C/3243/2013
ACJC/75/2018
du 23.01.2018 sur JTPI/15138/2015 ( OO ) , MODIFIE
Descripteurs : FRAIS JUDICIAIRES ; FRAIS DE LA PROCÉDURE ; DÉCISION SUR FRAIS ; RÉPARTITION DES FRAIS ; MANDAT
Normes : LTF.107; CPC.95
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/3243/2013 ACJC/75/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 23 JANVIER 2018
Entre A______, domiciliée ______, , appelante d'un jugement rendu par le Tribunal de première instance le 16 décembre 2015, comparant par Me Daniel Richard, avocat, avenue Jules-Crosnier 8, 1206 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et B, sise ______, ______, intimée, comparant par Me Thomas Barth, avocat, boulevard Helvétique 6, case postale, 1211 Genève 12, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
Cause renvoyée par arrêt du Tribunal fédéral du 2 octobre 2017.
EN FAIT
Le coût de la construction a été réajusté à plusieurs reprises par l'architecte, soit le 27 novembre 2008 à 3'228'000 fr., le 20 octobre 2010 à 3'990'699 fr. 15, le 4 août 2011 à 6'014'977 fr. 25, le 21 septembre 2011 à 7'018'086 fr. 55 et le 28 novembre 2012 à 7'198'304 fr. 95, honoraires de l'architecte compris.
Des défauts sont également apparus en cours de chantier et après sa clôture (en 2012 et 2013), en particulier des défauts d'étanchéité et des infiltrations d'eau au niveau des terrasses et , défauts qui ont été réparés aux frais de B
La propriétaire a payé toutes les factures des entreprises.
e. En cours de travaux, la mandante a versé à son architecte le montant total de 529'000 fr. HT (avec la TVA, cela représente 569'272 fr. 75 TTC [Toutes Taxes Comprises]).
Le 5 août 2011, l'architecte mandataire a adressé à sa mandante sa facture finale : elle a procédé à une réévaluation de ses honoraires (phases 4 à 7, les phases 1 à 3 étant forfaitaires) pour tenir compte de l'augmentation du coût effectif des travaux qui avait passé de 2'280'000 à 5'922'145 fr. 20, a fixé ceux-ci à 966'994 fr. HT et, compte tenu du montant de 529'000 fr. HT déjà encaissé, lui a réclamé un solde d'honoraires arrondi de 438'000 fr. HT, soit avec la TVA à 8% un solde de 473'040 fr. TTC.
Le 27 mars 2012, après réajustement de sa facture, l'architecte mandataire a arrêté le coût total des travaux déterminant pour le calcul de ses honoraires à 5'489'828 fr., a fixé ceux-ci à 917'655 HT et, compte tenu du montant déjà encaissé, a réclamé un solde arrondi de 388'000 fr. HT, soit 419'040 fr. TTC.
Le 17 décembre 2012, B______ a fait notifier à la mandante un commandement de payer pour un montant de 419'040 fr. TTC, auquel celle-ci a fait opposition.
Le 15 janvier 2013, B______ a réclamé à la mandante les montants de deux factures supplémentaires, la première de 4'536 fr. pour un mur anti-bruit et la seconde de 2'835 fr. pour quatre interventions en raison d'infiltrations d'eau dans le sous-sol du garage, portant le solde de ses honoraires à 426'411 fr. TTC.
f. Par requête de conciliation du 8 février 2013, B______ a ouvert action en paiement contre la mandante propriétaire et, après échec de la conciliation, a déposé sa demande devant le Tribunal de première instance, concluant au paiement de 426'411 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 27 avril 2012, la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer étant prononcée.
A______ a conclu au rejet de la demande, considérant que la mauvaise exécution du mandat justifiait la réduction totale des honoraires de l'architecte; elle a pris des conclusions reconventionnelles en paiement d'un montant compris finalement entre 515'981 fr. et 906'588 fr. 50 avec intérêts à 5% l'an dès le 28 mai 2014 au titre de dommages-intérêts résultant de la mauvaise exécution du mandat.
g. Par jugement JTPI/15138/2015 du 16 décembre 2015, le Tribunal de première instance a condamné la mandante défenderesse à payer à l'architecte demanderesse le montant de 279'360 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 27 avril 2012 (ch. 1 du dispositif) et accordé à concurrence de ce montant la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer (ch. 2); il a rejeté la demande reconventionnelle de A______ (ch. 3), a arrêté les frais judiciaires à 50'700 fr., les a compensés avec les avances fournies par les parties, les a mis à raison de 2/3 à la charge d'A______ et 1/3 à la charge de B______, a condamné en conséquence A______ à rembourser à B______ le montant de 3'500 fr. (ch. 4), a condamné A______ à payer à B______ le montant de 15'000 fr. au titre des dépens (ch. 5) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).
