C/3658/2019
ACJC/87/2021
du 22.01.2021
sur OTPI/501/2020 ( SDF
)
, CONFIRME
Normes :
CC.179
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/3658/2019 ACJC/87/2021
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU VENDREDI 22 JANVIER 2021
Entre
Monsieur A______, domicilié , appelant et intimé d'une ordonnance rendue par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 août 2020, comparant par Me Michel Valticos, avocat, rue Pierre-Fatio 15, case postale 3782, 1211 Genève 3, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
Madame B, domiciliée ______, intimée et appelante, comparant par Me José Coret, avocat, avenue de la Gare 1, case postale 986, 1001 Lausanne (VD), en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
EN FAIT
- Par ordonnance OTPI/501/2020 du 7 août 2020, notifiée aux parties le 10 août 2020, statuant sur mesures provisionnelles de divorce, le Tribunal de première instance a condamné A______ à verser à B______, à titre de contribution mensuelle à son entretien, la somme de 2'600 fr. dès le mois d'octobre 2019, sous imputation des montants déjà versés (chiffre 1 du dispositif), dit que le dispositif de l'arrêt de la Cour de justice du 28 mai 2019 (ACJC/834/2019) était modifié en conséquence (ch. 2), réservé la décision finale du Tribunal quant au sort des frais judiciaires (ch. 3), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).
- a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 20 août 2020, B______ appelle de cette ordonnance, dont elle sollicite l'annulation des chiffres 1 à 3 du dispositif.
Principalement, elle conclut à ce que A______ soit condamné à lui verser une contribution d'entretien mensuelle de 3'910 fr. dès le mois de mai 2020 sous imputation des montants déjà versés, à ce que le dispositif de l'arrêt de la Cour de justice du 28 mai 2019 soit modifié en conséquence et à ce que A______ soit condamné à lui verser la somme de 3'000 fr. à titre de dépens.
Subsidiairement, elle conclut au déboutement de A______ de toutes ses conclusions en suppression de la contribution d'entretien de 3'600 fr. par mois qui lui est due et à la condamnation du prénommé à lui verser la somme de 2'000 fr. à titre de dépens.
Plus subsidiairement, elle conclut à ce que A______ soit condamné à lui verser une contribution d'entretien mensuelle de 2'600 fr. dès le 1er novembre 2019, sous imputation des montants déjà versés.
A l'appui de ses conclusions, B______ produit un arrêt de la Cour de justice rendu le 13 juillet 2020 dans la présente cause, une requête de provisio ad litem formée le 17 août 2020 devant le juge du divorce, ainsi que des extraits de comptes bancaires datés du 13 août 2020.
b. Par courrier de son conseil du 10 septembre 2020 B______ a également produit un procès-verbal d'audience du Ministère public du 7 septembre 2020 et s'est déterminée à ce sujet, persistant dans ses conclusions.
c. Dans sa réponse, A______ a conclu au rejet de l'appel, avec suite de frais judiciaires et dépens.
Il a produit des relevés de comptes bancaires établis entre le 30 juin et le 30 septembre 2020.
d. B______ a répliqué, persistant dans ses conclusions.
A______ n'a pas fait usage de son droit de dupliquer.
C. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 20 août 2020, A______ appelle également de l'ordonnance susvisée, dont il sollicite l'annulation du chiffre 1 du dispositif.
"Cela fait, statuant à nouveau sur mesures provisionnelles", il conclut à ce qu'il soit dit qu'aucune contribution d'entretien n'est due à B______ dès le mois d'avril 2020, avec suite de frais judiciaires et dépens.
Subsidiairement, il conclut à ce que sa contribution à l'entretien de B______ soit fixée à 2'600 fr. par mois du 1er avril 2019 au 30 juin 2020 et à ce qu'aucune contribution ne soit due dès le 1er juillet 2020.
A l'appui de son appel, A______ produit des fiches de salaire pour les mois d'avril à juillet 2020, ainsi que des courriers de licenciement ou de démission datés du 30 juin au 28 août 2020.
b. Par courrier de son conseil du 21 août 202, A______ a indiqué à la Cour que ses conclusions d'appel comprenaient une erreur de plume et qu'il concluait principalement à la suppression de toute contribution d'entretien en faveur de B______ dès le 1er avril 2019, comme cela ressortait de l'argumentation développée, et non dès le 1er avril 2020.
c. Dans sa réponse, B______ a conclu au déboutement de A______ des fins de son appel.
Elle a produit le procès-verbal d'audience du Ministère public déjà produit à la suite de son propre appel, ainsi qu'un extrait du calculateur statistique de salaire 2016 établi le 1er octobre 2020.
d. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions.
B______ a produit un certificat médical daté du 29 octobre 2020.
e. Les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger sur chacun des appels par plis du greffe du 12 novembre 2020.
- Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :
- B______, née le ______ 1971, et A______, né le ______ 1969, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le ______ 1999 à D______ (GE).
Deux enfants sont issues de cette union, soit E______, née le ______ 2001, et F______, née le ______ 2004.
b. Les époux vivent séparés depuis le 1er mai 2015, date à laquelle B______ a quitté le domicile conjugal pour se constituer un domicile séparé.
