C/3663/2017
ACJC/677/2019
du 07.05.2019 sur JTPI/4062/2018 ( OO ) , JUGE
Descripteurs : DIVORCE;MODIFICATION DES CIRCONSTANCES;NOUVEAU MOYEN DE FAIT;NOUVEAU MOYEN DE PREUVE;MODIFICATION DE LA DEMANDE;AUTORITÉ PARENTALE;DROIT DE GARDE;VISITE;CURATELLE ÉDUCATIVE;OBLIGATION D'ENTRETIEN
Normes : CC.134; CC.273; CC.139; CC.285
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/3663/2017 ACJC/677/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du mardi 7 mai 2019 Entre Monsieur A______, domicilié chemin ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 13 mars 2018, comparant par Me Jean-Baptiste Vaudan, avocat, rue de la Rôtisserie 8, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, comparant par Me Catarina Monteiro Santos, avocate, boulevard des Tranchées 4, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,
EN FAIT
Par décisions de mesures superprovisionnelles des 15 octobre et 13 décembre 2018, le TPAE a respectivement autorisé la reprise du droit de visite de A______ et ordonné le placement de C______ au foyer D______.
d. Par ordonnance du 23 novembre 2018, la Cour a désigné E______ en qualité de curateur de représentation de la mineure C______. L'avance des frais du curateur a été fixée à 4'000 fr. au total, mise à charge des parties à raison d'une moitié chacune.
e. Le 21 mars 2019, la Cour a convoqué une audience, procédé à l'audition de deux témoins et à celle du curateur de représentation de C______ ainsi qu'à l'interrogatoire des parties.
f. Les parties et le curateur de C______ ont déposé plusieurs écritures.
La dernière écriture de B______, accompagnée de pièces, a été déposée le 18 avril 2019, alors que le délai qui lui avait été imparti pour ce faire, prolongé à une reprise à sa demande, venait à échéance le 15 avril 2019. La seconde prolongation de délai sollicitée par B______ a en effet été refusée, compte tenu de la nécessité de statuer rapidement sur la situation de C______, étant souligné qu'il avait été indiqué à l'intéressée au moment de la première prolongation de délai qu'aucune prolongation supplémentaire ne serait accordée.
Les parties et le curateur de C______ ont pris en dernier lieu les conclusions suivantes.
A______ a conclu principalement à ce que la Cour annule les chiffre 2, 7 et 8 du dispositif du jugement querellé du 13 mars 2018 et, cela fait, modifie les chiffres 2, 3 et 5 du jugement de divorce du 17 décembre 2013 dans sa version rectifiée par jugement du 2 octobre 2015, attribue à A______ la garde et l'autorité parentale exclusive sur C______, le condamne à verser à B______ 900 fr. par mois, allocations familiales non comprises, du 1er janvier 2015 au 31 août 2018 à titre de contribution à l'entretien de C______, dise qu'aucune contribution n'est due pour la période du 26 juin au 7 août 2015 et pour celle du 15 août 2015 au 2 juin 2016 et condamne B______ à lui verser 1'500 fr. par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, pour l'entretien de C______, dès le 1er septembre 2018, jusqu'à sa majorité, voire au-delà ou plus en cas d'études sérieuses et suivies, avec suite de frais, dépens compensés.
B______ a conclu à ce que la Cour ordonne une expertise familiale et confirme le jugement querellé, avec suite de frais et dépens.
C______, représentée par son curateur, a conclu à ce que la Cour attribue à A______ l'autorité parentale et la garde de fait sur sa personne, renonce à fixer un droit de visite en faveur de B______, condamne cette dernière à verser en mains de A______ une contribution de 1'500 fr. pour son entretien, invite le TPAE et le Service de protection des mineurs à confier les curatelles de l'art. 308 CC à d'autres intervenants que T______ et F______ et fixe à 4'533 fr. 35 la rémunération du curateur.
Tant les parties que le curateur ont déposé des pièces nouvelles.
g. Les parties ont été informées le 16 avril 2019 de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivant résultent du dossier.
a. A______, né le ______ 1957, ressortissant des États-Unis d'Amérique, et B______, née le ______ 1972, ressortissante russe, ont contracté mariage le ______ 2000 à Genève.
Une enfant est issue de cette union, C______, née le ______ 2003 à G______ (GE).
b. le divorce des époux a été prononcé par jugement du Tribunal du 17 décembre 2013.
c. A______ vit en concubinage avec H______, avec laquelle il a eu deux autres enfants, à savoir I______, né le ______ 2012, et J______, née le ______ 2016.
d. B______ s'est pour sa part remariée le ______ 2017, avec K______.
e. Depuis leur séparation en 2007, A______ et B______ sont en conflit permanent et intense concernant le sort de leur fille C______. Les décisions judiciaires suivantes ont notamment été rendues entre les parties.
f. Par jugement de divorce JTPI/17062/2013 du 17 décembre 2013, le Tribunal de première instance a notamment attribué à B______ la garde de C______ (ch. 2), réservé à A______ un droit de visite usuel dont la reprise devait s'effectuer progressivement selon indications du curateur (ch. 3) et maintenu les curatelles d'assistance éducative ainsi que de surveillance et d'organisation du droit de visite déjà mises en place (ch. 4).
