Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/3816/2018
Entscheidungsdatum
02.07.2019
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/3816/2018

ACJC/979/2019

du 02.07.2019 sur JTPI/16317/2018 ( OO ) , CONFIRME

Recours TF déposé le 16.09.2019, rendu le 13.05.2020, CONFIRME, 5A_745/2019

Descripteurs : DIVORCE;OBLIGATION D'ENTRETIEN;REVENU HYPOTHÉTIQUE

Normes : CC.125.al1; CC.125.al2

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/3816/2018 ACJC/979/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 2 JUILLET 2019

Entre Madame A______, domiciliée , appelante d'un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 16 octobre 2018, comparant par Me Catarina Monteiro Santos, avocate, boulevard des Tranchées 4, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile, et Monsieur B, domicilié c/o Madame C______, ______, intimé, comparant par Me Pedro Da Silva Neves, avocat, rue le Corbusier 10, 1208 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

EN FAIT

  1. Par jugement JTPI/16317/2018 du 16 octobre 2018, reçu par A______ le 19 octobre 2018, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce des époux A______ et B______ (ch. 1 du dispositif), attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis avenue 1______ à Genève, avec le transfert des droits et obligations résultant du contrat de bail y relatif (ch. 2), donné acte aux époux de ce qu'ils avaient liquidé leur régime matrimonial et qu'ils n'avaient plus de prétentions à faire valoir l'un envers l'autre de ce chef moyennant bonne exécution des points suivants : a) les époux attribuaient à leur fils D______ la propriété du bien immobilier et du terrain dont ils étaient copropriétaires au Portugal et faisaient les démarches en ce sens d'ici le 31 août 2019; b) A______ versait à B______ la moitié de la garantie loyer de l'ancien appartement conjugal; et c) B______ effectuait, d'ici au 30 novembre 2018, des travaux dans l'ancien appartement conjugal (peinture et rebouchage des trous sur les murs) (ch. 3), ordonné à la [fondation] E______ de transférer la somme de 48'548 fr. 50 du compte de prévoyance de B______ sur le compte de prévoyance de A______ auprès de la [caisse de pensions] F______ (ch. 4), arrêté les frais judiciaires à 4'080 fr., compensés avec les avances fournies, mis à la charge des parties à raison de la moitié chacune, condamné A______ à verser 960 fr. à B______, ordonné aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer 80 fr. au précité (ch. 5), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 6), condamné en tant que de besoin les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 7) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8).
  2. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 19 novembre 2018, A______ a appelé de ce jugement, dont elle a sollicité l'annulation du chiffre 8 du dispositif en tant qu'il rejetait sa conclusion en paiement d'une contribution d'entretien post-divorce. Cela fait, elle a conclu à ce que la Cour condamne B______ à lui verser, par mois et d'avance, une contribution d'entretien post-divorce de 500 fr. pour une durée illimitée, ainsi qu'à la confirmation du jugement entrepris pour le surplus, sous suite de frais et dépens.
  3. Dans sa réponse du 28 janvier 2019, B______ a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement attaqué, sous suite de frais et dépens. A titre préalable, il a sollicité de son ex-épouse qu'elle produise son certificat de salaire pour l'année 2018.

Il a produit des pièces nouvelles, à savoir ses fiches de salaire pour les mois d'août à décembre 2018 (pièce 1).

c. Dans sa réplique du 13 mars 2019, A______ a persisté dans ses conclusions.

Elle a produit des pièces nouvelles, à savoir son certificat de salaire pour l'année 2018 (pièce 3), ses fiches de salaire pour les mois de mai 2018 et de septembre à décembre 2018 (pièce 4), ainsi que sa police d'assurance-maladie pour l'année 2019 (pièce 5).

d. Dans sa duplique du 29 mars 2019, B______ a également persisté dans ses conclusions.

