le conseil d'administration et le comité de direction de revenir sur leur décision, qui portait préjudice à la coopérative. Il a également mis A______ en demeure d'effectuer un certain nombre de travaux de mise en conformité des locaux, demandés par l'Office cantonal de l'inspection et des relations du travail (OCIRT).

m. Le 8 juillet 2011, A______, sous la plume de son conseil, a répondu que la démission de L______ et le non-renouvellement du contrat d'M______ ne constituaient pas des défauts au sens de la loi et ne permettaient pas aux locataires de consigner leur loyer.

Par ailleurs, des travaux de mise en conformité des locaux étaient en cours et la coopérative avait des contacts avec l'OCIRT sur ces questions. En outre, la plupart des locaux loués par les trente-cinq locataires qui s'étaient manifestés n'était pas concernée par lesdits travaux.

n. Le 29 août 2011, sept coopérateurs, soit M______, B______, H______, P______, O______, Q______ et R______ ont demandé au conseil d'administration la convocation d'une assemblée générale extraordinaire, afin d'officialiser la reprise de A______ par S______ SA, société anonyme en constitution.

Les personnes précitées déclaraient donner leur accord pour la reprise immédiate de la gestion par l'ancienne équipe, après avoir procédé à un examen de la situation financière actuelle de A______. Elles ont également fait part de leurs inquiétudes en raison des conflits existants, de la situation financière catastrophique de A______ et de la gestion courante défaillante.

Etait jointe à ce courrier une proposition de reprise du DDP D______ (Droit de superficie distinct et permanent) et des immeubles pour la somme de 17'545'454 fr., rédigée sur papier en-tête de "S______ SA " et signée par M______, qui se présentait comme "le pilote de ce nouveau départ et le garant des conditions de location" à un prix inférieur à la moyenne genevoise. Il était également mentionné que la nouvelle société s'engageait à assumer la responsabilité de l'état du site, à reprendre les dettes et les crédits en cours et à accélérer la poursuite des travaux de sécurité exigés par l'OCIRT.

M______ a déclaré avoir rédigé ce document, en précisant que B______ n'était pas à l'origine de ce projet de reprise.

G______ a affirmé que A______ n'avait jamais été à vendre et que la proposition de reprise n'était pas décente compte tenu de la valeur des immeubles, estimée à 42'000'000 fr. en février 2009 et à 60'000'000 fr., valeur d'assurance, en janvier 2013.

A la réception de cette offre, il avait contacté P______, O______ et Q______, pour leur faire part de son avis sur cette reprise. Ces personnes lui avaient alors indiqué qu'M______ et B______ avaient véhiculé une mauvaise image de la coopérative et de l'administration et qu'ils pensaient que A______ allait à sa perte.

Or, selon G______, la coopérative avait réalisé un bénéfice de 203'664 fr. en 2012 et un bénéfice similaire en 2013. Il a précisé que A______ dépensait environ 200'000 fr. par an en frais d'avocats pour se défendre contre les attaques de B______ et d'M______.

o. Par courriers du 15 et 22 septembre 2011, ces mêmes sept coopérateurs ont informé le président du conseil d'administration qu'ils se dissociaient des décisions émanant du comité de direction et demandaient la tenue d'une assemblée générale extraordinaire afin, notamment, de révoquer le conseil d'administration et d'en nommer un nouveau.

p. Lors de l'assemblée générale extraordinaire du 1er novembre 2011, le président du conseil d'administration a informé les coopérateurs de la situation financière de A______.

La proposition de révoquer le conseil d'administration a été rejetée par six voix contre, dont celle du président et six voix pour, la voix du président étant prépondérante en cas d'égalité des voix.

q. Par pli recommandé du 19 décembre 2011, le conseil d'administration de A______ a indiqué à B______ avoir été informé de sa participation, aux côtés d'M______, à des entretiens avec le personnel de A______, lors desquels il leur aurait suggéré de démissionner pour mettre sous pression les membres du comité de direction.

