C/3896/2017
ACJC/126/2018
du 30.01.2018
sur JTPI/11108/2017 ( SDF
)
, JUGE
Descripteurs :
DÉBITEUR ; DIRECTIVE(INJONCTION) ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE ; FORMALISME EXCESSIF ; DÉCISION ÉTRANGÈRE
Normes :
LDIP.27; LDIP.29.al1.leta; LDIP.29.al1.ch2; LDIP.29.al3; LDIP.85.al1; CC.177; CPC.84.al2; CLaH.96.al5
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/3896/2017 ACJC/126/2018
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du MARDI 30 JANVIER 2018
Entre
ETAT DE GENEVE, soit pour lui le SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES (SCARPA), rue Ardutius-de-Faucigny 2, 1204 Genève, appelant d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 8 septembre 2017, comparant en personne,
et
Monsieur A______, domicilié ______ Genève, intimé, comparant en personne.
EN FAIT
- Par jugement JTPI/11108/2017 rendu le 8 septembre 2017, notifié à l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui, le SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES (ci-après : le SCARPA), le 12 septembre 2017, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a débouté l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui, le SCARPA, des fins de sa requête d'avis aux débiteurs visant A______ (ch. 1), arrêté les frais judiciaires à 500 fr., compensés partiellement avec l'avance de frais de 200 fr. effectuée par l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui, le SCARPA, et mis à la charge de celui-ci (ch. 2), condamné l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui, le SCARPA, à verser aux Services financiers du Pouvoir judiciaire 300 fr. au titre de solde des frais judiciaires (ch. 3), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).
- a. Par acte déposé le 22 septembre 2017 au greffe de la Chambre de céans, l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui, le SCARPA, a appelé de ce jugement. Il a conclu à son annulation et à ce que la Cour ordonne à tout débiteur et/ou employeur de A______, notamment la société B______ SA, sise ______ , de lui verser mensuellement, sur le compte F, IBAN : CH , avec la référence "_" toutes sommes supérieures à son minimum vital, à concurrence des pensions alimentaires courantes dues depuis le dépôt de la requête pour l'entretien de la famille de A, soit C____ et leur fils D______, prélevées notamment sur son salaire, ainsi que sur toute commission, tout 13ème salaire et/ou toute autre gratification, dise que l'obligation s'étend à toute modification dans le montant de la pension courante liée notamment à une indexation, à un changement de palier d'âge ou à une nouveau jugement, qu'elle subsistera aussi longtemps qu'il sera débiteur de contributions d'entretien envers sa famille et que l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui, le SCARPA, sera cessionnaire des droits de celle-ci et qu'elle s'étend notamment à toute caisse de compensation, caisse maladie, accident ou chômage, et donne acte à l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui, le SCARPA, de ce qu'il s'engage à annoncer à toute débiteur, employeur, toute caisse maladie, accident ou de chômage, toute modification dans le montant de la pension courante (notamment indexation, palier d'âge ou nouveau jugement), sous suite de frais.
- La Cour de justice a transmis l'appel à l'intimé par courrier notifié à celui-ci le 12 octobre 2017 et lui a imparti un délai de 10 jours pour déposer sa réponse.
- A______, par courrier déposé le 18 octobre 2017, a demandé la prolongation du délai de réponse.
Il a mentionné travailler "loin de son domicile" et à plein temps, ce qui le plaçait dans l'impossibilité de se prononcer ou de recourir à un avocat.
d. La Cour a refusé, en l'informant, par avis du 24 octobre 2017, que les délais légaux de réponse n'étaient pas prolongeables.
e. Par avis du 2 novembre 2017, la Cour a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger.
f. Par courrier du 12 décembre 2017, l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui, le SCARPA, a fait parvenir une pièce nouvelle à la Cour de justice, soit un jugement du Tribunal de première instance rendu le 7 décembre 2017 dans une autre cause.
C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :
a. C______, née , et A se sont mariés le ______ 2000 à ______ (E______).
b. Un enfant est né de cette union, D______, né le ______ 2005 à Genève, qui vit auprès de sa mère.
c. Par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale JTPI/5409/2007 du 19 avril 2007, le Tribunal de première instance a condamné A______ à verser en mains de C______, alors déjà domiciliée à Genève, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, un montant de 700 fr. à titre de contribution à "l'entretien de la famille", ce à compter du 19 juillet 2006.
Il n'a pas été fait appel de ce jugement. Selon le certificat de non appel du 6 octobre 2015, C______ était encore domiciliée à Genève.
d. Par jugement du 3 décembre 2014, un tribunal civil de la E______, saisi d'une requête en ce sens de A______, a prononcé, en procédure par défaut, le divorce des époux et octroyé la garde sur l'enfant à l'épouse. Celle-ci, dont il est mentionné dans le jugement qu'elle serait domiciliée en E______ et qu'elle aurait été dûment convoquée selon le droit E______, n'a pas comparu à l’audience. Le jugement ne contient aucun développement au sujet d'une contribution en faveur de l'épouse ou de l'enfant.
Seule une photocopie non authentifiée de ce jugement a été produite par l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui, le SCARPA, dans la présente procédure.
