Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/3536/2016
Entscheidungsdatum
18.12.2018
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/3536/2016

ACJC/1810/2018

du 18.12.2018 sur JTPI/3731/2018 ( OO ) , MODIFIE

Descripteurs : MANDAT ; ACTION EN RESPONSABILITÉ ; OBLIGATION DE RENSEIGNER

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/3536/2016 ACJC/1810/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du mardi 18 decembre 2018

Entre Madame A______, domiciliée , appelante d'un jugement rendu par la 22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 6 mars 2018, comparant par Me Jean-Baptiste Vaudan, avocat, rue de la Rôtisserie 8, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et Madame B, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Serge Rouvinet, avocat, rue De-Candolle 6, case postale 5256, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

EN FAIT

  1. a. Au début de l'année 2011, A______, dont les incisives inférieures se chevauchaient légèrement, a consulté B______, médecin-orthodontiste depuis 1984, exerçant à Genève, dans le but de faire corriger l'alignement de sa dentition inférieure.
  2. Le 24 février 2011,B______ a soumis à sa patiente deux types de traitements. Le premier impliquait l'extraction d'une dent tandis que le second consistait à diminuer l'épaisseur de l'émail des incisives inférieures en les limant (méthode dite du stripping), les dents devant dans les deux cas être ensuite réalignées avec un appareil dentaire.

Lors de cette consultation, B______ a procédé à des prises d'empreintes de la dentition de A______ en vue de faire effectuer des maquettes reproduisant le résultat final après l'un ou l'autre des traitements et d'évaluer la faisabilité de chacun.

Elle a également pris des photographies de la dentition de A______.

Elle n'a, en revanche, pas effectué de radiographies, les dents de A______ étant saines et son hygiène irréprochable (décl. B______, p.v. du 8 mai 2017 p. 4).

c. Le 10 mars 2011, B______ a présenté les maquettes à A______ qui, dès lors qu'il s'agissait de corriger un détail esthétique et que ses dents étaient saines, a opté pour la méthode du stripping.

Les risques du stripping n'ont pas été évoqués par B______, qui estimait qu'il n'en comportait pas pour la profession « dans la mesure des normes applicables à ce procédé » (décl. B______, p.v. du 8 mai 2017 p. 4). S'il existait un très léger risque de fragilisation de la dent et de développement de caries, la couche d'émail n'était jamais supprimée en totalité jusqu'à atteindre la dentine (mém. rép., n° 18, p. 11).

d. B______ a soumis à un ordinateur le calcul des millimètres à limer sur les faces inter proximales des quatre incisives inférieures (dents nos 31, 32, 41 et 42). Il en est résulté que chaque face devait être réduite de 0,2 mm, l'épaisseur totale de l'émail étant de 2mm.

e. Le 29 avril 2011, B______ a posé un appareil fixe (des bagues) sur huit dents de l'arcade inférieure (de prémolaire à prémolaire) de A______ et a procédé à un premier stripping entre les incisives centrales en utilisant un papier abrasif qu'elle a actionné manuellement.

f. Le 9 juin 2011, B______ a changé le fil des bagues de sa patiente et a procédé à un second stripping, à nouveau effectué de manière manuelle au moyen d'un papier abrasif.

g. Le 16 août 2011, B______ a une nouvelle fois changé le fil des bagues et a procédé à un troisième stripping, utilisant pour la première fois une fraiseuse.

A______ n'a pas réagi à l'utilisation de cet instrument, que ce soit pendant son utilisation ou à la fin de la consultation (décl. A______, p.v. du 8 mai 2017, p. 6).

A l'issue de cette intervention, l'incisive gauche inférieure (dent no 31) est devenue un peu plus étroite que les autres incisives et a présenté une petite arête.

Une demi-heure plus tard, après avoir quitté le cabinet de la dentiste, A______ a constaté la nouvelle forme de sa dent no 31. Elle a immédiatement téléphoné à B______ pour lui demander de la « réparer » avant son départ en vacances. B______ lui aurait alors répondu que le temps allait resserrer les espaces et qu'elle ne devait pas s'inquiéter (décl. A______, p.v. du 8 mai 2017, p. 6).

h. Plusieurs consultations ont encore eu lieu en septembre et en octobre 2011, lors desquelles B______ n'a pas effectué de stripping, n'intervenant qu'au niveau de l'appareil dentaire (bagues).

i. Fin octobre 2011, A______ a demandé à B______ de procéder à la pose de bagues sur les deux arcades ainsi que sur la totalité des dents, ce que B______ a refusé de faire au motif que cela n'était pas nécessaire.

j. A______ a alors mis fin au contrat qui la liait à B______ le 1er novembre 2011.

B. a. Le jour même, A______ s'est adressée à la Dresse C______.

Elle s'est plainte auprès de ce médecin-dentiste d'une encoche sur la dent no 31, que la Dresse C______ a estimée de moins d'un millimètre, et d'avoir très mal à cette dent, jusqu'à l'os de la mâchoire inférieure. Elle s'est également plainte de douleurs persistantes à la mandibule (région racines des incisives inférieures) et d'une occlusion peu confortable.

La Dresse C______ a constaté que les dents étaient bien alignées à l'exception des dents nos 32 et 42 qui étaient encore très légèrement en rotation.

La Dresse C______ a ôté les bagues posées par B______ et en a posé de nouvelles sur l'ensemble de la dentition inférieure. Elle a refusé d'accéder à la requête de sa patiente de lui mettre des bagues sur l'arcade supérieure, estimant que cela n'était pas nécessaire.

b. En décembre 2011, A______ a consulté le Dr D______, médecin-dentiste qui la suit depuis 2007. Elle s'est plainte à cette occasion de douleurs aux incisives inférieures.