Il l'a sommé de cesser immédiatement toute interférence dans les relations entre A______ et son personnel et lui a rappelé que la violation de son obligation de bonne foi pouvait entraîner son exclusion.

G______ a indiqué qu'C______, concierge, T______ , maçon, et Monsieur U______ , mécanicien et serrurier, lui avaient rapporté que B______ leur avait dit de "casser la baraque", à savoir de faire en sorte que cela ne fonctionne pas, ainsi que de démissionner.

B______ a contesté ces déclarations, affirmant n'avoir jamais contacté les employés de la coopérative et ne leur avoir jamais demandé de démissionner.

r. Par courrier recommandé du 13 avril 2012, le conseil d'administration de A______ a informé B______ de ce que, lors de sa séance du 29 mars 2012, il avait décidé de l'exclure en tant que coopérateur pour justes motifs.

Le conseil d'administration observait que depuis plusieurs années, B______ avait adopté de manière répétée un comportement mettant en danger le fonctionnement de A______ et ses intérêts. Il lui reprochait notamment, en violation de son devoir de veiller de bonne foi aux intérêts de A______, d'avoir :

  • suggéré à certains employés de démissionner;
  • mis en danger l'existence de la coopérative en soutenant et participant au projet de rachat de la coopérative par une nouvelle entité dont la raison sociale aurait été S______ SA;
  • incité les locataires à ne pas payer leurs loyers afin de forcer la réintégration d'employés, au risque de priver A______ de sa principale source de revenus. Son comportement entravait la gestion de A______ et la discréditait auprès des locataires et des tiers. De tels agissements constituaient de justes motifs d'exclusion au sens de la loi et des statuts. Par pli recommandé du 26 avril 2012, B______ a contesté la décision du conseil d'administration du 13 avril 2012 au motif qu'elle était infondée et constituait une mesure de représailles à ses demandes d'être payé pour les travaux qu'F______ SA avait réalisés pour la coopérative entre novembre 2010 et août 2011 pour un montant de 68'209 fr. et à ses demandes d'information sur les travaux de sécurisation à entreprendre à la demande de l'OCIRT. Il a déclaré faire recours à l'assemblée générale. Selon la coopérative, cette créance de 68'209 fr. avait été payée en octobre 2011.
    1. Par ordonnance du 17 avril 2012, le Ministère public a reconnu B______ coupable d'injures et de menaces proférées à l'encontre de G______ lors de l'assemblée générale ordinaire du 29 juin 2011, l'a condamné à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à 40 fr. le jour-amende et l'a mis au bénéfice du sursis.
    2. Le 1er juin 2012, B______ a, une nouvelle fois, demandé que son recours soit soumis à l'assemblée générale.
    Le lundi 25 juin 2012, une assemblée générale extraordinaire a été convoquée pour se prononcer sur l'exclusion de B______. Ce dernier s'est présenté à l'assemblée générale accompagné de son conseil ainsi que d'un huissier judiciaire. G______ aurait, selon le précité, refusé de tenir l'assemblée en présence d'un avocat et d'un huissier judiciaire alors que, selon A______, il aurait annulé l'assemblée générale du fait que l'huissier judiciaire refusait de quitter les locaux. u. Le 6 août 2012, A______ a convoqué une nouvelle assemblée générale extraordinaire pour le mercredi 5 septembre 2012. B______ ayant soulevé plusieurs vices dans la convocation de cette assemblée générale extraordinaire, A______ a décidé d'en convoquer une nouvelle pour le 24 octobre 2012. v. Lors de l'assemblée générale extraordinaire du 24 octobre 2012, le conseil d'administration a exposé avoir prononcé l'exclusion de B______ pour les raisons suivantes :
  • B______ avait suggéré à certains employés de A______ de démissionner pour "faire tomber la baraque", selon les termes rapportés par l'un des employés concernés, et démontrer de cette manière l'incompétence des nouveaux dirigeants; le président a précisé qu'un procès-verbal signé par le personnel en question relatait ces faits;