Les époux ont mis en place une garde alternée de leurs enfants et, jusqu'à la fin de l'année 2017, A______ a pris en charge tous les frais de la famille, vacances et impôts compris, à l'exception du loyer de son épouse. Il versait en sus à cette dernière une somme de 4'000 fr. par mois.
Au mois d'octobre 2017, l'aînée, E______, a cessé la garde alternée pour ne vivre qu'avec son père. Depuis le mois de décembre 2017, A______ n'a plus pris en charge les primes d'assurance-maladie de son épouse et a réduit la somme qu'il versait à celle-ci à 2'400 fr. par mois.
c. Par jugement JTPI/991/2019 du 18 janvier 2019, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale à la requête de B______, le Tribunal a notamment dit que la garde des enfants E______ et F______ s'exercerait de manière alternée, donné acte à A______ de ce qu'il continuerait à s'acquitter des charges relatives à chacune des enfants, soit mensuellement 3'800 fr. pour E______ et 2'685 fr. pour F______, donné acte à A______ de ce qu'il paierait en sus en mains de B______, à titre de contribution à l'entretien de F______, la somme de 800 fr. par mois, allocations familiales non comprises, et condamné A______ à verser une contribution d'entretien en faveur de B______ de 3'522 fr. par mois du 1er février 2017 au 31 mai 2018 et de 800 fr. par mois à partir du 1er juin 2018, sous imputation des montants déjà versés.
d. Par arrêt ACJC/834/2019 du 28 mai 2019, statuant sur appel formé par B______, la Cour de justice a partiellement réformé ce jugement. Elle a ainsi donné acte à A______ de ce qu'il prendrait à sa charge l'intégralité des frais des enfants E______ et F______, condamné A______ à verser en sus à B______, par mois et d'avance et par enfant, la somme de 400 fr. à titre de contribution à l'entretien de E______ et de F______, cette contribution devant être versée directement en mains de E______ dès le 1er décembre 2019, et condamné A______ à verser une contribution d'entretien en faveur de B______ de 4'100 fr. par mois du 1er février 2017 au 31 mai 2018 et de 3'600 fr. par mois à partir du 1er juin 2018, sous imputation des montants déjà versés.
La Cour, qui a gardé la cause à juger le 25 mars 2019, a retenu que A______ réalisait des revenus de 20'215 fr. par mois, montant qui s'élevait encore à 13'572 fr. après déduction des frais des enfants (arrêtés à 3'318 fr. pour E______ et 2'924 fr. pour F______, allocations familiales déduites) et de la contribution à leur entretien. Ses charges mensuelles s'élevaient à 8'600 fr., y compris 1'350 fr. d'entretien de base. B______ réalisait un revenu mensuel net de 5'000 fr. pour un taux d'activité de 50%; il n'y avait pas lieu de lui imputer un revenu supérieur, dès lors qu'elle n'apparaissait pas en mesure d'augmenter à court terme son taux d'activité auprès de son employeur. Ses charges mensuelles s'élevaient à 7'992 fr. jusqu'au 31 mai 2018, puis à 7'022 fr. depuis lors, compte tenu de la baisse de son loyer de 3'900 fr. à 2'930 fr. par mois. Le solde disponible des époux s'élevait ainsi à 3'128 fr. par mois dès le 1er juin 2018, ce qui, divisé par deux et après compensation du déficit de l'épouse, justifiait de fixer à 3'600 fr. par mois dès cette date le montant de la contribution due à l'entretien de B______.
e. Par acte du 15 février 2019, A______ a formé une demande unilatérale en divorce, concluant notamment à l'attribution en sa faveur du domicile familial, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de s'acquitter des charges mensuelles de E______ et de F______ et à ce qu'il soit dit qu'aucune contribution à l'entretien des époux ne serait due post divorce.
Dans sa réponse, B______ a notamment conclu au prononcé du divorce, à ce que la vente aux enchères du logement de la famille soit ordonnée avec répartition du bénéfice net de la vente par moitié entre les parties, à l'octroi d'une contribution à l'entretien des enfants de 3'450 fr. par mois pour E______ et de 3'000 fr. par mois pour F______, à laquelle devaient s'ajouter les frais de scolarité privée, ainsi qu'au versement d'une contribution à son propre entretien de 12'000 fr. par mois.
f. La procédure de divorce a d'emblée été émaillée de multiples incidents et requêtes de la part de B______. Par décisions des 27 février et 28 avril 2020, le Tribunal a notamment décidé de porter l'avance de frais, initialement fixée à 1'000 fr., à 40'000 fr. et de charger chacune des parties d'en fournir la moitié, soit 20'000 fr. C______ a formé contre ces décisions deux recours, qui ont été rejetés par arrêts de la Cour de justice ACJC/1001/2020 et ACJC/1002/2020 des 10 et 13 juillet 2020.
g. Le 10 octobre 2019, A______ a formé une requête de mesures provisionnelles dans laquelle il a conclu notamment à la suppression des contributions versées à son épouse pour l'entretien de E______ et de F______, à la suppression de la contribution versée à l'entretien de son épouse et à l'annulation des dispositions correspondantes prises sur mesures protectrices de l'union conjugale, ceci avec effet au 1er septembre 2019.
