Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/3993/2015
Entscheidungsdatum
09.06.2017
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/3993/2015

ACJC/659/2017

du 09.06.2017 sur JTPI/5190/2016 ( OO ) , JUGE

Descripteurs : OBLIGATION D'ENTRETIEN ; REVENU HYPOTHÉTIQUE

Normes : CC.125.1;

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/3993/2015 ACJC/659/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 9 JUIN 2017

Entre Monsieur A_____, domicilié _____ (GE), appelant sur appel principal et intimé sur appel joint d'un jugement rendu par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 avril 2016, comparant par Me Mattia Deberti, avocat, 76A, avenue de la Roseraie, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame B_____, domiciliée _____ (GE), intimée sur appel principal et appelante sur appel joint, comparant par Me Nicolas Golovtchiner, avocat, 66, boulevard Saint-Georges, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

EN FAIT A. a. Par jugement JTPI/5190/2016 rendu le 21 avril 2016, communiqué aux parties le 3 mai 2016, puis à nouveau le 15 mars 2017 à la suite d'une rectification au sens de l'art. 334 al. 1 CPC, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce des époux B_____ et A_____ (ch. 1 du dispositif). Il a condamné A_____ à verser à B_____ une contribution d'entretien de 700 fr. par mois pendant une année depuis le prononcé du divorce, puis de 400 fr. par la suite (ch. 3), ordonné le partage par moitié de leurs avoirs de prévoyance en déférant la cause à la Chambre des assurances sociales pour procéder au partage (ch. 5) et statué sur les autres effets accessoires du divorce (ch. 2 et 4) ainsi que sur les frais judiciaires et les dépens (ch. 6 et 7). b. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 2 juin 2016, A_____ appelle de ce jugement. Il conclut à l'annulation du ch. 3 de son dispositif et à ce que sa contribution à l'entretien de B_____ soit fixée à 350 fr. par mois jusqu'au mois de juin 2018. c. Dans son écriture de réponse et d'appel joint du 15 août 2016, B_____ conclut au rejet de l'appel, à l'annulation du ch. 3 du dispositif, et à ce que la contribution en sa faveur soit fixée à 700 fr. par mois. Elle produit comme pièce nouvelle la requête en rectification du jugement querellé qu'elle a déposée au Tribunal le 11 août 2016. d. A_____ conclut au rejet de l'appel joint. e. Les parties ont été invitées à se déterminer après la notification du jugement rectifié. Elles n'ont pas fait usage de leur droit. B. a. B_____, née _____ le _____ 1964 _____ (Ethiopie), originaire de _____ (GE), et A_____, né le _____ 1960 à _____ (Ethiopie), de nationalité , se sont mariés le _____ 1992 à _____ (GE). Ils ont deux enfants nés en 1991 et 1993, aujourd'hui majeurs. b. Les parties se sont séparées en février 2013. A a contribué à l'entretien de B_____ en lui versant 1'000 fr. par mois de février 2013 à mai 2014, et de 600 fr. par la suite. c. Le 26 février 2015, A_____ a requis le divorce auprès du Tribunal de première instance. Sur la question de la contribution d'entretien encore litigieuse en