Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/3802/2016
Entscheidungsdatum
04.05.2018
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/3802/2016

ACJC/611/2018

du 04.05.2018 sur JTPI/11938/2017 ( OO ) , MODIFIE

Descripteurs : REVENU HYPOTHÉTIQUE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN

Normes : CC.285; CC.126

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/3802/2016 ACJC/611/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 4 MAI 2018

Entre Monsieur A______, domicilié c/o Madame B______, ______ (France), appelant d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 septembre 2017, comparant par Me Manuel Bolivar, avocat, rue des Pâquis 35, 1201 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame C______, née D______, domiciliée ______ Genève, intimée, comparant par Me Dominique Bavarel, avocat, boulevard de Saint-Georges 72, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

EN FAIT A. Par jugement JTPI/11938/2017 du 22 septembre 2017, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a dissous par le divorce le mariage contracté le ______ 2012 à ______ (GE) par C______ et A______ (chiffre 1 du dispositif), dit que C______ et A______ exerceront conjointement l'autorité parentale sur leurs enfants E______, née le ______ 2010 et F______, née le ______ 2015 (ch. 2), attribué à C______ la garde de E______ et F______(ch. 3), réservé un droit de visite à A______ devant s'exercer de manière différenciée sur l'enfant E______ et sur l'enfant F______(ch. 4 et 5) et selon des modalités définies au chiffre 6 du dispositif, ordonné la mise en place d'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite d'une durée d'un an à compter de la nomination du curateur et transmis la décision au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant en vue de la désignation d'un curateur (ch. 7), et pris acte de l'engagement de C______ d'effectuer un bilan psychologique pour E______ et de mettre en place un suivi psychologique de l'enfant si nécessaire (ch. 8). Sur le plan financier, le Tribunal a condamné A______ à verser en mains de C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien des enfants E______ et F______, pour chaque enfant, 550 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans révolus, puis 600 fr. jusqu'à l'âge de 16 ans révolus, puis 700 fr. jusqu'à l'âge de 18 ans révolus, voire au-delà en cas de formation ou d'études suivies et régulières, mais jusqu'à l'âge de 25 ans au plus tard (ch. 9), dit que lesdites pensions étaient dues avec effet rétroactif au 1er mars 2016 et qu'elles étaient indexées à l'indice suisse des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2018, sur la base de l'indice du mois de novembre 2017, l'indice de référence étant celui du mois du prononcé du jugement (ch. 10). Il a encore dit que l'indexation ne surviendra que dans l'hypothèse où les revenus du débiteur seraient eux-mêmes indexés et qu'au cas où les revenus du débiteur ne suivraient pas intégralement l'évolution de l'indice, l'adaptation desdites contributions n'interviendra que proportionnellement à l'évolution de ses revenus (ch. 11), et que les pensions alimentaires arrêtées aux chiffres 9 à 10 correspondaient à l'entretien convenable des enfants (ch. 12). Enfin, il a attribué la bonification pour tâches éducatives au sens de l'art. 52f bis al. 2 RAVS à 100% à C______ (ch. 13). Pour le surplus, le Tribunal a donné acte à C______ et à A______ de ce qu'ils renonçaient à toute contribution post-divorce en leur faveur (ch. 14), et de ce qu'ils avaient valablement renoncé au partage des avoirs de la prévoyance professionnelle cotisés pendant le mariage (ch. 15). Enfin, il a arrêté les frais judiciaires à 1'500 fr., mis à la charge des parties par moitié chacune, exonéré provisoirement les parties de leur paiement, et dit cependant que C______ et A______, en tant que bénéficiaires de l'assistance juridique, étaient tenus au remboursement des frais judiciaires dans la mesure