C/3809/2023
ACJC/21/2025
du 06.01.2025 sur OTPI/614/2024 ( SDF ) , CONFIRME
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/3809/2023 ACJC/21/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 6 JANVIER 2025
Entre Madame A______, domiciliée ______ [GE], appelante d'une ordonnance rendue par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 2 octobre 2024, représentée par Me Agrippino RENDA, avocat, route des Acacias 6, case postale 588, 1211 Genève 4, et Monsieur B______, domicilié ______ [GE], intimé, représenté par Me Philippe CURRAT, avocat, Currat & Associés, Avocats, rue de Saint-Jean 73, 1201 Genève.
EN FAIT
La cadette des enfants est scolarisée à l'Ecole primaire F______. L'aîné, qui souffre d'un trouble du spectre autistique, est scolarisé en classe intégrée auprès de l'EP F______.
c. Depuis le début du mariage, les époux occupent un appartement de 6 pièces situé au ème étage de l'immeuble sis avenue 1 no. , [code postal] G [GE]. Le loyer annuel est de 24'936 fr., soit 2'078 fr. par mois, charges non comprises.
d. Le 28 mars 2023, B______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, concluant, notamment, à ce que le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) autorise les époux à vivre séparés, lui attribue le domicile conjugal et la garde exclusive des enfants, réserve à A______ un droit de visite devant s'exercer dans un milieu surveillé, à raison d'une demi-journée par semaine, et instaure une curatelle de surveillance et d'organisation des relations personnelles ainsi qu'une curatelle d'assistance éducative.
B______ a allégué qu'il assumait seul la prise en charge de D______ et de E______ depuis leur naissance; il leur prodiguait les soins nécessaires, se consacrait à leur éducation et subvenait à leur entretien financier. De son côté, A______ vivait sa vie sans se préoccuper de sa famille. Elle faisait preuve de violence envers les enfants et aurait même menacé de se suicider avec eux. La vie commune était devenue insupportable et lui-même ne pouvait vivre séparé des enfants puisqu'il s'en occupait au quotidien. Les enfants ayant besoin de stabilité, il était important qu'ils puissent continuer à occuper le logement familial et à fréquenter leur école. La mère devait donc quitter le domicile conjugal au plus vite.
e. Dans sa réponse du 30 juin 2023, A______ a conclu, notamment, à ce que le Tribunal lui attribue le domicile conjugal et la garde exclusive des enfants et réserve un droit de visite au père.
Elle a contesté l'ensemble des allégations de son époux. Elle a allégué que de 2015 à 2020, B______ avait travaillé à l'étranger ou hors de Genève. C'était donc elle qui s'était occupée seule des enfants pendant toutes ces années et non l'inverse. Elle n'avait jamais été violente envers D______ et E______.
f. Entre juillet 2022 et janvier 2024, B______ a déposé une dizaine de mains courantes auprès de la Police pour se plaindre de l'attitude de A______, à qui il reprochait notamment de se désintéresser de sa famille, d'accumuler des dettes ou encore d'être agressive envers lui et les enfants.
g. Le 15 janvier 2024, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (SEASP) a signalé la situation de la famille au Service de protection des mineurs (SPMi), en raison des allégations du père quant à des actes de violence de la mère sur les enfants.
Suite à ce signalement, un intervenant du SPMi a rencontré les membres de la famille. A______ a contesté les violences alléguées par son époux, exposant que celui-ci était un "pervers narcissique". Elle a précisé avoir eu un lien très fort avec ses enfants jusqu'au milieu de l'année 2022. Ce lien s'était altéré au fil du temps, sous l'influence du père. D______ avait commencé à se montrer violent avec elle; pour illustrer ses propos à ce sujet, A______ avait montré des vidéos à l'intervenant du SPMi, lequel avait noté que "le père film[ait] la scène".
h. Le 11 février 2024, B______ a quitté le domicile conjugal avec les enfants suite à une altercation avec A______. Il a allégué que cette dernière avait fait preuve de violence envers D______ et lui-même, ce que l'épouse conteste.
