C/3257/2013
ACJC/340/2015
du 27.03.2015 sur JTPI/6632/2014 ( OS ) , CONFIRME
Recours TF déposé le 11.05.2015, rendu le 25.09.2015, IRRECEVABLE, 4D_32/2015
Descripteurs : CONCLUSION DU CONTRAT; ACCORD DE FAIT; ACCORD DE DROIT
Normes : CO.18; CO.184
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/3257/2013 ACJC/340/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 27 MARS 2015
Entre A______, domiciliée , appelante d'un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 mai 2014, comparant par Me Eric Stampfli, avocat, route de Florissant 112, 1206 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et B, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Thomas Barth, avocat, boulevard Helvétique 6, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
EN FAIT
A______ produit, au titre de pièces nouvelles, un échange de courriers entre les parties du 11 juin 2014.
b. B______ conclut au rejet de l'appel, avec suite de frais.
c. Les 6 et 28 octobre 2014, la Cour a imparti un délai de 20 jours aux parties respectivement pour répliquer et dupliquer.
Dans leurs écritures y relatives, expédiées à la Cour respectivement les 24 octobre et 18 novembre 2014, les parties ont persisté dans leurs conclusions.
d. Par avis du 20 novembre 2014, elles ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure.![endif]>![if>
a. B______ a exploité avec son époux, C______, un salon de jeu et bar dans le quartier des Charmilles à Genève jusqu'en septembre 2007. Ils ont ensuite ouvert un restaurant, nommé E______, également à Genève
Les parties ont fait connaissance dans le salon précité au début des années 2000.
b. Durant l'année 2007, A______ a acheté le fonds de commerce du restaurant F______ à Carouge (Genève). Au début de l'année 2008, elle a souhaité transformé cet établissement et changer l'intégralité du mobilier, y compris les éléments de cuisine.
c. Au mois d'août 2008, C______ s'est rendu dans les locaux de F______ avec son neveu et un ami déménageur, G______, afin de prendre l'ancien mobilier de A______, composé de tables, chaises, assiettes, services de table, verres, nappes et serviettes en grand nombre, ainsi que d'un four à pizza, d'une table frigorifique et d'un buffet réfrigéré.
Ce mobilier a été entreposé en partie dans les locaux de la société H______, dont I______ est administrateur, et en partie sur la place de parking privée louée par B______.
d. Durant le mois de septembre 2008, B______ et son époux ont vendu leur restaurant E______ et postulé pour obtenir la gérance d'une buvette au stade de Balexert, qu'ils n'ont finalement pas obtenue.
e. En mars 2009, ils ont débuté l'exploitation d'un nouveau bar à café et tea-room, le J______, à la rue ______ à Genève. Ils y ont utilisé une partie de l'ancien mobilier de B______.
f. Le 24 octobre 2011, A______ a requis la poursuite de B______ pour le montant de 22'400 fr., avec intérêts à 5% dès le 1er août 2008, en paiement du prix des meubles emportés par la précitée au mois d'août 2008. Cette requête a donné lieu à un commandement de payer notifié à B______ le 25 novembre 2011.
Cette dernière y a formé une opposition, dont A______ a requis la mainlevée provisoire le 26 décembre 2011.
g. Par courrier du 10 février 2012, B______ a contesté devoir payer un quelconque montant en relation avec le mobilier en cause et imparti à A______ un délai de 24 heures pour venir le récupérer. Elle a expliqué en substance l'avoir conservé jusqu'alors à titre gracieux et être prête à en disposer, même gratuitement, s'il n'était pas repris.
h. Par jugement du 15 juin 2012, le Tribunal a rejeté la requête en mainlevée provisoire formée par A______, au motif que celle-ci n'avait produit aucun titre valant reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP.
i. Le 20 août 2012, B______ a mis en demeure A______ de lui verser 22'400 fr. avec intérêts moratoires de 5% dès le 1er août 2008 au titre du prix de vente des objets mobiliers qu'elle détenait depuis cette date.