de l'article 123 CPC (ch. 16). Il n'a pas été alloué de dépens (ch. 17) et les parties ont été déboutées de toutes autres conclusions (ch. 18). B. a. Par acte du 25 octobre 2017, A______ forme appel contre ce jugement, qu'il a reçu le 25 septembre 2017. Il conclut à l'annulation du chiffre 9 du dispositif et du chiffre 10 en ce qu'il dit que les pensions alimentaires arrêtées au chiffre 9 seront dues avec effet rétroactif au 1er mars 2016. Cela fait, il conclut à ce qu'il soit dit qu'il ne doit aucune contribution d'entretien en faveur des enfants E______ et F______, à la confirmation du jugement pour le surplus, au déboutement de sa partie adverse de toutes autres conclusions, et à la répartition équitable des dépens. Subsidiairement, il conclut à ce qu'il soit dit que les pensions alimentaires sont dues dès l'entrée en force du jugement entrepris. b. Par mémoire réponse du 7 décembre 2017, C______ conclut au déboutement de A______ des fins de son appel, à la confirmation du jugement entrepris et à la répartition des frais judiciaires par moitié entre les parties, sa part devant être laissée à la charge de l'assistance juridique. Elle produit des pièces nouvelles. c. A______ a persisté dans ses conclusions dans une réplique du 22 décembre 2017. d. C______ ayant renoncé à dupliquer, les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 29 janvier 2018 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier soumis à la Cour : a. C______, née D______ le ______ 1987 à ______ (Maroc), de nationalité marocaine, et A______, né le ______ 1980 à ______ (Haute-Savoie/France), de nationalité suisse et française, se sont mariés à ______ (GE) le ______ 2012. Deux enfants sont issues de cet union, soit :

  • E______ (ci-après : E______), née le ______ 2010 à Genève (GE), et
  • F______ (ci-après : F______), née le ______ 2015 à Genève (GE) également. A______ est également père d'une fille issue d'un précédent mariage, à savoir G______, née le ______ 2003. b. Par requête déposée le 30 avril 2014, C______ a sollicité des mesures protectrices de l'union conjugale. Par jugement non motivé du 1er décembre 2014 (JTPI/15329/2014), le Tribunal a, sur mesures protectrices de l'union conjugale, notamment, attribué à C______ la garde de l'enfant E______(étant précisé que l'enfant F______ n'était alors pas encore née), réservé à A______ un droit de visite sur E______, donné acte à A______ de ce qu'il s'engageait à verser à C______, à titre de contribution à l'entretien de E______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, un montant de 50 fr., dès janvier 2015 et dit que le montant de cette contribution d'entretien devrait être réexaminé, dès que A______ aura trouvé un emploi. c. Par assignation déposée au greffe du Tribunal de céans le 26 février 2016, C______ a formé une requête unilatérale en divorce. Elle a conclu, s'agissant des points contestés en appel, à ce que le Tribunal condamne A______ à lui verser, par mois et d’avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de E______ et F______, et pour chaque enfant, avec effet au dépôt de la demande pour E______ et avec effet au 1er août 2015 pour F______, 200 fr. jusqu’à l’âge de 5 ans, 300 fr. jusqu’à l’âge de 10 ans, 400 fr. jusqu’à l’âge de 15 ans et 500 fr. jusqu’à l’âge de 18 ans révolus, voire plus si l'enfant poursuit des études sérieuses et régulières ou une formation professionnelle. Par mémoire intitulé "Conclusions nouvelles sur contribution d'entretien", du 18 avril 2017, C______ a conclu à ce que le Tribunal condamne A______ à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien des enfants E______ et F______, avec effet au dépôt de la demande pour E______ et avec effet au 1er août 2015 pour F______, pour chaque enfant, 400 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans, 500 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans, 600 fr. jusqu'à l'âge de 18 ans révolus, voire au-delà en cas de formation ou d'études suivies et régulières mais