C/318/2014
ACJC/944/2015
du 28.08.2015
sur JTPI/174/2015 ( OO
)
, MODIFIE
Descripteurs :
OBLIGATION D'ENTRETIEN; FRAIS(EN GÉNÉRAL); REVENU HYPOTHÉTIQUE; ACTIVITÉ LUCRATIVE INDÉPENDANTE; CONCUBINAGE; PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE
Normes :
CC.285; CC.125
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/318/2014 ACJC/944/2015
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du vendredi 28 août 2015
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 janvier 2015, comparant par Me Magda Kulik, avocate, rue De-Candolle 14, 1205 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,
et
Madame B______, née ______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Serge Fasel, avocat, rue du 31-Décembre 47, case postale 6120, 1211 Genève 6, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
EN FAIT
A. Par jugement JTPI/174/2015 du 12 janvier 2015, reçu par les parties le 13 janvier 2015, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a notamment prononcé le divorce des époux A______ et B______ (ch. 1 du dispositif), maintenu l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur les enfants C______, D______ et E______ (ch. 2), instauré une garde alternée sur ces derniers devant s'exercer d'entente entre les parties (ch. 3), donné acte au père de son engagement de prendre à sa seule charge l'intégralité des frais des enfants (ch. 5), dit que les allocations familiales restaient acquises à B______ (ch. 6), condamné A______ à verser à son ex-épouse la somme indexée de 2'500 fr. par mois à titre de contribution à son entretien, dès le 1er janvier 2015 et ce jusqu'à l'âge de la retraite de celle-ci (ch. 7), donné acte à A______ de son engagement de transférer de son compte de prévoyance 3ème pilier la somme de 17'250 fr. sur le compte de libre passage de son ex-épouse à titre de liquidation du régime matrimonial (ch. 9) et ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle des parties, un montant de 17'500 fr. étant ainsi transféré sur le compte de libre passage ouvert par B______ (ch. 10).
En outre, le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 1'500 fr., les a mis à la charge de A______, les a compensé avec l'avance de 1'000 fr. fournie par celui-ci, l'a condamné à payer le solde de 500 fr. aux Services financiers du Pourvoir judiciaire (ch. 11), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 12), condamné les parties à exécuter le dispositif du jugement (ch. 13) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 14).
B. a. Par acte déposé le 11 février 2015 au greffe de la Cour de justice (ci-après : la Cour), A______ appelle des chiffres 5, 7, 9, 11, 12 et 14 du dispositif de ce jugement, dont il sollicite l'annulation. Il conclut à ce que la Cour lui donne acte de son engagement de prendre à sa charge l'intégralité des frais fixes des enfants (assurances maladie, frais de transport, cuisines scolaires et activités extrascolaires), à ce qu'aucune contribution d'entretien post-divorce ne soit due à son ex-épouse et à ce que la Cour lui donne acte de son engagement de transférer de son compte prévoyance 3ème pilier la somme de 8'625 fr. sur le compte de libre passage de son ex-épouse à titre de liquidation du régime matrimonial.
Concernant les frais de première instance, il conclut à ce que ceux-ci soient répartis par moitié entre les parties, compensés par l'avance de 1'000 fr. fournie par ses soins, à ce que son ex-épouse soit condamnée à payer le solde de 500 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire et à lui rembourser la somme de 250 fr.
A l'appui de son écriture, A______ produit de nouvelles pièces relatives à sa situation financière et aux frais des enfants.
b. Dans sa réponse du 17 avril 2015, B______ conclut au rejet de cet appel, à ce que les pièces nouvellement produites par son ex-époux soient déclarées irrecevables et au déboutement de ce dernier de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens.
Elle produit également de nouvelles pièces relatives à sa situation personnelle et financière.
c. Par réplique du 4 mai 2015, A______ a persisté dans ses conclusions et a produit de nouvelles pièces.
d. Par duplique du 12 mai 2015, B______ a persisté dans ses conclusions.
e. Par avis du 12 mai 2015, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
f. Par courrier adressé à la Cour le 2 juin 2015, A______ a déposé de nouvelles pièces.
g. Par courrier adressé à la Cour le 5 juin 2015, B______ a répondu au pli précité et réitéré sa position.
C. Les éléments suivants ressortent du dossier :
a. A______, né le ______ 1968 à ______ (GE), et B______, née le ______ 1966 à ______ (Bénin), ont contracté mariage le ______ 2010 à ______ (GE).
Aucun contrat de mariage n'a été conclu.
Les époux se sont rencontrés en 1998 et ont vécu ensemble à Genève dès 1999.
Ils sont les parents de C______, née le ______ 2000 à Genève, de D______, né le ______ 2004 également à Genève, et de E______, née le ______ 2006 à ______ (GE).
De janvier 2005 jusqu'en juin 2008, la famille est partie vivre en Ouganda, en raison de l'activité professionnelle de A______.
