Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/3663/2017
Entscheidungsdatum
07.05.2019
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/3663/2017

ACJC/677/2019

du 07.05.2019 sur JTPI/4062/2018 ( OO ) , JUGE

Descripteurs : DIVORCE;MODIFICATION DES CIRCONSTANCES;NOUVEAU MOYEN DE FAIT;NOUVEAU MOYEN DE PREUVE;MODIFICATION DE LA DEMANDE;AUTORITÉ PARENTALE;DROIT DE GARDE;VISITE;CURATELLE ÉDUCATIVE;OBLIGATION D'ENTRETIEN

Normes : CC.134; CC.273; CC.139; CC.285

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/3663/2017 ACJC/677/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du mardi 7 mai 2019 Entre Monsieur A______, domicilié chemin ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 13 mars 2018, comparant par Me Jean-Baptiste Vaudan, avocat, rue de la Rôtisserie 8, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, comparant par Me Catarina Monteiro Santos, avocate, boulevard des Tranchées 4, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,

EN FAIT

  1. Par jugement du 13 mars 2018, reçu par les parties le 15 mars 2018, le Tribunal de première instance, statuant sur demande de modification du jugement de divorce, a supprimé le chiffre 3 du dispositif du jugement de divorce JTPI/17062/2013 prononcé le 17 décembre 2013, dans sa version rectifiée par le jugement JTPI/11433/2015 du 2 octobre 2015 (ch. 1 du dispositif) et, statuant à nouveau, à réservé à A______ un droit de visite sur l'enfant C______ devant s'exercer, à défaut d'accord contraire des parties, à raison de six jours par mois au minimum, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (ch. 2), complété le chiffre 2 du dispositif du jugement de divorce dans sa version rectifiée en ce sens qu'il était fait interdiction à B______ d'inscrire sa fille dans deux écoles différentes et que son autorité parentale était limitée en conséquence (ch. 3), instauré une curatelle d'assistance éducative en faveur de C______ au sens de l'art. 308 al. 1 CC (ch. 4), maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CC (ch. 5), confirmé pour le surplus le jugement de divorce du 17 décembre 2013 et les arrêts de la Cour de justice ACJC/963/2014 du 6 août 2014 et ACJC/1660/2016 du 16 décembre 2016 (ch. 7), mis à charge des parties à raison d'une moitié chacune les frais judiciaires arrêté à 1'000 fr., B______ étant condamnée à payer à A______ 500 fr. à ce titre (ch. 8), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 9) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 10).
  2. a. Le 30 avril 2018, A______ a formé appel de ce jugement, concluant principalement à ce que la Cour annule les chiffres 7 et 8 de son dispositif et, statuant à nouveau, modifie le jugement de divorce du 17 décembre 2013 dans sa version rectifiée par jugement du 2 octobre 2015 et les arrêts de la Cour de justice des 6 août 2014 et 16 décembre 2016, lui attribue l'autorité parentale exclusive sur C______, le condamne à verser 900 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de C______, dès le 1er janvier 2015 et dise qu'aucune contribution n'est due du 26 juin au 7 août 2015 et du 15 août 2015 au 2 juin 2016, avec suite de frais, dépens compensés.
  3. Le 18 juin 2016, B______ a conclu à la confirmation du jugement querellé, avec suite de frais et dépens.
  4. Par la suite, des faits nouveaux, dont la teneur sera exposée ci-après, sont intervenus dans la situation de C______ et ont motivé la prise urgente de mesures de protection par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (TPAE) lequel, par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 31 août 2018, a notamment retiré la garde de C______ à sa mère, ordonné son placement et suspendu le droit de visite des deux parents.

Par décisions de mesures superprovisionnelles des 15 octobre et 13 décembre 2018, le TPAE a respectivement autorisé la reprise du droit de visite de A______ et ordonné le placement de C______ au foyer D______.

d. Par ordonnance du 23 novembre 2018, la Cour a désigné E______ en qualité de curateur de représentation de la mineure C______. L'avance des frais du curateur a été fixée à 4'000 fr. au total, mise à charge des parties à raison d'une moitié chacune.

e. Le 21 mars 2019, la Cour a convoqué une audience, procédé à l'audition de deux témoins et à celle du curateur de représentation de C______ ainsi qu'à l'interrogatoire des parties.

f. Les parties et le curateur de C______ ont déposé plusieurs écritures.

La dernière écriture de B______, accompagnée de pièces, a été déposée le 18 avril 2019, alors que le délai qui lui avait été imparti pour ce faire, prolongé à une reprise à sa demande, venait à échéance le 15 avril 2019. La seconde prolongation de délai sollicitée par B______ a en effet été refusée, compte tenu de la nécessité de statuer rapidement sur la situation de C______, étant souligné qu'il avait été indiqué à l'intéressée au moment de la première prolongation de délai qu'aucune prolongation supplémentaire ne serait accordée.

Les parties et le curateur de C______ ont pris en dernier lieu les conclusions suivantes.

A______ a conclu principalement à ce que la Cour annule les chiffre 2, 7 et 8 du dispositif du jugement querellé du 13 mars 2018 et, cela fait, modifie les chiffres 2, 3 et 5 du jugement de divorce du 17 décembre 2013 dans sa version rectifiée par jugement du 2 octobre 2015, attribue à A______ la garde et l'autorité parentale exclusive sur C______, le condamne à verser à B______ 900 fr. par mois, allocations familiales non comprises, du 1er janvier 2015 au 31 août 2018 à titre de contribution à l'entretien de C______, dise qu'aucune contribution n'est due pour la période du 26 juin au 7 août 2015 et pour celle du 15 août 2015 au 2 juin 2016 et condamne B______ à lui verser 1'500 fr. par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, pour l'entretien de C______, dès le 1er septembre 2018, jusqu'à sa majorité, voire au-delà ou plus en cas d'études sérieuses et suivies, avec suite de frais, dépens compensés.

B______ a conclu à ce que la Cour ordonne une expertise familiale et confirme le jugement querellé, avec suite de frais et dépens.

C______, représentée par son curateur, a conclu à ce que la Cour attribue à A______ l'autorité parentale et la garde de fait sur sa personne, renonce à fixer un droit de visite en faveur de B______, condamne cette dernière à verser en mains de A______ une contribution de 1'500 fr. pour son entretien, invite le TPAE et le Service de protection des mineurs à confier les curatelles de l'art. 308 CC à d'autres intervenants que T______ et F______ et fixe à 4'533 fr. 35 la rémunération du curateur.

Tant les parties que le curateur ont déposé des pièces nouvelles.

g. Les parties ont été informées le 16 avril 2019 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivant résultent du dossier.

a. A______, né le ______ 1957, ressortissant des États-Unis d'Amérique, et B______, née le ______ 1972, ressortissante russe, ont contracté mariage le ______ 2000 à Genève.

Une enfant est issue de cette union, C______, née le ______ 2003 à G______ (GE).

b. le divorce des époux a été prononcé par jugement du Tribunal du 17 décembre 2013.

c. A______ vit en concubinage avec H______, avec laquelle il a eu deux autres enfants, à savoir I______, né le ______ 2012, et J______, née le ______ 2016.

d. B______ s'est pour sa part remariée le ______ 2017, avec K______.

e. Depuis leur séparation en 2007, A______ et B______ sont en conflit permanent et intense concernant le sort de leur fille C______. Les décisions judiciaires suivantes ont notamment été rendues entre les parties.

f. Par jugement de divorce JTPI/17062/2013 du 17 décembre 2013, le Tribunal de première instance a notamment attribué à B______ la garde de C______ (ch. 2), réservé à A______ un droit de visite usuel dont la reprise devait s'effectuer progressivement selon indications du curateur (ch. 3) et maintenu les curatelles d'assistance éducative ainsi que de surveillance et d'organisation du droit de visite déjà mises en place (ch. 4).

La contribution due par A______ pour l'entretien de C______ fixée par le jugement précité (ch. 5) a été modifiée par arrêt de la Cour du 6 août 2014 et portée à 2'100 fr. par mois jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières, mais au plus tard jusqu'à 25 ans.

g. En exécution de ce jugement, le TPAE a nommé, par décision du 26 mars 2014, F______ et T______, employées du Service de protection des mineurs (SPMi), aux fonctions de curatrices de C______.

h. Le 15 août 2015, B______ a amené sa fille en Russie, en indiquant tant à l'enfant qu'au SPMi qu'il s'agissait d'une simple visite chez la grand-mère maternelle de l'enfant pendant les vacances scolaires. En réalité, elle a laissé l'enfant en Russie sous la garde de ladite grand-mère en la scolarisant sur place.