Le Dr D______ a effectué des radiographies qui ont révélé une proximité très marquée des racines des dents nos 31 et 41, ce qui pouvait entraîner selon lui une probable perte verticale osseuse pouvant expliquer les douleurs de sa patiente.

c. B______ a remis le litige l'opposant à A______ en mains de son assureur RC au mois de décembre 2011.

d. Par pli du 8 mars 2012, l'assurance RC de B______ a informé A______ que son médecin-dentiste conseil avait, sur la base des documents en sa possession, constaté la bien-facture des travaux de B______. Le stripping avait été effectué soigneusement, sans aller jusqu'à la dentine. S'il y avait un petit coin d'une des dents qui pouvait dénoter un dérapage, cela n'était en tout cas pas l'indice d'une violation de l'art dentaire, encore moins d'une faute. L'assurance a toutefois indiqué qu'elle prendrait connaissance du rapport du médecin-dentiste mandaté par l'Association des Médecins-Dentistes de Genève avant de se prononcer définitivement sur la question de la responsabilité et du dommage.

e. Le Dr E______, médecin-dentiste mandaté par l'assureur RC de B______, a examinéA______ en août 2012. Il a rapporté à l'assurance avoir constaté que les dents frontales inférieures de A______ étaient alignées correctement. La dent no 31 était un peu plus étroite que les autres à la suite du stripping et elle était sensible au contact d'aliments sucrés. Si A______ se plaignait de tensions au niveau du bloc dentaire intérieur et dans la mâchoire inférieure ainsi que de douleurs nocturnes qui l'empêchaient de dormir, il n'avait pas constaté de traumatisme occlusal de sorte qu'il ne pouvait se prononcer objectivement sur l'origine des tensions. Il avait proposé à la Dresse C______, qui suivait alors A______, de désensibiliser la dent no 31 avec un produit de désensibilisation de la dentine. Il a finalement conclu que B______ avait « agi correctement dans ce traitement », relevant toutefois ne pas être orthodontiste de sorte qu'il conseillait la nomination d'un expert ayant cette formation.

f. Par courrier du 18 septembre 2012, l'assurance RC de B______ a informé A______ qu'elle maintenant sa position quant au fait que son assurée avait parfaitement exécuté son mandat. Elle a indiqué que si A______ maintenait sa position il faudrait alors réaliser une expertise orthodontique.

g. En septembre 2012, l'alignement des dents de A______ était terminé. Il suffisait, après enlèvement des bagues, que le médecin-dentiste reconstruise la dent no 31.

h. Le 27 novembre 2012, après avoir manqué deux rendez-vous destinés au débaguage, A______ s'est présentée chez la Dresse C______ avec la moitié des bagues arrachées, ainsi que le fil, expliquant qu'elle ne les supportait plus.

La Dresse C______ a alors ôté les bagues tout en indiquant à sa patiente qu'elle ne souhaitait pas poursuivre le traitement.

i. Le 4 mars 2013, A______ a consulté le Dr F______, praticien à ______ [Italie], se plaignant « d'algie articulaire » associée à des difficultés de mastication, d'insatisfaction du résultat esthétique ainsi que de sensibilité au groupe incisif inférieur.

Le Dr F______ a estimé qu'un stripping excessif avait été effectué sur les quatre incisives inférieures, ce qui justifiait l'insatisfaction du résultat esthétique, la sensibilité aux stimuli thermiques et chimiques, ainsi qu'un affaiblissement structurel des éléments dentaires concernés. Il n'a pas été en mesure d'établir un lien de causalité entre les autres symptômes et le traitement d'orthodontie effectué.

j. Dans un rapport du 31 octobre 2013, la Dresse C______ a indiqué que, de son point de vue, le traitement effectué par B______ sur A______ était conforme aux pratiques usuelles. Si elle avait un peu trop insisté lors du stripping de la dent no 31, il ne s'agissait que d'un « minuscule demi-millimètre » au maximum, ce qui n'était pas douloureux en général, étant donné qu'une épaisseur de 2mm d'émail couvre la dentine. Il était d'ailleurs prévu que le dentiste de A______ puisse rajouter un peu de composite distal sur la dent no 31. Elle n'avait constaté aucune résorption radiculaire, ni résorption osseuse et le traitement n'était simplement pas encore terminé lorsqu'elle avait pris A______ comme patiente.

k. Par décision du 21 novembre 2013, l'assurance RC de B______, se fondant sur le rapport de son médecin-dentiste conseil ainsi que sur celui de la Dresse C______, a considéré que les douleurs dont se plaignait A______ n'étaient pas à mettre en lien avec le traitement de B______ et qu'il s'agissait de douleurs inexplicables, certainement liées à une hypersensibilité de la patiente. Cette hypersensibilité, extrêmement rare, n'était pas prévisible de sorte que la patiente ne pouvait en être informée avant le traitement entrepris. Par ailleurs, aucune résorption osseuse ou radiculaire n'était à constater sur la radiographie faite le 27 mars 2012. Elle a toutefois admis que B______ avait commis une erreur s'agissant de l'encoche sur la dent no 31. Celle-ci devait toutefois être qualifiée de minime et n'avait eu aucune conséquence si ce n'est une légère insensibilité aux stimuli thermiques durant deux ou trois jours. De plus cette erreur avait été entièrement réparée par un médecin-dentiste donc elle acceptait de prendre en charge la facture de 531 fr. 65, à l'exclusion des autres factures qui étaient en lien avec la poursuite du traitement entrepris. Compte tenu d'une participation aux frais d'avocat, l'assurance a proposé d'indemniser A______, par gain de paix, à hauteur de 4'000 fr. pour solde de tout compte.

l. Le 23 novembre 2015, A______ a fait notifier à B______ un commandement de payer, poursuite no 1______, portant sur la somme de 30'000 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 18 novembre 2011 au titre de « dommage consécutif à l'intervention (soins dentaires) du 18 novembre 2011 ».

B______ a formé opposition à ce commandement de payer.

m. En mars 2016, A______ a été examinée par le Dr G______, médecin-dentiste, lequel a diagnostiqué une « latérognathie inférieure à droite de 1 mm en intercuspidation maximale (IM) myoartropathie avec douleurs à l'articulation temporo-mandibulaire (ATM) et musculaire, espaces et sensibilité des incisives inférieures suite au slicing massif ».

En guise de traitement, il a proposé une centralisation du maxillaire inférieur par un recouvrement en composite résine comme test de diagnostic, un recouvrement en composite résine des incisives inférieures, un équilibrage d'occlusion statique et dynamique, et la stabilisation définitive du résultat obtenu par coquilles et/ou onlays en céramique.

Il a estimé le coût de ce traitement entre 5'600 fr. et 7'500 fr., le prix de chaque dent à recouvrir étant, en sus, de 1'200 fr.

