Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/3559/2015
Entscheidungsdatum
16.10.2015
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/3559/2015

ACJC/1241/2015

du 16.10.2015 ( IUS ) , REJETE

Descripteurs : MESURE PROVISIONNELLE; CONCURRENCE DÉLOYALE

Normes : CPC.261.1; LCD.2; LCD.4.a; LCD.4.c

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/3559/2015 ACJC/1241/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 16 OCTOBRE 2015

Entre

  1. A______, ayant son siège ______, Genève,
  2. B______, ayant son siège , (France), requérantes de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, comparant toutes deux par Me Reynald Bruttin, avocat, 8, rue du Mont-de-Sion, 1206 Genève, en l'étude duquel elles font élection de domicile aux fins des présentes, et F, ayant son siège ______, (GE), citée, comparant par Me Marc Lironi, avocat, 19, boulevard Georges-Favon, case postale 5121, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes.

EN FAIT A. a. La société par actions simplifiée B______, dont le siège est à , France, est spécialisée dans la fabrication et la pose d'abris de piscine et de terrasses. Elle est dirigée par D. D______ et B______, cette dernière par l'intermédiaire de la société à responsabilité limitée E______, sise également à , France, détiennent les parts de la société A, sise à Genève, dont le but consiste dans la réalisation d'études techniques, le conseil et la commercialisation d'installations aquatiques, notamment piscines, bains à bulles, et leurs accessoires comme les abris, couvertures et aménagements extérieurs. b. La société F______ a été fondée à Genève en novembre 2014. Elle a pour but la conception, la distribution et la vente d'abris de piscines, de terrasses et de spas, la création de réseaux de vente, en Suisse et à l'étranger, pour les abris et pour les produits en relation avec l'habitat, ainsi que la construction, l'achat et la vente de biens immobiliers. G______ et H______ en sont les associés gérants. G______ a travaillé pour la société E______, détenue par B______, en qualité de directeur commercial de janvier 2007 à fin décembre 2010. Il était responsable de la conception et de la mise en œuvre de la politique de l'entreprise, de la politique de communication, de la politique commerciale, ainsi que de l'exécution d'analyses, d'études et de veilles concurrentielles. Il a exercé ses fonctions au siège de la société, à ______ en France. Aucune clause contractuelle ne lui interdisait d'exercer une activité concurrente après la fin des rapports de travail. De 2011 à 2014, il a travaillé auprès d'un établissement public industriel en France, puis pour une société suisse sise à Genève, avant de s'associer avec H______ en vue de créer F______. c. La société tchèque I______. (ci-après : I______) est spécialisée dans la fabrication d'abris de piscine et de vérandas. Jusqu'à fin décembre 2013, B______ distribuait les produits d'I______ en France. Dans le cadre des négociations visant à la poursuite de cette collaboration, I______ a refusé d'octroyer à B______ l'exclusivité de vendre ses produits en Suisse romande. F______ distribue les produits d'I______ en Suisse romande depuis octobre 2014. Après avoir mis un terme à sa collaboration avec B______, I______ a proposé à F______ de vendre ses produits également en France. Les associés de F______ ont alors décidé de créer J______, enregistrée le 11 mai 2015, et qui exploite un site internet français. B. a. Le 24 février 2015, B______ et A______ ont saisi la Cour de justice d'une requête de mesures provisionnelles, assortie de mesures superprovisionnelles, dirigée à l'encontre de F______. Se fondant sur les art. 2, 4 let. a et c, et 4a al. 1 let. a LCD, elles lui reprochent de débaucher leurs employés en utilisant des méthodes agressives, d'inciter leurs agents commerciaux à détourner leur clientèle pour la diriger vers F______, d'amener leurs clients à rompre les contrats pour en contracter d'autres avec elle, en utilisant leurs plans, concepts et supports. Elles concluent à ce qu'il soit fait interdiction à F______ de contacter leurs clients, leurs employés, ou les agents commerciaux qui travaillent avec elles, de faire usage des informations subtilisées ou obtenues par des intermédiaires auprès des requérantes, notamment la liste de clients, de documents établis par les requérantes, des procédés techniques et de fabrication propres à ceux des requérantes, de faire la publicité des produits propres à ceux des requérantes, de faire usage des noms de ces produits, de proposer à la vente les produits propres à ceux des requérantes, de participer à la manifestation c______, d'avoir tout contact professionnel avec leur agent commercial J______, de poursuivre le projet en lien avec le Café-Bar K______. Elles requièrent en outre que soit constaté le caractère déloyal et illicite des agissements de F______ s'agissant des clients du Café-Bar K______, L______ et M______, à ce que soit ordonnée