Sur mesures provisionnelles, B______ a notamment conclu au déboutement de son époux des fins de sa requête et à ce que ce dernier soit condamné à lui verser, à titre de contribution à l'entretien des filles, respectivement 4'000 fr. et 4'299 fr., allocations familiales en sus.
h. Les parties ont trouvé un accord partiel sur mesures provisionnelles à l'audience du 6 décembre 2019, impliquant la suppression de la contribution de 400 fr. versée en mains de B______ pour l'entretien de F______ et l'engagement de A______ de verser une somme mensuelle de 2'750 fr. directement à E______ ainsi que le loyer dû au bailleur de sa chambre d'étudiante, soit 415 fr. par mois.
Cet accord a été entériné par ordonnance du 10 décembre 2019, seule la question de la contribution due par A______ à l'entretien de B______ demeurant litigieuse sur mesures provisionnelles.
Outre les faits décrits ci-dessus, les éléments suivants ressortent de la procédure :
i. Depuis le mois de juin 2011, B______ est administratrice et directrice de la société G______, active dans la vente de meubles haut de gamme. Elle a occupé ce poste à un taux d'activité de 50% jusqu'au 31 mars 2019, réalisant en dernier lieu un salaire d'environ 5'000 fr. net par mois.
A compter du 1er avril 2019 B______ a augmenté son taux d'activité à 100% et son salaire s'élève depuis lors à 7'073 fr. 25 net par mois. Elle a fait part de cette augmentation dans sa réponse à la demande de divorce, versée à la procédure le 14 février 2020. Simultanément, B______ a allégué qu'elle souffrait d'un épicondylite chronique du coude droit pouvant diminuer sa capacité de travail lors d'épisodes douloureux. Selon un certificat médical daté du 29 octobre 2020, elle s'est trouvée en arrêt de travail à 50% du 30 octobre au 15 novembre 2020.
j. Les charges mensuelles de B______, telles qu'établies dans l'arrêt de la Cour du 28 mai 2019 sur mesures protectrices de l'union conjugale, comprennent le loyer de son logement (2'930 fr.), ses frais d'eau et d'électricité (340 fr.), ses primes d'assurance-maladie de base et complémentaires (756 fr.), ses frais médicaux non remboursés (61 fr.), ses frais de dentiste (15 fr.), l'assurance incendie (158 fr.), son assurance ménage/RC (79 fr.), ses impôts (1'333 fr.) ainsi que son entretien de base (1'350 fr.), soit un total de 7'022 fr. par mois.
B______ occupait alors une maison de quatre pièces avec jardin à H______ (GE). A compter du 1er mai 2020, elle a déménagé dans un nouveau logement situé à I______ [GE], dont le loyer s'élève à 3'200 fr. par mois, charges non comprises. En 2020, ses primes d'assurance-maladie ont augmenté à 775 fr. par mois, ses frais médicaux non remboursés à 130 fr. par mois et ses frais de dentiste à 28 fr. par mois. Elle soutient qu'un montant de 500 fr. par mois doit être ajouté à ses charges pour couvrir ses frais d'avocat dans le cadre de ladite procédure.
k. A______ est directeur de la société genevoise J______ & CIE SA, qui exploite des boutiques de vêtements de luxe à Genève et Lausanne et dont le capital est détenu par sa famille. Son revenu mensuel net lors du prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale s'élevait à 20'215 fr.
Devant le juge des mesures provisionnelles de divorce, A______ a indiqué qu'en 2020, le paiement de son salaire avait été suspendu pendant toute la durée du confinement. Dans le cadre du présent appel, il expose qu'à partir de fin juin 2020, son employeur a décidé de licencier une partie de son personnel et de réduire de moitié le salaire des employés restants, dont le sien, à compter du mois d'avril 2020, en raison de difficultés économiques liées à la crise sanitaire. Il produit à ce sujet des fiches de salaire datées de fin avril 2020 à fin juillet 2020.
l. Les charges mensuelles personnelles de A______, telles qu'établies dans l'arrêt de la Cour du 28 mai 2019 sur mesures protectrices de l'union conjugale, comprennent les intérêts hypothécaires du logement familial (2'576 fr.), ses primes d'assurance-maladie de base et complémentaires (554 fr.), ses frais médicaux non couverts (42 fr.), ses primes d'assurance ménage/RC (79 fr.), ses impôts cantonaux et fédéraux (4'000 fr.) et son entretien de base (1'350 fr.), soit un total de 8'601 fr. par mois.
