C/326/2013
ACJC/321/2014
du 14.03.2014
sur JTPI/13392/2013 ( SDF
)
, MODIFIE
Descripteurs :
PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE; VISITE; AVIS DE SAISIE
Normes :
CC.177; CC.28.1
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/326/2013 ACJC/321/2014
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du vendredi 14 MARS 2014
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 10 octobre 2013, comparant en personne,
et
Madame B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Oana Halaucescu, avocate, 2bis, rue de la Tour, 1205 Genève, en l’étude de laquelle elle fait élection de domicile aux fins des présentes,
EN FAIT
A. Par jugement prononcé le 10 octobre 2013 (JTPI/13392/2013), notifié le 14 octobre 2013 à A______ (ci-après : l'appelant), le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a :
- ch. 1) autorisé les époux B______ et A______ à vivre séparés, pour une durée indéterminée.
- ch. 2) confié à B______ la garde des enfants C______, né le ______ 2002, et D______, né le ______ 2004.
- ch. 3) réservé à A______ un droit de visite à raison d'un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au dimanche soir, avec charge pour lui de ramener les enfants au domicile maternel, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires.
- ch. 4) instauré une curatelle d'assistance éducative au profit de B______.
- ch. 5) instauré une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite, le curateur ou la curatrice devant établir un planning des vacances conformément audit jugement et veiller à ce que les enfants soient réunis lors des droits de visite.
- ch. 6) attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis ______.
- ch. 7) condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de la famille, la somme de 2'500 fr. avec effet dès le 15 janvier 2013, sous déduction de toutes sommes déjà acquittées.
- ch. 8) d'une part, ordonné à l'employeur de A______, soit à E______, ______ Genève, ou à tout autre employeur ou encore caisse de chômage, de prélever mensuellement le montant de 2'500 fr. sur le salaire de A______, respectivement sur les indemnités de chômage auxquelles il pouvait avoir droit, et de le verser directement en mains de B______, selon les instructions de cette dernière; d'autre part, attiré l'attention dudit employeur sur le fait que, faute pour lui de se conformer audit jugement, il risquait de devoir payer deux fois le montant précité.
- ch. 9) fixé les frais de la procédure à 1'000 fr., les a compensé avec l'avance versée et les a mis à la charge des parties, pour moitié chacune, a condamné en conséquence A______ à rembourser à B______ le montant de 500 fr., enfin, dit que chaque partie assumait le défraiement de son conseil.
- ch. 10) débouté les parties de toutes autres conclusions.
B. a. Par acte déposé le 24 octobre 2013 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel de ce jugement.
Il a conclu, principalement, à l'annulation des ch. 3), 7) et 8) du dispositif précité (relatifs au droit de visite, à la contribution à l'entretien de la famille et à l'avis au débiteur).
Cela fait, il a conclu : à ce que son droit de visite s'exerce à raison d'un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin au retour à l'école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, à ce que sa condamnation par le jugement entrepris au versement d'une contribution à l'entretien de la famille en 2'500 fr. par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, en faveur de B______, prenne effet le 1er mars 2013 et non pas au 15 janvier 2013, sous déduction de toutes sommes déjà acquittées et à l’annulation de l’avis aux débiteurs.
A______ a fait valoir en substance que le Tribunal de première instance n'avait pas tenu compte de l'accord des époux et de l'avis du Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) s'agissant de l'étendue de son droit de visite.
Par ailleurs, l'obligation faite à son employeur de verser une partie de son salaire directement en main de son épouse pour l'entretien de la famille le discréditait auprès de ce dernier et portait atteinte à sa vie privée au sens de l'art. 28 CC.
Enfin, il était resté au domicile conjugal jusqu'au 28 février 2013, pour n’emménager dans son nouveau domicile le 1er mars 2013 seulement, de sorte qu'il avait continué à assumer l'entretien financier de la famille jusqu'à cette date et que le dies a quo de son obligation d'entretien correspondait à cette dernière date.