C. a. Par demande introduite le 3 octobre 2016 devant le Tribunal de première instance, A______ a conclu à ce que B______ soit condamnée à lui verser 40'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 18 novembre 2011 au titre de réparation de son dommage - soit 17'353 fr. 70 d'honoraires de médecins, 12'515 fr. 80 de frais et honoraires d'avocat et au moins 10'000 fr. d'indemnité pour tort moral - et au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée par B______ au commandement de payer, poursuite no 1______, qui lui avait été notifiée le 23 novembre 2015, avec suite de frais et dépens.

b. B______ a conclu au déboutement de A______, avec suite de frais et dépens.

c. Devant le Tribunal, A______ a déclaré que B______ ne l'avait pas informée de l'utilisation d'une fraiseuse avant le début du traitement et qu'elle aurait refusé le traitement si elle en avait eu connaissance.

B______ a déclaré ne pas se souvenir si le recours à la fraiseuse avait été expressément évoqué avec A______, mais que de son point de vue il n'y avait pas d'autres outils possibles que la fraiseuse pour limer 0,2 mm par face.

Entendu par le Tribunal, l'époux de A______ a déclaré que cette dernière avait un contact entre l'incisive inférieure gauche et celle du dessus depuis le début du traitement, ce qui engendrait un inconfort accentué par le fait qu'elle devait parler toute la journée dans le cadre de son travail. Elle était constamment énervée du matin au soir en raison de cet inconfort. Elle avait, par ailleurs, des douleurs qui avaient commencé avec le traitement et perduraient encore aujourd'hui, même de façon encore plus prononcée, qui la réveillaient jusqu'à deux ou trois fois par nuit. Une dent lui provoquait également des coupures sur l'intérieur de la lèvre inférieure et cela avait des conséquences sur la mastication des aliments, qui était rendue difficile.

Le Dr D______ a témoigné n'avoir jamais effectué autre chose que des contrôles et des détartrages pour sa patiente. Si la proximité très marquée des racines des dents no 31 et no 41 avait probablement été provoquée par le traitement orthodontique en cours, cet état pouvait aussi être totalement naturel.

La Dresse C______ a confirmé la teneur de son rapport du 31 octobre 2013. Elle a rappelé qu'il était prévu que la dent no 31 de A______ soit reconstruite par un médecin-dentiste avec un composite.

d. Lors de son audition par le Tribunal le 30 octobre 2017, le Dr H______, spécialiste en orthodontie, désigné comme expert par le Tribunal, a confirmé son rapport établi le 9 août 2017 et l'a complété.

Selon l'expert, le choix du stripping était adéquat, cette méthode présentant moins d'effets secondaires que l'extraction d'une dent.

Une radiographie péri-apicale ainsi qu'une téléradiographie auraient été conseillées. Elles n'auraient pas changé le plan de traitement mais auraient fourni des informations indispensables pour le stripping, soit l'épaisseur énamélaire, l'inclinaison mésio-distale des incisives ainsi que la forme et la dimension des incisives aux niveaux des points de contact et de la jonction cémento-énamélaire.

Le limage des dents devait se faire de manière progressive, le praticien devant, à chaque étape examiner l'alignement des dents obtenu et calculer ce qu'il avait déjà limé. Il a indiqué qu'à teneur du dossier qui lui avait été soumis, aucune information n'avait été donnée à A______ par B______ concernant les risques liés à la méthode Sheridan (utilisation d'une fraise pour le stripping). Cette méthode, approuvée, demandait beaucoup d'attention, car elle risquait plus aisément de conduire à un limage excessif de la dent traitée.

L'expert a considéré que l'ensemble du traitement avait été effectué de manière conforme aux règles de l'art, à l'exception de la réduction excessive de la couche énamélaire de la dent no 31 qui constituait une faute. Une radiographie péri-apicale aurait aidé à éviter cette erreur, mais le même résultat aurait pu être atteint par une attention accrue du praticien. La dent no 31 avait été limée au point de contact et celle-ci aurait dû être arrondie pour terminer le traitement en y ajoutant un composite. Le traitement avait donc été adéquat, bien qu'il ait laissé une arête gênante. Le stripping pouvait mener à une forme plus aiguisée d'une dent, qui pouvait être arrondie par la suite pour ne plus gêner. Certains patients pouvaient être dérangés par une infime différence de la forme de la dent qui n'était presque pas ou pas du tout perceptible pour le dentiste soignant (hypervigilance). A______ avait jusqu'à présent renoncé à un remodelage de la région gênante par crainte de perdre encore de l'email, préférant couvrir les rugosités en portant une gouttière la nuit. Il n'avait pas constaté de coupures sur l'intérieur des lèvres et la langue de A______.

Plus la couche énamélaire d'une dent est réduite, plus celle-ci est sensible aux stimulations thermiques. Cette sensibilité était individuelle. Lors de la consultation à son cabinet, A______, qu'il a qualifiée d'hypervigilante, avait ressenti des sensations désagréables par un simple courant d'air.

Si A______ se plaignait de problèmes de mastications et de la sensation d'une nette différence des contacts entre les dents à droite et à gauche, l'expert avait uniquement constaté que les contacts étaient légèrement plus faibles pour les dents latérales gauches. L'hypervigilance de A______ la rendait sensible à des différences presque pas ou pas du tout perceptibles pour le dentiste soignant. Il avait également constaté un bruxisme, soit un développement accentué de la musculature par le fait de serrer la mâchoire. Il a relevé que des problèmes de mastications pouvaient se produire lors de chaque traitement mais également en cas de stress, de bruxisme ou d'hypervigilance. En tous les cas, le refus des praticiens de pratiquer un traitement sur l'arcade supérieure de A______ était justifié.

L'expert a expliqué que l'hypervigilance, soit le fait d'avoir une perception plus élevée par rapport à la moyenne des patients d'une déviation minime dans la cavité orale, était mal compris par les praticiens qui devaient pourtant en tenir compte.

Il n'avait constaté aucune perte permanente de la hauteur d'os alvéolaire sur les radiographies qu'il avait effectuées ni décelé aucune mobilité augmentée des dents chez A______.

L'expert a préconisé, pour résoudre les problèmes encore existants, la pose d'une attelle de type Michigan inférieure et un meulage correctif pour atteindre des contacts équilibrés gauche et droite ainsi que la restauration des dents nos 41, 31 et 32 à l'aide de facettes.

e. A______ fait valoir qu'elle a dû consulter plusieurs autres praticiens pour tenter de comprendre et réparer les dommages subis. Elle produit à cet égard diverses factures, lesquelles sont imprécises quant aux activités effectuées, dont une datée du 4 mars 2013 de 101.80 euros (pièce 28 no 8) du Dr F______, qu'elle avait consulté le même jour (cf. « en fait » B.i).