la publication de la décision, à ce qu'elles soient autorisées à la communiquer à tous leurs clients ayant passé une commande auprès d'elles, et à ce qu'il ne soit pas donné connaissance à leur partie adverse de l'attestation du 2 février 2015 produite sous pièce 28 de son chargé. b. Le 26 février 2015, la Cour a rejeté les mesures requises à titre superprovisionnel. La pièce 28 produite par les requérantes a été communiquée à F______ sous forme caviardée, de manière à ce que son auteur ne puisse être identifié. Un délai a été imparti à F______ pour répondre par écrit. c. Dans sa réponse, F______ conclut au déboutement d'A______ et de B______, à leur condamnation à une amende disciplinaire pour procédés téméraires et aux frais et dépens de la cause, comprenant le défraiement de son avocat. Subsidiairement, elle sollicite la production des documents attestant de la fin des rapports entre la société tchèque I______ et les requérantes, ainsi que des documents attestant de la fin des rapports contractuels liant ces dernières à leur agent commercial J______, et enfin les contrats les liant à leur agent N______, puis, cela fait, au rejet des mesures provisionnelles et à la condamnation des requérantes à une amende disciplinaire et aux frais et dépens, comprenant le défraiement de son avocat. Elle explique distribuer les produits de la société I______ depuis octobre 2014, et utiliser les plans et supports publicitaires que cette dernière lui a mis à disposition pour la promotion de ses produits. Elle admet que des clients lui ont été adressés par l'intermédiaire de l'agent commercial J______, mais conteste avoir incité des clients ou des agents commerciaux des requérantes à violer leurs obligations contractuelles envers ces dernières. d. Les parties ont fait usage de leur droit de répliquer et dupliquer. Elles ont persisté dans leurs conclusions respectives. C. a. Le fournisseur I______ met à disposition de ses partenaires des modèles d'abris, des brochures, des listes de prix et des documents publicitaires en vue de la promotion de ses produits. F______ utilise ces supports en vue de la distribution des produits I______. Sur son site internet, elle indique représenter I______ en Suisse, dont les produits sont présentés notamment sous forme de photographies. Jusqu'à fin 2013, B______ distribuait les produits I______ en France, et utilisait les photographies, modèles d'abris et supports publicitaires concernant ses produits. Suite au terme mis à leur collaboration, I______ a, par courrier du 24 mars 2015, fait interdiction à B______ d'utiliser ses produits, modèles d'abris, photographies ou logos. b. J______ est agent commercial. Il a, en cette qualité, collaboré durant plusieurs années avec B______ pour promouvoir les produits et services de cette société sur le territoire du O______, France. Il est tenu à une clause de prohibition de faire concurrence et de s'intéresser à toute activité concurrente ou d'accepter des mandats de représentation d'entreprises concurrentes, portant sur le territoire du O______, d'une durée de deux ans après la fin du contrat. Un différend sur le versement de commissions oppose actuellement J______ et B______ devant les tribunaux français. En novembre 2014, J______ a pris contact avec F______, et collabore depuis lors avec cette dernière pour la commercialisation des produits I______ en Suisse romande. c. P______, J______, Q______ et R______ ont travaillé ou collaboré avec B______. Le 17 janvier 2015, R______, agent commercial indépendant, a mis fin aux relations contractuelles le liant à B______. Il travaille pour le compte de F______ depuis a______, qui s'est tenue du 29 avril au 10 mai 2015. P______ a été engagé par F______ le 13 avril 2015 en qualité de technico-commercial pour la Suisse. Le 13 avril 2015, F______ a mandaté Q______ en qualité d'agent indépendant sur certains événements, comme lors de a______ ou au b______. d. N______, agent commercial, a collaboré avec les requérantes pour la promotion des produits dans le sud-est de la France. D'octobre à décembre 2014, N______ et F______ ont mené des pourparlers en vue de la conclusion d'une convention d'agent international pour les territoires du Z______ et de la péninsule arabique. Ils se sont notamment rencontrés le 30 octobre 2014, et ont, dans cette optique, signé un accord de confidentialité, muni d'une clause pénale tendant au versement d'une indemnité compensatrice de 20'000 fr. en cas de divulgation d'informations échangées lors de cette réunion. Le projet de convention élaboré par les parties fait mention de l'activité de l'agent commercial international au Z______, dans la péninsule arabique, et de manière générale sur le plan international, à l'exclusion de la France et de la Suisse. Des messages échangés lors de ces négociations, il résulte que N______ a de lui-même insisté sur le caractère confidentiel de ces négociations. Il a également apporté des modifications au projet de convention visant