jusqu'à l'âge de 25 ans au plus tard, et dise que l'entretien convenable de l'enfant E______ s'élève à 570 fr. par mois et celui de F______ à 730 fr. par mois. d. Par mémoire intitulé également "Conclusions nouvelles sur contribution d'entretien", du 9 mai 2017, A______ a invité le Tribunal à constater qu'aucune contribution à l'entretien des enfants E______ et F______ n'était due et à ce qu'il soit dit que l'entretien convenable de E______ s'élevait à 490 fr. 85 par mois et celui de F______ à 463 fr. 85 par mois. e. Les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives aux termes de leurs plaidoiries finales tenues lors de l'audience du 10 mai 2017, à l'issue de laquelle la cause a été gardée à juger par le Tribunal. D. La situation personnelle et financière des parties est la suivante : a. A______ vit en France voisine à , chez sa mère, avec sa fille G, dont il a la garde. S'agissant de sa formation, il a effectué en 1999 un apprentissage de ______ auprès de la société H______ ainsi qu'un apprentissage de , ______ auprès de la société I. Ces apprentissages terminés, A______ a exercé jusqu'en 2010 divers métiers dont la plupart ressortent du domaine du . Cependant, durant les années 2003-2004, 2007-2009, ainsi que 2011 à 2013, son curriculum vitae indique qu'il était "père au foyer". Aucune information ne figure au dossier s'agissant de l'occupation de A durant les années 2013 à 2016. Depuis août 2016, A______ est employé par l'association J______ en France dans le cadre d'un contrat de travail d'insertion de durée déterminée qui devait initialement prendre fin le 7 mars 2017, a été reconduit jusqu'au mois de septembre 2017, avec la perspective d'une prolongation supplémentaire. Ce travail consiste principalement en une activité de , complétée par des formations, activité qui est rémunérée à raison de 797 € nets par mois. A perçoit également 416 € de revenu de solidarité active (RSA) de la CAF, Caisse d'allocations familiales française. A______ a indiqué au Tribunal qu'il avait "bon espoir" de retrouver un emploi à plein-temps à Genève, mais qu'il n'avait entrepris aucune démarche à ces fins, ses recherches d'emploi devant passer par son organisme d'insertion. Le Tribunal a arrêté les charges incompressibles de A______ à 1'555 fr., soit : minimum vital OP (85%, vu sa résidence en France) : 1'147 fr., minimum vital OP G______ (85%) : 510 fr., sous déduction de la pension alimentaire perçue de 172 fr. (150 €) et abonnement mensuel TPG : 70 fr. b. Au cours des dernières années, C______ a alterné de brèves périodes d'emploi (en qualité d'aide de ______ à temps partiel, puis en qualité de ______ non diplômée), avec des périodes d'inactivité sur le plan professionnel, sans avoir pourtant droit au chômage, vu la brièveté de ses emplois successifs. A compter du 15 janvier 2016, elle a été employée en qualité de ______ intérimaire par K______ SA, rémunérée à l'heure, puis également par l'agence de travail intérimaire L______ SA. Ces deux emplois intérimaires lui ont permis de dégager en 2016, un salaire mensuel net moyen de quelques 3'300 fr. Le 20 janvier 2017, K______ SA a résilié son contrat de travail avec effet au 30 janvier 2017. Au bénéfice d'un certificat de , C est, depuis le 1er mai 2017, employée à 90% par M______ SA en qualité de . Son salaire mensuel brut étant fixé à 3'960 fr. par mois, son salaire mensuel net peut être évalué à 3'366 fr. (-15% de charges sociales). Les charges actuelles de C, telles qu'arrêtées par le Tribunal, sont les suivantes : minimum vital OP : 1'350 fr., loyer charges comprises (70%) : 492 fr., assurance-maladie (subs. déduit) 385 fr., abonnement mensuel TPG : 70 fr., soit un total de 2'332 fr. Selon les pièces produites en appel, le salaire net moyen perçu par C______ de juillet à octobre 2017 est de 3'708 fr. Sa prime d'assurance-maladie est de 470 fr. dès le 1er janvier 2018, dont à déduire un subside de 70 fr. c. Les charges des enfants, arrêtées par le Tribunal, sont de 558 