Les époux apparaissent comme divorcés dans les registres du contrôle des habitants genevois.
e. Le 11 mai 2016, l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui, le SCARPA, a signé une convention (ci-après : la Convention) avec C______, par laquelle celle-ci, agissant pour son propre compte et en tant que représentante légale de son fils D______, a mandaté l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui, le SCARPA, aux fins de recouvrer la pension alimentaire dont elle est créancière, dès l'entrée en force de la Convention, soit le 1er juin 2016, cédant à l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui, le SCARPA, la totalité de sa créance future avec tous les droits qui lui sont rattachés pour la durée du mandat à compter de l'entrée en vigueur de la Convention.
f. Le 23 février 2017, l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui, le SCARPA, a déposé une requête d'avis aux débiteurs au greffe du Tribunal de première instance.
Il a conclu à ce que le Tribunal ordonne à tout débiteur et/ou employeur de A______, notamment la société B______SA, sise , de lui verser mensuellement, sur le compte F, IBAN : , avec la référence "" toutes sommes supérieures à son minimum vital, à concurrence des pensions alimentaires courantes dues depuis le dépôt de la requête pour l'entretien de la famille de A______, soit C______ et leur fils D______, prélevées notamment sur son salaire, ainsi que sur toute commission, tout 13ème salaire et/ou toute autre gratification, dise que l'obligation s'étend à toute modification dans le montant de la pension courante liée notamment à une indexation, à un changement de palier d'âge ou à une nouveau jugement, qu'elle subsistera aussi longtemps qu'il sera débiteur de contributions d'entretien envers sa famille et que l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui, le SCARPA, sera cessionnaire des droits de celle-ci et qu'elle s'étend notamment à toute caisse de compensation, caisse maladie, accident ou chômage, et donne acte à l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui, le SCARPA, de ce qu'il s'engage à annoncer à toute débiteur, employeur, toute caisse maladie, accident ou de chômage, toute modification dans le montant de la pension courante (notamment indexation, palier d'âge ou nouveau jugement), sous suite de frais.
L'ETAT DE GENEVE, soit pour lui, le SCARPA, a démontré que A______ avait accumulé un retard dans le paiement de la contribution d'entretien de 3'050 fr. depuis l'entrée en vigueur de la Convention jusqu'au 28 février 2017, le dernier paiement remontant au 31 octobre 2016.
L'ETAT DE GENEVE, soit pour lui, le SCARPA, a ensuite relevé que le salaire net de l'intéressé était de 4'421 fr. 90 par mois et que ses charges mensuelles connues étaient son loyer (851 fr. 95) et son assurance maladie (450 fr. 10). Son minimum vital, incluant le montant de base OP, des frais de repas et de transport, était donc de 2'814 fr. 05. Il disposait ainsi d'une quotité disponible de 1'607 fr. 85 par mois qui lui permettait de régler le montant de 700 fr. dû en vertu du jugement sur mesures protectrices.
g. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties le 6 avril 2017, l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui, le SCARPA, a persisté dans sa requête. Aucun nouveau paiement n'avait été effectué par l'intéressé. Le SCARPA, n'avait pas initié de poursuite à l'encontre de celui-ci. Il a relevé que C______ avait récemment déposé une demande de divorce en Suisse.
A______ a exposé travailler toujours pour la même entreprise. Il devait assurer des services de piquet, lors desquels il se déplaçait avec son propre véhicule Il a en outre évoqué ses charges, exposant notamment qu'il aidait financièrement sa fille majeure, qui vivait aux ______ et avait des dettes, devant rembourser un crédit en sus des autres charges courantes. Il a exposé être prêt à déposer toutes pièces utiles relatives à ses charges et revenus. En ce qui concerne la procédure de divorce intentée en E______, le cité a en outre exposé qu'il avait procédé de la sorte, pour des raisons économiques, n'ayant pas les moyens d'intenter une action en Suisse; son épouse, qui était au courant de la procédure, n'avait cependant pas voulu y participer, car elle refusait le divorce et préférait s’adresser à un tribunal suisse.
h. Conformément aux pièces produites par A______, celui-ci a perçu un salaire annuel de 58'972 fr. en 2016. En 2017, pour les trois premiers mois, il a perçu environ 4'500 fr. nets par mois. Son assurance maladie lui coûte 483 fr. et son loyer 851 fr. 95. Ses frais de véhicule s'élèvent à 393 fr. (assurance) et 660 fr. (impôts) par année.
i. Par avis du 23 mai 2017, le Tribunal a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger.
j. Dans son jugement, le Tribunal a retenu que le jugement de divorce étranger avait été rendu dans le cadre d'une procédure conforme au droit d'être entendu et au droit à un procès équitable, puisque l'épouse avait été convoqué valablement au regard du droit E______. Le jugement n'apparaissait pas contraire à l'ordre public, y compris en l'absence de toute disposition sur l'entretien de la mère. Peu importait que le jugement ait été ou non retranscrit dans les registres d'état civil. Le jugement sur mesures protectrices, dont se prévalait l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui, le SCARPA, était devenu caduc. Ainsi, il n'existait pas de titre exécutoire dont pouvait se prévaloir l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui, le SCARPA. A titre superfétatoire, le Tribunal a retenu qu'il ne disposait pas d'éléments suffisants qui permettaient de retenir que le débiteur ne s'acquitterait pas de ses obligations pécuniaires pour l'avenir. De toute manière, la requête était irrecevable, car les conclusions n'étaient pas chiffrées.