Les époux ______ se sont séparés le 1er septembre 2013, date à laquelle B______ a quitté le domicile conjugal.
Depuis leur séparation, ils ont mis en place une garde alternée sur les enfants, s'exerçant une semaine chez l'un et la suivante chez l'autre, et ont assumé à part égale les frais des enfants, excepté les assurances maladie à la seule charge de A______.
b. Par acte déposé le 8 janvier 2014 au greffe du Tribunal, A______ a formé une requête en divorce, par laquelle il a conclu au maintien de l'autorité parentale conjointe et de la garde alternée sur les enfants. En outre, il a notamment offert de verser à son épouse un montant mensuel de 1'535 fr. pour l'entretien de la famille, du 1er janvier 2014 au 1er décembre 2014. Après cette date, il a conclu à ce qu'aucune contribution d'entretien ne soit due entre époux, à ce que le Tribunal lui donne acte de son engagement de s'acquitter des assurances maladie des enfants, à concurrence de 100 fr. par mois pour chacun d'eux, et de verser à B______ la moitié des avoirs de son 3ème pilier, versés durant leur mariage.
c. Par requête du 9 avril 2014, cette dernière a sollicité le prononcé de mesures provisionnelles. Elle a notamment conclu à ce que son époux soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, la somme de 2'500 fr. à titre de contribution à son entretien, avec effet rétroactif au 1er septembre 2013, ainsi que la somme d'au moins 500 fr. à titre de contribution à l'entretien de chaque enfant, également avec effet rétroactif au 1er septembre 2013 et jusqu’à la fin de leurs études.
d. Lors de la comparution personnelle du 10 avril 2014, les parties ont confirmé vouloir maintenir l'autorité parentale conjointe et la garde alternée sur les enfants. Seules les questions relatives aux contributions d’entretien de ces derniers et de B______ restaient litigieuses.
e. Dans sa réponse au fond du 30 mai 2014, B______ a notamment conclu à ce que son époux soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, la somme de 2'640 fr. à titre de contribution à son entretien, dès le 1er septembre 2013 et pour une durée illimitée, le montant d'au moins 500 fr. par enfant à titre de contribution à leur entretien, dès le 1er septembre 2013 et jusqu'à la fin de leurs études, ainsi que la moitié des avoirs de son 3ème pilier épargnés durant leur mariage.
f. Lors de l'audience de débats d'instruction du 29 août 2014, A______ a indiqué que le montant des avoirs de son 3ème pilier à partager était de 17'250 fr. et qu'il proposait d'en verser la moitié sur le compte de libre passage de son épouse.
Il a déclaré que, dès leur naissance, les enfants avaient été placés à la crèche et chez une maman de jour, afin de permettre à leur mère de continuer à travailler, ce qu'elle avait fait ponctuellement.
B______ a indiqué avoir pu envisager uniquement des emplois à temps partiel en raison des horaires des enfants. Elle devait aller les chercher à la crèche et devait également s’occuper du ménage et des courses. Il fallait qu'elle soit présente pour les enfants, son époux voyageant beaucoup.
g. Par ordonnance OTPI/1286/2014 du 8 octobre 2014, le Tribunal a, statuant sur mesures provisionnelles, donné acte à A______ de son engagement de verser en mains de son épouse la somme de 1'535 fr., par mois, à titre de contribution à l'entretien des enfants et de son épouse, lorsque cette dernière assurera leur garde et débouté les parties de toutes autres conclusions.
h. Lors de l'audience des plaidoiries finales du 5 décembre 2014, A______ a conclu à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de prendre à sa charge les frais fixes des enfants, en particulier les assurances maladie, et à ce qu'aucune contribution d'entretien ne soit fixée pour le surplus.
B______ a pour sa part persisté dans ses conclusions.
i. Dans la décision querellée, le Tribunal a retenu que cette dernière réalisait un revenu mensuel de 2'130 fr. et qu'au regard des efforts déjà entrepris - soit l'obtention d'un diplôme et la reprise d'une activité lucrative à 45% - un revenu hypothétique ne pouvait pas lui être imputé. Ses charges mensuelles étaient de 4'659 fr., comprenant son loyer (2'172 fr., charges comprises), son assurance maladie (386 fr.), son assurance ménage (35 fr.), ses frais de transport (70 fr.), ses frais de téléphonie et internet (200 fr.), ses impôts (446 fr.) et son montant de base selon les normes OP (1'350 fr.).
Le revenu de A______ était difficilement déterminable; il avait diminué de 6'500 fr. à 4'355 fr. entre 2012 et 2013, sans explication. Ses charges mensuelles étaient de 4'005 fr., comprenant ses intérêts hypothécaires (1'893 fr.), ses frais de copropriété (33 fr.), ses frais de chauffage et de gaz (372 fr.), son assurance maladie (357 fr.) et son montant de base selon les normes OP (1'350 fr.). Il avait une capacité contributive comprise entre 350 fr. et 2'500 fr. et disposait, en plus de sa fortune immobilière, d'une fortune mobilière de 925'000 fr., devant être entamée si le minimum vital des parties n'était plus assuré.
