C/3684/2017
ACJC/135/2020
du 21.01.2020
sur JTPI/18621/2018 ( OO
)
, MODIFIE
Descripteurs :
DIVORCE;OBLIGATION D'ENTRETIEN;ENFANT;MAJORITÉ(ÂGE);CONJOINT;RESTITUTION(EN GÉNÉRAL)
Normes :
CC.125; CC.133.al1.ch4; CC.276; CC.285.al1; CPC.107.al1.letf
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/3684/2017 ACJC/135/2020
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du mardi 21 janvier 2020
Entre
Madame A______, domiciliée , appelante et intimée d'un jugement rendu par la16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 27 novembre 2018, comparant par Me Thomas Barth, avocat, boulevard Helvétique 6, case postale, 1211 Genève 12, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
et
Monsieur B, domicilié , intimé et appelant, comparant par Me Caroline Ferrero Menut, avocate, rue François-Bellot 2, 1206 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.
EN FAIT
A. Par jugement JTPI/18621/2018 rendu le 27 novembre 2018, notifié le lendemain à A et le 29 novembre suivant à B______, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce des parties (ch. 1 du dispositif). Cela fait, il a :
- ordonné le maintien de l'autorité parentale conjointe sur l'enfant C______ (ch. 2),
- donné acte aux parties de ce que la garde sur C______ s'exercerait de manière alternée, à raison de deux semaines par mois chez chacun des parents (ch. 3),
- donné acte aux parties de ce que les allocations d'études de C______ seraient versées en mains de A______ (ch. 4),
- donné acte à B______ de son engagement à verser, en mains de la mère, une contribution à l'entretien de C______ de 650 fr. par mois entre le 21 février 2017 et le 1er juillet 2017, puis de 550 fr. dès le 1er juillet 2017, sous déduction de tous montants d'ores et déjà versés à ce titre, l'y condamnant en tant que de besoin (ch. 5 et 6),
- condamné A______ à verser à B______ la somme de 1'850 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial, ledit régime étant liquidé pour le surplus et les parties n'ayant plus aucune prétention à faire valoir l'une envers l'autre de ce chef (ch. 7),
- condamné B______ à verser à A______ une contribution à son entretien de 2'050 fr. entre le 21 février 2017 et le 1er juillet 2017, puis de 1'800 fr. dès le 1er juillet 2017, sous déduction de tous montants d'ores et déjà versés à ce titre (ch. 8 et 9),
- donné acte aux parties de ce qu'elles se partageraient par moitié les prestations de sortie de leurs institutions de prévoyance, ordonnant en conséquence à la Caisse fédérale de pensions D______ de transférer 217'245 fr. 30 du compte de B______ sur le compte de A______ auprès de la Caisse de prévoyance de E______ (ch. 10), et
- attribué à A______ les droits et les obligations résultant du contrat de bail à loyer portant sur le logement familial (ch. 11).
Le premier juge a arrêté les frais judiciaires à 3'500 fr., mis à la charge des parties par moitié chacune conformément à leur accord sur ce point et compensés avec l'avance du même montant versée par A______, condamnant en conséquence B______ à verser 1'750 fr. à A______ (ch. 12 et 13), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 14) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 15).
B. a. Par acte déposé le 11 janvier 2019 à la Cour de justice, B______ a appelé de ce jugement, dont il a sollicité l'annulation des chiffres 4, 6 et 9 du dispositif.
Cela fait, il a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que :
- il soit donné acte aux parties de ce que les allocations familiales seraient versées en mains de la mère durant la minorité de C______, puis à l'enfant directement dès sa majorité, soit dès le 1er novembre 2019,
- il lui soit donné acte de son engagement à verser, en mains de la mère, puis en mains de C______ dès sa majorité, une contribution à l'entretien de celui-ci de 550 fr. du 1er juillet 2017 au 31 août 2018, respectivement de 350 fr. dès le 1er septembre 2018 jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et suivies, mais au plus jusqu'à 25 ans, sous déduction des montants déjà versés,
- il soit constaté qu'aucune contribution d'entretien n'est due entre les époux dès le 1er juillet 2017, subsidiairement, il soit condamné à verser à son ex-épouse une contribution à son entretien de 1'300 fr. de juillet 2017 à mars 2024, plus subsidiairement, jusqu'à la retraite du débirentier en 2033, sous déduction des montants déjà versés, et
- A______ soit condamnée à lui restituer 31'542 fr. à titre de contributions d'entretien perçues en trop du 1er juillet 2017 à ce jour.
