Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/3622/2014
Entscheidungsdatum
11.09.2015
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/3622/2014

ACJC/1066/2015

du 11.09.2015 sur OTPI/130/2015 ( SCC ) , CONFIRME

Descripteurs : DIVORCE; MESURE PROVISIONNELLE; MODIFICATION(EN GÉNÉRAL); OBLIGATION D'ENTRETIEN

Normes : CPC.276

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/3622/2014 ACJC/1066/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 11 SEPTEMBRE 2015

Entre A______, domicilié ______ (GE), appelant d'une ordonnance rendue par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 24 février 2015, comparant par Me Susannah Maas Antamoro de Céspedes, avocate, SHS & Associés, 3, rue De-Beaumont, case postale 24, 1211 Genève 12, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, et B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Tania Sanchez Walter, avocate, SWDS Avocats, 5, place de la Fusterie, case postale 5422, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

EN FAIT

  1. Par ordonnance du 24 février 2015 (OTPI/130/2015), notifiée aux parties le 26 février 2015, le Tribunal de première instance a débouté A______ des fins de sa requête de mesures provisionnelles (ch. 1 du dispositif), réservé la décision finale du Tribunal quant au sort des frais (ch. 2) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3).![endif]>![if>
  2. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 9 mars 2015, A______ appelle de cette ordonnance, dont il sollicite l'annulation.![endif]>![if>

Principalement, l'appelant conclut à ce qu'il soit dit que son revenu mensuel est de 4'653 fr. et à ce que le montant de sa contribution à l'entretien de la famille soit en conséquence réduit à 2'000 fr. par mois, plus écolage et allocations familiales.

Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

A l'appui de ses conclusions, A______ produit divers extraits de la procédure, ainsi que des copies de courriers échangés postérieurement au prononcé de l'ordonnance entreprise.

b. B______ conclut au déboutement de l'appelant de toutes ses conclusions, avec suite de frais judiciaires et dépens.

Elle produit diverses pièces soumises au Tribunal par A______.

c. Les parties ont répliqué et dupliqué par écrit, persistant dans leurs conclusions.

B______ a également conclu à l'irrecevabilité de la réplique de A______, avant de retirer cette conclusion par courrier de son conseil du 22 juin 2015.

Pour sa part, A______ a produit de nouvelles pièces concernant ses sources de revenus, dont certaines sont antérieures au prononcé de l'ordonnance entreprise.

C. a. A______, né en 1945 à ______ (Royaume-Uni), et B______, née en 1972 à ______ (Serbie), tous deux originaires de ______ (NE) et de Genève, se sont mariés le 4 décembre 1999 à ______ (GE).![endif]>![if>

Ils n'ont pas conclu de contrat de mariage.

Deux enfants sont issus de cette union, C______, né en 2000 à Genève, et D______, né en 2003, à Genève.

b. Par jugement du 11 mai 2012 (JTPI/1______), statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal a notamment confié à l'épouse la garde des enfants C______ et D______. Il a condamné l'époux à verser à celle-ci, à titre de contribution à l'entretien de la famille, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 6'090 fr. et à supporter, en sus, le paiement des intérêts hypothécaires, des frais de chauffage, le salaire du jardinier et les impôts du couple, quel que soit le mode de taxation.

c. Par arrêt du 9 novembre 2012 (ACJC/2______), la Cour de justice a partiellement réformé ce jugement. Elle a notamment condamné A______ à contribuer à l'entretien de la famille à hauteur de 9'390 fr. par mois dès le 14 octobre 2011, allocations familiales non comprises, sous déduction de 41'600 fr. pour la période du 14 octobre 2011 au 31 octobre 2012, ainsi qu'à supporter le paiement des intérêts hypothécaires et des primes d'assurance.

La Cour a notamment retenu que A______ réalisait un revenu mensuel de l'ordre de 22'100 fr., pour des charges arrêtées à 8'418 fr. B______ ne disposait quant à elle d'aucun revenu et l'on ne pouvait exiger d'elle qu'elle reprenne une activité professionnelle. Ses charges mensuelles et celles des enfants étaient évaluées à 5'100 fr.

d. Par arrêt du 16 mai 2013 (5A_3______), le Tribunal fédéral a très partiellement réformé l'arrêt susvisé, en ce sens qu'un montant de 56'900 fr. devait être déduit des contributions à l'entretien de la famille versées par A______.

e. Le 21 février 2014, A______ a formé une demande unilatérale en divorce.