fr. pour E______ (minimum vital OP, allocations familiales déduites : 100 fr.; part du loyer (15%) : 104 fr., assurance-maladie subside déduit : 21 fr., frais de prise en charge parascolaire : 165 fr., frais de restaurant scolaire : 98 fr., cours de natation : 25 fr. et abonnement mensuel TPG : 45 fr.). Celles de F______ sont de 467 fr., soit minimum vital OP, allocations familiales déduites : 100 fr., part du loyer (15%) : 104 fr., assurance-maladie, subside déduit : 21 fr. et frais de crèche : 242 fr. Selon les pièces produites en appel, les primes d'assurance-maladie des enfants sont de 124 fr. dès le 1er janvier 2018, dont à déduire un subside de 100 fr. Les frais de restaurant scolaire s'élèvent à 100 fr. par mois et ceux de crèche de F______ sont de 118 fr. par mois. E. Dans la décision querellée, le Tribunal a imputé un revenu hypothétique de 3'550 fr. par mois, salaire correspondant d'après le calculateur en ligne de l'office cantonal de la statistique (http://ge.ch/ogmt/calculateur-de-salaire-en-ligne), au salaire de tranche inférieure qu'un individu de l'âge de l'appelant, disposant comme lui d'une formation en entreprise (apprentissages), est en mesure de réaliser dans le domaine de ______ à Genève (), avec effet rétroactif à la date de l'introduction de la demande. Compte tenu du revenu hypothétique imputé, le Tribunal a considéré que l'appelant était en mesure de financer l'entier de l'entretien convenable de ses enfants, fixé à 550 fr. par enfant, ce au vu de leurs charges respectives (558 fr. et 467 fr.), mais également au vu du fait que les frais de crèche de l'enfant F, indexés au revenu de la cellule familiale, augmenteraient du fait même de la pension alimentaire due. Cet entretien convenable serait amené à évoluer avec l'âge des enfants et devait en conséquence être porté à 600 fr. de l'âge de 10 ans révolus jusqu'à l'âge de 16 ans révolus, puis à 700 fr. jusqu'à l'âge de 18 ans révolus, voire au-delà en cas de formation ou d'études suivies et régulières, mais jusqu'à l'âge de 25 ans au plus tard. Le Tribunal a encore précisé que la capacité de l'appelant à assurer l'entretien convenable de ses enfants sur le plan pécuniaire, persisterait même dans l'hypothèse où il devrait retrouver un logement propre, celui occupé actuellement ne lui permettant pas d'accueillir l'enfant F______ durant la nuit. Avec un loyer hypothétique de 800 fr. par mois charges comprises, correspondant en France voisine à un logement suffisamment spacieux pour permettre l'accueil des enfants, les charges incompressibles de l'appelant se monteraient alors à 2'355 fr. (1'555 fr. + 800 fr.), lui laissant un disponible de 1'195 fr. (3'550 fr. 2'355 fr.], suffisant pour assurer le versement des pensions alimentaires. EN DROIT
  1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de 30 jours (art. 142 al. 3 et 311 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), à l'encontre d'une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC) qui statue notamment sur la contribution à l'entretien des enfants, seul point encore litigieux, soit sur une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est, compte tenu des montants réclamés à ce titre en première instance, supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1, 92 et 308 al. 2 CPC). 1.2 La présente procédure est soumise aux maximes inquisitoire illimitée et d'office (art. 296 al. 1 et 3 CPC) en ce qui concerne la contribution à l'entretien des enfants mineurs. Dans ces limites, la Cour de céans revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
  2. La cause présente un élément d'extranéité au vu du domicile de l'appelant en France. Il n'est toutefois pas contesté par les parties, à juste titre au vu du domicile de l'intimée à Genève, que les autorités suisses sont compétentes (art. 59 let. b et 63 al. 1 LDIP) et que le droit suisse est applicable (art. 49, 54 al. 1 let. b, 61 al. 1 et 63 al. 2 LDIP; art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires).