Préalablement, il a sollicité la production de toute pièce nouvelle concernant l'emploi et la rémunération de l'enfant majeur F______.
b. Par acte expédié le 14 janvier 2019, A______ a également appelé dudit jugement, sollicitant l'annulation des chiffres 5 et 6 du dispositif.
Elle a conclu à ce qu'il soit constaté que l'entretien convenable de C______ s'élève à 2'018 fr. 70 dès sa majorité, le père soit condamné à verser, en mains de celle-ci, une contribution à l'entretien de l'enfant de 600 fr. dès le prononcé du jugement de première instance jusqu'à sa majorité, puis de 1'600 fr. jusqu'à la fin de ses études ou d'une formation suivies de manière sérieuse et régulière, et les dépens de première instance et d'appel soient compensés.
Sur mesures provisionnelles exclusivement, elle a sollicité le versement d'une provision ad litem de 5'000 fr. pour la procédure d'appel, laquelle a été rejetée par la Cour par arrêt rendu le 8 mars 2019.
c. Par acte déposé le 22 mars 2019, A______ a sollicité le prononcé de mesures provisionnelles tendant au versement d'une provision ad litem de 7'000 fr. pour la procédure d'appel, requête qui a été rejetée par la Cour par arrêt rendu le 2 juillet 2019.
d. Chacune des parties a conclu au rejet de l'appel de sa partie adverse.
e. Par répliques et dupliques, les parties ont persisté dans leurs explications et conclusions respectives.
f. Les ex-époux ont produit, à l'appui de leurs écritures, des pièces nouvelles relatives à leur situation financière et à celle de C______.
g. Les parties ont été informées par la Cour de ce que la cause était gardée à juger par courrier du 4 septembre 2019.
h. Par courrier expédié le 29 novembre 2019, C______, devenu majeur au cours de la procédure d'appel, a déclaré qu'il souhaitait "rester neutre" dans la procédure de divorce de ses parents et qu'il refusait, par conséquent, que sa mère le représente dans ce cadre.
C. Les faits suivants résultent du dossier soumis à la Cour :
a. A______, née le ______ 1973, et B______, né le ______ 1968, tous deux ressortissants suisses, se sont mariés le ______ 1994 à ______ (GE), sans conclure de contrat de mariage.
De cette union sont issus :
- F______ et G______, nés le ______ 1994, et
- C______, né le ______ 2001.
b. Les parties se sont séparées en mars 2014, l'époux ayant quitté le domicile conjugal, dans lequel l'épouse est demeurée.
Depuis la séparation, une garde partagée par moitié est exercée sur C______.
c. Par acte déposé le 21 février 2017 au Tribunal de première instance, A______ a formé une demande unilatérale en divorce.
S'agissant des conclusions encore litigieuses en appel, elle a conclu à ce que B______ soit condamné à verser une contribution mensuelle à l'entretien de C______ de 1'200 fr. dès le dépôt de la demande et jusqu'à sa majorité, puis de 1'500 jusqu'à 25 ans, ainsi qu'une contribution mensuelle à son propre entretien de 1'900 fr. dès le dépôt de la demande et jusqu'à la majorité de C______, puis de 1'500 fr. jusqu'à l'âge de la retraite (AVS) de la crédirentière, avec indexation à l'indice genevois des prix à la consommation.
A titre provisionnel, elle a sollicité le versement d'une provision ad litem de 6'000 fr., laquelle a été octroyée par ordonnance OTPI/402/2017 du 9 août 2017, décision confirmée par arrêt ACJC/1630/2017 du 12 décembre 2017.
d. Dans sa réponse du 24 mai 2017, B______ a, notamment, offert de verser une contribution à l'entretien de C______ de 650 fr. par mois en mains de la mère jusqu'à sa majorité, puis directement en main de C______ jusqu'à ses 25 ans, ainsi qu'une contribution à l'entretien de A______ de 500 fr. jusqu'à la majorité de C______, puis de 300 fr. jusqu'aux 25 ans de l'enfant, avec indexation à l'indice suisse des prix à la consommation.
e. Les parties ont déposé des plaidoiries finales écrites en date du 6 juillet 2018.
A______ a persisté dans ses conclusions.