EN DROIT
- 1.1 La décision d'avis aux débiteurs des art. 132 al. 1 CC, 177 CC ou 291 CC constitue une mesure d'exécution privilégiée sui generis, qui se trouve en lien étroit avec le droit civil (ATF 130 III 489 consid. 1.2). Elle est de nature pécuniaire puisqu'elle a pour objet des intérêts financiers. Par ailleurs, le jugement portant sur un avis aux débiteurs est en principe une décision finale au sens de l'art. 308 al. 1 let. a CPC (ATF 137 III 193 consid. 1; 134 III 667 consid. 1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_474/2015 du 29 septembre 2015 consid. 1.1; Jeandin, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 7 ad art. 308 CPC).
Cette décision n'émanant pas du tribunal de l'exécution, mais du juge civil, la voie de l'appel est ouverte (art. 308 al. 1 let. b et 309 al. 1 CPC a contrario).
De même que les autres mesures protectrices de l'union conjugale selon les art. 172 ss CC, l'avis aux débiteurs de l'art. 177 CC est une mesure provisionnelle (ATF 137 III 193 consid. 1.2).
La mesure d'avis aux débiteurs est soumise à la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Par ailleurs, la maxime inquisitoire est applicable (art. 272 CPC). La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La cognition de la Cour est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5).
Interjeté dans le délai de dix jours (art. 271 let. a CPC et 314 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), dans le cadre d’une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 92 al. 1 et 2 et 308 al. 2 CPC), l'appelant ayant attaqué chacune des motivations subsidiaires avancées par le premier juge, l'appel est a priori recevable.
1.2.1 A teneur des art. 311 al. 1 ou 321 al. 1 CPC, l'appel ou le recours s'introduisent par un acte "écrit et motivé". Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'appel, l'acte doit aussi comporter des conclusions, lesquelles doivent indiquer sur quels points la partie appelante demande la modification ou l'annulation de la décision attaquée. Ces conclusions doivent en principe être libellées de telle manière que l'autorité d'appel puisse, s'il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision. En règle générale, les conclusions portant sur des prestations en argent doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4.2 et 4.3).
Les conclusions peu claires ou ambigües doivent être interprétées à la lumière de la motivation (ATF 137 II 313 consid. 1.3; 136 V 131 consid. 1.2; 135 I 119 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_677/2016 du 16 février 2017 consid. 1.2). Il en va ainsi lorsque la motivation permet de reconnaître "d'emblée" le montant en argent que la partie recourante revendique de l'autre partie (ATF 137 III 235 consid. 2; 125 III 412 consid. 1b).
1.2.2 Le formalisme excessif est un déni de justice contraire à l'art. 29 al. 1 Cst.; il survient lorsque des règles de procédure sont appliquées avec une rigueur que ne justifie aucun intérêt digne de protection, au point que la procédure devient une fin en soi et empêche ou complique de manière insoutenable l'application du droit (ATF 142 I 10 consid. 2.4.2; 142 V 152 consid. 4.2; 135 I 6 consid. 2.1; 132 I 249 consid. 5). L'excès de formalisme peut se manifester dans la règle de comportement qui est imposée au plaideur ou dans la sanction qui est attachée à cette règle (ATF 132 I 249, ibid.; 125 I 166 consid. 3a; 121 I 177 consid. 2b/aa).
1.2.3 En l'occurrence, les conclusions de l'appelant, identiques à celles qu'il avait prises en première instance, ne contiennent pas d'indications chiffrées quant au montant devant être versé par l'employeur en paiement des contributions d'entretiens dues. Cependant, la motivation mentionne expressément que la contribution mensuelle totale due par l'intimé à son épouse et à leur fils s'élève à 700 fr.
Par conséquent, il faut admettre que les conclusions d'appel, lues à la lumière de la motivation, sont suffisantes, sauf à commettre un déni de justice par formalisme excessif.
1.3 L'appelant a produit, à l'appui de son appel, une pièce nouvelle, recevable au sens de l'art. 317 al. 1 CPC, ainsi que les faits qui s'y rapportent, car portant sur des faits survenus postérieurement à la clôture de la procédure de première instance, soit l'absence de versement des contributions d'entretien depuis le prononcé litigieux.
Cependant, la pièce produite par l'appelant après que la Cour avait annoncé que la cause était gardée à juger est irrecevable.
1.4 L'intimé a demandé la prolongation du délai de réponse, respectivement n'a pas déposé de réponse à l'appel.
1.4.1 A teneur de l'art. 314 al. 1 CPC, si la décision a été rendue en procédure sommaire, le délai pour le dépôt de la réponse à l'appel est de dix jours.
Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 2 CPC).
En cas de défaut de l'intimé, la procédure suit son cours, l'autorité d'appel devant tenir compte des allégués, contestations et exceptions qui ressortent du dossier de première instance (Brunner/Gasser/Schwander (éd.), Schweizerische Zivilprozessordnung Kommentar, 2ème éd., 2016, n. 26 ad art. 318 CPC; Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivil-prozessordnung [ZPO], 2ème éd. 2016, n. 7 ad art. 318).
