Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/3685/2013
Entscheidungsdatum
24.01.2014
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/3685/2013

ACJC/82/2014

du 24.01.2014 sur JTPI/12014/2013 ( OSDF ) , CONFIRME

Descripteurs : SUPPRESSION(EN GÉNÉRAL); OBLIGATION D'ENTRETIEN; ENFANT

Normes : CC.286

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/3685/2013 ACJC/82/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du vendredi 24 JANVIER 2014

Entre Monsieur A______, domicilié , ______ Genève, appelant d'un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 septembre 2013, comparant par Me Marco Crisante, avocat, rue du Conseil-Général 18, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes, et Mineur B, domicilié c/o Mme C______, ______, ______ Genève, intimé, comparant par Me Guy Zwahlen, avocat, rue Monnier 1, case postale 205, 1211 Genève 12, en l'étude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes.

EN FAIT Par acte du 21 octobre 2013, A______ appelle d'un jugement rendu le 17 septembre 2013, reçu le 20 du même mois, à teneur duquel le Tribunal de première instance l'a débouté des fins de sa demande visant à la suppression de la contribution qu'il doit à l'entretien de son fils mineur B______ à dater du 1er janvier 2012. Les frais, arrêtés à 900 fr., lui ont été imputés et ont provisoirement été mis à la charge de l'Etat, compte tenu de l'assistance judiciaire dont il bénéficiait. Il n'a pas été alloué de dépens. L'appelant, reprenant devant la Cour ses conclusions de première instance, conclut avec suite de frais de première instance et d'appel et le jugement attaqué étant mis à néant, à la modification de l'arrêt ACJC/305/2010 rendu le 12 mars 2010 par la Cour de céans, en ce sens qu'il ne doit plus aucune contribution à l'entretien de son fils depuis le 1er janvier 2012. L'enfant mineur intimé, représenté par sa mère C______, détentrice de l'autorité parentale, s'en rapporte à la justice en ce qui concerne la recevabilité de l'appel et son caractère téméraire et conclut au rejet de l'appel avec suite de frais et dépens. Les deux parties produisent des pièces nouvelles. Les éléments suivent résultent de la procédure soumise à la Cour : A. a. Le 17 mars 2001,C______, née le ______ 1970, a donné naissance à Rumiñahui (Pichincha/Equateur), à l'enfant B______. La mère et l'enfant sont de nationalité équatorienne. Ils résident dans le canton de Genève depuis 2005. C______ est mariée depuis le ______ 2009 avec D______, né le ______ 1966, de nationalité portugaise, résidant à Genève au bénéfice d'un permis C. b. Le 1er avril 2008, l'enfant a été reconnu à l'Etat civil par A______, né le ______ 1955, de nationalité équatorienne. Celui-ci, marié depuis le ______ 1985 avec E______, née le ______ 1947, de nationalité espagnole, réside également à Genève, au bénéfice d'un permis C. Aucun enfant n'est né de cette union. B. A teneur d'unaccord signé le 10 décembre 2008, ultérieurement ratifié par le Tribunal de première instance, la contribution de A______ à l'entretien de l'enfant pour la période courant du 17 septembre 2007 au 31 décembre 2008 et été arrêtée à la somme globale de 4'650 fr. Par arrêt ACJC/305/201, rendu le 12 mars 2012 et modifiant partiellement un jugement JTPI/11704/2009 du 23 septembre 2009 du Tribunal de première instance, la Cour de justice a condamné A______ au versement des montants suivants à titre de contribution mensuelle à l'entretien de l'enfant, allocations familiales non comprises : 490 fr. pendant l'année 2009, 750 fr. du 1er janvier 2010 au 31 mars 2011, 950 fr. par mois du 1er avril 2011 au 31 mars 2014 et 750 fr. par mois dès le 1er avril 2014 jusqu'à la majorité de l'enfant et, au-delà, jusqu'au terme de la formation qu'il accomplira de manière sérieuse et régulière. Les contributions d'entretien devaient être indexées à l'IGPC pour la première fois le 1er janvier 2011, l'indice de référence étant celui en vigueur au jour du prononcé du jugement. C. La situation personnelle et financière des parents de l'enfant a alors été établie comme suit : a. A______ est titulaire d'une licence en sociologie obtenue en 1978 en Equateur et d'un diplôme de l'Institut universitaire d'études du développement de Genève, obtenu en 1981. Ultérieurement, il avait occupé divers emplois, tels que : missions pour l'ONU, collaboration pour des associations, enseignements, emplois entrecoupés de périodes de chômage et de séjours à l'étranger (un an en Equateur en 1999 et six mois dans ce même pays d'avril à septembre 2008). En dernier lieu, il avait été coordinateur des projets pour le Forum F______ à Berne, où il avait en 2007 réalisé un salaire mensuel net de 3'177 fr. et de janvier à mars 2008 un salaire mensuel net de 3'333 fr. pour un emploi à 50%. Il avait ensuite, pendant