Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/3730/2014
Entscheidungsdatum
22.04.2016
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/3730/2014

ACJC/546/2016

du 22.04.2016 sur JTPI/13127/2015 ( OO ) , MODIFIE

Descripteurs : DIVORCE; OBLIGATION D'ENTRETIEN; AVANCE DE FRAIS; CONJOINT; LIQUIDATION DU RÉGIME MATRIMONIAL; OBLIGATION DE CHIFFRER LES CONCLUSIONS; REVENU HYPOTHÉTIQUE; CHAUFFEUR; TAXI

Normes : CC.125; CC.285

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/3730/2014 ACJC/546/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VEDREDI 22 AVRIL 2016

Entre Monsieur A______, domicilié , Genève, appelant d'un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 9 novembre 2015, comparant en personne, et Madame B, domiciliée ______, Genève, intimée, comparant par Me Marco Rossi, avocat, 2, quai Gustave-Ador, 1207 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes.

EN FAIT

  1. Par jugement du 9 novembre 2015, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce de B______ et A______ (ch. 1 du dispositif), laissé l'autorité parentale conjointe sur l'enfant C______ (ch. 2), attribué la garde de C______ à sa mère (ch. 3), réservé un droit de visite au père (ch. 4), instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles pour une durée de six mois, non renouvelable (ch. 5 et 6), condamné A______ à payer à B______, à compter du jugement, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de C______, les sommes de 600 fr. jusqu'aux 10 ans révolus de l'enfant, 700 fr. jusqu'aux 15 ans révolus et 800 fr. jusqu'à ses 18 ans, voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies, mais au maximum jusqu'à l'âge de 25 ans (ch. 7), cette contribution devant être indexée à l'indice genevois des prix à la consommation dans la même proportion que les revenus d'A______ (ch. 8), attribué la bonification pour tâches éducatives au sens de l'art. 52fbis al. 2 RAVS à 100% à B______ (ch. 9), attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 10), dit que B______ et A______ ne se devaient pas de contribution à leur entretien post-divorce (ch. 11), dit que le régime matrimonial des parties était liquidé (ch. 12), ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les époux pendant le mariage (ch. 13 et 14), arrêté les frais judicaires à 3'130 fr. qu'il a mis par moitié à charge de chaque partie (ch. 15), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 16) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 17).
  2. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 14 décembre 2015, A______ appelle de ce jugement qu'il a reçu le 13 novembre 2015. Il conclut à l'annulation des chiffres 7, 11 et 12 du dispositif de cette décision et, cela fait, propose de verser 250 fr., par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de C______ jusqu'à sa majorité, voire au-delà s'il poursuit des études sérieuses et régulières, mais au maximum jusqu'à 25 ans, à ce que B______ soit condamnée à lui verser, par mois et d'avance, la somme de 400 fr., indexée, au titre de contribution à son entretien post-divorce dès l'entrée en force de l'arrêt et jusqu'au 31 janvier 2045, condamne B______ à lui verser à tout le moins 905 fr. au titre de la liquidation du régime matrimonial ainsi qu'une provisio ad litem de 8'000 fr. pour les procédures de première instance et d'appel, les frais judiciaires et dépens devant être compensés.

Il a préalablement sollicité la production par B______ de tout document utile en vue de l'établissement de sa fortune à la date du 26 février 2014, en particulier les extraits de tous les comptes bancaires, dont le compte ______ qu'elle détient auprès de la Banque Cantonale de Genève.

b. B______ conclut à la confirmation du jugement et au déboutement d'A______ de toutes ses conclusions.

C. Les éléments pertinents suivants résultent de la procédure :

a. A______, né en 1980, de nationalité , et B, née en 1986, originaire de Genève, se sont mariés le 1er février 2008 à ______ (Genève), sans conclure de contrat de mariage.

Ils sont les parents de C______, né le ______ 2008.

b. Les parties vivent séparées depuis le 12 novembre 2011, date à laquelle B______ a quitté le domicile conjugal.