1.4.2 En l'espèce, la demande de l'intimé en prolongation du délai a été rejetée, dès lors que le délai de réponse n'était pas prolongeable, car fixé par la loi.
Aucune réponse n'ayant été déposée dans le délai prescrit, la procédure suit donc son cours.
- Il faut trancher en premier lieu la question de la recevabilité des conclusions de l'appelant en première instance.
2.1 Le chiffrement des actions en paiement d'une somme d'argent (art. 84 al. 2 CPC) compte parmi les conditions de recevabilité (art. 59 CPC; ATF 142 III 102 consid. 3).
2.2 Ce qui a été relevé ci-dessus s'agissant des conclusions d'appel peut être transposé aux conclusions formulées en première instance.
Certes, le SCARPA est composé de spécialistes, ainsi que l'a relevé le premier juge. Cependant, celui-ci semble davantage reprocher à l'appelant de n'avoir pas chiffré le montant du minimum vital, plutôt que celui de la contribution due, alors que c'est seulement ce dernier montant dont le paiement est demandé et qui doit être chiffré. Il n'était pas question de permettre non plus, contrairement à ce que mentionne le jugement attaqué, de donner l'occasion à l'appelant de compléter ses conclusions, mais de les interpréter à la lumière de la motivation conformément à la jurisprudence.
Ainsi, il ressort clairement de la motivation de la requête de l'appelant, ainsi que du jugement entrepris, que le paiement de 700 fr. mensuellement était réclamé. Par conséquent, il était excessivement formaliste de considérer les conclusions formulées comme insuffisamment chiffrées.
Ce premier grief sera admis et la requête d'avis aux débiteurs du 23 février 2017 déclarée recevable.
- La cause présente un élément d'extranéité, au vu de l'existence d'un jugement de divorce étranger dont les effets en Suisse sont contestés (voir arrêt du Tribunal fédéral 5A_54/2016 du 15 juin 2016 consid. 2.1). L'appelant estime que le jugement sur mesures protectrices demeurait le titre exécutoire justifiant le versement des contributions alimentaires, car le jugement rendu en E______ ne traitait pas de cette question et ne pouvait donc être reconnu en Suisse.
3.1 L'art. 1er al. 2 LDIP réserve les traités internationaux. En l'espèce, il n'existe pas de convention entre la Suisse et la E______ en matière de reconnaissance réciproque des jugements de divorce: en particulier, la E______ n'est pas partie à la Convention de La Haye du 1er juin 1970 sur la reconnaissance des divorces et des séparations de corps (RS 0.211.212.3), ni à la Convention de la Haye du 2 octobre 1973 concernant la reconnaissance et l'exécution de décisions relatives aux obligations alimentaires (RS 0.211.213.02). Les dispositions de la LDIP sont dès lors applicables dans le cas présent (cf. ATF 126 III 327 consid. 2).
3.2 Selon l'art. 29 al. 3 LDIP, lorsqu'une décision étrangère est invoquée à titre préalable, l'autorité saisie peut statuer elle-même, à titre préjudiciel, sur la reconnaissance. Malgré son libellé, cette disposition ne consacre pas une simple faculté pour le juge. Celui-ci doit se prononcer sur la reconnaissance si cette question est pertinente pour trancher le litige ou surseoir à statuer jusqu'à droit connu sur ce point (arrêt du Tribunal fédéral 6S.438/2004 du 8 juin 2005 consid. 1.3, in SJ 2006 I 21; Bucher, Commentaire Romand - LDIP/CL, Bâle 2011, n. 1 ad. art. 29 LDIP).
Selon l'art. 29 al. 1 let. a et b LDIP, la requête en reconnaissance ou en exécution sera accompagnée d'une expédition complète et authentique de la décision et d'une attestation constatant que celle-ci n'est plus susceptible de recours ordinaire ou qu'elle est définitive. Selon la jurisprudence, il convient d'éviter tout formalisme excessif dans l'application de cette disposition. Les exigences visées ont pour seul but de fournir, par un moyen de preuve formel, la certitude que la décision est authentique et qu'elle a acquis force de chose jugée; leur absence n'entraîne toutefois pas le refus de l'exequatur, si l'authenticité de la décision et le fait qu'elle est passée en force ne sont pas contestés ou ressortent des autres pièces du dossier (arrêt du Tribunal fédéral 5P.353/1991 du 24 avril 1992 consid. 3c non publié aux ATF 118 Ia 118; 5A_427/2011 du 10 octobre 2011 consid. 5 in SJ 2012 I p. 81; 4P.173/2003 du 8 décembre 2003 consid. 2). La condition prévue par cette disposition est essentielle et l'autorité ne fait pas preuve de formalisme excessif en exigeant sa réalisation (ACJC/772/2012 du 25 mai 2012 consid. 6.5). Lorsque le litige est soumis à l'exigence de célérité de la procédure sommaire, il n'y a pas lieu de fixer un délai à la partie qui requière la reconnaissance pour produire les documents nécessaires (ACJC/1413/2007 du 16 novembre 2007 consid. 3.3).
Pour réaliser la condition de l'art. 29 al. 1 let. a LDIP, la partie est autorisée de produire une copie certifiée conforme au lieu d'un original (Bucher, op. cit., n. 7 ad art. 29 LDIP).