Les charges mensuelles de C______ s'élevaient à 943 fr., composées de son assurance maladie (93 fr.), ses frais de repas à l'extérieur (150 fr.), ses frais de transport (15 fr.), ses frais de téléphonie mobile (50 fr.), son activité extrascolaire (35 fr.) et son montant de base selon les normes OP (600 fr.).
Celles de D______ étaient de 661 fr., comprenant son assurance maladie (93 fr.), le parascolaire (153 fr.), ses frais de transport (15 fr.) et son montant de base selon les normes OP (400 fr.).
Celles de E______ s'élevaient à 696 fr., composées de son assurance maladie (93 fr.), ses frais de transport (15 fr.), le parascolaire (153 fr.), son activité extrascolaire (35 fr.) et son montant de base selon les normes OP (400 fr.).
Vu le déficit subi par B______, le Tribunal a pris acte de l'engagement de A______ de s'acquitter de l'intégralité des frais fixes des enfants. En outre, le mariage des parties ayant influencé de manière concrète la situation financière de B______, une contribution à son entretien post-divorce était due par son ex-époux.
D. La situation personnelle et financière des parties est la suivante :
a. Du 1er mai 1993 au 30 juin 2001, B______ a été secrétaire de Direction au sein de , pour un revenu mensuel brut de 5'840 fr.
Du 1er septembre 2001 au 31 décembre 2001, puis du 18 février 2002 au 30 novembre 2004, elle a été secrétaire à temps partiel (50%) auprès du , pour un salaire mensuel net de 2'909 fr. 75.
De 2005 à 2008, lorsque les parties vivaient en Ouganda, B a travaillé sept mois à .
Du 22 septembre 2009 au 31 octobre 2010, elle a été engagée à 20% auprès de ______ pour l'exécution d'un mandat de durée déterminée, ce qui lui a rapporté la somme totale de 7'621 fr.
Du 18 février 2013 au 20 juin 2013, elle a suivi une formation de secrétaire médicale et obtenu le diplôme y afférent. En parallèle à cette formation, du 1er mars 2013 au 31 juillet 2013, B a repris une activité lucrative auprès de , dans un premier temps à un taux de 40% puis de 35%, ce qui lui a rapporté le montant total de 12'769 fr. 20.
Dès le 1er septembre 2013, elle a été engagée en qualité de secrétaire administrative par , pour un salaire mensuel net de 2'129 fr. 50 à un taux de 45%. Elle perçoit un treizième salaire progressif, démarrant à 50% du salaire la première année, puis augmentant de 5% chaque année. En 2015, elle a ainsi touché un 13ème salaire de 1'171 fr. (55% de 2'130 fr.), augmentant son revenu mensuel à 2'228 fr.
Elle perçoit en outre les allocations familiales pour les enfants de 1'000 fr. par mois.
b. Depuis le 1er septembre 2013, B sous-loue un appartement de cinq pièces à ______ pour un loyer mensuel de 2'058 fr., charges comprises, ainsi qu'une place de parc pour un loyer mensuel de 114 fr.
Son assurance maladie de base s'élève actuellement à 283 fr. par mois.
Sa charge d'impôts est de 358 fr. 30 par mois sur 12 mois, soit 10 acomptes provisionnels de 430 fr.
c. En 2010, A a créé sa société F, active dans le commerce de toutes denrées alimentaires telles que café, cacao ou autres, ainsi que conseils, courtage, contrôles et toutes opérations commerciales ou financières y relatives, dont il est l’unique associé et gérant.
En 2012, la société a réalisé un bénéfice de 20'070 fr. et A______ s'est versé un salaire mensuel net de 6'500 fr., incluant une prime qui, selon lui, était exceptionnelle. En 2013, la société a enregistré une perte de 17'308 fr. et il s'est versé un salaire mensuel net de 4'355 fr. En 2014, le bénéfice de F______ a été de 5'466 fr., le salaire net mensuel versé à A______ étant maintenu à 4'355 fr.
La déclaration fiscale la plus récente produite par A______ est celle pour l'année 2013. Il ressort de l'avis de taxation pour 2013 que celui-ci disposait cette année-là d'une fortune mobilière et immobilière respectivement de 908'762 fr. et 1'284'190 fr. Le revenu de sa fortune mobilière a été fixé à 2'142 fr., soit 178 fr. 50 par mois.
A______ est propriétaire d'une villa sise à , ancien domicile conjugal, acquise en 2007 pour le prix de 1'200'000 fr., moyennant trois hypothèques pour un total de 800'000 fr. Il est également propriétaire de trois immeubles, desquels il a perçu des loyers pour un montant total de 32'216 fr., en 2013, dont à déduire les charges et les frais d'entretien de 11'802 fr., soit un revenu net de 1'701 fr. par mois.
d. L'assurance combinée ménage et bâtiment de A est de 105 fr. par mois.
