Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/3364/2017
Entscheidungsdatum
01.10.2019
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/3364/2017

ACJC/1425/2019

du 01.10.2019 sur ACJC/842/2018 ( SDF ) , MODIFIE

En faitEn droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/3364/2017 ACJC/1425/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 1ER OCTOBRE 2019

Entre Monsieur A______, domicilié ______ (Grande Bretagne), appelant d'une ordonnance rendue par la 7ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 10 janvier 2018, comparant par Me Nicolas Mossaz, avocat, place de Longemalle 1, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, comparant par Me Nicolas Jeandin, avocat, Grand-Rue 25, case postale 3200, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

Cause renvoyée par arrêt du Tribunal fédéral du 15 mai 2019

EN FAIT A. a. A______, né le ______ 1972, de nationalité britannique, et B______, née le ______ 1974, de nationalité grecque, se sont mariés le ______ 2004 à C______ (Grèce), sans conclure de contrat de mariage. Deux enfants sont issus de cette union : D______, née le ______ 2007, et E______, né le ______ 2009. b. La famille a vécu en Grèce, puis s'est installée à Genève dans le courant de l'année 2009. c. Les parties vivent séparées depuis le 15 février 2015. d. A la suite de la séparation des parties, le Tribunal de première instance de Genève a, par jugement JTPI/14328/2015 du 27 novembre 2015, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, notamment maintenu l'autorité parentale conjointe (chiffre 3 du dispositif), attribué la garde des deux enfants à B______ (ch. 4), maintenu leur domicile légal auprès d'elle (ch. 5), réservé à A______ un large droit de visite sur les enfants (ch. 6) et fixé les contributions dues par le père pour l'entretien des enfants (ch. 11 et 12). Par arrêt ACJC/795/2016 rendu le 10 juin 2016, la Cour de justice a annulé les chiffres 11 et 12 de ce jugement et condamné le père à verser une contribution globale à l'entretien des enfants de 1'300 fr. par mois du 1er septembre au 31 décembre 2015, puis de 2'300 fr. à partir du 1er janvier 2016. B. a. Par acte déposé le 16 février 2017, A______ a formé une demande unilatérale en divorce - au principe duquel son épouse a acquiescé - assortie d'une requête de mesures provisionnelles. Le 4 octobre 2017, il a déménagé en Angleterre. b. Par ordonnance OTPI/3/2018 rendue le 10 janvier 2018, le Tribunal a, statuant sur mesures provisionnelles, donné acte aux parties de ce que le droit de visite de A______ sur D______ et E______ devait s'exercer, sauf accord contraire des parties, un week-end par trimestre de la sortie de l'école au dimanche soir, durant les week-ends de l'Ascension, de Pentecôte et du Jeûne Genevois - à charge pour le père de demander l'autorisation de sortir les enfants de l'école, ainsi que durant la moitié des vacances d'été (ch. 1), réservé en outre à A______ un droit de visite sur D______ et E______ devant s'exercer, sauf accord contraire des parties, durant les vacances d'octobre, pendant la moitié des vacances de Noël, ainsi qu'en alternance chaque année durant les vacances de février ou de Pâques (ch. 2), modifié dans ce sens le ch. 6 du dispositif du jugement de mesures protectrices du 27 novembre 2015 (ch. 3), réservé le sort des frais (ch. 4), condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions de cette ordonnance (ch. 5) et les a déboutées de toutes autres conclusions (ch. 6). Aux termes de cette ordonnance, le Tribunal a considéré que A______ n'avait pas démontré avoir fourni tous les efforts que l'on était en droit d'attendre de lui pour retrouver un emploi depuis la fin de son droit aux indemnités-chômage. Dans la mesure où il était jeune, en bonne santé, titulaire de plusieurs titres universitaires et fort d'une expérience professionnelle dans le marketing et la communication, acquise tant en Suisse qu'à l'étranger, il devait être considéré