Elle prétend également au remboursement de 12'515 fr. 80 de frais d'avocat, produisant une facture de 4'195 fr. 80 de Me I______ pour son activité entre le 16 novembre 2011 et le 24 mai 2013, ainsi que la preuve de divers versements au titre de provision à deux autres conseils, dont celui ayant déposé la demande dans la présente procédure (pièces 29 et 35).

Elle fait également valoir un tort moral de 10'000 fr. eu égard à sa difficulté extrême à dormir en raison des problèmes d'occlusion dentaire ainsi que des douleurs au niveau de la marge gingivale des incisives et de la position inconfortable des racines. Elle fait valoir que ces douleurs impliquent la prise de médicament et une mastication difficile et qu'elle se coupe la langue et l'intérieur des lèvres sur le tranchant de la dent.

D. Par jugement JTPI/3731/2018 du 6 mars 2018, le Tribunal a débouté A______ de sa demande en paiement (ch. 1 du dispositif), a arrêté les frais judiciaires à 5'005 fr. 50 et les a compensés à due concurrence avec les avances fournies (ch. 2), les a mis à la charge de A______ (ch. 3), a ordonné la restitution de 3'274 fr. 50 à A______ (ch. 4), a condamné A______ à payer à B______ le montant de 7'000 fr. TTC au titre de dépens (ch. 5) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).

Le Tribunal a retenu que les parties étaient liées par un contrat d'entreprise dès lors que le contrat avait pour but d'obtenir l'alignement des dents de A______ et que B______ ne prétendait pas que le résultat recherché était soumis à des aléas, par définition non maîtrisables et qu'il n'était pas possible de garantir.

Il a considéré que B______ avait proposé les bons traitements. Si des radio-graphies auraient été souhaitables pour obtenir des informations sur l'épaisseur énamélaire, celles-ci n'étaient pas nécessaires au traitement et n'en auraient pas changé le plan. C'était à juste titre que B______ s'était limitée à poser des bagues sur la dentition inférieure, refusant de traiter la dentition supérieure dès lors que cela n'était pas nécessaire. B______ avait utilisé des méthodes éprouvées pour effectuer le stripping. Le limage excessif de la dent n° 31 apparaissait comme une situation inhérente au stripping et faisant partie des risques de cette intervention. Toutefois la dentine n'avait pas été atteinte et l'arête, d'un demi-millimètre maximum, laissée sur la dent aurait pu facilement être comblée. B______ n'avait toutefois pas eu la possibilité d'aller au terme du traitement si bien qu'elle n'avait pas violé ses obligations. En novembre 2011, les dents de A______ avaient commencé à s'aligner de sorte que l'objectif poursuivi avait été atteint. Il n'avait pas été prouvé que les douleurs dont se plaignait A______ étaient liées à une erreur de B______, étant relevé que la patiente était « hypervigilante », de sorte qu'il n'était pas impossible que la sensation de douleur soit augmentée de ce fait. La sensibilité accrue de la dent no 31 à la suite du stripping était courante et provisoire. Pour le surplus, l'expert n'avait pas constaté de mobilité dentaire, de problème d'occlusion, ni constaté de coupures ou traces de coupures sur les lèvres ou la langue de A______.

E. a. Par acte expédié le 23 avril 2018 à la Cour de justice, A______ appelle de cette décision, qu'elle a reçue le 8 mars 2018. Elle conclut à son annulation et, cela fait, reprend ses dernières conclusions devant le Tribunal, avec suite de frais et dépens de première instance et d'appel.

Elle allègue des faits nouveaux et offre, à titre de preuves de ceux-ci, trois pièces nouvelles - soit l'inscription du Dr J______ auprès de l'Association des Médecins-Dentistes de Genève (pièce 3), un rapport non daté du Dr J______ (pièce 4) et un courrier électronique de ce médecin dentiste daté du 18 mars 2018 (pièce 5) - ainsi que son propre interrogatoire et l'audition du Dr J______ à titre de témoin.

b. Dans sa réponse du 21 juin 2018, B______ conclut à l'irrecevabilité des faits nouvellement allégués (nos 38 à 43) et des pièces 3 à 5 produites par A______ et au déboutement de cette dernière de toutes ses conclusions, avec suite de dépens.

c. Dans leurs réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.

d. Par avis du 17 septembre 2018, la Cour de justice a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