A teneur de ses déclarations fiscales, le compte actionnaire de A______ auprès de J______ & CIE SA présentait un solde débiteur de 704'823 fr. au 31 décembre 2017 et de 896'847 fr. au 31 décembre 2018.
m. Devant le juge du divorce, chacun des époux a allégué que l'autre vivait désormais avec une compagne, respectivement un compagnon, B______ produisant notamment une attestation écrite de sa fille E______ confirmant la présence régulière d'une tierce personne au domicile de son père, ainsi qu'une photographie de boîte aux lettres montrant le nom de cette personne apposé à côté du patronyme des époux.
Le 7 septembre 2020, au cours d'une audience tenue par le Ministère public à la suite d'une plainte déposée par B______ contre A______ pour violation de son obligation d'entretien, chacun des époux a reconnu avoir un compagnon et simultanément contesté que celui-ci participe d'une manière quelconque ou significative aux charges de leur foyer.
n. Après avoir annulé quatre audiences de plaidoiries à la demande des parties et une cinquième en raison de la situation sanitaire, le Tribunal a ordonné des plaidoiries écrites sur mesures provisionnelles.
Dans ses conclusions finales du 15 mai 2020, A______ a persisté dans ses conclusions tendant à la suppression de la contribution d'entretien due à son épouse, sollicitant désormais que cette suppression prenne effet au 1er avril 2019. Il a conclu à la condamnation de celle-ci à lui rembourser le trop-perçu dès cette date.
Dans ses plaidoiries écrites du même jour, B______ a conclu à la condamnation de son époux à lui verser mensuellement une somme de 5'640 fr. à titre de contribution à son entretien.
A______ a spontanément répliqué le 8 juin 2020, persistant dans ses dernières conclusions. B______ n'a pas dupliqué et le Tribunal a gardé la cause à juger sur mesures provisionnelles.
E. Dans l'ordonnance entreprise, le Tribunal a considéré que la situation des parties avait connu une modification significative depuis l'arrêt prononcé sur mesures protectrices de l'union conjugale, puisque le revenu net de l'épouse avait augmenté de plus de 40% dans l'intervalle. Les revenus de l'époux n'avaient quant à eux pas évolué et la suppression de la contribution d'entretien de 400 fr. versée en faveur de la mineure F______ était compensée par le fait que celle-ci passait davantage de temps chez son père. Les dépenses assumées par ce dernier pour ses filles demeuraient au surplus comparables. Les charges personnelles des parties n'avaient pas changé de manière sensible, le déménagement de l'épouse dans un nouveau logement étant une décision personnelle qui n'entraînait qu'une augmentation peu importante de ses charges. Bien que chacun des époux allègue vivre seul, tandis que l'autre aurait selon eux un compagnon, leur situation au quotidien paraissait similaire voire identique, de sorte qu'aucun changement ne devait être retenu de ce point de vue.
Seul le revenu de l'épouse avait en définitive augmenté et il n'y avait pas lieu de lui imputer un revenu hypothétique supérieur. Le solde disponible des époux s'en trouvait ainsi accru de 2'000 fr. par mois, qu'il convenait de répartir par moitié réduisant la contribution d'entretien due à l'épouse de 1'000 fr. par mois. Cette contribution devait être fixée à 2'600 fr. par mois dès le dépôt de la requête, soit dès le mois d'octobre 2019.
EN DROIT
- 1.1 Les appels des deux parties ont été interjetés auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de dix jours (art. 142 al. 1, art. 248 let. d et art. 314 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), à l'encontre d'une décision sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC) qui statue sur des prétentions patrimoniales dont la valeur litigieuse excède 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC), vu le montant de la contribution d'entretien litigieuse (art. 92 al. 2 CPC). Ils sont recevables de ces points de vue.
Dirigés contre une même décision et comportant des liens étroits, il se justifie de les traiter dans un seul arrêt. Par souci de simplification, l'époux sera désigné en qualité d'appelant et l'épouse en qualité d'intimée.
1.2 L'intimée soutient dans ses développements que les conclusions d'appel de son époux ne permettraient pas de rendre une nouvelle décision en cas d'annulation de l'ordonnance entreprise; elle ne conclut cependant pas formellement à l'irrecevabilité dudit appel ni desdites conclusions.
S'il est vrai que la Cour examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC), il convient d'observer que l'appelant ne se contente pas de conclure à l' annulation de la décision entreprise. Il conclut également, "cela fait, statuant à nouveau", à la suppression de la contribution d'entretien litigieuse dès le mois d'avril 2020, voire dès le mois d'avril 2019 si l'on admet avec lui que ses conclusions d'appel comportent une erreur de plume dans la date concernée, ce que l'intimée ne conteste pas. Dans les deux cas, cette dernière ne peut donc pas être suivie lorsqu'elle soutient que les conclusions de l'appelant ne permettraient pas de rendre une nouvelle décision sur la question à trancher. On relèvera également que l'appelant conclut subsidiairement à la suppression de la contribution litigieuse dès le mois de juillet 2020, pour autant que son montant soit préalablement réduit à 2'600 fr. par mois du 1er avril 2019 au 30 juin 2020; or, ceci permettrait également à l'instance d'appel de statuer s'il ne pouvait être matériellement fait droit aux conclusions principales de l'appelant, ou si celles-ci devaient être jugées irrecevables. Partant, le grief sera écarté et l'appel formé par l'époux sera déclaré recevable, comme celui de l'épouse.