un séjour en Equateur, donné quelques cours pour une rémunération mensuelle de 120 US$. Depuis septembre 2008, il percevait des allocations-chômage, son délai-cadre venait à échéance courant avril 2010. Ses indemnités, calculées sur un gain assuré de 4'342 fr., au taux de 70%, représentaient nettes 2'702 fr. en moyenne environ. Il avait principalement postulé, sans succès, à des postes de cadre, en Suisse ou à l'étranger, au sein d'organisations internationales et humanitaires ou des postes d'assistant social dans des institutions genevoises. Pour arrêter les contributions dont la suppression est présentement demandée, la Cour s'est fondée sur le montant de l'indemnité de chômage mensuelle moyenne, soit 2'702 fr., puis sur une capacité de gain de capacité de gain de 3'700 fr. dès le 1er avril 2010. Sur le sujet, la Cour a alors relevé que l'âge de l'appelant, quinquagénaire, était de nature à rendre sa réinsertion plus difficile; toutefois, les professions qu'il pouvait envisager d'exercer requéraient des capacités intellectuelles pour lesquelles l'âge, allié à l'expérience, ne représentait pas un handicap. Si son curriculum vitae paraissait plutôt décousu et traduisait un manque de stabilité, l'appelant avait encore été apte, en 2008, à assurer des postes lui rapportant, à plein temps, un revenu mensuel de l'ordre de 6'000 fr. Il s'agissait cependant plutôt de postes à durée déterminée (missions de recherches, enseignement sur une base annuelle, etc.) et à temps partiel. Ces circonstances limitaient sa capacité de gain, car il devait compter avec des périodes non rémunérées ou cumuler divers emplois avec les difficultés de coordination pouvant en résulter. A la différence de la mère de l'intimé, l'appelant était toutefois intégré de longue date à Genève, ce qui était de nature à faciliter le succès de ses démarches, qu'il devait en prévision de l'extinction de son droit au chômage étendre à des emplois plus diversifiés que ceux sélectionnés jusqu'à présent. Son épouse réalisait quant à elle un salaire mensuel net de 3'557 fr. versé 12 fois par an, pour un travail à 100%. A______ n'avait aucune fortune. Les charges mensuelles de A______ ont été arrêtées à 2'209 fr., respectivement 2'384 fr. dès le 1er janvier 2010, soit : ½ entretien pour couple (775 fr.; 850 fr. dès le 1er janvier 2010); ½ loyer (450 fr.); assurance maladie (474 fr.); frais médicaux (40 fr.); charge fiscale (400 fr.; 500 fr. dès le 1er janvier 2010); frais de transports (70 fr.). A été écartée du calcul l'aide financière que A______ déclarait apporter à ses parents, demeurés en Equateur. b. C______ est titulaire d'un baccalauréat obtenu en Equateur en 1991, d'un diplôme de secrétaire délivré le 20 juillet 1999 par l'Ecole Moderne de Genève et d'un diplôme de langue française décerné en 2001 par l'Alliance française. Aucune information n'avait été donnée sur les emplois exercés avant son arrivée à Genève et elle effectuait depuis des heures de ménage pour des particuliers, pour un salaire horaire net de 20 fr. Son revenu mensuel net en 2009 a été arrêté à 1'600 fr. et un revenu hypothétique mensuel de 3'000 fr. lui a été imputé dès 2010, auquel s'ajoutait, depuis le 1er mars 2008, l'allocation familiale mensuelle de 200 fr. Son mari, partiellement invalide, percevait 3/4 d'une rente d'invalidité de 829 fr. par mois, à laquelle s'ajoutait, pour un travail à temps partiel, un salaire mensuel net ayant représenté 888 fr. en 2008, d'où un revenu mensuel net global de 1'717 fr. Ses charges ont été arrêtées à 1'465 fr., soit : ½ entretien de base (775 fr.); part au loyer, après déduction d'un 1/3 imputé à l'enfant (300 fr.) assurance-maladie (320 fr.); frais de transport (70 fr.). c. Les charges relatives à l'enfant ont été estimées en équité, sans les soins et l'éducation dispensés en nature par le parent gardien et par référence aux tabelles zurichoises, à 750 fr. jusqu'à dix ans et à 950 fr. de 10 ans à la majorité. Il a été relevé que l'enfant suivait au Conservatoire des cours de solfège (d'où un coût mensuel de 38 fr.), qu'il fréquentait des centres aérés pendant les vacances (d'où un coût mensuel de 40 fr.), qu'il prenait quatre repas par semaine à la cantine scolaire (dont le coût était pris en charge par un tiers) et que sa prime d'assurance-maladie était couverte par un subside. D. Le 19 février 2013, A______ a déposé en conciliation la présente demande, tendant à la suppression de toute contribution à l'entretien de l'enfant dès le 1er janvier 2012. Il en a saisi le Tribunal de première instance le 3 mai 2013. A l'appui de sa demande, il a invoqué une péjoration de sa situation financière. Il se trouvait en effet sans revenu depuis janvier 2012, malgré ses recherches d'emploi. Son épouse avait par ailleurs atteint l'âge de la retraite et son seul