Son assurance maladie de base se monte actuellement à 262 fr. 60.
Pour l'année 2014, la fiduciaire G______ a estimé sa charge fiscale mensuelle à 1'167 fr.
e. Le compte de prévoyance 3ème pilier de A______ s'élevait à 44'850 fr., au 3 mars 2010, et à 62'099 fr., au 31 mars 2014.
EN DROIT
- Le jugement attaqué constitue une décision finale et la valeur litigieuse, au vu des contributions d'entretien querellées, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC, art. 92 al. 2 CPC). La voie de l'appel est dès lors ouverte.
Déposé dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 131 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.
- La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
S'agissant de la contribution d'entretien des enfants mineurs, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 296 al. 3, 55 al. 2 et 58 al. 2 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1).
En revanche, les maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_693/2007 du 18 février 2008 consid. 6) et des débats sont applicables concernant le régime matrimonial et les contributions d'entretien après le divorce (art. 277 al. 1 CPC).
- Les parties ont produit de nouvelles pièces à l'appui de leurs écritures d'appel.
Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Selon la jurisprudence de la Cour, dans les causes de droit matrimonial concernant des enfants mineurs, tous les nova sont admis en appel (ACJC/1533/2014; ACJC/1498/2014; dans le même sens : Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), 2011, p. 1394; TAPPY, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss et p. 139).
En l'espèce, toutes les pièces nouvelles produites par les parties dans le cadre de leur appel, réponse, réplique et duplique sont recevables, car celles-ci concernent leurs enfants ou leur propre situation financière, laquelle est susceptible d'influencer la contribution d'entretien due à chaque enfant.
En revanche, les courriers spontanés des parties datés des 2 et 5 juin 2015, ainsi que les pièces y relatives, ne sont pas recevables, car ceux-ci ont été adressés à la Cour plus de dix jours après que la cause ait été gardée à juger le 12 mai 2015 (arrêts du Tribunal fédéral 5A_777/2011 du 7 février 2012 consid. 2.2 et 5A_42/2011 du 21 mars 2011 consid. 2 in RSPC 2011 p. 280).
- L'appelant conteste les frais fixes des enfants, ainsi que certains montants, retenus par le premier juge comme étant à sa charge. Il remet également en cause les revenus et les charges arrêtés par le Tribunal pour chacune des parties et fait valoir qu'un revenu hypothétique doit être imputé à l'intimée.
4.1 Les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer par conséquent les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. L'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 et 2 CC).
Selon l'art. 285 al. 1 CC, auquel renvoie l'art. 133 al. 1 CC, la contribution à l'entretien d'un enfant mineur doit correspondre aux besoins de celui-ci, ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces différents critères doivent être pris en considération et exercent une influence réciproque les uns sur les autres (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 134 III 337 consid. 2.2.2).
Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul afin de fixer les contributions d'entretien. L'une des méthodes préconisées par la doctrine, qui est considérée comme conforme au droit fédéral, est celle dite du "minimum vital" : les besoins de l'enfant mineur et la capacité contributive du débirentier sont déterminés en ajoutant à leurs montants de base admis par le droit des poursuites leurs charges incompressibles respectives (loyer, assurance maladie et si les moyens des parents le permettent et les besoins de l'enfant le justifient, les dépenses supplémentaires, par exemple, pour des formations accessoires, des sports ou des loisirs) (art. 93 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5C.142/2006 du 2 février 2007 consid. 4.3; PERRIN, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 23 ss ad art. 285 CC; Bastons Bulletti, L'entretien après le divorce : méthodes de calcul, montant et durée, in SJ 2007 II, p. 84 ss et 101 ss). Si la capacité contributive de l'un des parents est sensiblement plus importante que celle de l'autre, il n'est pas critiquable de laisser à celui qui est économiquement mieux placé la charge d'entretenir les enfants (arrêts du Tribunal fédéral 5A_49/2008 du 19 août 2008 consid. 4.5 et 5C.125/1994 du 12 septembre 1994 consid. 5c). En tous les cas, le minimum vital strict du débirentier doit être préservé (ATF 137 III 59 consid. 4.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_182/2012 du 24 septembre 2012 consid. 5.1).
4.2 Selon le droit des poursuites, le montant de base comprend les frais pour l'alimentation, les vêtements et le linge y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l'entretien du logement, les assurances privées, les frais culturels ainsi que les dépenses pour l'éclairage, le courant électrique ou le gaz pour la cuisine (Normes d'insaisissabilité pour l’année 2015 - NI-2015, RS-GE E3.60.04). A ce montant de base, l'on ajoute notamment les frais de logement, y compris l'entretien ordinaire du logement, le chauffage et les cotisations de caisse-maladie pour l'assurance de base obligatoire (NI-2015; ATF 126 III 353 consid. 1a/aa; SJ 2012 II p. 119 ss; Bastons Bulletti, op. cit., p. 84 ss).
