C/3271/2014
ACJC/786/2015
du 26.06.2015
sur JTPI/13477/2014 ( SDF
)
, MODIFIE
Descripteurs :
DROIT D'ÊTRE ENTENDU; LOGEMENT DE LA FAMILLE
Normes :
CC.176.1.2
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/3271/2014 ACJC/786/2015
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du VENDREDI 26 JUIN 2015
Entre
Monsieur A______, domicilié , Genève, appelant d'un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 27 octobre 2014, comparant en personne,
et
Madame B, domiciliée ______, Genève, intimée, comparant par Me Pedro Da Silva Neves, avocat, rue Le-Corbusier 10, 1208 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
EN FAIT
- Par jugement JTPI/13477/2014 du 27 octobre 2014, communiqué pour notification aux parties par plis du 28 octobre 2014, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a autorisé B______ et A______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), a attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis , Genève (ch. 2), a octroyé à A un délai de six mois à compter de la date du jugement pour trouver un autre logement (ch. 3), a instauré une garde partagée sur les enfants C______, né le ______ 1997 et D______, née le ______ 1999 (ch. 4), a fixé les modalités de la garde partagée qui s'exercera, sauf accord contraire des parties, de la façon suivante : du dimanche soir au mercredi à la sortie de l'école chez B______, du mercredi à la sortie de l'école au vendredi soir compris auprès de A______, ainsi qu'un week-end sur deux du samedi matin au dimanche soir et durant la moitié des vacances scolaires chez chacun des parents en alternance (ch. 5), a dit que le domicile légal des enfants se trouve chez leur mère (ch. 6), a constaté que compte tenu de la situation financière respective des parties et des modalités de la garde alternée, il ne se justifie pas de prévoir le paiement d'une contribution d'entretien en faveur des enfants par l'un des parents en mains de l'autre (ch. 7), a donné acte aux parties de leur engagement à supporter par moitié les frais d'entretien des enfants, soit les coûts liés à leur entretien courant ainsi que les dépenses extraordinaires et les y a condamnés en tant que de besoin (ch. 8), a donné acte à B______, sans préjudice des dispositions visées au chiffre 8, de son engagement d'assumer seule les coûts liés aux activités extra-scolaires des enfants, l'y a condamnée en tant de besoin (ch. 9), a dit que les allocations familiales seront versées en mains de B______ (ch. 10), a donné acte aux époux de ce qu'ils renoncent à se réclamer réciproquement toute contribution pour leur entretien personnel (ch. 11), a arrêté les frais judiciaires à 200 fr. et les a compensés avec l'avance fournie, les a répartis par moitié entre les parties, leur donnant acte de leur accord sur ce point et a condamné en conséquence A______ à verser à B______ la somme de 100 fr. à ce titre (ch. 12), a dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 13) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 14).![endif]>![if>
- a. Le 6 novembre 2014, A______ a déclaré former "recours" contre le jugement du 27 octobre 2014, en tant qu'il a octroyé à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal. Il a conclu à ce que la jouissance exclusive de ce logement lui soit attribuée, à ce qu'un délai de six mois à compter de la date du recours soit imparti à l'intimée pour trouver un autre logement et à ce qu'il soit dit que le domicile légal des enfants se trouve chez lui. L'appelant a invoqué la violation de son droit d'être entendu, le premier juge s'étant essentiellement basé sur une lettre du 20 octobre 2014 de B______ qui ne lui avait pas été transmise et sur laquelle il n'avait par conséquent pas pu se prononcer. Pour le surplus, il a contesté que son épouse ait été investie dans les activités au sein de l'association de quartier durant les quatre dernières années et a soutenu que le premier juge n'avait pas pris en considération son propre intérêt à demeurer dans l'appartement conjugal, lié à sa situation d'artisan indépendant exploitant un atelier situé à trois minutes du domicile familial et ayant également aménagé un espace de travail à domicile. Il a en outre invoqué sa qualité de membre du Conseil d'administration de la Coopérative dans laquelle se trouve son atelier, ainsi que sa participation aux différents événements du quartier, tels que "la rue est à vous", les soirées musicales, les coupes de football à la Coopérative des Ouches et depuis quatre ans la fête des crêpes, devenue "une véritable tradition". Il a enfin allégué qu'en raison de son état de santé, il ne pouvait exercer son activité professionnelle à plus de 50%.![endif]>![if>
A______ a produit des pièces nouvelles devant la Cour de justice, soit un courrier des époux E______ du 5 novembre 2014 (pce Ib/1), un courrier de F______ du 4 novembre 2014 (pce Ib/2), une attestation de G______ non datée (pce Ib/3), une attestation de H______ du 5 novembre 2014 (pce Ib/4), un document établi par A______ lui-même daté du 6 novembre 2014 (pce non numérotée), un certificat médical du 3 novembre 2014 (pce non numérotée) et un échange de mails intervenu le 3 novembre 2014 avec l'association de quartier (pce Ib/6).
