Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/3277/2012
Entscheidungsdatum
07.04.2017
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/3277/2012

ACJC/412/2017

du 07.04.2017 sur JTPI/693/2016 ( OO ) , MODIFIE

Recours TF déposé le 22.05.2017, rendu le 13.02.2018, CONFIRME, 4A_283/2017

Descripteurs : INTERPRÉTATION(SENS GÉNÉRAL) ; DROIT DES CONTRATS

Normes : CO.18;

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/3277/2012 ACJC/412/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 7 AVRIL 2017

Entre A______, sise , ______ (), appelante d'un jugement rendu par la 7ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 janvier 2016 et intimée sur recours contre ce jugement, comparant par Me Dominique Henchoz, avocate, 2, rue Charles-Bonnet, 1206 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile, et

  1. B______, domicilié ______, ______ Genève,
  2. C______ (anciennement : D______), sise , ______ (), recourants et intimés sur appel, comparant tous deux par Me Pierre de Preux, avocat, 15, rue Pierre-Fatio, case postale 3782, 1211 Genève 3, en l'étude duquel ils font élection de domicile.

EN FAIT

  1. a. B______ est un spécialiste du marché 1______ et un homme d'affaires genevois également actif dans l'immobilier et d'autres domaines économiques, par le biais de sa société E______ dont il est l'actionnaire unique.
  2. La société A______, sise à 2______ (), est active dans la gestion de produits d'investissement liés aux matières premières. La Commission fédérale des banques (actuellement : la FINMA) l'a autorisée à gérer des placements collectifs de capitaux. Ses administrateurs sont F, G______ et H______ qui en sont également les actionnaires "partenaires".

Le 24 octobre 2006, A______ a engagé I______ en tant que responsable du conseil en investissement sur matières premières, pour un salaire annuel brut de 85'000 fr.

c. En novembre 2006, B______ et A______ ont décidé de lancer ensemble un fonds de placement fermé, investi exclusivement en 1______.

A cette fin, ils ont signé, le 17 janvier 2007, une convention, soumise au droit suisse et contenant une clause d'élection de for en faveur des tribunaux genevois, aux termes de laquelle A______ devait être le gestionnaire ("investment manager") du fonds à créer par ses soins, tandis que B______ devait agir comme conseiller ("advisor") du fonds en prospectant le marché 1______ susceptibles d'être acquis et vendus par le fonds, en procédant à leur expertise et en en faisant rapport à A______, chacune des parties assurant par ailleurs la promotion du fonds. Pour ces services respectifs, A______ et B______ devaient partager par moitié les commissions encaissées par le fonds, sous déduction des frais propres du fonds et des prestations payées à des apporteurs d'affaires. En revanche, A______ et B______ devaient supporter chacun ses propres frais engagés dans l'exécution de leurs obligations.

B______ devait par ailleurs investir un montant total de 7'500'000 USD de sa fortune personnelle dans le fonds, A______ s'engageant à lui rembourser les frais de gestion ("A______ ") y relatifs. Chacune des parties s'engageait à ne pas prendre part, à quelque titre que ce soit, à l'activité d'autres fonds de placement investis exclusivement ou partiellement en 1, pendant la durée de leur convention et durant les deux années suivant la fin de celle-ci.

d. A cette époque, B______ était visé par une plainte pénale émanant d'un créancier de la société genevoise J______, tombée en faillite alors que B______ en était l'un des administrateurs. Pour cette raison, la banque en charge du lancement du futur fonds d'investissement, à savoir K______, a exigé l'absence durable de tout lien entre B______ et la direction du fonds.

Dans un premier temps, A______ et B______ ont donc prévu de modifier leur convention du 17 janvier 2007 par la précision que B______, dépourvu de tout pouvoir et de toute compétence en relation avec la gestion du fonds, ne devait exercer à aucun moment aucune fonction pour ou dans le fonds, tout en conservant son statut de conseiller en faveur de A______. Comme sous l'égide de la première convention du 17 janvier 2007, B______ devait aussi investir une partie de sa fortune personnelle dans le fonds, faire la promotion de celui-ci et percevoir la moitié des commissions de gestion encaissées par le fonds, sous déduction des frais propres du fonds et des prestations payées à des apporteurs d'affaires.

Leur projet de modification, daté du 7 juin 2007, n'a toutefois pas suffi à satisfaire K______ qui a exigé l'absence de toute mention de B______ dans la convention, tant en qualité de conseiller qu'en qualité de promoteur du fonds. K______ a précisé que l'accord entre les parties pouvait en revanche porter sur le paiement d'une rémunération périodique de B______, par A______, pour avoir fourni à celle-ci l'idée de monter un fonds investi en 1______ ("we have no concern about B______ having an agreement with [A______] about a royalty-like structure under which he receives money from [A______] for providing them with the idea of the structure").

e. Le 13 juin 2007, A______ et B______ ont donc résilié leur convention du 17 janvier 2007 d'un commun accord, avec effet immédiat et pour solde de tout compte. Cet accord, soumis au droit suisse contenant une clause de prorogation de for en faveur des tribunaux genevois, précisait en son art. 2 que pendant la durée de cette convention et pendant deux ans après sa résiliation ou sa fin, B______ ne devait pas, directement ou indirectement, s'intéresser ou prendre part, à quelque titre que ce fût et sous quelque forme que ce fût, à l'activité d'autres fonds, véhicules de placement ou produits financiers investis exclusivement ou partiellement en 1______. A teneur du même art. 2, B______ s'engageait également à respecter la confidentialité la plus absolue en relation avec le fonds, leur contrat et l'accord de résiliation.

Simultanément, A______ a conclu un nouveau contrat avec D______ (actuellement : C______; ci-après : C______), société sise à 3______ depuis octobre 2007, administrée par B______ et entièrement détenue par ce dernier au travers de la société E______. B______ a signé la convention en son propre nom et pour le compte de C______.

Egalement soumis au droit suisse et contenant une clause d'élection de for en faveur des tribunaux genevois, ce nouveau contrat tenait compte des exigences de K______ puisqu'il ne prévoyait aucune obligation de C______ de conseiller ou de promouvoir le fonds de placement ou d'y investir de l'argent. Selon l'art. 5 du contrat, intitulé "______ of the fund", C______ ne devait intervenir d'aucune manière dans l'activité du fonds et assurer qu'il en allait de même pour B______ : "[C______] acknowledges and covenants that it will not, and that it shall procure that B______ shall not, interfere in any way whatsoever with the fund ".

Le contrat prévoyait une rémunération de C______ pour "sa" contribution à la création du fonds, cette rémunération étant réglée en des termes similaires à la convention du 17 janvier 2007 (y compris pour le règlement des frais de chaque partie). C______ devait ainsi percevoir la moitié des rémunérations ("management fees" et "net performance fees") versées par le fonds à A______, sous déduction d'un montant de 350'000 USD par an.

Aux termes d'une clause de non-concurrence à l'art. 4 du contrat entre A______ et C______, ni C______, ni E______, ni B______, ni aucune autre société contrôlée directement ou indirectement par ce dernier ne devaient participer ou être intéressés d'une quelconque manière à n'importe quel ("any") fonds de placement ou produit financier investi entièrement ou partiellement en 1______, pendant la durée du contrat et pendant deux ans après sa fin.

Aux termes d'une clause de confidentialité à l'art. 7 du même contrat, C______ devait garder secrète toute information relative au fonds de placement et au contrat entre C______ et A______, y compris pendant une période de dix ans suivant la fin de ce contrat ("C______ shall take all proper steps to keep strictly confidential all information relating to the fund and to this agreement. Notwithstanding the termination or the expiry of this agreement for whatever reason, the obligations and restrictions in this clause shall be valid for a period of ten years after such termination or expiry").