La contribution due par A______ pour l'entretien de C______ fixée par le jugement précité (ch. 5) a été modifiée par arrêt de la Cour du 6 août 2014 et portée à 2'100 fr. par mois jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières, mais au plus tard jusqu'à 25 ans.
g. En exécution de ce jugement, le TPAE a nommé, par décision du 26 mars 2014, F______ et T______, employées du Service de protection des mineurs (SPMi), aux fonctions de curatrices de C______.
h. Le 15 août 2015, B______ a amené sa fille en Russie, en indiquant tant à l'enfant qu'au SPMi qu'il s'agissait d'une simple visite chez la grand-mère maternelle de l'enfant pendant les vacances scolaires. En réalité, elle a laissé l'enfant en Russie sous la garde de ladite grand-mère en la scolarisant sur place.
A______, qui n'avait pas été informé de ce projet, a effectué différentes démarches pour obtenir le retour de sa fille, qu'il estimait avoir été victime d'un enlèvement.
i. Entre temps, au moment de faire retranscrire par l'état civil le jugement du 17 décembre 2013 devenu définitif, le greffe du Tribunal a constaté que ce dernier avait omis de statuer sur l'autorité parentale sur C______.
Par jugement JTPI/11433/2015 du 2 octobre 2015, le Tribunal, statuant sur rectification d'office, a donc constaté que le chiffre 2 du dispositif du jugement de divorce JTPI/17062/2013 du 17 décembre 2013 omettait de statuer sur l'attribution de l'autorité parentale sur l'enfant C______ (chiffre 1 du dispositif), ordonné la rectification du chiffre 2 du dispositif et dit que celui-ci avait désormais la teneur suivante : "2. Attribue à B______ la garde et l'autorité parentale sur C______, née le ______ 2003 à G______ (GE)" (ch. 3).
j. A______ a formé appel de ce jugement le 15 octobre 2015, requérant notamment le retour immédiat de C______ en Suisse, le rétablissement de l'autorité parentale conjointe et l'attribution en sa faveur de la garde de C______, voire la mise en place d'une garde alternée. C______, représentée par son curateur de représentation E______, a adhéré aux conclusions de son père.
Par arrêt ACJC/1660/2016 du 16 décembre 2016, la Cour de Justice a rejeté cet appel.
k. C______ est finalement rentrée à Genève en juin 2016 et a réintégré le Cycle d'orientation.
l. Le 20 février 2017, A______ a déposé par-devant le Tribunal une demande en modification du jugement de divorce. Il a conclu en dernier lieu à ce que le Tribunal lui attribue l'autorité parentale exclusive sur C______, lui réserve un droit de visite d'au minimum six jours par mois et la moitié des vacances scolaires, fixe la contribution d'entretien en faveur de C______ à 900 fr. par mois dès le mois de décembre 2013, dise qu'aucune contribution n'est due pour la période du 26 juin 2015 au 7 août 2015, lorsque l'enfant était sous la garde de son père, ainsi que pour la période du 15 août 2015 au 2 juin 2016, lorsque l'enfant a été emmenée en Russie par sa mère et nomme E______ comme curateur de représentation de C______.
Il a expliqué que B______ avait arraché C______ sans son accord à son environnement familier pour l'emmener avec elle en Russie du 15 août 2015 au 2 juin 2016, où elle avait vécu avec sa grand-mère paternelle dans un village misérable, avec des conditions de vie déplorables. Ce déplacement l'avait perturbée psychologiquement et l'enfant avait peur de nouveaux abus de sa mère. Par ailleurs, B______ imposait un programme scolaire trop lourd à sa fille, qu'elle avait inscrite dans une école russe parallèlement à sa scolarité obligatoire au Cycle d'orientation (huit heures de cours du soir, auxquelles s'ajoutaient 24 heures de temps d'étude par semaine).
B______ a conclu en dernier lieu à ce que le Tribunal maintienne l'autorité parentale exclusive en sa faveur, instaure une curatelle éducative, réserve un droit de visite élargi à A______ et condamne ce dernier au versement d'une contribution d'entretien pour C______ de 3'500 fr. par mois. Elle s'en rapportait à justice s'agissant de l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles.