Lorsque la situation financière des parties le permet, il est justifié d'ajouter au minimum vital du droit des poursuites certains suppléments, tels que les impôts et certaines primes d'assurances non obligatoires (RC privée, ménage, complémentaires d'assurance maladie) (BASTONS BULLETTI, op. cit., p. 90).
4.3 Lors de la fixation de la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs ou réels. Il peut toutefois imputer à un époux un revenu hypothétique, dans la mesure où celui-ci pourrait le réaliser en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort qui peut être raisonnablement exigé de lui. L'obtention d'un tel revenu doit donc être effectivement possible (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4a). Le juge doit à cet égard examiner successivement les deux conditions suivantes : il doit avant tout déterminer si l'on peut raisonnablement exiger de l'époux concerné qu'il exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, compte tenu, notamment, de sa formation, de son âge et de son état de santé; il s'agit d'une question de droit (arrêts 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1 non publié aux ATF 137 III 604 mais publié in : FamPra.ch 2012 p. 228; 5A_18/2011 du 1er juin 2011 consid. 3.1.1 et 5A_290/2010 et 5A_342/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1 publié in : SJ 2011 I p. 177). Le juge doit ensuite examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit-là d'une question de fait (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4c/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_608/2014 du 16 décembre 2014, consid. 5.1.2).
Le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net. En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années (arrêts du Tribunal fédéral 5A_246/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1 publié in: FamPra.ch 2010 678 et les références et 5P.342/2001 du 20 décembre 2001 consid. 3a): plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies par l'intéressé sont incertaines, plus la période de comparaison doit être longue (arrêt du Tribunal fédéral 5A_364/2010 du 29 juillet 2010 consid. 2.1).
4.4 La fixation d'une contribution d'entretien relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC).
4.5 En l'espèce, l'intimée travaille à 45%, ce qui lui procure un salaire mensuel net de 2'129 fr. 50, auquel s'ajoute un treizième salaire progressif. Pour l'année 2015, son revenu total s'élève ainsi en moyenne à 2'228 fr. par mois.
Ses charges incompressibles comprennent le loyer de son appartement, soit 2'172 fr. par mois, place de parc inclue, car, dans la mesure où il s'agit d'une sous-location, et compte tenu de la pénurie de logement à Genève, l'on ne saurait considérer qu'elle a concrètement la possibilité de renoncer sans autre à la location de cette place de parking. L'assurance ménage et la charge fiscale de l'intimée seront inclues dans ses charges, à l'instar de ce qui sera retenu pour l'appelant compte tenu du niveau de vie des parties, à savoir un montant de 35 fr. pour l'assurance ménage et de 358 fr. 30 pour les impôts (430 fr. d'acomptes provisionnels x 10 / par 12 mois). Il sera également tenu compte de sa prime d'assurance maladie de base (283 fr.), de ses frais de transport (70 fr.) et du montant de base selon les normes OP (1'350 fr.), soit un total de 4'268 fr. 30. En revanche, ses frais de téléphonie mobile et d'internet ne doivent pas être inclus dans ses charges incompressibles.
Le revenu de l'intimée de 2'228 fr. ne suffit donc pas à couvrir ses charges, le déficit étant de 2'040 fr. 30.
L'appelant fait valoir que l'intimée devrait augmenter son taux d'activité.
Pendant leur vie commune, l'intimée a exercé différentes activités lucratives à un taux d'activité variant entre 20% et 50%, avec des périodes d'interruption. Depuis 2013, année de la séparation, intervenue alors qu'elle était âgée de 46 ans, elle a travaillé de manière régulière à mi-temps et a effectué une formation de secrétaire médicale. L'intimée est ainsi réinsérée depuis plusieurs années dans la vie professionnelle.
Compte tenu de l'âge des enfants, à savoir 14, 11 et 9 ans, de la garde alternée exercée par les parties et du fait que le revenu actuel de l'intimée ne lui permet pas de couvrir ses charges incompressibles, la Cour retiendra que l'on peut attendre de celle-ci qu'elle augmente maintenant son taux d'activité à 80% afin de contribuer aux frais supplémentaires qu'entraîne l'existence de deux ménages.
Au regard de son expérience professionnelle et du diplôme qu'elle a obtenu, rien ne permet de penser que l'intimée n'a pas concrètement la possibilité de trouver un travail dans le domaine du secrétariat à un taux d'activité supérieur à celui qu'elle exerce actuellement. L'intimée n'établit d'ailleurs pas avoir fait des recherches dans ce sens.
Par conséquent, il convient de retenir que l'intimée, en faisant les efforts que l'on peut attendre d'elle, est susceptible de réaliser, en travaillant à 80%, un revenu mensuel qui sera fixé à 3'960 fr., sur la base du revenu de 2'228 fr. qu'elle touche actuellement en travaillant à 45%.