La recevabilité du courrier de l'appelant du 21 août 2020, comprenant la correction d'une "erreur de plume" et postérieur à l'échéance du délai d'appel, peut au surplus rester indécise, vu l'issue du litige.
1.3 S'agissant d'un appel, la Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Sa cognition est cependant limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, dans la mesure où les mesures provisionnelles sont soumises à la procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve (art. 254 CPC; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1). Les moyens de preuve sont limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 2.2).
La maxime des débats et le principe de disposition sont applicables aux contributions d'entretien entre époux (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC).
- 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Il appartient au plaideur qui entend se prévaloir en appel de moyens de preuve déjà existants lors de la fin des débats principaux de première instance de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être invoqué devant l'autorité précédente (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1)
La Cour examine d'office la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux ainsi que des conclusions nouvelles en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd., 2016, n. 26 ad art. 317 CPC).
2.2 En l'espèce, les pièces produites par l'intimée à l'appui de son appel et les pièces produites par l'appelant dans sa réponse audit appel, soit divers actes procéduraux et extraits de comptes bancaires établis entre la fin des mois de juin et de septembre 2020, sont postérieures à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger. Elles sont donc recevables, ce qui n'est pas contesté.
A l'appui de son propre appel, l'appelant produit notamment des fiches de salaire pour les mois d'avril à juillet 2020. Si les deux dernières de ces fiches sont en principe recevables, puisqu'établies postérieurement au 8 juin 2020, date limite à laquelle l'appelant pouvait encore les soumettre au premier juge, tel n'est en revanche pas le cas des allégués de fait auxquels elle se rapportent, soit en l'occurrence le fait que son salaire aurait été réduit de moitié dès le mois d'avril 2020. A supposer qu'une telle réduction ait eu lieu à cette date, l'appelant aurait en effet pu et dû en faire état devant le Tribunal, notamment dans ses plaidoiries écrites du 15 mai 2020 ou dans sa réplique spontanée du 8 juin suivant. Or, il ne l'a pas fait; ses explications selon lesquelles la diminution de son salaire n'aurait été décidée par son employeur qu'à la fin du mois de juin 2020, à l'issue du premier confinement lié à la crise sanitaire, ne sont étayées par aucun élément probant. Les fiches de salaire des mois d'avril et de mai 2020 mentionnent au contraire une date de traitement située à la fin des mois concernés et les extraits de compte bancaire produits par l'appelant ne permettent pas de vérifier que la réduction de salaire invoquée aurait été effective à ces dates. Dans ces conditions, le seul fait que l'employeur de l'appelant ait pu procéder à des licenciements ou enregistrer des démissions à compter du 30 juin 2020 ne suffit pas à rendre vraisemblable que la baisse de salaire alléguée n'aurait été mise en place qu'à compter de cette date, avec effet rétroactif au mois d'avril précédent. Par conséquent, les allégués de fait de l'appelant relatifs à la réduction de son salaire sont irrecevables à ce stade, indépendamment de la recevabilité formelle des deux dernières fiches de salaire produites.
Datés du 30 juin au 28 août 2020, les courriers de résiliation et de démission produits par l'appelant sont quant à eux recevables, de même que le procès-verbal du 7 septembre 2020 et le certificat médical du 29 octobre 2020 produits par l'intimée dans sa réponse et sa réplique aux conclusions de l'appelant. La recevabilité de l'extrait d'annuaire statistique 2016 produit par l'intimée est quant à elle douteuse, même si l'extrait en question a été établi le 1er octobre 2020; la question peut toutefois demeurer ouverte, le contenu d'un tel annuaire pouvant être considéré comme notoire (art. 151 CPC).
- Sur le fond, l'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir supprimé, sur mesures provisionnelles de divorce, la contribution à l'entretien de l'intimée fixée sur mesures protectrices de l'union conjugale. L'intimée reproche pour sa part au premier juge d'avoir réduit le montant de ladite contribution et sollicite au contraire son augmentation.
3.1 Saisi d'une requête commune ou d'une demande unilatérale tendant au divorce (art. 274 CPC), le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires, en appliquant par analogie les dispositions régissant la protection de l'union conjugale (art. 276 al. 1 CPC).
Les mesures protectrices de l'union conjugale demeurent en vigueur même au-delà de l'ouverture de la procédure de divorce. Une fois que des mesures provisionnelles ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC (ATF 137 III 614 consid. 3.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_15/2014 du 28 juillet 2014 consid. 3; 5A_562/2013 du 24 octobre 2013 consid. 3.1).
3.1.1 Aux termes de l'art. 179 al. 1 1ère phrase CC, le juge prononce les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. La modification des mesures provisoires ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue (ATF 129 III 60 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_64/2018 du 14 août 2018 consid. 3.1; 5A_787/2017 du 28 novembre 2017 consid. 5.1; 5A_732/2015 du 8 février 2016 consid. 2).