En substance, elle justifiait son refus de l'autorité parentale conjointe par les troubles de la personnalité dont était atteint son ex-époux, qui présentait de l'agressivité, ce qui rendait la communication entre les parents difficile. La demande de suspension de contribution d'entretien pendant le séjour de la mère et de la fille en Russie, n'était pas fondée, dans la mesure où elle avait assumé des frais importants pour C______ pendant cette période.
m. La situation de la famille A/B/C______ a fait l'objet de plusieurs rapports et évaluations au cours de ces dernières années.
m.a. Dans son rapport du 17 juin 2010, rendu dans le cadre de la procédure de divorce, le SPMi a relevé que le conflit aigu entre les parents les empêchait de prendre en compte les besoins de leur fille, ce qui créait un risque pour son développement. Les deux parents s'absentaient souvent du domicile.
C______, alors âgée de 6 ans, avait fait beaucoup de progrès dans la langue française qu'elle ne maîtrisait pas en rentrant à l'école, et s'était bien intégrée au programme scolaire. Son enseignante qualifiait son attitude d'exemplaire. Malgré sa situation familiale difficile, elle disposait de ressources et de grandes capacités. La communication entre l'école et la mère était difficile. L'enfant était souvent en retard à l'école, mal habillée et peu soignée sur le plan de l'hygiène.
C______ avait été suivie par une psychologue entre 2007 et 2009; il avait été mis fin à ce suivi sur initiative de la mère. Selon sa thérapeute, C______ parlait peu de ses parents afin de préserver sa relation avec chacun d'eux. Elle disposait de beaucoup de ressources. Elle présentait un trouble anxieux en lien avec sa situation familiale.
La mère se montrait inadéquate dans ses soins envers l'enfant. Elle avait laissé une fois C______, âgée de 5 ans, sous la garde d'un homme qu'elle hébergeait, lequel avait laissé l'enfant seule à la maison avant d'être interpellé par la police en raison d'une bagarre. Cet épisode, associé au retard systématique de la mère à l'école, à la négligence dans la tenue et l'hygiène de l'enfant et à la cadence infernale des activités extra scolaires qu'elle imposait à l'enfant (huit activités différentes) permettait de penser que le milieu de l'enfant n'était ni sain ni sécurisant.
La situation du père paraissait plus stable. Il se montrait cependant inadéquat en ce qu'il vouait une haine à son épouse, alimentant le conflit et la surveillant constamment. Il était capable de se montrer virulent et agressif y compris dans sa collaboration avec le SPMi. Le cadre familial actuel n'était pas favorable au bon développement de l'enfant. En raison du soupçon de négligence, voire de danger pour l'enfant, le SPMi préconisait une expertise familiale destinée à déterminer les capacités parentales et n'excluait pas un placement en fonction de son résultat.
m.b Dans l'expertise familiale rendue le 28 janvier 2011. L'expert a posé pour A______ le diagnostic de trouble bipolaire et trouble mixte de la personnalité, avec des caractéristiques histrioniques et narcissiques et pour B______ celui de trouble dépressif récurrent, actuellement en rémission. C______ souffrait d'un trouble émotionnel de l'enfance.
Au moment de l'expertise, le père ne montrait pas de capacité à assumer la garde sur l'enfant. Il devait "impérativement se soigner afin de contenir ses propres affects et protéger sa fille de ceux-ci". L'autorité parentale conjointe sur l'enfant n'était par ailleurs pas préconisée compte tenu du conflit important opposant les parents. L'expert préavisait de confier C______ à sa mère.
Les mesures de curatelles éducatives et de surveillance du droit de visite instaurées étaient qualifiées d'adéquates et leur maintien préconisé.
L'expert mettait l'accent sur l'état de santé du père, souffrant d'un trouble psychique important, celui-ci devant accepter de se faire soigner. Le père s'était montré "demandeur d'aide" et avait été orienté vers des spécialistes. L'expert recommandait également à la mère de poursuivre un travail de psychothérapie vu les épisodes de maladies psychiatriques aiguës traversés dans le passé et sa fragilité psychologique.
Il était également prescrit que C______ poursuivre une psychothérapie car elle souffrait de la situation.
m.c Le 5 octobre 2017, dans le cadre de la procédure de modification du jugement de divorce, le SPMi a rendu nouveau rapport d'évaluation, comprenant l'audition de C______, alors âgée de presque 14 ans.
Lors de son audition, C______ a indiqué qu'elle avait de bonne notes à l'école, s'y sentait à l'aise et était bien entourée par ses amis. Elle souffrait cependant du fait que sa mère lui imposait des cours de russe intensifs qui ne lui laissaient pas suffisamment de temps pour étudier pour l'école.