A______ réside actuellement chez son frère et a sous-loué, jusqu'au 15 novembre 2015, l'ancien domicile conjugal – un appartement de deux pièces et demi – dont le loyer s'élève à 1'400 fr. par mois. B______ vit chez sa mère – qui dispose d'un appartement de cinq pièces – avec C______, s'acquittant d'un loyer de 750 fr. par mois.

c. Par accord du 21 mars 2012, non ratifié par un jugement, conclu devant le Tribunal dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale initiée par B______ par acte du 2 décembre 2011, A______ s'est notamment engagé à verser 250 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de l'enfant, allocations familiales non comprises, ce montant devant être revu, le cas échéant, lors de l'entrée en scolarité obligatoire de C______.

Le procès-verbal d'audition des parties indique qu'A______ réalisait des revenus de 3'000 fr. par mois nets en qualité de chauffeur de taxi indépendant.

d. Par jugement du 6 janvier 2014 (JTPI/214/2014), le Tribunal a rejeté la requête de modification de mesures protectrices de l'union conjugale formée par B______ le 5 juin 2013 tendant à ce que le montant de la contribution d'entretien due soit augmenté.

Après avoir constaté qu'A______ avait réalisé un bénéfice net de 33'306 fr. 58 en 2012 et de 16'890 fr. du 1er janvier au 31 août 2013, le Tribunal a retenu qu'il n'avait pas été démontré qu'A______ exerçait une activité professionnelle non déclarée en sus de son activité de chauffeur de taxi et qu'il était prématuré d'imputer un revenu hypothétique à A______ dans la mesure où, au jour du dépôt de la requête, ce dernier avait débuté sa profession de chauffeur de taxi depuis moins de deux exercices.

e. Par requête expédiée au greffe du Tribunal le 26 février 2014, B______ a formé une demande unilatérale en divorce.

Sur les points encore litigieux en appel, elle a conclu à ce que A______ soit condamné à lui verser, à titre de contribution à l'entretien de C______, 800 fr. jusqu'aux 10 ans de l'enfant et une somme de 1'100 fr. ultérieurement, dise que les parties ont liquidé leur régime matrimonial et ne se devaient aucune contribution post-divorce.

f. Lors de l'audience du 2 octobre 2015 devant le Tribunal, A______ n'a pas comparu. Son conseil a indiqué ne plus avoir de nouvelle de sa part depuis deux mois et avoir été informé par un de ses proches que son mandant aurait des problèmes de santé. B______ a confirmé avoir été informée par le frère d'A______ que celui-ci avait eu un accident grave en Tunisie en juillet 2014.

g. Le 10 novembre 2014, le conseil d'A______ a transmis au Tribunal un certificat médical daté du 20 août 2014 remis par sa famille à teneur duquel son client avait été victime d'un traumatisme crânien à la suite d'un accident sur la voie publique et qu'il serait en incapacité totale de travailler pendant une longue durée, sous réserve d'évolution. Sa famille avait ajouté qu'il était dans le coma, inconscient et intransportable.

h. Dans sa réponse du 16 février 2014, A______ a notamment conclu, par le biais de son conseil, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de verser à B______ une contribution à l'entretien de C______ de 250 fr. par mois, à ce que la liquidation du régime matrimonial soit réservée, à la condamnation de B______ à lui verser une contribution post-divorce de 400 fr. par mois jusqu'au 31 janvier 2045 ainsi qu'une provision ad litem de 5'000 fr.

Il a préalablement demandé que B______ produise, notamment, tout document utile en vue de l'établissement de sa fortune à la date du 26 février 2014, en particulier les extraits de tous les comptes bancaires, dont le compte ______ qu'elle détient auprès de la Banque Cantonale de Genève.

i. A______ a comparu lors de l'audience du 12 octobre 2015 devant le Tribunal. Il a exposé avoir eu un grave accident en Tunisie qui l'avait empêché de revenir en Suisse, qu'il avait passé une période très difficile mais que cela allait mieux. Il avait recommencé à travailler comme chauffeur de taxi indépendant le 9 octobre 2015.

