C/3668/2011
ACJC/1117/2013
du 13.09.2013
sur JTPI/1654/2013 ( OO
)
, CONFIRME
Recours TF déposé le 01.11.2013, rendu le 26.02.2014, CONFIRME, 4D_71/2013
Descripteurs :
CONDITION DE RECEVABILITÉ; CAPACITÉ D'ÊTRE PARTIE; CONTRAT D'ENTREPRISE; ENTREPRENEUR EN RAISON INDIVIDUELLE; PRIX DE L'OUVRAGE
Normes :
CO.363; CO.374
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/3668/2011 ACJC/1117/2013
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du vendredi 13 SEPTEMBRE 2013
Entre
Monsieur A______ et Madame B______, domiciliés ______ Genève, appelants d'un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 31 janvier 2012, comparant par Me Cédric Aguet, avocat, 8, rue du Grand-Chêne, case 5463, 1002 Lausanne (VD), en l’étude duquel ils font élection de domicile,
et
Monsieur C______, domicilié ______ (GE), intimé, comparant par Me Imad Fattal, avocat, SHS & Associés, 3, rue De-Beaumont, 1206 Genève, en l’étude duquel il fait élection de domicile,
EN FAIT
- a. Par jugement du 31 janvier 2013, notifié aux parties le 8 février suivant, statuant par voie de procédure ordinaire, le Tribunal de première instance a condamné B______ et A______ à verser à C______ la somme de 22'850 fr. plus intérêts à 5% dès le 6 novembre 2009 (ch. 1 du dispositif), écarté, à concurrence de ce montant, l'opposition formée au commandement de payer, poursuite no 1______ (ch. 2), compensé les frais judiciaires, arrêtés à 4'030 fr., avec les avances fournies par C______, mis ces frais à la charge de B______ et A______, condamné en conséquence ceux-ci à verser 4'030 fr. à C______, ordonné la restitution de 1'010 fr. à ce dernier, condamné B______ et A______ à payer à C______ 4'680 fr. à titre de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).
- Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 11 mars 2013, B______ et A______ appellent de ce jugement, concluant principalement à l'irrecevabilité de la demande en paiement formée par C______ et au rejet de la requête en mainlevée, avec suite de frais et de dépens des deux instances. Subsidiairement, ils demandent le déboutement de C______ de toutes ses conclusions.
- Dans sa réponse du 13 juin 2013, C______ propose le rejet de l'appel.
- Les éléments pertinents suivants ressortent de la procédure :
- C______ a exploité jusqu'en mai 2012 l'entreprise individuelle "D______, C______" sise 107, chemin E______, à F______, dont le but était l'entretien de parcs et jardins, la création, l'élagage ainsi que la petite maçonnerie. Il a ensuite créé la société "D______ C______ Sàrl", ayant son siège 135, chemin E______, à F______.
- Entre mars et juin 2009, la Régie G______ a confié à C______ les travaux d'aménagement d'un coût total de 36'348 fr. TTC du jardin privatif d'un appartement situé au 16, rue H______ à Genève, appartenant à I______.
- En juillet 2009, cet appartement a été loué à A______ et B______, qui ont mandaté C______ pour qu'il procède à de nouveaux aménagements de leur jardin privatif.
Ces aménagements consistaient notamment en la fourniture et la plantation d'arbustes d'essences différentes, dont une partie provenait de la demeure de la mère de A______, au chemin J______ à K______, et l'autre avait été choisie par B______ et C______ auprès de divers pépiniéristes. Ces plantes devaient être, pour la plupart, plantées en terre acide, soit de la terre de bruyère ou de la tourbe, alors que la terre contenue dans le jardin privatif était composée de terre simple, soit de la terre végétale. Il a dès lors été nécessaire de procéder préalablement à un remplacement de terre, laquelle a été livrée par un camion grue.
d. C______ a procédé à ces travaux entre le 30 juillet et le 18 septembre 2009.
e. Le 6 octobre 2009, il a adressé à A______ sa facture, payable dans les 30 jours, d'un montant total de 42'850 fr. TTC, soit 20'700 fr. HT pour les heures de travail et l'outillage, 240 fr. HT pour l'évacuation des gravats et 19'613 fr. 20 HT de fournitures et plantes.
f. Le 21 octobre 2009, A______ a contesté la facture de C______ et sollicité la production des factures d'achat de fournitures et de plantes, ainsi que les factures de toutes les prestations de transport.