A______ a déposé des pièces nouvelles en appel, dont notamment des récépissés portant sur divers versements effectués le 19 décembre 2012 et le 6 février 2013.
b. Dans sa réponse reçue le 10 décembre 2013, B______ a conclu au rejet de cet appel et à la confirmation du jugement entrepris, frais et dépens compensés vu la qualité des parties.
Elle n'a pas contesté les faits retenus par le premier juge.
Cela étant, elle a notamment fait valoir, sans documenter ce fait, que le SPMi était actuellement à nouveau chargé de se prononcer au sujet de l'exercice de son droit de visite par l'appelant, qui ne se déroulerait pas conformément aux intérêts des enfants.
Elle a également déposé des pièces nouvelles au dossier.
c. A______ avait, par ailleurs, préalablement conclu à ce que son appel soit assorti de l'effet suspensif au sens de l'art. 315 al. 5 CPC, lequel a été partiellement refusé par arrêt de la Cour de justice du 5 décembre 2013 (ACJC/) s’agissant des chiffres 3 et 7 du dispositif du jugement entrepris.
La Cour a pour le surplus imparti un délai à l'appelant pour produire les pièces relatives au chiffre 8 de ce dispositif, qu’il a versées au dossier et qui ont permis l’octroi de l'effet suspensif à l’appel contre ce chiffre 8, par arrêt du 24 décembre 2013 (ACJC/).
d. Les parties ont été informées, par courrier du greffe de la Cour du 17 janvier 2013, de la mise en délibération du présent appel.
Aucune des parties n'a déposé de nouvelles écritures au dossier après cette communication.
C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour de justice :
a. B______, née le ______ 1974 à ______ (Algérie), et A______, né le ______ 1964 à ______ (Algérie), tous deux naturalisés suisses et originaires de ______ (GE), se sont mariés dans cette commune en date du ______ 2001.
b. Ils sont les parents de C______, né le ______ 2002, et D______, né le ______ 2004.
c. Par requête déposée au greffe du Tribunal de première instance le 15 janvier 2013, B______ a sollicité des mesures protectrices de l'union conjugale, concluant, avec suite de dépens, à l'attribution du domicile conjugal en sa faveur, avec évacuation de son époux dans les 24 heures, à l'octroi de la garde des enfants en sa faveur, avec un droit de visite au profit de leur père, à raison d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires, ce droit devant être suspendu concernant le cadet jusqu'à l'établissement d'un rapport d'enquête sociale par le SPMi, à la condamnation de A______ au versement d'une contribution mensuelle à l’entretien de sa famille de 2'500 fr., allocations familiales non comprises, avec effet dès le 1er janvier 2013, ainsi qu'à diverses mesures d'éloignement du précité.
Elle a expliqué que les relations entre les époux s'étaient dégradées dès 2010. Ainsi, en avril 2010 et en septembre 2012, elle avait subi des violences conjugales. Le fils cadet du couple souffrant beaucoup de cette situation, elle avait finalement quitté le domicile conjugal le 22 décembre 2012 pour s'installer provisoirement chez son frère à Lausanne.
d. Par ordonnance OTPI/______ du 16 janvier 2013, le Tribunal de première instance, statuant sur les mesures superprovisionnelles auxquelles B______ avait également conclu, a condamné A______ au versement d'une contribution à l'entretien de sa famille de 2'000 fr. par mois et d'avance, allocations familiales non comprises.
Il a rejeté les autres mesures urgentes requises au motif que A______ avait déménagé à Yverdon et que les faits allégués par B______ n'étaient pas établis de manière suffisante.
e. En audience de comparution personnelle des parties du 7 mars 2013, B______ a déclaré que la situation familiale s'était améliorée à la suite du départ de son époux pour Yverdon le 28 février 2013, ce qui lui avait permis de rentrer à l’ancien domicile conjugal.
Cette séparation avait aussi eu un effet positif sur l'état psychologique de leur fils cadet, selon le pédopsychiatre consulté, de sorte qu’elle pouvait renoncer aux mesures d'éloignement sollicitées.