A l'issue de cette audience, les parties ont, s'agissant de la liquidation du régime matrimonial et des contributions d'entretien, persisté dans leurs conclusions.

j. Dans la décision querellée, le Tribunal a retenu que les charges de C______ s'élevaient à 537 fr. 50 comprenant sa participation au futur loyer de sa mère (20% de 1'500 fr., soit 300 fr.), le restaurant scolaire (92 fr. 50), les frais de transport (45 fr.) et son entretien de base selon les normes OP (400 fr.), sous déduction des allocations familiales (300 fr.). B______ réalisait un revenu mensuel net de 4'700 fr. et ses charges s'élevaient à 2'893 fr. 05 comprenant notamment sa participation au loyer futur (soit 80% de 1'500 fr.). Le Tribunal a considéré qu'A______ était en mesure de réaliser un revenu mensuel net de 4'500 fr. par mois. Ses charges mensuelles s'élevaient à 2'963 fr. 05. A______ disposait d'un solde mensuel de 1'500 fr. qui lui permettait de verser une contribution d'entretien de 600 fr. par mois à son fils.

Le Tribunal a constaté que le régime matrimonial avait été liquidé, faute pour A______ d'avoir fait valoir des prétentions précises à ce sujet alors que toutes les pièces sollicitées avaient été produites.

Enfin, A______ n'avait pas démontré que le mariage aurait entraîné une diminution de sa capacité de gain et, compte tenu du revenu hypothétique qui lui avait été imputé, il bénéficiait d'un solde mensuel d'environ 900 fr. après paiement de la contribution d'entretien due à C______.

D. a. Il résulte encore des pièces produites devant le Tribunal que le compte bancaire de B______ présentait un solde de 793 fr. au 31 décembre 2013 et de 1'809 fr. 35 au 31 décembre 2014.

b. Par décision du 8 octobre 2015, le Service cantonal des véhicules a informé A______ que sa décision du 26 août 2014 ne déployait plus ses effets dès lors qu'il avait remis un certificat médical d'aptitude le déclarant apte à la conduite des véhicules de transport professionnel de personnes.