g. Le 26 novembre 2009, C______ a adressé à A______ une facture détaillée de son activité. Ce document indique 414 heures de travail facturées à 22'273 fr. 20 TTC et diverses fournitures pour un montant total de 20'318 fr. 53 TTC, dont 1'863 fr. 68 de tourbe (2,650; recte : 26.5 m3 correspondant à 106 sacs de 250 litres), 73 fr. 73 de graine de gazon (6.7 kg), 465 fr. 92 de compost (1.750 m3 correspondant à 35 sacs de 50 litres), 479 fr. 23 de fumier (0.780 m3 correspondant à 26 sacs de 30 litres), 2'409 fr. 47 de terre de bruyère (9.050 m3 correspondant à 181 sacs de 50 litres), 471 fr. 04 de cornaille (90 kg), 243 fr. 71 d'engrais pour plantes acides ("startic tonic"; 42.5 kg), 3'747 fr. 84 pour deux magnolias, un laurier sauce et un palmier plantés le 25 août 2009, 2'609 fr. 15 pour un olivier, un ficus et trois palmiers plantés le 27 août 2009, 884 fr. 74 pour trois camélias, trois lierres et deux berbéris plantés le 31 août 2009, 1'385 fr. 98 pour un laurier, un lot de plantes vivaces et des hortensias plantés le 14 septembre 2009, 131 fr. 37 pour de l'herbe de la pampa, 698 fr. 37 pour un lot de plantes vivaces, 31 fr. de produit anti-fourmis, 30 fr. de dalle de jardin et de sable, 1'490 fr. 26 de terre végétale criblée (19.5 m3 correspondant à 13 "big bag"), 451 fr. 92 de "bidim" de séparation (71.41 mètres) et 2'851 fr. 40 pour le transport de plantes, de la terre nouvelle, et l'évacuation de la terre inculte (52.5 ,m3) par camion grue.
h. C______ lui a en outre remis une lettre cosignée par ses employés, attestant de la bonne exécution des travaux. Ce document indique que le nombre d'heures facturées avait notamment été occasionné par l'impossibilité d'accéder au jardin avec un outillage mécanique qui aurait permis de gagner du temps pour le transport des marchandises, l'évacuation de la terre inappropriée aux plantes acides et la préservation de la structure déjà aménagée.
L______, jardinier paysagiste, employé de C______ depuis 1999, a confirmé être intervenu sur le chantier du jardin privatif des époux A______ et B______. Ils étaient trois employés à travailler simultanément. Ils avaient dû arracher certains arbres, pour en planter d'autres. B______ leur avait donné plus de travail que ce qui était prévu. Elle leur avait demandé de planter beaucoup de plantes à terre acide, soit de la bruyère ou de la tourbe, ce qui nécessitait de faire des fosses d'une certaine profondeur. Il avait ainsi fallu évacuer par "big bag" la terre simple et apporter de la terre acide. Les "big bag" avaient été évacués par camion-grue. En revanche, la terre acide avait été transportée à la main. Il n'avait pas vu toutes les factures mais il faisait confiance en son employeur. Ainsi, il était certain que C______ avait facturé uniquement les heures qu'ils avaient effectuées.
