Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/3959/2014
Entscheidungsdatum
13.11.2015
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/3959/2014

ACJC/1386/2015

du 13.11.2015 sur ORTPI/458/2015 ( OO ) , CONFIRME

Descripteurs : SUSPENSION DE LA PROCÉDURE

Normes : CPC.126.1

Relations : suspension

En faitEn droitPar ces motifs république et canton de genève POUVOIR JUDICIAIRE C/3959/2014 ACJC/1386/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 13 NOVEMBRE 2015

Entre A______, domicilié ______ (VD), recourant contre une ordonnance rendue par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 3 juillet 2015, comparant par Me Olivier Wehrli, avocat, 8-10, rue de Hesse, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et B______SA, sise ______ (VD), intimée, comparant par Me Serge Fasel, avocat, 47, rue du 31 Décembre, case postale 6120, 1211 Genève 6, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

EN FAIT A. a. Par contrat signé le 3 décembre 2007, A______ a cédé à B______ HOLDING SA le capital-actions de la société C______ SA. Dans ce cadre, A______ s'est engagé à fournir des sûretés pour garantir le risque lié à une procédure judiciaire impliquant C______ SA. La convention prévoit ainsi en son art. 6.1 que "Compte tenu du risque procédural potentiel présenté par la demande en paiement formée contre C______ SA par D______, le vendeur s'engage (…) à garantir ce risque envers l'acquéreur, par la remise d'une garantie bancaire de premier ordre à hauteur de 850'000 fr., qui sera maintenue jusqu'à droit jugé de manière définitive et exécutoire, mais qui sera totalement libérée au plus tard le 28 février 2012, en tout état et sans autre condition. Dans l'hypothèse où C______ SA succomberait dans cette procédure, ladite garantie serait libérée à due concurrence des montants mis à sa charge, pour autant qu'il soit démontré que C______ SA a fait preuve de toute la diligence requise dans la conduite de cette procédure. Aucune transaction, judiciaire ou extrajudiciaire, ne pourra intervenir entre C______ SA et D______ sans l'accord écrit du vendeur, qui ne pourra toutefois pas refuser son accord sans motifs." b. Le 30 juillet 2008, E______ SA a émis une garantie bancaire en faveur de B______ HOLDING SA, valable jusqu'au 28 février 2012. c. Une procédure oppose C______ SA, devenue par la suite B______ SA par fusion, et D______ devant les tribunaux genevois (ci-après : le procès "D______ "). Elle porte sur les prétentions formulées par ce dernier en versement de 738'500 fr. au titre d'indemnités diverses fondées sur la résiliation de leur collaboration. Par arrêt rendu le 28 août 2015, la Cour de justice a condamné B______ SA à verser à D______ la somme de 108'000 fr. avec intérêt à 5% dès le 30 septembre 2001, et a, pour le surplus, confirmé le jugement du Tribunal de première instance du 28 octobre 2014 allouant à D______ les sommes de 100'500 fr. et de 150'000 fr. La procédure est actuellement en cours devant le Tribunal fédéral. B. a. Le 22 avril 2014, B______ SA a assigné A______ devant le Tribunal de première instance en paiement de 897'000 fr. Elle réclame notamment le versement de la somme de 850'000 fr., qu'elle fonde sur l'engagement pris par A______ de fournir des sûretés en vue de l'issue du procès "D______ ", en exposant que la garantie bancaire initialement émise à cet effet aurait dû, à son échéance, être libérée en sa faveur. A______ conclut au rejet de la demande. Il estime être libéré de son obligation de fournir des suretés depuis que la garantie bancaire émise est arrivée à échéance. b. Le Tribunal a entendu les parties et procédé à l'audition de témoins lors des audiences tenues les 24 novembre 2014, 2 février et 30 mars 2015. c. Dans leurs plaidoiries finales, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives. A______ a relevé que B______ HOLDING SA et B______ SA étaient des entités distinctes, que cette dernière n'était pas légitimée à agir à son encontre, dans la mesure où elle n'était pas partie au contrat de vente. C. a. Par ordonnance ORTPI/458/2015 rendue le 3 juillet 2015, communiquée à A______ le 6 juillet 2015, le Tribunal a ordonné la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé dans la cause C/10232/2007 opposant D______ et B______ SA, au motif que cette procédure avait une portée préjudicielle pour la décision à rendre. b. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 15 juillet 2015, A______ recourt contre cette ordonnance, dont il sollicite l'annulation, et conclut au renvoi de la cause au Tribunal, avec suite de frais. Il reproche au Tribunal d'avoir retenu que le procès "D______" avait une portée préjudicielle dans la présente cause, alors que B______ SA faisait valoir ses prétentions en paiement de 850'000 fr. indépendamment de l'issue de ce litige. Il relève en outre que l'examen de l'absence de légitimation active soulevée aurait permis de mettre fin à la présente procédure. c. B______ SA conclut au rejet du recours, avec suite de frais. Elle relève que la suspension ordonnée permet de simplifier la procédure, qui n'aura plus d'objet si les prétentions formulées par D______ sont rejetées. Elle ajoute que même dans l'hypothèse inverse, la procédure en sera facilitée dans la mesure où la question relative à la portée des engagements de garantie pris par A______ n'aura alors plus à être tranchée. EN DROIT