Elle a également indiqué que A______ ne lui avait encore versé aucune contribution d'entretien depuis le prononcé des mesures superprovi-sionnelles.
A______, malade, n'a pas pu être entendu.
f. Dans son rapport d'évaluation sociale du 4 juin 2013, le SPMi a fait état d'une première intervention de la police, en avril 2010, appelée par B______ en raison de violences conjugales. Toutefois, le couple ayant indiqué qu'il s'agissait d'un événement ponctuel et exceptionnel, il n'y avait pas eu de suite à cet événement. En décembre 2012, B______ s'était adressée à l'Unité mobile d'urgence sociale pour signaler la situation insupportable de son fils cadet et elle avait été dirigée vers le SPMi.
S'agissant des relations personnelles de A______ avec ses fils, le SPMi a mentionné que les époux avaient d’abord convenu, le 18 février 2013, d'un droit de visite durant un week-end sur deux, devant s’exercer du vendredi à la sortie de l'école au lundi au retour à l'école. Par la suite, B______ était revenue sur cet accord, du fait que A______ habitant désormais Yverdon, les enfants devaient se lever très tôt pour rejoindre l'école à Genève le lundi matin, de sorte qu’ils devaient revenir chez elle le dimanche soir.
Le SPMi a préconisé, quant à lui, que la garde des enfants soit confiée à leur mère, avec un droit de visite en faveur de leur père à raison d'un week-end sur deux, du vendredi soir à la sortie de l'école au lundi matin au retour à l'école, d'un jour à midi par semaine ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, le passage des enfants d’un parent à l’autre devant se faire dans un lieu neutre pour éviter des tensions. De plus, une mesure de curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles devait être instaurée.
g. Lors d’une nouvelle audience du 27 juin 2013, B______ a adhéré aux recommandations du SPMi, y compris concernant les modalités du droit de visite et la mesure de curatelle, compte tenu du retour de son époux à Genève.
En effet, elle avait pu emménager avec ses fils dans leur propre appartement, ce qui avait libéré l’ancien appartement conjugal pour son époux à partir du 1er juillet 2013.
Enfin, elle a déclaré recevoir de A______ la somme de 2'500 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de la famille depuis le 1er mars 2013, mais toutefois sans la ponctualité souhaitée, de sorte qu'elle persistait dans ses conclusions financières.
A______ a également accepté les modalités du droit de visite préconisées par le SPMi, tout en souhaitant un élargissement de l’étendue de ces relations personnelles avec ses fils.
Il a dit vouloir diminuer son taux d'activité, dès lors qu'il souffrait d'une maladie chronique qui nécessitait un traitement par des médicaments dont la production allait être interrompue.
Il a en outre estimé que son épouse pouvait augmenter son taux de travail, pour avoir déjà travaillé à plus que 50% par le passé, la contribution qu'il devait lui verser pour l’entretien de sa famille étant trop élevée.
h. Des pièces versées au dossier par B______ font état d'un incident ayant opposé les époux à propos de la prise en charge des enfants durant les vacances d'été 2013, qui s’était terminé, le 26 juillet 2013, par le message suivant de A______ : "Je les veux demain. Importuner ? OK ! Pas d'enfants pas d'argent."
i. Lors de l'audience de plaidoiries finales du 18 septembre 2013, B______ a déclaré que l'appelant ne lui avait versé aucune contribution d'entretien pour les mois d'août et septembre, de sorte qu'elle devait supporter un arriéré accumulé de 7'000 fr.
Elle a persisté dans les conclusions de sa requête, le droit de visite et la curatelle en faveur de A______ devant être mis sur pied conformément aux recommandations du SPMi si le précité revenait définitivement s’installer à Genève, mais jusqu'au dimanche uniquement et seulement les week-ends s’il demeurait à Yverdon. Sur le plan financier, elle a également conclu à l'application de l'art. 177 CC.