appel, il a demandé au Tribunal de constater qu'il n'avait plus à contribuer l'entretien de son épouse et, subsidiairement, à ce que la contribution d’entretien soit fixée à 350 fr. par mois pendant une année. Cette dernière a réclamé le versement d'un montant de 700 fr. par à ce titre. C. La situation financière des parties, telle que retenue par le Tribunal et non contestée par ces dernières, se présente comme suit : a. A_____ travaille en qualité d’aide-cuisinier auprès de _____ et perçoit à ce titre un revenu mensuel net moyen de 4'396 fr. Ses charges mensuelles incompressibles sont de 2'949 fr. hors impôts, comprenant 1'200 fr. de montant de base OP, 1'299 fr. de loyer (1'538 fr. dont à déduire l'allocation de logement de 239 fr.), 380 fr. de cotisation d'assurance-maladie (450 fr. sous déduction de 70 fr. de subside) et 70 fr. de transports publics. b. B_____ n’a pas de formation professionnelle. Pendant le mariage, elle a travaillé dans le domaine du nettoyage environ deux heures par soir, pour un salaire net de l'ordre de 600 fr. par mois. Elle a arrêté cette activité au printemps 2015, à la suite d'un accident de travail. Elle ne perçoit plus d'indemnités de l'assurance-accident. Elle bénéficie de l'aide de l’Hospice général à raison de 1'248 fr. par mois, et perçoit mensuellement 600 fr. que A_____ lui verse pour son entretien. Elle vit avec ses fils, dont l’un participe à hauteur de 300 fr. par mois au versement du loyer. Ses charges mensuelles incompressibles s'élèvent à environ 1'800 fr., correspondant à 1'200 fr. de montant de base OP, 461 fr. de loyer (1'339 fr. – 416 fr. 65 d'allocation de logement = 922 fr. 35 /2), à 50 fr. de frais de transport et 100 fr. de remboursement d'une dette à l’Hospice général, étant précisé que sa prime d’assurance-maladie est intégralement prise en charge par l’Hospice général. c. Les avoirs de prévoyance professionnelle des époux, dont le partage a été ordonné aux termes du jugement querellé, se composent des avoirs de B_____ auprès de différentes institutions à hauteur de 2'408 fr et 976 fr., ainsi que, pour A_____, d'un avoir de libre passage de 110'112 fr. en octobre 2015, étant précisé que la prestation de sortie au moment du mariage est inconnue, et d'un avoir s'élevant à 13'640 fr. à fin juin 2001. D. Le Tribunal a retenu que B_____ était en mesure d'exercer une activité lucrative, dès lors qu'elle n'avait pas démontré être dans l'incapacité de travailler, dont elle avait fait tardivement état dans ses plaidoiries finales. Il pouvait ainsi être exigé d'elle qu'elle pourvoie en partie à son entretien en reprenant une activité professionnelle semblable à celle qu'elle exerçait avant son accident ou en augmentant son taux d'activité en vue de se constituer une prévoyance adéquate. Sur la base du salaire de l'ordre de 600 fr. qu'elle percevait en travaillant à raison de deux heures de ménage par soir, le Tribunal lui a imputé un revenu hypothétique d'au moins 1'400 fr., et fixé en conséquence la contribution à son entretien à 700 fr., puis à 400 fr. après une année à compter du prononcé du jugement. EN DROIT