  3. L'intimée a produit des pièces nouvelles. 3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération au stade de l'appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Selon une jurisprudence constante, la Cour de céans admet toutefois en appel tous les faits et moyens de preuve nouveaux (nova et pseudo nova) se rapportant aux enfants mineurs en raison de l'application, aux aspects qui les concernent, des maximes d'office et inquisitoire illimitée (cf. également Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, p. 139). 3.2 En l'espèce, les pièces nouvelles déposées par l'intimée concernent sa situation financière et personnelle ainsi que celle des enfants, éléments susceptibles d'être pertinents pour statuer sur la contribution due pour l'entretien de ces derniers. Leur recevabilité sera par conséquent admise, indépendamment de la question de savoir si les conditions fixées par l'art. 317 CPC sont réunies.
  4. L'appelant fait grief au Tribunal de lui avoir imputé un revenu hypothétique. Tout au plus le Tribunal aurait pu retenir un revenu hypothétique correspondant au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) français (1'150 € nets), lequel lui permet uniquement de couvrir ses charges incompressibles. 4.1 L'art. 276 al. 1 CC impose aux père et mère de pourvoir à l'entretien de l'enfant et d'assumer par conséquent les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. L'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (art. 276 al. 2 CC). Sous l'ancien droit comme sous le nouveau droit sur les effets de la filiation - entré en vigueur au 1er janvier 2017 et applicable aux procédures en cours (art. 13c bis du titre final CC) - la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère (art. 285 al. 1 aCC et 285 al. 1 CC). Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Un conjoint peut toutefois se voir imputer un revenu hypothétique, pour autant qu'il puisse gagner plus que son revenu effectif en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort que l'on peut raisonnablement exiger de lui. L'obtention d'un tel revenu doit donc être effectivement possible. Savoir si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne une augmentation de son revenu, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé, est une question de droit; déterminer si cette personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées ainsi que du marché du travail est en revanche une question de fait (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_584/2016 du 14 février 2017 consid.5.1). S'agissant en particulier de l'obligation d'entretien d'enfants mineurs, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_584/2016 précité). Il s'ensuit que lorsqu'il ressort des faits que l'un des parents, ou les deux, ne fournissent pas tous les efforts que l'on peut attendre d'eux pour assumer leur obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution d'entretien et imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 consid. 4a et les références; arrêt 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.1). C'est pourquoi on lui accorde généralement un certain délai pour s'organiser à ces fins (ATF 129 III 417 consid. 2.2; 114 II 13 consid. 5; arrêt 5A_651/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3.1 et la jurisprudence citée). 4.2 En l'espèce, il ressort du dossier que si l'appelant a suivi une formation professionnelle achevée en 1999 et sanctionnée par un diplôme, il a travaillé de manière irrégulière en changeant régulièrement d'employeur depuis cette date, et est parfois resté sans emploi pendant de longues périodes. Depuis août 2016, il a entrepris des démarches en vue de se réinsérer professionnellement, et prévoit de chercher un emploi fixe, à Genève, ce qu'il doit faire avec l'accord de l'organisme de réinsertion qui le soutient. Au vu de ces différents éléments, de son obligation d'entretien à l'égard de ses enfants, de son âge, de son état de santé, de sa formation et de sa volonté de réinsertion, c'est à bon droit que le Tribunal lui a imputé un revenu hypothétique. Cependant, compte tenu du passé professionnel chaotique de l'appelant, et de la procédure de réinsertion en cours, il convient de laisser à ce dernier un délai raisonnable pour trouver un nouvel emploi, en France ou en Suisse. Un délai de quatre mois dès le prononcé du présent arrêt paraît adéquat à cet égard. S'agissant du montant du revenu hypothétique, la volonté de l'appelant de trouver un emploi à Genève est louable, mais celui-ci étant domicilié en France, ses chances de trouver un travail dans ce pays paraissent meilleures. En faisant usage de son large pouvoir d'appréciation, la Cour retiendra un revenu hypothétique arrondi à 2'500 fr. nets par mois, tenant compte à la fois du salaire moyen suisse arrêté par le Tribunal, qui paraît trop élevé au regard des circonstances du cas d'espèce, et du SMIC, l'appelant pouvant manifestement prétendre à une rémunération plus élevée que ce dernier montant au vu de sa formation et des démarches récemment entreprises.