La E______ est partie à la Convention supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers du 5 octobre 1961 (RS 0.172.030.4), laquelle s'applique aux actes publics établis sur le territoire d'un Etat contractant qui doivent être produits sur le territoire d'un autre Etat contractant (art. 1 de la Convention) et qui dispense de légalisation (art. 2 de la Convention), la seule formalité exigée pour attester la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu, étant l'apposition de l'apostille définie à l'art. 4, délivrée par l'autorité compétente de l'Etat d'où émane le document (art. 3 de la Convention).
3.3 Selon l'art. 65 al. 1 LDIP, les décisions étrangères de divorce sont reconnues en Suisse lorsqu'elles ont été rendues dans l'Etat du domicile ou de la résidence habituelle, ou dans l'Etat national de l'un des époux, ou si elles sont reconnues dans un de ces Etats. Toutefois, selon l'art. 65 al. 2 LDIP, la décision rendue dans un Etat dont aucun des époux ou seul l'époux demandeur a la nationalité n'est reconnue en Suisse que lorsque, au moment de l'introduction de la demande, au moins l'un des époux était domicilié ou avait sa résidence habituelle dans cet Etat et que l'époux défendeur n'était pas domicilié en Suisse (let. a); lorsque l'époux défendeur s'est soumis sans faire de réserve à la compétence du tribunal étranger (let. b), ou lorsque l'époux défendeur a expressément consenti à la reconnaissance de la décision en Suisse (let. c). Cette disposition doit être lue en relation avec les normes générales posées aux art. 25 ss LDIP, qui prévoient en substance qu'une décision étrangère est reconnue en Suisse pour autant que les autorités judiciaires de l'Etat dont émane la décision étaient compétentes, que celle-ci n'est plus susceptible d'un recours ordinaire et qu'elle n'est pas manifestement incompatible avec l'ordre public suisse (art. 27 al. 1 LDIP; ATF 126 III 327 consid. 2a p. 330; arrêt du Tribunal fédéral 5A_214/2016 du 26 août 2016 consid. 5.2).
Selon l'art. 25 LDIP, une décision étrangère n'est pas reconnue en Suisse s'il y a un motif de refus au sens de l'art. 27 LDIP.
La reconnaissance est également refusée si une partie établit qu'elle n'a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu'elle n'ait procédé au fond sans faire de réserve (art. 27 al. 2 let. a LDIP) ou que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens (art. 27 al. 2 let. b LDIP). Le législateur a donc aussi érigé en motif de refus la violation de l'ordre public formel, consacrant ainsi la jurisprudence selon laquelle la réserve de l'ordre public ne vise pas seulement le contenu de la décision en cause, mais aussi la procédure qui a été suivie à l'étranger (ATF 142 III 180 consid. 3.3; 116 II 625 consid. 4a).
Sous l'empire de la LDIP, le juge de la reconnaissance n'examine plus d'office la violation de l'ordre public procédural; il ne le fait que si une partie invoque ce moyen. La partie qui s'oppose à la reconnaissance et à l'exécution doit donc alléguer et établir que la procédure suivie à l'étranger a méconnu les principes fondamentaux respectés par l'ordre juridique suisse (ATF 118 II 188 consid. 3b; 116 II 625 consid. 5b). Dans l'hypothèse d'un jugement rendu par défaut, l'art. 29 al. 1 let. c LDIP renverse la solution de l'art. 27 al. 2 LDIP sur le fardeau de la preuve, étant donné que la partie qui requiert la reconnaissance doit produire un document officiel établissant que le défaillant a été cité régulièrement et qu'il a eu la possibilité de faire valoir ses moyens (Bucher, op. cit., n. 18 ad art. 27 LDIP). En cas de jugement par défaut, c’est le demandeur qui supporte le fardeau de la preuve (par titre) de la notification régulière et en temps utile (ATF 142 III 180 consid. 3.4; Abbet, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 97 ad art. 81).
3.4 A teneur de l'art. 84 al. 1 LDIP, les décisions étrangères relatives aux relations entre parents et enfant sont reconnues en Suisse lorsqu'elles ont été rendues dans l'Etat de la résidence habituelle de l'enfant ou dans l'Etat du domicile ou de la résidence habituelle du parent défendeur.
A teneur de l'art. 85 al. 1 LDIP, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l'exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies, en matière de protection des mineurs, par la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (CLaH96; RS 0.211.231.011), à laquelle la E______ est partie. Ayant pour objet les mesures tendant à la protection de la personne et des biens de l'enfant, cette convention régit l'attribution de l'autorité parentale, le règlement de la garde et des relations personnelles, ainsi que l'instauration d'une curatelle (art. 1 et 3 CLaH96), étant précisé que les obligations alimentaires sont exclues de son champ d'application (art. 4 let. e. CLaH96).
A teneur de l'art. 5 CLaH96, les autorités, tant judiciaires qu'administratives, de l'Etat contractant de la résidence habituelle de l'enfant sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens (par. 1). L'art. 23 al. 1 CLaH 96 prévoit que les mesures prises par les autorités d'un Etat contractant sont reconnues de plein droit dans les autres Etats contractants. Toutefois, la reconnaissance peut être refusée si la mesure a été prise par une autorité dont la compétence n'était pas fondée sur un chef de compétence prévu au chapitre II, soit y compris l'art. 5 CLaH96 (al. 2 let. a).