A______, qui n'avait pas été informé de ce projet, a effectué différentes démarches pour obtenir le retour de sa fille, qu'il estimait avoir été victime d'un enlèvement.

i. Entre temps, au moment de faire retranscrire par l'état civil le jugement du 17 décembre 2013 devenu définitif, le greffe du Tribunal a constaté que ce dernier avait omis de statuer sur l'autorité parentale sur C______.

Par jugement JTPI/11433/2015 du 2 octobre 2015, le Tribunal, statuant sur rectification d'office, a donc constaté que le chiffre 2 du dispositif du jugement de divorce JTPI/17062/2013 du 17 décembre 2013 omettait de statuer sur l'attribution de l'autorité parentale sur l'enfant C______ (chiffre 1 du dispositif), ordonné la rectification du chiffre 2 du dispositif et dit que celui-ci avait désormais la teneur suivante : "2. Attribue à B______ la garde et l'autorité parentale sur C______, née le ______ 2003 à G______ (GE)" (ch. 3).

j. A______ a formé appel de ce jugement le 15 octobre 2015, requérant notamment le retour immédiat de C______ en Suisse, le rétablissement de l'autorité parentale conjointe et l'attribution en sa faveur de la garde de C______, voire la mise en place d'une garde alternée. C______, représentée par son curateur de représentation E______, a adhéré aux conclusions de son père.

Par arrêt ACJC/1660/2016 du 16 décembre 2016, la Cour de Justice a rejeté cet appel.

k. C______ est finalement rentrée à Genève en juin 2016 et a réintégré le Cycle d'orientation.

l. Le 20 février 2017, A______ a déposé par-devant le Tribunal une demande en modification du jugement de divorce. Il a conclu en dernier lieu à ce que le Tribunal lui attribue l'autorité parentale exclusive sur C______, lui réserve un droit de visite d'au minimum six jours par mois et la moitié des vacances scolaires, fixe la contribution d'entretien en faveur de C______ à 900 fr. par mois dès le mois de décembre 2013, dise qu'aucune contribution n'est due pour la période du 26 juin 2015 au 7 août 2015, lorsque l'enfant était sous la garde de son père, ainsi que pour la période du 15 août 2015 au 2 juin 2016, lorsque l'enfant a été emmenée en Russie par sa mère et nomme E______ comme curateur de représentation de C______.

Il a expliqué que B______ avait arraché C______ sans son accord à son environnement familier pour l'emmener avec elle en Russie du 15 août 2015 au 2 juin 2016, où elle avait vécu avec sa grand-mère paternelle dans un village misérable, avec des conditions de vie déplorables. Ce déplacement l'avait perturbée psychologiquement et l'enfant avait peur de nouveaux abus de sa mère. Par ailleurs, B______ imposait un programme scolaire trop lourd à sa fille, qu'elle avait inscrite dans une école russe parallèlement à sa scolarité obligatoire au Cycle d'orientation (huit heures de cours du soir, auxquelles s'ajoutaient 24 heures de temps d'étude par semaine).

B______ a conclu en dernier lieu à ce que le Tribunal maintienne l'autorité parentale exclusive en sa faveur, instaure une curatelle éducative, réserve un droit de visite élargi à A______ et condamne ce dernier au versement d'une contribution d'entretien pour C______ de 3'500 fr. par mois. Elle s'en rapportait à justice s'agissant de l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles.

En substance, elle justifiait son refus de l'autorité parentale conjointe par les troubles de la personnalité dont était atteint son ex-époux, qui présentait de l'agressivité, ce qui rendait la communication entre les parents difficile. La demande de suspension de contribution d'entretien pendant le séjour de la mère et de la fille en Russie, n'était pas fondée, dans la mesure où elle avait assumé des frais importants pour C______ pendant cette période.

m. La situation de la famille A/B/C______ a fait l'objet de plusieurs rapports et évaluations au cours de ces dernières années.

m.a. Dans son rapport du 17 juin 2010, rendu dans le cadre de la procédure de divorce, le SPMi a relevé que le conflit aigu entre les parents les empêchait de prendre en compte les besoins de leur fille, ce qui créait un risque pour son développement. Les deux parents s'absentaient souvent du domicile.

C______, alors âgée de 6 ans, avait fait beaucoup de progrès dans la langue française qu'elle ne maîtrisait pas en rentrant à l'école, et s'était bien intégrée au programme scolaire. Son enseignante qualifiait son attitude d'exemplaire. Malgré sa situation familiale difficile, elle disposait de ressources et de grandes capacités. La communication entre l'école et la mère était difficile. L'enfant était souvent en retard à l'école, mal habillée et peu soignée sur le plan de l'hygiène.

C______ avait été suivie par une psychologue entre 2007 et 2009; il avait été mis fin à ce suivi sur initiative de la mère. Selon sa thérapeute, C______ parlait peu de ses parents afin de préserver sa relation avec chacun d'eux. Elle disposait de beaucoup de ressources. Elle présentait un trouble anxieux en lien avec sa situation familiale.

La mère se montrait inadéquate dans ses soins envers l'enfant. Elle avait laissé une fois C______, âgée de 5 ans, sous la garde d'un homme qu'elle hébergeait, lequel avait laissé l'enfant seule à la maison avant d'être interpellé par la police en raison d'une bagarre. Cet épisode, associé au retard systématique de la mère à l'école, à la négligence dans la tenue et l'hygiène de l'enfant et à la cadence infernale des activités extra scolaires qu'elle imposait à l'enfant (huit activités différentes) permettait de penser que le milieu de l'enfant n'était ni sain ni sécurisant.

La situation du père paraissait plus stable. Il se montrait cependant inadéquat en ce qu'il vouait une haine à son épouse, alimentant le conflit et la surveillant constamment. Il était capable de se montrer virulent et agressif y compris dans sa collaboration avec le SPMi. Le cadre familial actuel n'était pas favorable au bon développement de l'enfant. En raison du soupçon de négligence, voire de danger pour l'enfant, le SPMi préconisait une expertise familiale destinée à déterminer les capacités parentales et n'excluait pas un placement en fonction de son résultat.

m.b Dans l'expertise familiale rendue le 28 janvier 2011. L'expert a posé pour A______ le diagnostic de trouble bipolaire et trouble mixte de la personnalité, avec des caractéristiques histrioniques et narcissiques et pour B______ celui de trouble dépressif récurrent, actuellement en rémission. C______ souffrait d'un trouble émotionnel de l'enfance.

Au moment de l'expertise, le père ne montrait pas de capacité à assumer la garde sur l'enfant. Il devait "impérativement se soigner afin de contenir ses propres affects et protéger sa fille de ceux-ci". L'autorité parentale conjointe sur l'enfant n'était par ailleurs pas préconisée compte tenu du conflit important opposant les parents. L'expert préavisait de confier C______ à sa mère.

Les mesures de curatelles éducatives et de surveillance du droit de visite instaurées étaient qualifiées d'adéquates et leur maintien préconisé.

L'expert mettait l'accent sur l'état de santé du père, souffrant d'un trouble psychique important, celui-ci devant accepter de se faire soigner. Le père s'était montré "demandeur d'aide" et avait été orienté vers des spécialistes. L'expert recommandait également à la mère de poursuivre un travail de psychothérapie vu les épisodes de maladies psychiatriques aiguës traversés dans le passé et sa fragilité psychologique.

Il était également prescrit que C______ poursuivre une psychothérapie car elle souffrait de la situation.

m.c Le 5 octobre 2017, dans le cadre de la procédure de modification du jugement de divorce, le SPMi a rendu nouveau rapport d'évaluation, comprenant l'audition de C______, alors âgée de presque 14 ans.

Lors de son audition, C______ a indiqué qu'elle avait de bonne notes à l'école, s'y sentait à l'aise et était bien entourée par ses amis. Elle souffrait cependant du fait que sa mère lui imposait des cours de russe intensifs qui ne lui laissaient pas suffisamment de temps pour étudier pour l'école.