A______ a proposé de verser un montant mensuel de 700 à 800 fr. pour l'entretien de sa famille, dès mars 2013, B______ étant en mesure de travailler plus, comme elle l'avait fait par le passé.
Il s'est opposé à l'application de l'art. 177 CC, du fait qu'il avait versé ce qu’il pouvait pour l’entretien de sa famille, sans faire preuve de mauvaise volonté, il a acquiescé à la mesure de curatelle et il a conclu à l'attribution du domicile conjugal en sa faveur.
j. Depuis le 15 janvier 2013, A______ a versé à B______ à titre de contribution à l'entretien de la famille les sommes suivantes : 2'500 fr. le 2 mai 2013, 2'500 fr. le 3 juin 2013, 1'500 fr. le 3 juillet 2013, 2'500 fr. le 29 octobre 2013 et, enfin, 2'500 fr. le 2 décembre 2013.
k. B______ travaille en qualité de médecin ______ et réalise un salaire mensuel net de 3'800 fr. versé 13 fois l'an.
A______ travaille en qualité d'informaticien et réalise un salaire mensuel net de 8'433 fr. versé 13 fois l'an.
D. Les moyens soulevés par les parties seront examinés en détail dans la mesure utile ci-après, dans la partie EN DROIT du présent arrêt.
EN DROIT
- 1.1 Selon l'art. 308 al. 1 let. b CPC l'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles, dont les décisions sur mesures protectrices de l'union conjugale prononcées en procédure sommaire (art. 175 et ss CC, 271 et ss CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Sous l'angle de l'art. 308 al. 2 CPC, un litige matrimonial n'est en principe pas patrimonial, même si d'importants enjeux concernent ses effets patrimoniaux (Tappy, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 72 ad art. 91 CPC).
En l'espèce, le litige porte sur l'exercice du droit de visite de l'appelant, l'avis aux débiteurs portant sur son salaire au sens de l'art. 177 CC et le dies a quo du versement de la contribution d'entretien par l'appelant, soit des contestations de nature à la fois pécuniaire et non pécuniaire, de sorte que l'appel est recevable indépendamment de la valeur litigieuse (arrêts du Tribunal fédéral 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 consid. 1; 5A_220/2009 du 30 juin 2009 consid. 1).
La voie de l'appel est ainsi ouverte.
1.2 Selon l'art. 314 CPC le délai d'appel est de dix jours, respecté en l'espèce, et le présent appel a été formé suivant la forme prescrite par la loi, c'est-à-dire par écrit et de manière motivée, accompagné du jugement entrepris (art. 130, 131 et 311 CPC).
1.3 Le présent appel est dès lors recevable.
- En application du principe de la force de chose jugée partielle instituée par l'art. 315 al. 1 CPC, la Cour ne peut revoir que les dispositions du jugement entrepris qui sont remises en cause en appel, à la seule exception du cas visé par l'art. 282 al. 2 CPC, non réalisée en l'espèce, la contribution d'entretien - dont seules les modalités de versement sont contestées - ayant été allouée en faveur de l'intimée et des enfants des parties sans individualisation des montants respectifs en faveur de chacun d’eux.
Dès lors, les ch. 1, 2, 4, 5, 6 et 10 du dispositif du jugement querellé, non remis en cause par l'appelant, sont entrés en force de chose jugée; en revanche, le ch. 9 relatif aux frais de première instance, peut encore être revu d'office en cas d'annulation de tout ou partie du jugement entrepris dans le cadre du présent appel (art. 318 al. 3 CPC).
- 3.1 Statuant sur un appel, la Cour revoit la cause sous les angles de la violation du droit et de la constatation inexacte des faits (art. 310 CPC).
Pour tout ce qui concerne les enfants mineurs, le juge n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 272 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.1; 120 II 229 consid. 1c).
La maxime inquisitoire illimitée, applicable lorsque des enfants mineurs sont concernés, impose en outre au juge d'établir les faits d'office (art. 296 al. 1 CPC), y compris si cela profite au parent débirentier, les parties n'étant toutefois pas dispensées de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; Hohl, Procédure civile, tome II, 2010, n. 1914 ss et 1958).