A______ pouvait résilier le contrat, avec effet immédiat, si B______ devait se retirer de son activité dans le domaine 1______ ("[A______] may further immediately terminate this agreement in the event that B______ retires from its activity in the ______ 1______"). L'incidence de l'éventuel décès de B______ sur la durée du contrat a également été réglée.

En revanche, l'incidence de la fin des relations contractuelles entre A______ et L______ (cf. ci-dessous sous let. j) sur le contrat entre A______ et C______ n'a pas été prévue.

f. Le fonds a été créé en la forme d'une société ("public limited company", en abrégé : PLC) avec siège sur 4______, territoire dépendant directement de ______ et ne faisant pas partie du 5______.

Appelée L______, cette société a été enregistrée au lieu de son siège, le ______ mai 2007.

Selon le prospectus préparé pour l'entrée en bourse de 6______ des titres représentant les parts sociales L______, cette société avait cinq administrateurs ("directors"), à savoir M______, N_____, O_____, G______ et P_____, étant précisé que G______ était administrateur de A______ et que P_____ dirigeait plusieurs autres fonds gérés par A______. Cette dernière était "investment advisor" de L______ et devait, en cette fonction, assurer le respect de la politique d'investissement décrite dans le prospectus (à savoir des investissements à long terme : "The company's investment objective is to seek to produce long-term appreciation of its portfolio of 1______"), ainsi que la gestion des biens ("assets") non investis en 1______. Il y avait par ailleurs un comité composé de trois experts de l'industrie 1______ ("board of experts") qui devaient notamment recommander aux administrateurs des opportunités d'achat ou de vente de 1______, les administrateurs devant ensuite approuver chaque transaction proposée.

L'architecture du fonds L______ était ainsi complexe, de sorte qu'une vente ou un achat ne pouvait avoir lieu qu'à l'issue d'une procédure d'approbation interne assez longue, impliquant successivement divers organes du fonds.

g. Les trois experts, à savoir Q_____, R_____ et S_____, ont été engagés par A______ les 13 et 14 mai 2007. Leur cahier des charges comprenait notamment la sélection de 1______ en vue de leur achat par L______ et la recherche d'acquéreurs potentiels pour la revente 1______. Leurs salaires annuels bruts respectifs étaient de 140'000 fr., 136'000 fr. et 135'000 fr.

En septembre 2007, A______ a engagé T_____ en tant qu'assistant d'I______, puis dans le département marketing.

h. Le ______ juin 2008, les titres L______ ont été cotés à la bourse de 6______.

Le groupe U_____, à savoir les sociétés V_____ et W_____, ont souscrit 49,8% du capital social de L______, pour un montant de '000'000 USD. Une société X a également acquis des titres L_____, dans une proportion inconnue.

A______ a souscrit, en partie directement et en partie indirectement par une société fille, 1'030'000 parts sociales L______ pour un montant total de 10'300'000 USD, étant précisé qu'elle a revendu 26'133 parts en 2009.

i. B______ a, d'entente avec A______, prospecté en vue de trouver des investisseurs pour le fonds. Il a ainsi notamment transmis à cette dernière une liste de contacts susceptibles d'être intéressés par le fonds.

En première instance, B______ a allégué, sans être contredit par A______, avoir trouvé l'investisseur principal, le groupe U_____. A______ expose pour la première fois en appel avoir elle-même apporté cet investisseur.

j. Le jour même de sa cotation boursière, L______ a conclu avec A______ un contrat assurant à cette dernière des honoraires pour son travail d'"investment advisor" de L______ (correspondant à son travail de gestionnaire du fonds de placement constitué ainsi). Ce contrat était résiliable par chaque partie moyennant un préavis d'au moins douze mois, mais il ne pouvait prendre fin que trois ans après l'admission de L______ à la bourse, au plus tôt ("not to expire prior to the third anniversary of admission"), sous réserve d'un accord entre les parties; la résiliation immédiate pour justes motifs était réservée.

k. Antérieurement, A______ avait déjà fourni un travail considérable pour lancer le fonds de placement L______.

A______ allègue qu'elle aurait dû amortir la valeur de ce travail par le biais des honoraires qu'elle aurait dû percevoir ultérieurement, pendant une longue durée, en sa qualité d'"investment advisor" de L______, ce que C______ et B______ contestent.

A______ allègue avoir dû souscrire personnellement des parts L______ pour 10'300'000 USD pour permettre le lancement du fonds, ce que C______ et B______ contestent.

A______ se plaint simultanément d'avoir été privée d'une augmentation de valeur de ses parts sociales en raison des agissements ultérieurs qu'elle reproche à C______ et B______.

C______ et B______ admettent par ailleurs que A______ a avancé à L______, pour permettre la couverture de frais liés au lancement du fonds, un montant de plus de 2'600'000 USD, que cette société lui a remboursé ultérieurement par mensualités, sans intérêts en l'absence d'un accord y relatif.

l. A______ a allégué, en première instance, que C______ et B______ n'avaient joué aucun rôle dans la gestion du fonds de placement L______ postérieurement à son lancement. Devant la Cour, elle explique que les parties n'avaient pas entendu exclure toute activité de B______ dans la gestion du fonds, qu'il était en réalité autorisé à lui fournir des conseils, à trouver des investisseurs, à mettre à profit son expertise dans le domaine du 1_____ et son carnet d'adresse, mais qu'il n'était pas autorisé à assumer un rôle effectif ou décisionnel dans le fonds.

C______ et B______ ont en revanche exposé avoir joué, de façon occulte, le rôle prévu initialement pour B______ en vertu de la première convention contractée avec A______ le 17 janvier 2007.

Le témoin Z_____, employé d'A______ à partir d'août 2008, a déclaré s'être occupé de tous les aspects financiers et réglementaires du fonds de placement L______ sans avoir eu des contacts avec B______ qui, selon ce témoin, ne jouait aucun rôle dans le fonds.

En comparution personnelle, A______ a toutefois déclaré, par la voix de son administrateur H______, qu'elle demandait conseil à B______ pour toutes les questions relatives aux 1______. Ainsi, le responsable administratif de L______, I______ avait été en contact régulier avec B______, qui fonctionnait comme conseiller d'A______ pour les questions 1_____. B______ ne pouvait plus s'adresser directement au comité des experts ("board of experts"), mais devait conseiller A______ qui elle-même transmettait les conseils fournis au comité des experts. Celui-ci prenait les décisions sous réserve du droit de véto du comité de supervision, composé de G______ et F______, administrateurs d'A______. I______ avait également contribué à former AA_____, employé de B______, sur les aspects financiers et opérationnels du fonds L______.

Le témoin I______ a déclaré avoir été, lors de l'été 2007, chargé de superviser le fonds L______ et avoir rencontré B______ pour la première fois. Il a précisé que les "partenaires" d'A______ lui avaient indiqué que B______ était un expert en 1______ et qu'il allait mettre en place l'architecture du fonds et le gérer, précisant cependant que celui-ci ne pouvait pas apparaître, notamment dans le prospectus du fonds, car une procédure pénale était dirigée à son encontre. Il a ajouté s'être rendu, en juin 2008, à 7_____ avec B______ et les trois "partenaires" de A______, pour y rencontrer des 1_____.

m. L'architecture complexe du fonds L______, le processus de décision pour chaque transaction sur 1______, l'objectif d'investissement à long terme ont donné lieu à des tensions entre A______ et B______. Ce dernier envisageait également des transactions à mener de façon rapide et souple, sans nécessairement laisser chaque 1_____ en propriété du fonds L______ pendant une longue durée.

