C/3788/2016
ACJC/1043/2018
du 26.07.2018
sur JTPI/8563/2017 ( OO
)
, CONFIRME
Descripteurs :
MODIFICATION DES CIRCONSTANCES ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; ENFANT ; MAJORITÉ(ÂGE)
Normes :
CC.286.al2; CC.285; CC.133; CC.276; CC.134.al2
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/3788/2016 ACJC/1043/2018
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du JEUDI 26 JUILLET 2018
Entre
Monsieur A______, domicilié , appelant d'un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 27 juin 2017, comparant par Me Stéphanie Francisoz Guimaraes, avocate, boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,
et
Madame B, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Mélanie Mathys Donzé, avocate, boulevard de Saint-Georges 72, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.
EN FAIT
A. Par jugement JTPI/8563/2017 du 27 juin 2017, le Tribunal de première instance a débouté A______ des fins de sa demande en modification du jugement de divorce (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., répartis par moitié entre les parties et laissés à la charge de l’Etat de Genève sous réserve d’une décision de l’assistance juridique (ch. 2), dit qu’il n’était pas alloué de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).
En substance, le premier juge a considéré qu'en dépit des faits nouveaux importants et durables survenus dans la situation des parties (remariage de l'ex-époux, concubinage de l'ex-épouse, dégradation de la situation financière des parties), la charge d'entretien de l'enfant mineur n'était pas devenue déséquilibrée entre les deux parents dès lors qu'un revenu hypothétique de 3'200 fr., devait être imputé à A______, de sorte qu'une modification du montant de la contribution d'entretien ne se justifiait pas. Le revenu hypothétique fixé correspondait à une activité ne nécessitant aucune formation particulière, dans les secteurs de la vente, de l'hôtellerie, de la restauration ou du nettoyage. A______, lorsqu'il s'était retrouvé au chômage, à l'âge de 42 ans, avait limité ses recherches d'emploi à des postes qualifiés, dans son domaine de compétence essentiellement, auprès d'employeurs basés à Fribourg, dans le Canton de Vaud ou en Suisse allemande, sans élargir ses recherches à des emplois peu qualifiés, y compris dans le Canton de Genève, alors qu'il avait des obligations envers son fils mineur.
B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 29 août 2017, A______ appelle de cette décision - qu’il a reçue le 28 juin 2017 -, dont il sollicite l’annulation. Il conclut à la modification du chiffre 4 du dispositif du jugement de divorce, en ce sens qu’il ne devra plus de contribution d’entretien à son fils C______.
Il produit plusieurs pièces nouvelles.
b. Dans sa réponse, B______ conclut au rejet de l’appel et à la confirmation de la décision entreprise, avec suite de frais judiciaires.
Elle a produit deux pièces nouvelles.
c. A______ a répliqué, persistant dans ses conclusions.
d. B______ a renoncé à dupliquer.
e. Par courrier du 8 juillet 2018, l'enfant C______, devenu majeur en cours de procédure d'appel a confirmé soutenir les conclusions de sa mère en maintien de la contribution d'entretien fixée en sa faveur par le premier juge.
f. Par plis du 12 juillet 2018, le greffe de la Cour de justice a avisé les parties de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :
a. B______, née ______ le ______ 1973, et A______, né le ______ 1967, tous deux originaires de , ont contracté mariage au ______ le ______ 1993. Deux enfants sont issus de cette union, E, né le ______ 1994, et C______, né le ______ 1999.
b. Les parties se sont séparées en juin 2005.
Les modalités de leur vie séparée ont été réglées par jugement de mesures protectrices de l’union conjugale du 7 septembre 2005, lequel a notamment condamné le père à verser à la mère (détentrice du droit de garde sur les deux enfants), par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 1'884 fr. à titre de contribution à l'entretien de la famille.
Dans ce jugement, le Tribunal a retenu que l'épouse réalisait un salaire net mensualisé de 3'553 fr. et assumait des charges de 4'393 fr. par mois, qui comprenaient celles des enfants. De son côté, le père percevait un salaire mensuel net de 5'494 fr. et assumait des charges de 2'994 fr. par mois.
c. Le 21 avril 2008, A______ a introduit une requête unilatérale de divorce auprès du Tribunal.