  • B______ avait incité les locataires à bloquer le paiement de leur loyer afin de forcer la réintégration de L______, faisant notamment valoir que cette dernière, ainsi qu'C______ avaient été licenciés, ce qui n'était pas le cas;
  • B______ avait mis en danger l'existence de A______ en adhérant et en prenant activement part au projet lancé par M______ de racheter - au travers d'une société anonyme à constituer - le site de E______;
  • B______ avait voulu faire croire aux locataires de A______ que la nouvelle direction refusait de participer activement aux directives de l'OCIRT, mettant en danger leur sécurité. Ces affirmations étaient fausses; la collaboration avec l'OCIRT avait été régulière et les travaux requis étaient en cours. Invité à se déterminer, B______ a contesté avoir eu un comportement irrespectueux des statuts ou mettant en danger A______. Il a souhaité entendre les employés qui l'accusaient de les avoir incités à démissionner. Il avait lancé la pétition pour réintégrer L______, car A______ ne pouvait se passer de secrétaire. Il n'avait jamais cessé de payer son loyer. Enfin, il n'était pas le seul à soutenir le projet de rachat du site de E______, la demande de reprise ayant été signée par sept coopérateurs. M______ a indiqué, lors de cette même assemblée, que B______ était un bon coopérateur, qu'il s'était énormément investi dans A______, notamment par la réalisation de certains travaux urgents. Il estimait que, par crainte de perdre leur travail, certains employés avaient dû tenir des propos injustes. Il a précisé que L______ avait effectivement donné son congé car la situation était devenue intenable pour elle, le comité de direction lui refusant sa confiance. Les coopérateurs présents ont décidé, par 7 voix pour, 2 voix contre et 3 abstentions, d'approuver l'exclusion de B______. w. Le 19 novembre 2012, la coopérative a informé M______ que le conseil d'administration, lors de sa séance du 7 novembre 2012, avait décidé de l'exclure en tant que coopérateur aux motifs que, de manière répétée et depuis plusieurs mois, il avait adopté un comportement incompatible avec son statut de coopérateur et contraire aux intérêts de la coopérative. Cette décision a été confirmée par l'assemblée générale extraordinaire du 20 février 2013. Elle fait l'objet d'une procédure judiciaire devant le Tribunal. C. a. Par requête en annulation d'une décision de l'assemblée générale, déclarée non conciliée le 9 avril 2013 et portée devant le Tribunal le 7 juin 2013, B______ a conclu à ce que le Tribunal admette sa requête, annule la décision de l'assemblée générale extraordinaire de A______ du 24 octobre 2012 confirmant son exclusion et constate sa qualité de coopérateur. ![endif]>![if> Subsidiairement, il a conclu à ce que le Tribunal constate que la décision de l'assemblée générale extraordinaire du 24 octobre 2012 était contraire au droit, qu'il ordonne à la coopérative de le réintégrer en sa qualité de coopérateur à compter du 24 octobre 2012 et qu'il assortisse cette décision des mesures d'exécution nécessaires. Il a sollicité l'audition des parties et celle d'M______. b. A______ a conclu au déboutement de B______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens et a sollicité l'audition des parties. c. Le Tribunal a auditionné les parties, ainsi qu'M______ et a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience de plaidoiries du 17 mars 2014. Dans son jugement du 26 mai 2014, le Tribunal a retenu, en substance, que les faits reprochés à B______ ne constituaient pas des justes motifs d'exclusion de la coopérative et que la décision litigieuse avait été prise en raison du conflit existant entre B______ et le président du conseil d'administration, dans le but de se débarrasser d'un coopérateur revendicateur et dérangeant. EN DROIT