Sur mesures provisionnelles, il a notamment conclu à ce que sa contribution à l'entretien de la famille soit réduite à la somme de 2'000 fr. avec effet rétroactif au 1er janvier 2014. Il a également conclu à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de régler toutes les factures du collège E______, à ______ (GE), relatives à l'écolage de son fils C______.

f. Par ordonnance du 1er septembre 2014 (OTPI/4______), statuant sur mesures provisionnelles, le Tribunal a partiellement fait droit aux conclusions de A______ et ramené la contribution à l'entretien de la famille à 6'030 fr. par mois à compter du 21 février 2014.

Le Tribunal a considéré que la situation financière de A______ s'était modifiée depuis le prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale et leur confirmation par la Cour de justice, en ce que celui-ci avait réduit ses activités professionnelles et, partant, le montant de ses revenus. Lesdits revenus étaient évalués, pour l'année 2014, à 13'800 fr. nets par mois, comprenant les revenus de ses activités professionnelles (8'570 fr., hors frais de représentation), sa rente AVS (3'980 fr., rentes complémentaires pour les enfants comprises) et une rente de prévoyance professionnelle versée par F______ (1'250 fr.). Ses charges étaient évaluées à 6'877 fr. par mois, y compris les intérêts hypothécaires et l'assurance bâtiment de la maison familiale.

B______ ne disposait toujours d'aucun revenu, malgré ses recherches d'emploi. Ses charges minimales et celles des enfants s'élevaient à 4'250 fr. par mois.

g. Durant la vie commune, A______ travaillait auprès de G______, réalisant en dernier lieu un salaire de 16'889 fr. nets par mois. En raison de son âge, son contrat de travail a été résilié à la fin de l'année 2013. Dans le cadre du procès sur mesures protectrices de l'union conjugale, il a allégué que son activité professionnelle prendrait fin à cette échéance.

En 2014, A______ a poursuivi ses activités pour le compte de la Fondation H______ – dont la Présidence est assurée par I______ – en relation avec le développement du musée J______ à ______ (France), dans le cadre d'un contrat de mandat d'une durée fixe d'un an. Sa rémunération était fixée à 6'000 EUR nets par mois, plus 1'500 EUR de frais d'hébergement et de représentation.

En parallèle, A______ a conclu un contrat de mandat d'une durée de trois mois avec le musée K______ à ______ (Canada), dans le cadre duquel il a perçu des honoraires de 5'000 fr. par mois, soit un montant total de 15'000 fr. pour l'année 2014.

A______ perçoit en sus une rente AVS, dont le montant s'élève actuellement à 4'020 fr. par mois pour lui-même et ses deux enfants, ainsi que des rentes de prévoyance professionnelle versées par F______ et L______, dont les montants totalisent actuellement 750 fr. par mois.

h. A l'audience d'instruction au fond, de débats principaux et de premières plaidoiries tenue devant le Tribunal le 20 novembre 2014,A______ a requis de nouvelles mesures provisionnelles, concluant au versement d'une contribution d'entretien pour les enfants d'un montant total de 1'500 fr., augmentée de l'écolage.

Il a indiqué que son contrat auprès de la Fondation H______ avait été résilié pour le 31 décembre 2014, alors qu'il s'agissait selon lui de sa seule source de revenus. Il a ajouté qu'il produirait la pièce attestant de cette résiliation, laquelle avait été informellement communiquée à sa partie adverse.

B______ a déclaré maintenir l'entier de ses conclusions principales.

i. A l'issue de l'audience susvisée, le Tribunal a imparti à A______ un délai au 19 décembre 2014 pour fournir diverses pièces relatives au fond du litige. Il a imparti àB______ un délai au 9 janvier 2015 pour se déterminer par écrit sur la requête de mesures provisionnelles et a gardé la cause à juger sur celles-ci, d'entente entre les parties.

j. A______ a produit diverses pièces relatives au fond en date du 19 décembre 2014. Ces pièces ne comprenaient pas de document attestant de la résiliation de son mandat auprès de la Fondation H______ pour la fin de l'année 2014.

k. A la requête de B______, le Tribunal a prolongé au 30 janvier 2015 le délai qui lui était imparti pour se déterminer sur mesures provisionnelles.