C______ s'entendait bien avec son père, communiquait facilement avec lui et aimait faire des activités avec lui, même si elle ne le voyait pas régulièrement en raison de ses voyages professionnels. Elle avait également de bons rapports avec la compagne de son père ainsi qu'avec son petit frère et sa petite soeur.

Les relations avec sa mère étaient par contre difficiles. Il arrivait que celle-ci la frappe, notamment lorsqu'elle ne comprenait pas certaines notions à l'école. Elle la traitait régulièrement de bonne à rien, grosse et sans avenir. Elle l'avait menacée de ne plus payer ses repas de midi ou de lui interdire d'inviter ses amis à la maison si elle dénonçait la situation au SPMi. Les disputes étaient fréquentes, sa mère insultait aussi ses amis. Sa mère l'avait forcée à aller en Russie en 2015 en lui faisant croire que c'était pour des vacances et elle avait été malheureuse là-bas. Il faisait très froid la nuit. Tant sa mère que sa grand-mère l'avaient menacée - cette dernière avec un couteau de boucher - pour la dissuader de se plaindre au SPMi.

C______ ne voulait pas que sa mère assume l'autorité parentale sur elle car elle en avait peur. Elle ne voulait vivre ni avec sa mère, ni avec son père.

Aux termes de son rapport d'évaluation, le SPMi a préconisé que le Tribunal maintienne l'autorité parentale exclusive à B______, lui interdise d'inscrire sa fille dans deux écoles différentes, limite son autorité parentale en conséquence, instaure une curatelle d'assistance éducative, réserve à A______ un droit de visite d'au minimum six jours par mois, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et supprime la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles.

Le SPMi relevait que la situation familiale était particulièrement préoccupante et démontrait des carences éducatives importantes chez les deux parents. A______ dénonçait la souffrance de C______ liée notamment à sa double scolarisation, mais semblait peu enclin à tenter d'apaiser les fortes tensions entre la mère et la fille. Par ailleurs, compte tenu de son activité professionnelle l'amenant à voyager fréquemment, il ne pouvait s'en occuper au quotidien et n'avait pas exprimé le souhait d'en avoir la garde. Dans le cadre de son audition, C______ paraissait n'avoir confiance ni en son père, ni en sa mère, en déclarant ne pas vouloir habiter au quotidien chez l'un ou chez l'autre et souhaitant qu'une nounou s'occupe d'elle.

Les parents étaient incapables de communiquer entre eux à propos de C______ ce qui avait des effets délétères sur l'enfant. L'attribution d'une autorité parentale conjointe exposerait C______ à d'incessantes batailles décisionnelles entre ses parents et n'était pas dans l'intérêt de l'enfant.

S'agissant de la prise en charge de C______, cette dernière dénonçait les mauvaises conditions liées aux difficultés relationnelles qu'elle entretenait avec sa mère et sa grand-mère maternelle. La capacité éducative de la mère demeurait limitée quant à la prise en compte des besoins de sa fille, ce qui se traduisait par exemple par un remplissage excessif de son emploi du temps, impliquant notamment une double scolarisation et de longs déplacements pour C______. Une demande de placement dans un foyer ou une famille d'accueil avait été effectuée. Une limitation de l'autorité parentale pour éviter la double scolarisation de C______ était indispensable. Même si aucun nouveau changement du lieu de résidence de l'enfant ne semblait à craindre et que sa situation scolaire n'était pas préoccupante, des doutes demeuraient quant à l'existence de maltraitances physiques et psychologiques, raison pour laquelle une curatelle d'assistance éducative devrait être réinstaurée.

n. La situation de C______ s'est encore dégradée au cours de l'été 2018, lors duquel B______ a organisé, sans concertation avec elle, un séjour en Allemagne en juillet 2018, suivi d'un séjour en Angleterre en août 2018. B______ entendait inscrire sa fille dans une école privée à U______ pour la rentrée de septembre, ce à quoi C______, qui ne souhaitait pas être une nouvelle fois déracinée de son environnement, s'opposait.

C______ s'est plainte auprès de son curateur, Me E______, que sa mère la frappait et la menaçait régulièrement. Elle lui a transmis des photographies attestant des lésions qu'elle avait subies.

A la fin du mois d'août 2018, l'intervention du TPAE et du SPMI a été rendue nécessaire en urgence suite à un appel des services sociaux de la ville de U______, Royaume Uni, dans laquelle se trouvaient C______ et sa mère.

C______ a été placée sous la protection de la police anglaise suite à des suspicions de mauvais traitements physiques et psychiques de la part de sa mère, laquelle était notamment accusée de vouloir la prostituer. C______ a en particulier été trouvée par la police avec un homme inconnu dans une chambre de l'hôtel où elle résidait avec sa mère, homme qui était en possession d'une valise contenant des perruques et des robes, étant précisé que l'enfant a indiqué que sa mère lui avait fait rencontrer deux autres hommes inconnus dans le même hôtel. Selon C______, l'homme en question était un ancien client de sa mère du temps où elle s'adonnait à la prostitution.

Suite à ces événements, par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 31 août 2018, le TPAE a notamment retiré à la mère la garde de C______, ordonné le retour immédiat de l'enfant, son placement, suspendu le droit de visite des deux parents et restreint l'autorité parentale de la mère.

Les faits précités ont fait l'objet d'une dénonciation pénale. La procédure pénale est toujours pendante, étant précisé que C______ a été entendue par la police.

o. Actuellement, la situation de C______ est la suivante :

Après un placement au foyer d'urgence L______, qui s'est déroulé du 11 septembre au 15 décembre 2018, C______ réside au foyer D______.

o.a Selon le rapport du Foyer L______ du 24 janvier 2018, le placement de C______ s'est bien déroulé. C______ se montrait respectueuse des règles, participant activement aux tâches du foyer et entretenait de bonnes relations avec les éducateurs et les jeunes du groupe. Elle suivait régulièrement ses cours au Collège M______, ainsi que ses cours de russe et de piano. Les premiers temps, elle passait l'essentiel de son temps libre avec son petit ami, N______, et la famille de celui-ci, qui l'avait accueillie avec bienveillance et l'avait souvent raccompagnée au foyer. Dès octobre 2018, elle avait vu régulièrement son père, parfois le soir, ainsi que pendant les week-ends et les vacances. C______ était toujours revenue contente de ces visites chez son père, avec lequel elle s'entendait bien.

C______ ne souhaitait par contre pas voir sa mère et n'avait quasiment plus de contact avec elle.

o.b A l'issue du placement au foyer L______, C______ souhaitait aller habiter chez son père. Le SPMi a cependant estimé que cela était prématuré, appréciation entérinée par le TPAE, de sorte que C______ a intégré le foyer D______.

Entendu comme témoin par la Cour le 21 mars 2019, O______, directeur du foyer précité, a indiqué que le placement de C______ se passait bien. Même si C______ ne souhaitait pas être là, elle avait su faire le nécessaire pour que tout se déroule le mieux possible. C______ était une jeune fille intelligente, compétente, responsable, respectueuse des règles et des consignes des adultes. Elle était très impliquée dans son travail scolaire, au motif notamment qu'elle voulait passer une année aux Etats-Unis en 2019/2020 dans la famille de son père, ce qui impliquait qu'elle obtienne une moyenne supérieure à 5. Elle avait un répétiteur pour son travail scolaire et se rendait régulièrement auprès de l'institution V______ pour un suivi psychologique, lequel avait des effets bénéfiques pour la jeune fille qui était préoccupée par le conflit entre ses parents.

Le père de C______ s'était montré très disponible pour elle, l'accueillant les week-ends et pendant les vacances. Quand il était en voyage, il organisait sa prise en charge, soit avec l'aide de sa compagne, soit avec celle de la famille N______, laquelle était attentionnée et soutenante à l'égard de C______. Le père de C______ s'entendait très bien avec sa fille et s'investissait dans son suivi scolaire et médical.

C______ souhaitait toujours aller habiter chez son père et le témoin ne voyait aucun inconvénient à ce que son souhait soit concrétisé. C______ serait plus heureuse chez son père qu'en foyer.

C______ ne souhaitait toujours pas voir sa mère car elle en avait peur. L'attribution à la mère de l'autorité parentale sur C______ posait différents problèmes, notamment en lien avec la santé de C______, qui souffrait de migraines, et son projet de séjourner aux Etats-Unis, auquel la mère était opposée.

o.c Entendue par la Cour également le 21 mars 2019, F______, curatrice de C______, a indiqué que le comportement de C______ était exemplaire et qu'elle ne posait aucun problème de discipline. Ses notes étaient bonnes, elle suivait régulièrement les cours.

