C/3685/2013
ACJC/82/2014
du 24.01.2014 sur JTPI/12014/2013 ( OSDF ) , CONFIRME
Descripteurs : SUPPRESSION(EN GÉNÉRAL); OBLIGATION D'ENTRETIEN; ENFANT
Normes : CC.286
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/3685/2013 ACJC/82/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du vendredi 24 JANVIER 2014
Entre Monsieur A______, domicilié , ______ Genève, appelant d'un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 septembre 2013, comparant par Me Marco Crisante, avocat, rue du Conseil-Général 18, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes, et Mineur B, domicilié c/o Mme C______, ______, ______ Genève, intimé, comparant par Me Guy Zwahlen, avocat, rue Monnier 1, case postale 205, 1211 Genève 12, en l'étude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes.
EN FAIT Par acte du 21 octobre 2013, A______ appelle d'un jugement rendu le 17 septembre 2013, reçu le 20 du même mois, à teneur duquel le Tribunal de première instance l'a débouté des fins de sa demande visant à la suppression de la contribution qu'il doit à l'entretien de son fils mineur B______ à dater du 1er janvier 2012. Les frais, arrêtés à 900 fr., lui ont été imputés et ont provisoirement été mis à la charge de l'Etat, compte tenu de l'assistance judiciaire dont il bénéficiait. Il n'a pas été alloué de dépens. L'appelant, reprenant devant la Cour ses conclusions de première instance, conclut avec suite de frais de première instance et d'appel et le jugement attaqué étant mis à néant, à la modification de l'arrêt ACJC/305/2010 rendu le 12 mars 2010 par la Cour de céans, en ce sens qu'il ne doit plus aucune contribution à l'entretien de son fils depuis le 1er janvier 2012. L'enfant mineur intimé, représenté par sa mère C______, détentrice de l'autorité parentale, s'en rapporte à la justice en ce qui concerne la recevabilité de l'appel et son caractère téméraire et conclut au rejet de l'appel avec suite de frais et dépens. Les deux parties produisent des pièces nouvelles. Les éléments suivent résultent de la procédure soumise à la Cour : A. a. Le 17 mars 2001,C______, née le ______ 1970, a donné naissance à Rumiñahui (Pichincha/Equateur), à l'enfant B______. La mère et l'enfant sont de nationalité équatorienne. Ils résident dans le canton de Genève depuis 2005. C______ est mariée depuis le ______ 2009 avec D______, né le ______ 1966, de nationalité portugaise, résidant à Genève au bénéfice d'un permis C. b. Le 1er avril 2008, l'enfant a été reconnu à l'Etat civil par A______, né le ______ 1955, de nationalité équatorienne. Celui-ci, marié depuis le ______ 1985 avec E______, née le ______ 1947, de nationalité espagnole, réside également à Genève, au bénéfice d'un permis C. Aucun enfant n'est né de cette union. B. A teneur d'unaccord signé le 10 décembre 2008, ultérieurement ratifié par le Tribunal de première instance, la contribution de A______ à l'entretien de l'enfant pour la période courant du 17 septembre 2007 au 31 décembre 2008 et été arrêtée à la somme globale de 4'650 fr. Par arrêt ACJC/305/201, rendu le 12 mars 2012 et modifiant partiellement un jugement JTPI/11704/2009 du 23 septembre 2009 du Tribunal de première instance, la Cour de justice a condamné A______ au versement des montants suivants à titre de contribution mensuelle à l'entretien de l'enfant, allocations familiales non comprises : 490 fr. pendant l'année 2009, 750 fr. du 1er janvier 2010 au 31 mars 2011, 950 fr. par mois du 1er avril 2011 au 31 mars 2014 et 750 fr. par mois dès le 1er avril 2014 jusqu'à la majorité de l'enfant et, au-delà, jusqu'au terme de la formation qu'il accomplira de manière sérieuse et régulière. Les contributions d'entretien devaient être indexées à l'IGPC pour la première fois le 1er janvier 2011, l'indice de référence étant celui en vigueur au jour du prononcé du jugement. C. La situation personnelle et financière des parents de l'enfant a alors été établie comme suit : a. A______ est titulaire d'une licence en sociologie obtenue en 1978 en Equateur et d'un diplôme de l'Institut universitaire d'études du développement de Genève, obtenu en 1981. Ultérieurement, il avait occupé divers emplois, tels que : missions pour l'ONU, collaboration pour des associations, enseignements, emplois entrecoupés de périodes de chômage et de séjours à l'étranger (un an en Equateur en 1999 et six mois dans ce même pays d'avril à septembre 2008). En dernier lieu, il avait été coordinateur des projets pour le Forum F______ à Berne, où il avait en 2007 réalisé un salaire mensuel net de 3'177 fr. et de janvier à mars 2008 un salaire mensuel net de 3'333 fr. pour un emploi à 50%. Il avait ensuite, pendant un séjour en Equateur, donné quelques cours pour une rémunération mensuelle de 120 US$. Depuis septembre 2008, il percevait des allocations-chômage, son délai-cadre venait à échéance courant avril 2010. Ses indemnités, calculées sur un gain assuré de 4'342 fr., au taux de 70%, représentaient nettes 2'702 