  1. 1.1 La Cour examine d'office si les conditions de recevabilité d'un recours sont réunies (art. 60 CPC; Jeandin, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, 2011, n. 9 ad art. 312 CPC; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, p. 141; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2010, n. 2225). ![endif]>![if> 1.2 Les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance, dans les affaires patrimoniales, dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à 10'000 fr., sont exclues du champ de l'appel (Jeandin, op. cit., n. 7 ad art. 319 CPC). Elles sont ainsi uniquement susceptibles de faire l'objet d'un recours, écrit et motivé, dans un délai de 30 jours suivant leur notification (art. 319 let. a et 321 al. 1 CPC). L'acte qui n'est pas recevable au regard des art. 308 et ss CPC mais réunit néanmoins les conditions posées par les art. 319 et ss CPC doit être traité comme un recours (principe de conversion; cf. par analogie arrêt du Tribunal fédéral 5A_716/2012 du 3 décembre 2012 consid. 1.4; ATF 134 III 379 consid. 1.2; JEANDIN, op. cit., n. 7 ad art. 312 CPC). 1.3 Les litiges portant sur la qualité de membre d'une société coopérative ont d'abord été rangés parmi les contestations de nature non pécuniaire, puis le Tribunal fédéral a rendu une jurisprudence distinguant selon l'importance des intérêts économiques poursuivis par la société (ATF 108 II 77 consid. 1; 98 II 221 consid. 1; 80 II 71 consid. 1), étant précisé que souvent la question peut rester ouverte (ATF 118 II 435 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_359/2010 du 8 novembre 2010 consid. 1). Selon l'art. 91 al. 2 CPC, lorsque l'action ne porte pas sur le paiement d'une somme d'argent déterminée, le tribunal détermine la valeur litigieuse si les parties n'arrivent pas à s'entendre sur ce point ou si la valeur qu'elles avancent est manifestement erronée. 1.4 En l'espèce, le litige porte sur l'annulation de la décision de l'assemblée générale du 24 octobre 2012 de A______ approuvant l'exclusion de B______. Le litige a ainsi trait à la qualité de membre d'une société coopérative. B______ a estimé la valeur litigieuse devant le Tribunal à 1'000 fr., correspondant au montant de sa part sociale. Cette valeur litigieuse n'ayant pas été contestée par A______, il y a lieu de considérer que les parties se sont entendues sur ce point de manière tacite. Elle n'est au surplus pas manifestement erronée. Par conséquent, la Cour de céans retiendra le montant de 1'000 fr. Les décisions dont la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr. sont uniquement susceptibles de faire l'objet d'un recours. L'intitulé de l'acte déposé par la recourante devant la Cour de céans n'étant pas déterminant, il convient d'examiner, en vertu du principe de conversion, si cet acte répond aux exigences de recevabilité du recours. Tel est le cas en l'occurrence. En effet, le mémoire de la recourante a été déposé dans le délai utile de 30 jours et respecte les exigences de forme prescrites pour les recours. Il est par conséquent recevable. 1.5 En présence d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour de céans est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
  2. 2.1 Selon l'art. 326 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. ![endif]>![if> 2.2 En l'espèce, la pièce nouvelle produite par la recourante, soit un document signé par C______ le 20 juin 2014, est irrecevable. En outre, la recourante a conclu à ce que la cause soit renvoyée au premier juge pour qu'il puisse entendre la personne susmentionnée. Dans la mesure où la recourante n'a pas requis par devant le Tribunal l'audition d'C______, il s'agit d'une conclusion nouvelle, irrecevable.
  3. 3.1 Le grief portant sur la "constatation manifestement inexacte des faits" se recoupe avec celui d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'appréciation des preuves ou dans l'établissement des faits (ATF 138 III 232 consid. 