Le 19 novembre 2014, la Cour de justice a reçu de A______ deux pièces nouvelles supplémentaires, soit une attestation de I______ du 14 avril 2014 et une autre de J______ du 5 avril 2014 (pces non numérotées).
b. Dans sa réponse du 15 décembre 2014, B______ a conclu à la confirmation du jugement querellé. Elle a rappelé son engagement dans les différentes activités organisées par l'association de quartier, telles que l'animation pendant quatre ans d'un centre aéré pour les enfants durant la dernière semaine du mois d'août, la fête du bonhomme hiver, la soupe de Noël et quelques ateliers artistiques dans l'arcade de l'Association des habitants du quartier . Elle a ajouté avoir également apporté son aide à la fête "la rue est à vous", ainsi qu'à d'autres événements. Elle a enfin expliqué louer, comme son époux, un atelier à , dans lequel elle prépare en partie le travail qu'elle effectue pour K.
Elle a produit une attestation émanant de deux amis établie le 14 décembre 2014 et une attestation de son employeur du 19 mai 2014 (pces non numérotées).
Le 18 décembre 2014, elle a fait parvenir à la Cour de céans une attestation de l'Association des habitants du quartier ______ du 15 décembre 2014 (pce non numérotée).
c. A a répliqué le 16 février 2014 et a produit plusieurs pièces nouvelles, non numérotées, soit : l'ordre du jour de la réunion du 26 janvier 2015 du Conseil d'administration de la Coopérative L______, quatre certificats médicaux établis les 3 novembre 2014, 9 décembre 2014, 13 janvier 2015 et 9 février 2015, copie de deux courriers électroniques adressés à son épouse le 6 février 2015, ainsi que six photographies, deux courriers du Collège M______ des 10 et 11 février 2015 et une facture pour une location pour les vacances de février 2014 et 2015.
d. B______ a dupliqué le 10 mars 2015 et a à son tour produit des pièces nouvelles non numérotées, soit deux photos, le même courrier électronique du 6 février déjà produit par sa partie adverse et la copie de deux messages téléphoniques du 3 février 2015.
e. Le greffe de la Cour a informé les parties le 16 mars 2015 que la cause était gardée à juger, la duplique de B______ ayant été transmise à sa partie adverse dans le même pli.
f. A______ a déposé une dernière écriture au greffe de la Cour de justice le 30 mars 2015, accompagnée de pièces nouvelles, à savoir: un courrier du Collège M______ du 20 mai 2014, un courrier électronique du 2 décembre 2013, deux extraits d'un compte ouvert auprès de N______ du 18 décembre 2013, une attestation destinée à l'administration fiscale du 1er avril 2014 et une copie de deux messages téléphoniques du 19 mars 2015.