fr. en moyenne environ. Il avait principalement postulé, sans succès, à des postes de cadre, en Suisse ou à l'étranger, au sein d'organisations internationales et humanitaires ou des postes d'assistant social dans des institutions genevoises. Pour arrêter les contributions dont la suppression est présentement demandée, la Cour s'est fondée sur le montant de l'indemnité de chômage mensuelle moyenne, soit 2'702 fr., puis sur une capacité de gain de capacité de gain de 3'700 fr. dès le 1er avril 2010. Sur le sujet, la Cour a alors relevé que l'âge de l'appelant, quinquagénaire, était de nature à rendre sa réinsertion plus difficile; toutefois, les professions qu'il pouvait envisager d'exercer requéraient des capacités intellectuelles pour lesquelles l'âge, allié à l'expérience, ne représentait pas un handicap. Si son curriculum vitae paraissait plutôt décousu et traduisait un manque de stabilité, l'appelant avait encore été apte, en 2008, à assurer des postes lui rapportant, à plein temps, un revenu mensuel de l'ordre de 6'000 fr. Il s'agissait cependant plutôt de postes à durée déterminée (missions de recherches, enseignement sur une base annuelle, etc.) et à temps partiel. Ces circonstances limitaient sa capacité de gain, car il devait compter avec des périodes non rémunérées ou cumuler divers emplois avec les difficultés de coordination pouvant en résulter. A la différence de la mère de l'intimé, l'appelant était toutefois intégré de longue date à Genève, ce qui était de nature à faciliter le succès de ses démarches, qu'il devait en prévision de l'extinction de son droit au chômage étendre à des emplois plus diversifiés que ceux sélectionnés jusqu'à présent. Son épouse réalisait quant à elle un salaire mensuel net de 3'557 fr. versé 12 fois par an, pour un travail à 100%. A______ n'avait aucune fortune. Les charges mensuelles de A______ ont été arrêtées à 2'209 fr., respectivement 2'384 fr. dès le 1er janvier 2010, soit : ½ entretien pour couple (775 fr.; 850 fr. dès le 1er janvier 2010); ½ loyer (450 fr.); assurance maladie (474 fr.); frais médicaux (40 fr.); charge fiscale (400 fr.; 500 fr. dès le 1er janvier 2010); frais de transports (70 fr.). A été écartée du calcul l'aide financière que A______ déclarait apporter à ses parents, demeurés en Equateur. b. C______ est titulaire d'un baccalauréat obtenu en Equateur en 1991, d'un diplôme de secrétaire délivré le 20 juillet 1999 par l'Ecole Moderne de Genève et d'un diplôme de langue française décerné en 2001 par l'Alliance française. Aucune information n'avait été donnée sur les emplois exercés avant son arrivée à Genève et elle effectuait depuis des heures de ménage pour des particuliers, pour un salaire horaire net de 20 fr. Son revenu mensuel net en 2009 a été arrêté à 1'600 fr. et un revenu hypothétique mensuel de 3'000 fr. lui a été imputé dès 2010, auquel s'ajoutait, depuis le 1er mars 2008, l'allocation familiale mensuelle de 200 fr. Son mari, partiellement invalide, percevait 3/4 d'une rente d'invalidité de 829 fr. par mois, à laquelle s'ajoutait, pour un travail à temps partiel, un salaire mensuel net ayant représenté 888 fr. en 2008, d'où un revenu mensuel net global de 1'717 fr. Ses charges ont été arrêtées à 1'465 fr., soit : ½ entretien de base (775 fr.); part au loyer, après déduction d'un 1/3 imputé à l'enfant (300 fr.) assurance-maladie (320 fr.); frais de transport (70 fr.). c. Les charges relatives à l'enfant ont été estimées en équité, sans les soins et l'éducation dispensés en nature par le parent gardien et par référence aux tabelles zurichoises, à 750 fr. jusqu'à dix ans et à 950 fr. de 10 ans à la majorité. Il a été relevé que l'enfant suivait au Conservatoire des cours de solfège (d'où un coût mensuel de 38 fr.), qu'il fréquentait des centres aérés pendant les vacances (d'où un coût mensuel de 40 fr.), qu'il prenait quatre repas par semaine à la cantine scolaire (dont le coût était pris en charge par un tiers) et que sa prime d'assurance-maladie était couverte par un subside. D. Le 19 février 2013, A______ a déposé en conciliation la présente demande, tendant à la suppression de toute contribution à l'entretien de l'enfant dès le 1er janvier 2012. Il en a saisi le Tribunal de première instance le 3 mai 2013. A l'appui de sa demande, il a invoqué une péjoration de sa situation financière. Il se trouvait en effet sans revenu depuis janvier 2012, malgré ses recherches d'emploi. Son épouse avait par ailleurs atteint l'âge de la retraite et son seul revenu consistait depuis le 1er septembre 2011 en une rente AVS (soit 1'875 fr. en 2012 et 1'891 fr. en 2013). Une demande de rentes complémentaires était en cours. Il cherchait activement du travail, dans le domaine des organisations internationales", ainsi que dans le secteur de l'enseignement, en Equateur et auprès de l'Ecole de travail social, à Genève et à Fribourg. Il n'avait pas postulé au Département de l'instruction publique (DIP) mais allait le