4.1.2 in JdT 2012 II 511). Il n'y a lieu à correction des faits taxés d'arbitraire que si cette correction est susceptible d'influer sur le sort de la cause; en d'autres termes, ces faits doivent être pertinents pour l'issue du litige et conduire de la sorte à un résultat insoutenable (Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, SJ 2009 II 257, n. 15). Le recourant ne peut pas se borner à présenter sa propre version des faits ou opposer son appréciation des preuves à celle du premier juge. La discussion juridique proprement dite doit amener l'instance de recours à constater, de manière indiscutable, que le Tribunal a omis, sans aucune raison sérieuse, de prendre en compte un élément de preuve propre à modifier la décision attaquée ou qu'il s'est manifestement trompé sur le sens et la portée de cette preuve ou encore que, en se fondant sur les éléments recueillis, il en a tiré des constatations insoutenables (Chaix, op. cit., SJ 2009 II 257, n. 16).![endif]>![if> 3.2 En l'espèce, dans la décision querellée, l'autorité précédente a tenu pour établi que l'intimé avait été reconnu coupable d'injures et de menaces proférées à l'encontre de G______ par ordonnance pénale du 17 avril 2012 et qu'un important conflit existait entre ces deux personnes. La recourante reproche toutefois au premier juge de ne pas avoir retenu l'un des faits relatés dans cette ordonnance pénale, à savoir que l'intimé avait traité à plusieurs reprises G______ de "fils de pute" et de ne pas avoir également fait état d'un courrier du 25 janvier 2011 signé par cinq coopérateurs, dont l'intimé, contenant de vives critiques à l'encontre de G______. Il sera démontré ci-après (cf. infra 4.2.4) que la prise en compte des injures et des critiques contenues dans l'ordonnance pénale et le courrier du 25 janvier 2011 n'est pas susceptible d'influer sur le sort de la cause. Pour le surplus, la recourante se contente de critiquer l'appréciation juridique du Tribunal, élément qui ne relève pas de ce grief. Partant, la Cour de céans statuera sur la problématique qui lui est soumise sur la base de l'état de fait retenu par le premier juge.
  4. 4.1 Selon l'art. 846 al. 1 CO, les statuts de la société coopérative peuvent spécifier les causes d'exclusion d'un associé. En outre, l'exclusion peut toujours être prononcée pour de justes motifs (art. 846 al. 2 CO). Dans le cas d'espèce, l'art. 11 § 1 des statuts de COPERATIVE E______ prévoit les causes d'exclusion d'un coopérateur soit: agir contrairement aux intérêts de la société, violer sciemment les statuts ou les règlements, ne pas tenir ses engagements ou pour tout autre juste motif, cet alinéa renvoyant expressément à l'art. 846 al. 2 CO. ![endif]>![if> Une société coopérative peut exclure un associé lorsqu'il ne peut pas raisonnablement être exigé qu'elle le conserve comme membre, notamment en raison de la violation grave ou répétée de ses obligations ou du fait qu'il ne remplit plus les conditions posées au sociétariat (arrêt du Tribunal fédéral 4A.359/2010 du 8 novembre 2010 consid. 2.2.2; Heritier lachat, in Commentaire romand, 2008, ad art. 846 n. 10). Le but, la structure ou l'activité effective de la société coopérative doit être mis en cause par le comportement de l'associé pour que celui-ci puisse être exclu (Schwartz, in Basler Kommentar, 2012, ad art. 846 n.14). L'idée sous-jacente est en particulier de permettre à la société de se protéger contre le comportement d'un associé qui risque de lui causer des dommages (arrêt du Tribunal fédéral 4A.359/2010 du 8 novembre 2010 consid. 2.2.2). L'existence d'un juste motif doit être examinée en prenant en considération toutes les circonstances concrètes et en tenant compte du but de la société concernée et de ses activités effectives. L'intérêt social et non l'intérêt des membres eux-mêmes est décisif (ATF 101 II 125 consid. 3b in JdT 1976 I 214; arrêt du Tribunal fédéral 4A.359/2010 du 8 novembre 2010 consid. 2.2.2, Schwartz, op. cit., ad art. 846 n. 14). Selon l'art. 866 CO, les associés sont tenus de veiller de bonne foi à la défense des intérêts sociaux. Le législateur a ainsi accordé une importance particulière à ce devoir en raison du but et de la nature de la société coopérative qui visent le soutien de ses membres et requièrent la collaboration active et personnelle de chacun (Carron/Nigg, in Commentaire romand, 2008, ad art. 866 n. 1). Le devoir de bonne foi se détermine en premier lieu sur la base du but poursuivi par la société et des moyens prévus dans les statuts pour l'atteindre, le contenu et la portée de cette obligation dépendent du type, de la structure et du but de la société, ainsi que de la configuration des rapports entre les membres au sein de cette société (ATF 101 II 125 consid. 