Par jugement JTPI/5700/2009 du 14 mai 2009, le Tribunal a prononcé le divorce des époux et entériné leur accord complet sur les effets accessoires du divorce, conclu lors de l'audience du 18 février 2009. L’autorité parentale et la garde sur les enfants ont été attribuées à la mère, un large droit de visite a été réservé au père, il a été donné acte au père de son engagement à verser à la mère, par mois, d’avance et par enfant, allocations familiales non comprises, les sommes de 450 fr. jusqu’à l’âge de 10 ans, 550 fr, jusqu’à l’âge de 15 ans et 750 fr. jusqu’à la majorité, voire au-delà mais jusqu’à 25 ans au plus en cas d'études sérieuses et régulièrement suivies, et il lui a été donné acte de son engagement à participer pour moitié aux frais orthodontiques nécessaires pour chacun des enfants.
Ce jugement ne contient aucune indication quant à la situation financière des parties au moment du divorce. Il ressort toutefois du procès-verbal de l'audience du 18 février 2009 que A______ émargeait au chômage et percevait des indemnités mensuelles moyennes nettes d'environ 4'200 fr. par mois. Quant à B______, qui vivait seule avec les enfants, sa situation personnelle et financière ne s'était pas modifiée, à part son salaire qui avait augmenté de 50 fr. par mois depuis le prononcé des mesures protectrices et sa prime d'assurance-maladie qui avait augmenté d'autant.
D. a.a. Par acte du 23 février 2016, A______ a saisi le Tribunal d’une requête en modification du jugement de divorce, concluant à la suppression de la contribution d’entretien en faveur de son fils C______, à compter du dépôt de la demande. Il a exposé que sa situation financière s’était sensiblement détériorée depuis le prononcé du divorce, puisqu'il émargeait à l’Hospice général depuis le mois de janvier 2012, après avoir épuisé son droit aux prestations du chômage en 2011.
a.b. B______ a conclu au rejet de la demande.
b. Par acte du 23 février 2016, A______ a également agi en suppression de la contribution d’entretien de l'enfant alors déjà majeur du couple, E______, par une procédure distincte.
E. La situation personnelle et financière des parties et de l'enfant mineur s'établit comme suit :
a. A______ s’est remarié avec F______, ressortissante , le ______ 2011. Le couple n’a pas eu d’enfants.
A émarge à l'Hospice général depuis janvier 2012.
Sa nouvelle épouse travaille comme garde d'enfants. Depuis mars 2017, elle perçoit un salaire net moyen de 850 fr. par mois, qui vient en déduction des prestations versées par l'Hospice général pour le couple. Auparavant, elle percevait un salaire net moyen de 1980 fr. par mois, qui venait également en déduction de l'aide sociale.
Au total, le couple perçoit un montant moyen mensuel d'environ 3'500 fr. par mois.
Les charges incompressibles de A______, telles que fixées par le Tribunal et non contestées en appel, se montent à 1'866 fr. 90, comprenant l'entretien de base OP (la moitié de 1'700 fr. compte tenu de la communauté de vie formée avec sa nouvelle épouse), le loyer, allocation au logement déduite (la moitié de 1'277 fr. compte tenu des économies engendrées par la communauté domestique), la prime d'assurance-maladie, subside déduit (308 fr. 40) et les frais de transport (70 fr.).
b. B______ a quitté la Suisse au début de l'année 2017 pour s'installer à G______ (Etats-Unis) avec son nouveau compagnon, H______, qui assume seul les charges du couple, notamment le loyer mensuel de USD 2'240. Le couple continue par ailleurs de payer ses primes d'assurance-maladie en Suisse. En 2016, le salaire net du concubin s'est élevé à 14'077 fr. 25, hors allocations pour frais de représentation et de déplacement.
Du 1er novembre 2014 au 31 décembre 2016, date à laquelle elle a démissionné, B______ a travaillé à plein temps comme ______ pour un salaire mensuel net de 2'922 fr. 10.