La garde de C______ pouvait être attribuée à son père chez qui elle passait tous les week-ends. C______ s'entendait bien avec son père et avec la compagne de celui-ci, qui était disposée à accueillir C______ dans son foyer.

C______ ne souhaitait pas avoir de contacts avec sa mère pour le moment. Dans l'hypothèse où la garde de l'enfant était attribuée à son père, un éventuel droit de visite de la mère devrait être laissé à l'appréciation de C______, d'entente avec sa mère.

Le père, qui s'occupait de manière prépondérante de l'enfant, devait avoir l'autorité parentale. L'instauration de l'autorité parentale conjointe serait difficile à mettre en pratique puisque les parents n'étaient d'accord sur rien.

o.d. Il résulte des pièces produites par le curateur de C______ et des indications qu'il a fournies que la mère de la jeune fille l'inonde de messages "P______ [messagerie instantanée]" inappropriés et menaçants. Elle lui reproche de manière virulente d'avoir perdu sa virginité "à 5 millions", usant d'un vocabulaire grossier ("t'es conne, car tu as niqué ta virginité", "un homme sérieux, millionnaire, préférera se marier avec une vierge qui a un diplôme universitaire" "et non une salope du P______"), la menace de la mettre à la rue, de "couper le zizi" à son petit ami N______, et de ne plus rien payer pour elle, relevant que son "pédé d'avocat" la noyait sous les factures.

Elle a en outre échangé des messages inadéquats concernant C______ avec un homme de son entourage, Q______, lequel a relevé que C______ "oublierait rapidement le looser français, une fois qu'elle aurait goûté de la bonne bite anglaise", ce à quoi B______ a répondu "j'espère", ajoutant qu'elle croisait les doigts.

L'attitude de B______ à l'égard de C______ s'est encore dégradée au printemps 2019. Elle a multiplié les démarches inadéquates afin de convaincre C______ de la revoir et de ne pas partir aux Etats-Unis, comme par exemple des visites impromptues et des messages inappropriés aux parents de N______. Elle a également envoyé à C______ de nouveaux messages indiquant avoir été hospitalisée en raison du stress lié à l'audience qui s'est tenue devant la Cour le 21 mars 2019 et évoquant sa mort prochaine. Elle s'est en outre rendue chez le bailleur de A______ pour le convaincre de résilier le bail de ce dernier.

Cette attitude cause, selon le curateur de C______, beaucoup d'angoisse et de tristesse pour cette dernière.

p. La position actuelle de C______, telle qu'exprimée par l'intermédiaire de son curateur est la suivante.

C______ ne se sent pas à l'aise au foyer D______, qui accueille des enfants "à problèmes" alors qu'elle estime être dans une situation inverse, en ce sens qu'elle a des "parents à problèmes". Elle se sent désécurisée du fait des incidents et frictions qui surviennent parfois au sein du foyer avec les autres pensionnaires.

C______ souhaite vivre chez son père chez qui elle passe déjà tous les mercredis ainsi que les week-ends. Elle précise qu'elle s'entend bien avec sa belle-mère ainsi qu'avec son demi-frère et sa demi-soeur. Son père ne l'a jamais maltraitée et elle se sent suffisamment mûre et indépendante pour vivre dans son foyer recomposé.

La relation qu'elle entretient depuis plus d'un an avec N______, son petit ami âgé de 17 ans, est pour elle un facteur de stabilité, contrairement à ce que pense sa mère.

Elle ne veut pas revoir sa mère pour le moment, soulignant que celle-ci l'a régulièrement menacée et battue par le passé. Elle estime que sa mère est instable mentalement; outre les messages inadéquats susmentionnés et son attitude inappropriée, sa mère lui a en particulier tenu des propos inquiétants au sujet de Dieu, de la prétendue pureté des Russes ou encore des autres personnes qui seraient des diables.

C______ ajoute qu'elle a perdu toute confiance en T______ et F______, qu'elle tient pour responsables de la situation actuelle, dans la mesure où elles savaient que sa mère la battait et qu'elles n'ont pas réagi de manière adéquate pour la protéger. Elle souhaite que d'autres personnes soient nommées comme curatrices.

q. Concernant ce dernier élément, il ressort de la procédure que les relations entre les curatrices de C______ et A______ sont tendues et que le lien de confiance est atteint. A______ a reproché à maintes reprises aux précitées d'avoir une attitude partiale en sa défaveur. Les curatrices ont pour leur part relevé de manière répétée que leur collaboration avec A______ était difficile.

r. Au moment du divorce, pour fixer la contribution due pour l'entretien de C______, la Cour de justice a retenu une capacité de gain de 9'200 fr. par mois au moins pour A______ et des charges mensuelles de 3'411 fr., soit un disponible mensuel d'environ 5'800 fr. B______ percevait pour sa part un revenu mensuel moyen de 8'540 fr. par mois, auquel s'ajoutait un revenu locatif de 1'300 fr. par mois, soit 9'840 fr. net par mois au total. Après déduction de la participation de C______ aux frais de logement, les charges mensuelles de B______ s'élevaient à 5'550 fr. par mois. Son solde disponible pouvait ainsi être estimé à 4'290 fr. par mois.

Les besoins financiers de C______ ont été fixés à 3'000 fr. par mois soit 685 fr. de frais de logement, 83 fr. d'assurance maladie, 128 fr. de cantine scolaire, 54 fr. de parascolaire, 450 fr. d'activité extra-scolaires, 1'000 fr. de frais de garde et 600 fr. d'entretien OP.

A______ pouvait dès lors être tenu de supporter les 70% des besoins financiers de l'enfant C______, soit 2'100 fr. par mois.

s. La situation financière actuelle des parties est la suivante :

s.a A______ exerce depuis de nombreuses années une activité de cadre dans le domaine ______ et est spécialisé en . Il allègue n'avoir jamais réalisé le revenu hypothétique qui lui a été imputé par les autorités judiciaires qui se sont successivement penchées sur sa situation. Il indique avoir été au chômage de mars 2009 à février 2011, puis de mai à septembre 2015 et avoir effectué, en vain, de nombreuses démarches pour trouver un emploi. Il est actuellement directeur général de la société R SA, laquelle est une start up dont les revenus sont, à ses dires, incertains. Il est inscrit au Registre du commerce de Genève comme ayant le pouvoir de représenter cette société, avec signature collective à deux.

Il a touché, selon ses certificats de salaires, 60'496 fr. nets en 2016 et le même montant en 2017.

Lors de l'audience devant la Cour, A______ a indiqué qu'il avait obtenu 20 millions de dollars d'avoirs sous gestion. Il voyageait fréquemment en Arabie Saoudite pour sa société.

A______ vit avec sa compagne, H______, qui est également salariée de R______ SA en tant que "Head of legal and compliance" et qui a touché en 2016 et 2017 des salaires nets de 104'744 fr. pour chacune de ces années.

Le Tribunal a considéré que le salaire que R______ SA déclarait verser à A______ était particulièrement bas et peu crédible, compte tenu de son expérience professionnelle et de ses qualifications. Il lui a par conséquent imputé un revenu de 10'000 fr. par mois.

A______ a également produit des extraits de ses déclarations d'impôt 2011 à 2015, indiquant que ses revenus bruts avaient été de 28'621 fr. en 2011, de 15'000 fr. en 2012, de 50'000 fr. en 2013 et 2014 et de 38'832 fr. en 2016.

Ses charges mensuelles alléguées sont les suivantes : 1'733 fr. de loyer (soit 1/3 du montant total en 5'200 fr.), 371 fr. 90 par mois d'assurance maladie et 850 fr. de montant de base OP.

Il ajoute contribuer à l'entretien de ses enfants cadets à hauteur de 1'752 fr. soit 52 fr. 50 d'assurance maladie pour sa fille J______, 400 fr. de montant de base OP pour J______ et F______ (1/2 de leurs minimum vitaux) et deux fois 650 fr. à titre de participation au logement des enfants. Il fait valoir qu'une charge fiscale devrait lui être imputée, à hauteur de 550 fr. par mois, voire 1'200 fr. par mois s'il était tenu compte d'un revenu hypothétique en 10'000 fr.