Parmi les changements qui peuvent être pris en considération figure notamment la perte d'un emploi (ATF 143 III 617 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_138/2015 du 1er avril 2015 consid. 4.1.1). La survenance d'une modification essentielle et durable dans la situation familiale s'apprécie à la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1001/2017 du 22 mai 2018 consid. 3; 5A_732/2015 du 8 février 2016 consid. 2; 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 3.1).
Lorsqu'il admet que les conditions susmentionnées sont remplies, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui, en faisant usage de son pouvoir d'appréciation. La survenance de faits nouveaux importants et durables n'entraîne pas automatiquement une modification du montant de la contribution d'entretien. Celle-ci ne se justifie que lorsque la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée sur la base de tels faits et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_64/2018 précité consid. 3.1).
3.1.2 Tant le débiteur d'entretien que le créancier peuvent se voir imputer un revenu hypothétique supérieur à leur revenu réel. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2).
Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2).
3.2 En l'espèce, le Tribunal a correctement retenu que depuis l'arrêt prononcé le 28 mai 2019 sur mesures protectrices de l'union conjugale, la situation des parties avait connu un changement important et durable en cela que l'intimée avait augmenté son taux d'activité de 50% à 100% dès le 1er avril 2019, fait qui n'avait pas été pris en compte dans le calcul de la contribution d'entretien opéré dans ledit arrêt. Ce fait commande donc en principe de revoir le montant de la contribution d'entretien litigieuse.
3.2.1 A ce propos, contrairement à ce que soutient l'appelant, il n'y a pas lieu d'imputer à l'intimée un revenu hypothétique supérieur, au sens des principes rappelés ci-dessus. On ne voit notamment pas comment celle-ci, qui a désormais un taux d'activité de 100%, pourrait encore augmenter ledit taux pour accroître ses revenus. Le fait que lesdits revenus n'aient pas augmenté de manière comparable ou proportionnelle à l'augmentation de son taux d'activité ne permet pas non plus de retenir que l'intimée aurait délibérément renoncé à une partie des gains supplémentaires qu'elle pouvait escompter lors de l'augmentation de son taux d'activité. Les conditions d'une telle augmentation doivent en effet nécessairement faire l'objet de négociations avec son employeur. On relèvera également que durant le mariage, l'intimée a apparemment réduit son activité pour s'occuper majoritairement des soins et de l'éducation des enfants du couple, ce qui affecte encore vraisemblablement ses possibilités de gain aujourd'hui.
Au surplus, la pathologie articulaire dont souffre l'intimée ne semble pas réellement affecter sa capacité de travail, le seul fait qu'elle ait se soit trouvée en arrêt à 50% pour une durée de 15 jours en octobre 2020 ne suffisant pas à rendre vraisemblable que tel serait le cas. Contrairement à ce qu'elle soutient, la Cour ne saurait dès lors revoir à la baisse le montant ses revenus actuels, qui s'élève à 7'073 fr. net par mois.
3.2.2 Il n'y a pas davantage lieu de retenir que les revenus de l'appelant auraient changé depuis leur dernière évaluation sur mesures protectrices de l'union conjugale, ni que celui-ci pourrait réaliser des revenus supérieurs. Comme indiqué ci-dessus, les allégations de l'appelant selon lesquelles son salaire aurait été réduit de moitié dès le mois d'avril 2020 sont irrecevables à ce stade. A supposer que les revenus de l'appelant aient connu une telle diminution en raison de la crise sanitaire, rien ne permet de retenir par ailleurs que ladite diminution aurait un caractère durable. En tout état, comme le relève l'intimée, l'appelant est apparemment en mesure de compenser une éventuelle baisse temporaire de ses revenus par des prélèvements sur son compte actionnaire auprès de la société qui l'emploie. Il n'y a dès lors pas lieu d'admettre à ce stade une quelconque baisse effective de ses revenus.
3.2.3 S'agissant des charges des parties, la diminution des charges de l'appelant alléguée par l'intimée a trait au fait que celui-ci ferait désormais ménage commun avec une compagne. Devant le Ministère public, l'intimée a cependant reconnu qu'elle entretenait elle aussi une liaison durable avec un compagnon et aucune de ces relations n'apparaît nouvelle depuis le prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale. S'il est vrai que le concubinage respectif des parties n'a pas été pris en compte dans le calcul de la contribution d'entretien fixée dans le cadre desdites mesures, la situation personnelle des parties apparaît néanmoins similaire ou comparable, comme l'a relevé le Tribunal. La relation des parties avec de tierces personnes ne semble pas dès lors devoir affecter le résultat du calcul susvisé, ce d'autant qu'aucun élément n'indique que l'une ou l'autre desdites personnes participerait d'une manière quelconque ou significative aux charges de leurs ménages respectifs.