B______ a modifié ses conclusions relatives aux contributions d'entretien. Il a conclu sur ce point à ce que :
- il lui soit donné acte de son engagement à verser une contribution - indexée - à l'entretien de C______ de 650 fr. du 21 février au 30 juin 2017, respectivement de 100 fr. du 1er juillet 2017 jusqu'à sa majorité, puis directement en ses mains en cas d'études sérieuses et régulières, mais au maximum jusqu'à 25 ans, sous déduction des montants déjà versés,
- il lui soit donné acte de son engagement à prendre en sus en charge directement les primes d'assurance-maladie LCA de C______ dès le 1er juillet 2017 et jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, mais au maximum jusqu'à 25 ans, A______ devant être condamnée au paiement des frais de téléphone, des frais de transports publics et de la prime d'assurance-maladie LAMal de C______,
- il lui soit donné acte de son engagement à verser une contribution - indexée - à l'entretien de A______ de 1'209 fr. 50 du 21 février 2017 au 30 juin 2017,
- il soit constaté qu'il avait versé un montant de 13'745 fr. à titre de contribution d'entretien de A______ et de C______ entre le 21 février 2017 et le 30 juin 2017, de sorte qu'il s'était ainsi déjà acquitté des contributions d'entretien due pour cette période, cette dernière devant être condamnée à lui restituer 4'447 fr. 50 avec intérêts à 5% l'an à compter de la notification du jugement de divorce à titre de contributions d'entretien perçues en trop, et
- il soit constaté qu'aucune contribution d'entretien n'est due entre époux dès le 1er juillet 2017, qu'il a versé 35'737 fr. à titre de contribution à l'entretien de A______ depuis cette date et qu'il s'est ainsi acquitté de l'entretien dû, cette dernière devant être condamnée à restituer 34'437 fr. avec intérêts à 5% l'an à compter de la notification du jugement de divorce à titre des contributions d'entretien perçues en trop.
- Aux termes du jugement entrepris, le premier juge a retenu que le père disposait d'un montant de 6'155 fr. 85 par mois (9'937 fr. 25 de revenus pour 3'781 fr. 40 de charges élargies) et que la mère devait faire face à un déficit de 341 fr. 25 du 21 février au 1er juillet 2017 (2'616 fr. 55 de revenus pour 2'957 fr. 80 de charges élargies), puis disposait d'un solde de 747 fr. 35 dès le 1er juillet 2017 (4'070 fr. 15 de revenus pour 3'322 fr. 80 de charges élargies), de sorte qu'il se justifiait de faire supporter au père l'entier des charges de C______ (532 fr. 85), étant toutefois relevé que, pour la période allant du 21 février au 1er juillet 2017, il serait donné acte à ce dernier de son engagement à verser 650 fr. par mois. S'agissant de l'entretien en faveur de A______, le Tribunal a arrêté le montant de la contribution "en équité" à 2'050 fr. du 21 février 2017 au 1er juillet 2017, puis à 1'800 fr., considérant que la contribution était destinée à assurer son entretien convenable au vu du niveau de vie des époux durant le mariage, y compris la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée.
- La situation personnelle et financière des parties et de C______ se présente de la manière suivante :
- B______ est employé de H______ en qualité de . Il a réalisé un revenu mensuel net de 9'568 fr. pour l'année 2017 ([119'247 fr. nets par an - 4'422 fr. 70 d'allocations de formation pour C] /12). Il n'a produit aucune pièce relative à l'année 2018. S'agissant de l'année 2019, il ressort de son décompte de salaire pour le mois de janvier 2019 qu'il a perçu un salaire mensuel brut de 10'789 fr. 55, soit un salaire net de 8'379 fr. 90, déduction faite des cotisations sociales, d'une cotisation d'épargne LPP volontaire de 457 fr. 15 et des allocations de formation pour C______ de 400 fr.
Le premier juge a arrêté ses charges incompressibles élargies à 3'781 fr. 40 - non contestées par les parties -, comprenant le loyer (687 fr.), la prime d'assurance-maladie LAMal (409 fr. 60) et LCA (38 fr. 65), la prime d'assurance-RC (22 fr. 30), les frais de SIG (23 fr. 80), les frais pour un véhicule (354 fr. 05), les impôts (896 fr.) et le montant de base selon les normes OP (1'350 fr.), à l'exclusion des frais de téléphone inclus dans le montant de base.