revenu consistait depuis le 1er septembre 2011 en une rente AVS (soit 1'875 fr. en 2012 et 1'891 fr. en 2013). Une demande de rentes complémentaires était en cours. Il cherchait activement du travail, dans le domaine des organisations internationales", ainsi que dans le secteur de l'enseignement, en Equateur et auprès de l'Ecole de travail social, à Genève et à Fribourg. Il n'avait pas postulé au Département de l'instruction publique (DIP) mais allait le faire. Il faisait ses démarches essentiellement par oral ou par téléphone, ou encore en se rendant sur place auprès d'éventuels employeurs. Son âge faisait obstacle, en raison des cotisations LPP que devrait verser l'employeur. Pour justifier de ses recherches d'emploi, A______ a produit : un courrier de la Sociedad Oceania en Equateur du 15 mai 2012 lui indiquant que le poste pour lequel il avait postulé avait été attribué à une autre personne, une liste des recherches effectuées durant l'année 2012, dressée par lui-même, la copie de 7 offres d'emploi effectuées du 28 août 2013 au 2 septembre 2013 dont 6 offres spontanées, adressées à des organisations internationales, à l'Hospice général ainsi qu'à l'EIP; cette dernière avait répondu négativement faute de poste. L'enfant, représenté par sa mère, a conclu au rejet de l'action, sous suite de frais et dépens, faisant valoir que le demandeur échouait à prouver avoir accompli toutes les recherches que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour trouver un emploi. La mère de l'enfant a indiqué que sa propre situation n'avait pas évolué depuis le prononcé de l'arrêt de la Cour du 12 mars 2013; elle réalisait un revenu de l'ordre de 1'000 fr. à 1'500 fr. par mois en faisant des ménages. E. Le Tribunal a établi la situation des parties comme suit : a. Après avoir perçu des indemnités chômage mensuelles nettes de 2'702 fr. en moyenne de septembre 2008 à septembre 2010, A______ avait du 20 décembre 2010 au 21 décembre 2011 été placé dans le cadre des mesures cantonales auprès de l'Association mondiale G______ en qualité de chargé de mission à 100%, pour un salaire mensuel brut de 4'506 fr. 60. Il avait en 2012 déclaré un revenu annuel brut de 4'160 fr. et le relevé de son compte bancaire faisait état d'un versement de 602 fr., effectué le 17 mars 2012 par le Forum F______. Début 2012, il s'était, à son dire, rendu en Equateur pour trouver du travail, sans succès, et était rentré à Genève en juin 2012. Par décision du 5 juillet 2012, l'assurance-chômage lui avait refusé ses prestations, sa période de cotisations étant insuffisante. Les charges de A______ ont été arrêtées à 1'746 fr., soit : ½ entretien de base (850 fr.); ½ loyer (349 fr.50); assurance-maladie, subside déduit (446 fr. 65) frais médicaux non remboursés (30 fr.); frais de transport (70 fr.). Il n'avait plus de charge fiscale. b. C______ avait indiqué percevoir un revenu mensuel de l'ordre de 1'000 fr. à 1'500 fr. pour du travail de ménage. F. Le refus de l'action a été motivé comme suit : La contribution due par A______ (actuellement 950 fr. par mois) avait été fixée sur la base non de son revenu effectif, mais d'un revenu hypothétique mensuel net de 3'700 fr. Le raisonnement qui avait conduit la Cour à fixer ce revenu hypothétique n'avait pas à être revu par le Tribunal, ce d'autant que les critères pris en considération demeuraient inchangés. Le fait que A______ n'avait pas trouvé d'emploi depuis janvier 2012 ne pouvait être considéré comme un fait nouveau n'ayant pas été pris en considération par la Cour. Au demeurant, A______ avait échoué à démontrer avoir entrepris toutes les démarches pouvant être attendues de lui : pour la période de janvier 2012 à septembre 2013, il ne justifiait en effet que de 8 offres d'emploi et la liste de recherches produite n'avait pas plus de force probante que celle d'un simple allégué. Après s'être engagé à l'audience du 28 juin 2013 à postuler auprès du DIP, il ne justifiait d'aucune démarche en ce sens. Enfin, le fait que son épouse ait atteint l'âge de la retraite n'avait pas à être pris en compte, cet élément demeurant sans d'impact sur la capacité contributive et les charges incompressibles du demandeur. G. Devant la Cour, les parties produisent toutes deux des documents attestant des conditions à remplir pour devenir enseignant ou remplaçant au DPI, que ce soit au niveau primaire, secondaire ou secondaire supérieur. A______ produit en outre une recherche d'emploi effectuée le 28 août 2013 auprès de l'Organisation mondiale de la Paix, ainsi que deux refus d'employeurs potentiels, reçus respectivement les 30 août et 4 octobre 2013. Il sera revenu sur ces documents ci-après, dans la mesure utile. Les arguments des parties devant la Cour seront pour le surplus également repris ci-après dans la mesure utile. EN DROIT