A______ fait l'objet de nombreuses poursuites pendantes, actes de défaut de biens et saisies de salaire.

s.b B______ est titulaire d'un diplôme de physique quantique de l'Université de S______, et dispose d'une expérience professionnelle dans le domaine . Elle a travaillé à 100% en qualité d'employée de ______ pour un salaire mensuel net de 8'158 fr. 95 jusqu'en mars 2018. Elle touche depuis des indemnités chômages en 6'837 fr. par mois. A ce montant s'ajoutent 1'000 fr. de revenus locatifs nets d'un appartement dont elle est propriétaire. Elle s'est mariée avec K, ressortissant américain, le 8 juillet 2017, et s'est engagée auprès de l'Office cantonal des populations et des migrations à le prendre en charge financièrement. Elle a indiqué lors de l'audience devant la Cour que son mari, qui travaillait dans les technologies de l'information, gagnait beaucoup d'argent et contribuait à ses charges. Elle a précisé que son mari résidait en Suisse mais travaillait en Afghanistan.

Le Tribunal a retenu, sans que cela ne soit critiqué en appel, des charges mensuelles de 3'970 fr. hors entretien OP pour B______ : 312 fr. de prime d'assurance maladie, 682 fr. d'impôts, 2'000 fr. de charges de logement, 805 fr. de chauffage et 170 fr. d'assurance-incendie.

s.c Le Tribunal a retenu que les charges mensuelles de C______ étaient de 3'000 fr. environ par mois, après déduction des allocations familiales. Il a pour ce faire retenu les charges alléguées par l'intimée en 3'550 fr. environ par mois, à savoir logement (685 fr.), assurance-maladie (106 fr. 80), cantine (280 fr.), nounou (1'400 fr.), cours de piano (180 fr.), cours de physique (320 fr.), cours de mathématiques et location du local de cours (720 fr. + 333 fr.), cours de russe (450 fr.), danse et transport (43 fr. + 120 fr.), TPG (33 fr.), minimum vital (600 fr.) et orthodontiste (139 fr.), en ramenant à 450 fr. par mois le total des activités extra-scolaires de C______ et à 1'000 fr. par mois les frais de garde.

A______ allègue en appel que les frais de garde retenus pour C______ ne sont plus actuels.

Les charges mensuelles de C______ comprennent notamment, selon les pièces produites, 100 fr. de prime d'assurance maladie, 180 fr. de cours de piano, 160 fr. de cours de russe et 43 fr. de cours de danse.

C______ a été placée en foyer depuis le 31 août 2018. F______ a indiqué lors de son audition par la Cour que les frais du foyer étaient facturés aux parents par celui-ci. Ces factures étaient en principe adressées au parent gardien qui touchait une contribution d'entretien pour l'enfant. EN DROIT