  1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Le délai d'appel est de trente jours (art. 311 al. 1 CPC). La partie adverse peut former un appel joint dans sa réponse, qui doit être déposée dans le délai de 30 jours dès la notification de l'appel principal (art. 312 al. 2, 313 al. 1 CPC). En l'espèce, les montants contestés relatifs aux contributions d'entretien, capitalisés conformément à l'art. 92 al. CPC, sont supérieurs à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte. Formés dans le délai et selon la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 145 al. 1 let. c et 311 al. 1 CPC), l'appel et l'appel joint sont recevables. 1.2 La pièce nouvelle produite par l'intimée, postérieure au jugement querellé, est recevable (art. 317 al. 1 CPC). 1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2) et des débats (art. 55 al. 1 et 277 CPC) sont applicables s'agissant de la contribution à l'entretien en faveur de l'intimée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1).
  2. Les parties s'opposent sur le montant de la contribution de l'appelant à l'entretien de l'intimée. 2.1 Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Cette disposition concrétise deux principes : d'une part, celui de l'indépendance économique des époux après le divorce, qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit désormais subvenir à ses propres besoins; d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux par l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 137 III 102 consid. 4.1.1; 132 III 598 consid. 9.1 et les arrêts cités). Une contribution est due si le mariage a concrètement influencé la situation financière de l'époux crédirentier ("lebensprägend"). Si le mariage a duré au moins dix ans période à calculer jusqu'à la date de la séparation des parties (ATF 132 III 598 consid. 9.2) il a eu, en règle générale, une influence concrète. La jurisprudence retient également que, indépendamment de sa durée, un mariage influence concrètement la situation des conjoints lorsque ceux-ci ont des enfants communs (ATF 135 III 59 consid. 4.1). Un tel mariage ne donne toutefois pas automatiquement droit à une contribution d'entretien : selon la jurisprudence, le principe de l'autonomie prime le droit à l'entretien, ce qui se déduit directement de l'art. 125 CC. Un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2; 134 III 145 consid. 4). L'obligation d'entretien du conjoint l'emporte sur celle de l'enfant majeur (ATF 132 III 209 consid. 2.3; 128 III 411, SJ 1997 373). 2.2 Selon la jurisprudence, en cas de mariage de longue durée, on présume qu'il n'est pas possible d'exiger d'un époux qu'il se réintègre professionnellement ou augmente son taux d'activité au-delà de 45 ans, mais cette règle n'est pas stricte et la limite d'âge tend à être portée à 50 ans (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 avec les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 5A_4/2011 du 9 août 2011 consid. 4.1). La présomption peut être renversée, en fonction d'autres éléments qui plaideraient en faveur de la prise ou de l'augmentation d'une activité lucrative (cf. arrêts 5A_6/2009 du 30 avril 2009 consid. 2.2; 5A_76/2009 du 4 mai 2009 consid. 6.2.5; 5A_210/2008 du 14 novembre 2008 consid. 4.3 4.4, non publié in ATF 135 III 158). Le juge doit examiner successivement les deux conditions suivantes. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant. Il doit préciser le type d'activité professionnelle qu'elle peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, le juge doit établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit-là d'une question de fait (ATF 128 III 4 consid. 4c/bb; 126 III 10 consid. 2b). 2.3.1 En l'espèce, les parties ne contestent pas que leur mariage a eu un impact déterminant sur la situation financière de l'intimée : elles ont eu deux enfants, aujourd'hui majeurs, et leur union a duré plus de 23 ans, dont plus de vingt années de vie commune avant leur séparation en 2013. Durant leur mariage, l'appelant a subvenu financièrement aux besoins de la famille et l'intimée s'est de manière prépondérante occupée des enfants et de la tenue du ménage, en effectuant en outre des travaux de nettoyage à raison de deux heures par soir. L'intimée, âgée de 52 ans, n'exerce plus d'activité lucrative depuis son accident de travail en printemps 2015; elle ne subvient pas à ses propres besoins, faisant face à ses charges incompressibles de 1'800 fr. par mois au moyen de la contribution de 600 fr. par mois que lui verse son ex-époux et de l'aide sociale. Ce dernier réalise un salaire mensuel net de 4'396 fr., et bénéficie d'un disponible de plus de 1'400 fr. après couverture de ses charges incompressibles de 2'949 fr. 2.3.2 Durant le mariage, l'intimée a travaillé à raison de deux heures par soir, en réalisant un revenu net de l'ordre de 600 fr. par mois. Elle n'a pas démontré que des problèmes de santé l'empêchaient de reprendre cette activité qu'elle a interrompue après l'accident subi en printemps 2015. Elle n'a, en particulier, produit aucun certificat médical attestant qu'une telle incapacité de travailler perdurait à ce jour. Ces éléments conduisent