Ses charges incompressibles, telles qu'arrêtées par le premier juge et non contestées en appel, comprennent l'entretien de base OP (la moitié de 1'700 fr.), le loyer (la moitié de 1'000 fr.), la prime d'assurance-maladie, subside déduit (221 fr. 95) et les frais de transport, participation de l'employeur déduite (57 fr. 70). B______ allègue s'acquitter en sus de frais médicaux non remboursés de 184 fr. par mois, poste contesté par son ex-époux.
c. C______, devenu majeur le ______ 2017, a été pris en charge et hébergé gratuitement par sa tante paternelle pendant les six premiers mois de l'année 2017. En été 2017, il a rejoint sa mère à G______, lieu où il poursuit sa scolarité.
Le Tribunal a estimé, sans être contredit sur ce point, ses besoins mensuels à 687 fr. 60, hors frais de logement. Ceux-ci comprennent l'entretien de base OP (600 fr.), les frais médicaux non couverts (24 fr.), les frais de transport (45 fr.) et les cours d'anglais (18 fr. 60). La prime d'assurance-maladie est entièrement absorbée par le subside étatique. Les allocations d'études se montent à 400 fr.
EN DROIT
- 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai de 30 jours et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 142 al. 1, 145 al. 1 let. b et 311 CPC), à l'encontre d'une décision finale de première instance, rendue dans une cause de nature pécuniaire qui statue sur des conclusions dont la valeur litigieuse, compte tenu de l'ensemble des prétentions demeurées litigieuses en première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1, 92 al. 2 et 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).
1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC).
Dans une procédure matrimoniale entre époux, dans laquelle un enfant mineur est devenu majeur en cours de procédure tout en acquiesçant aux conclusions prises par son représentant légal, il ne se justifie pas de faire une distinction entre les enfants mineurs et majeurs. En effet, l'enfant devenu majeur, comme l'enfant mineur, n'étant pas partie à la procédure, il doit bénéficier d'une protection procédurale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.2.2).
Dans ce cas, l'application des maximes d'office et inquisitoire illimitée doit perdurer au-delà de la majorité de l'enfant pour la fixation de sa contribution d'entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 précité consid. 3.2.2; ACJC/1574/2017 du 21 novembre 2017 consid. 2 et les références citées).
La présente cause est ainsi soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_562/2009 du 18 janvier 2010 consid. 3.1).
- A juste titre, les parties ne contestent pas la compétence des tribunaux genevois pour connaître de la demande (art. 59, 63 al. 1 et 64 al. 1 LDIP), ni l'application du droit suisse (art. 61 al. 1 et 64 al. 2 LDIP; art. 4 al. 1 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires) compte tenu du fait qu'elles étaient domiciliées à Genève au moment du dépôt de la demande, de même que l'enfant alors mineur.
- Les parties ont produit plusieurs pièces nouvelles à l'appui de leurs écritures de seconde instance.
3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, où les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, la Cour de céans admet tous les novas (arrêt du Tribunal fédéral 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 4.2.1 destiné à la publication; ACJC/244/2015 du 6 mars 2015 consid. 3.3.1; ACJC/976/2014 du 15 août 2014 consid. 1.3; ACJC/963/2014 du 6 août 2014 consid. 3.1; ACJC/480/2014 du 11 avril 2014 consid. 1.4).
3.2 En l'espèce, la cause portant sur l'entretien dû à un enfant mineur, devenu majeur en cours de procédure d'appel, les pièces nouvelles produites par les parties à l'appui de leurs diverses écritures devant la Cour sont recevables indépendamment de la question de savoir si leur production aurait pu et dû intervenir devant le premier juge, conformément aux principes rappelés ci-dessus. Il en va de même des allégués de fait s'y rapportant.
- L'appelant reproche au premier juge d'avoir considéré que la charge d'entretien n'était pas déséquilibrée entre les deux parents sans avoir examiné, au préalable, la nouvelle situation financière de l'intimée, notamment s'il convenait de lui imputer un revenu hypothétique.