  1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC), ce qui est le cas en l'espèce, compte tenu de la contribution mensuelle litigieuse, de 950 fr., pour la période allant du 1er janvier 2012 à la fin de la formation de l'enfant ultérieure à sa majorité. Interjeté dans le délai et suivant la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 et 312 al. 2) l'appel est recevable. 1.2 La cognition de la Cour est complète (art. 310 CPC).
  2. La procédure simplifiée s'applique aux procédures indépendantes, à savoir celles qui ne portent que sur les prétentions de l'enfant relevant du droit de la famille, y compris la prétention en aliments de l'enfant majeur (art. 295 CPC). Le juge établit les faits d'office, il n'est pas lié par les conclusions des parties (maximes inquisitoire et d'office, art. 296 CPC). Il apprécie librement les preuves (art. 280 al. 1 et 2 CC). La maxime inquisitoire ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles, ce devoir s'imposant d'autant plus lorsque c'est le débiteur qui entend obtenir une réduction de la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1).
  3. Les parties ont produit des pièces nouvelles. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Dans deux cas où le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral était limité à l'arbitraire parce qu'il s'agissait de mesures provisionnelles, il a été jugé qu'il n'était pas insoutenable de considérer que les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC s'appliquent également aux procédures soumises à la maxime inquisitoire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_592/2011 du 31 janvier 2012 consid. 4.1; 5A_402/2011 du 5 décembre 2011 consid. 4.1 et 4.2). Plus récemment, le Tribunal fédéral a précisé que l'art. 317 al. 1 CPC régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d'appel (ATF 138 III 625 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_310/2012 du 1er octobre 2012 consid. 2.1). Il a en outre relevé que cette disposition ne contient aucune règle spéciale pour la procédure simplifiée ou pour les cas où le juge établit les faits d'office, de sorte qu'aucune violation de l'art. 317 al. 1 CPC ne résulte de la stricte application de ses conditions (ATF 138 III 625 précité, consid. 2.2). En revanche, la question de savoir s'il en va de même lorsque les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent n'a pas été tranchée. Dès lors, dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, la Cour de céans persistera à admettre tous les novas (dans ce sens : Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), Cocchi/Trezzini Bernasconi [éd.], 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, 139). Il sera, partant, tenu compte de l'ensemble des documents nouvellement produits devant la Cour, qu'ils concernent ou non des faits ultérieurs à la clôture des débats devant le premier juge et quelle qu'ait été la possibilité des parties de les produire devant ce dernier en faisant diligence. Quoi qu'il en soit, le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 120 II 285 consid. 4b).
  4. En raison de la nationalité étrangère des parties, le for et la loi applicable sont déterminés, en l'absence de convention internationale entrant en ligne de compte, par les dispositions de la loi sur le droit international privé (art. 1 LDIP). Les juridictions genevoises sont compétentes pour connaître de la présente action alimentaire compte tenu du domicile des deux parties à Genève (art. 79 al 1 LDIP). Le droit suisse est applicable (art. 83 al. 1 et art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires).
  5. 5.1 Aux termes de l'art. 286 al. 2 CC, si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant. La modification de la contribution à l'entretien de l'enfant suppose donc que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles intervenant chez les parents ou l'enfant (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 131 III 189 consid. 2.7.4; 120 II 177 consid. 3a, 120 II 285 consid. 4b; plus récemment; arrêt du Tribunal fédéral 5A_193/2012 du 30 août 2012 consid. 3 et les références citées). La survenance d'un fait nouveau - important et durable - n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien. Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution peut entrer en considération (ATF 137 II 604 consid. 