g. Les parties ont été entendues par le juge délégué de la Cour de justice le 11 mai et ont persisté dans leurs conclusions. A______ a indiqué n'avoir trouvé aucune solution de relogement, bien qu'étant inscrit dans une coopérative. Quant à B______, elle a déclaré n'avoir effectué aucune recherche, dans la mesure où le premier juge lui avait attribué la jouissance de l'appartement conjugal. Les parties ont indiqué pour le surplus que leurs deux enfants poursuivent leur scolarité au Collège M______. A______ a manifesté le souhait d'entreprendre une médiation. Quant à B______, elle a expliqué que les onze années de thérapie suivies par le couple n'avaient servi à rien, de sorte qu'elle n'était pas favorable à s'engager dans un processus de médiation. Pour le surplus, elle a indiqué que les six derniers mois passés sous le même toit avaient été "destructeurs" pour tous les membres de la famille.
La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience.
h. Le 27 mai 2015, A______ a adressé un nouveau courrier à la Cour, l'informant du fait que lors d'une récente réunion de famille avec les enfants, son épouse avait annoncé son intention de quitter le logement familial.
Le 4 juin 2015, B______ a confirmé qu'elle avait annoncé vouloir chercher un appartement, celui-ci devant toutefois être destiné à la partie qui, in fine, devra quitter le logement conjugal. Afin d'éviter que la procédure en cours n'ait des conséquences trop négatives sur les deux enfants, en pleine préparation d'examens, B______ avait par ailleurs laissé entendre qu'elle pourrait le cas échéant quitter l'appartement familial.
C. Les éléments pertinents suivants ressortent du dossier soumis à la Cour :
a. A______, né le ______ 1957, et B______, née le ______ 1961, ont contracté mariage le 27 décembre 1991 à Puplinge (Genève).
Le couple a donné naissance à deux enfants :
- C______, né le ______ 1997, devenu majeur alors que la procédure était pendante en appel et![endif]>![if>
- D______, née le ______ 1999.![endif]>![if>
Selon les éléments non contestés retenus par le premier juge, B______ est employée à 60% par la Ville de Genève au sein de K______. En 2013, elle a perçu un salaire mensuel net de 4'075 fr., treizième salaire compris. En janvier 2014, son salaire net s'élevait à 4'205 fr. Ses primes d'assurance maladie (LAMal et LCA) s'élèvent à 417 fr. 85 par mois.
A______ est luthier indépendant. L'exploitation de son atelier lui a permis de réaliser un bénéfice de 34'807 fr. 80 en 2010, de 29'181 fr. 40 en 2011, de 39'403 fr. 50 en 2012 et de 33'109 fr. en 2013, étant précisé qu'en 2013 il a dû assumer les frais d'un déménagement et le paiement d'une part de coopérateur. Lors de l'audience du 16 avril 2014 devant le Tribunal, il a déclaré que ses revenus étaient en augmentation et qu'il pensait pouvoir atteindre un bénéfice de 40'000 fr. en 2014; ses revenus mensuels nets s'élèvent dès lors à 3'300 fr. environ. Ses primes d'assurance maladie (LAMal et LCA) sont de 459 fr. 05 par mois.
Le loyer du logement familial, une villa de ______ pièces appartenant à la FONDATION O______, que les époux louent depuis 2005, s'élève à 1'248 fr. par mois.
La prime d'assurance maladie de chacun des enfants s'élevait, en première instance, à 111 fr. 15 par mois. La Cour ignore si la prime de C______ a augmenté du fait qu'il est désormais majeur. Les deux enfants pratiquent plusieurs activités extrascolaires, dont les coûts annuels s'élèvent à plus de 3'600 fr. (cours de capoeira, de cirque, de théâtre et de violon), que B______ s'est engagée devant le Tribunal à assumer seule, les autres frais devant être partagés par moitié entre les parties dans le cadre de la garde alternée.
b. Le Service de protection des mineurs a rendu un rapport le 14 juillet 2014. Il ressort de celui-ci que le principe de la garde alternée, à laquelle B______ était dans un premier temps opposée, était souhaité par C______ et D______. Selon le Service de protection des mineurs, ce mode de garde constituait une alternative à privilégier, à condition toutefois que les parents fassent des concessions par rapport à la réglementation des aspects matériels et qu'ils communiquent entre eux de manière plus transparente. Ce service préconisait que les époux entreprennent une médiation, dont l'objectif exclusif serait de réglementer de façon concertée les modalités de garde des enfants post-séparation et préavisait la suspension de la procédure à cet effet. Toujours selon les observations du Service de protection des mineurs, les rancoeurs, ainsi que les enjeux matériels inhérents à la procédure judiciaire contaminaient la réflexion des parties et affectaient leur capacité à élaborer un projet commun visant à réglementer le sort de leurs enfants.