Il a produit des pièces nouvelles, à savoir des courriers de G______ [régie immobilière] et un avenant portant sur l'ancien domicile conjugal (pièces 5 à 7), ainsi que son certificat de salaire pour l'année 2018 (pièce 8), qu'il a précisé avoir reçu postérieurement au dépôt de sa réponse à l'appel.

e. Les parties ont été informées par avis du 1er avril 2019 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. A______, née le ______ 1964, et B______, né le ______ 1962, tous deux ressortissants portugais, se sont mariés le ______ 1987 au Portugal, sans conclure de contrat de mariage.

Un enfant est issu de cette union : D______, né au Portugal le ______ 1989.

B______ s'est installé en Suisse en 2001. Son épouse et son fils l'y ont rejoint en 2006.

b. A une date non spécifiée, B______ a quitté le domicile conjugal, où A______ a continué à vivre avec leur fils.

Après son départ, B______ a continué à prendre en charge le loyer, l'électricité, l'eau et l'assurance ménage de l'ancien domicile conjugal.

c. Par acte déposé devant le Tribunal le 14 février 2018, B______, a formé une demande unilatérale en divorce. Sur les points encore litigieux en appel, il a conclu à ce qu'il soit dit qu'aucune contribution d'entretien n'était due entre les époux. Il a allégué - ce que A______ a admis - que les époux connaissaient des difficultés conjugales depuis 2011 et qu'à partir du mois d'août 2015, ils avaient continué à vivre sous le même toit, mais sans plus s'adresser la parole et en vivant de manière indépendante.

d. Dans sa réponse du 12 juillet 2018, A______ a conclu au paiement d'une contribution mensuelle d'entretien post-divorce de 500 fr. pour une durée illimitée, cela dès le 14 février 2018. Elle a allégué que son époux "ne vivait pas seul", de sorte que "les frais de logement invoqués [dans sa demande en divorce] ainsi que son minimum vital [étaient] faux".

e. Les parties ont persisté dans leurs conclusions lors de l'audience de plaidoiries finales du 8 octobre 2018, à l'issue de laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger.

f. La situation financière des parties se présente comme suit :

f.a B______ travaille comme ______ auprès de la société H______ SA. Son salaire annuel net s'est élevé à 54'067 fr. en 2017, soit 4'505 fr. mensualisés, et à 59'254 fr. 10 en 2018, soit 4'938 fr. mensualisés. Il ressort de ses fiches de salaire pour les années 2017 et 2018 que son salaire "mensualisé" s'élève à 5'273 fr. bruts et qu'il perçoit en sus des indemnités repas variant entre 0 fr. à 550 fr. par mois.

Le Tribunal a arrêté les charges mensuelles de B______ à 4'056 fr., comprenant ses frais de logement (1'400 fr.), ses primes d'assurance-maladie (486 fr.), ses frais de transport (225 fr., 100 fr. d'essence + 125 fr. d'assurance), ses impôts (745 fr.) et la base mensuelle OP (1'200 fr.).

Le premier juge a retenu que l'époux louait actuellement une chambre au domicile de C______, âgée de 64 ans, pour un loyer de 600 fr. En audience, B______ avait toutefois déclaré qu'il souhaitait déménager dès que ses moyens financiers le lui permettraient. Il avait précisé ne pas faire ménage commun avec sa logeuse et aucun élément au dossier ne permettait de retenir le contraire. Dans la mesure où l'on ne pouvait attendre de l'époux qu'il se contente de vivre dans une chambre sur le long terme, il se justifiait d'inclure dans ses charges des frais de logement estimés à 1'400 fr., ce qui correspondait au loyer de l'ancien domicile conjugal et au loyer moyen pour un logement de 3 pièces situé à Genève. B______ alléguait des frais de transport pour l'utilisation d'un véhicule privé de marque I______ [acheté d'occasion en juillet 2018 pour remplacer sa précédente voiture "qui avait 22 ans"]. Au vu de sa profession, qui impliquait de se déplacer sur des chantiers, ces frais devaient être comptabilisés dans son budget. En revanche, il n'y avait pas lieu de tenir compte des frais liés à l'usage de sa moto (récemment acquise grâce au crédit contracté par l'époux auprès de la [banque] J______), dès lors qu'il n'avait pas la nécessité de deux véhicules privés.