à étendre l'obligation de garder confidentielle leur collaboration. Les requérantes produisent deux déclarations écrites de ce dernier, faisant état de ce qu'il a été approché par I______ en vue d'une collaboration directe, puis par G______ dans cette même optique. Elles produisent une nouvelle attestation écrite signée par R______, aux termes de laquelle ce dernier aurait été approché par F______ pour la distribution des produits I______. e. En mai 2014, l'exploitant du café-restaurant K______ à ______ s'est intéressé à l'installation d'une véranda pour la terrasse de son établissement. B______ a établi un devis de l'ordre de 60'000 fr. en relation avec ce projet en date du 20 mai 2014. Entre décembre 2014 et janvier 2015, l'agent commercial J______ et le bureau d'architectes S______ ont collaboré en vue de la réalisation de ce projet. L'autorisation de construire y relative, requise le 16 janvier 2015, a été refusée le 28 janvier 2015. Les documents déposés en vue d'obtenir cette autorisation ne font pas mention de F______; seuls les architectes sont mentionnés comme mandataires du requérant. Le 17 décembre 2014, F______ a établi à l'intention du café-restaurant K______ un descriptif technique pour la construction d'une telle véranda. Elle allègue avoir adressé ce descriptif à J______ sur requête de ce dernier. f. En mars 2014, T______ et U______ ont signé auprès de B______ deux offres portant sur la construction d'une véranda pour un montant devisé à plus de 40'000 fr. Entre juin et juillet 2014, U______ et J______ ont échangé des courriels en vue de la demande d'autorisation de construire. Lors de cet échange, J______ utilisait l'adresse de messagerie de V______, et le document contenant une simulation de la véranda porte le logo V______. T______ et U______ ont obtenu l'autorisation de construire y relative, qu'ils ont transmise à J______ le 27 octobre 2014. Le 12 janvier 2015, ce dernier a transmis à G______, associé-gérant de F______, la commande y relative en l'invitant à adresser le bulletin de versement aux clients. Par courrier du 2 février 2015, T______ et U______ ont informé B______ de ce qu'ils renonçaient aux offres établies par cette dernière en mars 2014, dès lors qu'ils n'avaient pas eu de nouvelles de sa part depuis octobre 2014, et que le produit ne correspondait plus à leurs attentes depuis que B______ ne vendait plus les produits I______. g. Aux termes d'un courriel adressé par I______ à G______, une commande a été passée par M______, dont les requérantes allèguent qu'il avait passé commande auprès de B______ en mai 2014. Ce client a eu un contact avec P______ lorsque ce dernier travaillait pour B______. Il a par la suite signé un bon de commande auprès de F______. Selon B______, M______ aurait signé un bon de commande auprès d'elle avant de contracter avec F______. Elle ne produit pas cette pièce, mais dépose une attestation écrite de l'épouse de D______, qui fait état d'un appel reçu sur le téléphone d'un ancien employé des requérantes du client M______, qui aurait confirmé avoir signé un bon de commande auprès de B______. h. Selon une synthèse établie par les requérantes le 5 février 2015, les commandes passées auprès de W______ en 2012 et 2013, ont fait l'objet d'une facturation dans environ 50% des cas. En 2014, seules 21% des commandes ont donné lieu à une facturation. i. Les parties ont tenu des stands d'exposition lors du salon c______ qui a eu lieu du 7 au 15 mars 2015 au ______ à . F y a exposé des photographies d'abris de piscine et de vérandas. Les requérantes considèrent qu'il s'agit de photographies des vérandas de leurs clients. Il résulte des pièces qu'elles ont produites que les photographies des vérandas exposées par F______ sur ce stand figurent également dans la brochure publicitaire des requérantes, ainsi que sur son site internet. Les requérantes allèguent par ailleurs que durant ce salon, plusieurs de leurs anciens employés ou agents commerciaux se trouvaient sur le stand de F______ ou avaient des liens avec cette dernière. Sur le stand de F______, J______ a accueilli les époux X______, et les a renseignés sur les produits I______. Ce couple n'est client d'aucune des parties. Par courrier du 11 mars 2015, F______ a fait état de propos outranciers que D______ aurait tenus à l'égard d'G______ lors de cette exposition, en sommant les requérantes de cesser de l'importuner. j. F______ a également participé au b______ du 23 au 26 avril 2015. Des photographies produites par les requérantes font ressortir que trois de leurs anciens collaborateurs, J______, P______ et Q______, étaient présents sur le stand de la citée. D'autres photographies font apparaître que lors de ce salon, J______ exerçait son activité d'agent commercial pour la société Y______. k. J______ a participé à a______ du 29 avril au 10 mai 2015. La requête de B______ et A______ visant à interdire à J______ de participer à cette foire a été rejetée par les tribunaux français. EN DROIT