4.1 En matière de contribution due pour l'entretien d'un enfant, l'art. 286 al. 2 CC, applicable par renvoi de l'art. 134 al. 2 CC, prévoit que si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant. Cette modification ou suppression suppose que des faits nouveaux importants et durables surviennent dans la situation du débirentier ou dans celle du parent gardien, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 120 II 177 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_487/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.1). Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement de divorce. Ce qui est déterminant n'est pas la prévisibilité des circonstances nouvelles, mais exclusivement le fait que la contribution d'entretien a été fixée sans tenir compte de ces circonstances futures (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1; 131 III 189 consid. 2.7.4; 128 III 305 consid. 5b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_677/2016 du 16 février 2017 consid. 2.1.1; 5A_842/2015 du 26 mai 2016 consid 2.4.1).
Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification du jugement de divorce. C'est donc à ce moment-là qu'il y a lieu de se placer pour déterminer le revenu et son évolution prévisible (ATF 137 III 604 consid. 4.1).
La survenance d'un fait nouveau - important et durable - n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien. Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution d'entretien peut entrer en considération. Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d'un des parents pour admettre la demande; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien dans le cas concret (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_260/2016 du 14 octobre 2016 consid. 2.1.1; 5A_224/2016 du 13 juin 2016 consid. 3.1).
Lorsque le juge admet que les conditions susmentionnées sont remplies, il doit en principe fixer à nouveau la contribution d'entretien après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent, en faisant usage de son pouvoir d'appréciation (ATF 137 III 604 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_332/2013 du 18 septembre 2013 consid. 3.1). Pour que le juge puisse procéder à cette actualisation, il n'est pas nécessaire que la modification survenue dans ces autres éléments constitue également un fait nouveau. La survenance de faits nouveaux importants et durables n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification du montant de la contribution d'entretien; celle-ci ne se justifie que lorsque la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée sur la base de tels faits et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante (arrêts du Tribunal fédéral 5A_7/2016 du 15 juin 2016 consid. 5.3; 5A_487/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.3).
4.2.1 A teneur de l'art. 276 CC, auquel renvoie l'art. 133 al. 1 ch. 4 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).
L'art. 285 CC, auquel renvoie l'art. 133 al. 1 CC, prévoit que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2).
Ces dispositions, entrées en vigueur le 1er janvier 2017, sont applicables à la présente cause (art. 13cbis al. 1 Tit. fin. CC; Message du Conseil fédéral du 29 novembre 2013 concernant la révision du code civil suisse (Entretien de l'enfant) [cité: Message], FF 2014 p. 511 ss, p. 570).
4.2.2 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4a).
La charge de l'entretien de l'enfant doit être répartie en fonction des ressources de chacun des parents. L'aide sociale, dès lors qu'elle est subsidiaire aux contributions du droit de la famille, ne constitue pas un revenu à retenir dans le calcul du minimum vital (arrêts du Tribunal fédéral 5A_158/2010 du 25 mars 2010 consid. 3.2; 5A_170/2007 du 27 juin 2007 consid. 4, in FamPra.ch 2007 p. 895 et les références citées; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : Méthodes de calcul, montant, durée et limites in SJ 2007 II 77, p. 81).
S'agissant de l'obligation d'entretien d'enfants mineurs, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid. 6.2.1 et la référence). Il s'ensuit que lorsqu'il ressort des faits que l'un des parents ne fournit pas tous les efforts que l'on peut attendre de lui pour assumer son obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif pour fixer la contribution d'entretien et imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 consid. 4a et les références; arrêts du Tribunal fédéral 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.1; 5A_874/2014 précité; 5A_318/2014 du 2 octobre 2014 consid. 3.1.3.1 et la jurisprudence citée).
4.2.3 L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 135 III 66 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.2.1).
4.3 En l’espèce, la situation personnelle et financière de l'appelant s'est modifiée depuis le prononcé du divorce, puisque celui-ci s'est remarié en 2011 et qu'il émarge à l'aide sociale depuis janvier 2012. Ainsi, alors qu'en 2009, lors du prononcé du jugement de divorce, ses revenus s'élevaient à environ 4'200 fr. par mois, les ressources du nouveau ménage qu'il forme avec sa nouvelle épouse ne se montent plus qu'à environ 3'500 fr. Compte tenu de la différence de capacité contributive de l’appelant, à savoir à tout le moins 700 fr. par mois, le changement doit être qualifié d'important. En outre, cette nouvelle situation perdure depuis plusieurs années, de sorte qu'elle doit être considérée comme durable.