  1. 1.1 Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 et 2 CPC). En l'espèce, les prétentions de l'appelante devant le Tribunal s'élevaient en dernier lieu à 40'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte. 1.2 Interjeté dans le délai de trente jours suivant sa notification à l'appelante et dans les formes prescrites par la loi, l'appel est recevable (art. 130, 131, 142 al. 1 et 3, 145 al. 1 let. a et 311 al. 1 CPC). 1.3 S'agissant d'un appel, la Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans les limites posées par les maximes des débats et de disposition applicables au présent contentieux (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC).
  2. L'appelante a allégué des faits nouveaux, a produit des pièces nouvelles et a requis sa réaudition ainsi que l'interrogatoire d'un nouveau témoin. 2.1.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte au stade de l'appel que s'ils sont produits sans retard (let. a) et ne pouvaient l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Il faut distinguer les « vrais nova » des « pseudo nova ». S'agissant des vrais nova, soit les faits qui se sont produits après la fin des débats principaux de première instance - moment qui correspond au début des délibérations (art. 229 al. 1 CPC) -, la condition de la nouveauté posée par la let. b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova, soit ceux qui existaient déjà au début des délibérations de première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le fait n'a pas pu être introduit en première instance. Des pièces ne sont pas recevables en appel pour la seule raison qu'elles ont été émises postérieurement au jugement querellé. Le plaideur qui entend les invoquer doit exposer en détails les motifs pour lesquels il n'a pas pu les obtenir avant la clôture des débats principaux de première instance. En règle générale, les nova doivent être introduits en appel dans le cadre du premier échange d'écritures (ATF 143 III 42 consid. 4.1 ; 142 III 413 ; arrêts du Tribunal fédéral 4A_508/2016 du 16 juin 2017 consid. 4.a ; 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1). Les faits et moyens de preuve nouveaux présentés tardivement doivent être déclarés irrecevables (Jeandin, Code de procédure civile commenté, Bohnet/ Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 3 ad art. 317 CPC). 2.1.2 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Le juge peut, par une appréciation anticipée des preuves, renoncer à ordonner une mesure d'instruction pour le motif qu'elle est manifestement inadéquate, porte sur un fait non pertinent ou n'est pas de nature à ébranler la conviction qu'il a acquise sur la base des éléments déjà recueillis (arrêt du Tribunal fédéral 5A_460/2012 du 14 septembre 2012 consid. 2.1). L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_229/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4). 2.2 En l'espèce, les faits « nouveaux » allégués par l'appelante devant la Cour consistent dans des constatations effectuées par le Dr J______ sur sa dentition. Or, l'appelante n'a pas prouvé que ces observations auraient été effectuées postérieurement au jugement, ni que celles-ci ne pouvaient pas l'être avant son prononcé. En effet, les pièces 3 et 4 produites par l'appelante ne portent pas de dates et si la pièce 5 est datée du 18 mars 2018, soit une date postérieure au jugement querellé, l'appelante n'a pas indiqué pour quelle raison elle n'aurait pas été en mesure de l'obtenir et de la produire devant le Tribunal, de sorte que ces pièces sont irrecevables. Les faits nouvellement allégués par l'appelante étant irrecevables, il n'y a pas lieu d'entendre l'appelante et le Dr J______ sur ceux-ci. La cause est ainsi en état d'être jugée.
  3. Avant d'examiner les griefs de l'appelante, il y a lieu de qualifier le contrat ayant lié les parties. 3.1 Le contrat de mandat est celui par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis (art. 394 al. 1 CO). Le contrat d'entreprise est celui par lequel une des parties s'oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que l'autre partie s'engage à lui payer (art. 363 CO). Comme le mandataire, l'entrepreneur promet de rendre certains services, la différence essentielle tenant au fait que l'entrepreneur garantit en plus un résultat : l'ouvrage (ATF 127 III 328 consid. 2 = JdT 2001 I 254 ; ATF 109 II 34). Selon la jurisprudence, en dépit de son aspect technique, le travail confié à un médecin-dentiste ne relève pas d'un contrat d'entreprise mais des règles du mandat, dès lors qu'il doit procéder aux investigations et diagnostic, choisir les moments et les modes d'interventions ainsi que les actes à exécuter qui permettent d'atteindre le but poursuivi. Il a ainsi été jugé que la pose de prothèses (par exemple, fixation de ponts ou de couronnes) est englobée dans l'activité générale du mandataire (ATF 110 II 375 consid. 1/b; ACJC/222/2011 du 18 février 2011 consid. 2 ; Manaï, Droit du patient et biomédecine, 2013, p. 167). 3.2 En l'espèce, le premier juge a considéré que les parties étaient liées par un contrat d'entreprise, dès lors que l'appelante avait exclusivement confié à l'intimée le soin de lui aligner les incisives inférieures et que cette activité n'était pas liée à des aléas. Cette démarche a toutefois impliqué que l'intimée choisisse les modes d'intervention possible, même si elle a laissé le choix final à l'appelante entre les deux solutions qu'elle a jugée envisageables, et l'intimée a fait, seule, le choix des actes à exécuter, ainsi que des moments des interventions sur la dentition de l'appelante. A cela s'ajoute que l'alignement de dents ne peut être considéré comme un ouvrage, contrairement à un pont ou à une couronne, et que le résultat de cet alignement est soumis à des aléas, puisqu'une intervention sur le corps humain peut toujours engendrer des complications. Par conséquent, il n'y a pas lieu de s'écarter de la jurisprudence selon laquelle un médecin-dentiste et son patient sont liés par un contrat de mandat.
  4. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir violé son droit d'être entendue en omettant, dans sa décision, qu'elle soupçonne d'avoir été préparée avant le dépôt des plaidoiries finales, de prendre position sur une partie importante des arguments développés dans ses écritures après enquêtes, en particulier sur la question du traitement et de la nécessité de « trouver 4 à 5 mm dans sa bouche sur 4 dents », et de ne pas avoir examiné si l'intimée avait violé son devoir d'information à son égard. 4.1 Le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) implique l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision, afin que son destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu (ATF 139 V 496 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_217/2016 du 19 janvier 2017 consid. 3.1). Le juge n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties. Il suffit qu'il mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 139 V 496 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_217/2016 du 19 janvier 2017 consid. 3.1). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2015 du 20 octobre 2015 consid. 3.1). En revanche, si dans la motivation de la décision, il manque toute discussion sur des arguments importants d'une partie, elle viole le droit d'être entendu, indépendamment du bien-fondé, au fond, de l'argumentation qui n'a pas été prise en considération (arrêt du Tribunal fédéral 5A_790/2015 du 18 mai 2016 consid. 