3.2 Cela étant, dans le cadre d'un litige ayant trait à la contribution d’un époux à l'entretien de la famille, il incombe à chacun des deux époux de communiquer tous les renseignements relatifs à sa situation personnelle et économique, accompagnés des justificatifs utiles permettant ensuite d'arrêter cette contribution (BRÄHM/HASENBÖHLER, Commentaire zurichois, 1998, n. 8-10 ad art. 180 CC).
Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).
Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs où les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, la Cour de céans admet tous les novas (dans ce sens : TREZZINI, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero [CPC], Cocchi/Trezzini/BERNASCONI, 2011, p. 1394; TAPPY, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, 139).
En l'espèce, les pièces nouvelles produites par l'appelant et l'intimée sont recevables.
3.3 La procédure sur mesures protectrices de l'union conjugale est une procédure sommaire au sens propre (art. 271 CPC; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêts du Tribunal fédéral 5A_340/2008 du 12 août 2008 consid. 3.1 et 5A_344/2008 du 28 juillet 2008 consid. 2; HOHL, op. cit., n. 1900). Elle n'est donc pas destinée à trancher des questions litigieuses délicates nécessitant une instruction approfondie (SJ 1988 p. 638).
La cognition du juge est ainsi limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (HOHL, op. cit., n. 1901; HALDY, La nouvelle procédure civile suisse, 2009, p. 71). La preuve est (simplement) vraisemblable lorsque le juge, en se fondant sur des éléments objectifs, a l'impression que les faits pertinents se sont produits, sans pour autant qu'il ne doive exclure la possibilité que ces faits aient pu se dérouler autrement (ATF 130 III 321 consid. 3.3 = JdT 2005 I 618).
Tous les moyens de preuve sont en principe admissibles (art. 254 al. 2 let. c CPC), étant précisé que ceux dont l'administration ne peut intervenir immédiatement ne doivent être ordonnés que dans des circonstances exceptionnelles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_444/2008 du 28 juillet 2008 consid. 2.2).
- 4.1 Lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge règle les relations personnelles entre le parent non gardien et ses enfants, dans le cadre de l'organisation de la vie séparée des conjoints, en se basant sur les dispositions régissant les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC; art. 273 ss CC).
Le droit aux relations personnelles – qui est considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant et qui doit servir en premier lieu son intérêt – vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (ATF 131 III 209 consid. 5; 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3b; Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 1998, n. 19.20, p. 116).
L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) et les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 III 585 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_188/2012 du 15 mai 2012 consid. 6.1). On tiendra compte notamment de l'âge de l'enfant (préscolarité ou adolescence par exemple), de son état de santé, de ses loisirs, etc. La disponibilité du parent (horaires de travail et autres obligations), son lieu de vie, sa personnalité et la relation qu'il entretient avec l'enfant sont autant de critères pertinents (Leuba, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 14 ad art. 273 CC).
La pratique romande d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires est qualifiée de large en doctrine par rapport à celle prévalant en Suisse alémanique (Leuba, op. cit., n. 16 ad art. 273 CC; Stettler, Droit de la filiation, 4ème éd., 2009, n. 703). Il faut donc des circonstances particulières pour aller au-delà du droit de visite usuel (Hegnauer, op. cit., n. 19.16, p. 114).
4.1.1 Le juge a un large pouvoir d'appréciation dans la fixation du droit de visite (ATF 127 III 295 consid. 4; ATF 122 III 404 = JdT 1998 I 46 consid. 3d).