Les parties ont pris des conclusions d'accord concernant la prise en charge des frais relatifs à leurs enfants lors de l'audience du Tribunal du 4 septembre 2014, B______ ayant indiqué accepter le principe d'une garde partagée, afin de respecter la volonté clairement exprimée par les enfants.
Lors de cette même audience et s'agissant de l'attribution du logement familial, B______ a expliqué que pour elle, la notion de domicile conjugal relevait "quasiment d'un concept social", dans la mesure où elle y accueillait de nombreux amis de ses enfants, qui vivaient dans le même quartier et qu'il était important pour elle de veiller à leur confort. Elle a toutefois ajouté que s'il fallait partir, elle pouvait le faire. Sur le même sujet, A______ a admis que son épouse et lui-même étaient très attachés au domicile familial. Ses moyens financiers limités ne lui permettaient pas de louer un appartement en loyer libre suffisamment grand pour y loger ses deux enfants, de sorte qu'il cherchait un logement au sein d'une coopérative. Il a précisé ne pas avoir pour but de s'accaparer le domicile familial.
c. A l'issue de l'audience du 4 septembre 2014, le Tribunal a indiqué que la cause serait gardée à juger à compter du 22 septembre 2014, les parties étant invitées à déposer des conclusions d'accord dans cet intervalle.
En lieu et place de conclusions d'accord, A______ a adressé une nouvelle écriture au Tribunal le 22 septembre, accompagnée de deux pièces, en précisant s'être inscrit auprès de la Fondation immobilière de droit public, le délai d'attribution d'un logement pouvant varier, selon les renseignements qu'il avait obtenus, de plusieurs mois à un ou deux ans. Il était par ailleurs inscrit depuis la fin de l'année 2013 auprès de la société coopérative SGHI, auprès de laquelle huit-cents demandes étaient en attente.
B______ a pour sa part adressé une nouvelle écriture au Tribunal en date du 20 octobre 2014, dans laquelle elle expliquait avoir développé un réseau social d'environ une quinzaine de familles habitant à proximité de chez elle et être très active dans la vie associative du quartier. Durant quatre ans, elle avait fait partie de l'association du quartier ______ et elle continuait de contribuer aux fêtes de quartier. Elle avait également participé bénévolement à des ateliers lors des fêtes de l'école fréquentée par ses enfants. B______ a joint à ce courrier une liste de voisins et une attestation établie par P______.
d. En ce qui concerne l'attribution de la jouissance du domicile conjugal, seul point litigieux en appel, le Tribunal a retenu que chaque époux paraissait entretenir des liens affectifs étroits avec le logement en cause. Toutefois, B______ semblait s'être investie de manière plus importante dans la vie de son quartier, comme en témoignaient ses diverses activités au sein de l'association de quartier ou lors d'événements de voisinage. Le fait que les revenus de A______ soient moins importants que ceux de son épouse ne devait pas entrer en ligne de compte dans la décision d'attribution provisoire du logement familial, dans la mesure où, du propre aveu de A______, l'on pouvait être optimiste s'agissant de son chiffre d'affaires, lequel ne semblait par ailleurs pas être le fruit d'une activité exercée à temps complet. A______ était enfin en mesure de requérir une aide au logement. En ce qui concerne la garde des enfants, le Tribunal a entériné l'accord des parties, tout en relevant qu'il n'était pas question de suspendre la procédure, la situation devant être rapidement et clairement établie.