B______ soutient qu'il convient, en sus, de tenir compte d'un montant de 25 fr. par mois correspondant à sa franchise annuelle de 300 fr., dans la mesure où il souffre d'une polypose nécessitant des contrôles médicaux réguliers.
b. A______ exerce la profession de ______ auprès de I______. Elle a perçu un salaire de 2'616 fr. 55 jusqu'au 30 juin 2017 pour une activité à 50%, puis de 4'070 fr. 13 pour une activité à 80%.
Son ex-époux soutient qu'elle pourrait travailler à temps plein au regard de son âge et de celui de leur enfant cadet.
Ses charges incompressibles élargies retenues par le Tribunal s'élèvent à 2'957 fr. 80 jusqu'au 1er juillet 2017, puis à 3'322 fr. 80, comprenant le loyer (80% de 1'200 fr., soit 960 fr.), la prime d'assurance-maladie (298 fr. 35), les frais de SIG (65 fr. 50; non contestés), les frais de Billag (37 fr. 60; non contestés), la prime d'assurance-RC (41 fr. 35), les frais de transports publics (70 fr.), les impôts (135 fr. jusqu'au 1er juillet 2017, puis de 500 fr.) et le minimum vital (1'350 fr.), à l'exclusion des frais pour un véhicule, A______ ayant déclaré devant le premier juge ne pas avoir besoin d'un véhicule pour ses trajets professionnels, ainsi que des frais de téléphone inclus dans le montant de base.
A______ considère qu'il convient, en sus, de tenir compte du loyer pour une place de parc qu'elle loue 200 fr. depuis le 1er juillet 2017.
B______ allègue, pièces à l'appui, que le loyer de son ex-épouse se monte à 1'049 fr. jusqu'au 31 décembre 2017, puis à 1'079 fr. depuis le 1er janvier 2018. Il fait valoir qu'il convient de tenir compte d'une participation de F______ au loyer de sa mère, dans la mesure où ce dernier, qui est titulaire d'un CFC, travaille depuis 2018 et habite toujours chez celle-ci. A______ expose que F______ a commencé un stage à J______ [VD] en août 2018 et a emménagé en colocation dans un appartement à J______, pour lequel il paie un loyer de 900 fr. par mois. Elle a produit le contrat de bail y relatif, lequel a été conclu pour une durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2019. Elle allègue que F______ a depuis lors quitté le domicile maternel.
c. Quant à C______, le Tribunal a arrêté ses charges incompressibles élargies à 532 fr. 85, comprenant sa participation aux loyers de ses parents (188 fr. 70; [20% x 1'200 fr. + de 687 fr.] / 2), la prime d'assurance-maladie LAMal (86 fr. 05) et LCA (13 fr. 10; payée directement par le père), les frais de transports publics (45 fr.) et le montant de base selon les normes OP (600 fr.), à l'exclusion des frais de téléphone portable, sous déduction des allocations de formation (400 fr.).
Sa prime d'assurance-maladie LAMal s'élève à 96 fr. 30 depuis janvier 2019. Les parties allèguent des frais de téléphone portable pour l'enfant à hauteur de 55 fr. pour la mère et de 40 fr. pour le père.
Depuis le 1er septembre 2018, C______ effectue un stage de préapprentissage en qualité de ______ à Genève, rémunéré à hauteur de 275 fr. par mois. Bien que le contrat y relatif mentionne une durée déterminée au 30 juin 2019, les parties ont continué à faire état de cette rémunération dans leurs écritures respectives du 2 septembre 2019. Le père soutient qu'il convient de tenir compte à l'égard de C______ de revenus à hauteur de 200 fr. nets par mois.
d. Depuis le dépôt de la demande, B______ s'est acquitté, sur une base volontaire, du paiement du loyer du domicile conjugal, ainsi que d'une contribution mensuelle à l'entretien de la famille de 1'700 fr. jusqu'au 26 juin 2018, puis de 500 fr. par mois depuis le 27 juillet 2018.
Il a justifié, par pièces, le paiement du loyer de 1'079 fr. jusqu'au 1er avril 2019 et du montant de 500 fr. jusqu'au 27 décembre 2018.
A______ n'a pas allégué, dans ses dernières écritures du 2 septembre 2019, que B______ n'aurait pas continué lesdits versements jusqu'à cette date.