En septembre 2008, ces tensions se sont manifestées dans le cadre de l'envoi d'un 1_____, acquis peu de temps auparavant par L______, à AB_____ à 8_____ (), accompagné d'une facture "pro forma". A la suggestion de B, les supérieurs d'I______ au sein de A______ avaient accepté d'y procéder et demandé à I______ de faire le nécessaire et de regarder pour les détails avec B______. Puis, alors que le 1_____ était déjà dans l'avion pour 8_____, ses supérieurs lui avaient demandé de faire revenir le 1_____ en lui indiquant qu'A______ pouvait obtenir un meilleur prix.

Le 20 septembre 2008, AB_____ s'est plainte de l'absence de livraison en indiquant à A______ et/ou L______, par courriel adressé à G______, que dans ______ 1______, ______ et que l'inexécution d'un contrat ainsi conclu portait une grave atteinte à la réputation du cocontractant qui refusait d'honorer sa promesse.

Le 23 septembre 2008, B______ a également reproché à G______ (avec copies à F______ et H______) d'avoir empêché la livraison à AB_____, en insistant sur l'atteinte à la réputation que cela causait au fonds L______ qu'il considérait comme son "bébé" dont il n'était pas disposé à accepter la destruction "sans raison" par A______. B______ a indiqué avoir eu, dans ce différend, le soutien de AC_____ du groupe U_____, de X_____ et de K______.

Le 24 septembre 2008, AC_____ du groupe U_____ a enjoint à G______, F______ et H______ d'envoyer le 1_____ à AB_____. Selon lui, seule cette issue permettait à L______ de pouvoir prospérer à l'avenir.

F______ a refusé le même jour en exprimant sa surprise quant à la pression exercée sur A______ pour l'amener à vendre un 1_____ alors que le prix n'avait pas été négocié selon les modalités prévues par les procédures internes. F______ a qualifié la transaction initiée par B______ avec AB_____ de suspecte et ne voyait aucune raison de vendre un 1_____ de façon aussi urgente.

Le 25 septembre 2008, F______ a indiqué à AB_____ qu'il n'y avait pas de volonté de vendre une quelconque 1_____ dans ces circonstances et que toute vente de 1_____ ne pouvait s'effectuer que selon une procédure stricte. Il a ajouté vouloir intenter des actions en justice et, pour ce faire, il a demandé à AB_____ la fourniture de toutes les informations et pièces concernant le prétendu contrat conclu entre AB_____ et L______. Il a ajouté qu'il serait dorénavant le contact direct d'AB_____ pour tout futur achat ou vente de 1_____.

Le 29 septembre 2008, A______ et AC_____ du groupe U_____ se sont réunis, et le lendemain, ils se sont entretenus avec B______ lors d'une conférence téléphonique.

A la suite de cette réunion, B______ a, par courriel adressé le 2 octobre 2008 à H______, F______, G______ et en copie à I______, affirmé se réjouir de la continuation de sa collaboration avec A______, en expliquant que dans sa profession, , , que le fait d'envoyer une 1 avec une facture pro forma constituait une offre ferme qui ne pouvait plus être retirée. Par courriel du 24 juin 2009, AC du groupe U___ a tenté de convaincre G______ et F______ d'effectuer des changements dans la structure du fonds, afin de permettre à B______ de jouer un rôle plus actif dans le négoce 1______ de L______.

G______ a refusé en répondant qu'il ne s'agissait pas d'un fonds de négoce ("trading fund") mais un fonds d'investissement ("investment fund") dont la valorisation devait se faire sur le long terme.

n. Le 1er avril 2010, B______ a fondé AD_____, avec siège à 9_____.

B______ était président du conseil d'administration et AA_____ membre dudit conseil.

Il a engagé I______, licencié par A______ le 21 janvier 2010, pour des raisons économiques, en même temps que T_____.

Selon I______, B______ estimait avoir été évincé de L______ et souhaitait développer d'autres activités dans la gestion de véhicules d'investissements dans le 1_____.

o. Le 25 juin 2010, AE_____, un ami de B______, a acquis du groupe U_____ une participation totale de 25,92% dans L______, en partie à titre personnel et en partie par la biais de sa société F_____.

Le même jour, AG_____, avocat de B______ et associé d'une étude d'avocats représentant à ce moment une majorité de plus de 53% des détenteurs de parts sociales de L______, a informé O_____, administrateur de L______, de ce que ses clients entendaient changer d'"investment manager", A______ ayant "sous-performé" en cette qualité.

p. Lors d'une première conférence téléphonique des administrateurs de L______, le 12 juillet 2010, le possible remplacement d'A______ par AD_____, à la demande de la majorité des détenteurs de parts sociales, a été discuté.

Lors d'une deuxième conférence, le 19 juillet 2010, les administrateurs ont décidé de résilier le contrat liant L______ à A______ pour la première échéance possible, douze mois plus tard.

Par courrier du même jour, L______ a résilié ce contrat conclu le 20 juin 2008 avec effet au 20 juillet 2011.

q. Par courriers du 21 juillet 2010, B______ et C______ ont déclaré résilier pour la même échéance le contrat qu'ils avaient conclu avec A______ le 13 juin 2007.

A______ a contesté ces résiliations, par courrier du 26 juillet 2010, en précisant que la résiliation de son contrat avec L______ ne constituait pas un motif de résiliation de ses contrats avec B______ et C______. Elle a en outre mis B______ et C______ en demeure de lui réparer le dommage occasionné par la violation de leurs obligations contractuelles, qu'elle a provisoirement estimé à 8'200'478 fr.

B______ et C______ ont contesté toute responsabilité par courrier du 6 août 2010.

r. Entretemps, le 27 juillet 2010, A______ a déposé par devant le Tribunal de première instance une requête de mesures provisionnelles dirigée contre B______, afin de lui faire interdire de faire concurrence à A______ dans le cadre du fonds L______ soit directement, soit par l'intermédiaire d'une société et notamment par AD_____, et de divulguer, utiliser ou communiquer à des tiers les informations concernant le fonctionnement du fonds L______ dont il aurait eu connaissance dans le cadre de son activité de conseil de A______.

Le Tribunal y a donné suite par ordonnance du 1er septembre 2010, et A______ a validé ces mesures provisionnelles en intentant une action par-devant la Cour de justice. La Cour a déclaré la demande irrecevable par arrêt du 21 octobre 2011, considérant qu'il n'y avait pas d'actes de concurrence déloyale, de sorte qu'elle n'était dès lors pas compétente ratione materiae pour connaître du litige.

s. A l'issue d'un appel d'offres auquel A______ avait aussi répondu en postulant à sa propre succession, L______ a choisi la société 10_____ AH_____ comme nouvel "investment manager", en remplacement de A______, à partir de la fin du contrat liant L______ à A______.

La succursale genevoise d'AH_____, inscrite au Registre du commerce le ______ novembre 2011, a été gérée par trois personnes dont I_____, une connaissance de B______, et I______, qui avait été engagé par AH_____ en juillet 2011.