B______ a produit un constat médical des HUG daté du 12 février 2024, faisant état de lésions superficielles sur la main droite de D______, lequel avait indiqué au médecin avoir "reçu des griffures […] de la part de sa mère".
i. Dans son rapport d'évaluation sociale du 9 avril 2024, le SEASP a retenu qu'il était conforme à l'intérêt de D______ et E______ d'ordonner une expertise psychiatrique du groupe familial et, sur mesures provisionnelles, d'attribuer la garde des enfants au père, de réserver à la mère un droit de visite devant s'exercer dans un milieu thérapeutique et d'instaurer une curatelle d'assistance éducative ainsi qu'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles.
Le SEASP a précisé que depuis la mi-février 2024, B______ et les enfants logeaient provisoirement dans un studio mis à leur disposition par le Centre LAVI. L'époux espérait réintégrer le domicile familial et ne cherchait pas de logement. L'important conflit parental avait un impact délétère sur les enfants qui n'étaient pas suffisamment préservés. Chaque membre de la famille évoquait des actes de violence verbale et physique, le père et les enfants imputant ces actes à la mère et celle-ci les imputant à D______. Une expertise psychiatrique était indispensable pour mieux comprendre la dynamique familiale et se prononcer sur la prise en charge des enfants sur le long terme. A titre provisionnel, la garde de D______ et E______ pouvait être attribuée à B______ qui assumait leur prise en charge actuelle et auquel les enfants étaient attachés. Il était nécessaire que le droit de visite de A______ s'exerce dans un cadre thérapeutique car la relation mère-enfants était mise à mal.
j. Lors de l'audience du Tribunal du 22 mai 2024, les parties se sont déclarées d'accord avec les modalités proposées par le SEASP sur mesures provisionnelles (garde, droit de visite, curatelles). A______ a toutefois déclaré que son accord était subordonné à l'attribution à elle-même du domicile conjugal, faisant valoir qu'elle n'avait pas les ressources financières pour trouver un autre logement.
B______ a déclaré que depuis la séparation, les enfants et lui-même avaient occupé 4-5 logements temporaires. D______ éprouvait des difficultés à s'adapter à un nouvel environnement compte tenu du trouble dont il souffrait. Actuellement, ils occupaient un logement temporaire de 2 pièces à H______ (France), loin de l'école et des activités usuelles des enfants (football et natation). La Gérance immobilière de la Ville de Genève avait rejeté sa demande de logement, car il était déjà locataire du domicile conjugal. Il faisait l'objet de poursuites, ce qui l'empêchait d'obtenir un appartement par le biais des régies privées.
A l'issue de l'audience, le Tribunal a rendu une ordonnance de mesures provisionnelles, aux termes de laquelle il a, notamment, attribué la garde des enfants au père, réservé à la mère un droit de visite devant s'exercer en milieu thérapeutique et instauré les curatelles préconisées par le SEASP. Il a par ailleurs réservé sa décision sur l'attribution du domicile conjugal et imparti un délai aux parties pour se déterminer sur cette question.
k. Par ordonnance du 23 mai 2024, le Tribunal a ordonné une expertise du groupe familial, désigné l'expert et fixé la mission d'expertise.
l. Dans ses déterminations des 28 juin et 31 juillet 2024, B______ a conclu à ce que le Tribunal lui attribue la jouissance du logement conjugal, ainsi que du mobilier le garnissant, et ordonne à A______ de quitter ledit domicile d'ici au 19 août 2024 (date de la rentrée scolaire). Il a allégué, en substance, avoir été contraint de quitter le logement conjugal avec les enfants en raison du climat de crainte instauré par A______. Depuis lors, lui-même et les enfants étaient confrontés à des conditions de logement provisoires, voire précaires. D______ et E______ avaient tous deux besoin de retrouver de la stabilité et un environnement familier d'ici la rentrée scolaire d'août 2024.