C______ s'entendait bien avec son père, communiquait facilement avec lui et aimait faire des activités avec lui, même si elle ne le voyait pas régulièrement en raison de ses voyages professionnels. Elle avait également de bons rapports avec la compagne de son père ainsi qu'avec son petit frère et sa petite soeur.
Les relations avec sa mère étaient par contre difficiles. Il arrivait que celle-ci la frappe, notamment lorsqu'elle ne comprenait pas certaines notions à l'école. Elle la traitait régulièrement de bonne à rien, grosse et sans avenir. Elle l'avait menacée de ne plus payer ses repas de midi ou de lui interdire d'inviter ses amis à la maison si elle dénonçait la situation au SPMi. Les disputes étaient fréquentes, sa mère insultait aussi ses amis. Sa mère l'avait forcée à aller en Russie en 2015 en lui faisant croire que c'était pour des vacances et elle avait été malheureuse là-bas. Il faisait très froid la nuit. Tant sa mère que sa grand-mère l'avaient menacée - cette dernière avec un couteau de boucher - pour la dissuader de se plaindre au SPMi.
C______ ne voulait pas que sa mère assume l'autorité parentale sur elle car elle en avait peur. Elle ne voulait vivre ni avec sa mère, ni avec son père.
Aux termes de son rapport d'évaluation, le SPMi a préconisé que le Tribunal maintienne l'autorité parentale exclusive à B______, lui interdise d'inscrire sa fille dans deux écoles différentes, limite son autorité parentale en conséquence, instaure une curatelle d'assistance éducative, réserve à A______ un droit de visite d'au minimum six jours par mois, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et supprime la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles.
Le SPMi relevait que la situation familiale était particulièrement préoccupante et démontrait des carences éducatives importantes chez les deux parents. A______ dénonçait la souffrance de C______ liée notamment à sa double scolarisation, mais semblait peu enclin à tenter d'apaiser les fortes tensions entre la mère et la fille. Par ailleurs, compte tenu de son activité professionnelle l'amenant à voyager fréquemment, il ne pouvait s'en occuper au quotidien et n'avait pas exprimé le souhait d'en avoir la garde. Dans le cadre de son audition, C______ paraissait n'avoir confiance ni en son père, ni en sa mère, en déclarant ne pas vouloir habiter au quotidien chez l'un ou chez l'autre et souhaitant qu'une nounou s'occupe d'elle.
Les parents étaient incapables de communiquer entre eux à propos de C______ ce qui avait des effets délétères sur l'enfant. L'attribution d'une autorité parentale conjointe exposerait C______ à d'incessantes batailles décisionnelles entre ses parents et n'était pas dans l'intérêt de l'enfant.
S'agissant de la prise en charge de C______, cette dernière dénonçait les mauvaises conditions liées aux difficultés relationnelles qu'elle entretenait avec sa mère et sa grand-mère maternelle. La capacité éducative de la mère demeurait limitée quant à la prise en compte des besoins de sa fille, ce qui se traduisait par exemple par un remplissage excessif de son emploi du temps, impliquant notamment une double scolarisation et de longs déplacements pour C______. Une demande de placement dans un foyer ou une famille d'accueil avait été effectuée. Une limitation de l'autorité parentale pour éviter la double scolarisation de C______ était indispensable. Même si aucun nouveau changement du lieu de résidence de l'enfant ne semblait à craindre et que sa situation scolaire n'était pas préoccupante, des doutes demeuraient quant à l'existence de maltraitances physiques et psychologiques, raison pour laquelle une curatelle d'assistance éducative devrait être réinstaurée.
n. La situation de C______ s'est encore dégradée au cours de l'été 2018, lors duquel B______ a organisé, sans concertation avec elle, un séjour en Allemagne en juillet 2018, suivi d'un séjour en Angleterre en août 2018. B______ entendait inscrire sa fille dans une école privée à U______ pour la rentrée de septembre, ce à quoi C______, qui ne souhaitait pas être une nouvelle fois déracinée de son environnement, s'opposait.
C______ s'est plainte auprès de son curateur, Me E______, que sa mère la frappait et la menaçait régulièrement. Elle lui a transmis des photographies attestant des lésions qu'elle avait subies.
A la fin du mois d'août 2018, l'intervention du TPAE et du SPMI a été rendue nécessaire en urgence suite à un appel des services sociaux de la ville de U______, Royaume Uni, dans laquelle se trouvaient C______ et sa mère.
C______ a été placée sous la protection de la police anglaise suite à des suspicions de mauvais traitements physiques et psychiques de la part de sa mère, laquelle était notamment accusée de vouloir la prostituer. C______ a en particulier été trouvée par la police avec un homme inconnu dans une chambre de l'hôtel où elle résidait avec sa mère, homme qui était en possession d'une valise contenant des perruques et des robes, étant précisé que l'enfant a indiqué que sa mère lui avait fait rencontrer deux autres hommes inconnus dans le même hôtel. Selon C______, l'homme en question était un ancien client de sa mère du temps où elle s'adonnait à la prostitution.
