C/3622/2014
ACJC/1066/2015
du 11.09.2015 sur OTPI/130/2015 ( SCC ) , CONFIRME
Descripteurs : DIVORCE; MESURE PROVISIONNELLE; MODIFICATION(EN GÉNÉRAL); OBLIGATION D'ENTRETIEN
Normes : CPC.276
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/3622/2014 ACJC/1066/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 11 SEPTEMBRE 2015
Entre A______, domicilié ______ (GE), appelant d'une ordonnance rendue par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 24 février 2015, comparant par Me Susannah Maas Antamoro de Céspedes, avocate, SHS & Associés, 3, rue De-Beaumont, case postale 24, 1211 Genève 12, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, et B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Tania Sanchez Walter, avocate, SWDS Avocats, 5, place de la Fusterie, case postale 5422, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.
EN FAIT
Principalement, l'appelant conclut à ce qu'il soit dit que son revenu mensuel est de 4'653 fr. et à ce que le montant de sa contribution à l'entretien de la famille soit en conséquence réduit à 2'000 fr. par mois, plus écolage et allocations familiales.
Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
A l'appui de ses conclusions, A______ produit divers extraits de la procédure, ainsi que des copies de courriers échangés postérieurement au prononcé de l'ordonnance entreprise.
b. B______ conclut au déboutement de l'appelant de toutes ses conclusions, avec suite de frais judiciaires et dépens.
Elle produit diverses pièces soumises au Tribunal par A______.
c. Les parties ont répliqué et dupliqué par écrit, persistant dans leurs conclusions.
B______ a également conclu à l'irrecevabilité de la réplique de A______, avant de retirer cette conclusion par courrier de son conseil du 22 juin 2015.
Pour sa part, A______ a produit de nouvelles pièces concernant ses sources de revenus, dont certaines sont antérieures au prononcé de l'ordonnance entreprise.
C. a. A______, né en 1945 à ______ (Royaume-Uni), et B______, née en 1972 à ______ (Serbie), tous deux originaires de ______ (NE) et de Genève, se sont mariés le 4 décembre 1999 à ______ (GE).![endif]>![if>
Ils n'ont pas conclu de contrat de mariage.
Deux enfants sont issus de cette union, C______, né en 2000 à Genève, et D______, né en 2003, à Genève.
b. Par jugement du 11 mai 2012 (JTPI/1______), statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal a notamment confié à l'épouse la garde des enfants C______ et D______. Il a condamné l'époux à verser à celle-ci, à titre de contribution à l'entretien de la famille, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 6'090 fr. et à supporter, en sus, le paiement des intérêts hypothécaires, des frais de chauffage, le salaire du jardinier et les impôts du couple, quel que soit le mode de taxation.
c. Par arrêt du 9 novembre 2012 (ACJC/2______), la Cour de justice a partiellement réformé ce jugement. Elle a notamment condamné A______ à contribuer à l'entretien de la famille à hauteur de 9'390 fr. par mois dès le 14 octobre 2011, allocations familiales non comprises, sous déduction de 41'600 fr. pour la période du 14 octobre 2011 au 31 octobre 2012, ainsi qu'à supporter le paiement des intérêts hypothécaires et des primes d'assurance.
La Cour a notamment retenu que A______ réalisait un revenu mensuel de l'ordre de 22'100 fr., pour des charges arrêtées à 8'418 fr. B______ ne disposait quant à elle d'aucun revenu et l'on ne pouvait exiger d'elle qu'elle reprenne une activité professionnelle. Ses charges mensuelles et celles des enfants étaient évaluées à 5'100 fr.
d. Par arrêt du 16 mai 2013 (5A_3______), le Tribunal fédéral a très partiellement réformé l'arrêt susvisé, en ce sens qu'un montant de 56'900 fr. devait être déduit des contributions à l'entretien de la famille versées par A______.
e. Le 21 février 2014, A______ a formé une demande unilatérale en divorce.
Sur mesures provisionnelles, il a notamment conclu à ce que sa contribution à l'entretien de la famille soit réduite à la somme de 2'000 fr. avec effet rétroactif au 1er janvier 2014. Il a également conclu à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de régler toutes les factures du collège E______, à ______ (GE), relatives à l'écolage de son fils C______.
f. Par ordonnance du 1er septembre 2014 (OTPI/4______), statuant sur mesures provisionnelles, le Tribunal a partiellement fait droit aux conclusions de A______ et ramené la contribution à l'entretien de la famille à 6'030 fr. par mois à compter du 21 février 2014.