D. a. Par demande du 19 juillet 2013, A______, agissant au bénéfice d'une autorisation de procéder du 24 avril 2013, a assigné B______ en paiement du montant précité, avec suite de frais. ![endif]>![if>
Elle a notamment produit un document intitulé "Inventaire du restaurant F______" (ci-après : l'inventaire), listant les objets emportés par B______ au mois d'août 2008 et indiquant leur nombre ainsi que leur prix, celui-ci totalisant 22'400 fr. Deux objets de la liste, soit une friteuse et un bureau en verre avec une chaise, y ont été biffés, tout comme le prix inscrit à l'origine, de 23'430 fr., pour être remplacé par le montant précité.
A______ a, en substance, allégué que B______ lui avait offert de reprendre le mobilier dont elle n'avait plus besoin dans son restaurant F______ et que les parties s'étaient entendues sur le prix de 22'400 fr. figurant sur l'inventaire. A______ avait accepté d'être payée un peu après qu'B______ était venue chercher le mobilier avec son compagnon et un ami déménageur. A la fin du mois d'août 2008, cette dernière lui avait toutefois expliqué rencontrer des difficultés financières, raison pour laquelle A______ avait accepté un paiement échelonné du prix. Elle n'avait toutefois rien reçu, alors que B______ utilisait une partie du mobilier dans son nouveau restaurant, le J______.
b. B______ s'est opposée à la demande.
Elle a, en substance, allégué avoir accepté de prendre le mobilier en cause pour le garder gracieusement en dépôt durant une période de 6 à 12 mois. A______ lui avait proposé d'utiliser ce matériel dans son nouvel établissement, le J______, ainsi que pour la buvette du stade de Balexert. B______ avait alors accepté de prendre cinq tables pour quatre personnes, trois tables pour deux personnes, une table ronde pour trois personnes, 29 chaises, six tabourets de bar et un buffet réfrigéré. Elle ne pensait toutefois pas avoir besoin du mobilier pour l'exploitation de la buvette du stade de Balexert, complètement refaite et déjà équipée, dont elle n'avait finalement pas obtenu la gérance. Elle avait demandé à A______ une facture pour les meubles utilisés, mais cette dernière avait refusé la vente en pièces séparées, tout en précisant qu'elle la tiendrait informée. B______ n'avait ensuite plus réussi à la joindre. Sans nouvelles de sa part, elle avait acheté du matériel neuf et de nouveau entreposé les meubles de A______ dans les locaux de H______.
c. Plusieurs témoins ont été entendus dans le cadre des débats de première instance.
c.a K______, cusinier engagé par A______ en 2008, a confirmé le projet réalisé par son employeur de modifier le style de F______, en passant d'une pizzeria à une restauration plus traditionnelle. A______ avait, dans ce cadre, décidé de changer le mobilier du restaurant, de racheter du matériel de cuisine et de réorganiser la structure. Il lui avait indiqué quel était le matériel dont il avait besoin. L'ancien matériel avait été inventorié et trié. A______ lui avait expliqué que quelqu'un était d'accord de le reprendre. Cette personne, B______, était venue chercher ledit matériel un jour où il était absent, puis était revenue le lendemain avec son époux pour prendre quelques objets restants. Le matériel en cause avait été listé et le prix des différents objets fixé sur l'inventaire. Il avait évalué une partie du prix tandis qu'A______ s'était fondée pour le reste sur des catalogues de matériel neuf. Il avait vérifié avec B______ et son époux que tous les objets de l'inventaire avaient été enlevés. Ledit inventaire avait bien été présenté à B______, mais il ne se souvenait plus si une copie lui avait été remise.
A______ lui avait expliqué avoir conclu un contrat oral avec B______ visant la reprise du matériel pour le montant inscrit sur l'inventaire, ce qui lui paraissait vraisemblable compte tenu des circonstances.
K______ a précisé que A______ disposait d'un entrepôt en sous-sol au Bachet-de-Pesay, impropre au dépôt de denrées périssables pour des raisons sanitaires, mais assez grand pour que le matériel d'occasion en cause y fût entreposé.
c.b I______ a confirmé avoir été sollicité par B______ pour entreposer du matériel dans ses locaux dans le but de dépanner une amie de cette dernière durant quelques mois. Il avait alors accepté de mettre à disposition un local en sous-sol. Le matériel y était finalement resté un peu plus de trois ans, ce qui ne l'avait pas gêné, n'ayant pas besoin des locaux ainsi utilisés. Un jour, B______ avait repris ledit matériel. Il ne s'agissait pas de tout le mobilier porté à l'inventaire figurant au dossier, le local faisant seulement 20 à 30 mètres carrés. Il y avait une vingtaine de tables et de chaises empilées. Il n'avait aucune idée de ce que B______ en avait fait.