comme étant en mesure de trouver un emploi dans son domaine d'activité. Le Tribunal a retenu, à son égard, un revenu hypothétique mensuel de 9'300 fr. nets dès le 1er avril 2017, ce qui lui permettait de continuer à payer les contributions d'entretien fixées sur mesures protectrices. c. Saisie d'un appel de A______, la Cour a, par arrêt ACJC/842/2018 du 19 juin 2018, annulé le chiffre 6 du dispositif de l'ordonnance de mesures provisionnelles en divorce, dit que le père ne devait plus de contribution à l'entretien de D______ et E______ pour la période allant du 1er avril au 31 mai 2017 et a condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution à l'entretien de D______ et E______ de 800 fr. par enfant entre le 1er juin et le 31 décembre 2017, de 350 fr. par enfant pour l'année 2018, puis de 800 fr. par enfant dès le 1er janvier 2019. La Cour a considéré en substance que la situation financière globale des parties s'était durablement et significativement modifiée depuis le 1er avril 2017, ce qui justifiait un réexamen des contributions d'entretien dès cette date. Les revenus mensuels de A______ devaient être estimés à environ 6'000 fr. entre juin et décembre 2017, à environ 4'000 fr. pour l'année 2018, puis à environ 6'000 fr. dès janvier 2019. Ses charges incompressibles en Grande-Bretagne s'élevaient à 2'800 fr. par mois. Le père n'avait pas perçu de revenus entre avril et mai 2017 et disposait d'un solde disponible de 3'200 fr. par mois entre juin et décembre 2017, de 1'200 fr. pour l'année 2018, puis de 3'200 fr. dès janvier 2019. S'agissant de B______, la Cour a considéré que l'intimée percevait, depuis le 1er juin 2017, un revenu de 10'720 fr. nets par mois plus un treizième salaire et un bonus annuel de 13'346 fr., soit un revenu mensuel total d'environ 12'700 fr. Les charges incompressibles de B______ s'élevant, hors impôts, à environ 4'400 fr. par mois, elle bénéficiait d'un solde disponible d'environ 8'300 fr. Quant aux charges des enfants, elles s'élevaient, pour D______, à un montant arrondi de 2'200 fr., allocations familiales déduites, et pour E______ à 2'100 fr., respectivement à 2'300 fr. dès février 2019, allocations familiales déduites. Au vu de la situation financière respective des parties, la Cour a considéré que A______ n'était pas en mesure de participer à l'entretien de ses enfants entre le 1er avril et le 31 mai 2017, lequel devait être intégralement supporté par la mère durant cette période. Entre le 1er juin et le 31 décembre 2017 et dès le 1er janvier 2019, le solde disponible du père correspondait à environ 35% du disponible des parties (3'200 fr. de disponible pour le père et 6'000 fr. de disponible pour la mère, soit 8'300 fr. dont il convenait de déduire ses impôts estimés à environ 2'300 fr. au moyen de la calculatrice disponible sur le site de l'Administration fiscale genevoise, sur la base de revenus annuels de 17'000 fr., des allocations familiales, d'une contribution mensuelle de 300 fr. par enfant, moins les cotisations sociales, les primes d'assurance-maladie, les frais de garde et les frais médicaux). Pour l'année 2018, le solde disponible du père correspondait à environ 16% du disponible des parties (1'200 fr. pour le père et 6'300 fr. pour la mère, soit 8'300 fr. moins environ 2'000 fr. d'impôts sur la base notamment d'une contribution mensuelle de 700 fr. par enfant). Il appartenait dès lors à A______ de contribuer à l'entretien des enfants à hauteur de cette proportion, à savoir à hauteur du montant arrondi de 800 fr. par enfant et par mois entre juin et décembre 2017 (35% de 2'200 fr. pour D______ et de 2'100 fr. pour E______), de 350 fr. pour l'année 2018 (16% de 2'200 fr. pour D______ et de 2'100 fr. pour E______), puis de 800 fr. dès janvier 2019 (35% de 2'200 fr. pour D______ et de 2'300 pour E______). d. Par arrêt 5A_685/2018 du 15 mai 2019, le Tribunal fédéral a admis le recours formé par B______ contre la décision précitée et a renvoyé la cause à la Cour pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a notamment considéré (consid. 