4.1.1; 134 III 337 consid. 2.2.2). Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d'un des parents pour admettre la demande; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien dans le cas concret. Lorsqu'il admet que les conditions susmentionnées sont remplies, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent (ATF 137 II 604 consid. 4.1.2). La modification ou la suppression ne peut être demandée que pour la période ultérieure au dépôt de la demande de modification, la rétroactivité prévue par l'art. 279 CC constituant un privilège pour l'enfant et ne profitant pas, par analogie, au débirentier qui agit en réduction ou en suppression de la contribution (ATF 127 III 503 consid. 3b/aa). 5.2 En l'espèce, l'arrêt de la Cour dont la modification est demandée a été rendu le 12 mars 2010 et il est devenu définitif à l'expiration du délai de recours au Tribunal fédéral, soit environ un mois plus tard. L'action en suppression actuellement soumise à la Cour a été déposée en conciliation le 19 février 2013 et le Tribunal de première instance en a été saisi le 5 mai 2013. La litispendance ayant été liée par le dépôt de l'action en conciliation, le 19 février 2013 constitue le moment déterminant pour juger de la survenance de circonstances nouvelles justifiant une modification ou une suppression de la contribution précédemment fixée.
  6. 6.1 A teneur de l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère (arrêt 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 2.1). L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 135 III 66 consid. 2 p. 67 s.; 123 III 1 consid. 3b/bb p. 4 s. et consid. 5 in fine p. 9) Lorsqu'il s'agit de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées que celles découlant de la loi sur le chômage, de sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1 p. 121; arrêt 5A_513/2012 du 17 octobre 2012 consid. 4). En conséquence, lorsqu'il ressort des faits que l'un des parents, ou les deux, ne fournissent pas tous les efforts que l'on peut attendre d'eux pour assumer leur obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution d'entretien, et imputer un revenu hypothétique supérieur, tant au débiteur de l'entretien qu'au parent gardien. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations à l'égard du mineur (ATF 128 III 4 consid. 4a; arrêts 5A_165/2013 du 28 août 2013 consid. 4.1; 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1 publié in : FamPra.ch 2012 p. 228); plus récemment : arrêt 5A_587/2013 du 26 novembre 2013, consid. 6.1.1). 6.2 Dans son arrêt du 12 mars 2010, la Cour a, pour arrêter le revenu hypothétique de l'appelant, tenu compte de sa formation universitaire, de son expérience professionnelle, exercée auprès de nombreux employeurs lors d'engagements ou de missions de relative courte durée, enfin de son âge (55 ans à l'époque), ainsi que du fait qu'il bénéficiait de prestations de chômage dans un délai-cadre venant prochainement à expiration. A cet égard, il a en particulier été relevé que l'appelant avait principalement postulé, sans succès, à des postes de cadre en Suisse ou à l'étranger, au sein d'organisations internationales et humanitaires ou à des postes d'assistant social dans des institutions genevoises. Sur le sujet, la Cour a alors relevé que l'âge de l'appelant et le caractère "plutôt décousu" de son curriculum vitae constituaient un handicap dans la recherche d'un emploi. L'intégration de longue date de l'appelant à Genève et la nature intellectuelle de ses activités présentaient en revanche un avantage. Il pouvait d'autre part être exigé de lui qu'il étende ses recherches à des emplois plus diversifiés. Le fait que l'appelant soit actuellement trois ans et demi plus âgé et que son épouse ait maintenant atteint l'âge légal de la retraite sont des facteurs dus au seul écoulement du temps, qui étaient connus au moment du prononcé de l'arrêt du 12 mars 2010. Ces éléments ne constituent dès lors pas des faits nouveaux au sens de l'art. 286 CC. Postérieurement à l'arrêt dont la modification est requise, l'appelant a épuisé son droit au chômage en septembre 2010, puis a bénéficié jusqu'au 21 décembre 2011 d'une occupation temporaire, à 100%, dans le cadre du programme cantonal, réalisant ainsi un salaire mensuel net de 4'506 fr. 60, supérieur à la capacité de gain de 3'700 fr. qui lui avait été prêtée. En 2012, il a