Selon la jurisprudence, toutes les questions concernant l'enfant mineur (droits parentaux, droit aux relations personnelles et contribution d'entretien) sont liées et forment une unité, de sorte qu'elles doivent être réglées de manière uniforme. L'ordre public suisse formel interdit une scission en la matière, y compris dans le domaine du droit international privé, et ne permet pas au juge de trancher exclusivement la question (partielle) du sort de l'enfant, sans se prononcer sur la contribution d'entretien qui lui est due. Il s'oppose à la reconnaissance d'un jugement étranger dans la mesure où il règlerait le problème partiel des contributions d'entretien (ATF 126 III 298 consid. 2a/bb). Le jugement de divorce étranger rendu par un tribunal incompétent pour se prononcer sur les questions ressortissant aux enfants n'est pas dépourvu d'effet en Suisse, puisque le principe de l'unité du divorce ne relève pas de l'ordre public (arrêt du Tribunal fédéral 5A_697/2007 du 3 juillet 2008 consid. 2.1). Cependant, la décision du juge incompétent étranger ou l'absence de décision du juge étranger qui ne statue pas ou seulement partiellement sur certaines questions relatives aux enfants dans le cadre d'une procédure de divorce n'abolit pas les mesures protectrices prononcées antérieurement en Suisse concernant les enfants (arrêt du Tribunal fédéral 5A_40/2014 du 17 avril 2014 consid. 4). En effet, conformément à l'art. 276 al. 1 1ère phr. CPC, le juge du divorce ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. À teneur de l'art. 276 al. 2 CPC, les mesures ordonnées par le tribunal des mesures protectrices de l'union conjugale sont maintenues. Le tribunal du divorce est compétent pour prononcer leur modification ou leur révocation. La modification ou la révocation peut intervenir soit expressément par des nouvelles mesures provisionnelles, soit implicitement lorsque le juge statue sur l'objet du litige par le jugement final. Ainsi, les mesures protectrices subsistent, lorsque le juge du divorce met fin au mariage par un jugement partiel, mais ne se prononce pas sur les questions qui sont l'objet des mesures protectrices (ATF 120 II 1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_40/2014 du 17 avril 2014 consid. 4.2).
Ce dernier cas de figure doit être distingué de celui où le juge des mesures protectrices ne s'est pas encore prononcé avant la décision de divorce étrangère, qui ne statue par hypothèse pas sur les questions relatives aux enfants. Dans un tel cas, la compétence pour prononcer des mesures protectrices tombe au profit de celle pour rendre des mesures provisionnelles dans le cadre d'une procédure en complément du jugement de divorce (art. 64 LDIP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_214/2016 du 26 août 2016 consid. 6).
3.5 En l'espèce, il ressort du dossier que l'intimé n'a pas produit de document officiel original - conforme aux réquisits de la Convention internationale topique - attestant du divorce qu'il prétend avoir été prononcé en E______, ni de l'entrée en force du jugement de divorce.
Cependant, le contenu de la photocopie du jugement produite par l'appelant lui-même n'est pas remis en cause. Il serait donc excessivement formaliste de rejeter d'emblée la reconnaissance du jugement pour cette raison, ce d'autant plus que, ainsi que cela démontré ci-dessous, une reconnaissance en Suisse ne saurait entrer en considération pour les points présentement litigieux.
3.6 Le Tribunal a retenu que l'épouse de l'intimé avait été convoquée conformément au droit dominicain.
S'il pourrait être excessivement formaliste de retenir que l'existence d'un jugement de divorce par défaut entré en force n'a pas été démontrée par des documents officiels, il demeure que l'intimé n'a produit aucun document conforme aux réquisits de l'art. 29 al. 1 let. c LDIP attestant que l'épouse défaillante a été citée régulièrement par les tribunaux républicains et qu'elle a eu la possibilité de faire valoir ses moyens. Pour cette raison déjà, la reconnaissance devrait être refusée.
Il ressort en outre du dossier que ladite épouse est domiciliée en Suisse depuis de nombreuses années et que rien n'indique qu'elle soit retournée, même provisoirement, dans son pays depuis 2007.
Pourtant, le jugement de divorce étranger mentionne une adresse de domicile, vraisemblablement sciemment communiquée par l'intimé lui-même, en E______, qui est manifestement inexacte.
Le raisonnement tenu par le Tribunal, qui est parti de la prémisse implicite erronée que l'épouse de l'intimée était effectivement domiciliée en E______, alors que tel n'est manifestement pas le cas, n'est pas soutenable. D'ailleurs, le premier juge n'a pas réellement examiné la question du domicile de l'intéressée. En effet, l'art. 27 al. 2 let. a LDIP impose de vérifier la conformité de la citation au regard du droit du domicile ou de la résidence habituelle, in casu le droit suisse et non le droit dominicain.
Or, la convocation à une adresse erronée, ici une adresse en E______, dont on ignore à quoi elle correspond, et non à Genève au domicile de l'épouse de l'intimé, constitue, au regard du droit suisse, une violation de règles fondamentales de procédure (voir notamment l'art. 221 al. 1 let. a CPC). Il est donc rendu vraisemblable que l'épouse de l'intimé, qui ne s'estime pas liée par le jugement de divorce étranger, dès lors qu'elle a déposé une demande en ce sens en Suisse, n'a manifestement pas pu faire valoir ses droits dans la procédure en E______.