Le témoin a confirmé l'attestation qu'il avait signée le 16 avril 2013, versée à la procédure par B______, par laquelle il avait certifié avoir entreposé gracieusement le mobilier en cause sur la demande de B______, mais pour le compte de A______. I______ a cependant dit ne pas connaître cette dernière. Interrogé à ce sujet, le témoin a expliqué avoir simplement confirmé les faits tels qu'ils lui avaient été présentés par B______.
c.c G______, déménageur, a expliqué avoir aidé C______, au moyen de l'un de ses propres camions, à transporter et entreposer le matériel de A______, en partie dans un local dont on lui avait donné l'adresse. Il avait rendu ce service à titre gracieux. Le déménagement avait été réalisé en deux fois, le local précité n'étant pas suffisamment grand et une partie du matériel ayant dû être entreposée dans le garage de C______ à proximité de Balexert. Il n'avait cependant aucune idée du but de ce déménagement. Il était à 99% sûr de ne pas avoir vu B______ ce jour-là.
c.d L______ a indiqué qu'alors qu'il buvait un verre au J______ il y a quelques années, il avait entendu une discussion des époux ______ avec une dame qui lui était inconnue au sujet d'un achat de mobilier de restaurant. Ladite dame avait refusé la vente pour une histoire de lots, soit que, selon ce qu'il avait compris, elle ne voulait pas vendre seulement une partie du mobilier, mais le lot complet.
d. Les parties ont également été autionnées durant les débats.
d.a A______ a expliqué avoir discuté de son projet de réaménager son restaurant avec B______. Celle-ci souhaitait à ce moment ouvrir un restaurant à Balexert. Elle lui avait alors proposé de lui vendre tous ses meubles pour un prix de 23'430 fr. Au dernier moment, B______ avait décidé de ne pas prendre la friteuse d'une valeur de 600 fr. ni le bureau d'une valeur de 350 fr., raison pour laquelle ces objets avaient été barrés de la liste et le prix avait été ramené à 22'400 fr. Le jour du déménagement, B______ n'était pas là. Son mari était venu avec trois personnes pour l'aider. A______ n'avait pas demandé d'acompte ni donné de facture.
Elle avait revu B______ la veille de la réouverture de F______. Cette dernière lui avait alors dit ne pas avoir les liquidités suffisantes pour payer le prix et avoir besoin d'un délai. Elle avait ensuite ouvert un nouveau restaurant avec son mari, le J______. A______ avait constaté que certains de ses anciens meubles y étaient utilisés. B______ lui avait demandé une nouvelle fois d'attendre avant le paiement du prix. A______ avait, plus tard, parlé avec l'époux de cette dernière et celui-ci lui avait dit ne vouloir payer que pour le matériel utilisé. Elle avait refusé cette solution, contraire à l'accord conclu trois ans auparavant.
A______ a précisé n'avoir pas aidé à déménager le matériel. Elle disposait depuis quinze ans d'un entrepôt qu'elle aurait pu utiliser, servant à son époux, électricien, pour le dépôt de matériel inutile. B______ ne lui avait jamais demandé de loyer pour le dépôt de son ancien matériel puisqu'il ne lui appartenait plus.
d.b Selon les explications de B______, avant la réouverture de F______, elle avait demandé à A______ ce qu'elle comptait faire de son ancien matériel, ce à quoi cette dernière avait répondu qu'elle voulait le vendre, mais qu'elle ne pouvait toutefois pas le conserver dans son propre entrepôt, lequel était déjà occupé. B______ avait alors contacté I______. Celui-ci avait accepté de prendre le matériel en dépôt durant environ douze mois dans les locaux de sa société H______, dans lesquels les meubles avaient ensuite été transportés par son mari, aidé de G______ et de son neveu. Les locaux mis à disposition par H______ n'étant pas assez grands pour le four à pizza et le meuble réfrigéré, ceux-ci avaient été entreposés sur la place de parking de B______, qu'elle louait au sous-sol de l'immeuble où elle habitait pour un loyer de 130 fr. par mois. Elle l'utilisait pour son parking mais, en raison de la présence des meubles, elle avait dû garer son véhicule à l'extérieur.