4.3 et 4.4). Lorsque l'autorité de recours a une cognition complète, il est en principe admissible, sous l'angle du droit constitutionnel, de guérir les défauts de motivation du jugement de première instance (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 in SJ 2011 I 345 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_638/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.5.2). 4.2 En l'espèce, l'argument de l'appelante selon lequel elle n'a pas été suffisamment informée par l'intimée des risques liés au traitement choisi constituait l'un des éléments importants de son argumentation. C'est donc à juste titre qu'elle relève que le Tribunal n'a pas abordé cette question. En revanche, le premier juge a examiné la question de savoir si l'intimée avait proposé des traitements adéquats à l'appelante. Pour le surplus, l'appelante se contente de faire valoir que le Tribunal n'aurait pas pris position « sur une partie importante » de son argumentation. En l'absence de griefs précis, il n'appartient pas à la Cour de rechercher les points sur lesquels le premier juge aurait négligé de s'exprimer. Quoi qu'il en soit, la Cour dispose d'un pouvoir de cognition complet sur la question litigieuse, de sorte qu'un éventuel défaut de motivation peut être guéri par le présent arrêt.
  5. L'appelante reproche à l'intimée de ne pas l'avoir suffisamment informée sur la technique utilisée pour le stripping et les risques en découlant. Elle lui reproche également de lui avoir administré le traitement en violation des règles de l'art. 5.1.1 Le mandataire est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat (art. 398 al. 2 CO). Pour que la responsabilité du médecin soit engagée, il faut que l'on puisse reprocher à ce dernier un manquement - qui peut résulter soit d'une violation des règles de l'art, soit de l'absence d'un consentement éclairé du patient - qu'il existe un dommage, une relation de causalité naturelle et adéquate entre le manquement et le dommage et enfin une faute, même de peu de gravité, faute qui est présumée (art. 97 al. 1 CO ; ATF 133 III 121 consid. 3.1). 5.1.2 Toute atteinte à l'intégrité corporelle, même causée par une intervention chirurgicale, est illicite à moins qu'il n'existe un fait justificatif. Dans le domaine médical, la justification de l'atteinte réside le plus souvent dans le consentement du patient; pour être efficace, le consentement doit être éclairé, ce qui suppose de la part du praticien de renseigner suffisamment le malade pour que celui-ci donne son accord en connaissance de cause. Le devoir d'information du médecin résulte également de ses obligations contractuelles (ATF 133 III 121 consid. 4.1.1 et 4.1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_487/2016 du 1er février 2017 consid. 3.2). Le médecin doit donner au patient, en termes clairs, intelligibles et aussi complets que possible, une information sur le diagnostic, la thérapie, le pronostic, les alternatives au traitement proposé, les risques de l'opération, les chances de guérison, éventuellement sur l'évolution spontanée de la maladie et les questions financières, notamment relatives à l'assurance (ATF 133 III 121 consid. 4.1.1 et 4.1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_487/2016 du 1er février 2017 consid. 3.2). Moins une intervention est nécessaire (par ex. une chirurgie esthétique), plus l'information sera étendue (Manaï, Droits du patient et biomédecine, 2013, p. 88). Le médecin doit informer le malade des risques graves, même s'ils ne se réalisent qu'exceptionnellement (Duc, Responsabilité du médecin: le consentement thérapeutique et le consentement économique éclairé du patient, in AJP/PJA 2/2001 p. 255). Des exceptions au devoir d'information ne sont admises que dans des cas très précis, par exemple lorsqu'il s'agit d'actes courants sans danger particulier et n'entraînant pas d'atteinte définitive ou durable à l'intégrité corporelle, ou encore s'il y a une urgence confinant à l'état de nécessité ou si, dans le cadre d'une opération en cours, il y a une nécessité d'en effectuer une autre. S'il s'agit d'une intervention particulièrement délicate quant à son exécution ou à ses conséquences, le patient a droit à une information claire et complète à ce sujet (ATF 133 III 121 consid. 4.1.2; 117 Ib 197 consid. 3b). Une autre exception au devoir d'informer concerne les risques rares et inhabituels, qui n'ont pas besoin d'être mentionnés suivant les circonstances et à certaines conditions (arrêt du Tribunal fédéral 4P_110/2003 du 26 août 2003 consid. 3.1.1). C'est au médecin qu'il appartient d'établir qu'il a suffisamment renseigné le patient et obtenu le consentement éclairé de ce dernier préalablement à l'intervention (ATF 133 III 121 consid. 4.1.1; 117 Ib 197 consid. 5a; 113 Ib 420 consid. 4; 108 II 59 consid. 3). En l'absence de consentement éclairé, la jurisprudence reconnaît au médecin la faculté de soulever le moyen du consentement hypothétique du patient. Le praticien doit alors établir que le patient aurait accepté l'opération même s'il avait été dûment informé. Le fardeau de la preuve incombe là aussi au médecin, le patient devant toutefois collaborer à cette preuve en rendant vraisemblable ou au moins en alléguant les motifs personnels qui l'auraient incité à refuser l'opération s'il en avait notamment connu les risques. En principe, le consentement hypo-thétique ne doit pas être admis lorsque le genre et la gravité du risque encouru auraient nécessité un besoin accru d'information, que le médecin n'a pas satisfait. Dans un tel cas, il est en effet plausible que le patient, s'il avait reçu une information complète, se serait trouvé dans un réel conflit quant à la décision à prendre et qu'il aurait sollicité un temps de réflexion. Il ne faut pas se baser sur le modèle abstrait d'un « patient raisonnable », mais sur la situation personnelle et concrète du patient dont il s'agit. Ce n'est que dans l'hypothèse où le patient ne fait pas état de motifs personnels qui l'auraient conduit à refuser l'intervention proposée qu'il convient de considérer objectivement s'il serait compréhensible, pour un patient sensé, de s'opposer à l'opération (ATF 133 III 121 consid. 4.1.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_487/2016 du 1er février 2017 consid. 3.2). Faute de consentement éclairé, l'intervention est illicite dans son ensemble; le médecin devra réparer tout dommage en lien de causalité avec l'intervention, quand bien même aucune règle de l'art n'aurait été violée (ATF 133 III 121 consid. 4.1.1 ; 108 II 59 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 4C_9/2005 du 24 mars 2005 consid. 5.5). 5.1.3 Il appartient au patient de démontrer qu'il éprouve un dommage et qu'il existe un lien de causalité entre la violation du contrat et le dommage (article 8 CC). Le lien de causalité existe, de manière naturelle et adéquate, lorsque l'opération aboutit à un échec, c'est-à-dire à une atteinte à la vie, la santé ou l'intégrité corporelle, et qu'elle apparaît au surplus normalement propre, selon le cours ordinaire des choses, à provoquer un résultat du genre de celui qui s'est produit (arrêt du Tribunal fédéral 4C_9/2005 du 24 mars 2005 consid. 6.2). 