EN DROIT
- 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).
Le litige portant exclusivement sur le montant des contributions d'entretien, il est de nature pécuniaire (ATF 133 III 393 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_42/2013 du 27 juin 2013 consid. 1.1; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 1; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 1; 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 1.1).
En l'espèce, la capitalisation, conformément à l'art. 92 al. 2 CPC, du montant des contributions d'entretien restées litigieuses au vu des dernières conclusions des parties devant le premier juge excède 10'000 fr.
Les appels ayant été formés en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 145 al. 1 let. c et 311 al. 1 CPC), ils sont recevables.
Par souci de simplification, l'ex-épouse sera ci-après désignée en qualité d'appelante et l'ex-époux en qualité d'intimé.
1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée pour les questions relatives à l'enfant cadet des parties (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ces points (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_562/2009 du 18 janvier 2010 consid. 3.1).
En revanche, s'agissant des questions relatives à l'entretien entre époux après le divorce, les maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC) et des débats atténuée (art. 55 al. 1 et 277 al. 1 CPC) sont applicables.
1.3 Les parties ont produit des pièces nouvelles relatives à leur situation financière et personnelle et celle de leur enfant cadet.
Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des novas en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).
En l'espèce, les pièces produites par les parties, lesquelles constituent soit des pièces nouvelles soit des pièces utiles à la fixation de la contribution à l'entretien de C______ durant sa minorité, sont recevables.
- L'appelant sollicite la production de toute pièce nouvelle concernant l'emploi et la rémunération de F______.
2.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-épreuve, découle de l'art. 8 CC ou, dans certains cas, de l'art. 29 al. 2 Cst., dispositions qui n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves. L'instance d'appel peut en particulier rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé présentée par l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1. et 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_228/2012 consid. 2.3 et 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 5.1.2).
2.2 En l'espèce, compte tenu des considérants qui suivent - dans lesquels il n'est pas tenu compte d'une participation de F______ dans les charges de l'appelante contrairement à ce que sollicite le père (cf. infra consid. 3.4.2) -, la production des pièces sollicitée par l'intimé n'apparaît pas utile pour l'issue du litige, de sorte qu'il ne sera pas donné suite à sa requête.
- Les parties remettent en cause les montants des contributions d'entretien en faveur de C______ arrêtés par le Tribunal.
Compte tenu du fait que le précité, devenu majeur le 1er novembre 2019, soit au cours de la procédure d'appel, a déclaré refuser que sa mère continue de le représenter dans ce cadre, il ne sera statué sur la question de son entretien que jusqu'à son accès à la majorité, soit jusqu'au 31 octobre 2019.
L'appelante conclut, en appel, à la fixation d'une contribution mensuelle à l'entretien de C______ s'élevant à 600 fr. depuis le prononcé du jugement entrepris.
L'intimé ne conteste ni le principe de sa prise en charge de l'intégralité des charges de C______ ni le montant de la contribution à l'entretien de celui-ci fixé à 650 fr. pour la période allant du 21 février 2017 au 1er juillet 2017 (ch. 5 du dispositif). Il offre de verser une contribution d'entretien de 550 fr. du 1er juillet 2017 au 31 août 2018, puis de 350 fr. Il sollicite également qu'il soit précisé que les allocations d'études de C______ devaient être versées en mains de la mère jusqu'à sa majorité.
3.1 Selon l'art. 276 CC, auquel renvoie l'art. 133 al. 1 ch. 4 CC, l'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).
La contribution à l'entretien de l'enfant doit correspondre à ses besoins, ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant, ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier (art. 285 al. 1 CC). Ces différents critères doivent être pris en considération; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres. La loi ne prescrit toutefois pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien. Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). Il n'y a violation du droit fédéral que si le juge a abusé de son pouvoir d'appréciation en se référant à des critères dénués de pertinence, ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou encore si, d'après l'expérience de la vie, le montant fixé apparaît manifestement inéquitable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 19 juillet 2014 consid. 4.4.3 et les réf. citées).
Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3, 121 III 20 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.2.1 et 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1.).
Le minimum vital du débirentier doit en principe être préservé (ATF 137 III 59 consid. 4.2).
Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul pour fixer la contribution à l'entretien d'enfants mineurs (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2). L'une des méthodes préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral est celle dite du minimum vital.