Ces faits nouveaux importants et durables justifient à eux-seuls qu’il soit entré en matière sur la requête en modification de l’appelant, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres changements invoqués, notamment ceux intervenus dans la situation personnelle et financière de l'intimée.
Conformément aux principes jurisprudentiels précités, une modification ne se justifie toutefois que lorsque les faits nouveaux entraînent un déséquilibre s'agissant de la charge financière que représente l'enfant pour chacune des parties et que la différence entre le montant de la contribution d’entretien nouvellement calculée sur la base de ces faits et celle initialement fixée est d’une ampleur suffisante.
Or, en l'occurrence, compte tenu du revenu hypothétique imputé à l'appelant par le premier juge - lequel n'a pas été remis en cause en appel, ni dans son principe ni dans sa quotité -, l'appelant dispose, après couverture de ses charges incompressibles, d'un excédent mensuel semblable à celui de 2009, puisqu'il s'élève à environ 1'300 fr. (3'200 fr. de revenu hypothétique 1'866 fr. 90 de charges) alors qu'il se montait approximativement à 1'200 fr. en 2009 (4'200 fr. d'indemnités de chômage – 2'994 fr. de charges).
En tant qu'il se prévaut des revenus perçus par le nouveau compagnon de l'intimée pour justifier de la disproportion existant dans la charge d'entretien que représente l'enfant pour les parties, l'appelant perd de vue que le devoir d'assistance du conjoint pour l'éducation des enfants issus d'une précédente union ou nés hors mariage est subsidiaire à celui du père biologique (art. 278 al. 2 CC; ATF 127 III 68 consid. 3).
En outre, même à retenir que l'intimée aurait volontairement renoncé à ses revenus en mettant fin à son contrat de travail suisse afin de suivre son nouveau compagnon aux Etats-Unis, ce qui pourrait par hypothèse justifier de lui imputer, ainsi que le préconise l'appelant, un revenu hypothétique identique à celui qu'elle percevait avant son départ de Suisse, à savoir 2'900 fr., la charge d'entretien ne s'en trouverait pas déséquilibrée pour autant, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement de divorce. En effet, en dépit de l'accession de l'enfant à la majorité, l'intimée continue de s'occuper de lui de manière prépondérante à G______ [Etats-Unis], de sorte qu'il ne se justifierait pas de mettre une partie des coûts de l'enfant à sa charge.
Enfin, dans la mesure où l'appelant n'allègue pas que les coûts de l'enfant auraient diminué depuis le prononcé du divorce, ni même depuis son déménagement à G______ ou que l'enfant disposerait de revenus propres lui permettant d'assumer une partie de son entretien, il ne se justifie également pas de modifier le montant de la pension fixé d'accord entre les parties au moment du divorce.
Au vu des considérations qui précèdent, il n'y a pas lieu d'instruire plus avant la situation financière effective des parents par la Cour de céans en application de l'art. 316 al. 3 CPC, ainsi que requis par l'appelant.
Infondés, les griefs de l'appelant seront par conséquent rejetés et le jugement entrepris entièrement confirmé.
- 5.1 Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront arrêtés à 1'250 fr. (art. 95 al. 1 let. a et al. 2, 96, 104 al. 1 et 105 al. 1 CPC; art. 5, 30 et 35 RTFMC). Compte tenu de la nature familiale du litige, ils seront répartis à parts égales entre chacune des parties (art. 107 al. 1 let. c CPC).
Les parties plaidant toutes deux au bénéfice de l'assistance judiciaire, les frais seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat de Genève, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement aux conditions de l'art. 123 CPC.
5.2 Pour les mêmes motifs d'équité liés à la nature du litige, les parties conserveront à leur charge leurs propres dépens d'appel (art. 95 al. 1 let. b et al. 3, 104 al. 1, 105 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 29 août 2017 par A______ contre le jugement JTPI/8563/2017 rendu le 27 juin 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3788/2016-13.
Au fond :
Confirme ce jugement.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d’appel à 1'250 fr. et les met à la charge de A______ et de B______ à raison d'une moitié chacun.
Dit qu'ils sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
La présidente :
Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE
La greffière :
Jessica ATHMOUNI
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.