L'intimée ne conteste par ailleurs pas que l'accord trouvé par les parties sur mesures provisionnelles n'entraîne pas de modification notable de la charge que représente l'entretien de E______ pour l'appelant. La pension de 2'750 fr. qu'il verse désormais à celle-ci, augmentée de son loyer d'étudiante (415 fr. par mois), totalise 3'165 fr. par mois et correspond pratiquement aux frais d'entretien pris en compte dans l'arrêt du 28 mai 2019 (3'318 fr.). L'intimée ne conteste pas non plus que F______ passe désormais davantage de temps chez son père, ce qui compense dans le budget de ce dernier le versement d'une contribution mensuelle de 400 fr. en faveur de celle-ci.
3.2.4 Concernant ses propres charges, l'intimée reproche au Tribunal de ne pas avoir tenu compte de l'augmentation de ses frais de loyer suite à son déménagement. Comme l'a relevé le premier juge, l'intimée n'établit cependant pas avoir pris à bail un nouveau logement pour des raisons autres que de convenance personnelle. Ses allégations selon lesquelles elle aurait été contrainte de déménager pour cause de résiliation du bail de son précédent logement ne sont notamment pas étayées par pièces et l'intimée ne soutient pas avoir contesté en vain le congé invoqué. Elle ne soutient pas non plus que son déménagement faciliterait l'exercice de la garde alternée sur sa fille cadette et il est douteux que cela soit réellement le cas, compte tenu de la proximité entre les localités de H______ [GE] et de I______ [GE]. L'intimée n'ignorait par ailleurs pas que le montant de la contribution à son entretien était remis en cause par l'appelant lorsqu'elle a déménagé et elle devait s'attendre à ce que cette contribution puisse être réduite compte tenu de l'augmentation de ses revenus. Le montant de son nouveau loyer apparaît dans ses conditions élevé compte tenu des ressources à sa disposition, même après l'augmentation de son salaire.
Dès lors, c'est à juste titre que le Tribunal a considéré qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte de l'augmentation des frais de logement de l'intimée, étant observé que cette augmentation reste modérée dans l'absolu. Il en va de même de l'augmentation des autres charges courantes de l'intimée (assurance-maladie, frais médicaux), étant observé que les charges courantes de l'appelant ont vraisemblablement connu une augmentation similaire depuis le prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale et que ce paramètre ne doit donc pas influencer le calcul de la contribution d'entretien litigieuse.
Enfin, les frais d'avocat invoqués par l'intimée ne constituent pas une dépense courante incompressible, même dans le cadre d'un calcul du minimum vital élargi. Comme le relève l'appelant, la quotité des frais concernés est directement liée au nombre de requêtes formées et d'incidents soulevés par l'intimée dans le litige opposant les parties. Or, les frais d'avocat de l'intimée seront vraisemblablement indemnisés par le biais de dépens si lesdites requêtes et incidents sont fondés et, si tel n'est pas le cas, il n'appartient pas à l'appelant d'y participer par le biais de l'obligation d'entretien litigieuse. C'est donc également à bon droit que le Tribunal a écarté ce poste de son calcul.
3.2.5 En définitive, seule l'augmentation de la rémunération de l'intimée doit aujourd'hui être prise en compte dans la révision du calcul opéré sur mesures protectrices de l'union conjugale. Comme l'a retenu le Tribunal, cette augmentation, qui s'élève à 2'000 fr. par mois en chiffre ronds, peut dès lors être simplement répartie par moitié entre les parties, puisque le calcul susvisé tendait à leur assurer un disponible mensuel identique. L'ordonnance entreprise sera dès lors confirmée en tant qu'elle a réduit de 1'000 fr. par mois le montant de la contribution d'entretien litigieuse, de 3'600 fr. à 2'600 fr. par mois, sur mesures provisionnelles de divorce.
Il reste à examiner le point de départ de la réduction susvisée, qui est contesté par les deux parties.
- L'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir fait remonter la diminution de la contribution litigieuse à la date de l'augmentation des revenus de l'intimée, soit au mois d'avril 2019. L'intimée conteste quant à elle que cette diminution puisse intervenir avant la fin du mois suivant le dépôt de la requête de mesures provisionnelles de l'appelant, soit avant le 1er novembre 2019.
4.1 De jurisprudence constante, la décision de modification des mesures protectrices ou provisoires ne déploie en principe ses effets que pour le futur, l'ancienne réglementation restant valable jusqu'à l'entrée en force formelle du nouveau prononcé. En matière de contributions d'entretien, la modification peut aussi prendre effet - au plus tôt - au moment du dépôt de la requête (ou à une date ultérieure), l'octroi d'un tel effet rétroactif relevant toutefois de l'appréciation du juge. Seuls des motifs très particuliers peuvent justifier une rétroactivité dans une plus large mesure, par exemple un comportement contraire à la bonne foi d'une partie (ATF 111 II 103 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_745/2015 du 15 juin 2016 consid. 5.2.3; 5A_501/2015 du 12 janvier 2016 consid. 4.1; 5A_274/2015 du 25 août 2015 consid. 3.5 non publié in ATF 141 III 376).