3b, Carron/Nigg, op. cit. ad art. 866 n. 12). Savoir si une action ou une omission déterminée viole les intérêts supérieurs de la société se détermine exclusivement sur la base du but social et des autres dispositions statutaires (Carron/Nigg, op. cit. ad art. 866 n. 4). La violation du devoir de bonne foi peut entraîner l'exclusion d'un coopérateur sur la base de l'art. 846 CO (Carron/Nigg, op. cit. ad art. 866 n. 12). Lorsque la loi charge le juge de se prononcer en tenant compte de justes motifs, il doit appliquer les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 136 III 278 consid. 2.2.1 et les références citées). En application de l'art. 8 CC, il appartient à la société coopérative de démontrer l'existence d'un juste motif d'exclusion. 4.2 La recourante reproche au premier juge de ne pas avoir retenu que les motifs pour lesquels l'intimé a été exclu constituaient des justes motifs au sens de l'art. 846 al. 2 CO. Ils seront examinés ci-dessous. 4.2.1 La recourante reproche en premier lieu à l'intimé d'avoir suggéré à certains employés de démissionner, ce qu'il conteste. En l'espèce, la recourante n'a pas sollicité en première instance le témoignage des employés concernés et n'a produit aucun document qui confirmerait ses allégations sur ce point. Le Tribunal a ainsi considéré qu'elle n'avait pas apporté la preuve des faits allégués. La recourante soutient toutefois que le premier juge n'a pas pris en considération, à tort, une preuve indirecte, soit les déclarations d'M______, lequel avait déclaré, lors de l'assemblée générale extraordinaire du 24 octobre 2012, que certains employés avaient peut-être tenu des propos injustes sur ce sujet, admettant ainsi implicitement l'existence de déclarations desdits employés portant sur le fait que B______ leur avait conseillé de démissionner. L'argumentation de la recourante, pour autant qu'elle soit compréhensible, ne concerne pas, contrairement à ce qu'elle affirme, une preuve indirecte, dans la mesure où M______ n'a pas indiqué avoir entendu les personnes concernées affirmer avoir été incitées par l'intimé à démissionner. Il n'a fait qu'émettre une hypothèse, fondée sur les allégations de la recourante, à savoir que si des employés avaient indiqué au président de la A______ que l'intimé leur avait demandé de démissionner, c'était probablement parce qu'ils craignaient de perdre leur travail. La Cour retiendra ainsi que la preuve des faits reprochés à l'intimé n'a pas été apportée sur ce premier point et que ce motif d'exclusion est dès lors infondé. 4.2.2 La recourante reproche également à l'intimé d'avoir soutenu le projet de reprise de la société coopérative par E______ SA, société anonyme en constitution. Les enquêtes ont permis de démontrer que l'intimé n'avait pas rédigé le courrier du 29 août 2011 et qu'il n'était pas à l'origine de cette proposition de reprise, l'instigateur du projet étant M______. Ce courrier a, au demeurant, été signé par sept coopérateurs, dont l'intimé. Conformément à ce que le premier juge a retenu, en apposant sa signature sur le courrier susmentionné, l'intimé a usé de son droit, conféré par l'art. 16 § 1 des statuts, de solliciter la convocation d'une assemblée générale extraordinaire. Le fait que cette assemblée générale avait pour but de présenter le projet de reprise mis en place par M______ et soutenu notamment par l'intimé, ne constituait pas en soi une atteinte aux intérêts sociaux de la coopérative, puisqu'il ne s'agissait que d'une proposition. Par ailleurs, même si les bilans de la coopérative attestaient d'une évolution positive de ses résultats, le fait d'émettre des critiques sur sa gestion et de solliciter que sa situation financière soit discutée en assemblée générale, ainsi que de se déclarer favorable à la reprise immédiate de la gestion par "l'ancienne équipe" ne constituaient pas non plus des atteintes aux intérêts sociaux de la coopérative. Si le conseil d'administration estimait que les critiques émises à son encontre étaient infondées, il avait la possibilité d'y répondre lors de l'assemblée générale, de manière à conserver ou à retrouver la confiance des coopérateurs. Ce second motif ne permettait par conséquent pas d'exclure l'intimé. 