E. L'argumentation juridique des parties sera examinée ci-après, dans la mesure utile.

EN DROIT

  1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Tel est le cas en l'espèce, au vu du montant de la contribution d'entretien litigieuse (art. 92 CPC). 1.2 Formé dans le délai et selon la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 142 al. 3, 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). S'agissant du sort des enfants mineurs, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 296 al. 3 CPC), ce qui a pour conséquence que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties, la maxime d'office s'étendant à la procédure devant les deux instances cantonales (ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_229/2013 du 25 septembre 2013 consid. 6.2). En revanche, les questions portant sur la contribution d'entretien entre époux et la liquidation du régime matrimonial sont soumises à la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_61/2015 du 20 mais 2015 consid. 4.2.1.3), ainsi qu'à la maxime des débats atténuée (art. 55 al. 1 et 277 al. 1 CPC), le juge devant interpeller les parties s'il constate que des documents nécessaires pour statuer sur les conséquences patrimoniales du divorce font défaut et leur demander de produire les documents manquants (art. 277 al. 2 CPC).
  2. Devant le premier juge, l'appelant a conclu en dernier lieu à ce que la liquidation du régime matrimonial soit réservée. En appel, il conclut à la liquidation du régime matrimonial et à ce que l'intimée soit condamnée à lui verser, à tout le moins, 905 fr. à ce titre. 2.1.1 Dans les procès soumis à la maxime de disposition, ce qui est le cas en matière de liquidation des rapports financiers entre ex-époux, le juge ne peut pas accorder plus ou autre chose que ce qui est demandé (art. 58 al. 1 CPC), de sorte que les parties sont tenues de prendre des conclusions claires, nettes et suffisamment déterminées (ATF 116 II 215 consid. 4a = JdT 1991 I 34). En particulier, les conclusions tendant au paiement d'une somme d'argent doivent être chiffrées (art. 84 al. 2 CPC; Bohnet, Code de procédure civile commenté, n. 2 ad art. 85 CPC). Toutefois, si le demandeur est dans l'impossibilité d'articuler d'entrée de cause le montant de sa prétention ou si cette indication ne peut être exigée d'emblée, il peut intenter une action non chiffrée. Il doit cependant indiquer une valeur minimale comme valeur litigieuse provisoire (art. 85 al. 1 CPC). Une fois les preuves administrées, le demandeur doit chiffrer sa demande dès qu'il est en état de le faire (art. 85 al. 2 CPC). 2.1.2 A teneur de l'art. 317 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que si (a) ils sont invoqués sans retard et (b) ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (al. 1). La demande ne peut être modifiée que si (a) les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies et si (b) la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (al. 2), lesquels doivent être recevables en appel en application de l'art. 317 al. 1 CPC (Jeandin, in CPC, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 10-12 ad art. 317 CPC). Tout changement de conclusions (objet de la demande au sens étroit) constitue de facto une modification de la demande, qu'il s'agisse d'une amplification, d'un chiffrage nouveau, d'un changement de nature, d'une réduction ou d'un abandon (Schweizer, in CPC, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 14 ad art. 227 CPC). 2.2.1 En l'espèce, l'appelant ne disposait pas des renseignements nécessaires pour chiffrer ses prétentions en liquidation du régime matrimonial au stade de ses premières écritures. Par la suite, l'intimée a produit les documents relatifs à son compte bancaire. L'appelant n'a pas rendu vraisemblable qu'elle disposerait d'autres éléments de fortune qu'elle aurait omis de déclarer. Certes, s'agissant de son compte bancaire, l'intimée n'a pas fourni de document à la date précise de la dissolution du régime matrimonial. Elle a toutefois fourni les pièces pour les dates précédant et suivant cette date. Par conséquent, l'appelant était en mesure de chiffrer ses conclusions sur la liquidation du régime matrimonial dans ses dernières conclusions, à tout le moins d'en indiquer un montant minimum. Or, il s'est limité à persister dans la réserve de la liquidation. Dès lors, c'est à juste titre que le premier juge a constaté que le régime matrimonial était liquidé, faute pour l'époux d'avoir fait valoir des prétentions précises. 2.2.2 L'appelant qui n'a pas chiffré ses conclusions en liquidation du régime matrimonial devant le premier juge, conclut, en appel, au versement d'une somme de 905 fr. à ce titre. Ce faisant, il modifie ses prétentions au détriment de l'intimée, formant ainsi des conclusions nouvelles, dont la recevabilité est soumise aux conditions de l'art. 317 al. 2 CPC. Or, il n'invoque pas, ni ne prouve, l'existence de faits et ou de moyens de preuve nouveaux justifiant la modification de ses prétentions. Il fonde en effet ses nouvelles conclusions sur l'extrait du compte bancaire de l'intimée produit devant le premier juge. Dans la mesure où une condition cumulative de l'art. 317 al. 2 CPC fait défaut, les conclusions liées à liquidation du régime matrimonial contenues dans son écriture d'appel sont irrecevables.