  1. 1.1 Interjeté dans le délai utile de trente jours, suivant la forme prescrite par la loi, à l'encontre d'une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), et statuant sur une affaire dans son ensemble non pécuniaire, puisque portant notamment sur les droits parentaux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_765/2012 du 19 février 2013), l'appel est recevable. 1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). 1.3 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne l'entretien de l'enfant mineur des parties (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC). Sur ce point, la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_562/2009 du 18 janvier 2010 consid. 3.1).
  2. Les parties ont chacune allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles en appel. L'appelant a pris de nouvelles conclusions en appel. 2.1 La Cour examine d'office la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux ainsi que des conclusions nouvelles en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2016, n. 26 ad art. 317 CPC). A teneur de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Lorsque la cause concerne des enfants mineurs et que le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, l'application de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. Le juge d'appel doit en effet rechercher lui-même les faits d'office et peut, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (art. 296 al. 1 CPC). Les parties peuvent dès lors présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (arrêt du Tribunal fédéral 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 4.2.1). Lorsque la cause est soumise à la maxime d'office, le dépôt de conclusions nouvelles en appel est admissible jusqu'aux délibérations, les restrictions posées par l'art. 317 al. 2 CPC n'entrant pas en considération dans ce cadre (Schweighauser, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd., 2016, n. 3 ad art. 296 CPC; Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème ed., 2019, n. 18 ad art. 296 CPC; Hohl, Procédure civile, tome II, 2010, n. 2091 et 2392). 2.2 En l'espèce, les nouvelles pièces déposées par les parties devant la Cour permettent de déterminer leurs situations personnelles et financières et celle de leur enfant, de sorte qu'elles sont pertinentes pour statuer sur l'attribution des droits parentaux et le montant de la contribution d'entretien en faveur de C______. La maxime inquisitoire illimitée étant applicable, ces pièces sont par conséquent recevables, de même que les faits auxquels elles se rapportent. Les conclusions nouvelles prises par l'appelant sont en outre recevables, étant au surplus souligné que des faits nouveaux pertinents dans la situation de C______ se sont produits après le prononcé du jugement querellé. La dernière écriture déposée par l'intimée le 18 avril 2019, soit postérieurement au délai prolongé au 15 avril 2019 qui lui avait été imparti, est par contre irrecevable, de même que les pièces qui l'accompagnent. Ces pièces ne sont au demeurant pas pertinentes pour l'issue du litige.
  3. Le Tribunal a retenu dans le jugement querellé qu'aucun fait nouveau ne justifiait une modification de l'attribution des droits parentaux sur C______ telle que réglée par le jugement du 17 décembre 2013, rectifié par jugement du 2 octobre 2015. Tant l'appelant que le curateur de C______ font valoir que l'intérêt de cette dernière commande que les droits parentaux soient attribués à son père. L'intimée s'y oppose et requiert une nouvelle expertise du groupe familial afin d'évaluer les capacités parentales de l'appelant. 3.1.1 La modification d'un jugement de divorce rendu sous l'ancien droit est régie par l'ancien droit, sous réserve des dispositions relatives aux enfants et à la procédure (art. 7a al. 3 Tit. fin. CC). En l'espèce, sont litigieuses les questions de l'attribution de la garde et de l'autorité parentale, de sorte que les nouvelles dispositions du Code civil relatives à l'autorité parentale du 21 juin 2013, entrées en vigueur le 1er juillet 2014 (RO 2014 357), sont applicables. A la requête du père ou de la mère, de l'enfant ou de l'autorité tutélaire, l'attribution de l'autorité parentale doit être modifiée lorsque des faits nouveaux importants l'exigent pour le bien de l'enfant (art. 134 al. 1 CC). La modification de l'attribution de la garde de fait est, quant à elle, régie par l'art. 134 al. 2 CC, lequel renvoie aux dispositions relatives aux effets de la filiation. Lorsqu'il statue sur la modification de l'autorité parentale, de la garde ou de la contribution d'entretien d'un enfant mineur, le juge modifie au besoin la manière dont les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge ont été réglées (art. 134 al. 4 CC). Toute modification dans l'attribution de l'autorité parentale ou de la garde de fait suppose ainsi que la nouvelle réglementation soit requise dans l'intérêt de l'enfant en raison de la survenance de faits nouveaux essentiels. En d'autres termes, une nouvelle réglementation de l'autorité parentale, respectivement de l'attribution de la garde de fait, ne dépend pas seulement de l'existence de circonstances nouvelles importantes; elle doit aussi être commandée par le bien de l'enfant. Selon la jurisprudence, la modification ne peut être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant et le menace sérieusement; la nouvelle réglementation doit ainsi s'imposer impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l'enfant que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l'éducation et les conditions de vie qui en est consécutive (arrêt du Tribunal fédéral 5A_781/2015 du 14 mars 2016 consid. 3.2.2). Si la seule volonté de l'enfant ne suffit pas à fonder une modification du jugement de divorce, son désir d'attribution à l'un ou l'autre de ses parents doit également être pris en considération lorsqu'il s'agit d'une résolution ferme et qu'elle est prise par un enfant dont l'âge et le développement - en règle générale à partir de 12 ans révolus - permettent d'en tenir compte. Imposer à un enfant un contact avec l'un de ses parents, malgré une forte opposition de sa part, constitue une atteinte à sa personnalité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_63/2011 du 1er juin 2011 consid 2.4.1). L'autorité parentale conjointe est désormais la règle, indépendamment de l'état civil des parents (art. 296 al. 2, 298a al. 1, 298b al. 2 et 298d al. 1 CC). Il n'est qu'exceptionnellement dérogé à ce principe, lorsqu'il apparaît que l'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents est nécessaire pour le bien de l'enfant. Une telle exception est en particulier envisageable en présence d'un conflit important et durable entre les parents ou d'une incapacité durable pour ceux-ci à communiquer entre eux à propos de l'enfant, pour autant que cela exerce une influence négative sur celui-ci et que l'autorité parentale exclusive permette d'espérer une amélioration de la situation. De simples différends, tels qu'ils existent au sein de la plupart des familles, d'autant plus en cas de séparation ou de divorce, ne constituent pas un motif d'attribution de l'autorité parentale exclusive, respectivement de maintien d'une autorité parentale exclusive préexistante. Lorsque le litige porte sur l'attribution de l'autorité parentale, le juge doit par conséquent examiner d'office si celle-ci doit être attribuée conjointement aux deux parents, même dans l'hypothèse où les conclusions prises par ceux-ci tendent à l'attribution de l'autorité parentale exclusive (art. 58 al. 2 et 296 al. 3 CPC) consécutive (arrêt du Tribunal fédéral 5A_781/2015 du 14 mars 2016 consid. 3.2.3). L'art. 133 al. 2 CC consacre la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle c'est l'intérêt de l'enfant qui est déterminant pour l'attribution, celui des parents étant relégué à l'arrière-plan. Le juge doit tenir compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de l'enfant et notamment prendre en considération, autant que possible, l'avis de celui-ci (art. 133 al. 2 CC). Au nombre des critères essentiels entrent en ligne de compte les relations entre parents et enfants, les capacités éducatives respectives des parents, ainsi que leur aptitude à prendre soin des enfants personnellement et à s'en occuper; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer aux enfants la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (arrêt du Tribunal fédéral 5A_63/2011 du 1er juin 2011 consid 2.4.2). 3.1.2 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves. Cette administration n'intervient toutefois que dans les limites tracées par l'art. 150 al. 1 CPC, aux termes duquel la preuve a pour objet les faits pertinents et contestés, susceptibles d'influer sur le sort de la cause (arrêt du Tribunal fédéral 4A_229/2012 précité). Le juge peut ainsi renoncer à ordonner une mesure d'instruction pour le motif qu'elle est manifestement inadéquate, porte sur un fait non pertinent ou n'est pas de nature à ébranler la conviction qu'il a acquise sur la base des éléments déjà recueillis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1, in RSPC 2012 p. 414 et les références citées; ATF 131 III 222 consid. 4.3; 129 III 18 consid. 2.6 p. 24; arrêts du Tribunal fédéral 5A_460/2012 du 14 septembre 2012 consid. 2.1 et 5A_191/2012 du 12 octobre 2012 consid. 4.7). Ces mêmes principes valent également lorsque la maxime inquisitoire s'applique (ATF 138 III 374 précité consid. 4.3.2). 3.2 En l'espèce il résulte des faits de la cause que l'intimée n'est pas à même d'assumer de manière adéquate la garde de C______. Les allégations de cette dernière selon lesquelles sa mère s'est rendue coupable de maltraitances physiques et psychiques à son égard, notamment en la frappant et la menaçant de manière régulière, sont crédibles. Elles sont corroborées par les pièces figurant au dossier, notamment les messages et les photographies produits par le curateur de l'enfant. Les carences de l'intimée dans les soins apportés à l'éducation de sa fille avaient déjà été relevées dans un rapport du SPMi de 2010; la mère avait laissé sa fille de cinq ans seule avec un homme de passage, qui avait été interpellé par la police. A cet épisode s'ajoutaient des négligences répétées (carence dans l'hygiène de l'enfant, non-respect des horaires scolaires, cadence infernales des activités extra-scolaires). La situation ne s'est pas améliorée par la suite, puisque, au fil des ans, les tensions entre la mère et l'enfant n'ont fait que s'accentuer, C______ affirmant à plusieurs reprises que sa mère la dénigrait, la menaçait et la frappait. Les rapports des services sociaux confirmaient l'attitude inadéquate de l'intimée, laquelle posait à sa fille des exigences démesurées, notamment en termes d'activités extra-scolaires et d'emploi du temps. En 2015, l'intimée a envoyé C______ contre son gré vivre en Russie chez sa grand-mère maternelle, sans en informer l'appelant, ni d'ailleurs les services sociaux qui étaient censés assurer le suivi de la situation. Les conditions de vie de l'enfant, telles que décrites par celle-ci, qui s'est dite très malheureuse pendant ce séjour, étaient de toute évidence nocives pour le développement de C______. Un incident de même nature s'est répété en été 2018, à l'issue duquel C______ a dû être rapatriée en urgence de U______ [Royaume-Uni], sous la protection de la police et des services sociaux. Les circonstances dans lesquelles la jeune fille a été laissée seule dans une chambre d'hôtel avec un homme inconnu confirment qu'il existe un risque concret de mise en danger de son intégrité physique et psychique lorsqu'elle se trouve sous la garde de sa mère. L'attitude de l'intimée ne s'est pas améliorée depuis puisque les dernières pièces produites par le curateur de C______ attestent des pressions inadéquates et répétées exercées par la mère sur l'enfant pour l'amener, notamment, à reprendre des contacts avec elle, alors que C______ ne le souhaite pas pour le moment. A cela s'ajoute que C______ a indiqué de manière claire et ferme qu'elle n'entendait plus vivre avec sa mère et qu'elle voulait habiter avec son père, avec qui elle s'entendait bien. Au vu de ce qui précède, et compte tenu de l'âge de la jeune fille, son souhait, qui est ferme et réfléchi, doit être respecté. Il ressort en outre des déclarations des témoins F______ et O______ que le placement de C______ en foyer ne se justifie plus et qu'il est conforme à son intérêt d'attribuer sa garde à son père. Celui-ci s'est en effet montré adéquat et impliqué dans le suivi de sa fille depuis plusieurs mois et il est à même de lui offrir un cadre stable et bienveillant. Le fait qu'il voyage fréquemment ne constitue pas un obstacle à l'attribution de la garde, dans la mesure où C______ est suffisamment raisonnable et mûre pour organiser son emploi du temps pendant ses absences, avec le soutien notamment de sa belle-mère et de son entourage amical. Il résulte de ce qui précède qu'il convient de lever la mesure de placement prise par le TPAE et de confier la garde de C______ à son père. Les droits parentaux doivent également être exclusivement attribués à l'appelant. En effet, l'intense mésentente entre les parents, dont le conflit dure depuis des années, fait obstacle à l'instauration de l'autorité parentale conjointe. En tout état de cause, vu les suspicions de maltraitance à l'encontre de l'intimée et son comportement imprévisible et inapproprié, il est dans l'intérêt de l'enfant d'attribuer l'autorité parentale exclusivement au père. Il n'y a par ailleurs pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise du groupe familial comme le requiert l'intimée. En effet, les faits de la cause sont suffisamment établis par les éléments figurant au dossier, en particulier les rapports des services sociaux, les indications et pièces fournies par le curateur et les témoignages recueillis par la Cour. Le jugement querellé sera par conséquent modifié en ce sens que l'autorité parentale et la garde sur C______ seront attribuées à l'appelant.