i. C______ a également annexé à son courrier du 26 novembre 2009 les justificatifs suivants pour l'achat des fournitures et plantes facturées :
- Des factures de l'entreprise M______ du 28 octobre 2009 pour des commandes entre le 1er janvier au 28 octobre 2009 de sacs de compost (4 fr. 80 par sac de 50 litres), de bruyère (14 fr. 50 par sac de 50 litres), de fumier (16 fr. 90 par sac de 30 litres) et de tourbe (27 fr. 20 par sac de 250 litres);![endif]>![if>
- Une facture de N______ du 30 juillet 2009 pour de l'anti-fourmi (32 fr. 20);![endif]>![if>
- Des factures de O______ de mars et juin 2009, pour des commandes notamment de graine de gazon (95 fr. 76 pour 10 kg après rabais de 10%), de cornaille (65 fr. 32, après rabais de 8%, ou 50 fr. 75 pour 25 kg) et de "bidim" (5 fr. 34 le mètre après rabais de 8%);![endif]>![if>
- Une facture de l'entreprise P______ du 30 juin 2009 pour la livraison de 10 "big bag" d'une tonne de terre végétale chacun en camion-grue pour un total de 2'058 fr. 50;![endif]>![if>
- Une facture de Q______ du 31 août 2009 pour l'achat d'un figuier et trois palmiers au prix de 1'148 fr., ce montant ayant toutefois été arrêté à 1'033 fr. 20; ![endif]>![if>
- Une facture de R______ datée du 30 juin 2009 pour notamment de l'engrais pour plantes acides "startic tonic" au prix de 5 fr. 60 le kg;![endif]>![if>
- Une quittance de S______ du 28 octobre 2010 pour l'achat d'un olivier de l'éternité à 1'500 fr.;![endif]>![if>
- Une facture du 27 octobre 2009 de l'entreprise de transport T______ pour la livraison de 13 m3 de terre végétale et l'évacuation de 33 m3 de terre inculte et 2 m3 de gravats entre le 3 août et le 18 septembre 2009 pour un montant de 2'990 fr.;![endif]>![if>
- Une facture de 550 fr. concernant divers chantiers, établie le 30 septembre 2008 par U______ pour l'achat de dalles et de gravier;![endif]>![if>
- Une liste récapitulative des plantes achetées par C______ auprès de V_______ entre le 14 mai et le 18 septembre 2009, dont notamment deux magnolias, un laurier sauce et un palmier achetés le 29 juillet 2009 au prix de 3'560 fr.; trois camélias, trois lierres et deux berbéris achetés le 31 août 2009 au prix de 764 fr.; un laurier, des hortensias et diverses plantes achetés les 11 et 14 septembre 2009 au prix de 1'241 fr. 50; de l'herbe de la pampa à 36 fr.; et enfin diverses plantes à 572 fr. ![endif]>![if>
Lors de son audition, S______ a confirmé l'achat d'un olivier de l'éternité pour 1'500 fr. par C______. Il se souvenait qu'il avait initialement choisi un olivier moins cher, mais la cliente avait changé d'avis. L'olivier avait dû être emporté le 28 octobre 2010. D'habitude, il établissait les quittances le jour de la livraison. Il ne pouvait pas exclure que C______ lui ait demandé une quittance après coup, mais il ne s'en souvenait plus.
T______ a confirmé la teneur de sa facture du 27 octobre 2009. Il était intervenu aux dates indiquées pour livrer de la terre et des plantes, ainsi que pour évacuer de la terre. L'accès au chantier était difficile. Il fallait s'arrêter sur le trottoir et faire passer la terre et les plantes avec une grue au-dessus de la barrière. Les employés de C______ l'avaient aidé à charger et décharger. Lui-même était seul.
j. C______ a enfin remis à A______ des devis établis à sa demande par d'autres paysagistes, soit W______, directrice de X______, et Y______, administrateur de Z______, qui ont évalué les travaux à 48'271 fr. 50, respectivement 47'432 fr. 75.
Le premier devis estime l'installation du chantier à 1'000 fr., le coût des travaux préparatoires - "arrachage" de plusieurs plantes au chemin J______, à K______ pour être plantées chez les époux A______ et B______ - à 3'149 fr. HT, ceux de terrassement - y compris la fourniture des différents types de terres - à 23'315 fr. HT et ceux de plantation à 17'398 fr. HT, comprenant 10'585 fr. de fourniture, 4'763 fr. correspondant à une majoration de 45% pour la plantation, 250 fr. pour le transport et l'élévation des grands végétaux et 800 fr. pour le "tuteurage" des deux magnolias et du laurier sauce. Dans une lettre du 30 mars 2010, annexée au devis, W______ atteste de la complexité du chantier, soit de son accès difficile, de la transplantation des grands végétaux sollicitant une main-d'œuvre qualifiée et coûteuse, des précautions nécessaires pour ne pas endommager le jardin déjà existant et du changement de terre adaptée à chaque type de végétaux.
Le second devis prévoit 3'000 fr. HT pour les travaux préparatoires, 19'097 fr. 50 HT pour les travaux de terrassement – y compris la fourniture des différents types de terres -, 9'235 fr. HT pour la fourniture des plantes, 3'694 fr. HT correspondant à une majoration de 40% pour la plantation, 1'200 fr. HT de fournitures diverses ("bidim", engrais, cornaille et tuteur), 3'550 fr. HT pour le transport, 2'000 fr. HT de travaux de finition, 1'000 fr. HT pour les difficultés d'accès ("temps perdu circulation, parking, attente") et 1'300 fr. HT de taxes de décharge.