3.2 S'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de cet enfant mineur (arrêt du Tribunal fédéral 5A_513/2012 du 17 octobre 2012 consid. 4).
Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4a).
3.3 Selon l'art. 126 CC, le juge du divorce fixe le moment à partir duquel la contribution d'entretien en faveur du conjoint est due. Celle-ci prend en principe effet à l'entrée en force du jugement de divorce, sauf si le juge en fixe, selon son appréciation, le dies a quo à un autre moment.
Il est possible de retenir une date ultérieure à la date du dépôt de la demande, par exemple le jour du jugement, notamment lorsque la restitution des contributions versées et utilisées pendant la durée du procès ne peut équitablement être exigée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_760/2012 du 27 février 2013 consid. 6, in FamPra.ch 2013 p. 480; 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 9.1, in SJ 2011 I 177).
3.4 Les parties ne contestent pas l'application de la méthode dite du minimum vital.
Le dies a quo de la contribution à l'entretien en faveur de l'appelante fixé par le premier juge au 21 février 2017 n'ayant pas été remis en question, le point de départ de la contribution à l'entretien de C______ sera également fixé à cette date par souci de cohérence, étant relevé que ce choix ne prétérite en tout état pas financièrement l'enfant au vu des considérations qui suivent (cf. infra consid. 5).
3.4.1 L'intimé a réalisé un revenu mensuel net de 9'568 fr. pour l'année 2017. Il n'a produit aucune pièce relative à l'année 2018. S'agissant de l'année 2019, il ressort de son décompte de salaire pour janvier 2019 qu'il a perçu un salaire net de 8'379 fr. 90, déduction faite, notamment, d'une cotisation d'épargne LPP volontaire de 457 fr. 15. Compte tenu du fait que cette cotisation complémentaire LPP n'est pas obligatoire et constitue de l'épargne, il n'en sera pas tenu compte, de sorte que ses revenus seront arrêtés à 9'573 fr. pour l'année 2019 ([(8'379 fr. + 457 fr. 15) x 13] / 12).
Ses charges incompressibles élargies s'élèvent à 3'806 fr. 40, comprenant les charges retenues par le premier juge et non contestées par les parties (cf. supra EN FAIT let. D.a), auxquelles s'ajoutent sa franchise annuelle d'assurance-maladie (25 fr.) compte tenu de son état de santé lequel nécessite des examens médicaux réguliers.
L'intimé dispose ainsi d'un montant d'environ 5'760 fr. par mois.
3.4.2 L'appelante a perçu un salaire de 2'616 fr. 55 jusqu'au 30 juin 2017 pour une activité à 50%, puis de 4'070 fr. 13 depuis le 1er juillet 2017 pour une activité à 80%.
La question de savoir si, comme le soutient l'intimé, un revenu hypothétique pour une activité à 100% devrait être retenu à son égard, peut rester ouverte, dans la mesure où ses revenus permettent la couverture de ses charges depuis le 1er juillet 2017 et où le père accepte d'assumer l'intégralité des charges de C______. Il en va de même s'agissant de la question d'une éventuelle participation de F______ au loyer de sa mère.
Les charges incompressibles élargies de l'appelante s'élèvent à 2'837 fr. jusqu'au 30 juin 2017, à 3'202 fr. du 1er juillet 2017 au 31 décembre 2017, puis à 3'226 fr. dès le 1er janvier 2018 (cf. supra EN FAIT let. D.b), comprenant, notamment, sa participation au loyer (80% de 1'049 fr. jusqu'au 31 décembre 2017, puis de 1'079 fr. dès le 1er janvier 2018, soit respectivement environ 839 fr. 20 et 863 fr. 20), à l'exclusion des frais pour une place de parc non liée à l'appartement, le premier juge ayant retenu que l'usage d'un véhicule n'était pas nécessaire, ce qui n'est pas contesté en appel.
L'appelante a, ainsi, dû faire face à un déficit mensuel de 221 fr. entre le dépôt de la demande et le 30 juin 2017 et dispose d'un montant de 868 fr. par mois entre le 1er juillet 2017 et le 31 décembre 2017, puis de 844 fr. dès le 1er janvier 2018.
3.4.3 C______ a commencé un stage de préapprentissage le 1er septembre 2018 rémunéré 275 fr. par mois (soit 200 fr. nets selon son père). Les parties n'ont pas allégué, dans leurs dernières écritures du 2 septembre 2019, que sa situation sur ce point se serait modifiée depuis lors. Un montant de 200 fr. sera dès lors déduit de ses charges dès le 1er septembre 2018.