Le déficit mensuel de l'intimée est ainsi de 308 fr.
4.6 L'appelant a créé sa propre société en 2010 et est l'unique associé et gérant de celle-ci. Pour fixer le revenu mensuel de l'appelant, il convient d'ajouter au salaire qu'il se verse les bénéfices de la société, étant donné qu'il la détient économiquement dans son intégralité.
Sur les trois dernières années, la société a réalisé un bénéfice annuel moyen de 8'228 fr. [(20'070 fr. + 5'466 fr. - 17'308 fr.)/3]. En 2012, l'appelant s'est versé un salaire mensuel de 6'500 fr., alors qu’en 2013 et 2014 celui-ci a été réduit à 4'355 fr. Il explique ces différences par la chute du prix du café intervenue en 2013, en comparaison avec l'année exceptionnelle 2012, celle-ci ne devrait donc pas, selon lui, être prise en compte dans la détermination de son revenu.
L'on ne saurait cependant suivre l'appelant sur ce point, dans la mesure où, conformément aux principes juridiques précités, en cas de revenu fluctuant pour un indépendant, une moyenne sur plusieurs années doit être effectuée. Le revenu effectif de l'appelant correspond ainsi à la moyenne de ses salaires, sur trois ans, soit 5'070 fr., additionné du bénéfice moyen mensualisé réalisé par sa société, soit de 685 fr.
En outre, il ressort des pièces fournies par l'appelant, que celui-ci réalise également un revenu locatif provenant des immeubles dont il est propriétaire. Celui-ci se monte à 1'701 fr. par mois.
A ces montants s'ajoutent le revenu de sa fortune mobilière, soit 178 fr. 50 par mois.
Partant, le revenu mensuel total de l'appelant sera fixé à 7'634 fr. 50.
Au regard de sa situation financière, ses impôts (1'167 fr.) et son assurance combinée ménage et bâtiment (105 fr.) seront rajoutés aux charges retenues par le premier juge.
Celles-ci se montent ainsi à 5'277 fr.
L'appelant bénéficie donc d'un solde disponible de 2'357 fr. 50.
4.7 Ce dernier conteste le chiffre 5 du dispositif du jugement querellé relatif à la prise en charge des frais de ses enfants. Toutefois, à la lecture de son appel, il offre de s'acquitter des charges des enfants telles que retenues par le Tribunal et complétées des frais médicaux non couverts par les assurances de base et d'une activité extrascolaire pour D______. L'appelant précise également que les assurances maladie des enfants ont augmenté de 4 fr. 20 par mois en 2015. Il estime donc le total des frais fixes des enfants à sa charge à environ 1'700 fr. par mois.
Au regard de la situation financière des parties, cette proposition est adéquate. En effet, l'intimée ne peut pas subvenir à l'entretien de ses enfants, excepté avec les 1'000 fr. d'allocations familiales qu'elle perçoit pour couvrir la moitié du montant de base de ses enfants lorsqu'ils vivent chez elle (2 x 300 fr. pour C______ et D______ et 200 fr. pour E______).
Dès lors, il sera donné acte à l'appelant de son engagement de prendre à sa charge les frais fixes des enfants, composés des assurances maladie de base et complémentaire, des frais médicaux non couverts par l'assurance, des frais de transport, des frais de parascolaire ou de repas à l'extérieur, des frais relatifs à une activité extrascolaire par enfant et des frais de téléphonie mobile de C______.
Ces frais augmenteront en fonction de l'âge des enfants et de leurs besoins, ce que l'appelant reconnait, de sorte que les frais de téléphone s'étendront également à D______ et E______ dans un avenir proche.
L'appelant assumera ainsi la prise en charge des frais précités et ce jusqu'à la majorité des enfants, voire après celle-ci en cas d'études sérieuses et régulières.
Par conséquent, le chiffre 5 du dispositif du jugement querellé sera précisé et complété dans ce sens.
- L'appelant conteste encore le principe même d'une contribution d'entretien post-divorce à l'égard de l'intimée.
5.1 Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
Cette disposition concrétise deux principes : d'une part, celui de l'indépendance économique des époux après le divorce, qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit désormais subvenir à ses propres besoins; d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux par l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 137 III 102 consid. 4.1.1; ATF 132 III 598 consid. 9.1).
5.2 Une contribution est due si le mariage a concrètement influencé la situation financière de l'époux créancier. Dans cette hypothèse, on admet en effet que la confiance placée par l'époux créancier dans la continuité du mariage et dans le maintien de la répartition des rôles, convenue librement par les époux, mérite objectivement d'être protégée (ATF 135 III 59 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_781/2014 du 13 février 2015 consid. 3.3). Le standard de vie choisi d'un commun accord doit ainsi être maintenu (arrêt du Tribunal fédéral 5A_446/2012 du 20 décembre 2012 consid. 3.2.3.1). De tels mariages ne donnent toutefois pas automatiquement droit à une contribution d'entretien : le principe de l'autonomie prime le droit à l'entretien; un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2; 134 III 145 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_623/2012 du 28 janvier 2013 consid. 5.1).