  3. L'appelant reproche au Tribunal de lui avoir refusé le droit à une contribution à son entretien. 3.1.1 Aux termes de l'art. 125 al. 1 et 2 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Une contribution est due si le mariage a concrètement influencé la situation financière de l'époux crédirentier. Un tel mariage ne donne toutefois pas automatiquement droit à une contribution d'entretien : le principe de l'autonomie prime le droit à l'entretien, ce qui se déduit directement de l'art. 125 CC; un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 5.1.2). L'entretien convenable se détermine essentiellement d'après le niveau de vie des époux pendant le mariage (art. 125 al. 2 ch. 3 CC). Le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet. Il s'agit de la limite supérieure de l'entretien convenable (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1; 132 III 593 consid. 3.2). Quand il n'est pas possible, en raison de l'augmentation des frais qu'entraîne l'existence de deux ménages séparés, de conserver le niveau de vie antérieur, le créancier de l'entretien peut prétendre au même train de vie que le débiteur de l'entretien (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1; 129 III 7 consid. 3.1.1). 3.1.2 Lors de la fixation de la contribution à l'entretien, le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs. Il peut toutefois imputer à un époux un revenu hypothétique supérieur à celui obtenu effectivement. Pour ce faire, il doit examiner successivement les deux conditions suivantes : tout d'abord, il doit déterminer s'il peut être raisonnablement exigé de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 137 III 118 consid. 3.2; 128 III 4 consid. 4c/bb; 126 III 10 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_651/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3.1). La Cour de justice a relevé à plusieurs reprises qu'il était notoire à Genève que le mode de rémunération des chauffeurs de taxis ne reflétait que le revenu imposable et non le revenu effectif, qui était plus élevé en raison des pourboires et des taxes de bagages. Il a ainsi été admis, en 1998, qu'un chauffeur de taxi travaillant normalement et sérieusement disposait de revenus nets d'au moins 3'500 fr. par mois, la moyenne se situant autour de 4'000 fr., montant qui doit être actualisé à 4'500 fr. en raison de l'augmentation des tarifs des taxis depuis lors (arrêt ACJC/13172015 du 6 février 2015 consid. 5.4.1 et ACJC/289/2013 du 8 mars 2013 consid. 3.3 et les références citées). Selon les chiffres émanant de l'Office fédéral de la statistique, le salaire moyen pour un homme actif dans le transport de personnes dans la région lémanique (VD, VS, GE) s'élevait à 4'994 fr. bruts par mois en 2010 (pour les hommes; activités simples et répétitives; Tableau je-f-03.04.02.21.07 – Salaire mensuel brut selon le domaine d'activité; http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/ 03/04/blank/data/01/06_02.html#1) et à teneur des statistiques officielles du canton de Genève, le salaire brut médian réalisé, dans le secteur privé, par une personne active dans le transport de personnes était de 4'696 fr. (activités simples et répétitives; cf. tableau T 03.04.1.1.03, disponible sur le site internet de l'OCSTAT http://www.ge.ch/statistique/domaines/03/03/04/tableaux.asp#1; ACJC 289/2013 du 8 mars 2013 consid. 3.3). Si le juge entend exiger de l'une des parties la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_651/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3.1). 3.2 En l'espèce, l'appelant ne reproche pas au Tribunal, à juste titre, d'avoir évalué les besoins des parties en faisant application de la méthode dite du «minimum vital» dès lors que leur situation financière est, et était durant le mariage, modeste. Le montant total des charges de 2'963 fr. retenu par le premier juge pour l'appelant n'est pas remis en cause par les parties et est dûment établi. L'appelant exerce l'activité de chauffeur de taxi indépendant depuis plus de quatre ans. Il n'a pas allégué que l'accident dont il a été victime en 2014 lui aurait laissé des séquelles impliquant une réduction de sa capacité de travail. Dès lors, l'appelant est en mesure de travailler à plein temps. L'appelant a produit un certificat médical datant du mois d'août 2014 attestant de son incapacité totale de travailler pendant une longue durée. Il n'a toutefois présenté aucun autre document permettant d'établir combien de temps il a réellement été empêché de travailler pour des raisons de santé. Il