C/3570/2022
ACJC/965/2025
du 10.07.2025 sur JTPI/8197/2024 ( OO ) , CONFIRME
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/3570/2022 ACJC/965/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 10 JUILLET 2025
Entre Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 24ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 25 juin 2024, représenté par Me Guy ZWAHLEN, avocat, rue Monnier 1, case postale 205, 1211 Genève 12, et B______ SARL, sise ______ [GE], intimée, représentée par Me Cédric LENOIR, avocat, Lenoir Delgado & Associés SA, rue des Battoirs 7, 1205 Genève.
EN FAIT
A______ a également conclu à la condamnation de B______ SARL à procéder entre autres à la réfection des défauts tels que consignés dans l'expertise C______ du 15 novembre 2021 et selon les indications telles que résultant de ladite expertise, à savoir de procéder à la réfection selon les règles de l'art de l'ensemble des parquets présentant des défauts dans l'appartement sis au 1er étage de l'immeuble no. ______ rue 1______, [code postal] Genève, soit le remplacement total et la pose selon les règles de l'art de ceux-ci dans les corridors, la cuisine, ainsi que dans l'ensemble des espaces habitables, sauf en ce qui concerne les parquets avec dessins en fougère dans les chambres et procéder aux mêmes réfections au niveau des sols panneaux.
A______ a encore conclu à ce que B______ SARL prenne en charge l'ensemble des frais relatifs au déménagement des objets meublant l'appartement lors des travaux de réfection, en particulier les frais de l'entreprise de déménagement et du garde-meubles, ainsi que ses frais de relogement et ceux de sa famille pendant toute la durée des travaux.
Par ailleurs, il a conclu à ce que B______ SARL soit condamnée à lui payer 100 fr. par jour de retard pour la réfection complète des défauts affectant les parquets, dans un délai d'un mois à compter de l'entrée en force du jugement l'y condamnant.
Subsidiairement, A______ a conclu à ce que B______ SARL soit condamnée à lui verser 160'000 fr., avec intérêts à 5% dès le 19 avril 2017.
b. Dans sa réponse du 30 octobre 2024, B______ SARL a conclu, à la forme, à l'irrecevabilité des allégués 62 et 65 à 69 de l'appel et, au fond, au rejet de celui-ci, sous suite de frais judiciaires et dépens.
c. Par réplique du 28 novembre 2024 et duplique du 17 janvier 2025, les parties ont respectivement persisté dans leurs conclusions.
d. Par écritures des 3, 12 et 19 février et 4 mars 2025, les parties se sont encore déterminées et ont persisté dans leurs conclusions respectives.
e. Par avis du greffe de la Cour du 5 mars 2025, elles ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. B______ SARL, sise à D______ (GE) a pour but la vente et pose de tout revêtement de sols, tous travaux de nettoyage.
E______ en est l'associé-gérant avec signature individuelle.
b. Le 9 février 2012, B______ SARL, en qualité d'entrepreneur, a signé un "mémoire d'adjudication éventuelle" avec F______, maître d'ouvrage, et G______ SA, bureau d'architecture, pour des travaux relatifs à l'immeuble sis rue 1______ no. , [code postal] Genève. Les travaux consistaient en la pose de parquets dans les combles (4ème étage) de l'immeuble pour un montant de 22'500 fr. TTC. Les conditions générales et spéciales (ci-après: CGS) annexées audit document prévoyaient notamment l'application de la norme SIA 118 (1977-1991) (art. 1 CGS); le paiement de 100% de la valeur des travaux exécutés et approuvés au moment de la réception de l'ouvrage par la direction des travaux (art. 21 CGS); un délai de garantie des travaux de deux ans dès la réception de l'ouvrage pour les défauts apparents et de cinq ans pour les défauts cachés (art. 23 CGS). Selon l'art. 1 CGS, l'ordre de priorité des documents était mentionné comme suit: le texte du projet de contrat, les conditions particulières de l'ouvrage, la série de prix, les plans, les CGS, la norme SIA 118 (1977-1991) en tenant compte des CGS, les normes de la SIA ainsi que les normes établies par d'autres associations professionnelles en accord avec la SIA, les autres normes établies par d'autres associations professionnelles, si les documents de la soumission s'y référaient. c. Par contrat n. 2 du 23 février 2012, la pose des parquets des combles (4ème étage) de l'immeuble sis rue 1______ no. , a été attribuée à B SARL pour un montant net de 22'500 fr. sur la base du mémoire d'adjudication éventuelle susmentionné et des CGS y relatives.
d. Par contrat n. 3______ du 27 avril 2012, les travaux de pose de parquets des 1er, 2ème et 3ème étage du même immeuble ont été attribués à B______ SARL, pour un montant total forfaitaire net de 70'000 fr. se décomposant comme suit: 23'110 fr. 80 pour le 1er étage, 23'487 fr. 20 pour le 2ème étage et 23'402 fr. pour le 3ème étage.