4.4.2) que la Cour avait retenu de manière insoutenable, dans la partie "En fait" de son arrêt, que l'épouse percevait un bonus annuel de 13'346 fr, le contrat de travail de celle-ci prévoyant expressément que cette somme consistait en un "Sign-on Bonus" payé avec le premier salaire, autrement dit une prime versée à la signature du contrat. B______ avait par ailleurs fait valoir à juste titre qu'il s'agissait d'un montant brut soumis à déductions, ce que l'arrêt attaqué ne mentionnait pas. L'autorité précédente avait dès lors versé dans l'arbitraire en retenant que la mère percevait un bonus de 13'346 fr. par an en plus de sa rémunération de base, cette constatation ayant une incidence sur le sort de la cause, dans la mesure où les contributions à l'entretien des enfants avaient été fixées en fonction de la capacité financière respective des parties. Il appartenait dès lors à la Cour d'établir à nouveau ledit revenu, puis de recalculer les contributions d'entretien, en prenant au demeurant en considération une charge fiscale de l'épouse actualisée (consid. 5.5.6). Les autres griefs soulevés, ayant trait notamment aux revenus de A______ et aux charges des parties et des enfants, ont été déclarés irrecevables. C. a. La cause a été réinscrite au rôle de la Cour et les parties ont été invitées à se déterminer à la suite de cet arrêt du Tribunal fédéral. b. Dans ses déterminations du 22 juillet 2019, B______ a renvoyé intégralement à l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral, et plus particulièrement aux considérants 4.4.2 et 5.3.6. c. Par détermination du même jour, A______ a sollicité la production des bordereaux de taxation de son épouse, de ses certificats de salaire pour les années 2017 et 2018 et de l'intégralité de ses fiches de salaire pour l'année 2019. Il a fait valoir que le montant du "Sign-on Bonus" pouvait servir de base de calcul pour les bonus que son épouse devait avoir perçu durant la période mentionnée, dans la mesure où, selon le contrat de travail de B______, cette dernière avait droit à un bonus annuel. En tout état et dans la mesure où B______ disposait de tous les documents utiles, il convenait qu'elle les produise afin de permettre à la Cour de céans d'établir de façon précise le montant des bonus perçus, et de connaître le montant exact de sa rémunération ainsi que de sa charge fiscale. Si par impossible la Cour devait retenir que son épouse n'avait pas perçu un tel bonus, celle-ci avait, à tout le moins, perçu en 2017 le plein montant de son "Sign-on Bonus", son salaire durant sept mois, ainsi qu'un treizième salaire, probablement calculé au prorata du temps de travail, durant la période allant de juin à décembre 2017. Le montant mensuel net dont elle avait bénéficié à titre de revenu sur cette période était dès lors manifestement plus élevé que celui établi par la Cour de céans dans son arrêt du 19 juin 2018. Par ailleurs, si le calcul des revenus de B______ devait mener à un résultat différent de celui retenu dans l'arrêt entrepris, la charge fiscale de cette dernière arrêtée pour l'année 2017 devait également être réévaluée, dans la mesure où celle-ci était au bénéfice d'indemnités de chômage durant la première partie de l'année. Le solde disponible de B______ durant les mois de juin à décembre 2017 était partant supérieur à celui retenu dans l'arrêt de la Cour de céans, de sorte que le montant de la contribution d'entretien à laquelle il avait été condamné devait être diminué en conséquence. S'agissant des années 2018 et 2019, la charge fiscale devait également être revue à la baisse dans la mesure où le montant retenu par la Cour de céans à titre de revenus annuels était trop élevé. A______ a indiqué, pour le surplus, que sa situation financière avait évolué, comme cela ressortait des pièces produites par devant le Tribunal le 24 juin 2019 et reproduites en