I______ a conseillé à T_____, qui était à la recherche d'un emploi, de prendre contact avec I_____ pour examiner s'il avait un emploi à lui proposer. Par la suite, T_____ a accepté une offre que lui a faite A______, qui l'a réengagé en juin 2011.

t. Début 2012, B______ a contacté AJ_____ pour une éventuelle vente aux enchères en ______ 2012 des ______ 1______ appartenant à L______. Toutefois, AJ_____ n'a pas reçu les instructions nécessaires assez tôt pour pouvoir organiser une telle vente aux enchères ______ 2012.

En mai 2012, B______ a indiqué à AJ_____ qu'il ne souhaitait pas attendre la prochaine vente aux enchères qui devait se dérouler ______ et lui a demandé une autre proposition. Une vente par appels d'offres a été proposée.

u. Le 8 mai 2012, B______ a acheté 1'272'615 parts sociales de L______ détenues par V_____, soit 17,12% du capital social, pour un prix de 3,50 USD par titre.

Détenant ainsi, avec AE_____ et F_____ dont il était proche, plus de 30% des parts de L______, B______ a dû, selon les règles de la bourse de 6______, lancer une offre publique d'achat et offrir de racheter les autres parts de L______ au même prix.

Le 25 mai 2012, les administrateurs de L______ ont conseillé aux autres détenteurs de parts sociales de refuser l'offre de B______ en raison d'une sous-évaluation fondamentale de leurs parts, une liquidation du portefeuille de 1______, suivie d'une distribution du bénéfice, devant leur apporter plus que le prix offert par B______.

Au 15 juin 2012, B______ a néanmoins réussi à acquérir 62,29% des parts sociales de L______.

v. Par ordonnance sur mesures superprovisionnelles du 9 juillet 2012, le Tribunal de première instance a, sur requête déposée par A______ le 5 juillet 2012, fait interdiction à B______ et à C______ de s'intéresser ou participer au fonds L______, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une société, de quelque nature que ce soit, qu'ils contrôlent, d'interférer d'une quelconque manière dans les affaires de L______, de divulguer, utiliser ou communiquer à des tiers toute information relative à L______, ainsi que fait interdiction à B______ d'offrir ses services ou ceux d'une société qu'il contrôle totalement ou partiellement au fonds L______ ou à tout autre fonds, véhicule de placement ou produits financiers investis en tout ou en partie dans les 1______, sous menace de la peine prévue à l'art. 292 CP.

Puis, par ordonnance sur mesures provisionnelles du 9 juillet 2012, le Tribunal de première instance a rejeté la requête formée par A______ en considérant que les obligations contractuelles à charge de B______ et de C______ (non-ingérence, non-concurrence et confidentialité) avaient été si largement ignorées qu'elles avaient rendu sans objet ou inexécutables la quasi-totalité des mesures provisionnelles sollicitées.

w. Lors de l'assemblée générale du 12 juillet 2012, L______ a décidé de vendre son portefeuille de 1______ et de distribuer le bénéfice en résultant aux détenteurs de parts sociales.

Les ______ 1______ ont été mis en vente par AJ_____ à 6______ par appels d'offres du même jour. AJ_____ a déterminé un prix de départ, soit une estimation pour chaque 1_____ en dessous de laquelle celle-ci ne serait pas vendue, établi un catalogue qu'elle a adressé à de potentiels clients et organisé une exposition 1______ à 7_____, 6______, 8_____ et 9_____. Les offres devaient être faites avant le 3 août 2012.

Le 23 août 2012, L______ a annoncé avoir vendu ______ 1______ détenus dans son portefeuille pour un montant brut de 10'200'000 USD (leur valeur comptable a été estimée au 31 juillet 2012 à 12'000'000 USD). Le bénéfice net, après déduction des coûts et commissions de vente, s'est élevé à 9'700'000 USD.

Le 12 octobre 2012, L______ a annoncé avoir vendu trois des six 1______ encore détenus dans son portefeuille pour un montant brut de 20'800'000 USD (leur valeur comptable a été estimée au 31 août 2012 à 23'400'000 USD), et avoir réalisé un bénéfice net de 20'800'000 USD.

Lors de l'assemblée générale du 15 octobre 2012, L______ a décidé de réviser ses statuts et son acte constitutif afin de procéder à sa liquidation et à la restitution du bénéfice aux détenteurs de parts sociales.

Le 18 octobre 2012, L______ a annoncé avoir vendu ______ 1______ et vouloir procéder à une distribution de capital d'un montant de 30'000'000 USD, soit de 4.04 USD par action.

x. Le 5 novembre 2012, L______ a annoncé avoir vendu les ______ 1______ encore détenus dans son portefeuille pour un montant brut de 5'900'000 USD (leur valeur comptable a été estimée au 30 septembre 2012 à 8'600'000 USD). Le bénéfice net, après déduction des coûts et commissions de vente, s'est élevé à 8'000'000 USD. Elle a précisé vouloir procéder à une distribution de capital d'un montant de 8'000'000 USD, soit de 1,07 USD par action.

y. Auparavant, le 7 juin 2011, A______ a fait notifier à C______, par l'Office des poursuites de 3______, un commandement de payer, poursuite n° 11_____, à hauteur de 7'990'232 fr. 19, et le 27 juin 2011, elle fait notifier à B______, par l'Office des poursuites de Genève, un commandement de payer, poursuite n° 12_____ à concurrence du même montant au titre d'actes illicites et dommages en rapport avec l'exécution du contrat du 13 juin 2007 entre A______, C______ et B______.

B. a. Par demande déposée le 16 février 2012 par devant le Tribunal, A______ a conclu à la condamnation de B______ et de C______ à lui verser, conjointement et solidairement, les montants de 2'560'685 fr. 05, plus intérêts à 5% dès le 21 juillet 2011, de 362'373 USD plus intérêts à 5% dès le 15 février 2012 et de 4'303'798 USD plus intérêts à 5% dès le 5 novembre 2012, subsidiairement la contre-valeur en francs suisses au taux moyen du 5 novembre 2012 de 0.94016, soit 4'346'06 fr., et à ce que la mainlevée définitive au commandement de payer, poursuite n° 12_____, soit levée, avec suite de frais et dépens.

Elle leur reproche d'avoir violé les clauses de non-ingérence et de non-concurrence en intervenant dans la vente de 1_____s à la société AB_____ en septembre 2008, en prenant le contrôle du fonds et en l'évinçant de son poste d'"investment manager", en liquidant le fonds et en bradant les 1______, la privant ainsi des revenus qui auraient couvert ses investissements massifs entrepris en lien avec ledit fonds.

Elle fait grief à B______ d'avoir manqué à son obligation de confidentialité, en alléguant qu'il aurait communiqué des détails commerciaux constituant des secrets d'affaires à I_____ et AE_____, ainsi qu'aux actionnaires du fonds.