Les quantités indiquées dans les deux devis pour la tourbe (26.5 m3), le compost et le fumier (2.5 m3), ainsi que pour la terre inculte (52 m3), végétale (19.5 m3) et de bruyère (9 m3) sont similaires à celles contenues dans la facture du 6 octobre 2009.
W______ a confirmé le contenu de son devis, ainsi que celui de son courrier du 30 mars 2010. Elle a expliqué qu'un paysagiste facturait généralement 30 à 45% en sus du prix des végétaux pour le travail consistant à les planter, ce uniquement pour la plantation proprement dite, soit lorsqu'il n'y avait pratiquement pas de travail de préparation ni de manutention. Des frais supplémentaires étaient perçus lorsqu'il y avait des difficultés particulières, telles que l'utilisation d'un camion grue, la plantation de grands végétaux, la création de fosses pour plantes en terre acide et un changement de terre. Le chantier en question avait beaucoup de contraintes, ce qui avait augmenté le prix. Son devis comprenait un pourcentage de 45% du prix de la fourniture, qui permettait de garantir la reprise et le remplacement des plantes mortes. Pour estimer les quantités de terre à enlever, et donc à remettre, il fallait prendre le métré de surface (m2) multiplié par 0.5 (50 cm de profondeur). Cela donnait le volume métré en place, auquel s'ajoutait un foisonnement d'environ 50%, puisqu'en la brassant, la terre prenait plus de volume. Le témoin a précisé avoir vu les arbres sur place et avoir ainsi été en mesure d'estimer la quantité de terre à enlever. Elle avait fait un comparatif par rapport aux métrés que lui avait indiqués C______ et cela lui avait semblé juste.
Y______ a également confirmé la teneur de son devis arrêtant le prix des travaux à 47'432 fr. Il n'était pas allé dans le jardin, mais l'avait regardé depuis la rue. Pour la quantité de terre enlevée, il s'était basé sur les indications de C______. Le 40% était le pourcentage qu'il utilisait lui-même pour les devis et les factures.
k. Selon une attestation écrite de AA______, paysagiste auprès de X______, un total de 369 heures de travail paraissait cohérent avec le volume de travail, dès lors qu'il s'agissait d'un chantier difficile devant être exécuté à la main.
Lors de son audition, AA______ a confirmé avoir vu le jardin privatif et considéré que les travaux exécutés étaient de bonne facture. Le fait que le chantier était d'accès difficile avait une influence directe sur le coût des travaux. Il estimait le nombre d'heures de travail à 369 heures, ce qui ne comprenait pas les travaux effectués dans la maison de la mère de A______. Les heures et les quantités indiquées dans la facture ne l'avaient ainsi pas choqué. Il lui semblait que le jardin comportait tous les arbres mentionnés. De plus, il s'agissait d'une modification, de sorte qu'il fallait protéger ce qui était en place. Habituellement, pour la plantation, il ajoutait 40% du prix. Lorsqu'il y avait des difficultés d'accès, cela pouvait être plus cher. On pouvait soit augmenter le pourcentage, soit ajouter les heures. La plantation en terre acide était calculée en plus du pourcentage.
l. Le 30 août 2010, A______ a à nouveau contesté la facture de C______, expliquant ne pas comprendre le temps prétendument travaillé par les jardiniers et les quantités de terre utilisée.
m. Le 18 octobre 2010, C______ a fait notifier à A______ un commandement de payer, poursuite no 1______, pour un montant de 42'850 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 6 novembre 2009, auquel ce dernier a fait opposition.
n. Par demande déposée en conciliation le 1er mars 2011, déclarée non conciliée le 24 mai 2011 et introduite au Tribunal de première instance le lendemain, C______ a assigné A______ et B______ en paiement de 42'850 fr. avec intérêts à 5% dès le 6 novembre 2009. Il a également sollicité la mainlevée de l'opposition formée au commandement payer, poursuite no 1______.