A cette fin, il peut ordonner une expertise. Toutefois, il n'est en principe pas lié par les conclusions qui en ressortent, mais doit les apprécier en tenant compte de l'ensemble des autres preuves administrées. Néanmoins, le juge ne saurait s'en écarter sans raison sérieuse et doit motiver sa décision à cet égard (ATF 129 I 49 consid. 4; 128 I 81 consid. 2; 122 V 157 consid. 1c; en lien avec l'appréciation de rapports d'évaluation sociale du SPMi : arrêts du Tribunal fédéral 5A_146/2011 du 7 juin 2011 consid. 4.2.1; 5A_234/2011 du 21 novembre 2011 consid. 3.5.2; 5A_223/2012 du 13 juillet 2012 consid. 5.3.2).
4.2 En l'espèce, l'appelant fait grief au premier juge de n'avoir pas tenu compte de l'avis du SPMi du 4 juin 2013 ni de l'accord conclu avec l'intimée s'agissant de son droit de visite du week-end devant prendre fin le lundi matin et non le dimanche soir. En effet, il n'était pas souhaitable que l'appelant ramène les enfants au domicile de l'intimée le dimanche soir, eu égard aux tensions régnant entre les époux.
L'intimée estime que le rapport précité du SPMi est dépassé, vu les événements intervenus postérieurement et l'accord dont se prévaut l'appelant étant devenu caduc à la suite du conflit intervenu pendant l’été 2013 au sujet de la prise en charge des enfants. Ainsi, les enfants doivent-ils être ramenés par l'appelant à son domicile le dimanche soir, le cadet n'ayant que dix ans.
Elle fait par ailleurs valoir, sans produire de pièce à ce sujet, que le SPMi était actuellement à nouveau chargé de se prononcer au sujet de l'exercice de son droit de visite par l'appelant, qui ne se déroulerait pas conformément aux intérêts des enfants.
La Cour retiendra toutefois que le SPMi a préconisé dans son rapport du 4 juin 2013, encore suffisamment récent, un droit de visite en faveur de l'appelant durant un week-end sur deux, du vendredi après l'école jusqu'au lundi matin au retour à l'école, soit dans un lieu neutre pour éviter les tensions liées au passage des enfants du domicile d'un parent au domicile de l'autre.
Par ailleurs, l’incident relatif à la prise en charge des enfants pendant les vacances d'été 2013, dont se prévaut l'intimée, s'est produit avant l'audience des plaidoiries finales du 18 septembre 2013, lors de laquelle l'intimée a elle-même conclu à ce que l'exercice du droit de visite de l’appelant s'étende jusqu'au lundi matin au retour à l'école, à condition que l'appelant habite à nouveau Genève, ce qui est le cas aujourd’hui. Ainsi l'accord entre les époux était-il encore d'actualité en septembre 2013, contrairement à ce qu'avance l'intimée.
Ce droit de visite est, par ailleurs et surtout, conforme à l'intérêt des enfants.
Quant à la récente intervention du SPMi, dont l'intimée fait état, il n’en sera pas tenu compte tant qu’elle ne sera pas étayée par des éléments concrets tel qu'un nouveau rapport d’évaluation sociale.
En conséquence, le ch. 3. du dispositif du jugement entrepris devra être annulé et reformulé, le droit de visite de l’appelant durant un week-end sur deux devant s’étendre du vendredi après l'école au lundi matin au retour à l'école.
- 5.1 La contribution d'entretien fixée sur mesures protectrices de l'union conjugale doit être déterminée selon les dispositions applicables à l'entretien de la famille (art. 163 ss CC; ATF 130 III 537 consid. 3.2 = SJ 2004 I 529).
En matière de mesures protectrices de l'union conjugale, comme pour les mesures provisoires de l'art. 137 al. 2 aCC, reprises par le CPC à l'art. 276, le moment déterminant dès lequel la contribution d'entretien doit être versée se situe en règle générale au jour du dépôt de la requête (concernant le prononcé de mesures provisoires; arrêt du Tribunal fédéral 5P.442/2006 du 8 août 2007 consid. 3.2; Bühler/Spühler, Commentaire bernois, 1980, n. 124 ad art. 145 aCC). La contribution d'entretien peut toutefois être demandée à compter du jour de la séparation effective des conjoints, mais au maximum pour l'année précédant l’introduction de la requête, sous imputation des avances d'entretien éventuellement effectuées par le débirentier pendant cette période (art. 173 al. 3 CC; Hausheer/Reusser/Geiser, Handbuch des Unterhaltsrecht, 1997, n. 23 ss ad art. 173 CC et n. 28 ad art. 176 CC).