Suite à ces événements, par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 31 août 2018, le TPAE a notamment retiré à la mère la garde de C______, ordonné le retour immédiat de l'enfant, son placement, suspendu le droit de visite des deux parents et restreint l'autorité parentale de la mère.
Les faits précités ont fait l'objet d'une dénonciation pénale. La procédure pénale est toujours pendante, étant précisé que C______ a été entendue par la police.
o. Actuellement, la situation de C______ est la suivante :
Après un placement au foyer d'urgence L______, qui s'est déroulé du 11 septembre au 15 décembre 2018, C______ réside au foyer D______.
o.a Selon le rapport du Foyer L______ du 24 janvier 2018, le placement de C______ s'est bien déroulé. C______ se montrait respectueuse des règles, participant activement aux tâches du foyer et entretenait de bonnes relations avec les éducateurs et les jeunes du groupe. Elle suivait régulièrement ses cours au Collège M______, ainsi que ses cours de russe et de piano. Les premiers temps, elle passait l'essentiel de son temps libre avec son petit ami, N______, et la famille de celui-ci, qui l'avait accueillie avec bienveillance et l'avait souvent raccompagnée au foyer. Dès octobre 2018, elle avait vu régulièrement son père, parfois le soir, ainsi que pendant les week-ends et les vacances. C______ était toujours revenue contente de ces visites chez son père, avec lequel elle s'entendait bien.
C______ ne souhaitait par contre pas voir sa mère et n'avait quasiment plus de contact avec elle.
o.b A l'issue du placement au foyer L______, C______ souhaitait aller habiter chez son père. Le SPMi a cependant estimé que cela était prématuré, appréciation entérinée par le TPAE, de sorte que C______ a intégré le foyer D______.
Entendu comme témoin par la Cour le 21 mars 2019, O______, directeur du foyer précité, a indiqué que le placement de C______ se passait bien. Même si C______ ne souhaitait pas être là, elle avait su faire le nécessaire pour que tout se déroule le mieux possible. C______ était une jeune fille intelligente, compétente, responsable, respectueuse des règles et des consignes des adultes. Elle était très impliquée dans son travail scolaire, au motif notamment qu'elle voulait passer une année aux Etats-Unis en 2019/2020 dans la famille de son père, ce qui impliquait qu'elle obtienne une moyenne supérieure à 5. Elle avait un répétiteur pour son travail scolaire et se rendait régulièrement auprès de l'institution V______ pour un suivi psychologique, lequel avait des effets bénéfiques pour la jeune fille qui était préoccupée par le conflit entre ses parents.
Le père de C______ s'était montré très disponible pour elle, l'accueillant les week-ends et pendant les vacances. Quand il était en voyage, il organisait sa prise en charge, soit avec l'aide de sa compagne, soit avec celle de la famille N______, laquelle était attentionnée et soutenante à l'égard de C______. Le père de C______ s'entendait très bien avec sa fille et s'investissait dans son suivi scolaire et médical.
C______ souhaitait toujours aller habiter chez son père et le témoin ne voyait aucun inconvénient à ce que son souhait soit concrétisé. C______ serait plus heureuse chez son père qu'en foyer.
C______ ne souhaitait toujours pas voir sa mère car elle en avait peur. L'attribution à la mère de l'autorité parentale sur C______ posait différents problèmes, notamment en lien avec la santé de C______, qui souffrait de migraines, et son projet de séjourner aux Etats-Unis, auquel la mère était opposée.
o.c Entendue par la Cour également le 21 mars 2019, F______, curatrice de C______, a indiqué que le comportement de C______ était exemplaire et qu'elle ne posait aucun problème de discipline. Ses notes étaient bonnes, elle suivait régulièrement les cours.
La garde de C______ pouvait être attribuée à son père chez qui elle passait tous les week-ends. C______ s'entendait bien avec son père et avec la compagne de celui-ci, qui était disposée à accueillir C______ dans son foyer.
C______ ne souhaitait pas avoir de contacts avec sa mère pour le moment. Dans l'hypothèse où la garde de l'enfant était attribuée à son père, un éventuel droit de visite de la mère devrait être laissé à l'appréciation de C______, d'entente avec sa mère.