Les époux se sont opposés à la demande, concluant à ce qu'il leur soit donné acte de ce qu'ils s'engageaient à payer l'ouvrage à un prix qu'ils estimaient devoir être fixé, en application de l'art. 374 CO, à 20'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 6 novembre 2009, et à ce que C______ soit débouté, pour le surplus, de toutes ses conclusions. En substance, ils ont affirmé que les pièces fournies par C______ pour attester du prix de son ouvrage étaient soit inexistantes, soit lacunaires, soit contradictoires. Ainsi, certaines factures étaient antérieures aux travaux effectués ou portaient sur des fournitures non utilisées. Par ailleurs, certains prix étaient erronés, en particulier l'olivier de l'éternité qui avait coûté 1'200 fr. La quantité de terre livrée et évacuée par T______ ne correspondait en outre pas à la quantité facturée par C______. Selon eux, les heures consacrées par les ouvriers de C______ à cet ouvrage excédaient très largement la quantité de travail nécessaire. Enfin, la pratique consistait à facturer au maximum 40% du prix de chaque plante pour sa plantation. A l'appui de cette affirmation, ils ont produit une directive concernant les plantations compensatoires, laquelle prévoit que le montant compensatoire – à la suite d'abattage d'arbres – est affecté aux travaux de plantations, le taux admis étant de 40% de la valeur de la fourniture des arbres, y compris l'entretien pendant deux ans dès la plantation.
C______ a affirmé que le pourcentage de 40% auquel les époux faisaient référence, s'appliquait uniquement lorsqu'un arbre isolé était planté. Or, en l'occurrence, il s'était occupé de tout l'aménagement.
o. Le 19 mars 2012, les époux ont versé la somme de 20'000 fr. à C______.
p. Lors de l'audience de débats d'instruction, les époux ont indiqué ne pas contester le nombre de plantes facturées par C______ mais en contester le prix. B______ a précisé s'être rendue chez les vendeurs avec ce dernier et avoir ainsi vu le prix des plantes. Les prix indiqués sur la facture ne correspondaient pas à ce qu'elle avait vu à l'époque. Par ailleurs, les époux avaient demandé un devis, mais C______ ne le leur avait jamais remis.
C______ a confirmé qu'au début, un devis avait été évoqué. Il n'avait toutefois pas pu le faire, car B______ était pressée et exigeait sans cesse des modifications. B______ avait par ailleurs voulu changer l'olivier de Provence, lequel coûtait 1'500 fr. Par ailleurs, plusieurs fournitures provenaient de son stock, raison pour laquelle les factures y relatives étaient antérieures aux travaux. La tourbe et la terre végétale avaient été livrées par T______ et le compost et le fumier avaient été apportés par ses employés. C______ a soutenu avoir correctement répercuté les coûts des fournitures utilisées, parfois avec une modeste majoration, ou au contraire avec une réduction qu'il avait lui-même assumée.
C. a. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu que C______ avait démontré par pièces l'exactitude des prix des plantes et des fournitures utilisées et facturées. Les enquêtes avaient en outre permis d'établir que le nombre d'heures facturées était en adéquation avec les travaux réalisés, la méthode de facturation appliquée par C______ n'étant à cet égard pas contraire à la pratique. Enfin, le prix de l'ouvrage correspondait aux prix usuels pour de tels travaux d'aménagement. C______ avait ainsi établi l'exactitude de sa facture du 6 octobre 2009.
b. Dans leur appel, les époux (ci-après : les appelants) invoquent, pour la première fois, l'irrecevabilité de la demande en paiement, dès lors qu'elle a été formée au nom de la raison individuelle de C______ (ci-après : l'intimé), qui est dépourvue de la capacité d'être partie. Subsidiairement, ils reprochent au Tribunal une constatation inexacte et incomplète des faits et la violation des art. 8 CC et 374 CO. Selon eux, les travaux litigieux étaient moins importants que ceux effectués à la demande de la Régie G______, de sorte qu'ils ne pouvaient être plus coûteux. Le témoignage de l'employé de l'intimé était sujet à caution, compte tenu des liens de dépendance unissant les deux hommes. Celui de AA______ n'avait pas de force probante, ce dernier n'ayant pas assisté aux travaux. Par ailleurs, le premier juge n'avait pas tenu compte de la méthode de facturation usuelle, laquelle admettait un pourcentage de 40% de la valeur de la fourniture des arbres, ce qui comprenait le temps consacré à la plantation ainsi que le transport. Enfin, l'intimé n'avait pas établi le prix des plantes et des fournitures, dans la mesure où la majorité des factures produites ne démontraient pas quelle marchandise avait été livrée pour les travaux litigieux.
c. L'argumentation juridique des parties développée devant la Cour sera reprise ci-après dans la mesure utile.