4.2.3 La recourante reproche en outre à l'intimé d'avoir fait croire, à tort, aux locataires que la nouvelle direction refusait de se conformer aux directives de l'OCIRT. Les seules pièces versées à la procédure sur ce point sont un courrier daté du 27 juin 2011 de l'avocat mandaté par plusieurs locataires du site E______, y compris la société de l'intimé, mettant en demeure la recourante d'effectuer les travaux de mise en conformité requis par l'OCIRT et la réponse de la recourante du 8 juillet 2011 indiquant que les travaux en cause étaient en cours. Par conséquent, le premier juge a considéré, à juste titre, que la recourante n'avait pas apporté la preuve de son allégation, puisqu'aucun des éléments susmentionnés ne démontre que l'intimé aurait sciemment voulu faire croire aux locataires que la nouvelle direction de A______ n'entendait pas respecter les directives de l'OCIRT. Le simple fait que plusieurs locataires, dont la société de l'intimé, se soient enquis de l'exécution des travaux exigés par l'OCIRT ne saurait leur être reproché à faute, ni attester de l'existence de manœuvres de la part de B______. Ce motif se révèle ainsi également infondé. 4.2.4 La recourante reproche enfin à l'intimé d'avoir incité les locataires à bloquer le paiement de leur loyer, afin de forcer la réintégration d'employés qu'il croyait avoir été licenciés. En l'espèce, conformément à ce que le premier juge a retenu, les signataires de la pétition du 31 mars 2011 n'étaient pas fondés à invoquer des motifs relevant du droit du travail pour se prévaloir d'un droit à la consignation ou au non-paiement de leur loyer. Si la menace avait été mise à exécution, la coopérative aurait par ailleurs été privée de l'une de ses principales sources (voire de sa source exclusive) de revenus, ce qui aurait constitué une atteinte à ses intérêts sociaux. Les enquêtes ont permis d'établir que l'intimé avait participé à l'élaboration de cette pétition et s'était chargé de la faire signer par d'autres coopérateurs ou locataires, tout en ayant conscience de ce que représentaient les loyers pour la coopérative. Certes, aucun des locataires n'a effectivement consigné son loyer, de sorte que la coopérative n'a subi aucun dommage. Toutefois, l'exclusion pour justes motifs ne dépend pas de la réalisation d'un dommage, son but étant de permettre à la société de se protéger contre le comportement d'un associé qui risque de lui causer un préjudice. La violation, par l'intimé, de son devoir de bonne foi à l'égard de la coopérative doit par conséquent être retenue. Il convient donc d'examiner si malgré cette violation du devoir de bonne foi, il peut encore être exigé de la coopérative qu'elle maintienne l'intimé en son sein. A l'instar du Tribunal, la Cour relève que le courrier du 31 mars 2011 s'inscrit dans un contexte particulier, à savoir l'existence d'un différend important qui opposait certains coopérateurs, dont l'intimé, à la nouvelle équipe dirigeante de la A______ et plus particulièrement son président, G______. Les changements survenus au sein du Conseil d'administration de la coopérative ont eu pour effet de scinder les coopérateurs en deux clans, l'un partisan de l'ancienne équipe, l'autre de la nouvelle. Cette scission s'est notamment manifestée par le résultat du vote concernant la révocation du Conseil d'administration lors de l'assemblée générale extraordinaire du 1er novembre 2011 (six voix en faveur de la révocation et six voix contre, dont celle du Président). L'existence de deux clans est en outre confirmée par le fait que l'intimé n'a pas été le seul initiateur du courrier du 31 mars 2011, M______ ayant admis qu'ils