Le père, qui s'occupait de manière prépondérante de l'enfant, devait avoir l'autorité parentale. L'instauration de l'autorité parentale conjointe serait difficile à mettre en pratique puisque les parents n'étaient d'accord sur rien.
o.d. Il résulte des pièces produites par le curateur de C______ et des indications qu'il a fournies que la mère de la jeune fille l'inonde de messages "P______ [messagerie instantanée]" inappropriés et menaçants. Elle lui reproche de manière virulente d'avoir perdu sa virginité "à 5 millions", usant d'un vocabulaire grossier ("t'es conne, car tu as niqué ta virginité", "un homme sérieux, millionnaire, préférera se marier avec une vierge qui a un diplôme universitaire" "et non une salope du P______"), la menace de la mettre à la rue, de "couper le zizi" à son petit ami N______, et de ne plus rien payer pour elle, relevant que son "pédé d'avocat" la noyait sous les factures.
Elle a en outre échangé des messages inadéquats concernant C______ avec un homme de son entourage, Q______, lequel a relevé que C______ "oublierait rapidement le looser français, une fois qu'elle aurait goûté de la bonne bite anglaise", ce à quoi B______ a répondu "j'espère", ajoutant qu'elle croisait les doigts.
L'attitude de B______ à l'égard de C______ s'est encore dégradée au printemps 2019. Elle a multiplié les démarches inadéquates afin de convaincre C______ de la revoir et de ne pas partir aux Etats-Unis, comme par exemple des visites impromptues et des messages inappropriés aux parents de N______. Elle a également envoyé à C______ de nouveaux messages indiquant avoir été hospitalisée en raison du stress lié à l'audience qui s'est tenue devant la Cour le 21 mars 2019 et évoquant sa mort prochaine. Elle s'est en outre rendue chez le bailleur de A______ pour le convaincre de résilier le bail de ce dernier.
Cette attitude cause, selon le curateur de C______, beaucoup d'angoisse et de tristesse pour cette dernière.
p. La position actuelle de C______, telle qu'exprimée par l'intermédiaire de son curateur est la suivante.
C______ ne se sent pas à l'aise au foyer D______, qui accueille des enfants "à problèmes" alors qu'elle estime être dans une situation inverse, en ce sens qu'elle a des "parents à problèmes". Elle se sent désécurisée du fait des incidents et frictions qui surviennent parfois au sein du foyer avec les autres pensionnaires.
C______ souhaite vivre chez son père chez qui elle passe déjà tous les mercredis ainsi que les week-ends. Elle précise qu'elle s'entend bien avec sa belle-mère ainsi qu'avec son demi-frère et sa demi-soeur. Son père ne l'a jamais maltraitée et elle se sent suffisamment mûre et indépendante pour vivre dans son foyer recomposé.
La relation qu'elle entretient depuis plus d'un an avec N______, son petit ami âgé de 17 ans, est pour elle un facteur de stabilité, contrairement à ce que pense sa mère.
Elle ne veut pas revoir sa mère pour le moment, soulignant que celle-ci l'a régulièrement menacée et battue par le passé. Elle estime que sa mère est instable mentalement; outre les messages inadéquats susmentionnés et son attitude inappropriée, sa mère lui a en particulier tenu des propos inquiétants au sujet de Dieu, de la prétendue pureté des Russes ou encore des autres personnes qui seraient des diables.
C______ ajoute qu'elle a perdu toute confiance en T______ et F______, qu'elle tient pour responsables de la situation actuelle, dans la mesure où elles savaient que sa mère la battait et qu'elles n'ont pas réagi de manière adéquate pour la protéger. Elle souhaite que d'autres personnes soient nommées comme curatrices.
q. Concernant ce dernier élément, il ressort de la procédure que les relations entre les curatrices de C______ et A______ sont tendues et que le lien de confiance est atteint. A______ a reproché à maintes reprises aux précitées d'avoir une attitude partiale en sa défaveur. Les curatrices ont pour leur part relevé de manière répétée que leur collaboration avec A______ était difficile.
r. Au moment du divorce, pour fixer la contribution due pour l'entretien de C______, la Cour de justice a retenu une capacité de gain de 9'200 fr. par mois au moins pour A______ et des charges mensuelles de 3'411 fr., soit un disponible mensuel d'environ 5'800 fr. B______ percevait pour sa part un revenu mensuel moyen de 8'540 fr. par mois, auquel s'ajoutait un revenu locatif de 1'300 fr. par mois, soit 9'840 fr. net par mois au total. Après déduction de la participation de C______ aux frais de logement, les charges mensuelles de B______ s'élevaient à 5'550 fr. par mois. Son solde disponible pouvait ainsi être estimé à 4'290 fr. par mois.
Les besoins financiers de C______ ont été fixés à 3'000 fr. par mois soit 685 fr. de frais de logement, 83 fr. d'assurance maladie, 128 fr. de cantine scolaire, 54 fr. de parascolaire, 450 fr. d'activité extra-scolaires, 1'000 fr. de frais de garde et 600 fr. d'entretien OP.
