Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/3683/2016
Entscheidungsdatum
18.07.2017
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/3683/2016

ACJC/897/2017

du 18.07.2017 sur JTPI/7472/2017 ( SDF )

Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE ; ATTRIBUTION DE L'EFFET SUSPENSIF

Normes : CPC.315.5; CPC.315.4.b;

Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/3683/2016 ACJC/897/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 18 JUILLET 2017

Entre A______, domicilié ______ (GE), intimé et appelant sur effet suspensif, d'un jugement rendu par la 22ème Chambre du Tribunal de première instance, comparant par Me Florence Yersin, avocate, 4, boulevard Helvétique, 1205 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, et B______, domiciliée ______ (GE), appelante et intimée sur effet suspensif comparant par Me Corinne Corminboeuf Harari, avocate, 100, rue du Rhône, case postale 3403, 1211 Genève 3, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

Attendu, EN FAIT, que, par jugement du 8 juin 2017, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale a, entre autres, donné acte à A______ et B______ de ce qu'ils vivaient séparément depuis le 31 octobre 2015 (ch. 1 du dispositif), attribué à B______ la garde des enfants C______ né le ______ 2003, D______, né le ______ 2005 et E______ né le ______ 2007 (ch. 2), réservé à A______ un droit de visite sur les enfants devant s'exercer d'entente entre les parents, mais au minimum à raison d'une demi-journée tous les quinze jours pendant deux mois, puis à raison d'une journée tous les quinze jours (ch. 3), l'a condamné à verser en mains de son épouse, pour la période allant jusqu'au 31 août 2017, des contributions mensuelles de 1'390 fr. pour C______, 1'300 fr. pour D______ et 1'140 fr. pour E______, puis dès le 1er septembre 2017 de 1'405 fr. pour C______, 1'320 fr. pour D______ et 1'140 fr. pour E______(ch. 4), condamné A______ à verser à B______ la somme de 1'100 fr. pour l'entretien de cette dernière (ch. 5), dit que les contributions fixées aux chiffres 4 et 5 du dispositif étaient dues à compter du 1er février 2016 (ch. 6), dit que les contributions d'entretien fixées aux chiffres 4 et 5 du dispositif étaient dues sous déduction du montant total de 77'376 fr. (ch. 7), attribué la jouissance du domicile conjugal sis ______ à B______ (ch. 8); Que, pour fixer les contributions précitées, le Tribunal a notamment tenu compte du fait que les revenus de A______ étaient de 10'555 fr. nets par mois et ses charges de 4'951 fr., de sorte que son solde disponible était de 5'604 fr. par mois; Qu'il a relevé que B______ réalisait un revenu mensuel net de 4'424 fr pour des charges de 5'370 fr, de sorte qu'elle subissait un déficit mensuel de 946 fr, porté à 1'030 fr dès le 1er septembre 2017; Que les charges relatives aux enfants, déduction faite des allocations familiales, s'élevaient à 1'055 fr. pour C______, 968 fr. pour D______ et 805 fr. pour E______, auxquelles devait s'ajouter une contribution de prise en charge, dès lors que la mère n'arrivait pas à couvrir son minimum vital et travaillait à un taux d'activité réduit afin de consacrer du temps aux enfants; Que la contribution de prise en charge a été fixée à 1'000 fr. puis à 1'050 fr. dès le 1er septembre 2017 et a été répartie à parts égales entre les trois enfants, portant leur contribution d'entretien respective aux montants mis à charge de A______ au chiffre 4 du dispositif du jugement rendu; Que, après paiement du montant des contributions d'entretien des enfants, s'élevant au total à 3'830 fr., respectivement 3'880 fr dès le 1er septembre 2017, le Tribunal a constaté que A______ disposait encore d'un solde disponible de 1'700 fr, dont le 2/3 du disponible devait être attribué à B______, au titre de contribution à son entretien; Que les parties se sont entendues sur la date de prise d'effet du paiement des contributions d'entretien, soit le 1er février 2016; Que A______ a formé appel de ce jugement en date du 19 juin 2017, contestant les chiffres 4 et 7 de son dispositif, et a requis l'octroi de l'effet suspensif; Que B______ a également formé appel de ce jugement en date du 22 juin 2017; Que A______ qui a conclu que la Cour dise que son recours avait pour effet de suspendre le caractère exécutoire