  1. La Cour de céans est compétente à raison du lieu (art. 13 et 36 CPC), de la matière (art. 5 al. 1 let. d et al. 2 CPC; art. 120 al. 1 let. a LOJ) et de la valeur litigieuse, supérieure à 30'000 fr. en regard du préjudice invoqué par les requérantes en relation avec les actes déloyaux reprochés à la citée (art. 5 al. 1 let. d CPC), pour connaître des conclusions formulées à titre provisionnel par les requérantes.
  2. Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), avec administration restreinte des moyens de preuve (art. 254 CPC), le juge peut se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit (ATF 138 III 639 consid. 4.3.1, 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1). Il n'est pas nécessaire que le juge soit persuadé de l'existence des faits; il suffit que, sur la base d'éléments objectifs, il acquière l'impression d'une certaine vraisemblance de l'existence des faits pertinents, sans pour autant qu'il doive exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement (ATF 130 III 321 consid. 3.3, cité par Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd. 2010, p. 325 n. 1773). Dans les causes soumises à la procédure sommaire au sens propre, à savoir lorsque les faits doivent être rendus simplement vraisemblables, que le juge examine sommairement le bien-fondé juridique de la prétention et qu'il rend une décision provisoire, ne réglant donc pas définitivement la situation juridique des parties et ne revêtant l'autorité de la chose jugée, les moyens de preuve peuvent être limités à ceux qui sont immédiatement disponibles. Cette limitation est admissible puisque les moyens de preuve qui ne le sont pas pourront tous être administrés ultérieurement dans le procès ordinaire, qui tranchera définitivement la cause après un examen complet en fait et en droit (BGE 138 III 636 S. 639; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; ATF 117 II 554 consid. 2d). En l'espèce, les parties se sont exprimées dans leurs écritures de requête et de réponse, puis ont fait usage de leur droit de répliquer et dupliquer. Sur la base de ces deux échanges d'écritures et des pièces déposées par les parties, la Cour est suffisamment renseignée pour trancher la cause sous l'angle de la vraisemblance, de sorte qu'il ne sera pas donné suite aux mesures d'instruction requises.
  3. Les requérantes reprochent à la citée différents actes de concurrence déloyale, dont elles sollicitent la cessation à titre provisionnel. 3.1 Le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC). Le prononcé de mesures provisionnelles présuppose de rendre vraisemblables le bien-fondé de la prétention matérielle, la menace d'un dommage difficile à réparer et l'urgence de la situation (ATF 97 I 481 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_791/2008 du 10 juin 2009 consid. 3.1). Rendre vraisemblable la prétention signifie que le requérant doit rendre vraisemblable, d'une part, les faits à l'appui de celle-ci et, d'autre part, que la prétention fonde vraisemblablement un droit. Le requérant doit ainsi rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le procès a des chances de succès (arrêt du Tribunal fédéral 5P.422/2005 du 9 janvier 2006 consid. 3.2). En effet, la mesure provisionnelle ne peut être accordée que dans la perspective de telles chances de succès de la demande au fond, de telle sorte qu'elle ne sera ordonnée que si l'existence du droit allégué apparaît plus vraisemblable que son inexistence (ATF 108 II 69 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_832/2008 du 16 février 2009). 