Pour cette raison, la reconnaissance du jugement de divorce ne pouvait pas être admise, car la procédure par défaut initiée l'a été sans que l'intéressée - qui n'a pas procédé au fond - ne puisse prendre part effectivement à la procédure, ce qui constitue un motif de refus prévu par l'art. 27 LDIP.
Les autres conditions de l'art. 65 al. 1 LDIP, notamment la nationalité des époux, qui n'a pas été constatée par le premier juge et qui ne ressort pas du dossier, peuvent demeurer ouvertes.
3.7 Par surabondance, il faut souligner que la contribution d'entretien prononcée sur mesures protectrices par le Tribunal en 2007, soit 700 fr. par mois, était destinée à l'entretien "de la famille", conformément à la pratique d'alors. Néanmoins, au vu de l'âge actuel de l'enfant commun, soit 12 ans, il est vraisemblable que ce montant suffise à peine à couvrir les besoins de celui-ci (montant de base OP, assurance-maladie, logement et transport), de sorte que ce montant lui est destiné en premier lieu, son entretien primant celui de sa mère ou d'autres enfants majeurs (art. 276a al. 1 CC).
Or, le jugement de divorce étranger dont se prévaut l'intimé ne règle pas la question de l'entretien de l'enfant, qui n'a pas même été abordée devant les juridictions dominicaines.
De toute manière, au regard des dispositions topiques de la LDIP et de la CLaH96, les autorités dominicaines n'étaient pas compétentes pour ce faire compte tenu du domicile en Suisse du mineur concerné. Seul le juge suisse est compétent.
Ainsi, même s'il fallait reconnaître un effet au jugement de divorce étranger au sens du droit matrimonial, force est de constater qu'il est lacunaire, respectivement émane d'une autorité incompétente, concernant les questions relatives aux relations personnelles et à l'entretien de l'enfant mineur, qui doivent, conformément à la jurisprudence, être traitée d'un seul tenant devant le même juge, sous peine de contrariété à l'ordre public suisse.
Par conséquent, il n'existe pas de décision reconnaissable en Suisse et traitant des questions relatives au mineur, notamment son entretien, qui rendrait caduque la décision sur mesures protectrices rendue en 2007. Celle-ci conserve donc pleinement ses effets pour le mineur et demeure donc exécutoire à ce titre.
3.8 Ainsi, pour les raisons qui précèdent, les griefs de l'appelant contre la décision préjudicielle de reconnaître le jugement de divorce étranger sont fondés.
La reconnaissance doit donc être refusée, dans la mesure où elle supprimerait toute contribution d'entretien prévue dans le jugement sur mesures protectrices en faveur de l'épouse de l'intimé et, principalement, de leur fils.
- L'appelant estime que les conditions d'un avis aux débiteurs sont réalisées.
4.1 Aux termes de l'art. 177 CC, lorsqu'un époux ne satisfait pas à son devoir d'entretien, le juge peut prescrire aux débiteurs de cet époux d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains de son conjoint. L'art. 291 CC prévoit que lorsque les père et mère négligent de prendre soin de l'enfant, le juge peut prescrire à leurs débiteurs d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du représentant légal de l'enfant.
L'avis aux débiteurs constitue une mesure particulièrement incisive, de sorte qu'il suppose un défaut caractérisé de paiement: une omission ponctuelle ou un retard isolé de paiement sont insuffisants. Pour justifier la mesure, il faut donc disposer d'éléments permettant de retenir de manière univoque qu'à l'avenir, le débiteur ne s'acquittera pas de son obligation, ou du moins qu'irrégulièrement (arrêts du Tribunal fédéral 5A_958/2012 du 27 juillet 2013 consid. 2.3.2.1; 5A_236/2011 du 20 octobre 2011 consid. 5.3; 5P.427/2003 du 12 décembre 2003 consid. 2.2 publié in : FamPra.ch 2004 372 et la référence).
Selon la jurisprudence, la collectivité publique qui avance les contributions d'entretien peut elle-même requérir l'avis aux débiteurs pour des créances futures non encore exigibles (ATF 142 III 195 consid. 5; 137 III 193 consid. 2 et 3).
A l'appui de sa requête, le créancier d'entretien doit démontrer être au bénéfice d'un titre exécutoire; par ailleurs, le minimum vital du débirentier doit, en principe, être respecté (ATF 110 II 9 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_958/2012 du 27 juillet 2013 consid. 2.3.2.1).
L'avis prend effet à compter de la notification de la décision qui le prononce (arrêt du Tribunal fédéral 5A_958/2012 du 27 juillet 2013 consid. 2.3.2.1).
4.2.1 En l'espèce, l'appelant, collectivité publique qui a avancé les contributions d'entretien dues par l'intimé, est légitimé à requérir l'avis aux débiteurs.
Il dispose d'un titre exécutoire, soit le jugement sur mesures protectrices du 19 avril 2007 condamnant l'intimé à verser un montant mensuel de 700 fr. pour l'entretien de sa famille, qui n'a, ainsi que cela a été démontré ci-dessus, pas été rendu caduc par le jugement de divorce rendu postérieurement en E______.