5.2.1 En l'espèce, la méthode du stripping, soit le fait de limer les dents pour leur enlever de l'épaisseur, a été discutée entre les parties. En revanche, l'intimée a admis ne pas avoir informé l'appelante sur les risques découlant de cette méthode. C'est à tort qu'elle a considéré que ce procédé ne présentait aucun risque puisqu'il est reconnu qu'un limage excessif des dents n'est pas à exclure, ce d'autant plus lorsqu'une fraise est utilisée en lieu et place d'un papier abrasif, ainsi que l'a relevé l'expert. Compte tenu du caractère purement esthétique de l'intervention, du manque d'urgence à la réaliser et de l'hypervigilance de l'appelante, il est hautement vraisemblable que cette dernière se serait abstenue de tout traitement si elle avait eu conscience de la possibilité d'un limage excessif ou d'une sensibilité de ses dents. De plus, le traitement n'étant pas sans risques, une atteinte durable à l'intégrité corporelle n'étant pas à exclure, l'intimée ne peut pas se prévaloir du consentement hypothétique de l'appelante. Par conséquent, l'intimée a manqué à son devoir d'information envers l'appelante s'agissant des risques encourus lors de l'utilisation de cette méthode, de sorte que tous les actes effectués étaient illicites, quand bien même ils auraient été effectués selon les règles de l'art, ce qui dispense d'examiner si tel a été le cas. 5.2.2 L'expert, tout comme la Dresse C______ qui est intervenue directement à la suite de l'interruption du traitement effectué chez l'intimée, n'a pas constaté de résorption osseuse ni de mobilité dentaire anormale chez l'appelante. Il a également constaté que la faible différence de niveau entre les dents de droite et de gauche de l'appelante n'était pas en lien avec le traitement orthodontique mais plutôt avec le bruxisme et l'hypervigilance de l'appelante. A cela s'ajoute que les constatations effectuées sur la personne de l'appelante l'ont été après que d'autres praticiens sont intervenus, de sorte qu'il n'est plus possible de mettre en lien les problèmes dentaires de l'appelante avec le travail de l'intimée. En revanche, l'expert a retenu que le limage excessif de la dent no 31 constituait une faute de l'intimée au cours du traitement dispensé. En effet, cette dent n'a pas été retouchée par les autres praticiens, de sorte qu'elle est demeurée dans l'état dans lequel elle était lorsque l'appelante a mis fin au traitement. L'expert a constaté que la dent présentait une arête gênante, mais n'a pas relevé de traces de coupures sur les lèvres ou la langue de l'appelante. Seule l'hypervigilance de l'appelante explique que celle-ci se trouve gênée par la présence d'une petite arête qu'un autre patient n'aurait pas ressentie. Par conséquent, cette gêne n'est pas à mettre en lien avec le travail de l'intimée. De même, si l'appelante ressent des sensations désagréables en cas de stimuli à l'air, cela est dû à son hypervigilance. En outre, s'il est admis, d'une manière générale, que le limage excessif d'une dent peut l'affaiblir, l'appelante n'a pas prouvé que tel est le cas en l'espèce, aucune fissure ou carie n'étant apparue sur ses incisives inférieures, alors que le traitement s'est terminé il y a maintenant plus de cinq ans. Au vu de ce qui précède, il sera retenu que seul le dommage provoqué par le limage irrégulier - dent plus fine, sans que celle-ci ait été limée au-delà du raisonnable - de la dent no 31 est en lien de causalité avec les actes pratiqués par l'intimée.
  6. L'appelante réclame le remboursement de frais de dentiste à hauteur de 17'353 fr. 70 et d'honoraires d'avocat à raison de 12'515 fr. 80. 6.1.1 Lorsque la maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC) (ATF 123 III 60 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_11/2018 du 8 octobre 2018 consid. 5.1). Les différents postes du dommage, doivent être présentés sous plusieurs numéros, car cela est nécessaire pour permettre au défendeur de se déterminer clairement (ATF 144 III 54 consid. 4.1.3.5 p. 64 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_11/2018 du 8 octobre 2018 consid. 5.2.1.2). Il arrive que le demandeur allègue dans sa demande le montant total d'une facture et qu'il renvoie pour le détail à la pièce qu'il produit. Dans un tel cas, il faut examiner si la partie adverse et le tribunal obtiennent ainsi les informations qui leur sont nécessaires, au point que l'exigence de la reprise du détail de la facture dans l'allégué n'aurait pas de sens, ou si le renvoi est insuffisant parce que les informations figurant dans la pièce produite ne sont pas claires et complètes ou que ces informations doivent encore y être recherchées. Il ne suffit en effet pas que la pièce produite contienne, sous une forme ou sous une autre, lesdites informations. Leur accès doit être aisé et aucune marge d'interprétation ne doit subsister. Le renvoi figurant dans l'allégué doit désigner spécifiquement la pièce qui est visée et permettre de comprendre clairement quelle partie de celle-ci est considérée comme alléguée. L'accès aisé n'est assuré que lorsque la pièce en question est explicite et qu'elle contient les informations nécessaires. Si tel n'est pas le cas, le renvoi ne peut être considéré comme suffisant que si la pièce produite est concrétisée et commentée dans l'allégué lui-même de telle manière que les informations deviennent compréhensibles sans difficulté, sans avoir à être interprétées ou recherchées (arrêt du Tribunal fédéral 4A_11/2018 du 8 octobre 2018 consid. 5.2.1.2 et les jurisprudences citées). Si une partie ne respecte pas le fardeau de l'allégation (soit elle n'allègue pas un fait ou pas de façon suffisamment précise), ce fait n'est pas pris en compte. S'il s'agit d'un fait constituant le fondement de sa prétention, sa demande sera rejetée (arrêts du Tribunal fédéral 4A_437/2017 et 4A_439/2017 du 14 juin 2018 consid. 4.6 ; 5A_213/2017 du 11 décembre 2017 consid. 5 non publié in ATF 144 III 54). 6.1.2 Le dommage matériel comprend les frais de défense que le lésé doit encourir pour obtenir la réparation de son dommage (ATF 117 II 101, consid. 4, SJ 1991 576). N'entrent en considération que les frais de traitement d'avocat résultant des lésions corporelles consécutives à l'accident en cause. Et seuls sont remboursables, selon le droit de la responsabilité civile, les frais qui ne sont pas compris dans les dépens au sens de la procédure cantonale (ATF 131 II 121 consid. 2.1 ; 117 II 101 consid. 5). En effet, lorsque le droit de procédure civile permet de dédommager le lésé de tous les frais nécessaires et indispensables que lui a occasionné le procès, ce droit seul est applicable (ATF 4C_51/2000 du 7 août 2000, consid. 2). 