Elle allègue avoir un préjudice correspondant aux postes suivants, avant déduction des montants encaissés pour son activité d'"investment manager" de 1'769'837 fr. 70 (montant converti à un taux moyen de 1.0641 et après déduction des rétrocessions) :

  • 1'739'111 fr. correspondant aux coûts liés aux AK_____ qu'elle avait dû engager, soit les salaires annuels versés à hauteur de 480'849 fr. pour la période précédant le lancement du fonds et de 1'258'262 fr. pour la période durant laquelle A______ avait été "investment manager",
  • 316'476 fr. 45 correspondant aux coûts de marketing liés à la promotion du fonds,
  • 1'324'847 fr. 70 correspondant aux frais liés au temps consacré au lancement du fonds par H______ et G______, soit 705'645 fr. 80 pour le premier et 576'219 fr. 15 pour le deuxième,
  • 932'060 fr. 60 correspondant aux frais liés au temps consacré par ses employés, soit 331'481 fr. 10 pour le lancement du fonds et 600'579 fr. 50 pour la période durant laquelle laquelle elle avait été "investment manager",
  • 362'373 USD 34 correspondant aux intérêts de 5 % l'an du 1er juillet 2008 au 9 novembre 2012 auxquels elle avait initialement renoncé, du fait qu'elle pensait pouvoir récupérer son investissement sur le long terme en tant qu'"investment manager",
  • 4'303'798 USD correspondant aux pertes sur ses parts sociales L______ causées par la vente 1______ et la liquidation du fonds.
    1. B______ et C______ ont conclu au déboutement d'A______, avec suite de frais et dépens.
    2. En dernier lieu, A______ a réduit sa conclusion relative au paiement de 4'303'798 USD (pertes sur ses actions) à 3'958'274 USD 50, plus intérêts à 5% dès le 5 novembre 2012, et a renoncé à sa conclusion subsidiaire en paiement de ce montant en francs suisses.
    Elle a également conclu à ce que B______ et C______ soient condamnés à lui verser un montant de 1 fr. à titre de dommage causé à sa réputation, et elle a pour le surplus persisté dans ses conclusions. A cet égard, elle a allégué que c'était la première fois qu'elle avait été écartée, par résiliation contractuelle, d'un poste d'"investment manager", que cette résiliation l'avait décrédibilisée aux yeux de certains de ses clients qui étaient entrés dans L______, qui n'avaient pas compris la situation et lui en tenaient rigueur. D. a. Par jugement JTPI/693/2016 du 22 janvier, reçu le 10 février 2016 par toutes les parties, le Tribunal de première instance a débouté A______ de ses conclusions (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 97'000 fr. (ch. 2), les a compensés avec l’avance de frais fournie par A______ (ch. 3), les a mis à la charge de A______ (ch. 4), ordonné à l'Etat de Genève, soit aux Services financiers du pouvoir judiciaire, de restituer à A______ le montant de 1'440 fr. et à B______ le montant de 1'000 fr. (ch. 5), condamné A______ à verser à B______ et C______ le montant de 25'000 fr. à titre de dépens (ch. 6) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7). Le Tribunal a considéré qu'A______ n'avait pas démontré la violation par B______ ou C______ des clauses de non-concurrence, de non-ingérence et de confidentialité. Il a estimé que la clause de non-concurrence leur interdisait de participer ou s'intéresser à d'autres fonds investis en 1______, mais n'excluait pas une intervention dans le fonds L______, et que la clause de non-ingérence était nulle, dès lors qu'elle était simulée et ne correspondait pas à la réelle volonté des parties. S'agissant de la clause de confidentialité, le Tribunal a retenu que A______ n'avait pas allégué avec précision ni démontré les informations confidentielles qu'elle leur reproche d'avoir communiquées. b. Le 9 février 2016, C______ a changé sa raison sociale pour devenir C______. E. a. Par acte déposé le 11 mars 2016 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle du jugement précité dont elle conclut à l'annulation, en reprenant ses dernières conclusions formulées en première instance. B______ et C_____ concluent au déboutement d'A______. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives. b. Par acte également déposé le 11 mars 2016 au greffe de la Cour de justice, B______ et C_____ recourent contre le jugement JTPI/693/2016 dont ils sollicitent l'annulation du chiffre 6 du dispositif, en concluant à la condamnation de A______ à leur verser 91'520 fr. 40 à titre de dépens. A______ conclut au rejet du recours. B______ et C_____ ont répliqué, persistant dans leurs conclusions. A______ a renoncé à dupliquer. EN DROIT
  1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). 1.2 En l'espèce, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. Interjeté dans le délai utile et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), l'appel est ainsi recevable.
  2. 2.1 La décision sur les frais (qui comprennent les dépens, art. 95 al. 1 let. b CPC) ne peut être attaquée séparément que par un recours (art. 110 CPC). Dans ce cas prévu par la loi, seule la voie du recours est donc ouverte, alors même que la décision litigieuse sur les frais est comprise dans un jugement final de première instance, dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse dépasse 10'000 fr. (art. 319 let. a CPC). 2.2 Selon l'art. 321 CPC, le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée. Le présent recours satisfait aux exigences de délai et de forme, de sorte qu'il sera déclaré recevable.
  3. Par économie de procédure, il y a lieu de joindre l'appel et le recours interjetés contre le même jugement (art. 125 CPC).
  4. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen dans le cadre de l'appel (art. 310 CPC). Elle n'examine en revanche, dans le cadre du recours, que les griefs qui reposent sur la violation de la loi ou la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
  5. L'appelante prétend à la réparation du préjudice qu'elle expose avoir subi en raison de manquements des intimés à leurs obligations contractuelles. 5.1 Selon l'art. 97 CO, lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. La responsabilité contractuelle selon cette disposition générale suppose donc une violation du contrat, un dommage et un lien de causalité adéquat entre la violation du contrat et le dommage, la faute étant pour le surplus présumée. Par ailleurs, plusieurs débiteurs répondent solidairement du dommage causé par la violation du même contrat les liant au créancier, respectivement par plusieurs contrats dont chacun lie un autre débiteur au créancier (art. 99 al. 3, art. 51 al. 1, art. 143 al. 2 CO). C'est au lésé qu'il incombe de prouver la violation contractuelle, le préjudice subi et le lien de causalité entre la violation et le préjudice, sous réserve de la faute, qui est présumée (art. 8 CC). 5.2 En l'espèce, l'appelante reproche aux intimés sur appel (ci-après : les intimés) d'avoir violé trois obligations contractuelles découlant de deux contrats distincts. Elle leur fait tout d'abord grief de n'avoir pas respecté la clause de non-ingérence figurant à l'art. 5 du contrat du 13 juin 2007. Elle estime par ailleurs qu'ils ont contrevenu à la clause de non-concurrence stipulée aux art. 4 du contrat du 13 juin 2007 et 2 de l'accord du même jour mettant un terme à la convention du 13 janvier 2007. Elle leur reproche enfin d'avoir manqué à leurs obligations de confidentialité résultant des art. 7 du contrat du 13 juin 2007 et 2 de l'accord du même jour mettant un terme à la convention du 13 janvier 2007.