f.b A______ travaille en qualité de ______ pour la société K______ SA à raison de 6 heures par jour - soit 30 heures par semaines - au tarif horaire de 22 fr. bruts. Son salaire net s'est élevé à 30'849 fr. 80 en 2017, soit 2'571 fr. mensualisés, et à 31'507 fr. 60 en 2018, soit 2'626 fr. mensualisés.

Jusqu'en mai 2018, elle a en outre effectué quelques heures de . Cette activité lui a procuré des revenus nets de 3'104 fr. en 2017, soit 260 fr. mensualisés. De janvier à mai 2018, son salaire net moyen s'est élevé à 330 fr. par mois. Le Tribunal a retenu ses charges mensuelles à hauteur de 3'169 fr., comprenant ses frais de logement (1'415 fr., parking inclus), ses primes d'assurance-maladie (484 fr.), ses frais de transport public (70 fr.) et la base mensuelle OP (1'200 fr.). S'agissant des frais de logement, le premier juge a relevé que A vivait actuellement avec son fils, âgé de 29 ans, lequel avait l'intention de quitter prochainement le domicile familial pour emménager avec son amie. Dans la mesure où l'on ne pouvait retenir que l'intéressé continuerait à être logé chez sa mère sur le long terme, il se justifiait de comptabiliser l'entier des frais de loyer dans le budget de l'épouse.

D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu que la vie commune des époux avait duré près de 30 ans mais qu'elle n'avait pas eu d'influence concrète sur la situation financière de A______, dans la mesure où celle-ci avait travaillé pendant de nombreuses années et qu'elle n'avait pas indiqué avoir cessé toute activité professionnelle pour s'occuper de son fils né en 1989. En outre, elle avait perçu, jusqu'en mai 2018, des revenus de l'ordre de 3'000 fr. (2'751 fr. [recte : 2'571 fr.] + 260 fr.) alors que ses charges réelles s'élevaient à environ 2'469 fr. (3'169 fr. - 707 fr.) en tenant compte de la participation de son fils au paiement du loyer. Actuellement, ses revenus s'élevaient à 2'751 fr. [recte : 2'571 fr.] mais elle pouvait, à l'avenir, soit augmenter légèrement son taux d'activité auprès de K______ SA, soit retrouver une activité de nettoyage auprès de particuliers, de telle façon à pouvoir couvrir la totalité de ses charges suite au départ de son fils. Par conséquent, A______ ne pouvait pas prétendre au versement d'une contribution post-divorce.