Dans sa réponse, B______ a conclu au déboutement de son époux de toutes ses conclusions sur mesures provisionnelles. Elle a notamment observé que A______ n'avait pas documenté la résiliation de son principal mandat pour la fin de l'année 2014.

l. Par courrier de son conseil du 2 février 2015, A______ a adressé au Tribunal une copie d'un courrier de la Fondation H______ daté du 30 septembre 2014, indiquant que le contrat de consultant qui le liait à ladite Fondation ne serait pas renouvelé au-delà du 31 décembre 2014.

m. Le 24 mars 2015, la Fondation H______ a confié à A______ un nouveau mandat de consultant, d'une durée de trois mois, prévoyant une rémunération de 5'000 EUR par mois.

D. Dans l'ordonnance entreprise, le Tribunal a considéré que A______, qui invoquait la résiliation de son contrat auprès de la Fondation H______ et la perte de tous ses mandats, n'avait produit aucun titre ni aucune pièce susceptible de rendre vraisemblable ses allégués, en dépit de ses engagements en ce sens. Le Tribunal ne pouvant statuer sur la seule foi de ses déclarations, A______ devait être débouté des fins de sa requête.![endif]>![if>

EN DROIT

  1. 1.1 Les décisions sur mesures provisionnelles sont susceptibles d'appel, lorsque l'affaire est de nature pécuniaire, si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant le Tribunal atteint 10'000 fr. (cf. art. 308 CPC).![endif]>![if> En l'espèce, sur mesures provisionnelles, la cause portait uniquement sur une réduction des contributions dues par l'appelant à l'entretien de sa famille, réduction dont la valeur – capitalisée conformément à l'art. 92 CPC – est supérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est dès lors ouverte. Interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 142 al. 3, 271 lit. a et 314 al. 1 CPC), suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 1.2 S'agissant d'un appel, la Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC). Elle n'est pas liée par les conclusions des parties en relation avec les enfants mineurs (art. 296 al. 1 et 3 CPC). Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire au sens propre (art. 271 CPC), la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.3). 1.3 Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, tous les nova sont admis en appel, selon la jurisprudence de la Cour de céans (ACJC/473/2013; dans le même sens : Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III p. 115 ss, p. 139). En l'espèce, les deux parties ont produit devant la Cour de céans diverses pièces non soumises au Tribunal. Dans la mesure où elles sont pertinentes pour déterminer les contributions dues à l'entretien d'enfants mineurs, ces pièces sont recevables, ce qui n'est au demeurant pas contesté.
  2. L'appelant reproche au premier juge de ne pas avoir retenu que sa situation financière s'était modifiée depuis la précédente décision rendue sur mesures provisionnelles de divorce. Il conteste en particulier ne pas avoir établi que son principal mandat n'avait pas été renouvelé pour l'année 2015.![endif]>![if> 2.1 Selon l'art. 276 al. 1 CPC, le juge du divorce ordonne les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure, parmi lesquelles figurent celles se rapportant aux enfants mineurs des époux. 2.1.1 Les mesures provisionnelles ne peuvent être modifiées que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu. Une modification peut également être demandée si la décision de mesures provisoires s'est révélée par la suite injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (ATF 129 III 60 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_400/2012 du 25 février 2013 consid. 4.1). La requête de modification ne peut avoir pour objet qu'une adaptation aux circonstances nouvelles, mais non une nouvelle fixation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_402/2010 du 10 septembre 2010 consid. 4.2.2). Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de nouvelles mesures (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_737/2012 du 23 janvier 2013 consid. 3). 2.1.2 La maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 p. 412 à 414; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1 et la référence citée). 2.2.1 En l'espèce, l'appelant expose qu'à l'audience tenue le 20 novembre 2014 devant le Tribunal, l'intimée n'a pas contesté avoir reçu une copie de la lettre de son employeur indiquant que son contrat ne serait pas renouvelé au-delà du 31 décembre 2014. Il en déduit que le Tribunal devait tenir ce fait pour avéré, quand bien même il n'aurait pas spontanément joint ladite lettre aux autres pièces qu'il a versées à la procédure le 19 décembre suivant. Ce faisant, l'appelant perd cependant de vue que, conformément aux principes rappelés ci-dessus, il lui incombait de fournir au Tribunal tout moyen de preuve propre à démontrer le bien-fondé de sa position, comme il s'y était d'ailleurs engagé. S'il ne devait pas nécessairement produire la pièce en question avec les autres pièces dont la production était requise, il devait néanmoins l'adresser au Tribunal avant que celui-ci ne garde la cause à juger. Le cas échéant, il ne lui suffisait pas d'informer la seule intimée du changement de situation allégué, ce qu'il ne démontre au demeurant pas avoir effectivement fait. La décision du Tribunal à ce propos n'apparaît pas critiquable. Cela étant, dans la mesure où l'appelant a produit la pièce en question à l'appui de son appel, et où celle-ci est aujourd'hui recevable, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant ces questions. La Cour de céans bénéficiant d'un plein pouvoir d'examen, le non renouvellement du précédent contrat de l'appelant au 31 décembre 2014 peut être considéré comme un fait établi. 