3.2 Celui qui, par un acte de concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général peut demander au juge de la faire cesser et réclamer des dommages-intérêts (art. 9 al. 1 let. b et al. 3 LCD). Agit notamment de façon déloyale celui qui incite un client à rompre un contrat en vue d'en conclure un autre avec lui (art. 4 let. a LCD). L'incitation suppose une certaine intensité : la simple prise de contact avec un partenaire contractuel ne constitue pas encore une incitation (ATF 114 II 91, JT 1988 I 310). De vagues allusions ou l'indication de la possibilité de conclure un contrat équivalent ou plus avantageux ne suffisent pas (M. Frick, in Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (Basler Kommentar), Hilty/Arpagaus (éd.) 2013, n. 22 ad art. 4 let. a-c). L'incitation doit porter sur la rupture du contrat, qui suppose une violation des clauses contractuelles : une résiliation conforme aux dispositions contractuelles, ne constitue pas une rupture du contrat (ATF 129 II 497 consid. 6.5.6). Le débauchage de travailleurs n'est pas déloyal en soi; même la reprise systématique d'équipes de travail entières n'est pas déloyale si les travailleurs dénoncent leur contrat en bonne et due forme (arrêt de la Cour de justice ACJC/334/2000 du 17 mars 2000, consid. 3; K. Troller, Manuel du droit suisse des biens immatériels, 1996, t. II, p. 968). Selon l'art. 4 let. c LCD, constitue un acte déloyal le fait d'inciter des travailleurs, mandataires ou auxiliaires à trahir ou à surprendre des secrets de fabrication ou d'affaires de leur employeur ou mandant (art. 4 let. c LCD). L'incitation à violer l'obligation contractuelle de garder le secret doit, à l'instar de l'incitation du client à rompre le contrat, présenter une certaine intensité pour tomber sous le coup de cette disposition : la prise de contact, la proposition de contracter ou la mention d'une possibilité de conclure un contrat de même nature ne suffit pas (M. Frick, op. cit., n. 21 et 51 ad art. 4 let. a-c). Agit également de façon déloyale celui qui aura offert, promis ou octroyé un avantage indu à un employé, un associé, un mandataire ou un autre auxiliaire d'un tiers du secteur privé, en faveur de cette personne ou en faveur d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation (art. 4a al. 1 let. a LCD), ou encore celui qui exploite le résultat du travail d'un tiers, par exemple des offres, des calculs ou des plans, bien qu'il sache que ce résultat lui a été remis ou rendu accessible de façon indue (art. 5 let. b LCD). Est enfin déloyal et illicite tout comportement ou pratique commercial qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients (art. 2 LCD). Pour qu'il y ait acte de concurrence déloyale, il ne suffit pas que le comportement apparaisse déloyal au regard de la liste d'exemples figurant aux art. 3 à 8 LCD; il faut encore qu'il influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients, il doit influencer le jeu de la concurrence, le fonctionnement du marché (ATF 132 III 414 consid. 3.1; 126 III 198 consid. 2c/aa). 3.3.1 En l'espèce, les requérantes rendent vraisemblable que leur agent commercial J______ a collaboré avec elles durant plusieurs années, et qu'il dirige, depuis l'automne 2014, ses clients vers F______ pour l'acquisition des produits I______. Il résulte également des pièces produites que certains clients, qui avaient initialement manifesté un intérêt pour l'installation de vérandas auprès des requérantes, ont par la suite passé commande auprès de la citée. Rien au dossier ne permet toutefois de retenir, même sous l'angle de la vraisemblance, que cet agent commercial ait été incité par la citée à agir en ce sens. La rupture des relations commerciales entre les requérantes et le fournisseur I______, qui a depuis lors confié la distribution de ses produits à la citée, tend au contraire à rendre vraisemblable que l'agent ait, de sa propre initiative, adressé les clients intéressés par ces produits vers la citée. Aucun élément ne permet par ailleurs de retenir que les clients amenés à s'adresser à la citée aient rompu une relation contractuelle nouée avec les requérantes en violation des dispositions de leur convention. S'agissant des travaux envisagés par l'exploitant du café-restaurant K______ à , les requérantes ont effectivement établi un devis, et l'agent commercial J a