EN DROIT
- 1.1 Selon l'art. 308 al. 1 let. b CPC, l'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles, telles que les décisions sur mesures protectrices de l'union conjugale prononcées en procédure sommaire (art. 175 ssCC et 271 et ss CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).![endif]>![if>
En l'espèce, le litige porte sur l'attribution de la jouissance du domicile conjugal, soit une affaire de nature pécuniaire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_416/2012 du 13 septembre 2012 consid. 1; 5A_575/2011 du 12 octobre 2011 consid. 1 et 5A_295/2010 du 30 juillet 2010 consid. 1.2), dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr., selon les règles de calcul fixées par l'art. 92 CPC (loyer de 1'248 fr. x 12 mois x 20 = 299'520 fr.).
Motivé et formé par écrit dans le délai utile (art. 142 al. 3, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC), l'appel interjeté par A______, intitulé "recours", est recevable.
1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), sa cognition est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb = JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5).
- 2.1 La Cour examine d'office la recevabilité des pièces produites en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2ème éd., 2013, n. 26 ad art. 317 CPC). ![endif]>![if>
Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, dans lesquelles les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, la Cour de céans admet tous les novas (ACJC/798/2014 du 27 juin 2014 consid. 2.2; ACJC/480/2014 du 11 avril 2014 consid. 1.4; ACJC/473/2014 du 11 avril 2014 consid. 2.1).
2.2 En l'espèce, la cause concerne une enfant encore mineure, laquelle devrait en principe, selon les conclusions prises par les parties, continuer à occuper le domicile familial durant la moitié de son temps, que ledit appartement soit attribué à l'appelant ou à l'intimée. Il est par conséquent douteux que les pièces nouvelles, qui auraient pu être sollicitées et produites en première instance déjà, soient recevables sur cette base. Le premier juge a toutefois attribué la jouissance du domicile conjugal à l'intimée au motif qu'il apparaissait que celle-ci s'était investie de manière plus importante dans la vie de son quartier, comme en témoignaient ses diverses activités au sein de l'association de quartier ou lors d'événements de voisinage. Or, ces éléments ressortent du courrier adressé par B______ au Tribunal le 20 octobre 2014, courrier qui n'a pas été communiqué à A______ et sur lequel il n'a par conséquent pas pu se prononcer en première instance. L'appelant était par conséquent fondé à vouloir démontrer, en appel, le fait qu'il est également investi dans la vie du quartier et qu'il a, tout comme son épouse, noué des liens étroits avec son voisinage. Pour cette raison, les pièces nouvelles produites en appel par A______ seront déclarées recevables; il en ira de même, par souci d'égalité de traitement, de celles produites par l'intimée.
En ce qui concerne les courriers adressés à la Cour par les parties respectivement le 27 mai 2015 et le 4 juin 2015, soit postérieurement au moment où la cause a été gardée à juger, ils attestent du fait que des discussions ont eu lieu entre les époux, dans le but de rechercher une solution amiable. Ils sont toutefois dénués de pertinence, puisqu'aucun accord n'a finalement été conclu.
- L'appelant invoque la violation de son droit d'être entendu, dans la mesure où le Tribunal s'est fondé, pour rendre sa décision, sur un courrier de son épouse qui ne lui a pas été transmis et sur lequel il n'a par conséquent pas pu se prononcer.![endif]>![if>
3.1 Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. garantit notamment le droit pour une partie à un procès de prendre connaissance de toute argumentation et pièce présentées au tribunal et de se déterminer à leur propos, que celles-ci contiennent ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elles soient ou non concrètement susceptibles d'influer sur le jugement à rendre. Il appartient en effet aux parties et non au juge de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part. Il s'agit d'un droit à la réplique, lequel s'applique à toutes les procédures judiciaires. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (arrêt du Tribunal fédéral 5A_862/2012 du 30 mai 2013 consid. 3.2.1.2 et les références notamment à la jurisprudence de la CEDH en la matière).