à retenir qu'elle est en mesure de reprendre l'activité professionnelle qu'elle exerçait durant le mariage, et l'on peut attendre d'elle, au vu de la situation financière serrée des parties, qu'elle augmente son taux d'activité en effectuant quatre heures de travaux de nettoyage par jour. Une telle activité lui permettra de réaliser un revenu mensuel de l'ordre de 1'200 fr. net au regard du salaire qu'elle percevait avant son accident en 2015. Sa mauvaise maîtrise de la langue française ne peut enfin être prise en considération, dans la mesure où elle s'en est prévalue en appel sans l'avoir invoquée en première instance (art. 317 al. 1 CPC). Cet élément n'aurait, au demeurant, eu aucune incidence sur le revenu hypothétique retenu, puisque celui-ci a été fixé en fonction de l'activité lucrative que l'intimée a effectivement exercé dans le domaine du nettoyage jusqu'en 2015. 2.3.3 Sur la base de ces éléments, le budget de l'intimée accuse un déficit de 1'800 fr. tant qu'elle ne perçoit pas de revenus propres. Ce découvert sera de 600 fr. dès qu'elle reprendra ses travaux de nettoyage et réalisera un salaire de l'ordre de 1'200 fr. par mois. L'appelant, qui bénéficie d'un disponible de l'ordre de 1'400 fr., se propose de verser à son épouse une pension de 350 fr. par mois jusqu'en juin 2018, en se prévalant d'une répartition du bénéfice entre les époux et leurs deux enfants majeurs. Ce montant n'est toutefois pas suffisant, dès lors qu'il ne permet pas à l'intimée de couvrir ses charges incompressibles, étant précisé que l'obligation de l'appelant de contribuer à l'entretien de son ex-épouse prime ses obligations alimentaires à l'égard de ses enfants majeurs. Le montant de 700 fr. que réclame l'intimée ne couvre pas son déficit tant qu'elle n'a pas repris d'activité lucrative. Il lui permettra en revanche par la suite, dès qu'elle percevra un revenu de l'ordre de 1'200 fr. (700 fr. + 1'200 fr. = 1'900 fr.) de couvrir ses charges de 1'800 fr. et de compléter sa prévoyance professionnelle au moyen du solde de 100 fr. Il est également en adéquation avec la situation financière de l'appelant, qui disposera, une fois cette contribution d'entretien versée et son propre minimum vital couvert, d'un disponible de 700 fr. Une contribution de l'appelant de 700 fr. par mois à l'entretien de l'intimée apparaît ainsi équitable tant que ce dernier perçoit des revenus de son activité professionnelle. Agé de 57 ans, l'appelant atteindra dans quelques années l'âge de la retraite, et sa situation financière va se péjorer au regard des modestes avoirs de prévoyance accumulés par les parties et partagés à l'issue de la présente procédure de divorce, de sorte qu'il convient de limiter son obligation d'entretien dans le temps, qui prendra fin lorsqu'il atteindra l'âge légal de la retraite. Le jugement entrepris sera dès lors réformé en tant qu'il prévoit une réduction de la contribution après une année à compter de son prononcé. Le chiffre 3 de son dispositif sera dès lors annulé, et l'appelant condamné à verser une contribution de 700 fr. par mois à l'entretien de l'intimée jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge légal de la retraite.
  3. 3.1 Lorsque l'autorité d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC). Au vu de l'issue du litige, les frais judiciaires de première instance, non contestés par les parties et conformes au règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC - E 1 05.10), seront confirmés. 3.2 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 2'500 fr., et mis à la charge des parties pour moitié chacune (art. 107 al. 1 let. c CPC). Ils seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève, les parties plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire (122 al. 1 let. c et 123 CPC). Les parties garderont leurs propres dépens d'appel à leur charge, compte tenu de la nature du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevables l'appel formé par A_____ le 2 juin 2016 et l'appel joint formé par B_____ le 15 août 2016 contre le ch. 3 du dispositif du jugement JTPI/5190/2016, rendu le 21 avril 2016 et rectifié le 15 mars 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3993/2015-11. Au fond : Annule le chiffre 3 du dispositif du jugement querellé, et statuant à nouveau sur ce point : Condamne A_____ à verser à B_____ la somme de 700 fr. par mois, d'avance et jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge légal de la retraite, à titre de contribution d'entretien. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'500 fr. et les met à charge des parties pour moitié chacune. Dit qu'ils sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Ivo BUETTI, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF

La greffière : Camille LESTEVEN

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

Zitate

Gesetze

14

CC

  • art. 125 CC
  • art. 163 CC

CPC

  • art. 55 CPC
  • art. 58 CPC
  • art. 107 CPC
  • art. 123 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 311 CPC
  • art. 317 CPC
  • art. 318 CPC
  • art. 334 CPC

LTF

  • art. 72 LTF
  • art. 100 LTF

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