collaboré avec un bureau d'architectes en vue de la réalisation de cet ouvrage. Dans le cadre de ce projet, qui n'a finalement pas abouti faute d'obtention des autorisations administratives nécessaires, l'intervention de la citée, soit l'envoi au client d'un descriptif des produits I______, dont elle allègue l'avoir adressé à la requête de l'agent commercial, ne présente pas le degré d'intensité requis pour constituer une incitation prohibée par l'art. 4 let. a LCD. De même, la renonciation par les clients Y______ aux offres des requérantes, au motif que ces dernières n'y avaient pas donné suite et qu'elles n'étaient plus en mesure de fournir des produits I______ n'apparaît pas contraire aux dispositions contractuelles liant les requérantes à leurs clients. Il en va de même du client M______, qui semble effectivement avoir eu des contacts avec les requérantes avant de commander les produits I______ auprès de la citée. Aucun élément au dossier n'indique toutefois qu'il aurait rompu une relation contractuelle le liant aux requérantes, ni que la citée l'aurait incité à procéder de la sorte. Une violation des art. 4 let. a et c LCD par la citée n'est en conséquence pas rendue vraisemblable. 3.3.2 Les requérantes font en outre grief à la citée d'avoir démarché leurs employés et collaborateurs, notamment en utilisant des méthodes agressives pour ce faire. Plusieurs employés et collaborateurs des requérantes ont en effet mis un terme à leurs rapports avec ces dernières et agissent, depuis ce printemps, pour le compte de la citée. Le seul fait de débaucher des collaborateurs n'est toutefois pas déloyal en soi, et les requérantes n'allèguent pas que ces derniers auraient dénoncé leurs relations contractuelles sans respecter les clauses de leur convention. Il en va de même des méthodes agressives que les requérantes reprochent à la citée d'avoir utilisées pour démarcher leurs anciens collaborateurs. En particulier, les clauses de confidentialité, munies de peines conventionnelles élevées, qu'ont adoptées la citée et un collaborateur dans la convention passée en vue des négociations à mener, ne permettent pas de considérer que la citée ait usé de méthodes déloyales en imposant ces clauses pour faire pression sur ses interlocuteurs. Il ressort en effet tant des messages échangés lors de ces pourparlers que du projet de convention discuté et des modifications apportées par le collaborateur concerné que ces clauses de confidentialité, loin d'être imposées par la citée, apparaissent au contraire avoir été sollicitées par ce dernier, qui tenait à garder ces pourparlers confidentiels pour ne pas compromettre ses rapports avec les requérantes. Ces éléments ne permettent dès lors pas de retenir que la citée ait démarché des collaborateurs des requérantes en usant de méthodes agressives ou en les incitant à rompre leur contrat. Aucune incitation à la rupture de contrat imputable à la citée n'est ainsi rendue vraisemblable. 3.3.3 Les requérantes font également grief à la citée d'utiliser indûment ses photographies, ses plans et son savoir-faire. Les prises de vue exposées par la citée sur ses stands à l'occasion du Salon c______ à ______ sont en effet identiques à celles figurant dans les brochures publicitaires ou sur le site internet des requérantes. Il s'agit toutefois de photographies et de supports des produits I______, que les requérantes ont utilisés lorsqu'elles étaient chargées de la distribution de ces produits en France, et que ce fournisseur a mis à la disposition de la citée en vue de promouvoir ses produits depuis qu'il lui en a confié la distribution. Aucune exploitation ni utilisation indue de plans, prises de vue ou supports des requérantes par la citée n'est ainsi rendue vraisemblable. 