ne prouve notamment pas que la décision du Service cantonal des véhicules du 26 août 2014 lui interdisant d'effectuer le transport professionnel de personnes était liée à un problème de santé. Il est plus vraisemblable que l'appelant ait été privé de ce droit en raison de la non présentation du certificat médical d'aptitude à conduire qui doit être établi régulièrement pour les chauffeurs professionnels indépendamment de tout problème de santé (art. 27 let. a ch. 2 de l'Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC – RS 741.51). Cela étant, même en admettant que l'appelant aurait interrompu son activité pendant plusieurs mois en raison de problèmes de santé, une perte de clientèle n'a pas été établie. Par ailleurs, les allégations de l'appelant selon lesquelles le service ______ aurait diminué sa clientèle n'ont pas été rendues vraisemblables. En effet, l'appelant n'a produit aucun document relatif à ses revenus depuis l'été 2013. En outre, les pièces portant sur la période précédente ne permettent pas de déterminer à quel taux l'appelant travaillait. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le premier juge a retenu qu'en exerçant une activité de taxi indépendant à plein temps l'appelant est en mesure de réaliser un revenu mensuel net de 4'500 fr. par mois. Il n'est également pas critiquable que le premier juge ait retenu que l'appelant était en mesure de réaliser un tel revenu depuis le prononcé du jugement dès lors qu'il exerce déjà cette activité et qu'en qualité d'indépendant, il était en mesure de consentir immédiatement les efforts que l'on peut exiger de lui. La décision querellée qui retient que l'appelant est en mesure de couvrir ses propres charges mensuelles de 2'963 fr. avec ses revenus de 4'500 fr. par mois sera donc confirmée sur ce point.
  4. L'appelant reproche au Tribunal de l'avoir condamné au versement d'une contribution à l'entretien de son fils de 600 fr. par mois. Il propose de verser la somme de 250 fr. 4.1 Aux termes de l'art. 285 al. 1 CC, auquel renvoie également l'art. 133 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant, ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces différents critères doivent être pris en considération; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres. La loi ne prescrit toutefois pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien. Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 19 juillet 2014 consid. 4.4.3 et les références citées). Les besoins des enfants doivent être répartis entre les père et mère en fonction de leurs capacités contributives respectives. Toutefois, le fait que le parent gardien apporte déjà une part de l'entretien en nature doit être pris en considération. Celui des parents dont la capacité financière est supérieure peut être tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature (arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2013 précité consid. 4.4.3). Le minimum vital strict du débirentier doit par ailleurs être préservé (ATF 137 III 59 consid. 4.2.1). Seules les charges effectives, dont le débirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte dans le calcul du minimum vital (ATF 126 III 89 consid. 3b; 121 III 20 consid. 3a et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.1). Le montant du loyer pris en considération peut être différent de celui effectivement payé si la solution choisie par l'intéressé est provisoire et qu'on ne peut exiger qu'il la conserve à long terme (De Weck-Immelé, CPra Droit Matrimonial, 2016, n. 97 ad art. 176 CC), à condition néanmoins que l'intéressé démontre son intention de déménager, la date du déménagement ainsi que son futur loyer (arrêt du Tribunal fédéral 5A_287/2012 du 14 août 2012 consid. 3.2.4). 4.2 En l'espèce, l'appelant ne critique pas les revenus et les charges de l'intimée et les charges de l'enfant tels qu'établis par le Tribunal, à l'exception du montant du loyer. L'installation de C______ et de l'intimée dans l'appartement de cinq pièces de la mère de cette dernière ne peut être considérée comme temporaire dès lors que cette situation perdure depuis la séparation des parties en 2011, que l'intimée s'acquitte d'un loyer et qu'il s'agit d'un appartement de cinq pièces où chacun peut disposer d'une chambre qui lui est propre. L'intimée n'a, en outre, pas rendu vraisemblable avoir effectué des démarches en vue de se créer un nouveau logement. Par conséquent, seul le loyer versé par l'intimée à sa mère sera pris en considération. Les charges de l'enfant s'élèvent à 387 fr. 50 par mois, comprenant sa participation au loyer (20% de 750 fr., soit 150 fr.) et les autres charges admises par le premier juge, sous déduction des allocations familiales. L'intimée réalise un salaire mensuel net moyen de 4'700 fr. pour des charges admissibles de 2'293 fr., soit 600 fr. (80% de 750 fr.) de loyer ainsi que les autres charges admises par le premier juge, non