Il a produit une attestation établie le 12 juin 2024 par la pédiatre des enfants. Celle-ci a relevé que les problèmes récents relatés par le père (difficultés d'endormissement pour la cadette, difficultés comportementales nouvelles à l'école pour l'aîné) montraient que D______ et E______ étaient en souffrance. La pédiatre a ajouté ce qui suit : "je désire souligner l'importance d'une stabilité dans la vie des enfants, notamment concernant leur lieu de vie. Ce besoin de constance est d'autant plus important pour D______ en raison de son trouble du spectre autistique, tout changement entraînant du stress. Un lieu de vie proche des écoles fréquentées par les enfants avec une chambre pour ceux-ci est hautement souhaitable. Je tiens à souligner que j'ai pris moi-même l'initiative de ce courrier pour appuyer la stabilisation du lieu de vie des enfants".
B______ a également produit trois courriers relatifs à ses recherches de logement datant de fin mai 2024.
m. Dans ses déterminations du 31 juillet 2024, A______ a conclu à ce que le Tribunal lui attribue le logement conjugal, ainsi que le mobilier le garnissant, sous réserve des effets personnels de B______ que celui-ci pouvait venir récupérer. A titre préalable, elle a conclu à ce que le Tribunal ordonne la comparution personnelle des parties "pour faire le point sur la situation, notamment eu égard aux recherches d'appartements effectuées par B______", ainsi que l'audition de deux intervenants en protection de l'enfant, du SPMi et du SEASP, qui avaient traité la situation.
Elle a fait valoir que le départ de son époux du domicile conjugal avec D______ et E______ était injustifié. B______ l'avait accusée à tort d'être violente avec les enfants pour la contraindre à quitter le domicile conjugal, voire à quitter la Suisse. Les enfants étaient manipulés par leur père. Toutefois, afin de ne pas les perturber davantage, elle ne s'était pas opposée à ce que leur garde soit provisoirement confiée à ce dernier. Elle demandait à conserver le domicile conjugal jusqu'à ce que la situation familiale ait fait l'objet d'une instruction complète, s'agissant en particulier des compétences éducatives du père, notamment au moyen de l'expertise familiale. Ayant récemment perdu son emploi, elle s'exposait à tomber dans le dénuement si elle devait quitter le logement conjugal à bref délai (cf. infra let. n.b).
n. La situation personnelle et financière des parties est la suivante :
n.a B______ bénéficie d'une formation d'informaticien.
De septembre 2020 jusqu'à sa démission en octobre 2023, il a été employé par I______, sise à Zurich, pour un salaire annuel brut de 137'000 fr. L'époux s'est inscrit au chômage début janvier 2024; il allègue n'avoir pas retrouvé d'emploi depuis lors.
Il ressort des pièces produites qu'il a fait l'objet d'une saisie arrangée sur ses gains de 2'600 fr. par mois dès juin 2023.
n.b A______ travaille dans le domaine du nettoyage. Assistée d'une interprète, elle a déclaré au Tribunal ne parler qu'anglais; elle avait suivi des cours de français mais ne maîtrisait pas cette langue.
Dès mars 2023, elle a travaillé auprès de J______ SA à K______, par le biais de la société intérimaire L______, qui la rémunérait à l'heure. Son salaire mensuel net a oscillé entre 2'162 fr. à 3'089 fr. de mai à novembre 2023.
Dès décembre 2023, A______ a fait l'objet d'une saisie sur salaire opérée par l'Office des poursuites. Pour calculer sa quotité saisissable, ledit Office a retenu qu'elle réalisait un revenu mensuel net de 2'777 fr.