EN DROIT

  1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En l'espèce, le litige porte sur une contribution mensuelle d'entretien post-divorce dont le montant capitalisé dépasse 10'000 fr. (art. 92 CPC), de sorte que la voie de l'appel est ouverte. Formé dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142, 308 al. 1 let. a et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; 5A_89/2014 du 15 avril 2011 consid. 5.3.2). Pour satisfaire à cette exigence de motivation, il ne suffit pas à l'appelant de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). En d'autres termes, l'appelant est tenu de discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu'il attaque. Cette condition n'est pas satisfaite lorsque la motivation de l'appel est absolument identique aux moyens qui avaient déjà été présentés avant la reddition de la décision de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3; ACJC/1494/2018 du 30 octobre 2018 consid. 2). 1.3 Les maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2) et des débats (art. 55 al. 1 et 277 CPC) sont applicables s'agissant de la contribution d'entretien en faveur de l'un des époux (arrêts du Tribunal fédéral 5A_831/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.4; 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1).
  2. Les parties ont produit de nouvelles pièces devant la Cour. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). La première condition concerne indistinctement les vrais et les faux nova tandis que la seconde ne s'applique, par définition, qu'aux faux nova (arrêt du Tribunal fédéral 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1; JEANDIN, in CR CPC, 2ème éd. 2019, n. 8 ad art. 317 CPC). La partie à l'instance d'appel qui entend se prévaloir de faits ou de moyens de preuve nouveaux doit le faire dès que possible, ce qui la plupart du temps coïncidera avec l'introduction du mémoire d'appel, respectivement le dépôt de la réponse ou de la réponse à l'appel joint. Si la connaissance de ces faits survient postérieurement à ces échanges d'écritures, il incombera à la partie concernée d'intervenir auprès de l'instance d'appel au plus vite dans la phase des débats (JEANDIN, op. cit., n. 7 ad art. 317 CPC), étant précisé que l'exigence d'une invocation sans retard ne permet pas de laisser s'écouler plus de quelques semaines (TAPPY, in CR CPC, 2ème éd. 2019, n. 9 ad art. 229 CPC). 2.2 En l'espèce, les pièces produites par l'appelante sont recevables à l'exception des fiches de salaire pour les mois de mai et septembre 2018, que celle-ci aurait pu - et dû - produire devant le Tribunal avant que la cause ne soit gardée à juger le 8 octobre 2018. Dans la mesure toutefois où le certificat de salaire de l'appelante pour l'année 2018, établi postérieurement au dépôt de l'appel, a été produit en temps utile, ce résultat demeure sans conséquence pour l'issue du litige. Les pièces 1 et 8 produites par l'intimé sont également recevables, à l'exception des fiches de salaire pour les mois d'août et septembre 2018, pour les mêmes motifs que ceux évoqués ci-dessus. Là encore, dans la mesure où le certificat de salaire de l'intimé pour l'année 2018 (document qu'il a reçu postérieurement au dépôt de la réponse à l'appel) a été déposé en temps utile, ce résultat demeure sans conséquence. Les pièces 5 à 7 produites par l'intimé sont dénuées de pertinence, de sorte que la question de leur recevabilité peut rester indécise.
  3. L'appelante reproche au premier juge d'avoir considéré qu'elle ne pouvait pas prétendre au versement d'une contribution d'entretien post-divorce pour une durée illimitée. 3.1 Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 138 III 289 consid. 11.1; 137 III 102 consid. 4.1.1 et la référence). La détermination de la contribution d'entretien relève du pouvoir d'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 134 III 577 consid. 4; 127 III 136 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_61/2015 du 20 mai 2015 consid. 4.2.1.1; 5A_96/2017 du 20 juillet 2017 consid. 5.1). Une contribution d'entretien est due en vertu du principe de la solidarité si le mariage a eu une influence concrète sur les conditions d'existence de l'époux, en d'autres termes si le mariage a créé pour celui-ci - pour quelque motif que ce soit - une position de confiance qui ne saurait être déçue même en cas de divorce (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_172/2018 du 23 août 2018 consid. 3.2; 5A_96/2017 du 20 juillet 2017 consid. 