C/3296/2018
ACJC/1531/2018
du 06.11.2018 sur OTPI/297/2018 ( SDF ) , MODIFIE
Descripteurs : ACTION EN PAIEMENT D'ENTRETIEN ; MESURE PROVISIONNELLE ; DÉBUT
Normes : CC.276
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/3296/2018 ACJC/1531/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 6 NOVEMBRE 2018
Entre Mineur A______, représenté par Madame B______, domicilié , appelant contre une ordonnance rendue par la 14ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 14 mai 2018, comparant par Me Cristobal Orjales, avocat, rue Du-Roveray 16, 1207 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Monsieur C, domicilié ______, intimé, comparant par Me Michel Celi Vegas, avocat, rue du Cendrier 12-14, case postale 1207, 1211 Genève 1, en l'étude duquel il fait élection de domicile.
EN FAIT A. Par ordonnance rendue le 14 mai 2018 et expédiée pour notification le 17 du même mois, le Tribunal de première instance a, statuant sur mesures provisionnelles dans le cadre d'une action alimentaire, condamné C______ à verser, en mains de B______, 200 fr. par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de A______, dès le mois de mars 2018 (chiffre 1 du dispositif) et dit que l'ordonnance déploierait ses effets jusqu'à droit jugé ou accord entre les parties (ch. 2). Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., mis à la charge de C______ et de A______ à raison d'une moitié chacun, ont été provisoirement laissés à la charge de l'Etat, en raison de l'assistance juridique dont ils bénéficiaient, sous réserve d'une décision fondée sur l'art. 123 CPC (ch. 3). Il n'a pas été alloué de dépens (ch. 4) et les parties ont été déboutées de toutes autres conclusions (ch. 5). B. Le mineur A______, représenté par sa mère B______, appelle de cette ordonnance par acte déposé au greffe de la Cour le 28 mai 2018. Concluant à son annulation, il sollicite, sous suite de frais et dépens, à titre principal la condamnation de C______ à verser en mains de B______ une contribution mensuelle à son propre entretien de 510 fr., allocations familiales non comprises, à dater du 13 février 2018 et à titre subsidiaire le renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par mémoire réponse expédié au greffe de la Cour de justice le 9 juillet 2018, C______, conclut avec suite de frais et dépens tant de première instance que d'appel, à titre principal au rejet de l'appel et de "toutes mesures provisionnelles" et à la confirmation de l'ordonnance attaquée et, à titre subsidiaire, à l'ouverture de probatoires. A l'appui de sa position, il produit un récapitulatif (dressé par ses soins sur la base de pièces déposées en première instance) des salaires qu'il a perçus de février à mai 2018, une demande d'assistance juridique pour la procédure d'appel (à laquelle il a été donné suite par décision du Service compétent du 10 juillet 2018), ainsi que le procès-verbal de l'audience du 26 juin 2018 (figurant déjà au dossier de première instance). Les parties ont ensuite échangé réplique et duplique en date des 23 juillet et 6 août 2018, persistant dans leurs conclusions initiales. Sur quoi, la cause a été gardée à juger le 9 août 2018. C. Les éléments suivants résultent de la procédure : a. Le ______ 2006,B______, née le ______ 1985 à ______ (Equateur), de nationalité équatorienne, a donné naissance à Genève à l'enfant A______. Le père de l'enfant est C______, né le ______ 1986 à ______ (Equateur), de nationalité équatorienne. A la naissance de A______, ses parents étaient déjà séparés, de sorte qu'il a toujours vécu avec sa mère. Au dire non contesté de cette dernière, C______ a eu peu de contacts avec son fils, qu'il n'a revu que depuis le mois de février 2017. Il n'a jamais contribué à son entretien. b. Par déclaration effectuée le 26 février 2015 au Bureau consulaire de l'Equateur à Berne, C______ a autorisé B______ à représenter leur fils pour toute démarche auprès des institutions tant publiques que privées. c. Le ______ 2016,B______ a contracté mariage à Genève avec D______, né à ______ et de nationalité suisse. De cette union sont nés deux enfants, soit E______, née à ______ le ______ 2015, et F______, née à ______ le ______ 2017. Dans la suite du présent arrêt, la précitée sera désignée comme B______. Pour sa part, C______ a, le ______ 2016, contracté mariage à ______ avec G______. Le couple a un enfant, soit H______, né le ______ 2016. d. A______ et sa mère sont domiciliés à Genève, où ils bénéficient d'un titre de séjour. C______ et sa famille sont domiciliés à ______ (Vaud). D. Le 13 février 2018, A______, représenté par sa mère, a saisi le Tribunal de première instance d'une action alimentaire dirigée contre C______, assortie d'une requête de mesures provisionnelles. Sur mesures provisionnelles, il a conclu à la condamnation de C______ à lui verser, en mains de sa mère, dès le dépôt de l'action et jusqu'à l'entrée en force du jugement sur le fond, une contribution mensuelle d'entretien de 1'099 fr., allocations familiales non comprises. C______ a conclu, avec suite de frais, au rejet de la requête de mesures provisionnelles, offrant de verser à A______ une contribution mensuelle d'entretien de 200 fr., allocations familiales non comprises. E. a. Le Tribunal a établi comme suit la situation financière des parties : a.a B______ n'avait pas travaillé depuis la naissance de A______, les frais du groupe familial qu'elle constituait avec ce dernier, ses deux enfants du deuxième lit et son mari étant supportés par ce dernier. Depuis le 12 mars 2018, elle travaillait en qualité de , au bénéfice d'un contrat de durée indéterminée, pour un salaire mensuel net de 1'958 fr. Son mari, ______ dans un , réalisait un revenu mensuel net de 4'479 fr., treizième salaire inclus. Elle alléguait supporter mensuellement les charges personnelles suivantes : montant de base OP (850 fr.); participation au loyer (248 fr. soit ½ de 903 fr., dont à déduire 45% de participation pour les trois enfants; prime LAMal, subside déduit (396 fr.) et prime LCA (110 fr.); frais de transport (70 fr.), soit un total de 1'674 fr. a.b Les charges mensuelles incompressibles de A représentaient 611 fr. après prise en compte de l'allocation familiale de 300 fr. et du montant mensualisé de l'allocation unique de rentrée de 11 fr., soit : montant de base OP (600 fr.); part de 15% au loyer (135 fr.); prime LAMal, subside déduit (1 fr.); soutien scolaire (96 fr.) et cuisines scolaires (90 fr., soit 108 fr. en moyenne x 10 mois ./. 