Lors de l'audience du 22 mai 2024, A______ a déclaré au Tribunal qu'elle travaillait à temps partiel, mais ne pouvait augmenter son taux d'activité car elle devait se rendre à la sortie de l'école pour voir ses enfants. Une fois le droit de visite fixé par le Tribunal, elle était disposée à "prendre une activité supplémentaire".
Dans ses déterminations du 31 juillet 2024 (cf. supra let. m), A______ a allégué avoir récemment perdu son emploi. Elle a produit un échange WhatsApp avec "L______", non daté, duquel il ressort que sa mission chez J______ SA prenait fin "ce jour".
B. Par ordonnance OTPI/614/2024 du 2 octobre 2024, reçue le 4 octobre 2024 par les parties, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a renoncé, à ce stade, à auditionner les intervenants du SPMi et du SEASP (ch. 1 du dispositif), attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal ainsi que du mobilier le garnissant (ch. 2), ordonné à A______ de quitter le domicile conjugal dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision (ch. 3), réservé la décision finale du Tribunal quant au sort des frais judiciaires (ch. 4), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).
Le Tribunal a retenu que B______, à qui la garde des enfants avait été confiée par ordonnance du 22 mai 2024, disposait d'un intérêt prépondérant à se voir attribuer le domicile conjugal, qu'il avait dû quitter précipitamment avec D______ et E______. Une telle attribution permettrait de ramener une certaine stabilité aux enfants, plus particulièrement à D______ qui souffrait d'un trouble du spectre autistique. De plus, B______ était actuellement au chômage et faisait l'objet de poursuites; il lui était ainsi difficile de trouver un autre logement, malgré les recherches entreprises. A______ s'était engagée lors de l'audience du 22 mai 2024 à augmenter son temps de travail une fois les modalités de son droit de visite fixées, ce qui avait été fait par ordonnance rendue le même jour. L'épouse était donc en mesure d'augmenter ses revenus et, cela fait, de trouver un autre logement dans le délai de deux mois accordé. Enfin, l'audition des intervenants du SPMi et du SEASP ne se justifiait pas sur mesures provisionnelles.
C. a. Par acte déposé le 14 octobre 2024 devant la Cour de justice, A______ a fait appel de cette ordonnance, concluant à son annulation et, cela fait, principalement, à l'attribution en sa faveur du domicile conjugal et du mobilier le garnissant, à l'exception des effets personnels de B______ que celui-ci pouvait venir récupérer, et, subsidiairement, au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision dans le sens des considérants, le tout sous suite de frais et dépens.
A titre préalable, elle a conclu à ce que la Cour ordonne la comparution personnelle de parties "pour faire un point de situation, notamment eu égard aux recherches d'appartements effectuées par B______", ainsi que l'audition des intervenants du SPMi et du SEASP. Elle a également sollicité l'octroi de l'effet suspensif à son appel.
b. Dans ses déterminations du 21 octobre 2024, B______ a conclu au rejet de la requête en restitution de l'effet suspensif.
Il a produit une pièce nouvelle. Il s'agit d'un courriel qu'il a adressé le 3 octobre 2024 à la curatrice de D______ et E______, pour l'informer qu'il allait à nouveau devoir déménager avec les enfants, la chambre qu'il louait depuis mai 2024 devant être libérée d'ici fin novembre 2024.
c. Par arrêt du 23 octobre 2024, la Cour a rejeté la requête de A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire de l'ordonnance attaquée et dit qu'il serait statué sur les frais avec l'arrêt rendu sur le fond.
d. Dans sa réponse du 28 octobre 2024, B______ a conclu au rejet de l'appel, sous suite de frais et dépens.
e. Aucune réplique spontanée n'ayant été déposée, la cause a été gardée à juger le 27 novembre 2024, ce dont les parties ont été informées le même jour.
EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 14 octobre 2024 par A______ contre l'ordonnance OTPI/614/2024 rendue le 2 octobre 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3809/2023. Au fond : Confirme cette ordonnance. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.