  4. 4.1 L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). 4.2 En l'espèce, compte tenu de l'âge de C______ et du fait qu'une procédure pénale est en cours portant sur des suspicions de maltraitance à son égard commises par sa mère, sa volonté, exprimée de manière ferme et réfléchie, de ne pas revoir celle-ci pour le moment doit être respectée. F______ a d'ailleurs confirmé lors de son audition qu'il n'y avait pas lieu d'imposer à l'enfant des visites avec sa mère. Il convient par conséquent de prévoir que les relations personnelles entre C______ et sa mère s'organiseront d'entente entre les intéressées.
  5. 5.1 Selon l'art. 308 al. 1 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité compétente nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant. Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs, tel celui de surveiller les relations personnelles (art. 308 al. 2 CC). L'institution d'une curatelle éducative au sens de l'art. 308 CC suppose que le développement de l'enfant soit menacé, que ce danger ne puisse être écarté par les père et mère eux-mêmes, ni par une mesure moins incisive (principe de subsidiarité) et que l'intervention active d'un conseiller apparaisse adéquate pour atteindre ce but (principe de subsidiarité) (ATF III 241 consid. 2.1, JdT 2014 II 369). La curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CC a pour but de faciliter, malgré les tensions existant entre les père et mère, le contact entre l'enfant et le parent qui n'est pas titulaire du droit de garde et de garantir l'exercice du droit de visite (ATF III 241 consid. 2.3 JdT 2014 II 369). Le juge chargé de régler les relations des père et mère avec l'enfant selon les dispositions régissant le divorce prend également les mesures nécessaires à la protection de ce dernier et charge l'autorité de protection de l'enfant de leur exécution. Il peut modifier en fonction des circonstances les mesures de protection de l'enfant déjà prises (art. 315 a al. 1 et 2 CC). A Genève, le TPAE est compétent pour désigner un curateur ou un surveillant, en exécution des décisions du juge civil (art. 5 al. 3 let. o LaCC). 5.2 En l'espèce, l'instauration d'une curatelle d'assistance éducative et de surveillance des relations personnelles se justifie. La curatelle d'assistance éducative, préconisée par le curateur de C______, paraît nécessaire au vu des difficultés de l'appelant relevées dans les différents rapports d'évaluation figurant à la procédure. Dans le cadre cette assistance éducative il incombera ainsi au curateur de fournir à l'appelant conseils et appui concernant l'éducation de C______, en s'assurant notamment qu'un encadrement suffisamment stable lui est prodigué, en dépit des absences de son père. Une curatelle se justifie également en relation avec le droit de visite de l'intimée sur C______. A cet égard, comme l'a relevé le curateur de C______, une reprise des contacts entre la mère et la fille implique impérativement que la première fasse en sorte de respecter la vie privée et la personnalité de la seconde et, en particulier, cesse d'exercer sur elle des pressions inappropriées comme elle le fait actuellement. Il incombera ainsi notamment au curateur d'oeuvrer, autant que faire se peut, pour que l'intimée adopte une attitude plus sereine et adéquate envers C______, en vue de permettre une reprise, à terme, des relations personnelles entre C______ et sa mère. Les frais de curatelle seront mis à charge des parties à raison d'une moitié chacune. C______ a conclu, par l'intermédiaire de son curateur de représentation, que la curatelle précitée ne soit plus exercée par T______ et F______ en qui elle dit avoir perdu confiance. Il ressort en outre de la procédure que la collaboration entre ces dernières et l'appelant n'est pas bonne et que le lien de confiance est atteint. Compte tenu de ce qui précède, et en vue de favoriser l'efficacité de la mesure de curatelle, dans le cadre de laquelle une bonne collaboration entre toutes les personnes concernées est indispensable, il apparaît opportun de confier le mandat de curatelle à une ou deux personnes autres que T______ et F______. Le TPAE, qui est compétent en application de l'art. 5 al. 3 let. o LaCC pour désigner un curateur en exécution des décisions du juge civil, sera par conséquent invité à relever les précitées de leurs fonctions et à nommer une - ou plusieurs -autre personne en tant que curateur.
  6. Il reste encore à déterminer le montant de la contribution due pour l'entretien de C______. Le curateur de cette dernière propose qu'elle soit fixée à 1'500 fr. L'appelant requiert que la contribution mensuelle mise à sa charge pour l'entretien de C______ soit portée à 900 fr. du 1er janvier 2015 au 31 août 2018 et qu'elle soit supprimée pour la période du 26 juin au 7 août 2015, au cours de laquelle il a eu seul la charge de l'enfant, ainsi que pour la période du 15 août 2015 au 2 juin 2016 pendant laquelle l'intimée avait pris la décision unilatérale de l'envoyer un an en Russie auprès de sa grand-mère maternelle. Il fait notamment valoir que c'est à tort que le Tribunal lui a imputé un revenu hypothétique de 10'000 fr. par mois. 6.1.1 Selon l'art. 286 al. 1 CC, le juge peut ordonner que la contribution d'entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l'enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie. Si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant. Les contributions d'entretien dues à un enfant ne peuvent être modifiées que si, depuis le prononcé de celles-ci, des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente, et si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent (art. 286 CC). Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d'un des parents pour admettre la demande; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien dans le cas concret (arrêt 5A_619/2017 du 14 décembre 2017 consid. 3.2.2.1). La modification de la contribution d'entretien demandée par le débirentier n'est pas rétroactive et ne déploie ses effets qu'au jour du dépôt de la demande (ATF 127 III 503 consid. 3, SJ 2002 I p. 79; Helle, Droit matrimonial, Commentaire pratique, 2016, n. 66 ad art. 134 CC). 6.1.2 Selon l'art. 276 CC, l'entretien des enfants est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Depuis le 1er janvier 2017, la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (art. 285 al. 2 CC). Les besoins de l'enfant doivent être répartis entre les père et mère en fonction de leurs capacités contributives respectives (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc; arrêts du Tribunal fédéral 5A_134/2016 du 16 juillet 2016 consid. 3; 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.2). Lors de la fixation de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant, le juge doit tenir compte des revenus effectifs des parties. Néanmoins, lorsqu'il s'agit de l'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_513/2012 du 17 octobre 2012 consid. 4). Un parent peut ainsi se voir imputer un revenu hypothétique, pour autant qu'il puisse gagner plus que son revenu effectif en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort que l'on peut raisonnablement exiger de lui (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Il n'y a pas de méthode spécifique pour le calcul de la contribution du parent non gardien à l'entretien de l'enfant, ni de priorisation des différents critères. Les principes appliqués précédemment restent valables même après l'introduction de la contribution de l'enfant, le 1er janvier 2017. Par rapport à leurs besoins objectifs, il faut notamment traiter sur un pied d'égalité tous les enfants crédirentiers d'un même père ou d'une même mère et le minimum vital du débirentier doit être préservé (cf. ATF 140 III 337 consid. 4.3; 137 III 59 consid. 4.2.1 et 4.2.2). La disposition susvisée laisse aux juges la marge d'appréciation requise pour tenir compte de circonstances particulières du cas d'espèce et rendre ainsi une décision équitable (Message, p. 556 : Spycher, Kindesunterhalt : Rechtliche Grundlagen un praktische Herausforderungen, in FamPra 2016, p. 30; Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique, RAM 2016, p. 431). L'une des méthodes pour effectuer le calcul est celle du minimum vital avec participation à l'excédent, qui consiste à prendre en considération le minimum vital du droit des poursuites (RS/GE E 3 60.04) auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, puis à répartir l'éventuel excédent une fois les besoins élémentaires de chacun couverts (Spycher, op. cit., p. 12 s; Stoudmann, op. cit. p. 434). Il est nécessaire de répartir entre le parent gardien et les enfants le coût du logement. Pour ce faire, il est possible de prendre en considération le 20% du loyer raisonnable à la charge d'un seul enfant et le 30% de ce loyer à la charge de deux enfants (Bastons Bulletti, op. cit., p. 102, note marginale 140; arrêt du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3). Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3, arrêts du Tribunal fédéral 5A_565/2016 du 16 février 2017 consid 4.2.2). 6.2 En l'espèce, la demande de modification des contributions d'entretien n'ayant été déposée par l'appelant que le 20 février 2017, ce dernier doit être débouté de ses conclusions en tant qu'elles portent sur la période antérieure à cette date, puisqu'une modification à la baisse de la contribution d'entretien versée à l'enfant ne peut pas être ordonnée avec effet rétroactif. Lorsqu'elle vivait chez sa mère, les charges de C______ établies par pièces sont de 1'800 fr. environ et comprennent ses frais de logement en 685 fr. par mois, sa prime d'assurance-maladie de 100 fr., ses frais de TPG en 33 fr. (400 fr. d'abonnement annuel : 12), ses cours de piano en 180 fr. par mois, de danse en 43 fr., de russe en 160 fr. ainsi que son minimum vital en 600 fr. Les frais de cantine, de mathématique et de transport allégués sont écartés car non prouvés par pièces. Les attestations signées par Q______, rédacteur des messages SMS adressés à l'intimée relatifs à la vie sexuelle de C______, sont en particulier dépourvues de force probante vu notamment les liens troubles que cette personne semble entretenir avec l'intimée. Quant au montant de 1'000 fr. retenu par le Tribunal au titre de frais de garde, il doit, comme le relève l'appelant, être écarté comme étant à la fois excessif, vu l'âge de l'enfant, et non justifié par pièces. Après déduction des allocations familiales en 300 fr., les charges incompressibles de C______ peuvent ainsi être fixées à 1'500 fr. Le salaire net réalisé par l'appelant selon son certificat de salaire a été de 5'000 fr. par mois en 2017. Sa compagne a touché quant à elle, selon son certificat de salaire pour la même année, 8'800 fr. par mois de la part de la même société, au sein de laquelle l'appelant occupe une position dirigeante. La force probante des certificats de salaire précités est sujette à caution, dans la mesure où cette répartition des revenus entre l'appelant et sa compagne est peu crédible. Il n'y a en effet aucune raison pour que le salaire de l'appelant, qui est directeur général de R______ SA, soit inférieur à celui de sa compagne, qui n'est que "cheffe du département juridique". A cela s'ajoute que, comme l'a relevé à juste titre le Tribunal, le montant de ce salaire ne correspond pas à l'expérience et aux qualifications professionnelles de l'appelant. L'examen des comptes audités de R______ SA au 31 décembre 2017 laisse en outre apparaître un certain nombre d'incohérences. En 2017, la société n'a réalisé aucun revenu. Elle dispose, selon les comptes précités, de deux employés, et a versé 222'665 fr. de salaires et 133'736 fr. "d'honoraires professionnels" en 2017. Le montant mensuel moyen des salaires versés pour chaque employé est ainsi de 9'300 fr. environ, auxquels s'ajoutent vraisemblablement des montants à titre d'honoraires. Les montants précités ne correspondent ainsi pas à la teneur des certificats de salaire produits par l'appelant. En tout état de cause, la situation financière de la société s'est améliorée puisque l'appelant a indiqué lors de l'audience devant la Cour qu'il avait obtenu 20 millions d'avoir sous gestion cette année. Il résulte de ce qui précède que c'est à juste titre que le Tribunal a considéré que le salaire de l'appelant pouvait être évalué à environ 10'000 fr. par mois Les charges personnelles de l'appelant peuvent être estimées à 3'900 fr. environ, soit 2'600 fr. de loyer (1/2 de 5'200 fr.), 371 fr. 90 par mois d'assurance maladie, 70 fr. de transport et 850 fr. de montant de base OP. L'appelant n'établit pas qu'il paie des impôts de sorte qu'aucun montant ne doit être pris en compte à ce titre. Le solde disponible de l'appelant est ainsi de 6'100 fr. Les revenus de l'intimée sont quant à eux de 7'837 fr., soit 6'837 fr. d'indemnités chômage et 1'000 fr. de revenus locatifs de son appartement. Le Tribunal a retenu, sans que cela ne soit critiqué en appel, les charges mensuelles suivantes pour B______ : 312 fr. de prime d'assurance maladie, 682 fr. d'impôts, 2'000 fr. de charges de logement, 805 fr. de chauffage, 170 fr. d'assurance-incendie. A ce montant s'ajoutent 850 fr. par mois de montant de base OP, étant rappelé que l'intimée est mariée et que rien ne permet de retenir qu'elle ne fait pas ménage commun avec son mari. L'intimée a d'ailleurs indiqué lors de l'audience devant la Cour que son mari résidait en Suisse, même s'il travaillait en Afghanistan. Les charges mensuelles totales de l'intimée à retenir sont donc de 4'820 fr. environ, de sorte que son solde disponible est de 3'000 fr. Il résulte de ce qui précède, que jusqu'à la date du prononcé du présent arrêt, soit pour la période au cours de laquelle la garde de C______ était attribuée à l'intimée, le solde disponible de l'appelant en 6'100 fr. était suffisant pour financer sa contribution aux charges de ses deux enfants cadets, en 1'752 fr. par mois selon ses allégations, et prendre en outre en charge les frais de C______ en 1'500 fr.