Le Tribunal a considéré que la situation financière de A______ s'était modifiée depuis le prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale et leur confirmation par la Cour de justice, en ce que celui-ci avait réduit ses activités professionnelles et, partant, le montant de ses revenus. Lesdits revenus étaient évalués, pour l'année 2014, à 13'800 fr. nets par mois, comprenant les revenus de ses activités professionnelles (8'570 fr., hors frais de représentation), sa rente AVS (3'980 fr., rentes complémentaires pour les enfants comprises) et une rente de prévoyance professionnelle versée par F______ (1'250 fr.). Ses charges étaient évaluées à 6'877 fr. par mois, y compris les intérêts hypothécaires et l'assurance bâtiment de la maison familiale.
B______ ne disposait toujours d'aucun revenu, malgré ses recherches d'emploi. Ses charges minimales et celles des enfants s'élevaient à 4'250 fr. par mois.
g. Durant la vie commune, A______ travaillait auprès de G______, réalisant en dernier lieu un salaire de 16'889 fr. nets par mois. En raison de son âge, son contrat de travail a été résilié à la fin de l'année 2013. Dans le cadre du procès sur mesures protectrices de l'union conjugale, il a allégué que son activité professionnelle prendrait fin à cette échéance.
En 2014, A______ a poursuivi ses activités pour le compte de la Fondation H______ – dont la Présidence est assurée par I______ – en relation avec le développement du musée J______ à ______ (France), dans le cadre d'un contrat de mandat d'une durée fixe d'un an. Sa rémunération était fixée à 6'000 EUR nets par mois, plus 1'500 EUR de frais d'hébergement et de représentation.
En parallèle, A______ a conclu un contrat de mandat d'une durée de trois mois avec le musée K______ à ______ (Canada), dans le cadre duquel il a perçu des honoraires de 5'000 fr. par mois, soit un montant total de 15'000 fr. pour l'année 2014.
A______ perçoit en sus une rente AVS, dont le montant s'élève actuellement à 4'020 fr. par mois pour lui-même et ses deux enfants, ainsi que des rentes de prévoyance professionnelle versées par F______ et L______, dont les montants totalisent actuellement 750 fr. par mois.
h. A l'audience d'instruction au fond, de débats principaux et de premières plaidoiries tenue devant le Tribunal le 20 novembre 2014,A______ a requis de nouvelles mesures provisionnelles, concluant au versement d'une contribution d'entretien pour les enfants d'un montant total de 1'500 fr., augmentée de l'écolage.
Il a indiqué que son contrat auprès de la Fondation H______ avait été résilié pour le 31 décembre 2014, alors qu'il s'agissait selon lui de sa seule source de revenus. Il a ajouté qu'il produirait la pièce attestant de cette résiliation, laquelle avait été informellement communiquée à sa partie adverse.
B______ a déclaré maintenir l'entier de ses conclusions principales.
i. A l'issue de l'audience susvisée, le Tribunal a imparti à A______ un délai au 19 décembre 2014 pour fournir diverses pièces relatives au fond du litige. Il a imparti àB______ un délai au 9 janvier 2015 pour se déterminer par écrit sur la requête de mesures provisionnelles et a gardé la cause à juger sur celles-ci, d'entente entre les parties.
j. A______ a produit diverses pièces relatives au fond en date du 19 décembre 2014. Ces pièces ne comprenaient pas de document attestant de la résiliation de son mandat auprès de la Fondation H______ pour la fin de l'année 2014.
k. A la requête de B______, le Tribunal a prolongé au 30 janvier 2015 le délai qui lui était imparti pour se déterminer sur mesures provisionnelles.
Dans sa réponse, B______ a conclu au déboutement de son époux de toutes ses conclusions sur mesures provisionnelles. Elle a notamment observé que A______ n'avait pas documenté la résiliation de son principal mandat pour la fin de l'année 2014.
l. Par courrier de son conseil du 2 février 2015, A______ a adressé au Tribunal une copie d'un courrier de la Fondation H______ daté du 30 septembre 2014, indiquant que le contrat de consultant qui le liait à ladite Fondation ne serait pas renouvelé au-delà du 31 décembre 2014.
m. Le 24 mars 2015, la Fondation H______ a confié à A______ un nouveau mandat de consultant, d'une durée de trois mois, prévoyant une rémunération de 5'000 EUR par mois.
D. Dans l'ordonnance entreprise, le Tribunal a considéré que A______, qui invoquait la résiliation de son contrat auprès de la Fondation H______ et la perte de tous ses mandats, n'avait produit aucun titre ni aucune pièce susceptible de rendre vraisemblable ses allégués, en dépit de ses engagements en ce sens. Le Tribunal ne pouvant statuer sur la seule foi de ses déclarations, A______ devait être débouté des fins de sa requête.![endif]>![if>
EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 9 mars 2015 par A________ contre l'ordonnance OTPI/130/2015 rendue le 24 février 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3622/2014-17. Au fond : Confirme cette ordonnance. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais de même montant fournie par A______, qui reste acquise à l'état de Genève. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.
La présidente : Florence KRAUSKOPF
La greffière : Marie NIERMARÉCHAL
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.