A______ pouvait dès lors être tenu de supporter les 70% des besoins financiers de l'enfant C______, soit 2'100 fr. par mois.
s. La situation financière actuelle des parties est la suivante :
s.a A______ exerce depuis de nombreuses années une activité de cadre dans le domaine ______ et est spécialisé en . Il allègue n'avoir jamais réalisé le revenu hypothétique qui lui a été imputé par les autorités judiciaires qui se sont successivement penchées sur sa situation. Il indique avoir été au chômage de mars 2009 à février 2011, puis de mai à septembre 2015 et avoir effectué, en vain, de nombreuses démarches pour trouver un emploi. Il est actuellement directeur général de la société R SA, laquelle est une start up dont les revenus sont, à ses dires, incertains. Il est inscrit au Registre du commerce de Genève comme ayant le pouvoir de représenter cette société, avec signature collective à deux.
Il a touché, selon ses certificats de salaires, 60'496 fr. nets en 2016 et le même montant en 2017.
Lors de l'audience devant la Cour, A______ a indiqué qu'il avait obtenu 20 millions de dollars d'avoirs sous gestion. Il voyageait fréquemment en Arabie Saoudite pour sa société.
A______ vit avec sa compagne, H______, qui est également salariée de R______ SA en tant que "Head of legal and compliance" et qui a touché en 2016 et 2017 des salaires nets de 104'744 fr. pour chacune de ces années.
Le Tribunal a considéré que le salaire que R______ SA déclarait verser à A______ était particulièrement bas et peu crédible, compte tenu de son expérience professionnelle et de ses qualifications. Il lui a par conséquent imputé un revenu de 10'000 fr. par mois.
A______ a également produit des extraits de ses déclarations d'impôt 2011 à 2015, indiquant que ses revenus bruts avaient été de 28'621 fr. en 2011, de 15'000 fr. en 2012, de 50'000 fr. en 2013 et 2014 et de 38'832 fr. en 2016.
Ses charges mensuelles alléguées sont les suivantes : 1'733 fr. de loyer (soit 1/3 du montant total en 5'200 fr.), 371 fr. 90 par mois d'assurance maladie et 850 fr. de montant de base OP.
Il ajoute contribuer à l'entretien de ses enfants cadets à hauteur de 1'752 fr. soit 52 fr. 50 d'assurance maladie pour sa fille J______, 400 fr. de montant de base OP pour J______ et F______ (1/2 de leurs minimum vitaux) et deux fois 650 fr. à titre de participation au logement des enfants. Il fait valoir qu'une charge fiscale devrait lui être imputée, à hauteur de 550 fr. par mois, voire 1'200 fr. par mois s'il était tenu compte d'un revenu hypothétique en 10'000 fr.
A______ fait l'objet de nombreuses poursuites pendantes, actes de défaut de biens et saisies de salaire.
s.b B______ est titulaire d'un diplôme de physique quantique de l'Université de S______, et dispose d'une expérience professionnelle dans le domaine . Elle a travaillé à 100% en qualité d'employée de ______ pour un salaire mensuel net de 8'158 fr. 95 jusqu'en mars 2018. Elle touche depuis des indemnités chômages en 6'837 fr. par mois. A ce montant s'ajoutent 1'000 fr. de revenus locatifs nets d'un appartement dont elle est propriétaire. Elle s'est mariée avec K, ressortissant américain, le 8 juillet 2017, et s'est engagée auprès de l'Office cantonal des populations et des migrations à le prendre en charge financièrement. Elle a indiqué lors de l'audience devant la Cour que son mari, qui travaillait dans les technologies de l'information, gagnait beaucoup d'argent et contribuait à ses charges. Elle a précisé que son mari résidait en Suisse mais travaillait en Afghanistan.
Le Tribunal a retenu, sans que cela ne soit critiqué en appel, des charges mensuelles de 3'970 fr. hors entretien OP pour B______ : 312 fr. de prime d'assurance maladie, 682 fr. d'impôts, 2'000 fr. de charges de logement, 805 fr. de chauffage et 170 fr. d'assurance-incendie.
s.c Le Tribunal a retenu que les charges mensuelles de C______ étaient de 3'000 fr. environ par mois, après déduction des allocations familiales. Il a pour ce faire retenu les charges alléguées par l'intimée en 3'550 fr. environ par mois, à savoir logement (685 fr.), assurance-maladie (106 fr. 80), cantine (280 fr.), nounou (1'400 fr.), cours de piano (180 fr.), cours de physique (320 fr.), cours de mathématiques et location du local de cours (720 fr. + 333 fr.), cours de russe (450 fr.), danse et transport (43 fr. + 120 fr.), TPG (33 fr.), minimum vital (600 fr.) et orthodontiste (139 fr.), en ramenant à 450 fr. par mois le total des activités extra-scolaires de C______ et à 1'000 fr. par mois les frais de garde.