5.1). Un mariage peut notamment avoir une influence concrète sur la situation de l'époux crédirentier s'il a duré au moins dix ans - période à calculer jusqu'à la date de la séparation des époux (ATF 132 III 598 consid. 9.2) - ou encore, indépendamment de sa durée, si les époux ont eu des enfants communs (ATF 141 III 465 consid. 3.1; 135 III 59 consid. 4.1 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_968/2017 du 25 septembre 2018 consid. 4.1). Un mariage qui a concrètement influencé la situation financière des époux ne donne toutefois pas automatiquement droit à une contribution d'entretien : selon la jurisprudence, le principe de l'autonomie prime le droit à l'entretien, ce qui se déduit directement de l'art. 125 CC (ATF 141 III 465 consid. 3.1); un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2; 134 III 145 consid. 4). 3.2 Si le principe d'une contribution d'entretien post-divorce est admis, il convient de procéder en trois étapes pour en arrêter la quotité (ATF 137 III 102 consid. 4.2 et les références citées; 134 III 145 consid. 4; 134 III 577 consid. 3). 3.2.1 La première de ces étapes consiste à déterminer l'entretien convenable après avoir constaté le niveau de vie des époux pendant le mariage. Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire, le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1; 134 III 145 précité; 132 III 593 consid. 3.2). Il s'agit de la limite supérieure de l'entretien convenable (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1; 132 III 593 consid. 3.2). Quand il n'est pas possible, en raison de l'augmentation des frais qu'entraîne l'existence de deux ménages séparés, de conserver le niveau de vie antérieur, le créancier de l'entretien peut prétendre au même train de vie que le débiteur de l'entretien (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1; 129 III 7 consid. 3.1.1). Ce n'est que lorsque le divorce est prononcé après une longue séparation, à savoir une dizaine d'années, que la situation de l'époux bénéficiaire durant cette période est en principe déterminante (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1; 132 III 598 consid. 9.3). Lorsqu'il est établi que les époux ne réalisaient pas d'économies durant le mariage, ou que l'époux débiteur ne démontre pas qu'ils ont réellement fait des économies, ou encore qu'en raison des frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés et de nouvelles charges, le revenu est entièrement absorbé par l'entretien courant, il est admissible de s'écarter d'un calcul selon les dépenses effectives des époux durant le mariage (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1; 134 III 145 consid. 4). En effet, dans de tels cas, la méthode du minimum vital élargi avec répartition, en fonction des circonstances concrètes, de l'excédent entre les époux permet de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées à chacun des conjoints (ATF 140 III 485 consid. 3.3; 137 III 102 consid. 4.2.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_61/2015 du 20 mai 2015 consid. 4.2.1.1; 5A_795/2010 du 4 février 2011 consid. 4.3.2; BASTONS BULLETTI, L'entretien après le divorce : méthodes de calcul, montant, durées et limites, in SJ 2007 II, p. 77 ss, p. 91 et 92). 3.2.2 La deuxième étape consiste à examiner dans quelle mesure chacun des époux peut financer lui-même l'entretien arrêté à l'étape précédente du raisonnement. Un conjoint - y compris le créancier de l'entretien (ATF 127 III 136 consid. 2c) - peut se voir imputer un revenu hypothétique, pour autant qu'il puisse gagner plus que son revenu effectif en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort que l'on peut raisonnablement exiger de lui. L'obtention d'un tel revenu doit donc être effectivement possible (ATF 128 III 4 consid. 4a). Les critères permettant de déterminer le montant du revenu hypothétique sont, en particulier, la qualification professionnelle, l'âge, l'état de santé et la situation du marché du travail. Savoir si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne une augmentation de son revenu est une question de droit; en revanche, déterminer quel revenu la personne a la possibilité effective de réaliser est une question de fait (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 et les références). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources comme les conventions collectives de travail (ATF 137 III 118 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 5.3). Selon la jurisprudence, en cas de mariage de longue durée, on présume qu'il n'est pas possible d'exiger d'un époux qui a renoncé à exercer une activité lucrative pendant le mariage et qui a atteint l'âge de 45 ans au moment de la séparation, de reprendre un travail; cette limite d'âge ne doit toutefois pas être considérée comme une règle stricte (ibidem). La présomption peut être renversée, en fonction d'autres éléments qui plaideraient en faveur de la prise ou de l'augmentation d'une activité lucrative (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_97/2017 du 23 août 2017 consid. 7.1.2.1; 5A_308/2016 du 7 octobre 2016 consid. 4.1). La limite d'âge tend à être augmentée à 50 ans (arrêt du Tribunal fédéral 5A_206/2010 du 21 juin 2010 consid. 5.3.2 et les arrêts cités). Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, lui imposant ainsi un changement de ses conditions de vie, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation et retrouver un emploi, délai qui doit être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 5.3; 5A_251/2016 du 15 août 2016 consid. 2.2.1). 3.2.3 S'il n'est pas possible ou que l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable et que son conjoint lui doit donc une contribution équitable, il faut, dans un troisième temps, évaluer la capacité de travail de celui-ci et arrêter une contribution d'entretien équitable; celle-ci se fonde sur le principe de la solidarité (ATF 134 III 145 consid. 4 et les arrêts cités). 3.2.4 De manière générale, l'art. 125 CC laisse une large place au pouvoir d'appréciation du juge fondé sur l'ensemble des circonstances du cas d'espèce dans l'octroi et la fixation de la contribution d'entretien (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1; 127 III 136 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_361/2018 du 26 juin 2018 consid. 3.1; 5A_25/2008 et 5A_34/2008 du 14 novembre 2008 consid. 8.4 non publié aux ATF 135 III 153). 3.3 En l'espèce, l'appelante fait grief au Tribunal d'avoir considéré que le mariage, en dépit de sa longue durée, n'avait pas eu d'impact concret sur sa situation financière. Elle lui reproche également d'avoir retenu qu'elle était en mesure d'augmenter son taux d'activité de façon à couvrir son entretien convenable. Elle soutient qu'une telle exigence est injustifiée vu son âge et le marché du travail actuel. Compte tenu de son salaire effectif (2'571 fr. en 2017), elle fait valoir que son budget est déficitaire d'environ 500 fr., de sorte qu'elle est en droit de réclamer le paiement de cette somme à titre de contribution d'entretien post-divorce. 3.3.1 Le mariage ayant duré environ 28 ans (jusqu'en août 2015, date de la séparation effective des parties, même si celles-ci ont continué d'habiter sous le même toit encore quelque temps), les parties ayant eu un enfant commun et l'ex-épouse ayant travaillé à temps partiel pendant la vie commune, il y a lieu de retenir, conformément aux principes exposés ci-dessus, que le mariage a eu une influence concrète sur la situation de l'appelante. Reste à examiner si l'appelante peut prétendre à l'octroi d'une contribution d'entretien ou si elle est en mesure de pourvoir elle-même à son entretien convenable. A cet égard, les parties n'ont pas produit de pièces permettant de déterminer quel était leur train de vie pendant la vie commune, étant relevé que la famille s'est installée en Suisse en 2006 (où l'intimé réside depuis 2001), soit près de 20 ans après la célébration de leur union. Il semble toutefois que les ex-époux ont réalisé des économies pendant le mariage, puisqu'ils ont acquis un bien immobilier et un terrain au Portugal, dont la propriété sera prochainement transmise à leur fils. Par ailleurs, les parties s'étant séparées, elles ont créé deux ménages distincts, impliquant de nouvelles charges. Il convient donc d'établir leurs revenus et charges respectifs. 