annexe. Il s'était engagé à prendre à sa charge l'entier des frais de voyage nécessaire pour aller chercher et ramener ses enfants en Suisse, ce qui constituait une charge annuelle complémentaire approximative de 7'500 GBP. Il a également relevé que la Cour avait retenu de manière erronée qu'il percevait de son appartement de _____ [Grande-Bretagne] un revenu annuel de 18'000 GBP, dès lors qu'il ressortait des pièces produites que ledit appartement ne générait que des revenus mensuels de 1'250 GBP. A______ a versé à la procédure de nouvelles pièces, soit des échanges de correspondance entre les parties concernant le droit de visite, les pensions, les cours d'anglais et le changement d'école de D______, le récapitulatif de ses vols afin d'exercer son droit de visite, une offre d'emploi signée pour une entrée en fonction le 1er septembre 2019, et un échange de courriels relatif aux enfants. d. Les parties ont été avisées par pli du greffe du 14 août 2019 de ce que la cause était gardée à juger. D. Il résulte encore du dossier les faits pertinents suivants : a. B______ a été engagée, à partir du 1er juin 2017, en qualité de "" au sein de la société F SA. Son contrat de travail prévoit une rémunération annuelle brute de 160'147 fr., à payer en treize versements ("to be paid in 13 installments"). Il résulte de ses fiches de salaires qu'elle a perçu, pour les mois d'août, septembre et octobre 2017, un salaire de 10'719 fr. 90 nets. En novembre 2017, son employeur lui a versé un montant total de 17'497 fr. 45 nets, compte tenu d'un versement supplémentaire de 7'186 fr. 10 bruts expressément désigné comme étant payé à titre de treizième salaire. Il ressort également du contrat de travail qu'un "Sign-on Bonus" de 13'346 fr. bruts est versé avec le premier salaire et que celui-ci est soumis aux déductions sociales usuelles. Le contrat de travail prévoit également un bonus "Fidelity Premium" versé à l'employé à chaque fin d'année de service, dont le montant augmentait progressivement de 150 fr. à 3'000 fr. maximum pour 20 années de service (soit 150 fr. de plus chaque année). Le contrat prévoit également un programme d'intéressement ("Incentive Compensation Award Program"), dont le montant est toutefois discrétionnaire, ce qui a été confirmé par B______. b. Auparavant, B______ était au chômage et a perçu, à ce titre, des indemnités journalières correspondant à 80% de son gain assuré, soit 12'187 fr. Il ressort des décomptes produits que ses indemnités se sont élevés à 9'407 fr. 75 nets en janvier 2017, à 8'527 fr. 90 nets en février 2017 et à 9'848 fr. 65 nets en mars 2017. EN DROIT

  1. Il n'y a pas lieu de revenir sur la recevabilité de l'appel qui a été admise par la Cour et qui n'a pas été critiquée devant le Tribunal fédéral.
  2. 2.1.1 L'annulation de la décision ayant mis fin à la procédure devant l'instance cantonale et le renvoi de la cause à cette instance pour nouvelle décision par le Tribunal fédéral, conformément à l'art. 107 al. 2 LTF, ont pour effet de reporter la procédure au stade où elle se trouvait immédiatement avant que cette instance se prononce. L'autorité de renvoi ne se trouve pas saisie d'une nouvelle procédure, mais reprend la précédente procédure qui n'est pas close, faute de décision finale (arrêt du Tribunal fédéral 4A_641/2011 du 27 janvier 2012 consid. 2.2). 2.1.2 En cas de renvoi de la cause par le Tribunal fédéral conformément à l'art. 107 al. 2 LTF, l'autorité précédente doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants en droit de l'arrêt de renvoi. Le juge auquel la cause est renvoyée voit ainsi sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a été tranché définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201 consid. 4.2; 131 III 91 consid. 