La violation en première instance du droit d'être entendu peut exceptionnellement être guérie en appel, si tant est que les pièces sur lesquelles une partie n'a pas pu se déterminer avant jugement lui ont été communiquées et qu'elle a eu l'occasion de se déterminer sur celles-ci devant une instance d'appel ayant un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (ATF 137 I 195 consid. 2.6).
3.2 Dans le cas d'espèce, le premier juge n'a pas donné à l'appelant la possibilité de s'exprimer sur le contenu du courrier que l'intimée lui a adressé le 20 octobre 2014, consacrant ainsi une violation du droit d'être entendu. Toutefois, l'appelant a eu l'occasion de se déterminer sur les allégations contenues dans ledit courrier dans son appel devant la Cour de céans, laquelle dispose d'un pouvoir d'examen complet en fait comme en droit et a admis la production des pièces nouvelles des parties. La violation du droit d'être entendu de l'appelant a par conséquent été guérie en appel, de sorte qu'il ne se justifie pas de faire droit à ses conclusions pour ce motif.
- L'appelant revendique l'attribution de la jouissance exclusive du domicile conjugal, considérant avoir un droit préférable à celui de son épouse.![endif]>![if>
4.1 Selon l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC, à la requête de l'un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage.
Le juge des mesures protectrices de l'union conjugale attribue provisoirement le logement conjugal à l'une des parties en faisant usage de son pouvoir d'appréciation. Il doit procéder à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vu des circonstances concrètes (arrêts du Tribunal fédéral 5A_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1 et 5A_291/2013 du 27 janvier 2014 consid. 5.3).
En premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le domicile conjugal est le plus utile. Ce critère conduit à attribuer le logement à celui des époux qui en tirera objectivement le plus grand bénéfice, au vu de ses besoins concrets. A cet égard, entrent notamment en considération l'intérêt de l'enfant, confié au parent qui réclame l'attribution du logement, à pouvoir demeurer dans l'environnement qui lui est familier, l'intérêt professionnel d'un époux, qui, par exemple, exerce sa profession dans l'immeuble, ou encore l'intérêt d'un époux à pouvoir rester dans l'immeuble qui a été aménagé spécialement en fonction de son état de santé (arrêts du Tribunal fédéral 5A_386/2014 du 1er décembre 2014 consid. 3.1; 5A_557/2013 du 23 décembre 2013 consid. 4.1; 5A_930/2012 du 16 mai 2013 consid. 3.3.2).
Si ce critère de l'utilité ne donne pas de résultat clair, le juge doit, en second lieu, examiner à quel époux on peut le plus raisonnablement imposer de déménager, compte tenu de toutes les circonstances. A cet égard, entrent notamment en considération l'âge avancé de l'un des époux qui, bien que l'immeuble n'ait pas été aménagé en fonction de ses besoins, supportera plus difficilement un changement de domicile, ou encore le lien étroit qu'entretient l'un d'eux avec le domicile conjugal, par exemple un lien de nature affective (ATF 120 II 1 consid. 2c; arrêts du Tribunal fédéral 5A_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1; 5A_291/2013 précité consid. 5.3).
Des motifs d'ordre économique ne sont en principe pas pertinents pour l'attribution du logement conjugal, à moins que les ressources des époux ne leur permettent pas de conserver le logement en question (arrêts du Tribunal fédéral 5A_78/2012 du 15 mai 2012 consid. 3.1; 5A_575/2011 du 12 octobre 2011 consid. 5.1).
4.2 Dans le cas d'espèce, les parties ont opté pour un système de garde partagée, qui implique que leur fille D______, encore mineure, continuera de vivre dans l'appartement familial la moitié de son temps, que la jouissance de ce logement soit attribuée à son père ou à sa mère. Aucune des deux parties n'exerce par ailleurs son activité professionnelle dans le logement conjugal, l'appelant louant un atelier sis à proximité et n'ayant pas rendu vraisemblable travailler en partie à domicile et l'intimée travaillant pour sa part au sein de K______. L'application du critère de l'utilité ne donne dès lors aucun résultat clair.