EN DROIT
- Le jugement attaqué constitue une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). La valeur litigieuse étant supérieure à 10'000 fr., la voie de l'appel est ouverte (art. 308 al. 2 CPC). Celui-ci a été interjeté dans le délai de trente jours et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131,311 al. 1 CPC), de sorte qu'il est recevable.
La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d’examen (art. 310 CPC). Elle applique la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC).
- Les appelants soutiennent, pour la première fois en appel, que la demande en paiement est irrecevable dès lors qu'elle a été faite au nom de l'entreprise individuelle de l'intimé et que cette dernière n'a pas la capacité d'être partie.
2.1 Les conditions de recevabilité de l'instance doivent s'examiner d'office à chaque stade du procès (art. 60 CPC; ATF 133 III 539 consid. 4.2; ATF 130 III 430 consid. 3.1).
La capacité d'être partie consiste dans la faculté de participer à un procès en qualité de partie; elle constitue une condition de recevabilité de la demande et son défaut équivaut à une fin de non-recevoir (ATF 128 III 50 consid. 2b/bb). La capacité d'être partie est en principe subordonnée à la jouissance des droits civils (art. 66 CPC).
L'inexistence d'une partie doit être distinguée de sa désignation inexacte, qui se rattache au vice de forme. Le principe veut qu'une rectification ne soit admise qu'en cas d'erreur rédactionnelle. Si l'erreur s'avère aisément décelable et rectifiable tant pour la partie adverse que pour le juge, le risque de confusion n'existe pas et la rectification est alors possible. En d'autres termes, la rectification peut avoir lieu uniquement lorsqu'il n'existe dans l'esprit du juge et des parties aucun doute raisonnable sur l'identité de cette partie. Dans le cas inverse, il convient de ne pas entrer en matière (ATF 131 I 57 consid. 2.2; BOHNET, in CPC, Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/ SCHWEIZER/ TAPPY [éd.], 2011, n. 74 ad art. 59 CPC). Il y a ainsi simple désignation inexacte lorsqu'une demande est déposée par ou contre une société simple, dépourvue de la capacité d'être partie, mais que l'on peut sans hésitation déterminer les membres de celle-là sur la base des allégués de la demande (BOHNET, op. cit., n. 76 ad art. 58 CPC).
Lorsque l'erreur est mineure et ne prête pas à discussion, le juge devrait la rectifier, d'office ou sur requête de son auteur, sans requérir de celui-ci qu'il le redresse formellement (BOHNET, op. cit., n. 24 ad art. 132 CPC).
2.2 En l'espèce, il est vrai que la demande mentionne, en tête d'écritures, le nom de l'intimé, suivi du nom et de l'adresse de son ancienne entreprise individuelle, laquelle n'a pas la personnalité juridique et ne peut être partie à la procédure. Toutefois, dans la mesure où il résulte clairement de la demande que C______ agit pour son propre compte, et qu’ainsi il n’y a pas de doute quant à l’identité réelle du demandeur, c'est à juste titre que le Tribunal a procédé d'office à la rectification de la qualité de la partie demanderesse. L'adresse "135, chemin E______, 12__ F______" peut subsister au côté du nom du demandeur, ce dernier ayant implicitement fait une première élection de domicile à son adresse professionnelle.
Le grief des appelants devra en conséquence être rejeté.
- Il n'est pas contesté que les parties se sont liées par un contrat d’entreprise au sens des art. 363 ss CO.
Les appelants contestent la quotité de la rémunération de l'intimé arrêtée par le Tribunal à 42'850 fr., soutenant que celle-ci ne saurait excéder 20'000 fr.
3.1 La rémunération de l'entrepreneur se détermine selon la convention conclue par les parties (art. 373 CO) ou, à défaut, d'après le travail effectivement fourni par celui-là (art. 374 CO). Il appartient à l'entrepreneur d'établir le montant de la rémunération qu'il prétend recevoir du maître (art. 8 CC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_219/2009 du 25 septembre 2009 consid. 4). Cela suppose qu'il démontre l'existence des éléments nécessaires au juge pour fixer le coût de ses prestations, notamment que les frais évoqués (salaires, matériel, etc.) sont réels et ont effectivement été supportés, que ceux-ci étaient nécessaires pour une exécution soigneuse de l'ouvrage accomplie par un entrepreneur diligent, enfin que les prix retenus pour chaque prestation sont applicables au cas d'espèce, soit parce qu'ils résultent d'un accord individuel ou de conditions générales intégrées au contrat, soit encore parce qu'ils correspondent aux prix usuels - à savoir ceux couvrant les dépenses réelles et garantissant un bénéfice raisonnable - (CHAIX, in Commentaire romand, CO-I, 2e éd., 2012, no 15 ad art. 374 CO; TERCIER/ FAVRE, Les contrats spéciaux, 4e éd., 2009, p. 709 s. no 4721 et ss).