encore exercé une activité professionnelle, puisqu'il a déclaré un revenu annuel brut de 4'160 fr. L'appelant n'a toutefois pas effectué toutes les recherches d'emplois qui pouvaient être exigées de lui, et cela même s'il est tenu compte des recherches d'emplois effectuées durant la procédure et de la liste de recherches d'emplois qu'il a lui-même dressée et qui n'a en soi pas valeur de preuve, faute d'être accompagnée de justificatifs. Cette liste fait en effet état, entre janvier 2012 et janvier 2013, de trois à cinq recherches d'emplois par mois en Equateur et à l'étranger, de trois recherches à Genève et de deux à Berne. A cela s'ajoutent trois postulations effectuées entre août et octobre 2013. Ces recherches sont toutes concentrées dans le domaine de l'enseignement supérieur et dans le domaine de l'action humanitaire ou sociale et l'injonction de la Cour, dans son arrêt du 12 mars 2010, d'avoir à diversifier ses offres d'emplois n'a ainsi pas été suivie d'effet. Les charges personnelles de l'appelant ont par ailleurs diminué, celui-ci ne supportant plus de charge fiscale. Elles représentent 1'746 fr. à teneur du jugement attaqué qui n'est pas disputé sur ce point. L'appelant peut compter sur l'aide de son épouse, laquelle est tenue de la lui apporter, en raison du devoir général d'assistance entre époux (art. 159 al. 3 CC, SJ 2011 I 281 consid. 3). Celle-ci perçoit en effet une rente AVS de 1'800 fr., montant auquel s'ajoutent, avec une vraisemblance confinant à la certitude, des prestations complémentaires fédérales et cantonales permettant de couvrir les charges incompressibles du ménage. Au 19 février 2013, les conditions d'une suppression de la contribution d'entretien n'étaient pas réalisées. Il en est de même à ce jour. Il peut en effet être exigé de l'appelant qu'il poursuive ses postulations, non seulement pour des postes d'enseignant ou pour des missions dans le domaine humanitaire, mais également pour d'autres postes de nature administrative, pour lesquels sa connaissance de l'espagnol et ses expériences professionnelles seraient un atout, voire même à d'autres emplois qui lui sont physiquement accessibles, tels que coursier, emploi de bureau ou autre. De tels emplois, existants sur le marché, sont susceptibles de lui rapporter un modeste salaire qui lui permettrait, avec l'aide de son épouse, de couvrir ses charges et de s'acquitter de la contribution litigieuse. Un emploi de bureau non qualifié dans le secteur du commerce est par exemple susceptible de rapporter un salaire de 4'000 fr. par mois environ, pour un emploi à plein temps (statistiques genevoises 2013, http://cms2.unige.ch/ses/lea/oue/projet/salaires/ ogmt/index.php). Un emploi à temps partiel lui serait dès lors suffisant, dans ce secteur, pour réaliser le revenu permettant de verser la contribution d'entretien due à l'intimé.
  7. Il résulte des considérants qui précèdent que l'appel est infondé, ce qui conduit à la confirmation du jugement attaqué. Les frais de l'appel, fixés à 1'125 fr. compte tenu de la valeur litigieuse, sont mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 CPC). Celui-ci bénéficiant de l'assistance judiciaire, ils seront provisoirement supportés par l'Etat (art. 122 a1. let. b CPC). Compte tenu de la nature familiale du litige, il ne sera pas alloué de dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/12014/2013-5, rendu le 17 septembre 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3685/2013. Au fond : Confirme ce jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Fixe les frais judiciaires d'appel à 1'125 fr. et les met à la charge de A______. Dit qu'ils sont provisoirement supportés par l'Etat. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES et Madame Elena SAMPEDRO, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière. La présidente : Florence KRAUSKOPF

La greffière : Nathalie DESCHAMPS

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

Zitate

Gesetze

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CC

  • art. 159 CC
  • art. 279 CC
  • art. 280 CC
  • art. 285 CC
  • art. 286 CC

CPC

  • art. 106 CPC
  • art. 107 CPC
  • art. 295 CPC
  • art. 296 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 317 CPC

LDIP

  • art. 1 LDIP
  • art. 79 LDIP

LTF

  • art. 100 LTF

Gerichtsentscheide

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