Il était mentionné que le contrat avait été établi sur la base des CGS du maître de l'ouvrage selon le contrat n. 2______ du 23 février 2012 et de l'offre du 15 mars 2012 de B______ SARL, annexée au contrat. Ladite offre précisait que le parquet et de la colle étaient fournis par le maître d’ouvrage.
Un planning de pose prévoyait l’achèvement des parquets au 3ème étage d’ici le 31 mars 2012, suivi du 2ème étage au 20 avril 2012, puis enfin du 1er étage au 20 mai 2012.
e. Par courrier du 6 mars 2012 adressé à F______ et G______ SA, B______ SARL a sollicité le versement d'un acompte de 18'000 fr. au titre des travaux déjà exécutés au 4ème étage (combles) de l'immeuble.
G______ SA a versé ledit acompte le 12 mars 2012.
f. Par courriers adressés à F______ et G______ SA, B______ SARL a sollicité le versement de trois acomptes de 20'000 fr. chacun, au titre des "travaux déjà exécutés au 3ème étage" de l'immeuble le 20 mars 2012, "au 1er, 2ème et 3ème étage" comme indiqué par mention manuscrite le 25 avril 2012 et au "1er étage" le 12 juin 2012.
G______ SA a versé lesdits acomptes respectivement les 16 avril, 11 mai et 18 juin 2012.
g. Les travaux n'ont pas fait l'objet d'un procès-verbal de réception formalisé; ils ont été validés au fur et à mesure par F______ et G______ SA, qui a apposé son visa sur chacune des factures d'acomptes.
h. Le 31 juillet 2012, F______, en qualité de vendeur, et A______, en qualité d'acquéreur, ont conclu, par acte notarié, un contrat de vente portant sur un appartement sis au 1er étage de l'immeuble situé rue 1______ no. ______ à Genève.
A teneur de l'art. 5 du contrat, le vendeur garantissait que tous les contrats avec les différentes entreprises participant à la transformation du bâtiment étaient conclus selon les normes SIA, sans renonciation ou limitation de garantie, de sorte que celles-ci couvraient les défauts apparents pour deux ans et les défauts cachés pour cinq ans, à compter de la date de réception des travaux.
En outre, le contrat prévoyait que "le vendeur 1) s'engage d'ores et déjà, vis-à-vis de l'acquéreur, à faire exécuter, à ses frais et sous sa responsabilité exclusive, selon les règles de l'art et dans les trois (3) mois:
a) tous les travaux de retouches et finitions qui ont été notés dans le procès-verbal à l'occasion de la réception des locaux,
b) tous les travaux qui seraient nécessaires à la suppression des défauts ou malfaçons qui apparaîtraient dans un délai de six (6) mois à compter de la réception des locaux;
2) passé ce délai, lui cède, avec faculté de substitution, tout pouvoir de représentation nécessaire pour exercer ses droits de maître d'ouvrage résultant des contrats passés avec tous les entrepreneurs et autres corps de métiers ayant participé, à quelque titre que ce soit, aux travaux de toute nature sur l'immeuble, ainsi que pour procéder à la vérification des locaux et aviser les entrepreneurs des éventuels défauts.
Si ce pouvoir de représentation est révoqué par le vendeur, l'acquéreur pourra à son choix, soit agir en garantie envers le vendeur ou exercer directement contre les entrepreneurs et autres corps de métiers tous les droits du vendeur contre ceux-ci en réparation des locaux, droits de recours et créances, actuels et futurs, tous ces droits étant cédés à l'acquéreur ».
i. Selon le procès-verbal de réception des travaux du même jour, signé par F______ et A______, ce dernier a déclaré avoir procédé à l'examen des travaux exécutés et prononcé leur réception sans réserve, exception faite des travaux de retouches dont la description a été annexée au contrat.