2.2.2 Le fait que le mandat confié à l'appelant par la Fondation H______ n'ait pas été formellement renouvelé à l'échéance du 31 décembre 2014 ne conduit cependant pas nécessairement à admettre que la situation de l'appelant se serait modifiée de manière importante et durable, au sens des principes rappelés ci-dessus. En l'occurrence, l'appelant avait déjà indiqué, devant le juge des mesures protectrices de l'union conjugale, que son contrat de travail auprès d'une institution affiliée à la Fondation susvisée serait résilié à la fin de l'année 2013 et que ses activités professionnelles prendraient fin à cette échéance. Il a néanmoins poursuivi lesdites activités en 2014, au bénéfice de mandats lui procurant des revenus substantiels. De même, l'appelant avait indiqué, à l'appui de sa première requête de mesures provisionnelles, que le mandat confié par la Fondation H______ était conclu pour une durée d'un an; il apparaît qu'après cette échéance, ladite Fondation a néanmoins confié à l'appelant un nouveau mandat, certes de durée limitée, mais lui procurant des revenus comparables. Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de retenir que la situation de l'appelant se serait durablement ni significativement modifiée. Rien ne permet en effet d'exclure que l'appelant puisse décrocher de nouveaux mandats dans le courant de l'année 2015, notamment de la part des diverses entités du groupe qui l'emploient. En dépit de son âge (69 ans), la capacité de l'appelant à mener à bien de tels mandats apparaît intacte et celui-ci ne saurait être incité à réduire davantage ses activités, compte tenu des responsabilités familiales qui lui incombent, en particulier vis-à-vis de ses enfants mineurs. Vu son attitude procédurale, on ne saurait d'ailleurs exclure que l'appelant bénéficie d'ores et déjà de mandats complémentaires, dont il n'aurait pas spontanément informé le Tribunal ni la Cour de céans. A ce stade, les revenus de l'appelant pour l'année 2015 peuvent donc être présumés égaux à ceux de l'année 2014, sur la base desquels la contribution d'entretien litigieuse a été fixée en dernier lieu. Il n'y a pas lieu de revoir le montant des contributions d'entretien litigieuses en raison d'une baisse éventuelle desdits revenus. Le cas échéant, cette question sera examinée par le juge du divorce, devant lequel l'appelant pourra détailler l'ensemble de ses revenus pour l'année 2015, notamment sur la base de ses déclarations fiscales. Les parties n'allèguent par ailleurs pas que d'autres éléments se seraient modifiés de manière notable depuis le prononcé de la dernière décision sur mesures provisionnelles, notamment en ce qui concerne leurs charges. L'appelant, qui soutient que l'intimée pourrait reprendre une activité lucrative pour assumer une partie desdites charges, ne fait état d'aucun changement dans la situation de celle-ci. Conformément aux principes rappelés ci-dessus, en l'absence de circonstances nouvelles, il n'y a pas lieu de revoir le calcul des contributions d'entretien effectué par le Tribunal dans sa décision du 1er septembre 2014, contre laquelle les parties n'ont d'ailleurs pas recouru. Au vu des motifs qui précèdent, l'ordonnance entreprise sera confirmée.
  3. Les frais judicaires d'appel seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 96 CPC, art. 31 et 37 du Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile, RTFMC - E 1 05.10). Vu l'issue du litige, ils seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais du même montant que celui-ci a versée, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).![endif]>![if> Chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens d'appel (art. 95 al. 3 et 107 al. 1 let. c CPC).
  4. Le présent arrêt est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 72 al. 1 LTF), la valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr. au sens de l'art. 74 al. 1 let. b LTF (cf. art. 51 al. 4 LTF et consid. 1.1 ci-dessus). Les moyens sont toutefois limités à la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF).![endif]>![if>

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 9 mars 2015 par A________ contre l'ordonnance OTPI/130/2015 rendue le 24 février 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3622/2014-17. Au fond : Confirme cette ordonnance. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais de même montant fournie par A______, qui reste acquise à l'état de Genève. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF

La greffière : Marie NIERMARÉCHAL

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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