5.2). Cela signifie que l'autorité cantonale doit limiter son examen aux points sur lesquels sa première décision a été annulée et que, pour autant que cela implique qu'elle revienne sur d'autres points, elle doit se conformer au raisonnement juridique de l'arrêt de renvoi. En revanche, les points qui n'ont pas ou pas valablement été remis en cause, qui ont été écartés ou dont il avait été fait abstraction lors de la procédure fédérale de recours, ne peuvent plus être réexaminés par l'autorité cantonale, même si, sur le plan formel, la décision attaquée a été annulée dans son intégralité (ATF 135 III 334 consid. 2; 131 III 91 consid. 5.2; 111 II 94 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_251/2008 du 6 novembre 2008 consid. 2 in RSPC 2009 p. 193; 5P_425/2002 du 25 novembre 2003 consid. 2.1). Les faits nouveaux ne sont admis que dans la mesure où ils concernent les points faisant l'objet du renvoi et où ils sont admissibles selon le droit de procédure (ATF 135 III 334 consid. 2; 131 III 91 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_561/2011 du 19 mars 2012 consid. 4.1). 2.1.3 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Dans les causes concernant les enfants mineurs, soumises aux maximes d'office et inquisitoire illimitées (art. 296 CPC), il y a lieu d'admettre que les parties peuvent présenter des novas en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 2.2 Dans le présent cas, le Tribunal fédéral a annulé l'arrêt de la Cour du 19 juin 2018, retenant que le revenu mensuel de l'intimée devait être recalculé, en tenant compte du fait que le "Sign-on Bonus" consistait en une prime versée uniquement à la signature du contrat, soumise à déductions. Conformément aux principes rappelés ci-avant, la Cour doit reprendre la procédure au stade où elle se trouvait avant que l'arrêt du 19 juin 2018 ne soit rendu. Seuls les faits et pièces nouvelles relatives aux motifs de l'arrêt de renvoi sont recevables, soit ceux permettant de déterminer le revenu mensuel de l'intimée. Le Tribunal fédéral n'a par ailleurs pas requis de la Cour qu'elle complète l'état de fait de sa décision ou procède à une instruction complémentaire. Les conclusions de l'appelant visant à la production de pièces par l'intimée ne sont dès lors pas recevables. En tout état, les pièces figurant d'ores et déjà au dossier suffisent à établir les faits pertinents pour statuer à nouveau sur le montant des contributions dues. Quant aux faits nouveaux invoqués par l'appelant, soit les frais de voyage qu'il s'est engagé à prendre à sa charge, représentant un montant annuel complémentaire d'environ 7'500 GBP, ceux-ci ne sont également pas recevables, puisqu'exorbitants à l'arrêt de renvoi. Lesdits faits pourront, le cas échéant, être examinés dans le cadre d'une procédure de modification des mesures provisionnelles de divorce (arrêt du Tribunal fédéral 5A_24/2018 du 21 septembre 2018 consid. 4.5). Les revenus de l'appelant et les charges des membres de la famille ne font pas l'objet du renvoi prononcé par le Tribunal fédéral, celui-ci ayant déclaré irrecevables les griefs y relatifs, de sorte que la Cour ne les réexaminera pas. Ainsi, les faits et les pièces nouvelles produites par l'appelant concernant ses propres revenus et charges sont irrecevables. Il en va de même des nouveaux titres produits concernant le sort des enfants, notamment l'exercice du droit de visite. La Cour se limitera donc à constater le montant du revenu de l'intimée, à actualiser la charge fiscale de cette dernière, qu'elle ajoutera aux montants des autres charges de l'intimée, telles que retenues dans son arrêt du 19 juin 2018. Elle procédera ensuite au calcul des contributions d'entretien, en application des principes juridiques et sur la base des montants retenus dans ledit arrêt. La Cour est en effet liée par la situation financière de la famille telle que constatée dans son arrêt précité, de même que par les principes juridiques et la méthode de calcul appliqués dans celui-ci pour fixer les contributions d'entretien litigieuses, ces points ayant été tranchés définitivement par le Tribunal fédéral ou n'ayant pas ou pas valablement été attaqués devant lui.