3.3.2 En 2017 et 2018, l'intimé a réalisé un revenu mensuel moyen de l'ordre de 4'700 fr. nets, son salaire pouvant varier d'un mois à l'autre en fonction des indemnités repas versées en sus de son salaire de base - lequel est resté inchangé. Ses charges ont été fixées par le Tribunal à 4'056 fr., étant précisé que les montants retenus pour l'assurance-maladie (486 fr.) et les impôts (745 fr.) sont admis. L'appelante n'a formulé aucun grief motivé concernant les frais de logement (1'400 fr.) et l'entretien de base OP (1'200 fr.), de sorte que les montants retenus à ce titre seront confirmés : l'appelante s'est en effet bornée à réitérer ses arguments de première instance, alléguant que son époux "ne vi[ait] pas seul", de sorte que "son minimum vital ainsi que ses frais de loyers [semblaient] manifestement erronés"; en tout état, aucun élément au dossier ne permet de retenir que l'intimé vivrait en concubinage, tandis qu'il peut légitimement prétendre à occuper un logement d'un confort similaire à celui de son ex-épouse. Quant aux frais de véhicule, c'est à bon droit que le Tribunal les a inclus dans le budget de l'intimé. D'une part, l'ex-époux travaille comme ______, profession qui implique de se déplacer sur différents chantiers, sans qu'il soit toujours possible de s'y rendre grâce aux transports publics. D'autre part, l'intimé a précisé en audience qu'il utilisait sa propre voiture depuis plusieurs années, ce qui permet de retenir que les coûts y relatifs étaient déjà inclus dans ses dépenses usuelles pendant la vie commune. L'appelante n'allègue du reste pas que son ex-époux aurait acquis une voiture pour la première fois après la séparation. Une fois ses charges couvertes, l'intimé bénéficie dès lors d'un solde disponible de quelque 650 fr. 3.3.3 L'appelante, qui était âgée de 53 ans en 2015, exerce une activité lucrative depuis de nombreuses années et elle n'a pas cessé de travailler à la naissance de son fils en 1989. En l'état, elle travaille à un taux de 75 % (30 heures par semaine) comme ______ auprès d'une entreprise [active dans le secteur] ______ et réalise à ce titre un revenu de l'ordre de 2'600 fr. (moyenne de ses salaires en 2017 et 2018). En travaillant à 100%, elle pourrait dès lors réaliser un revenu mensuel net de l'ordre de 3'500 fr. A cet égard, l'appelante n'allègue pas - et a fortiori ne démontre pas - qu'elle aurait essayé, sans succès, d'augmenter son taux d'activité auprès de son employeuse actuelle. Elle n'allègue pas non plus avoir cherché un emploi à 100% auprès d'une autre entreprise de nettoyage, pas plus qu'elle n'allègue avoir cherché à effectuer des heures de ______ pour compléter utilement ses revenus. Compte tenu de son âge, de son expérience professionnelle et de son état de santé (elle n'allègue aucun problème médical particulier), l'on peut donc raisonnablement attendre de l'appelante qu'elle mette à profit sa pleine capacité de travail pour être en mesure de faire face à ses propres charges - d'un montant - non contesté - de 3'169 fr. Dans la mesure où les parties sont séparées depuis 2015 et que l'intimé a continué à prendre en charge le loyer, l'électricité, l'eau et l'assurance ménage de l'ancien domicile conjugal suite à la séparation, l'appelante a disposé de suffisamment de temps pour s'adapter à sa nouvelle situation et pour gagner des revenus plus conséquents que ses revenus effectifs. En tenant compte d'un salaire minimum de 3'500 fr., l'appelante parvient ainsi à couvrir l'entier de ses charges mensuelles tout en bénéficiant d'un solde disponible de quelque 300 fr. 3.3.4 Il résulte de ce qui précède que l'appelante est en mesure de couvrir son minimum vital élargi tout en ayant à disposition un excédent qui n'est pas éloigné de celui dont bénéficie l'intimé. En l'absence d'éléments permettant d'établir avec précision le standard de vie choisi par les parties pendant le mariage, le Tribunal était fondé à retenir que l'appelante est capable de pourvoir elle-même à son entretien convenable. Il s'ensuit que la décision du premier juge de ne pas octroyer de contribution post-divorce à l'ex-épouse n'est pas critiquable. 3.4 En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé.
  4. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'250 fr. (art. 30 et 35 RTFMC), mis à la charge de l'appelante, qui succombe, et compensés avec l'avance de 1'250 fr. fournie par celle-ci, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Compte tenu du caractère familial du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 19 novembre 20018 par A______ contre le chiffre 8 du dispositif du jugement JTPI/16317/2018 rendu le 18 octobre 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3816/2018-5. Au fond : Confirme ce jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'250 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Monsieur Ivo BUETTI, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière. La présidente : Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI

La greffière : Camille LESTEVEN

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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