j. Par courrier du 19 avril 2017 adressé à B______ SARL, A______ a informé cette dernière de ce qu'il était propriétaire de l'appartement sis au 1er étage de la rue de 1______ no. ______ et cessionnaire des garanties pour défauts de F______, vendeur dudit appartement; il a annexé l'acte de vente à son courrier. A______ a indiqué à B______ SARL de ce qu'il venait de constater que certaines lames du parquet qu'elle avait posées commençaient à se décoller et l'a invitée à se rendre sur place pour vérifier ce qu'il en était. Il l'a aussi informée de ce que le vendeur venait de lui communiquer son nom, dès lors que c'est lui qui en avait connaissance jusque-là.
k. Par courrier du 19 mai 2017, A______ s'est étonné de n'avoir reçu aucune réponse de B______ SARL suite à l'avis des défauts qu'il lui avait adressé. Il lui a indiqué rester dans l'attente de son retour s'agissant de son invitation à se rendre dans son appartement afin qu'il soit procédé à la réfection des défauts.
l. B______ SARL n'a pas non plus répondu à ce courrier.
m. Le 30 juin 2017, A______ a introduit auprès du Tribunal de première instance une première requête de conciliation à l'encontre de B______ SARL concluant, principalement, à ce que cette dernière soit condamnée à procéder à la réfection de l'ensemble des malfaçons du parquet du 1er étage et, subsidiairement, à ce qu'elle soit condamnée à lui verser la somme de 60'000 fr., correspondant au montant des travaux nécessaires pour la réfection des défauts tels qu'ils apparaissaient à cette période.
n.a Une première audience de conciliation s'est tenue le 5 octobre 2017 à l'issue de laquelle les parties ont convenu de se rendre dans l'appartement de A______ pour examiner le parquet. Cette rencontre a eu lieu le 16 novembre 2017 en présence de l'architecte H______.
n.b Trois autres audiences de conciliation ont eu lieu entre le 8 février 2018 et le 3 septembre 2018, au cours desquelles les parties ont convenu de poursuivre les discussions.
n.c Le 4 février 2019, les parties ont participé à une ultime audience de conciliation à l'issue de laquelle l'autorisation de procéder a été délivrée à A______, qui a, par ailleurs, amplifié en audience ses conclusions subsidiaires à 160'000 fr.
n.d La cause n'a pas été introduite au fond. A______ a déclaré au Tribunal qu'il n'avait pas poursuivi car il pensait qu'ils pourraient trouver un accord.
o. En octobre 2021, A______ a mandaté la C______ pour procéder à une expertise des sols en parquet de son appartement afin de découvrir la cause des décollements.
p. L'expert, I______, appointé par C______ s'est rendu dans l'appartement de A______ le 4 novembre 2021. Il a remis un rapport d'expertise le 15 suivant, duquel il ressort que des zones creuses pouvaient être constatées par tapotement dans tous les locaux de l'appartement et que, dans certaines zones, le parquet en bois massif était décollé. D'après l'expert, les problèmes de décollement étaient liés à une pose inappropriée du parquet, plus particulièrement à la trop faible quantité de colle appliquée lors de la pose. Ainsi, l'expert a conclu que, pour remédier à ces défauts, les parquets de l'appartement devaient être remplacés entièrement, à l'exception des surfaces avec dessin en fougères situées dans les chambres à coucher qui ne présentaient pratiquement pas de décollement. L'expert n'a pas constaté de défauts concernant les matériaux utilisés, à savoir, le bois et la colle.
Des photographies ont été produites à l'appui de cette expertise.
q. Par courrier du 6 janvier 2022, A______ a transmis à B______ SARL l'expertise du 15 novembre 2021, lui indiquant que les décollements des parquets et les zones creuses, qu'il lui avait déjà signalés, étaient dus à une quantité insuffisante de colle. Il a sollicité l'intervention de la société pour procéder à la réfection des sols de l'appartement.
Ce courrier est resté sans réponse.
r. Par requête du 15 février 2022, déclarée non-conciliée le 16 mai 2022 et introduite le 5 août 2022 devant le Tribunal de première instance, A______ a formulé les mêmes conclusions principales et subsidiaires que devant la Cour de céans (cf. let. B. a supra).