Lorsque le motif pour lequel la modification d'une contribution d'entretien est demandée se trouve déjà réalisé au moment du dépôt de la requête, il ne se justifie normalement pas, du point de vue de l'équité, de faire remonter l'effet de la modification à un autre moment, le créancier de la contribution d'entretien devant tenir compte d'un risque de réduction ou de suppression de la rente dès l'ouverture de la procédure (arrêts du Tribunal fédéral 5A_501/2015 précité consid. 4.2; 5A_894/2010 du 11 avril 2011 consid. 6.2).
4.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que l'augmentation du taux d'activité de l'intimée, et donc de ses revenus, était déjà réalisée lorsque l'appelant a formé la présente requête de mesures provisionnelles, soit le 10 octobre 2019. Le Tribunal a correctement retenu qu'il convenait de faire rétroagir la modification en découlant au moment du dépôt de la requête, conformément aux considérants rappelés ci-dessus.
L'appelant soutient toutefois que l'intimée aurait agi de manière contraire à la bonne foi en dissimulant aux juges d'appel sur mesures protectrices de l'union conjugale que ses revenus allaient augmenter de façon imminente lorsque lesdits juges ont gardé la cause à juger. En l'occurrence, il est exact que l'intimée a connu une augmentation de son taux d'activité dès le 1er avril 2019, alors que la Cour a gardé la cause à juger le 25 mars précédent. Il n'est toutefois pas certain que l'intimée ait été informée de l'acceptation par son employeur d'une modification de ses conditions de travail avant la fin du mois de mars susvisé. A supposer qu'elle en ait été informée quelques jours auparavant, on peut estimer qu'il lui aurait été difficile d'en informer la Cour, par le bais de son conseil, avant que celle-ci ne garde effectivement la cause à juger. Sur mesures protectrices de l'union conjugale, l'intimée avait par ailleurs été invitée à se déterminer pour la dernière fois dans ses écritures de réplique, soit plusieurs semaines avant que la cause ne soit gardée à juger; il est encore moins certain que l'intimée dût alors tenir l'augmentation de son taux d'activité pour acquise. Si l'on peut éventuellement lui reprocher de ne pas avoir alors au moins annoncé son intention d'augmenter ledit taux d'activité, il est douteux que la Cour pût pour sa part donner une suite concrète à une telle intention, dont la réalisation demeurait théoriquement incertaine. Ainsi, la Cour considère aujourd'hui que l'existence de circonstances particulières permettant de faire rétroagir la modification de l'obligation plusieurs mois avant le dépôt de la requête n'est en l'occurrence pas suffisamment établie pour qu'il soit fait droit aux conclusions de l'appelant en ce sens.
Compte tenu du doute entourant sa bonne foi procédurale, du fait qu'elle a encore bénéficié de la contribution litigieuse pendant six mois suivant l'augmentation de ses revenus et du fait que le dépôt de la requête est intervenu plus près du début du mois d'octobre 2019 que de la fin de ce mois, l'intimée est quant à elle malvenue de contester que le dies a quo de la modification ait été fixé au 1er octobre 2019, plutôt qu'au 1er novembre suivant. Ce faisant, le Tribunal n'a pas mésusé de son pouvoir d'appréciation et l'intimée sera déboutée de ses conclusions subsidiaires en ce sens.
4.3 Au vu des motifs qui précèdent, l'ordonnance entreprise sera intégralement confirmée.
- 5.1 Sur les frais, l'intimée sollicite que l'appelant soit condamné à lui verser des dépens de première instance. Elle ne fournit cependant pas de motivation à ce propos et ne critique pas le choix opéré par le Tribunal, qui a renvoyé sa décision sur les frais à la décision finale.
Ce choix, conforme à l'art. 104 al. 3 CPC, sera dès lors confirmé et il n'y a pas lieu de statuer à nouveau sur ce point, étant observé que l'intimée succombait partiellement en première instance (cf. art. 106 al. 2 CPC) et qu'elle succombe intégralement dans son appel (cf. art. 318 al. 3 CPC).
5.2 Les frais judiciaires des deux appels seront arrêtés à 4'000 fr. au total (art. 31 et 37 RTFMC) et mis pour moitié à la charge de chacune des parties, qui succombent dans leurs conclusions respectives (art. 95 et 106 al. 1 CPC). Ces frais seront partiellement compensés avec les avances de frais de 1'000 fr. chacune fournies par les parties, qui demeurent acquises à l'Etat, et celles-ci seront condamnées à verser chacune la moitié du montant restant (art. 111 al. 1 CPC).
Au vu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 20 août 2020 par A______ contre l'ordonnance OTPI/501/2020 rendue le 7 août 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3658/2019-1.
Déclare recevable l'appel formé le 20 août 2020 par B______ contre cette même ordonnance.
Au fond :
Confirme l'ordonnance entreprise.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires des deux appels à 4'000 fr., les met à la charge des parties pour moitié chacune et les compense partiellement avec les avances de frais fournies, qui demeurent acquises à l'Etat de Genève.
Condamne A______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 1'000 fr. à titre de solde des frais judiciaires.
Condamne B______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 1'000 fr. à titre de solde des frais judiciaires.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Roxane DUCOMMUN, greffière.
Le président :
Cédric-Laurent MICHEL
La greffière :
Roxane DUCOMMUN
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.