Il convient par conséquent de déterminer à laquelle des deux parties il peut être le plus raisonnablement demandé de déménager. Les époux ont sensiblement le même âge et aucun des deux ne souffre de problèmes de santé qui rendraient un déménagement particulièrement difficile; les deux parties sont par ailleurs fortement attachées à l'appartement qu'elles ont loué ensemble et qu'elles occupent avec leurs deux enfants depuis dix ans. Toutes deux ont enfin rendu vraisemblable leur investissement dans la vie associative du quartier et leurs bonnes relations avec le voisinage. Ces différents critères ne permettent donc pas, contrairement à ce que le premier juge a considéré, de faire droit aux conclusions de B______ plutôt qu'à celles de son époux.
Bien qu'en principe les critères d'ordre économique ne soient pas pertinents pour attribuer le logement conjugal, la Cour se voit en l'espèce dans l'obligation d'y recourir. L'appelant exerce la profession de luthier indépendant et ses revenus, non contestés en appel, ont été retenus à hauteur de 3'300 fr. par mois. Il ressort certes de la procédure qu'il ne travaille pas à temps complet, mais rien ne permet d'affirmer qu'il aurait, s'il le souhaitait, une clientèle suffisante pour augmenter rapidement son taux d'activité et par conséquent ses revenus. L'intimée pour sa part est employée par la Ville de Genève à 60% au sein de K______. Elle peut dès lors justifier d'un emploi sûr, qui lui procure un salaire mensuel net de 4'205 fr., soit largement supérieur aux revenus réalisés par son époux; elle est par ailleurs affiliée à une caisse de retraite, propriétaire de nombreux immeubles en Ville de Genève. Il sera par conséquent plus aisé pour l'intimée que pour l'appelant de trouver, dans un délai raisonnable, une solution de relogement compatible avec l'exercice d'une garde partagée sur la fille encore mineure des parties.
Au vu de ce qui précède, les chiffres 2 et 3 du dispositif du jugement querellé seront annulés et la jouissance exclusive de l'appartement conjugal sera attribuée à A______. Un délai de six mois à compter de l'entrée en force du présent arrêt sera imparti à B______ pour trouver un autre logement. La Cour modifiera également le chiffre 6 du dispositif du jugement entrepris, afin que D______ puisse conserver administrativement son domicile actuel.
- 5.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).![endif]>![if>
Les chiffes 12 et 13 du dispositif du jugement querellé, concernant les frais (frais judiciaires et dépens) de première instance et leur répartition, non contestés par les parties et conformes au Règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC), seront confirmés pour des motifs d'équité liés à la nature du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC).
5.2 Pour les mêmes motifs, les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 800 fr. (art. 95 al. 1 let. a et al. 2, art. 96 CPC, art. 19 LaCC, art. 31 et 35 RTFMC), seront mis à la charge des deux parties à concurrence de la moitié chacune (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). Ils seront compensés avec l'avance de même montant versée par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat. L'intimée sera par conséquent condamnée à verser à l'appelant la somme de 400 fr.
Chaque partie conservera à sa charge ses dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/13477/2014 rendu le 27 octobre 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3271/2014-17.
Au fond :
Annule les chiffres 2, 3 et 6 du dispositif du jugement querellé.
Cela fait et statuant à nouveau :
Attribue à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis , Genève.
Octroie à B un délai de six mois à compter de l'entrée en force du présent arrêt pour quitter ledit logement.
Dit que le domicile administratif de D______ se trouve auprès de son père.
Confirme pour le surplus le jugement querellé.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais d'appel à 800 fr. et les compense avec l'avance de frais de même montant, qui reste acquise à l'Etat.
Les met à la charge des parties, à concurrence de la moitié chacune.
Condamne en conséquence B______ à verser la somme de 400 fr. à A______.
Chaque partie conserve à sa charge ses dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.
Le président :
Cédric-Laurent MICHEL
La greffière :
Marie NIERMARÉCHAL
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.