A l'appui de ses conclusions, A______ a fait valoir que l'ouvrage était affecté d'un défaut, dès lors que le parquet, qui se décollait, n'avait pas été posé dans les règles de l'art, ce que l'expertise avait confirmé mettant en avant un manque de colle. Il a invoqué l'existence d'un défaut caché et évolutif, expliquant que la mauvaise répartition de la colle ne pouvait être détectée lors de la réception de l’ouvrage, le décollement ne se manifestant qu’ultérieurement et de manière progressive. B______ SARL savait qu'elle avait violé les règles de l'art en posant le parquet, qui se décollerait dans les années suivantes, et que ce défaut ne serait pas visible au moment de la réception de l'ouvrage. Elle avait ainsi dissimulé le défaut, de sorte que ses droits de garantie se prescrivaient par dix ans.
Concernant l'augmentation du montant de ses conclusions subsidiaires (cf. let. n supra), A______ soutient que cette amplification est due à la détérioration progressive des défauts au fil du temps, ceux-ci affectant désormais presque toutes les pièces de l’appartement.
s. Par mémoire de réponse du 3 janvier 2023, B______ SARL a notamment conclu, à titre préjudiciel, à ce que la procédure soit limitée à la question de la légitimation active de A______ et, subsidiairement, à la question de la prescription de son action et de l'absence d'avis des défauts notifié en temps voulu.
Principalement, elle a conclu au déboutement de A______, avec suite de frais et dépens.
B______ SARL a soutenu que A______ n'avait pas la légitimation active, que les droits invoqués par ce dernier étaient prescrits du fait que les travaux s'étaient achevés en juin 2012, la dernière facture relative à la pose du parquet ayant été émise le 12 juin 2012, et que la première requête en conciliation interruptive de prescription n'était intervenue que le 30 juin 2017. Même à supposer que la créance n'était pas déjà prescrite le 30 juin 2017, la prescription n'aurait été interrompue que pour la somme de 60'000 fr., la créance supplémentaire de 100'000 fr. réclamée en justice en 2022 étant assurément prescrite. B______ SARL contestait, en outre, avoir dissimulé les défauts.
Elle a également fait valoir que les avis des défauts des 19 avril 2017 et 6 janvier 2022 étaient, respectivement, insuffisamment motivés et tardifs.
Finalement, B______ SARL a contesté l'existence-même des défauts, soit l'absence de colle ou la présence d'un décollement généralisé, le rapport d'expertise n'ayant qu'une valeur d'allégué de partie.
t. Lors de l'audience de débats d'instruction du 28 février 2023, A______ s'est déterminé sur la réponse précitée. Les parties ont sollicité des mesures probatoires. B______ SARL a notamment requis la production de pièces citées dans sa réponse en mains de H______. Le Tribunal a ensuite ouvert les débats principaux et donné la parole aux avocats pour les premières plaidoiries. À l'issue de l'audience, le Tribunal a indiqué qu'il rendrait une ordonnance de preuves.
u. Par ordonnance de preuves du 5 mai 2023, le Tribunal a considéré que les questions soulevées par B______ SARL (cf. let. s supra) pourraient être tranchées avec le fond du litige et que l'apport des pièces sollicités par B______ SARL serait ordonné en mains de H______, qui avait agi comme Directeur des travaux.
v. Par pli du 6 juin 2023, H______ a fourni au Tribunal les pièces requises. Dans le courrier les accompagnant il a indiqué au Tribunal que les parquets avaient été fournis par J______. Leur qualité était impeccable et il n'y avait pas eu de problèmes post-chantier avec les fournitures de cette entreprise, sauf chez A______. A la fin du chantier, il avait constaté des infiltrations d'eau entre le 1er étage et le commerce ouest, "au droit de la salle de bains" de A______. Les recherches n'avaient pas pu identifier la provenance de ces infiltrations. Il avait constaté "au droit de la salle de bains" que les joints des parquets étaient ouverts dans le dressing. Il y avait des inflorescences aux joints de carrelage; il avait ainsi rendu attentif A______ au manque d'étanchéité des douches à l'italienne.
w. Lors de l'audience de débats principaux et comparution personnelle des parties du 14 novembre 2023, A______ a été entendu par le Tribunal. Il a déclaré avoir subi des dégâts d'eau dans son appartement mais que ceux-ci étaient sans rapport avec la problématique du parquet, ayant eu lieu dans la salle de bains sans s'étendre à d'autres pièces de l'appartement. La première fois qu'il avait constaté le décollement du parquet, en 2017, il avait procédé à un carottage sur une petite parcelle et avait constaté qu'il y avait peu, voire presque pas de colle. Il avait envoyé une photo du carottage à l'architecte et demandé à B______ SARL des renseignements sur la colle utilisée et sur la possibilité de faire intervenir son assurance, sans jamais obtenir de retour. Depuis lors, le parquet se remettait parfois par endroits en place selon les saisons, puis se rehaussait à nouveau. Cela dépendait peut-être du temps et de l'humidité. Le problème n'est pas apparu dans les chambres où le parquet est posé en fougères. Sur la question de la cession des droits en garantie pour les défauts, F______ lui avait confirmé oralement que ceux-ci lui avaient été cédés.