3.2 En l'espèce, les appelants reprochent à tort à l'intimé de n'avoir établi aucun devis dans la mesure où ils ne tirent aucune conséquence de ce prétendu manquement. Il n'est au surplus pas contesté que les parties n'ont convenu d'aucun prix et que ce dernier doit en conséquence être fixé d'après la valeur du travail et les dépenses de l'intimé.
Les appelants ne remettent pas en cause la quantité de plantes utilisées et facturées, mais ils en contestent le prix. D'après les justificatifs versés à la procédure, l'intimé a acheté auprès de trois fournisseurs, soit Q______, S______ et V______, les plantes choisies par les appelants pour un prix total de 8'706 fr. 70. A cet égard, il n'y a pas lieu d'écarter de la procédure le justificatif de 1'500 fr. produit pour l'olivier du seul fait que cette quittance a été établie après l'achat de l'arbre. En effet, entendu à titre de témoin, l'auteur de ce document a clairement confirmé les allégués de l'intimé selon lesquels l'appelante avait finalement souhaité un olivier plus cher que celui choisi initialement. Par ailleurs, les appelants n'ont formé aucune offre de preuve pour démontrer que l'olivier planté dans leur jardin ne correspondrait pas à celui mentionné sur ce justificatif, bien qu'il leur eût été facile de demander une attestation du fournisseur, connu par l'appelante, pour établir le prix allégué de 1'200 fr.
Les appelants se prévalent en vain du fait que, selon la liste établie par V______, les deux magnolias ont été achetés le 29 juillet 2009, alors qu'ils n'ont été plantés, d'après la facture de l'intimé, que le 25 août 2009. En effet, cet élément ne suffit pas à lui seul pour remettre en cause le caractère probant de la liste précitée, les plantes ayant pu être commandées un mois avant d'être plantées, comme l'a exposé l'intimé, dont la déclaration de constitution d'un stock paraît parfaitement plausible.
L'intimé a refacturé les plantes aux appelants à un prix total de 9'457 fr. 45, réalisant ainsi un bénéfice de 750 fr. 75 (9'457 fr. 45 - de 8'706 fr. 70).
Le témoignage de W______ permet de retenir que les quantités de terre facturées sont conformes à la réalité, le phénomène de foisonnement expliquant le volume important de terre importée dans le jardin. Ce témoin s'est par ailleurs rendu sur place et a de ce fait été en mesure d'estimer elle-même la quantité de terre à enlever et à remettre. Les volumes qu'elle a retenus sont similaires à ceux facturés par l'intimé, de sorte que ces derniers apparaissent justifiés.
L'intimé a produit toutes les quittances appropriées pour justifier le prix des fournitures facturées, à l'exception de celui concernant l'achat de la terre végétale. En effet, la quittance dont il se prévaut ne couvre pas l'entier des quantités mentionnées dans la facture du 6 octobre 2009 – la facture énumère 13 sacs de 1500 m3 alors que la quittance ne concerne que 10 "big bag" d'une tonne. Toutefois dans la mesure où le prix facturé aux appelants (1'490 fr. 26) est moins important que celui figurant dans le justificatif (2'058 fr. 50), il y a lieu d'admettre la dépense alléguée de 1'490 fr. 50. Il n'est au surplus pas contradictoire, contrairement aux affirmations des appelants, que certaines factures soient antérieures aux travaux, les fournitures ayant été stockées par l'intimé en prévision de ses futurs contrats.
S'il existe une certaine confusion entre les chiffres avancés par l'intimé s'agissant de la terre évacuée et ramenée et les indications données par T______, le montant facturé par l'intimé aux appelants pour le transport de la terre et des plantes (2'851 fr. 40) est inférieur à celui figurant dans la facture de T______ (2'990 fr.), de sorte qu'il sera admis.