  5. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir retenu un loyer hypothétique de 800 fr. au cas où il retrouverait un logement propre, un montant de 2'000 fr. devant être pris en compte à ce titre. De plus, les montants échelonnés fixés par le Tribunal portent atteinte à son minimum vital. 5.1 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère (art. 285 al. 1 aCC et 285 al. 1 CC). La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la quotité de la contribution d'entretien due à l'enfant. Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4; 128 III 411 consid. 3.2.2). Le minimum vital du débirentier doit dans tous les cas être préservé (ATF 135 III 66, JdT 2010 I 167; 127 III 68 consid. 2, SJ 2001 I 280; arrêt du Tribunal fédéral 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.2.1). Seules les charges effectives, dont le débirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 126 III 89 consid. 3b; 121 III 20 consid. 3a et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid 6.2.1). Dans certains cas, il est toutefois admissible de prendre en compte un loyer hypothétique (arrêts du Tribunal fédéral 5A_182/2012 du 24 septembre 2012 consid. 5.2 et 5A_837/2010 du 11 février 2011 consid. 3.1). 5.2 En l'espèce, les charges effectives de l'appelant retenues par le Tribunal ne sont pas remises en cause en appel. Celui-ci vit actuellement chez sa mère, à laquelle il ne prétend pas verser un loyer. C'est ainsi à bon droit que le Tribunal n'a pas retenu de frais de logement dans les charges incompressibles de l'appelant. Il ne se justifie pas en l'état d'imputer à ce dernier un loyer hypothétique, aucun élément du dossier ne permettant de retenir que celui-ci cherche à se loger de manière indépendante. Il n'y a dès lors pas lieu de se déterminer plus avant sur le montant d'un loyer hypothétique. Ainsi, avec un revenu hypothétique de 2'500 fr. et des charges de 1'550 fr., le disponible de l'appelant s'élève à 950 fr. Les pensions fixées par le Tribunal portent atteinte à son minimum vital et doivent être ramenées à 475 fr. par enfant, quand bien même ce montant ne suffit pas à couvrir leurs charges, telles qu'arrêtées par le Tribunal, et non remises en cause en appel. Il n'y pas lieu de prévoir un échelonnement des contributions en l'état, mais sans préjudice d'une modification ultérieure, en cas de faits nouveaux.