  1. 1.1 La décision ordonnant la suspension de la cause est une mesure d'instruction qui peut faire l'objet du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (art. 126 al. 2 CPC; Gschwend/Bornatico, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozess- ordnung, Spühler/Tenchio/Infanger [éd.], 2ème éd., 2013, n. 17a ad art. 126 CPC).![endif]>![if> Le recours, écrit et motivé, a été déposé auprès de l'instance de recours dans un délai de dix jours à compter de sa notification conformément à l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, de sorte qu'il est recevable. 1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
  2. 2.1 Le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent. La procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès (art. 126 al. 1 CPC). Une suspension de la procédure est notamment justifiée lorsque le jugement d'un autre litige peut influencer l'issue du procès en cours (principe d'économie de la procédure). Le principe de la célérité, soit le droit de tout justiciable à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable, garanti par l'art. 29 al. 1 Cst., pose cependant des limites à la suspension d'une procédure. Aussi ne doit-elle être admise qu'exceptionnellement, en particulier lorsqu'il se justifie d'attendre la décision d'une autre autorité, ce qui permettrait de trancher une question décisive. De manière générale, la décision de suspension relève du pouvoir d'appréciation du juge saisi; ce dernier procédera à la pesée des intérêts des parties, l'exigence de célérité l'emportant en général (ATF 135 III 127 consid. 3.4; 119 II 386 consid. 1b; arrêts du Tribunal fédéral 9C_293/2014 consid. 2.2.2; 5A_218/2013 du 17 avril 2013 consid. 3.1; Frei, in Berner Kommentar, 2012, n° 1 ad art. 126 CPC). 2.2 En l'espèce, le recourant reproche au Tribunal d'avoir retenu que l'issue du procès "D______" avait une portée préjudicielle pour la décision à rendre dans la présente procédure. Il relève, à juste titre, que dans la présente procédure, l'intimée fait valoir ses prétentions indépendamment de l'issue de ce procès. La présente procédure a en effet pour objet la prétention en fourniture de sûretés que l'intimée fait valoir à l'égard du recourant, puisqu'elle réclame le paiement de la somme garantie qui ne lui a pas été versée à l'échéance de la garantie bancaire émise en sa faveur, en se prévalant de l'engagement pris par le recourant de garantir le risque lié au procès "D______". Cette prétention en prestation de sûretés se distingue de la prestation qu'elle a pour objectif de garantir, soit le remboursement des sommes que la société vendue sera potentiellement appelée à verser à D______ à l'issue de leur procès. Son fondement est donc indépendant de l'issue de ce litige. La suspension ordonnée par le Tribunal se justifie néanmoins au regard de l'économie de procédure qu'elle permet de réaliser. Comme le relève l'intimée, pourtant demanderesse des sûretés sollicitées, la suspension permet de faciliter la procédure, puisqu'elle la rendra sans objet si les prétentions de D______ à son encontre sont rejetées. Même dans l'hypothèse contraire, elle aura contribué à simplifier la cause, dans la mesure où l'issue de la procédure "D______" permettra de trancher plus aisément le litige opposant les parties dans la présente procédure. La suspension se justifie également au regard du défaut de légitimation pour agir de l'intimée que soulève le recourant, puisque cet aspect, qui relève du fond, n'aura potentiellement plus à être traité en fonction de l'issue du litige précité. Elle apparaît enfin compatible avec l'exigence de célérité, compte tenu de l'avancement du procès "D______", actuellement pendant devant le Tribunal fédéral. L'ensemble de ces éléments ne permettent pas de retenir que le Tribunal a abusé de son pouvoir d'appréciation en procédant à la pesée des intérêts qui l'ont conduit à ordonner la suspension de la présente cause. Aucune violation de l'art. 126 al. 1 CPC ne peut dès lors lui être reprochée. Infondé, le recours sera en conséquence rejeté.
  3. Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais judiciaires du recours, arrêtés à 800 fr. (art. 104 al. 1, 105 et 106 al. 1 CPC; art. 13 et 41 du Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile [RTFMC; E 1 05.10]). Ils sont couverts par l'avance du même montant opérée par le recourant, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 CPC). Le recourant sera en outre condamné aux dépens de l'intimée, arrêtés à 2'000 fr., débours et TVA compris (art. 95 al. 3 let. c CPC; art. 84 à 90 RTFMC).
  4. S'agissant d'une décision incidente, la voie du recours en matière civile est ouverte devant le Tribunal fédéral selon les modalités de l'art. 93 al. 1 LTF, les motifs de recours étant limités selon l'art. 98 LTF (ATF 135 II 30 consid. 1.3.4; 134 III 426 consid. 1.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_942/2012 du 21 décembre 2012).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre l'ordonnance ORTPI/458/2015 rendue le 3 juillet 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3959/2014-20. Au fond : Le rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 800 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser à B______ SA 2'000 fr. à titre de dépens de recours. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Ivo BUETTI et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Marie NIERMARECHAL greffière. La présidente : Florence KRAUSKOPF

La greffière : Marie NIERMARECHAL

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

Zitate

Gesetze

11

Gerichtsentscheide

5