Si le mariage a duré moins de cinq ans (mariage de courte durée), on présume qu'il n'a pas exercé d'influence concrète sur la situation financière de l'époux; lorsqu'en revanche le mariage a duré plus de dix ans (mariage de longue durée), on présume qu'il a exercé une influence concrète sur la situation financière de l'époux (ATF 135 III 59 consid. 4.1 et les références). La durée du mariage doit être calculée jusqu'à la date de la séparation de fait des parties (ATF 132 III 598 consid. 9.2). La durée d'un concubinage qualifié, lorsque les parties ont conclu un mariage subséquent, peut être prise en considération s'il a influencé durablement la vie des partenaires au point que la conclusion du mariage soit la confirmation de la responsabilité assumée et de la confiance existante (ATF 135 III 59 consid. 4.4; 132 III 598 consid. 9.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_781/2014 du 13 février 2015 consid. 3.3). Cette question relève toutefois du pouvoir d'appréciation du juge (art. 4 CC; ATF 135 III 59 consid. 4.4).
Selon la jurisprudence, il faut entendre par concubinage qualifié (ou concubinage stable) une communauté de vie d'une certaine durée entre deux personnes de sexe opposé, à caractère en principe exclusif, qui présente une composante tant spirituelle que corporelle et économique, et qui est parfois également désignée comme communauté de toit, de table et de lit; le juge doit dans tous les cas procéder à une appréciation de tous les facteurs déterminants, étant précisé que la qualité d'une communauté de vie s'évalue au regard de l'ensemble des circonstances de la vie commune (ATF 118 II 235 consid. 3b; 124 III 52 consid. 2a/aa et les références; arrêts du Tribunal fédéral 5C.265/2002 du 1er avril 2003 consid. 2.4 non publié aux ATF 129 III 257 et 5A_760/2012 du 27 février 2013 consid. 5.1.2.1).
5.3 En l'espèce, le mariage des parties a duré seulement trois ans, de 2010 jusqu'à la séparation des époux en 2013. Toutefois, les parties ont commencé à vivre ensemble dès 1999 et leur premier enfant est né un an après. En 2004, l'intimée a donné naissance au deuxième enfant du couple et toute la famille est partie vivre en Ouganda durant trois ans et demi, en raison de la profession de l'appelant. Durant cette période, les parties ont eu leur troisième enfant. Deux ans après leur retour en Suisse, les parties se sont mariées.
Au regard de ce qui précède, les onze années qui ont précédé le mariage peuvent être considérées comme étant un concubinage qualifié, les parties ayant réellement formé une communauté de vie, soit de toit, de table et de lit. Dès lors, ces années doivent être prises en compte dans l'analyse des conditions d'octroi d'une contribution d'entretien post-divorce en faveur de l'intimée.
5.4 Avant de rencontrer l'appelant, l'intimée occupait un emploi de secrétaire pour un salaire de 5'840 fr., correspondant à un travail à plein temps. Pendant la vie commune, l'intimée a réduit son taux d'activité et, par périodes, a cessé de travailler, se consacrant ainsi au ménage et aux soins à vouer aux enfants, alors que l'appelant subvenait pour l'essentiel aux besoins financiers de la famille.
Il convient donc de retenir que les trois ans de mariage, et les onze ans de concubinage qualifié, ont eu une influence concrète sur la situation financière de l'intimée, qui a relégué sa vie professionnelle au second plan pour s'occuper de sa famille et de son ménage. Elle a donc droit à une contribution d'entretien post-divorce.
5.5 En ce qui concerne le montant de cette contribution, il convient de relever que l'intimée, à qui incombait le fardeau de l'allégation sur ce point, n'a fourni aucune indication précise sur les revenus de son époux durant la vie commune, ni sur le train de vie de la famille par le passé, se limitant à indiquer que celui-ci était aisé.
Elle n'a, en particulier, pas allégué, ni établi, que ce train de vie était supérieur à ce qu'il est actuellement, ni qu'il était financé au moyen de la fortune de l'appelant. L'intimée n'a ainsi pas démontré avoir droit de mener un train de vie allant au-delà de la couverture de ses besoins courants, pour le maintien duquel l'appelant serait tenu de mettre sa fortune à contribution.
De plus, elle n'allègue pas qu'un revenu hypothétique devrait être imputé à l'appelant.
La contribution post-divorce doit, par conséquent, être fixée de manière à assurer la couverture des charges courantes des deux parties et à permettre en outre à l'intimée de compléter sa prévoyance professionnelle, les montants transférés à celle-ci au titre du partage des avoirs LPP et de la liquidation du régime matrimonial étant modestes.