Sur demande principale, le premier juge a considéré que la créance de B______ en paiement du solde de ses honoraires devait être réduite en raison du manquement à son devoir de diligence dans l'élaboration du devis ainsi que dans le suivi du chantier. Compte tenu de la responsabilité concomitante d'A______ et de l'absence de dommage à déplorer, une réduction d'un tiers se justifiait.
Sur demande reconventionnelle, le premier juge a débouté A______ de l'ensemble de ses conclusions reconventionnelles, considérant qu'aucun dommage et intérêts ne lui était dû, ce pour plusieurs raisons : B______ n'était pas responsable du retard dans la livraison de la maison; la réalité des défauts n'avait pas été établie ni le fait qu'ils résultaient d'un manque de diligence de B______; il n'avait pas été démontré que B______ porterait une responsabilité dans le cadre des litiges diligentés à l'encontre d'A______ par les entreprises intervenues dans les travaux de réfection; la nécessité de faire appel à un huissier et un expert n'avait pas été démontrée; A______ ne réclamait pas à B______ le coût des travaux de réfection ensuite des dégâts d'infiltration d'eau.
Les frais judiciaires ont été arrêtés à 50'700 fr. et répartis à raison de deux tiers à charge d'A______ et un tiers à charge de B______. La même répartition a été adoptée s'agissant des dépens.
h. Statuant le 22 décembre 2016 (ACJC/1751/2016), sur appel de A______ et appel joint de B______, la Chambre civile de la Cour de justice a réformé les chiffres 1 et 2 du premier jugement et a réduit le montant que la mandante avait été condamnée à payer à l'architecte à 57'745 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 27 avril 2012, la mainlevée définitive étant accordée à concurrence de ce montant; le rejet de la demande reconventionnelle a été confirmé. Les frais judiciaires de l'appel principal ont été arrêtés à 17'000 fr., mis à la charge de A______ à raison de trois quarts et de B______ à raison d'un quart. A______ a été condamnée à verser 10'000 fr. à B______ à titre de dépens de d'appel principal.
Les frais judiciaires de l'appel joint ont été fixés à 10'000 fr. et mis à la charge de B______, cette dernière étant pour le surplus condamnée à verser 7'000 fr. à A______ à titre de dépens d'appel joint.
i. A la suite de l'appel formé par B______ contre l'arrêt de la Cour, le Tribunal fédéral a, par arrêt du 2 octobre 2017, admis le recours et condamné A______ à verser à B______ le montant de 372'276 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 27 avril 2012, la mainlevée étant prononcée à concurrence de ce montant. La cause a été renvoyée à la Cour pour nouvelle décision sur les frais et dépens des instances cantonales.
Le montant des frais et dépens cantonaux n'a pas été remis en cause par B______.
j. La cause a été réinscrite au rôle de la Cour le 8 novembre 2017.
k. Dans ses déterminations du 11 décembre 2017, A______ a conclu à ce que la Cour confirme le montant et la répartition des frais tels que ressortant de l'arrêt de la Cour, et, subsidiairement, à sa condamnation à verser à B______ une somme entre 39'040 fr. et 53'925 fr. à titre de frais judiciaires et de dépens des deux instances et à la restitution en sa faveur du montant de l'avance de 7'000 fr. versé en trop.
Elle a fait valoir que la clé de répartition des frais et dépens fixée par le Tribunal, et confirmée par la Cour, devait être appliquée. En toute hypothèse, B______ n'avait obtenu que 87% de ses conclusions, de sorte qu'elle ne pouvait être condamnée qu'au paiement de 87% des frais judiciaires et dépens des deux instances cantonales.
l. Dans ses écritures du 13 décembre 2017, B______ a sollicité de la Cour la condamnation d'A______ à payer l'intégralité des frais judiciaires, de première instance de 50'700 fr., et de seconde instance de 17'000 fr. sur appel principal et 10'000 fr. sur appel joint, ainsi que les dépens de 89'967 fr.
m. Dans leurs écritures du 10 janvier 2018, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.
n. Les parités ont été avisées par plis du greffe du 19 janvier 2017 de ce que la cause était gardée à juger.
EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur renvoi du Tribunal fédéral Sur les frais et dépens des instances cantonales : Arrête les frais judiciaires de première instance à 50'700 fr., ceux d'appel à 17'000 fr. et d'appel joint à 10'000 fr., compensés avec les avances de frais fournies par les parties, acquises à due concurrence à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Les met à la charge d'A______. Condamne en conséquence A______ à rembourser à B______ la somme de 26'300 fr. à titre de remboursement de frais. Invite les Services financiers à verser à A______ la somme de 2'900 fr. Condamne A______ à verser à B______ la somme de 39'500 fr. à titre de dépens. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.
La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD
La greffière : Audrey MARASCO
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.