Il résulte des pièces justificatives produites que l'intimé n'a pas refacturé l'entier des coûts des matières utilisées. En effet, s'il a réalisé un léger bénéfice - de quelques centaines de francs en tout – sur le prix du fumier, de la cornaille, de l'engrais et du "bidim", il a facturé aux appelants la tourbe utilisée à un montant de 1'863 fr. 68 seulement, alors qu'il l'avait lui-même acquise à un prix de 2'883 fr. 20 (27 fr. 20 x 106 sacs), ce qui laisse apparaître une perte de 1'019 fr. L'intimé a également facturé la terre de bruyère (2'409 fr. 47 pour 181 sacs) environ 200 fr. moins cher que le prix payé à son fournisseur (180 sacs x 14 fr. 50 = 2'624 fr. 50). Il a également subi une perte sur le prix de la terre végétale facturée à 1'490 fr. 26, mais acquise à environ 2'000 fr. Ces différences de prix en faveur des appelants compensent largement le bénéfice de 750 fr. 75 réalisé par l'entrepreneur sur la facturation des plantes.
L'intimé a ainsi correctement répercuté sur sa facture du 6 octobre 2009 les coûts des plantes et des fournitures utilisées.
En ce qui concerne les heures de travail facturées, il ressort des témoignages de W______, AA______ et T______ que les travaux exécutés étaient complexes en raison de l'accès difficile du chantier, de la transplantation de grands végétaux nécessitant une main-d'œuvre qualifiée, des précautions à prendre pour préserver le jardin existant et du changement de terre adaptée à certains végétaux. Le témoignage de l'employé de l'intimé, que rien ne commande de mettre en doute, ainsi que celui de AA______, paysagiste s'étant rendu dans le jardin des appelants à la fin des travaux, accréditent en outre l'exactitude du nombre d'heures facturées et de leur adéquation avec les travaux effectués. A l'instar du Tribunal, il y a lieu de relever que la facturation des heures de travail, au tarif horaire non contesté de 53 fr. 80 (22'273 fr. 20 / 414 heures), plutôt que l'application d'un pourcentage du prix des fournitures n'est pas contraire à la pratique. A cet égard, W______, Y______ et AA______ ont tous trois confirmé que la facturation d'un pourcentage s'applique habituellement en cas de simple plantation, mais que dans le cas de travaux plus difficiles, comme en l'espèce, des coûts supplémentaires peuvent être facturés. Selon AA______, soit on augmente le pourcentage soit on ajoute les heures de travail. Les devis établis par les deux premiers témoins indiquent d'ailleurs des sommes importantes pour les travaux de terrassement, incluant tant la fourniture des différents types de terre qu'un montant supplémentaire lié à l'exécution desdits travaux. Le témoignage concordant des trois paysagistes précités et les éléments explicatifs contenus dans les deux devis produits permettent de retenir que le prix réclamé de 42'850 fr., comprenant tant les fournitures que la main-d'œuvre, est conforme aux prix usuels pour de tels travaux d'aménagement.
C'est donc à juste titre que le Tribunal a condamné les appelants à payer à l'intimé le solde de la facture du 6 octobre 2009, soit 22'850 fr. avec intérêts à 5% dès le 6 novembre 2009, et prononcé à concurrence de ce montant la mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer notifié le 18 octobre 2010, poursuite no 1______.
Le jugement entrepris sera donc confirmé.
- Les frais judiciaires d'appel seront mis à la charge des appelants, qui succombent (art. 95 et 106 al. 1 CPC). Ceux-ci seront arrêtés à 2'200 fr. (art. 13 et 17 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC - E 1 05.10) et compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par les appelants, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).
Les appelants seront condamnés solidairement aux dépens de l'intimé (art. 111 al. 2 CPC). Ceux-ci seront arrêtés à 2'000 fr., TVA et débours compris (art. 85 et 90 RTFMC).
- La valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let a et 74 al. 1 let. b LTF). La présente décision est susceptible d'un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral (art. 113 LTF).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ et B______ contre le jugement JTPI/1654/2013 rendu le 31 janvier 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3668/2011-17.
Au fond :
Confirme ce jugement.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Met à la charge de A______ et B______ les frais d'appel, arrêtés à 2'200 fr. et couverts par l'avance déjà opérée.
Condamne A______ et B______ solidairement à verser C______ 2'000 fr. à titre de dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Blaise PAGAN, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.
La présidente :
Florence KRAUSKOPF
La greffière :
Nathalie DESCHAMPS
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.