Ses charges incompressibles élargies s'élèvent à environ 520 fr. jusqu'au 31 août 2018, à 320 fr. du 1er septembre 2018 au 31 décembre 2018, puis à 332 fr. depuis le 1er janvier 2019 (cf. supra EN FAIT let. D.c), comprenant, notamment, sa participation aux loyers de ses parents (correspondant à la moitié de 20% de 1'049 fr. jusqu'au 31 décembre 2017, puis de 1'079 fr., et de 687 fr., soit 173 fr. 60 jusqu'au 31 décembre 2017, respectivement 176 fr. 60), la prime d'assurance-maladie LAMal (86 fr. 05 jusqu'au 31 décembre 2018, puis 96 fr. 30 dès le 1er janvier 2019), à l'exclusion des frais de téléphone portable, déjà compris dans le montant de base OP, sous déduction des allocations de formation (400 fr.) et de sa rémunération de 200 fr. dès le 1er septembre 2018.
3.5 Au vu de ce qui précède, dans la mesure où l'intimé prend directement en charge la moitié du montant de base selon les normes OP de C______ lors de l'exercice de la garde partagée par moitié (300 fr.), sa prime d'assurance-maladie LCA (13 fr. 10) et sa part sur son propre loyer (68 fr. 70), son fils cadet pourrait prétendre au versement d'environ 140 fr. du 21 février 2017 au 31 août 2018. Dès le 1er septembre 2018 et jusqu'à sa majorité, le solde de ses charges est, en revanche, couvert par son allocation de formation et son revenu.
Toutefois, au vu des conclusions de l'intimé, qui n'a pas attaqué le jugement sur ce point, le chiffre 5 du dispositif dudit jugement sera confirmé. Le chiffre 6 sera, en revanche, annulé et il sera pris acte de l'engagement de l'intimé à verser une contribution à l'entretien de C______ de 550 fr. du 1er juillet 2017 au 31 août 2018, puis de 350 fr. du 1er septembre 2018 au 31 octobre 2018.
Le chiffe 4 du dispositif sera également modifié en ce sens qu'il sera donné acte aux parties de ce que les allocations d'études perçues en faveur de C______ doivent être versées en mains de la mère jusqu'à la majorité de celui-ci.
- L'intimé remet en cause tant le principe que le montant de la contribution à l'entretien de l'appelante arrêtée par le premier juge dès le 1er juillet 2017.
Il considère ne devoir s'acquitter d'aucune contribution d'entretien en faveur de son ex-conjointe dès le 1er juillet 2017. Subsidiairement, il offre de verser 1'300 fr. du 1er juillet 2017 jusqu'en mars 2024, et plus subsidiairement, jusqu'à sa propre retraite en 2033, sous déduction des montants déjà versés.
4.1 Aux termes de l'art. 125 al. 1 et 2 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
4.2 Une contribution est due si le mariage a concrètement influencé la situation financière de l'époux crédirentier. Un tel mariage ne donne toutefois pas automatiquement droit à une contribution d'entretien : le principe de l'autonomie prime le droit à l'entretien, ce qui se déduit directement de l'art. 125 CC; un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 5.1.2).
L'entretien convenable se détermine essentiellement d'après le niveau de vie des époux pendant le mariage (art. 125 al. 2 ch. 3 CC). Le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet. Il s'agit de la limite supérieure de l'entretien convenable (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1; 132 III 593 consid. 3.2). Quand il n'est pas possible, en raison de l'augmentation des frais qu'entraîne l'existence de deux ménages séparés, de conserver le niveau de vie antérieur, le créancier de l'entretien peut prétendre au même train de vie que le débiteur de l'entretien (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1; 129 III 7 consid. 3.1.1).
La détermination de l'octroi d'une contribution d'entretien, ainsi que son montant, relève du pouvoir d'appréciation du juge, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC).
4.3 En l'espèce, dans la mesure où l'appelante prétend à son entretien convenable fondé sur la couverture de ses charges et que celles-ci sont couvertes par ses revenus dès le 1er juillet 2017, elle ne saurait prétendre au versement d'une contribution d'entretien dès cette date.
Partant, le chiffre 9 du dispositif de la décision déférée sera annulé.