critiquées en appel. Elle dispose ainsi d'un solde mensuel de 2'400 fr. L'appelant bénéficie pour sa part d'un disponible de 1'500 fr. par mois (cf. supra 3.2). La situation financière de l'intimée est meilleure que celle de l'appelant mais elle se charge au quotidien des soins en nature et de l'éducation de l'enfant. Il est dès lors équitable de fixer la contribution d'entretien due par l'appelant à 300 fr. par mois, le solde du coût d'entretien de l'enfant restant à la charge de l'intimée. Pour le surplus, les paliers de 100 fr. prévus par le premier juge dès 10 et 15 ans répondent à la hausse du coût de l'entretien des enfants avec l'âge. Au vu de ce qui précède, le chiffre 7 du dispositif du jugement sera modifié dans le sens de ce qui précède.
  5. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir considéré qu'il ne remplissait pas les conditions pour obtenir le versement d'une provisio ad litem et sollicite le versement de 8'000 fr. pour les deux instances à ce titre. 5.1 Le versement d'une provisio ad litem découle du devoir général d'entretien et d'assistance entre époux (art. 159 al. 3 et 163ss CC). Une provisio ad litem est due à l'époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès en divorce (arrêt du Tribunal fédéral 5A_448/2009 du 25 mai 2010 consid. 8.1). La fixation de cette provision par le juge nécessite la réalisation de deux conditions, à savoir l'incapacité du conjoint demandeur de faire face par ses propres moyens aux frais du procès, d'une part, et, d'autre part, l'existence de facultés financières suffisantes du défendeur, qui ne doit pas être lui-même placé dans une situation difficile par l'exécution de cette prestation (SJ 1981 p. 126). 5.2 Ainsi que cela ressort des chiffres précédents, après paiement de ses charges et de la contribution due à l'enfant, l'appelant dispose encore d'un solde mensuel de 1'200 fr. (4'500 fr. – 2'963 fr. – 300 fr.). Avec ce montant, l'appelant est en mesure de couvrir tant ses frais judiciaires que ses frais d'avocat, en versant ces derniers, le cas échéant, de manière échelonnée. Le jugement sera ainsi confirmé sur ce point.
  6. 6.1 Les frais (frais judiciaires et dépens) sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 al. 1 1ère phr. CPC). Le Tribunal peut toutefois s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, en particulier lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). Selon l'art. 318 al. 3 CPC, si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance. 6.2.1 En l'espèce, compte tenu de la qualité des parties et de la nature du litige, le Tribunal a réparti les frais judiciaires par moitié entre les parties et n'a pas alloué de dépens, ce qui n'est pas critiquable s'agissant d'un litige relevant du droit de la famille (cf. art. 107 al. 2 let. c CPC), à l'issue duquel aucune des parties n'a obtenu entièrement gain de cause. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. 6.2.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront fixés à 2'156 fr. (art. 30 et 35 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC - E 1 05.10). Ils seront entièrement compensés avec l'avance de frais de frais fournie par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Ils seront répartis par moitié entre les parties compte tenu de la nature du litige et du fait qu'aucune des parties n'a obtenu le plein de ses conclusions. Chaque partie supportera par ailleurs ses propres dépens (art. 95 al. 3, art. 105 al. 2 et art. 107 al. 1 let. c CPC).
  7. Le présent arrêt est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 72 al. 1 LTF), la valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr. au sens de l'art. 74 al. 1 let. b LTF.

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 14 décembre 2015 par A______ contre les chiffres 7, 11 et 12 du dispositif du jugement JTPI/13127/2015 rendu le 9 novembre 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3730/2014-8. Au fond : Annule le chiffre du 7 dispositif de ce jugement et statuant à nouveau sur ce point : Condamne A______ à payer à B______, à compter du prononcé du jugement, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de C______, les sommes de 300 fr. jusqu'aux 10 ans révolus de l'enfant, 400 fr. jusqu'aux 15 ans révolus et 500 fr. jusqu'aux 18 ans de l'enfant, voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies, mais au maximum jusqu'à l'âge de 25 ans. Confirme le jugement querellé pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'156 fr., les met à la charge des parties pour moitié chacune et les compense avec l'avance de frais fournie par A______, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne B______ à verser à A______ 1'078 fr. à titre de de frais judiciaires d'appel. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF

La greffière : Marie NIERMARÉCHAL

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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