  6. L'appelante reproche aux intimés d'avoir présenté à la vente un 1_____ à la société AB_____ en septembre 2008, d'avoir entrepris des démarches en vue de mettre fin au contrat la liant au fonds lui confiant la gestion dudit fonds et de permettre la candidature d'une autre entité à cette fonction, d'avoir acquis des parts du fonds lui permettant d'en prendre le contrôle et d'en modifier la politique de gestion, et d'avoir bradé les 1______ du fonds dans le cadre de sa liquidation. Elle estime qu'en agissant de la sorte, les intimés ont contrevenu à leurs obligations de non-ingérence et de non-concurrence. Dans la mesure où les parties s'opposent sur la portée de ces dispositions contractuelles, il convient, dans un premier temps, d'en analyser la portée. 6.1 En présence d'un litige sur l'interprétation d'une clause contractuelle, le juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO; ATF 127 III 444 consid. 1b; 135 III 410 consid. 3.2). Le sens d'un texte, même clair, n'est pas forcément déterminant; il peut résulter d'autres conditions du contrat, du but poursuivi par les parties ou d'autres circonstances que le texte de ladite clause ne restitue pas exactement le sens de l'accord conclu (ATF 136 III 186 consid. 3.2.1; 131 III 606 consid. 4.2; 131 III 280 consid. 3.1; 130 III 417 consid. 3.2; 127 III 444 consid. 1b). Il n'y a cependant pas lieu de s'écarter du sens littéral du texte adopté par les intéressés lorsqu'il n'y pas de raisons sérieuses de penser qu'il ne correspond pas à leur volonté (ATF 130 III 417 consid. 3.2; 129 III 118 consid. 2.5). Même si la teneur d'une clause contractuelle paraît claire à première vue, il peut résulter d'autres conditions du contrat, du but poursuivi par les parties ou d'autres circonstances que le texte de la clause litigieuse ne restitue pas exactement le sens de l'accord conclu. Cela étant, il n'y a pas lieu de s'écarter du sens littéral du texte adopté par les cocontractants lorsqu'il n'y a aucune raison sérieuse de penser que celui-ci ne correspond pas à leur volonté (Arrêt du Tribunal fédéral 4A_332/2010 du 22 février 2011 consid. 5.2.2). Pour déterminer la commune et réelle intention des parties, le juge prendra en compte non seulement la teneur des déclarations de volonté, mais aussi les circonstances antérieures, concomitantes et postérieures à la conclusion du contrat (ATF 140 III 86 consid. 4.1). Les circonstances survenues postérieurement à la conclusion du contrat, notamment le comportement des parties, constituent un indice de leur volonté réelle et doivent donc être prises en considération dans l'interprétation subjective (ATF 125 III 263 consid. 4c; 118 II 365 consid. 1; 112 II 337 consid. 4a; 107 II 417 consid. 6). Ce n'est que si le juge ne parvient pas à déterminer cette volonté réelle des parties - parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes - ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat (ATF 131 III 280 consid. 3.1) - ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves (arrêt du Tribunal fédéral 5A_198/2008 du 26 septembre 2008 consid. 4.1) - qu'il doit recourir à l'interprétation objective, à savoir rechercher la volonté objective des parties, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre (application du principe de la confiance; ATF 135 III 410 consid. 3.2; 133 III 675 consid. 3.3; 132 III 268 consid. 2.3.2; 132 III 626 consid. 3.1). Le principe de la confiance permet ainsi d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 127 III 279 consid. 2c/ee). 6.2.1 Les parties s'opposent tout d'abord sur la portée de la clause de non-ingérence contenue à l'art. 5 de la convention passée le 13 juin 2007 entre A_____ et C______. A teneur de cet article, cette dernière devait s'abstenir d'intervenir de n'importe quelle manière dans l'activité du fonds et assurer qu'il en allait de même pour B______. L'appelante soutient que le texte de cette clause est clair, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'en dénaturer le sens en recourant à l'interprétation. Selon les intimés, cette clause contractuelle ne correspond pas à ce que se sont réellement promis les parties, ces dernières n'ayant pas réellement voulu que C______ et B______ s'abstiennent de jouer un rôle dans le fonds. 6.2.2 En novembre 2006, l'appelante et B______ ont envisagé de lancer ensemble un fonds de placement exclusivement investi en 1______. Dans cette optique, ils ont entre janvier et juin 2007 établi divers projets de convention et signé des accords en vue de régler leur collaboration. Aux termes de la première convention signée le 17 janvier 2007 par A______ et B______, ce dernier s'est engagé à œuvrer comme conseil du fonds, soit à prospecter le marché 1______ susceptibles d'être acquis et vendu par le fonds, à procéder à leur expertise et à en faire rapport à A______, qui était chargée de la gestion du fonds. Les deux partenaires devaient par ailleurs assurer conjointement la promotion du fonds. Les commissions encaissées par le fonds devaient être partagées par moitié entre eux, sous réserve de diverses déductions de frais. Lorsque la banque en charge du lancement du fonds a exigé qu'il n'y ait aucun lien entre la direction du fonds et B______ en raison de la procédure pénale impliquant alors ce dernier, A______ et B______ ont proposé de modifier leur convention en précisant que le précité n'aurait aucun pouvoir ni compétence en relation avec la gestion du fonds, et qu'il ne conserverait que son statut de conseiller de A______. Il devait en revanche toujours investir une partie de son patrimoine et percevoir la moitié des commissions de gestion encaissées par le fonds. Ces modifications n'ont toutefois pas convenu à la banque, qui a exigé qu'il soit fait abstraction de toute mention de B______ dans la convention, tant en qualité de conseiller que de promoteur du fonds, en précisant qu'une rétribution périodique pouvait être prévue en faveur de ce dernier sous forme de "royalties", par exemple en contrepartie de l'idée d'un fonds investis en 1______. C'est à la suite de ces différents accords et projets qu'A______ et B______ ont, le 13 juin 2007, résilié leur convention passée le 17 janvier 2007 et qu'une nouvelle convention a été signée entre A______ et C______, laquelle comporte la clause de non-ingérence litigieuse. Ces différentes étapes dans la finalisation des conventions que les parties ont passées pour régler leur collaboration en vue du lancement de ce fonds fait ressortir qu'elles avaient pour objectif d'œuvrer en commun pour mettre sur pied, promouvoir et gérer le fonds, et que dans cette optique, B______ s'est engagé à prospecter le marché 1______ et à fournir expertise et conseil à l'appelante. L'absence de toute mention des fonctions d'expert, de conseil et de prospection du marché 1______ et l'introduction de la clause de non-ingérence dans la convention passée le 13 juin 2007 résultent des modifications apportées par les parties pour répondre aux exigences posées par la banque. Elles ne correspondent en revanche pas à ce que les parties avaient prévu à l'origine pour régler leur collaboration. Le comportement des parties après la signature des conventions confirme qu'elles n'ont pas renoncé à ce que B______ agisse et intervienne dans la mise en œuvre du fonds. Certes, Z_____, qui s'est occupé des aspects financiers et réglementaires du fonds depuis août 2008, a indiqué que B______ n'avait eu aucun rôle dans le fonds. H______, administrateur de l'appelante, a en revanche admis qu'il consultait B______ pour toutes les questions relatives aux 1______, et que ce dernier, même s'il ne pouvait plus apparaître publiquement ni conseiller directement le comité ("board") continuait à œuvrer en sens de manière indirecte par le biais de l'appelante, qui transmettait au comité du fonds les conseils reçus par B______. I______, responsable du conseil en investissement sur matières premières auprès de l'appelante et responsable administratif du fonds, a également entretenu des contacts réguliers avec B______, et a formé un employé de ce dernier sur les aspects financiers et opérationnels du fonds L______. Les enquêtes ont en outre fait ressortir que B______ s'est rendu à 7______ en juin 2008 avec I______ et trois partenaires de l'appelante pour rencontrer des 1_____. Le rôle joué par B______ dans le cadre de sa collaboration avec l'appelante résulte également des courriels échangés par les parties en 2008 lorsqu'est survenu leur différend sur la vente d'un 1_____ à la société AB_____. Cette correspondance fait en effet mention du rôle tenu par B______ en lien avec le fonds, de la collaboration des parties dans ce cadre, ainsi que du souhait de voir cette collaboration se