- L'intimé réclame la restitution par l'appelante d'un montant de 31'542 fr. à titre de contributions d'entretien perçues en trop du 1er juillet 2017 à ce jour.
Or, depuis la séparation des parties, celles-ci ont renoncé à solliciter le prononcé de mesures provisionnelles, l'intimé s'étant acquitté, de manière volontaire et sans aucune atteinte à son minimum vital, du paiement du loyer de l'ancien domicile conjugal et d'une contribution à l'entretien de la famille (1'700 fr. jusqu'au 26 juin 2018, de 500 fr. depuis le 27 juillet 2018 et à tout le moins jusqu'au 2 septembre 2019, allocations de formation comprises).
Au vu de ces circonstances particulières et de la situation financière respective des parties, il n'apparaît pas équitable d'exiger de l'appelante le remboursement des contributions à l'entretien de la famille versées en ses mains durant la procédure de divorce de manière volontaire par l'intimé.
Par conséquent, l'appelant sera débouté sur ce point.
- 6.1 Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). La Cour peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC) ou des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. f CPC).
La loi accorde au tribunal une marge de manoeuvre pour recourir à des considérations d'équité. A titre d'exemple de telles circonstances particulières sont mentionnées dans un rapport de forces financières très inégal entre les parties ou le comportement de la partie qui obtient gain de cause, qui soit a donné lieu à l'introduction de l'action, soit a occasionné des frais de procédure supplémentaires injustifiés. Le tribunal dispose d'un pouvoir d'appréciation non seulement quant à la manière dont les frais seront répartis, mais aussi et en particulier quant au fait même de déroger aux principes généraux de répartition résultant de l'art. 106 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_535/2015 du 1 juin 2016 consid. 6.4.1 et les réf. cit.).
Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC).
Les conclusions des parties à cet égard doivent être considérées comme de simples suggestions qui, comme telles, ne sont pas visées par la maxime de disposition (arrêt du Tribunal fédéral 4A_692/2015 du 1er mars 2017 consid. 8.2, non publié aux ATF 143 III 206).
6.2 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
Dès lors queni la quotité ni la répartition des frais et des dépens de première instance n'ont été remises en cause en appel et que ceux-ci ont été arrêtés conformément aux règles légales (art. 95, 96, 104 al. 1, 107 al. 1 let. c CPC; art. 5, 30 et 31 du Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile), le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
6.3 Les frais judiciaires de la procédure d'appel sont fixés à 3'400 fr. (art. 30, 31 et 35 RTFMC) - comprenant les frais des arrêts sur mesures provisionnelles et de la présente décision -, partiellement couverts par l'avance de frais opérée par l'intimé de 1'500 fr., laquelle demeure entièrement acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).
Pour des motifs d'équité liés à la nature du litige et au rapport inégal des forces financières entre les parties, lesdits frais judiciaires seront intégralement mis à la charge de l'intimé (art. 107 al. 1 let. c et f CPC).
Aucune avance de frais n'ayant été effectuée par l'appelante, l'intimé sera, par conséquent, condamné à verser aux Services financiers du Pouvoir judiciaire un montant de 1'900 fr. à titre de frais judiciaires d'appel.
Vu la nature du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c. CPC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevables les appels interjetés le 11 janvier 2019 par B______ contre les chiffres 4, 6 et 9 et le 14 janvier 2019 par A______ contre les chiffres 5 et 6 du dispositif du jugement JTPI/18621/2018 rendu le 27 novembre 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3684/2017-16.
Au fond :
Annule les chiffres 4, 6 et 9 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau :
Donne acte aux parties de ce que les allocations d'études perçues en faveur de C______ doivent être versées en mains de A______ jusqu'à la majorité de celui-ci.
Donne acte à B______ de son engagement à verser, en mains de A______, par mois et d'avance, allocations d'études non comprises, une contribution à l'entretien de C______ de 550 fr. du 1er juillet 2017 au 31 août 2018, puis de 350 fr. du 1er septembre 2018 au 31 octobre 2018, sous déduction des montants déjà versés à ce titre.
Confirme le jugement pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 3'400 fr. et les met à la charge de B______.
Condamne B______ à verser aux Services financiers du Pouvoir judiciaire la somme de 1'900 fr. à titre de frais judiciaires d'appel.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
La présidente :
Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI
La greffière :
Camille LESTEVEN
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.