5.2 En l'espèce, l'appelant ne conteste pas le principe de sa condamnation au versement d'une contribution à l'entretien de sa famille par le premier juge, ni son montant en 2'500 fr. par mois.
Il s’en prend seulement au dies a quo de cette obligation fixé par le premier juge au 15 janvier 2013, alors que l’appelant n’a quitté le domicile conjugal que le 28 février 2013, de sorte que son obligation d'entretien ne doit prendre effet qu'à compter du 1er mars 2013.
Or, il apparaît que l'intimée a quitté le domicile conjugal le 22 décembre 2012 pour n’y retourner qu'après le départ de l'appelant, le 28 février 2013, de sorte qu’il n’a plus assumé l’entretien de sa famille à compter de fin décembre 2012.
C'est donc à bon droit que le premier juge a fixé le dies a quo de son obligation d'entretien le 15 janvier 2013, soit à la date du dépôt par l’intimée de sa demande en mesures protectrices de l'union conjugale.
L’appel sera dès lors rejeté sur ce point.
- L'appelant s’en prend également à l’avis au débiteur prononcé par le premier juge.
6.1 Lorsqu'un époux ne satisfait pas à son devoir d'entretien, le juge peut prescrire aux débiteurs de cet époux d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains de son conjoint (art. 177 CC).
Mesure d'exécution particulièrement rapide et incisive, l'avis aux débiteurs suppose un défaut caractérisé de paiement; une omission ponctuelle ou un retard isolé de paiement ne suffisent pas. Il faut être en présence d'éléments qui font ressortir de manière univoque que le débiteur, à l'avenir, ne s'acquittera pas régulièrement de son obligation que ce soit parce que, dans la longue durée, il verse avec retard ou que ce soit parce que, toujours ou au moins très souvent, il n'exécute qu'une partie de son obligation. Il n'est pas nécessaire que la non-exécution de l'obligation par le débiteur soit fautive. Des ordres en ce sens sont suffisants s'ils reposent sur des circonstances concrètes; le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 5.4; SCHWANDER, Commentaire bâlois, 3ème éd. 2010, n. 10 ad art. 177 CC; BASTONS BULLETTI, Commentaire Romand, Code civil I, 2010, n. 5 ad art. 291 CC).
6.1.1 La protection de la personnalité s'étend à l'ensemble des valeurs essentielles de la personne qui lui sont propres par sa seule existence et qui peuvent faire l'objet d'une atteinte; elle englobe non seulement le droit à l'honneur, mais également celui à la considération professionnelle et sociale dont la solvabilité fait partie (ATF 134 III 193 consid. 4.5; 127 III 481 consid. 2b/aa; Jeandin, Commentaire romand, 2010, n. 36 ad art. 28 CC; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4ème éd. 2001, p. 178 n° 558b).
L'atteinte au sens de l'art. 28 al. 1 CC est réalisée par tout comportement humain, tout acte de tiers, qui cause de quelconque manière un trouble aux biens de la personnalité d'autrui en violation des droits qui la protègent. Elle est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (art. 28 al. 2 CC; ATF 120 II 369 consid. 2).
6.2 En l'espèce, l'appelant fait valoir que l'avis au débiteur ordonné par le premier juge repose uniquement sur un message envoyé à l'intimée, alors que la situation était tendue, dans lequel il déclarait "pas d'enfant, pas d'argent". Cet élément isolé ne permettrait pas une telle mesure, dès lors qu'il aurait toujours assumé l'entretien de sa famille. De plus, cette mesure porterait atteinte à ses droits de la personnalité en tant qu'elle le discréditait auprès de son employeur.