3.3.4 Au regard de ce qui précède, aucun acte déloyal réprimé par les dispositions spéciales des art. 3 et ss LCD n'apparaît à première vue susceptible d'être reproché à la citée. Les requérantes ne rendent en outre pas vraisemblable que F______ soit, de manière plus générale, contrevenue aux règles de la bonne foi dans le cadre de la concurrence que se livrent les parties, ni, a fortiori, que de tels actes déloyaux aient pu avoir une incidence sur le fonctionnement du marché. 3.3.5 En définitive, s'il apparaît que depuis l'automne 2014, la citée distribue les produits I______ dont les requérantes assuraient jusqu'alors la promotion en France, qu'elle utilise les supports publicitaires mis à sa disposition par le fournisseur, qu'elle a engagé d'anciens collaborateurs des requérantes et qu'elle se voit adresser de potentiels clients par l'intermédiaire d'anciens agents commerciaux des requérantes, rien n'indique en revanche qu'elle ait agi en violation des principes régissant une loyale concurrence. Les requérantes n'ont ainsi pas rendu vraisemblable qu'une activité déloyale de la citée était susceptible de leur causer un préjudice difficilement réparable, justifiant qu'une protection provisoire leur soit accordée jusqu'à ce que leur différend soit tranché sur le fond. Les mesures provisionnelles requises seront en conséquence rejetées.
  4. La citée sollicite la condamnation des requérantes à une amende disciplinaire, au motif que leur requête était dénuée de toute chance de succès, et qu'elle avait pour seul objectif de lui porter préjudice.![endif]>![if> 4.1 Quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi (art. 52 CPC). Par comportement de bonne foi, on entend un comportement qui, objectivement, correspond à ce qui peut être légitimement attendu des parties à un procès, à savoir une attitude éthiquement correcte à l'égard de l'autre partie et du juge; il faut cependant se garder de retenir trop facilement l'existence d'un comportement abusif, au risque de vider la loi de sa substance (Bohnet, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011 n. 7, 24 à 26 ad art. 52 CPC). La partie ou son représentant qui usent de mauvaise foi ou de procédés téméraires sont punis d'une amende disciplinaire de 2'000 fr. au plus (art. 128 al. 3 CPC). 4.2 En l'espèce, les éléments au dossier ne permettent pas de retenir que les requérantes auraient agi dans le seul but de nuire à la citée, ou adopté une attitude procédurale téméraire ou contraire à la bonne foi. Le prononcé d'une amende disciplinaire ne se justifie donc pas.
  5. Les frais de la procédure (art. 106 al. 1 CPC), qui comprennent également les frais des mesures superprovisionnelles (art. 13 et 26 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile - RTFMC), seront arrêtés à 3'000 fr., et mis à la charge des requérantes, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront entièrement compensés avec l'avance de frais versée, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).![endif]>![if> Les requérantes seront par ailleurs condamnées, solidairement entre elles, à verser à la citée la somme de 3'000 fr., débours et TVA compris, à titre de dépens (art. 95 al. 3 CPC; art. 85 et 88 RTFMC).
  6. La présente décision peut être portée devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les moyens étant cependant limités (art. 98 LTF; ATF 138 III 728 consid. 2.4).![endif]>![if>

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable la requête de mesures provisionnelles déposée le 24 février 2015 par A______ et B______ à l'encontre de F______. Au fond : La rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 3'000 fr., les met à la charge de B______ et A______ et les compense avec l'avance de frais fournie par celles-ci, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne B______ et A______, solidairement entre elles, à verser à F______ la somme de 3'000 fr. à titre de dépens. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Ivo BUETTI et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF

La greffière : Marie NIERMARÉCHAL

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

Zitate

Gesetze

20

Gerichtsentscheide

15