Lors de son audition, E______ a déclaré au Tribunal avoir procédé à la pose des parquets dans les quatre appartements de l'immeuble. Dans trois d'entre eux, le même type de parquet avait été installé dans les mêmes pièces, à savoir un motif en damier dans le salon, un parquet en pont de navire dans le corridor, et un motif en chevrons dans les chambres. Il n'y avait pas eu de problème de décollement dans les autres appartements.
Les lattes et la colle, la meilleure du marché selon lui, avaient été fournis par le maître de l'ouvrage. Le fournisseur de la colle avait imposé l'utilisation d'une machine pour son application. Cette machine, munie d'un peigne à six ou huit trous déposant des lignes de colle sur les lattes, avait été utilisée pour la pose du parquet dans tous les appartements de l'immeuble. La machine appliquait la colle en lignes, ce qui laissait certaines parties des lattes non enduites. Il était donc normal que ces zones résonnent creux en l’absence de colle. Cette façon de procéder était habituelle. Il a souligné qu'il ne fournissait pas la colle et n’avait donc aucune raison d’en limiter la quantité. Lorsqu'il s'était rendu dans l'appartement de A______ le 16 novembre 2017, le parquet était plat et lisse; il n'était pas décollé à l'exception de celui se trouvant vers la salle de bain où il y avait eu un dégât d'eau. Cela n'était ainsi pas dû à son travail. Il n'avait pas reconnu les défauts allégués, estimant qu'ils n'existaient pas, ni proposé de réparer le parquet. A______ ne lui avait jamais demandé de faire appel à son assurance.
S'agissant de la réception des travaux, il a expliqué que F______ était présent durant toute la durée des travaux et qu'il l'appelait s'il y avait un problème, de sorte qu'il n'y a pas eu de réception officielle à la fin des travaux. Il ignorait s'il y avait eu réception officielle des travaux entre l'architecte, H______ et F______. Dès que le parquet était entièrement posé dans un appartement, il appelait le maître d'ouvrage qui venait vérifier et le payait ensuite. Il envoyait la facture une fois les travaux terminés et contrôlés. La facture finale avait été payée le 18 juin 2012.
x. Le Tribunal a entendu les témoins lors de l'audience de débats principaux du 12 décembre 2023.
x.a H______ a déclaré au Tribunal être intervenu comme architecte pour la rénovation des appartements sis rue 1______ no. . Il a expliqué que lorsqu'un parquet est collé sur la chape, on n'obtenait pas une adhérence à 100% et qu'il était ainsi normal que le parquet sonne creux par endroit. À la fin du chantier il y a eu des infiltrations dans les locaux du rez-de-chaussée de l'immeuble, qui provenait de la salle de bain de A. Il avait pu constater que le parquet derrière la salle de bains de l'appartement de A______ avait été affecté par des dégâts d'eau. Lors de la réunion du 16 novembre 2017 dans l'appartement de A______, il n'avait pas été interpellé par quoi que ce soit. Il ne se souvenait pas d'un défaut majeur ni d'avoir constaté de carottage sur le parquet lors de la visite de l'appartement. Il a également précisé que le parquet en bois massif réagissait en fonction de l'humidité intérieure et extérieure et que les lattes pouvaient donc bouger entraînant le décollement de deux ou trois lames, ce qui était d'ailleurs toléré dans une certaine mesure par les normes SIA. Il avait lui-même procédé à un test des lames et n'avait rien identifié de choquant. À son souvenir, le travail de B______ SARL avait été très bien effectué sur tout l'immeuble. Il n'avait pas eu de problèmes s'agissant des autres étages.