poursuivre. Enfin, la rémunération de C______ convenue par les parties dans leur convention du 13 juin 2007, construite selon une structure similaire à celle qui avait été initialement prévue dans l'accord du 17 janvier 2007, soit selon une répartition par moitié des diverses commissions et rémunérations versées par le fonds L______ à l'appelante, sous réserve de certaines déductions, confirme également que les parties n'avaient pas réellement entendu exclure toute intervention des intimés dans l'activité du fonds L______. Ces éléments, pris dans leur ensemble, conduisent la Cour à considérer que malgré la clause de non-ingérence litigieuse, les parties n'ont pas réellement voulu que B______ et C______ s'abstiennent d'intervenir ou de jouer un rôle dans l'activité du fonds L______. L'engagement des trois experts en 1______ qu'invoque l'appelante pour soutenir que les parties avaient exclu toute participation de B______ dans le fonds n'est pas de nature à ébranler cette conviction, dans la mesure où l'appelante ne démontre pas que les prestations de ces experts auraient rendu superflue toute contribution de B______ à l'activité du fonds. Devant la Cour, l'appelante allègue nouvellement que les parties n'avaient en réalité pas entendu exclure toute activité de B______ dans la gestion du fonds, qu'il était en réalité autorisé à lui fournir des conseils, à trouver des investisseurs, à mettre à profit son expertise dans le domaine du 1_____ et son carnet d'adresse, mais qu'il n'était pas autorisé à assumer un rôle effectif ou à occuper une fonction décisionnelle dans le fonds. Cet allégué, présenté pour la première fois en appel, est irrecevable. Il n'aurait en tout état pas été de nature à modifier la conviction que s'est faite la Cour sur la base des éléments au dossier. En effet, l'ensemble des circonstances précédant la signature des conventions et le comportement adopté par les parties par la suite a conduit la Cour à retenir que l'interdiction exprimée dans la clause de non-ingérence d'intervenir dans l'activité du fonds ne correspondait pas à la réelle intention des parties. L'on ne peut en revanche déduire de ces éléments que les parties étaient convenues de distinguer les activités que B______ devait fournir de celles dont il devait s'abstenir. En définitive, les différents projets d'accord et conventions rédigés successivement par les parties, les exigences formulées dans ce cadre par la banque chargée du lancement du fonds, la rémunération prévue par les parties en faveur de C______, leur objectif commun dans le lancement du fonds et dans sa gestion, ainsi que le comportement qu'elles ont adopté après la signature de leurs accords, conduisent la Cour à retenir que la clause de non-ingérence ne correspond pas à la volonté des parties, qui avaient souhaité que B______ continue à contribuer à l'activité du fonds en mettant à profit son expertise et ses relations dans le domaine du 1_____. 6.3 L'appelante soutient par ailleurs que les intimés ont manqué à leurs obligations de non-concurrence. Elle soutient que les clauses de non-concurrence prévues dans les accords du 13 juin 2007 interdisent aux intimés de s'intéresser ou de participer à tout fonds, y compris le fonds L______. Les intimés exposent qu'en adoptant ces clauses, les parties se sont engagées à n'exercer aucune activité concurrente auprès d'autres fonds investis dans le 1_____. 6.3.1 Selon l'art. 2 de l'accord conclu le 13 juin 2007 entre A______ et B______, ce dernier devait, pendant la durée de la convention et pendant deux ans après sa résiliation ou sa fin, s'abstenir de s'intéresser ou de participer, directement ou indirectement, à n'importe quel titre et sous n'importe quelle forme, à l'activité d'autres fonds, véhicules de placement ou produits financiers investis exclusivement ou partiellement en 1______. Largement similaire, l'art. 4 du contrat conclu simultanément entre A______ et C______ interdisait non seulement à C______, mais également à E______, à B______ et à toute autre société contrôlée directement ou indirectement par ce dernier de s'intéresser ou de participer d'une quelconque manière à tout fonds de placement ("any fund") ou produit financier investi entièrement ou partiellement en 1______, pendant la durée du contrat et pendant deux ans après sa fin. 6.3.2 En l'espèce, les parties ont adopté ces clauses de prohibition de concurrence dans le cadre de leurs conventions réglant leur coopération en vue du lancement du fonds L______. Dans ce contexte, les intimés se sont engagés à n'exercer aucune activité dans des fonds de placement ou produits financiers investis dans le 1_____. L'intérêt poursuivi par les parties était ainsi de réserver aux cocontractants l'exclusivité de l'expérience de B______, son expertise dans le domaine du 1_____ et ses relations dans ce milieu, et d'éviter que les autres acteurs concurrents sur ce marché en bénéficient. L'on ne perçoit d'ailleurs guère l'intérêt qu'auraient pu avoir les parties à s'entendre sur une clause prohibant l'activité des intimés dans tout fonds, y compris le fonds L______, qu'ils avaient pour objectif commun de lancer au regard des conventions réglant leur coopération. L'on en saurait ainsi suivre la lecture que fait l'appelante des clauses litigieuses, qui ne s'inscrit pas dans l'économie des transactions qu'ont passées les parties. 6.4 Il résulte de l'analyse qui précède qu'en intégrant les clauses de non-ingérence et de non-concurrence dans leurs conventions, les parties n'ont pas réellement voulu que les intimés s'abstiennent d'intervenir ou de jouer un rôle dans le fonds L______, ou de s'intéresser ou de participer à ce fonds, et qu'elles ont au contraire souhaité que ces derniers continuent à contribuer à l'activité du fonds en mettant à profit leurs relations et leur expérience dans le domaine du 1_____. Les actes que l'appelante reproche aux intimés, soit d'avoir présenté un 1_____ à la vente à un tiers en septembre 2008, d'avoir entrepris des démarches en vue de mettre fin au contrat la liant au fonds lui confiant la gestion dudit fonds et de permettre la candidature d'une autre entité à cette fonction, d'avoir acquis des parts du fonds lui permettant d'en prendre le contrôle et d'en modifier la politique de gestion, et d'avoir bradé les 1______ du fonds dans le cadre de sa liquidation ne contreviennent, partant, à aucun des engagements contractuels pris par les intimés.
  7. L'appelante fait par ailleurs grief aux intimés d'avoir manqué à leur obligation de confidentialité. Les parties ont prévu des clauses de confidentialité aux art. 2 de l'accord conclu le 13 juin 2007 entre A______ et B______, selon lequel ce dernier devait, pendant la durée de la convention et pendant deux ans après sa résiliation ou sa fin, respecter la confidentialité la plus absolue en relation avec le fonds de placement, le précédent contrat entre les parties et l'accord du 13 juin 2007, ainsi qu'à l'art. 7 du contrat conclu simultanément entre A______ et C______, aux termes duquel C______ s'est engagée à garder secrète toute information relative au fonds de placement et au contrat entre elle-même et A______, y compris pendant une période de dix ans suivant la fin de ce contrat. Le Tribunal a considéré qu'aucune violation de l'obligation de confidentialité n'avait été établie, dans la mesure où A______ n'avait pas explicité quelles informations auraient été divulguées ni établi qu'elles auraient été confidentielles et non pas publiques. L'appelante fait état de ce que les intimés avaient fait usage d'informations confidentielles pour évincer A______ de son rôle de gestionnaire du fonds, en prendre le contrôle et le liquider. Elle allègue que B______ avait parlé avec AE_____, avec I_____, administrateur d'AH_____ qui est devenue gestionnaire du fonds après l'appelante, avec U_____, l'actionnaire principal du fonds L______ en vue d'écarter l'appelante de ses fonctions de gestionnaire du fonds. Les pièces qu'elles a produites à l'appui de ses allégations font certes ressortir qu'AG_____, avocat de B______ et associé d'une