12, étant précisé que B allègue 108 fr. à ce titre). A ces charges retenues par le Tribunal, B______ ajoute la prime d'assurance complémentaire LCA (46 fr.) et des frais de transport (45 fr.). a.c C______, engagé pour des missions temporaires, avait en 2017, à teneur de fiches de salaire mensuelles produites, réalisé un salaire mensuel net de 3'567 fr. (soit 42'801 fr. /12) et, son salaire horaire étant équivalent, il y avait lieu de retenir que son salaire serait quasiment identique en 2018. La Cour précise que C______ étant parti avec sa famille en vacances dans son pays d'origine, n'a pas travaillé en janvier 2018 et la première semaine de février 2018, et qu'en février 2018, son salaire mensuel net a représenté 3'218 fr. 20, impôt à la source déduit; ce montant a toutefois fait l'objet de corrections ultérieures, raison pour laquelle il n'a en définitive rien perçu pour les heures travaillées du 5 au 11 mars 2018. Ses charges mensuelles incompressibles pouvaient être arrêtées à 2'612 fr., soit : montant de base OP (850 fr.); 85% du loyer (1'428 fr.); prime LAMal (112 fr.); frais de transport, admis en raison de la nécessité pour lui de se rendre en véhicule automobile à son lieu de travail et composés de l'assurance véhicule (88 fr.), de l'impôt relatif au véhicule, étant précisé que celui-ci est immatriculé au nom des deux époux (44 fr.), et des frais d'essence (40 fr.); remboursement de l'assistance juridique, compte tenu des frais actuels et de ceux à venir (50 fr.). Ont été écartés, au motif soit qu'ils étaient déjà inclus dans le montant de base OP, soit parce qu'ils excédaient le minimum vital, les frais suivants : Billag, assurances ménage, complémentaire LCA, prévoyance et protection juridique et téléphone portable. Son épouse, qui travaillait depuis août 2017 comme ______ à temps partiel dans une ______ à ______ (VD), avait réalisé entre septembre et décembre 2017 un salaire mensuel net moyen de 1'350 fr. environ. La Cour précise sur le sujet que ce montant comprend 10,65% à titre d'indemnité-vacances et 8,33% à titre de treizième salaire, que l'employée est exemptée du prélèvement de l'impôt à la source et que le salaire mensuel net réalisé en février 2018 a représenté 889 fr. 45. Le Tribunal a tenu pour déterminant un revenu mensuel net moyen de 1'200 fr. environ, qui lui permettait "juste" de couvrir ses charges incompressibles totalisant 1'218 fr. soit : montant de base OP (850 fr.); prime LAMal (231 fr.); frais de transport (137 fr.), le loyer de l'appartement familial étant compté à raison de 85% dans les charges de C______ et de 15% dans celles de leur fils H______. a.d Les charges de l'enfant H______ représentaient 1'123 fr. après prise en compte de l'allocation familiale de 250 fr., soit: montant de base OP (400 fr.); participation au loyer (252 fr.); prime LAMal (33 fr.); frais de garde mensualisés (688 fr.). A été écartée la prime d'assurance complémentaire LCA, comme ne faisant pas partie du minimum vital. b. Les charges incompressibles des deux enfants deC______et, en particulier, celles de l'enfant H______ avec lequel il faisait ménage commun, étant supérieures à son solde disponible de 955 fr., et son épouse ne disposant en l'état d'aucun solde disponible pour participer à l'entretien de cet enfant, il convenait, sur mesures provisionnelles, de fixer sa contribution mensuelle à l'entretien du mineur A______ au montant de 200 fr. allocations non comprises qu'il était disposé à verser, ceci dès le mois de mars 2018, au cours duquel il avait formulé cette proposition. c. La nature et l'issue de la procédure justifiait de faire supporter aux parties les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., à raison d'une moitié chacune. Les parties plaidant au bénéfice de l'assistance juridique, ces frais judiciaires seraient provisoirement supportés par l'Etat. Il ne serait pas alloué de dépens. F. Les arguments des parties devant la Cour seront repris ci-après dans la mesure utile. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 28 mai 2018 par le mineur A______, représenté par sa mère B______, contre l'ordonnance OTPI/297/2018, rendue le 14 mai 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3296/2018-14. Au fond : Modifie le chiffre 1 du dispositif de cette ordonnance en ce sens que la contribution d'entretien fixée est due dès le 13 février 2018. Confirme l'ordonnance attaquée pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Fixe les frais judiciaires d'appel à 500 fr., les met à la charge de chaque partie par moitiés et dit qu'ils sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève. Dit que chaque partie supportera ses propres dépens. Siégeant : Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Nathalie RAPP, juge; Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, juge suppléante; Madame Sandra MILLET, greffière.
Le président : Ivo BUETTI
La greffière : Sandra MILLET
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr. (310 fr. x 12 x 20).