Sur la question de la réception des travaux, il a déclaré avoir suivi les travaux de parqueterie de l'appartement de A______, car cela entrait dans son cahier des charges. Ainsi, à l’issue des travaux réalisés par l’artisan, il les avait très probablement réceptionnés lui-même, bien qu’il n’en conserve pas de souvenir précis, cette étape relevant toutefois d’une pratique habituelle. Par ailleurs, une réception des travaux avait probablement eu lieu entre le vendeur et A______ au moment de la vente, afin de vérifier l’éventuelle présence de problèmes.
Il a aussi indiqué que lorsque le dernier acompte est payé, cela signifie que les travaux sont terminés mais cela n'implique pas encore qu'ils aient été réceptionnés ni que la facture ait été acceptée. Une retenue à titre de garantie était effectuée tant que l’entreprise ne fournissait pas l’attestation d’assurance requise. Cette garantie, conforme aux normes SIA, était valable pendant deux ans à compter de l'achèvement des travaux. Elle était libérée à l’issue de cette période.
x.b F______, également entendu en qualité de témoin, a déclaré au Tribunal qu'il était propriétaire de l'immeuble, dans lequel A______ avait acquis un appartement. Les travaux effectués dans le cadre de la rénovation des appartements avaient été réceptionnés par l'architecte une fois ceux-ci terminés. Par la suite, lors du contrat de vente, un procès-verbal signé par A______ et lui-même établissait que tout était en ordre concernant les travaux. Pour sa part, il avait été satisfait du travail de B______ SARL qui avait posé les parquets de manière identique dans tous les appartements de l'immeuble, avec la même colle et les mêmes produits.
Pour finir, il a confirmé avoir cédé ses droits en garantie des défauts, par la clause contenue dans le contrat de vente conclu avec A______. Sur question du Conseil de B______ SARL lui demandant s'il avait révoqué ultérieurement le pouvoir de représentation ressortant du contrat de vente, F______ a répondu "je ne peux pas le révoquer, il y a eu cession des garanties. Ceci se fait par acte notarié".
y. Dans leurs plaidoiries finales écrites des 9 et 29 février 2024, les parties ont persisté dans leurs conclusions.
z. La cause a été gardée à juger par le Tribunal à l'issue d'un délai de quinze jours.
D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu que le contrat de vente conclu entre A______ et F______ contenait une clause prévoyant la cession des droits du maître d'ouvrage en garantie pour les défauts en faveur de l'acquéreur. Les précités avaient confirmé que ces droits avaient été cédés, de sorte que leur volonté réelle et commune était établie sans qu'il y ait lieu de s'écarter de cette interprétation subjective, étant encore précisé que la nature de l'affaire ne s'opposait pas à une cession de droit, la situation du débiteur n'étant pas aggravée de ce fait.
Le premier juge a aussi considéré que l'avis des défauts formulé par A______ le 19 avril 2017 était suffisant.
En revanche, ce dernier n'ayant pas prouvé que des défauts auraient été frauduleusement dissimulés par B______ SARL, la prescription de cinq ans (et non de dix ans) trouvait ainsi application. Le dies a quo du délai de prescription était au jour de la livraison de l'ouvrage, soit à la réception des travaux, qui avait eu lieu le 12 juin 2012, au plus tard le 18 juin 2012, de sorte qu'en déposant sa requête en conciliation le 30 juin 2017, A______ n'avait pas valablement interrompu la prescription, laquelle était arrivée à échéance au plus tard le 19 juin 2017. L'action en garantie des défauts du maître d'ouvrage était donc prescrite. En tout état, ce dernier n'avait pas prouvé à satisfaction de droit l'existence d'un défaut, l'expertise privée ne constituant qu'un simple allégué de partie, contesté par B______ SARL, de sorte que le reproche formulé quant à la quantité insuffisante de colle utilisée ne saurait être retenu. Il résultait au contraire de la procédure que les parquets avaient été posés en suivant les instructions du fournisseur de la colle et des lattes et en utilisant la machine spécifique préconisée à cet effet. Les travaux avaient ainsi été effectués par B______ SARL conformément aux qualités promises et la détérioration alléguée, survenue plus de cinq ans après la fin des travaux, résultait d'un usage anormal sans lien avec les travaux de B______ SARL.
EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 26 août 2024 par A______ contre le jugement JTPI/8197/2024 rendu le 25 juin 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3570/2022. Au fond : Confirme le jugement querellé. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 9'000 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais versée par celui-ci, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à payer à B______ SARL 8'000 fr. à titre de dépens d'appel. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.