Après déduction de la prise en charge financière des enfants, dont on peut admettre qu'elle corresponde à environ 1'700 fr. par mois, après déduction de la moitié du montant de base OP des enfants du fait de la garde alternée mise en place par les parties, l’appelant dispose d’un solde de 658 fr. par mois. L'intimée subit quant à elle un déficit de 308 fr., compte tenu d'un taux d'activité à 80%.
La contribution d'entretien due à l'intimée sera ainsi fixée à 500 fr. par mois, ce qui laisse aux parties un solde disponible comparable, après versement de la contribution.
Par ailleurs, le jugement querellé sera confirmé s'agissant de la date de prise d'effet du versement la contribution, fixée au 1er janvier 2015, et de la date de fin de celle-ci, fixée à la retraite de l'intimée.
Le chiffre 7 du dispositif du jugement entrepris sera ainsi modifié en conséquence.
- L'appelant fait grief au premier juge d’avoir retenu que la somme à verser à l'intimée à titre de liquidation du régime matrimonial, correspondant à la moitié des avoirs de son 3ème pilier, s'élevait à 17'250 fr.
En l'espèce, il ressort des pièces que le montant total des avoirs du 3ème pilier de l'appelant à partager avec l'intimée est de 17'250 fr. (62'099 fr. - 44'850 fr.). C'est donc un montant de 8'625 fr. qui doit être transféré sur le compte de libre passage de l'intimée.
Le jugement querellé sera donc modifié dans ce sens.
- Enfin, l'appelant conteste la répartition des frais judiciaires de première instance opérée par le premier juge.
Les frais (frais judiciaires et dépens) sont mis à la charge de la partie succombant (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le Tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 ch. c CPC).
En l'espèce, le premier juge a fixé les frais judiciaires, composés des émoluments de la décision au fond et de celle sur mesures provisionnelles, à 1'500 fr. et les a mis à la seule charge de l'appelant. Il a motivé sa décision au vu de la disparité des situations financières des parties et également du sort de la cause, l'appelant succombant dans une large mesure.
Dans la mesure où le jugement est partiellement réformé dans le sens où le souhaitait l'appelant, il se justifie de modifier la répartition des frais de première instance.
Les frais de première instance et ceux d'appel seront arrêtés à 3'500 fr. (art. 95, 96, 104 al. 1, 105 et 106 CPC; art. 30 et 35 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile - RTFMC; E 1 05.10) et mis à charge des parties à raison d'une moitié chacune, soit 1'750 fr.
Les frais seront compensés à hauteur de ce dernier montant avec les avances de 2'850 fr. fournies par l'appelant, le solde en 1'100 fr. lui étant restitué (art. 111 al. 1 CPC). Dans la mesure où l'intimée plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire, sa part des frais sera provisoirement prise en charge par l'Etat de Genève (art. 122 CPC), lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement aux conditions prévues par l'art. 123 CPC.
Pour des motifs d'équité liés à la nature du litige, les parties conserveront leurs propres dépens à leur charge (art. 95 al. 1 let. b et al. 3, 104 al. 1 et 107 al. 1 let c CPC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 11 février 2015 par A______ contre les chiffres 5, 7, 9, 11, 12 et 14 du dispositif du jugement JTPI/174/2015 rendu le 12 janvier 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/318/2014-2.
Au fond :
Annule les chiffres 5, 7, 9 et 11 du dispositif du jugement querellé.
Cela fait et statuant à nouveau :
Donne acte à A______ de son engagement de prendre à sa charge les frais fixes des trois enfants des parties, à savoir leurs primes d'assurance maladie de base et complémentaire, leurs frais médicaux non couverts par l'assurance, leurs frais de transport, leurs frais de parascolaire ou de repas à l'extérieur, les frais relatifs à une activité extrascolaire par enfant et leurs frais de téléphonie mobile, jusqu'à leur majorité, voire au-delà, mais au maximum jusqu'à l'âge de 25 ans révolus, en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières, et l'y condamne en tant que de besoin.
Condamne A______ à verser à B______ la somme de 500 fr. par mois à titre de contribution à son entretien post divorce dès le 1er janvier 2015 et ce jusqu'à ce que celle-ci ait atteint l'âge de la retraite.
Condamne A______ à transférer la somme de 8'625 fr. de son compte de prévoyance 3ème pilier (n° ) auprès de , sur le compte de libre passage ouvert par B auprès de ______ (compte de prévoyance 3a n° ).
Confirme pour le surplus le jugement querellé.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires de première instance et d'appel à 3'500 fr.
Les met à la charge des parties à raison d'une moitié chacune et dit qu'ils sont compensés à hauteur de 1'750 fr. avec l'avance faite par A, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.
Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à A la somme de 1'100 fr.
Dit que la part des frais de 1'750 fr. à charge de B______ est provisoirement supportée par l'Etat de Genève.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens de première instance et d'appel.
Siégeant :
Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.
Le président :
Jean-Marc STRUBIN
La greffière :
Anne-Lise JAQUIER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.