  3. Il convient dès lors d'établir le revenu de l'intimée, conformément à l'arrêt de renvoi, puis de recalculer les contributions d'entretien, en prenant au demeurant en considération une charge fiscale de l'épouse actualisée. 3.1 Dans son arrêt du 19 juin 2018, la Cour a retenu que l'intimée réalisait un revenu d'environ 12'700 fr. nets par mois, treizième salaire et bonus inclus. Or, comme l'a relevé le Tribunal fédéral, ledit bonus n'a en réalité été versé qu'à la signature du contrat, et non pas chaque année, de sorte qu'il convient de recalculer le revenu mensuel de l'intimée. Il ressort de ses fiches de salaire que l'intimée perçoit une rémunération mensuelle nette arrondie de 10'720 fr., à laquelle s'ajoute un treizième salaire. Pour l'année 2017, ce treizième salaire s'est élevé à 7'186 fr. 10 bruts. Elle s'est également vu verser un montant arrondi de 11'344 fr. au titre de "Sign-on Bonus", charges sociales (estimées à 15%) déduites. C'est ainsi un montant mensualisé net de 13'309 fr. qu'elle a perçu à titre de revenus de juin à décembre 2017 [(10'720 fr. x 6) + (17'500 fr. x 1) + 11'344 fr.]. Le "Sign-on Bonus" n'étant versé qu'à la signature du contrat, ses revenus ont été inférieurs par la suite. Ainsi, l'intimée n'a perçu qu'un revenu mensuel net, treizième salaire compris, de 11'613 fr. 30 dès le 1er janvier 2018. L'appelant fait valoir que, selon le contrat de travail, l'intimée aurait également droit à un bonus annuel, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de retenir que cette dernière n'en avait pas perçu. S'il est vrai que ledit contrat prévoit un bonus "Fidelity Premium" pour chaque année de service accomplie au sein de la société, il n'en sera pas tenu compte à ce stade dans la mesure où il n'est pas établi qu'il ait été effectivement versé. En tout état, son faible montant ne conduirait pas à une appréciation différente des capacités contributives respectives des parties. Quant au programme d'intéressement, il ressort du dossier qu'il est discrétionnaire de sorte qu'il n'y a pas non plus lieu d'en tenir compte. Par conséquent, c'est bien un montant de 11'613 fr. 30 qui sera retenu au titre de revenu mensuel de l'intimée (10'720 fr. x 13 / 12) dès janvier 2018. 3.2 Compte tenu de ce qui précède, sa charge fiscale doit être actualisée. Selon l'estimation faite au moyen de la calculatrice disponible sur le site de l'Administration fiscale genevoise, la charge fiscale mensuelle de l'intimée s'est élevée, en 2017, à 1'09 fr., sur la base de ses revenus annuels, des allocations familiales, d'une contribution mensuelle de 700 fr. par enfant, moins les cotisations sociales, les frais professionnels, les primes d'assurance-maladie, les frais de garde et les frais médicaux. Elle s'est élevée à environ 1'200 fr. en 2018 et s'élèvera à environ 1'500 fr. en 2019, sur la base notamment d'un revenu annuel brut de 160'147 fr. et d'une contribution d'entretien mensuelle de 350 fr. par enfant, respectivement de 800 fr. par enfant. L'intimée disposant d'un revenu mensuel net de 13'309 fr. pour des charges admissibles de 5'470 fr. (4'400 fr. + 1'090 fr.) du 1er juin au 31 décembre 2017, son solde disponible s'élevait, sur cette période, à 7'819 fr. En 2018, l'intimée bénéficiait d'un solde disponible de 6'013 fr. et, dès 2019, de 5'713 fr. 3.3 Les revenus de l'appelant, les charges des parties, ainsi que la méthode appliquée ne faisant pas l'objet de la décision de renvoi, la Cour ne les réexaminera pas. C'est par conséquent des revenus mensuels d'environ 6'000 fr. entre juin et décembre 2017, d'environ 4'000 fr. pour l'année 2018, puis d'environ 6'000 fr. dès janvier 2019, ainsi que des charges incompressibles à hauteur de 2'800 fr. qui seront retenus pour l'appelant. Le solde disponible de l'appelant correspondait à environ 30% du disponible des parties entre le 1er juin et le 31 décembre 2017 (3'200 fr. de disponible pour l'appelant et 7'819 fr. pour l'intimée), à environ 16% du solde disponible des parties en 2018 (1'200 fr. pour l'appelant et 6'013 fr. pour l'intimée), et à environ 35% du solde disponible des parties dès 2019 (3'200 fr. pour l'appelant et 5'713 fr. pour l'intimée). 