C/3595/2020
ACJC/364/2022
du 15.03.2022 sur JTPI/13074/2021 ( OO ) , JUGE
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/3595/2020 ACJC/364/2022 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du mardi 15 mars 2022
Entre Madame A______, domiciliée ______[GE], recourante contre un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 11 octobre 2021, comparant par Me Marc-Philippe SIEGRIST, avocat, SG AVOCATS, rue de l'Athénée 35, 1206 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile, Et
EN FAIT
Il a fait valoir qu'en discutant avec son ex-épouse, celle-ci lui aurait dit qu'elle ne prétendait pas à tout prix à des dépens, mais s'opposait au paiement de frais judiciaires. Il a offert de prouver ses dires sur ce point par l'audition des parties.
c. Le SCARPA s'en est rapporté à justice, puisqu'il n'est pas concerné par les frais de procédure litigieux.
d. A______ n'ayant pas fait usage de son droit de réplique, les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger, par avis du greffe de la Cour du 21 février 2022.
C. Les éléments suivants résultent du dossier :
a. B______, né en ______ 1977, et A______, née en ______ 1981, se sont mariés à Genève le ______ 2007; ils ont eu une fille C______, née en ______ 2007.
b. Par jugement JTPI/2760/2013 du 25 février 2013, le Tribunal, statuant sur requête commune des parties, a prononcé le divorce de B______ et de A______ et statué sur les effets accessoires.
Le Tribunal, qui a entériné l'intégralité de la convention des parties, a notamment donné acte à B______ de son engagement de verser en mains de A______, au titre de l'entretien de C______, la somme de 600 fr., allocations familiales non comprises, jusqu'à sa majorité voire au-delà, et l'y a condamné en tant que de besoin.
c. Courant 2014, B______ s'est remarié en Tunisie avec D______, avec laquelle il a eu deux autres enfants, soit E______, né en ______ 2015, et F______, né en ______ 2019.
d. Par courrier manuscrit daté du 7 février 2020, expédié au greffe du Tribunal le 11 février 2020, B______ a formé une demande tendant à modifier le jugement de divorce en ce qui concerne la pension alimentaire due en faveur de sa fille C______.
B______ s'est borné à faire valoir qu'il n'était plus en mesure de payer la somme fixée, vu les nouvelles charges qui lui incombaient (compte tenu de son remariage et de la naissance de deux enfants), mais sa demande ne visait aucune partie défenderesse, n'énonçait pas clairement les faits sur lesquels elle se fondait, n'était accompagnée d'aucune pièce ou offre de preuve et ne comportait aucune conclusion chiffrée.
e. Par ordonnance du 21 février 2020, la présidente du Tribunal civil a invité le demandeur à fournir, sous peine d'irrecevabilité, l'identité et l'adresse de son ex-épouse et de sa fille, ainsi que des pièces relatives à sa situation financière, dans un délai échéant au 24 mars 2020; une liste des documents utiles à communiquer dans le cadre d'une demande de modification de jugement de divorce figurait au verso de cette ordonnance.
f. Par pli daté du 3 mars 2020 mais expédié le 28 avril 2020, B______ a indiqué les coordonnées de son ex-épouse et de leur fille; il a par ailleurs joint à son envoi, en vrac, diverses pièces non numérotées et non listées.
g. Par décision du 4 mai 2020, un délai a été imparti au demandeur au 3 juin 2020 pour verser une avance de frais de 1'000 fr.
Le bénéfice de l'assistance judiciaire limitée à la prise en charge des frais judiciaires a par la suite été octroyé au demandeur, par décision du 29 mai 2020, de sorte qu'il a finalement été dispensé de toute avance de frais.
h. Les ex-époux ont comparu en personne à l'audience de comparution personnelle et de conciliation qui s'est tenue le 23 septembre 2020 devant le Tribunal.
B______ a notamment déclaré qu'il était, comme à l'époque, chauffeur de taxi indépendant, mais que ses revenus s'élevaient à moins de 3'000 fr. par mois en raison de la situation liée au COVID-19, alors qu'il gagnait 3'500 fr. au moment du divorce. Il ne pouvait dès lors payer plus de 400 fr. par mois en faveur de sa fille C______. Il a ajouté qu'il avait "payé la pension due selon jugement de divorce jusqu'à ce jour", ce qui a été confirmé par l'ex-épouse. Cette dernière a cependant contesté que la situation financière de son ex-mari se soit péjorée.
A l'issue de l'audience, constatant que l'acte du demandeur n'était toujours pas conforme à l'art. 221 CPC, le Tribunal lui a imparti, sous peine d'irrecevabilité, un délai au 30 octobre 2020 pour fournir une demande datée et signée comportant des conclusions formelles, des allégations de fait, l'indication des moyens de preuve proposés, ainsi qu'une série de pièces expressément listées.
i. Sur requête de B______, l'assistance judiciaire précédemment accordée a été étendue à 10 heures d'activité d'avocat, par décision du 30 septembre 2020.
L'avocat du précité a rédigé un mémoire, déposé au greffe du Tribunal le 29 octobre 2020, comprenant notamment des conclusions tendant à ce que la contribution d'entretien pour l'enfant C______ soit fixée à 100 fr. par mois jusqu'à l'âge de 15 ans révolus, puis à 150 fr. dès ce moment-là.