l'avaient préparé ensemble, ledit courrier ayant par ailleurs été signé par d'autres coopérateurs. C'est également M______ qui a rédigé la lettre du 12 avril 2011, après en avoir discuté le contenu avec l'intimé et trois autres coopérateurs, également à l'origine de la pétition du 31 mars. Cette situation conflictuelle a conduit l'intimé à adopter un comportement injurieux à l'égard de G______, ce qui lui a valu une condamnation pénale, élément relevé par le premier juge dans le jugement querellé. L'intérêt personnel de G______ à ne pas être injurié ou menacé ne saurait toutefois se confondre avec celui de la société coopérative. L'ensemble de ces faits confirme le caractère personnalisé du différend, l'intimé ayant agi non dans l'intention de nuire aux intérêts de la coopérative, mais afin de soutenir des employés qu'il pensait avoir été licenciés sans motifs valables par la nouvelle direction, elle-même auteur selon lui d'un "putsch" visant à prendre le pouvoir, avec laquelle il se trouvait en désaccord. Dans la circulaire adressée aux locataires le 11 avril 2011, le Conseil d'administration de A______ a d'ailleurs fait lui-même mention de l'existence de "querelles de personnes". Il ressort de ce qui précède que la décision d'exclure B______ a été prise en raison de son conflit avec la nouvelle équipe dirigeante et plus particulièrement avec G______ et non afin de protéger les intérêts de la société coopérative, lesquels n'ont, au demeurant, jamais concrètement été mis en danger. Cette opinion est confirmée par le fait que, à l'exception d'M______, les autres coopérateurs signataires de la pétition du 31 mars 2011 ou de la proposition de reprise du 29 août 2011 n'ont pas été exclus ou menacés d'exclusion de la coopérative. Au vu des considérations qui précèdent, la Cour considère que c'est à bon droit que le Tribunal a, en l'espèce, annulé la décision d'exclusion de B______ de la coopérative E______, tout en relevant que si les querelles de personnes devaient se poursuivre, elles pourraient finir par compromettre le bon fonctionnement de la société coopérative et justifier une décision d'exclusion.
  5. 5.1 Les frais (frais judiciaires et dépens) sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC).![endif]>![if> 5.2 Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 5, 17 et 38 du Règlement genevois du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC, E 1 05.10), mis à la charge de la recourante et compensés avec l’avance de frais fournie par celle-ci (art. 111 al. 1 CPC). Compte tenu de la faible valeur litigieuse retenue, l'application des art. 85 et 90 RTFMC conduirait à allouer à l'intimé des dépens trop faibles par rapport à l'activité déployée par son conseil, quand bien même celle-ci est modeste. La Cour fera dès lors application de l'art. 23 al. 1 LaCC et condamnera la recourante à verser à l'intimé un montant de 2'000 fr. à titre de dépens.

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 24 juin 2014 par A______ contre le jugement JTPI/6597/2014 rendu le 26 mai 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/401/2013-7. Au fond : Rejette le recours. Confirme le jugement attaqué. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de recours à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont couverts par l'avance de frais qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser 2'000 fr. à B______ à titre de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière. Le président : Cédric-Laurent MICHEL

La greffière : Nathalie DESCHAMPS

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 et 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

Zitate

Gesetze

16

CC

  • art. 4 CC
  • art. 8 CC

CPC

  • art. 60 CPC
  • art. 91 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 111 CPC
  • art. 312 CPC
  • art. 319 CPC
  • art. 320 CPC
  • art. 321 CPC
  • art. 326 CPC

Cst

  • art. 9 Cst

LaCC

  • art. 23 LaCC

LTF

  • art. 119 LTF

RTFMC

  • art. 85 RTFMC
  • art. 90 RTFMC

Gerichtsentscheide

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