3.4 Bien que la Cour ne soit pas liée par l'interdiction de la reformatio in pejus s'agissant des contributions d'entretien dues aux enfants mineurs (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_562/2009 du 18 janvier 2010 consid. 3.1), elle dispose d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité lorsqu'elle fixe lesdites contributions (art. 4 CC; ATF 127 III 136 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 5.1.1). En l'espèce, sur la base des pourcentages sus indiqués, seules les contributions relatives à la première période, soit celle entre juin et décembre 2017, devraient être modifiées par rapport à l'arrêt rendu le 19 juin 2018 et réduites à un montant arrondi de 700 fr. (correspondant à 30% de 2'200 fr. pour D______ et de 2'100 fr. pour E______). Il se justifie toutefois de maintenir, en équité, les contributions fixées par arrêt du 19 juin 2018, compte tenu de l'intérêt des enfants, du fait que l'intimée s'en occupe quotidiennement et de la faible différence des montants, ce d'autant que l'appelant n'a pas formé recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt, admettant par conséquent implicitement les contributions arrêtées, en particulier la contribution à l'entretien de D______ et de E______ de 800 fr. par enfant entre le 1er juin et le 31 décembre 2017. La contribution à l'entretien des enfants de 350 fr. par enfant pour l'année 2018, et celle de 800 fr. par enfant dès le 1er janvier 2019 seront également confirmées, dans la mesure où elles correspondent à la proportion du solde disponible de l'appelant par rapport au cumul des soldes des parties (16% de 2'200 fr. pour D______ et de 2'1000 fr. pour E______ pour l'année 2018, et 35% de 2'200 fr. pour D______ et de 2'300 fr. pour E______ dès janvier 2019). S'agissant des mois d'avril et de mai 2017, la Cour a retenu que l'appelant n'était pas en mesure de participer à l'entretien de ses enfants, lequel doit être intégralement supporté par l'intimée durant cette période. La Cour étant liée par la situation financière de la famille telle que constatée dans son arrêt précité, ce point sera confirmé. Le chiffre 6 de l'ordonnance du 10 janvier 2018 sera donc annulé, et l'arrêt du 10 juin 2016 sur mesures protectrices de l'union conjugale sera modifié en conséquence.
  4. Dans l'arrêt de renvoi, le Tribunal fédéral n'a pas invité la Cour à statuer à nouveau sur la répartition des frais et dépens de la procédure cantonale (art. 67 et 68 al. 5 LTF), de sorte qu'ils ne seront pas revus. La Cour renoncera à percevoir des frais judiciaires relatifs à la procédure de renvoi suite à l'arrêt du Tribunal fédéral du 1er novembre 2018, chaque partie conservant à sa charge ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur renvoi de la cause par le Tribunal fédéral : Annule le chiffre 6 de l'ordonnance OTPI/3/2018 rendue le 10 janvier 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3364/2017-7. Cela fait, statuant à nouveau : Modifie l'arrêt ACJC/795/2016 rendu le 10 juin 2016 de la manière suivante : Dit que A______ ne doit pas de contribution à l'entretien de D______ et E______ pour la période allant du 1er avril au 31 mai 2017. Condamne A______ à verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution à l'entretien de D______ et de E______ de 800 fr. par enfant entre le 1er juin et le 31 décembre 2017, de 350 fr. par enfant pour l'année 2018, puis de 800 fr. par enfant dès le 1er janvier 2019. Confirme l'ordonnance entreprise pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et de B______ par moitié chacun, à savoir 500 fr. à la charge de A______ et 500 fr. à la charge de B______. Dit qu'ils sont partiellement compensés par l'avance fournie par A______, laquelle est entièrement acquise à l'Etat de Genève. Condamne B______ à verser aux Services financiers du Pouvoir judiciaire la somme de 200 fr. à titre de paiement du solde des frais judiciaires. Condamne B______ à verser à A______ la somme de 300 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires. Dit qu'il n'est pas prélevé de frais judiciaires pour la procédure de renvoi. Dit que chacune des parties supporte ses propres dépens.

Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Sophie MARTINEZ, greffière.

Le président : Laurent RIEBEN

La greffière : Sophie MARTINEZ

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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