La contribution due par l'appelant pour l'entretien de C______ sera ainsi fixée à 1'500 fr. du 20 février 2017, date du dépôt de la demande déposée par l'appelant, jusqu'à la date du prononcé du présent arrêt.

Il incombera a B______ de s'acquitter des frais du placement de C______ pour la période en question, en plus de ses autres frais. Dès la date du prononcé du présent arrêt, la contribution précitée de 1'500 fr. sera mise à charge de B______, laquelle dispose d'un solde disponible de 3'000 fr., qui lui permet de s'en acquitter. Le jugement querellé sera modifié en ce sens. 7. Les frais judiciaires de première et seconde instance, comprenant les frais du curateur, seront mis à charge de l'intimée qui succombe pour l'essentiel (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires de première instance seront fixés à 1'000 fr. et compensés avec l'avance du même montant fournie par l'appelant acquise à l'Etat de Genève (art. 30 RTFMC). L'intimée sera par conséquent condamnée à verser 1'000 fr. à ce titre à l'appelant. Les frais judiciaires de seconde instance seront arrêtés à 5'783 fr. 35, soit 1'250 fr., d'émolument de décision et 4'533 fr. 35 d'honoraires du curateur de représentation de C______ (art. 30, 35 RTFMC et 95 al. 2 let. e CPC). Ils seront compensés avec l'avance de 1'250 fr. versée par l'appelant, acquise à l'Etat de Genève. L'intimée devra dès lors verser 1'250 fr. à l'appelant au titre des frais judiciaires de seconde instance. Elle sera en outre condamnée à verser 4'533 fr. 35 au curateur de représentation de C______. Compte tenu de la nature familiale du litige chaque partie gardera ses propres dépens à sa charge (art. 107 al. 1 let. c CPC).


PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/4062/2018 rendu le 13 mars 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3663/2017-8. Au fond : Annule ce jugement et, statuant à nouveau : Modifie les chiffres 2 à 6 du jugement JTPI/17062/2013 du 12 décembre 2013 dans la cause C/1______/2009 dans sa version rectifiée par le jugement JTPI/11433/2015 du 2 octobre 2015. Attribue à A______ la garde et l'autorité parentale sur C_____, née le ______ 2003 à G______, Genève. Dit que le droit de visite de B______ sur C______ s'exercera d'entente entre celles-ci. Instaure, au bénéfice de C______ une curatelle d'assistance éducative (art. 308 al. 1 CC) et de surveillance du droit de visite (art. 308 al. 2 CC). Condamne A______ et B______ à prendre en charge chacun la moitié des frais de la curatelle précitée. Transmet le présent arrêt au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant en vue de son exécution. Invite ledit Tribunal à relever T______ et F______ de leurs fonctions de curatrices de C______ et à désigner une ou plusieurs nouvelles personnes à cette fonction. Condamne A______ à verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 1'500 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______ pour la période du 20 février 2017 jusqu'à la date du prononcé du présent arrêt. Condamne B______ à verser à A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises à titre de contribution à l'entretien de C______, 1'500 fr. dès la date du prononcé du présent arrêt jusqu'à l'âge de 18 ans, voire au-delà si l'enfant bénéficiaire poursuit des études sérieuses et suivies. Confirme pour le surplus le jugement JTPI/17062/2013 du 12 décembre 2013 dans la cause C/1______/2009 dans sa version rectifiée par le jugement JTPI/11433/2015 du 2 octobre 2015. Met à charge de B______ les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 1'000 fr. et compensés avec l'avance versée par A______, acquise à l'Etat de Genève. Condamne B______ à verser à A______ 1'000 fr. au titre des frais judiciaires de première instance. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête à 5'783 fr. 35 les frais judiciaires d'appel, les compense avec l'avance versée et les met à charge de B______. Condamne B______ à verser à A______ 1'250 fr. au titre des frais judiciaires d'appel. Condamne B______ à verser 4'533 fr. 35 à Me E______ au titre de ses honoraires de curateur de C______. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sandra MILLET, greffière.

Le président : Laurent RIEBEN

La greffière : Sandra MILLET

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

Zitate

Gesetze

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CC

  • art. 133 CC
  • art. 134 CC
  • art. 273 CC
  • art. 274 CC
  • art. 276 CC
  • art. 285 CC
  • art. 286 CC
  • art. 308 CC

CPC

  • art. 58 CPC
  • art. 95 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 107 CPC
  • art. 150 CPC
  • art. 157 CPC
  • art. 296 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 316 CPC
  • art. 317 CPC

LaCC

  • art. 5 LaCC

LTF

  • art. 72 LTF
  • art. 100 LTF

RTFMC

  • art. 30 RTFMC

Gerichtsentscheide

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