  6. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir retenu que les contributions d'entretien étaient dues de manière rétroactive au moment du dépôt de la demande. Il ne remet en revanche pas en cause l'indexation, retenue dans le même chiffre du dispositif. 6.1 Selon l'art. 126 CC, le juge du divorce fixe le moment à partir duquel la contribution d'entretien en faveur du conjoint est due. Celle-ci prend en principe effet à l'entrée en force du jugement de divorce, sauf si le juge en fixe, selon son appréciation, le dies a quo à un autre moment. Le juge du divorce peut par exemple décider de subordonner l'obligation d'entretien à une condition ou à un terme. Il peut aussi décider de fixer le dies a quo au moment où le jugement de divorce est entré en force de chose jugée partielle, à savoir lorsque le principe du divorce n'est plus remis en cause (ATF 128 III 121 consid. 3b/bb p. 123; arrêts 5A_34/2015 du 29 juin 2015 consid. 4; 5C.293/2006 du 29 novembre 2007 consid. 3.3; 5C.228/2006 du 9 octobre 2006 consid. 2.2); cela vaut aussi lorsque le juge des mesures provisionnelles a ordonné le versement d'une contribution d'entretien qui va au-delà de l'entrée en force partielle (ATF 128 III 121 consid. 3c/aa p. 123). De manière générale, il n'est pas non plus exclu que le juge ordonne, exceptionnellement, le versement d'une contribution d'entretien avec effet à une date antérieure à l'entrée en force partielle, par exemple à compter du dépôt de la demande en divorce (ceci nonobstant la terminologie de la note marginale ad art. 125 CC "Entretien après divorce"; cf. dans ce sens Gloor/Spycher, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch, vol. I, 5e éd. 2014, n° 4 in fine ad art. 126 CC; Pichonnaz, in Commentaire romand, Code civil, vol. I, 2010, n° 8 ad art. 126 CC). Il faut cependant réserver les cas dans lesquels des mesures provisionnelles ont été ordonnées pour la durée de la procédure de divorce. Dans ces situations, le juge du divorce ne saurait fixer le dies a quo de la contribution d'entretien post-divorce à une date antérieure à l'entrée en force partielle du jugement de divorce. En effet, les mesures provisionnelles ordonnées pendant la procédure de divorce jouissent d'une autorité de la chose jugée relative, en ce sens qu'elles déploient leurs effets pour la durée du procès, aussi longtemps qu'elles n'ont pas été modifiées, de sorte que le jugement de divorce ne peut pas revenir rétroactivement sur ces mesures (ATF 141 III 376 consid. 3.3.4 p. 381; ATF 127 III 496 consid. 3a p. 498 et 3b/bb p. 502). Ces principes s'appliquent aussi s'agissant de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant (ATF 142 III 193 consid. 5.3). 6.2 En l'espèce, s'agissant du dies a quo de l'obligation d'entretien, celui-ci sera fixé à partir du moment où un revenu hypothétique a été imputé à l'appelant, soit dans le délai de quatre mois dès le prononcé du présent arrêt. En effet, depuis août 2016, le revenu de l'appelant est de 1'213 € ( soit 1'455 fr.), soit un montant insuffisant à couvrir ses charges. Avant cette date, et depuis l'introduction de la demande en février 2016, la Cour tient pour acquis que l'appelant ne parvenait pas à couvrir ses charges incompressibles. Aucune contribution d'entretien ne peut être mise à sa charge durant ces périodes. L'indexation, non contestée, sera confirmée.
  7. 7.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). Les frais de l'appel sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 CPC). La Cour peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let c CPC). 7.2 En l'espèce, la quotité et la répartition des frais judiciaires de première instance n'est pas remise en cause en appel. Elle sera confirmée, compte tenu de la nature familiale du litige. Les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 1'250 fr., seront répartis à parts égales entre les parties, pour les mêmes motifs. Ils seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat, les parties plaidant au bénéfice de l'assistance juridique. Chaque partie supportera ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/11938/2017 rendu le 22 septembre 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3802/2016-10. Au fond : L'admet. Annule les chiffres 9 et 10 du dispositif de ce jugement. Cela fait, statuant à nouveau sur ces points : Condamne A______ à verser en mains de C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien des enfants E______ et F______, pour chaque enfant, la somme de 475 fr. jusqu'à l'âge de 18 ans révolus, voire au-delà en cas de formation ou d'études suivies et régulières, mais jusqu'à l'âge de 25 ans au plus tard. Dit que les pensions alimentaires arrêtées ci-dessus seront dues à l'échéance d'un délai de quatre mois dès le prononcé du présent arrêt et qu'elles seront indexées à l'indice suisse des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2018, sur la base de l'indice du mois de novembre 2017, l'indice de référence étant celui du mois du prononcé du jugement querellé. Confirme le jugement pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'250 fr., et les met par parts égales à la charge des parties. Dit qu'ils sont provisoirement laissés à la charge de l'Etat.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière. Le président : Cédric-Laurent MICHEL

La greffière : Camille LESTEVEN

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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