faire. Il faisait ses démarches essentiellement par oral ou par téléphone, ou encore en se rendant sur place auprès d'éventuels employeurs. Son âge faisait obstacle, en raison des cotisations LPP que devrait verser l'employeur. Pour justifier de ses recherches d'emploi, A______ a produit : un courrier de la Sociedad Oceania en Equateur du 15 mai 2012 lui indiquant que le poste pour lequel il avait postulé avait été attribué à une autre personne, une liste des recherches effectuées durant l'année 2012, dressée par lui-même, la copie de 7 offres d'emploi effectuées du 28 août 2013 au 2 septembre 2013 dont 6 offres spontanées, adressées à des organisations internationales, à l'Hospice général ainsi qu'à l'EIP; cette dernière avait répondu négativement faute de poste. L'enfant, représenté par sa mère, a conclu au rejet de l'action, sous suite de frais et dépens, faisant valoir que le demandeur échouait à prouver avoir accompli toutes les recherches que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour trouver un emploi. La mère de l'enfant a indiqué que sa propre situation n'avait pas évolué depuis le prononcé de l'arrêt de la Cour du 12 mars 2013; elle réalisait un revenu de l'ordre de 1'000 fr. à 1'500 fr. par mois en faisant des ménages. E. Le Tribunal a établi la situation des parties comme suit : a. Après avoir perçu des indemnités chômage mensuelles nettes de 2'702 fr. en moyenne de septembre 2008 à septembre 2010, A______ avait du 20 décembre 2010 au 21 décembre 2011 été placé dans le cadre des mesures cantonales auprès de l'Association mondiale G______ en qualité de chargé de mission à 100%, pour un salaire mensuel brut de 4'506 fr. 60. Il avait en 2012 déclaré un revenu annuel brut de 4'160 fr. et le relevé de son compte bancaire faisait état d'un versement de 602 fr., effectué le 17 mars 2012 par le Forum F______. Début 2012, il s'était, à son dire, rendu en Equateur pour trouver du travail, sans succès, et était rentré à Genève en juin 2012. Par décision du 5 juillet 2012, l'assurance-chômage lui avait refusé ses prestations, sa période de cotisations étant insuffisante. Les charges de A______ ont été arrêtées à 1'746 fr., soit : ½ entretien de base (850 fr.); ½ loyer (349 fr.50); assurance-maladie, subside déduit (446 fr. 65) frais médicaux non remboursés (30 fr.); frais de transport (70 fr.). Il n'avait plus de charge fiscale. b. C______ avait indiqué percevoir un revenu mensuel de l'ordre de 1'000 fr. à 1'500 fr. pour du travail de ménage. F. Le refus de l'action a été motivé comme suit : La contribution due par A______ (actuellement 950 fr. par mois) avait été fixée sur la base non de son revenu effectif, mais d'un revenu hypothétique mensuel net de 3'700 fr. Le raisonnement qui avait conduit la Cour à fixer ce revenu hypothétique n'avait pas à être revu par le Tribunal, ce d'autant que les critères pris en considération demeuraient inchangés. Le fait que A______ n'avait pas trouvé d'emploi depuis janvier 2012 ne pouvait être considéré comme un fait nouveau n'ayant pas été pris en considération par la Cour. Au demeurant, A______ avait échoué à démontrer avoir entrepris toutes les démarches pouvant être attendues de lui : pour la période de janvier 2012 à septembre 2013, il ne justifiait en effet que de 8 offres d'emploi et la liste de recherches produite n'avait pas plus de force probante que celle d'un simple allégué. Après s'être engagé à l'audience du 28 juin 2013 à postuler auprès du DIP, il ne justifiait d'aucune démarche en ce sens. Enfin, le fait que son épouse ait atteint l'âge de la retraite n'avait pas à être pris en compte, cet élément demeurant sans d'impact sur la capacité contributive et les charges incompressibles du demandeur. G. Devant la Cour, les parties produisent toutes deux des documents attestant des conditions à remplir pour devenir enseignant ou remplaçant au DPI, que ce soit au niveau primaire, secondaire ou secondaire supérieur. A______ produit en outre une recherche d'emploi effectuée le 28 août 2013 auprès de l'Organisation mondiale de la Paix, ainsi que deux refus d'employeurs potentiels, reçus respectivement les 30 août et 4 octobre 2013. Il sera revenu sur ces documents ci-après, dans la mesure utile. Les arguments des parties devant la Cour seront pour le surplus également repris ci-après dans la mesure utile. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/12014/2013-5, rendu le 17 septembre 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3685/2013. Au fond : Confirme ce jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Fixe les frais judiciaires d'appel à 1'125 fr. et les met à la charge de A______. Dit qu'ils sont provisoirement supportés par l'Etat. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES et Madame Elena SAMPEDRO, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière. La présidente : Florence KRAUSKOPF
La greffière : Nathalie DESCHAMPS
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.