étude d'avocats représentant à ce moment une majorité de plus de 53% des détenteurs de parts sociales de L______, avait informé O_____, administrateur de L______, de ce que ses clients entendaient changer d'"investment manager". Le fait que B______ ait agi en vue de réunir une majorité de l'actionnariat pour prendre le contrôle sur le fonds ne suffit toutefois pas à retenir que ce dernier ou C______ aient contrevenu à leur obligation de confidentialité. Il ne peut en particulier être retenu, comme l'appelante semble le soutenir, que la réunion par les intimés d'une majorité de l'actionnariat du fonds implique forcément qu'ils aient fait usage d'informations confidentielles qu'ils s'étaient engagés à ne pas communiquer. En exposant devant le premier juge que les intimés ont fourni des détails commerciaux aux actionnaires, sans détailler ni spécifier davantage la nature ou le genre d'informations dont il s'agit, l'appelante n'a pas allégué avec la précision requise (art. 55 al. 1 CPC) quels renseignements les intimés auraient, dans ce contexte, divulgués en contravention de leur obligation de confidentialité. La Cour retient ainsi, à l'instar du Tribunal, que l'appelante n'a pas démontré l'existence d'un manquement des intimés à leur obligation de confidentialité.
  8. L'appelante n'a, en définitive, établi aucun manquement des intimés à leurs obligations contractuelles découlant des conventions qui les lient. Ses prétentions en réparation du préjudice seront en conséquence rejetées, sans qu'il y ait lieu d'examiner si les autres conditions de responsabilité contractuelle sont remplies. Le chiffre premier du jugement entrepris déboutant l'appelante de ses conclusions sera en conséquence confirmé.
  9. Dans le recours qu'ils ont formé contre le ch. 6 du jugement, les intimés reprochent au Tribunal d'avoir violé la loi en leur allouant des dépens à hauteur de 25'000 fr., concluant à ce qu'un montant de 91'520 fr. 40 leur soit accordé à ce titre. 9.1 Les dépens comprennent le défraiement du représentant professionnel (art. 95 al. 3 let. b CPC). Les cantons fixent le tarif des frais (art. 96 CPC). Aux termes de l'art. 20 al. 1 LaCC, dans les contestations portant sur des affaires pécuniaires, le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Il est fixé, dans les limites figurant dans un règlement du Conseil d'Etat, d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé. Le Conseil d'Etat prévoit un tarif réduit ou spécial pour les procédures ne conduisant pas au prononcé d'un jugement à caractère final, pour les affaires judiciaires relevant de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889, pour les procédures d'appel ou de recours, ou pour les procédures de révision, d'interprétation et de rectification d'une décision (art. 20 al. 4 LaCC). Le juge fixe les dépens d'après le dossier en chiffres ronds incluant la taxe sur la valeur ajoutée. La décision est motivée (art. 26 al. 1 LaCC). Un état de frais peut être déposé (al. 2). La fixation des dépens est sans effet sur les rapports contractuels entre l’avocat et son client (al. 3). Les débours nécessaires sont estimés, sauf éléments contraires, à 3% du défraiement et s'ajoutent à celui-ci (art. 25 LaCC). Pour une valeur litigieuse allant de 4'000'000 fr. à 10'000'000 fr., les dépens s'élèvent à 61'400 fr. plus 0,75% de la valeur litigieuse dépassant 1'000'000 fr. (art. 85 RTFMC). Le juge peut s'écarter de plus ou moins 10% pour tenir compte de l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 84 al. 2 RTFMC). Lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon la LaCC et le travail effectif de l'avocat, la juridiction peut fixer un défraiement inférieur ou supérieur aux taux minimums et maximums prévus (art. 23 al. 1 LaCC). 9.2 En l'espèce, le Tribunal a fixé le montant des dépens, débours et TVA compris, à 25'000 fr. Les montants réclamés par l'appelante aux intimés sont de 2'560'658 fr., 362'373 USD et 4'303'798 USD en capital, de sorte que la valeur litigieuse est de 6'922'178 fr. au cours de 0.934 du 5 novembre 2012. Les dépens pour une telle valeur litigieuse se montent à 83'300 fr. selon le tarif prévu par l'art. 85 RTFMC. En fixant le défraiement du conseil des intimés à 25'000 fr., sans exposer les motifs pour lesquels il s'est écarté notablement de ce tarif, le Tribunal a violé ces dispositions. Il y a en conséquence lieu de fixer à nouveau le montant des dépens. Les intimés réclament un montant de 91'520 fr. 40 à ce titre. Compte tenu du défraiement de 83'300 fr. retenu ci-avant sur la base du tarif cantonal, les dépens s'élèvent, en chiffres ronds, à 92'000 fr., débours de 3% (art. 25 LaCC) et TVA de 8% compris. Ce montant tient par ailleurs compte des circonstances du cas d'espèce, dès lors que la valeur litigieuse, l'activité du conseil des intimés et la responsabilité qui en découle pour ce dernier sont importantes. La procédure a duré quatre ans, et a été engagée par une demande de l'appelante de 89 pages, munie d'un chargé de 59 classeurs fédéraux. La réponse et les écritures de plaidoiries finales ont été volumineuses. Le travail du conseil des intimés a ainsi consisté, pour l'essentiel, à prendre connaissance des écritures et pièces déposées par sa partie adverse, à rédiger les écritures de réponse et de plaidoiries finales pour les intimés, à préparer et assister ses clients aux audiences de débats principaux, d'audition des parties et de huit témoins et de plaidoiries finales. Le montant de 91'520 fr. 40 réclamé par les intimés au titre de dépens apparaît ainsi conforme au tarif et adapté aux circonstances du cas d'espèce. Le jugement sera donc réformé dans ce sens.
  10. 10.1 Les frais judiciaires de seconde instance relatifs à l'appel et au recours seront arrêtés à 83'250 fr. (art. 95 al. 1 et 2 et art. 96 CPC; art. 13, 17, 35 et 38 RTFMC). Ils seront mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec les avances fournies par les parties à hauteur de 82'290 fr. par l'appelante et de 960 fr. par les intimés (art. 111 al. 1 et 2 CPC). L'appelante sera en conséquence condamnée à restituer aux intimés la somme de 960 fr. L'appelante sera par ailleurs condamnée à leur verser la somme de 60'000 fr. à titre de dépens d'appel et de recours, débours et TVA compris (art. 84, 85 et 90 RTFMC, art. 25 et 26 LaCC). Ce montant, correspond, après réduction d'un tiers s'agissant des dépens de seconde instance au sens de l'art. 90 RTFMC, au défraiement du représentant professionnel selon le tarif cantonal et adapté aux circonstances examinées ci-dessus en relation avec les dépens de première instance. 10.2 Il n'y a enfin pas lieu de revoir les frais judiciaires de première instance, dès lors qu'ils n'ont pas été remis en cause en appel, et que le rejet des prétentions de l'appelante a été confirmé par la Cour (art. 318 al. 3 CPC). Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point.

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Préalablement : Rectifie la qualité de D______, devenue C______. A la forme : Déclare recevables l'appel interjeté par A______ et le recours interjeté par B______ et C______ contre le jugement JTPI/693/2016 rendu le 22 janvier 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3277/2012. Au fond : Annule le ch. 6 du jugement entrepris, et statuant à nouveau : Condamne A______ à verser à B______ et C______ le montant de 91'520 fr. 40 à titre de dépens de première instance. Confirme le jugement pour le surplus. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de seconde instance à 83'250 fr., les met à la charge de A______, et les compense avec les avances fournies par les parties, qui demeurent acquises à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser à B______ et C______ la somme de 960 fr. à titre de frais de recours. Condamne A______ à verser à B______ et C______ 60'000 fr. à titre de dépens de seconde instance. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF

La greffière : Camille LESTEVEN

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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