B______ a dit n'avoir pas vu l'inventaire.
En 2008, lorsque la gérance d'une buvette à Balexert lui avait été proposée ainsi qu'à son mari, A______ leur avait a offert de racheter ses meubles. Ils ne savaient cependant pas si la buvette était équipée et avaient appris seulement bien plus tard qu'ils n'en obtiendraient pas la gérance.
Elle avait parallèlement repris un magasin de chaussures avec son époux et transformé celui-ci en café jusqu'à mi-mars 2009. Elle avait alors proposé à A______ de lui racheter une partie de ses meubles. Cette dernière l'avait même aidée à les installer. Il était clair pour elle qu'elle devait payer pour les meubles utilisés. A______ lui avait dit qu'elle les lui facturerait après la réponse concernant la gérance de la buvette susmentionnée. Mais celle-ci ayant finalement été refusée, elle avait demandé à A______ de lui facturer le mobilier utilisé dans son nouveau restaurant. C______ avait proposé une somme de 6'000 fr. à ce titre, ce qu'A______ avait refusé, ne voulant vendre que le lot complet. Elle avait ensuite tenté de joindre cette dernière une ou deux fois sans succès. Fin 2010, elle avait racheté du mobilier neuf et entreposé l'ancien chez I______, à l'exception du buffet réfrigéré et de six tabourets qu'elle avait conservés. Après avoir reçu un commandement de payer, elle avait mis en demeure A______ de revenir chercher son matériel et, faute de réponse, elle en avait donné une partie et déposé l'autre partie devant la M______.
B______ a enfin expliqué n'avoir pas eu de rapports amicaux avec A______, comme des sorties de cinéma. Elles se voyaient seulement dans leurs établissements respectifs. B______ n'avait rien réclamé pour le dépôt du matériel, mais elle s'attendait à un réajustement de la facture par rapport aux 6'000 fr. proposés.
e. Lors de l'audience de plaidoiries du 7 mai 2014, les parties ont persisté dans leurs conclusions, sur quoi la cause a été gardée à juger.
E. Dans le jugement querellé, le Tribunal a retenu que A______ avait proposé à B______ de lui racheter ses meubles dans l'optique de la reprise de la buvette de Balexert par cette dernière, qui lui avait été proposée peu de temps auparavant. Il était également établi que B______ avait vu l'inventaire et le prix y figurant sans soulever d'objection. ![endif]>![if>
Un accord ferme et définitif relatif à la vente des objets ne résultait cependant pas du dossier. Les parties avaient plus vraisemblablement convenu qu'B______, ne sachant pas encore si elle obtiendrait la gérance de la buvette de Balexert, conserverait les meubles jusqu'à ce qu'elle puisse décider s'ils lui étaient nécessaires. Cela expliquait l'absence de réclamation du prix pendant plusieurs mois et la nouvelle discussion des parties au printemps 2009 au sujet d'un rachat seulement partiel des objets.
B______ avait toutefois admis avoir sollicité l'achat d'une partie du mobilier pour un montant de 6'000 fr. et elle avait effectivement utilisé ce mobilier dans son nouvel établissement. Selon les allégations de la défenderesse, A______ lui avait indiqué ne pas souhaiter vendre le mobilier par pièces, mais qu'elle allait réfléchir et revenir à elle, ce qu'elle n'avait finalement pas fait jusqu'à l'envoi d'un commandement de payer en novembre 2011. Il pouvait dès lors être retenu que les parties s'étaient mises d'accord sur le principe de la vente partielle des anciens meubles de la demanderesse, à savoir cinq tables pour quatre personnes, trois tables pour deux personnes, une table ronde pour trois personnes, 29 chaises, six tabourets de bar et un buffet réfrigéré, pour le prix de 6'000 fr., ce qui correspondait plus ou moins au prix de ces objets ressortant de l'inventaire.
EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ le 30 juin 2014 contre le jugement JTPI/6632/2014 rendu le 26 mai 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3257/2013-19. Déclare irrecevable la duplique expédiée par B______ le 18 novembre 2014. Au fond : Confirme le jugement querellé. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais, qui reste acquise à l'Etat. Condamne A______ à verser à B______ le montant de 1'500 fr. au titre de dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.
Le président : Jean-Marc STRUBIN
La greffière : Anne-Lise JAQUIER Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.