L'intimé a suspendu ses paiements depuis octobre 2016. Il s'est par ailleurs prévalu d'un jugement étranger, non susceptible de reconnaissance en Suisse, supprimant la contribution d'entretien. Ces éléments démontrent à satisfaction de droit que l'intimé n'a pas l'intention de s'acquitter des sommes dues à l'avenir pour l'entretien de sa famille. Le raisonnement du Tribunal sur ce point ne peut être suivi.
Les conditions pour un avis aux débiteurs sont réalisées.
4.2.2 Reste à établir les revenus, respectivement le minimum vital de l'intimé, à l'aide des pièces fournies en première instance.
Le revenu net de l'intimé était de 4'900 fr. mensualisés en 2016 et, pour les trois premiers mois de 2017, en moyenne de quelque 4'500 fr. par mois.
A son montant de base OP, soit 1'200 fr., il faut ajouter sa prime d'assurance maladie (483 fr.), son loyer (850 fr.), ses frais de repas (242 fr.) et ses frais de véhicule, dont il a rendu vraisemblable qu'il lui était nécessaire pour son travail, soit les impôts et l'assurance, les autres frais n'étant pas démontrés (85 fr.). Ainsi, le minimum vital de l'intimé est de 2'860 fr.
Il n'y a pas lieu de tenir compte des autres charges alléguées (remboursement de crédit, impôts, entretien d'enfant majeur, etc.), car ne rentrant pas dans le calcul du minimum vital, voire insuffisamment démontrées.
Il demeure donc avec un montant mensuel disponible de 1'640 fr. qui excède les 700 fr. dus pour l'entretien de sa famille.
4.3 L'appel doit ainsi être admis. Il sera ordonné aux débiteurs de l'intimé, notamment son employeur, de verser à l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui, le SCARPA, toutes sommes supérieure à 2'860 fr. par mois, par prélèvement de salaire ou tout autre revenu, à concurrence de la contribution d'entretien due pour la famille, soit 700 fr. par mois.
- 5.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 1ère phr. CPC).
5.2 En l'espèce, les frais de première instance seront fixés à 200 fr. (art. 26 RTFMC), mis à la charge de l'intimé et compensés avec l'avance de 200 fr. effectuée par l'appelant, qui demeure acquise aux Services financiers du Pouvoir judiciaire (art. 111 al. 1 CPC).
Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 200 fr. (art. 26 et 35 RTFMC), mis à la charge de l'intimé et compensés à concurrence de ce montant avec l'avance de 800 fr. effectuée par l'appelant, qui demeure acquise aux Services financiers du Pouvoir judiciaire (art. 111 al. 1 CPC), le solde étant restitué à l'appelant.
L'intimé sera dès lors condamné à verser à l'appelant 400 fr. à titre de remboursement de l'avance de frais versée dans le cadre des procédures de première instance et d'appel.
Dès lors que l'appelant a procédé en personne, il n'y a pas lieu d'octroyer des dépens, auxquels il n'a par ailleurs pas conclu.
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui, le SCARPA, contre le jugement JTPI/11108/2017 rendu le 8 septembre 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3896/2017-10.
Au fond :
Annule les chiffres 1, 2 et 3 du jugement entrepris, cela fait statuant à nouveau :
Déclare recevable la requête d'avis aux débiteurs formée le 23 février 2017 par l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui, le SCARPA.
Ordonne à tout débiteur et/ou employeur de A______, notamment la société B______SA, sise , de verser mensuellement à l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui, le SCARPA, sur le compte F, IBAN : CH______, avec la référence "" toutes sommes supérieures à 2'860 fr., à concurrence des pensions alimentaires courantes dues pour l'entretien de la famille de A, soit C______ et leur fils D______, soit 700 fr. par mois, prélevées notamment sur son salaire, ainsi que sur toute commission, tout 13ème salaire et/ou toute autre gratification.
Dit que l'obligation susvisée s'étend à toute modification dans le montant de la pension courante liée notamment à une indexation, à un changement de palier d'âge ou à une nouveau jugement, qu'elle subsistera aussi longtemps que A______ sera débiteur de contributions d'entretien envers sa famille et que l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui, le SCARPA, sera cessionnaire des droits de celle-ci et qu'elle s'étend notamment à toute caisse de compensation, caisse maladie, accident ou chômage.
Donne acte à l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui, le SCARPA de ce qu'il s'engage à annoncer à tout débiteur, employeur, toute caisse maladie, accident ou de chômage, toute modification dans le montant de la pension courante (notamment indexation, palier d'âge ou nouveau jugement).
Sur les frais :
Arrête les frais de première instance à 200 fr. et ceux d'appel au même montant, les met à la charge de A______ et les compense avec les avances fournies par l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui, le SCARPA, qui demeurent acquises aux Services financiers du Pouvoir judiciaire à concurrence de 400 fr.
Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 600 fr. à l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui, le SCARPA.
Condamne A______ à payer 400 fr. à l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui, le SCARPA, à titre de remboursement des frais de première instance et d'appel.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.
Le président :
Laurent RIEBEN
La greffière :
Anne-Lise JAQUIER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.