A______ allègue en appel que les frais de garde retenus pour C______ ne sont plus actuels.
Les charges mensuelles de C______ comprennent notamment, selon les pièces produites, 100 fr. de prime d'assurance maladie, 180 fr. de cours de piano, 160 fr. de cours de russe et 43 fr. de cours de danse.
C______ a été placée en foyer depuis le 31 août 2018. F______ a indiqué lors de son audition par la Cour que les frais du foyer étaient facturés aux parents par celui-ci. Ces factures étaient en principe adressées au parent gardien qui touchait une contribution d'entretien pour l'enfant. EN DROIT
La contribution due par l'appelant pour l'entretien de C______ sera ainsi fixée à 1'500 fr. du 20 février 2017, date du dépôt de la demande déposée par l'appelant, jusqu'à la date du prononcé du présent arrêt.
Il incombera a B______ de s'acquitter des frais du placement de C______ pour la période en question, en plus de ses autres frais. Dès la date du prononcé du présent arrêt, la contribution précitée de 1'500 fr. sera mise à charge de B______, laquelle dispose d'un solde disponible de 3'000 fr., qui lui permet de s'en acquitter. Le jugement querellé sera modifié en ce sens. 7. Les frais judiciaires de première et seconde instance, comprenant les frais du curateur, seront mis à charge de l'intimée qui succombe pour l'essentiel (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires de première instance seront fixés à 1'000 fr. et compensés avec l'avance du même montant fournie par l'appelant acquise à l'Etat de Genève (art. 30 RTFMC). L'intimée sera par conséquent condamnée à verser 1'000 fr. à ce titre à l'appelant. Les frais judiciaires de seconde instance seront arrêtés à 5'783 fr. 35, soit 1'250 fr., d'émolument de décision et 4'533 fr. 35 d'honoraires du curateur de représentation de C______ (art. 30, 35 RTFMC et 95 al. 2 let. e CPC). Ils seront compensés avec l'avance de 1'250 fr. versée par l'appelant, acquise à l'Etat de Genève. L'intimée devra dès lors verser 1'250 fr. à l'appelant au titre des frais judiciaires de seconde instance. Elle sera en outre condamnée à verser 4'533 fr. 35 au curateur de représentation de C______. Compte tenu de la nature familiale du litige chaque partie gardera ses propres dépens à sa charge (art. 107 al. 1 let. c CPC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/4062/2018 rendu le 13 mars 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3663/2017-8. Au fond : Annule ce jugement et, statuant à nouveau : Modifie les chiffres 2 à 6 du jugement JTPI/17062/2013 du 12 décembre 2013 dans la cause C/1______/2009 dans sa version rectifiée par le jugement JTPI/11433/2015 du 2 octobre 2015. Attribue à A______ la garde et l'autorité parentale sur C_____, née le ______ 2003 à G______, Genève. Dit que le droit de visite de B______ sur C______ s'exercera d'entente entre celles-ci. Instaure, au bénéfice de C______ une curatelle d'assistance éducative (art. 308 al. 1 CC) et de surveillance du droit de visite (art. 308 al. 2 CC). Condamne A______ et B______ à prendre en charge chacun la moitié des frais de la curatelle précitée. Transmet le présent arrêt au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant en vue de son exécution. Invite ledit Tribunal à relever T______ et F______ de leurs fonctions de curatrices de C______ et à désigner une ou plusieurs nouvelles personnes à cette fonction. Condamne A______ à verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 1'500 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______ pour la période du 20 février 2017 jusqu'à la date du prononcé du présent arrêt. Condamne B______ à verser à A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises à titre de contribution à l'entretien de C______, 1'500 fr. dès la date du prononcé du présent arrêt jusqu'à l'âge de 18 ans, voire au-delà si l'enfant bénéficiaire poursuit des études sérieuses et suivies. Confirme pour le surplus le jugement JTPI/17062/2013 du 12 décembre 2013 dans la cause C/1______/2009 dans sa version rectifiée par le jugement JTPI/11433/2015 du 2 octobre 2015. Met à charge de B______ les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 1'000 fr. et compensés avec l'avance versée par A______, acquise à l'Etat de Genève. Condamne B______ à verser à A______ 1'000 fr. au titre des frais judiciaires de première instance. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête à 5'783 fr. 35 les frais judiciaires d'appel, les compense avec l'avance versée et les met à charge de B______. Condamne B______ à verser à A______ 1'250 fr. au titre des frais judiciaires d'appel. Condamne B______ à verser 4'533 fr. 35 à Me E______ au titre de ses honoraires de curateur de C______. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sandra MILLET, greffière.
Le président : Laurent RIEBEN
La greffière : Sandra MILLET
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.