des chiffres 4 et 7 du dispositif du jugement rendu par le Tribunal de première instance, n'a développé aucun argument à cette fin; Que B______ a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif relevant que l'appelant n'avait pas motivé sa requête et que ce dernier avait accepté, lors de l'audience de comparution personnelle tenue le 13 mai 2016 par le Tribunal de première instance de verser une contribution à l'entretien de la famille de 4'300 fr. pour la durée de la procédure, qu'il a accepté de porter à 5'369 fr. par mois lors de l'audience du 30 janvier 2017 et que le total des contributions fixées par le Tribunal dans son jugement du 8 juin 2017 étaient de 4'930 fr, soit d'un montant inférieur à ses engagements, de sorte qu'admettre l'effet suspensif reviendrait à remettre en vigueur les termes de son accord et à devoir payer un montant supérieur pendant la procédure d'appel, ce que n'avait certainement pas voulu l'appelant; Que si l'effet suspensif était accordé, il y aurait donc lieu selon B______ de constater que les termes de l'accord du 30 janvier 2017 devraient continuer à s'appliquer. Considérant, EN DROIT, que l'appel a été formé contre une décision rendue par le Tribunal sur mesures protectrices de l'union conjugale, qui sont considérées comme des mesures provisionnelles; Que l'appel contre une telle décision est recevable (art. 308 al. 1 let. b CPC); Que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC); Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, notion permettant de tenir compte également d'un préjudice de fait et s'examinant à l'aune de l'efficacité du jugement à rendre à l'issue de la procédure ordinaire, qui en serait compromise (ATF 138 III 378 consid. 6.3; arrêt du Tribunal fédéral 4P.5/2002 du 8 avril 2002 consid. 3a); Que l'autorité cantonale doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5); Qu'à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, la simple exécution de créances d'argent n'emporte pas en soi un dommage difficilement réparable dans la mesure où le poursuivi peut en obtenir la restitution s'il obtient finalement gain de cause (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_143/2012 du 9 mai 2012 consid. 2.2.1; 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1 in SJ 2011 I p. 134); Qu'il appartient donc à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle est exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourra pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1); Que les conditions de l'octroi de l'effet suspensif ne sont pas réalisées in casu; Qu'en effet, l'appelant n'a aucunement motivé sa requête, semblant, à tort, considérer que son appel avait un effet suspensif; Que par ailleurs le salaire de 10'555 fr. nets par mois de l'appelant lui permet de financer, pour la durée de la procédure devant la Cour, les contributions litigieuses en 3'830 fr. au total pour ses trois enfants (respectivement 3'880 fr. dès le 1er septembre 2017); Que l'appelant n'a ainsi pas rendu vraisemblable, ni même allégué, qu'à défaut d'effet suspensif, il serait exposé à d'importantes difficultés financières; Qu'il n'allègue par ailleurs pas qu'il ne pourra pas obtenir la restitution des montants éventuellement versés en trop s'il obtenait gain de cause à l'issue de la procédure devant la Cour; Qu'en outre les contributions litigieuses sont indispensables pour l'entretien de l'intimée et des enfants des parties; Qu'il n'y a par conséquent pas lieu d'accorder l'effet suspensif à l'appel; Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC).


PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris : Rejette la requête formée par A______ tendant à la suspension du caractère exécutoire des chiffres 4 et 7 du dispositif du jugement JTPI/7472/2017 rendu le 8 juin 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3683/2016-22. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE présidente ad interim; Madame Audrey MARASCO, greffière.

La présidente ad interim : Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE

La greffière : Audrey MARASCO

Indications des voies de recours : La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Zitate

Gesetze

3

CPC

  • art. 104 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 315 CPC

Gerichtsentscheide

8