L'appelant a d’abord été condamné à titre superprovisionnel par ordonnance du premier juge du 16 janvier 2013 au versement en faveur de l'intimée d'une contribution à l'entretien de sa famille en 2'000 fr. par mois. Ensuite, le jugement entrepris a confirmé cette obligation d'entretien de l'appelant et l'a augmentée à 2'500 fr. à compter du 15 janvier 2013.
Or, il ressort des pièces soumises au dossier que l'appelant a versé irrégulièrement à l'intimée les contributions dues à l'entretien de sa famille, soit 2'500 fr. le 2 mai 2013, 2'500 fr. le 3 juin 2013, 1'500 fr. le 3 juillet 2013, puis 2'500 fr. le 29 octobre 2013 et enfin 2'500 fr. le 2 décembre 2013.
Par ailleurs, l'appelant n'explique pas l'irrégularité de ces versements. Il produit devant la Cour des récépissés portant sur des versements effectués le 19 décembre 2012 et le 6 février 2013. Les premiers, effectués avant le début de son obligation d'entretien, sont sans pertinence, quant aux seconds, soit ils portent sur des dépenses personnelles, soit ils ne sont pas assez détaillés pour déterminer à quoi ils correspondent.
Il ressort de ce qui précède que ces versements irréguliers de l'appelant, soumis à une obligation d'entretien depuis le 15 janvier 2013, suffisent à retenir un défaut caractérisé de paiement, qui conduit à douter que l'appelant respectera ponctuellement cette obligation à l'avenir et justifie l'avis au débiteur prononcé, visant son employeur en application de l'art. 177 CC.
Pour le surplus, si une telle mesure est bien constitutive d'une atteinte à la personnalité de l'appelant au sens de l'art. 28 al. 1 CC, elle n'est cependant pas illicite, dès lors qu'elle est prévue par la loi, soit par l'art. 177 CC.
L’appel sera dès lors également rejeté sur ce point et le jugement confirmé.
- Lorsque la Cour statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par le Tribunal (art. 318 al. 3 CPC).
Dans la présente affaire, le premier juge a arrêté à 1'000 fr. les frais judiciaires de l'ensemble de la procédure - qu'il a mis à la charge des parties à parts égales - et n'a pas alloué de dépens.
Compte tenu de l'issue du litige devant la Cour et de la nature de celui-ci, la décision déférée ne sera pas modifiée sur ces points.
- Dans la mesure où aucune des parties n'a obtenu entièrement gain de cause en appel et où la présente cause relève du droit de la famille, les frais de seconde instance, fixés à 1'450 fr. (art. 96, 104 al. 1, 105 al. 1, 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC; 31 et 37 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile [RTFMC; E 1 05.10]) et couverts par l'avance de frais opérée par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat, seront répartis à parts égales entre chacun des conjoints.
Enfin, chacun des époux conservera à sa charge ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ le 24 octobre 2013 contre le jugement JTPI/13392/2013 rendu le 10 octobre 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/326/2013-1.
Au fond :
Dit que les chiffres 1, 2, 4, 5, 6 et 10 du dispositif de ce jugement sont entrés en force de chose jugée.
Rejette l’appel portant sur les chiffres 7 et 8 de ce dispositif.
Annule le chiffre 3 dudit dispositif, et, statuant à nouveau :
Réserve à A______ un droit de visite sur les enfants C______ et D______, qui s’exercera à raison d'un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin au retour à l'école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires.
Sur les frais de première instance et d’appel :
Confirme le chiffre 9 du dispositif du jugement querellé, s’agissant des frais et dépens de première instance.
Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'450 fr., couverts par l'avance de frais versée par A______, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Les met à la charge des parties à parts égales entre elles.
Condamne en conséquence B______ à verser 725 fr. à A______.
Dit que, pour le surplus, chaque partie supporte ses propres dépens.
Siégeant :
Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Barbara SPECKER, greffière.
La présidente :
Valérie LAEMMEL-JUILLARD
La greffière :
Barbara SPECKER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.