6.2 En l'espèce, l'appelante a consulté plusieurs spécialistes afin de comprendre l'origine de ses douleurs. Les constatations effectuées par le Dr F______ en mars 2013 - qui après avoir examiné l'appelante, a considéré que le stripping avait été excessif mais que les autres symptômes ne pouvaient pas être mis en lien de causalité avec le traitement orthodontique - apparaissaient suffisantes pour que l'appelante ait, dès cette date, été en mesure de faire valoir ses droits. Ainsi, seuls les honoraires de ce praticien, de 102 euros (1 euro = 1 fr. 22 en mars 2013), soit 124 fr., seront pris en considération. Il est admis qu'à ce jour l'appelante n'a pas fait procéder à la réparation de la dent no 31 de sorte que les factures de soins produites ne sont pas en lien avec ce dommage. A cela ajoute que la lecture de ces factures ne permet pas de déterminer le type de soin facturé à l'appelante et si les consultations sont en lien avec le dommage tel que retenu ci-dessus. Faute de précision suffisante, leur remboursement ne peut donc entrer en considération. S'agissant de la réparation de la dent no 31, l'expert a préconisé la pose de facettes sur trois des incisives. Il résulte de l'estimation du Dr G______ produite par l'appelante (cf. « En fait » B.m), non contesté par l'intimée, que la pose de telles plaquettes impliquerait un coût de 1'200 fr. par dent, soit 3'600 fr. au total. Ce montant sera ainsi accordé à l'appelante au titre de réparation du dommage éprouvé. Par ailleurs, l'appelante n'a produit qu'une seule note d'honoraires d'avocat non détaillée, les autres documents établissant exclusivement des versements de provisions à deux autres conseils. Ces pièces ne permettent pas de déterminer l'activité respective de ces conseils, le temps d'activité consacré au dossier de l'appelante et le tarif auquel ces avocats ont été rémunérés. Il est par conséquent impossible de vérifier leur adéquation avec le dommage causé à l'appelante, dont l'intimée répond sur la base de ce qui a été retenu ci-avant. A cela s'ajoute que l'activité du dernier conseil de l'appelante, intervenu après que l'assureur RC ait rendu sa décision, a été vraisemblablement déployée en vue de l'ouverture de la présente procédure, si bien que la couverture de ses honoraires sera comprise dans les dépens (arrêt du Tribunal fédéral 4C_194/2002 du 19 décembre 2002 consid. 5). Au vu de ce qui précède, c'est une somme de 3'724 fr. qui sera accordée à l'appelante au titre de réparation de son dommage. S'agissant de la réparation d'un dommage, l'intérêt compensatoire sera arrêté à 5% l'an dès le 18 novembre 2011, conformément aux conclusions de l'appelante, le dommage s'étant produit antérieurement à cette date (ATF 131 III 12 consid. 9 = SJ 2005 I 113 ; 122 III 53 consid. 4a ; arrêt du Tribunal fédéral 4C_191/2004 du 7 septembre 2004 consid. 7.2)
  7. L'appelante réclame une somme de 10'000 fr. au titre de tort moral. 7.1 Selon l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante de la victime (ATF 141 III 97 consid. 11.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_695/2016 du 22 juin 2017 consid. 4.1). Lorsque la demande porte sur une indemnité pour tort moral, la partie demanderesse doit prouver non pas l'existence d'un dommage, mais d'un tort moral qui soit en relation de causalité avec la violation fautive du contrat (arrêts du Tribunal fédéral 4A_266/2011 du 19 août 2011 consid. 2.1.1; 4A_227/2007 du 26 septembre 2007 consid. 3.7.2). 7.2 En l'espèce, l'inconfort et les douleurs ressenties par l'appelante, qui la réveillent plusieurs fois par nuit, dont son époux a fait état, ne peuvent pas être mis en lien avec un limage excessif mais superficiel de la dent n° 31 de celle-ci, alors qu'il s'agit de la seule atteinte à l'intégrité corporelle de l'appelante qui peut être imputée à l'intimée. A cela s'ajoute qu'il n'a pas été allégué ni rendu vraisemblable que la nouvelle apparence de la dent causerait une douleur morale à l'appelante. Par conséquent, le limage excessif de la dent n° 31 de l'appelante ne justifie pas qu'une indemnité pour tort moral lui soit accordée. L'appelante sera donc déboutée de ses conclusions sur ce point.
  8. Au vu de ce qui précède, le chiffre 1 du dispositif du jugement sera annulé et il sera statué à nouveau (art. 318 al. 1 let. b CPC) dans le sens que l'intimée sera condamnée à verser à l'appelante la somme de 3'724 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 18 novembre 2011, la mainlevée de l'opposition à la poursuite no 1______ étant prononcée pour le même montant.
  9. 9.1 Lorsque l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC). Vu l'issue du litige, l'appelante obtenant gain de cause sur le principe de la violation de son droit à l'information mais que sur le 10% de ses conclusions chiffrées, les frais judiciaires de première instance - dont le montant de 5'005 fr. 50 n'est pas contesté en appel - seront mis pour moitié à la charge de chacune des parties (art. 95, 105 et 106 al. 2 CPC). Ces frais seront compensés avec l'avance fournie par l'appelante en première instance, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC), le solde de 3'274 fr. 50 lui étant restitué. L'intimée sera condamnée à rembourser à l'appelante la somme de 2'502 fr. 75 (art. 111 al. 2 CPC). Pour les mêmes raisons, chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens de première instance (art. 104 al. 1 et 106 al. 2 CPC). Les chiffres 3 et 5 du dispositif du jugement seront modifiés dans le sens de ce qui précède, le chiffre 4 étant confirmé. 9.2 En appel, il y a lieu d'appliquer la même clé de réparation. Les frais judiciaires d'appel, fixés à 2'900 fr. (art. 31 et 37 RTFMC), seront compensés avec l'avance versée par l'appelante, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC) et l'intimée sera condamnée à restituer à l'appelante la somme de 1'450 fr. (art. 111 al. 2 CPC). Chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 106 al. 2 CPC).
  10. Le présent arrêt est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 72 al. 1 LTF), la valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et art. 74 al. 1 let. b LTF).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 23 avril 2018 par A______ contre le jugement JTPI/3731/2018 rendu le 6 mars 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3536/2016-22. Au fond : Annule les chiffres 1, 3 et 5 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau sur ces points : Condamne B______ à verser à A______ la somme de 3'724 fr. plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 18 novembre 2011. Prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ au commande-ment de payer, poursuite no 1______, à hauteur de 3'724 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 18 novembre 2011. Met les frais judiciaires de première instance à la charge des parties pour moitié chacune. Condamne, en conséquence, B______ à rembourser à A______ la somme de 2'502 fr. 75. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens de première instance. Confirme le jugement pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'900 fr., les compense avec l'avance fournie par A______, qui reste acquise à l'Etat de Genève, et les met à la charge des parties, pour moitié chacune. Condamne, en conséquence, B______ à rembourser à A______ la somme de 1'450 fr. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant : Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière. Le président : Ivo BUETTI

La greffière : Camille LESTEVEN

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

Zitate

Gesetze

18

CC

  • art. 8 CC

CPC

  • art. 55 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 111 CPC
  • art. 150 CPC
  • art. 229 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 311 CPC
  • art. 316 CPC
  • art. 317 CPC
  • art. 318 CPC

Cst

  • art. 29 Cst

LTF

  • art. 72 LTF
  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

RTFMC

  • art. 31 RTFMC
  • art. 37 RTFMC

Gerichtsentscheide

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