Sur la page de garde de cette écriture, l'Etat de Genève – Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA) figurait comme partie défenderesse aux côtés de A______.
Il résulte de l'état de fait nouvellement présenté que le SCARPA intervenait depuis le 1er mars 2018 et que les pensions dues depuis que ce service avait été mandaté avaient été payées, à l'exception des mois de mars et d'octobre 2020, pour lesquels un arrangement de paiement avait été conclu.
j. A______, agissant désormais par un avocat, a déposé un mémoire de réponse (comportant une page et demie de déterminations aux allégués de la demande, une page et demie d'allégués propres, une page de développements juridiques, acte auquel elle a joint la copie de quatre messages Whatsapp échangés par les parties), aux termes duquel elle a conclu au déboutement du demandeur, avec suite de frais et dépens.
k. Interrogée par le Tribunal lors de l'audience du 14 avril 2021, A______ a indiqué qu'entre les mois de février 2019 et février 2021, c'était bien le SCARPA qui avait avancé l'intégralité de la pension due en faveur de C______.
l. Sur le siège, le Tribunal a alors décidé de restreindre les débats aux questions de la recevabilité de l'action et de la légitimation passive de A______, seule partie assignée dans la demande déposée par B______.
Un délai a été imparti à A______, B______ et au SCARPA pour se déterminer sur ces points.
m. B______ a conclu à ce que sa demande soit déclarée recevable et à ce que la légitimation passive de A______ soit admise.
Pour sa part, dans ses déterminations tenant sur une page, A______ a conclu à l'irrecevabilité de la demande en tant qu'elle vise l'Etat de Genève, soit pour lui le SCARPA, et à ce que sa propre légitimation passive soit reconnue.
Quant au SCARPA, il a résumé la situation relative au versement de la pension alimentaire due par B______ et s'en est rapporté à justice au sujet du montant que l'intéressé devrait verser pour l'entretien de sa fille pour l'avenir.
n. Lors de l'audience du 2 septembre 2021, chacune des parties a persisté dans ses conclusions; le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience.
o. Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal a retenu que la litispendance avait été créée par le dépôt de la requête de B______ du 7 février 2020. Invité une première fois à corriger certains vices de forme, l'intéressé a confirmé que sa requête n'était dirigée que contre son ex-épouse, alors qu'il ne pouvait ignorer que l'Etat de Genève était subrogé dans les droits de sa fille C______, ce d'autant plus qu'il s'acquittait de la pension alimentaire due en faveur de celle-ci en mains du SCARPA. Lorsque le Tribunal avait imparti un second délai pour remédier aux vices de forme de la requête (essentiellement concernant l'état de fait et les conclusions), il ne s'agissait pas de donner au demandeur l'occasion d'élargir le cercle des parties défenderesses, celui-ci étant figé dès la litispendance. Le demandeur n'était ainsi pas en droit d'ajouter, le 29 octobre 2020, une nouvelle partie défenderesse aux côtés de celle assignée au moment de la litispendance, de sorte que la demande était irrecevable en tant qu'elle était dirigée contre l'Etat de Genève.
Cette irrecevabilité avait des conséquences sur le fond, à savoir sur la légitimation passive de A______, mère de l'enfant. En effet, dans le cadre d'une action en modification de l'entretien d'un enfant mineur, la collectivité publique subrogée devait être attraite aux côtés de l'enfant mineur dans une action en diminution ou en suppression de l'entretien. Il s'agissait d'un cas de consorité passive nécessaire. Or le fait de ne pas attraire tous les consorts nécessaires entraînait le déboutement de l'action pour ce seul motif.
A titre superfétatoire, le Tribunal a relevé que l'action du demandeur était de toute manière vouée à l'échec. Il n'était pas établi que les revenus de l'intéressé avaient baissé depuis le moment du divorce. Dans la mesure où, depuis trois ans, le demandeur était parvenu à se mettre à jour avec le SCARPA (les contributions étant régulièrement réglées, à quelques exceptions près), cela démontrait, dans les faits, que ses revenus n'étaient manifestement pas aussi faibles qu'il le prétendait et qu'ils lui permettaient toujours de couvrir non seulement son propre minimum vital LP et celui de ses deux derniers enfants, mais encore de continuer à verser la contribution prévue pour C______.
EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 21 octobre 2021 par A______ contre le jugement JTPI/13074/2021 rendu le 11 octobre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3595/2020-1. Au fond : Annule les chiffres 4, 6 et 7 du dispositif de ce jugement. Cela fait, statuant à nouveau : Met les frais judiciaires de première instance à la charge de B______. Condamne B______ à verser A______ un montant de 2'000 fr. à titre de dépens de première instance. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 800 fr., compensés avec l'avance de frais fournie, acquise à l'Etat de Genève, et les met à la charge de B______. Condamne B______ à verser 800 fr. à A______ à ce titre. Condamne B______ à verser 800 fr. à A______ à titre de dépens de recours. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
Le président : Laurent RIEBEN
La greffière : Camille LESTEVEN
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.