Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/3161/2016
Entscheidungsdatum
20.11.2020
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/3161/2016

ACJC/1644/2020

du 20.11.2020 sur JTPI/16883/2019 ( OO ) , CONFIRME

Recours TF déposé le 23.01.2021, rendu le 13.07.2021, CONFIRME, 4A_40/2021

Normes : CL.27.al1; CL.31.al1

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/3161/2016 ACJC/1644/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 20 NOVEMBRE 2020

Entre A______ SA, EN LIQUIDATION, sise ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 27 novembre 2019, comparant par Me Robert Assaël, avocat, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et B______ SA, EN LIQUIDATION, sise ______ (Grand-Duché de Luxembourg), intimée, comparant par Me Pierre de Preux, avocat, rue Pierre-Fatio 15, case postale 3782, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

EN FAIT

  1. Par jugement JTPI/16883/19 du 27 novembre 2019, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a déclaré irrecevable la demande en paiement formée le 17 octobre 2016 par A______ SA, EN LIQUIDATION contre B______ SA, EN LIQUIDATION (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 3'200 fr. en les mettant à la charge de A______ SA, EN LIQUIDATION (ch. 2), condamné cette dernière à verser à sa partie adverse 3'000 fr. à titre de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).
  2. a. Par acte expédié le 17 janvier 2020 au greffe de la Cour de justice, A______ SA, EN LIQUIDATION forme appel contre ce jugement.

Elle conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation du jugement entrepris et à ce que sa demande en paiement dirigée contre B______ SA, EN LIQUIDATION soit déclarée recevable.

b. Dans sa réponse, B______ SA, EN LIQUIDATION conclut au rejet de l'appel, sous suite de frais et dépens.

c. Les parties ont répliqué et dupliqué, en persistant dans leurs conclusions respectives.

d. Elles ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par avis du greffe de la Cour du 30 septembre 2020.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. A______ SA, EN LIQUIDATION est une société inscrite au registre du commerce genevois depuis 1978 et dont la dissolution a été prononcée par décision du Tribunal de première instance du ______ 2005.

C______ en est actionnaire et liquidateur.

b. B______ SA, EN LIQUIDATION est une société de droit luxembourgeois. Elle a été déclarée en état de liquidation judiciaire par jugement des juridictions luxembourgeoises du ______ 2013.

D______, avocat, a été nommé en qualité de liquidateur judicaire.

C______ a également des intérêts dans cette société.

c. Par acte de cession du 1er décembre 1989, A______ SA a cédé à B______ SA les 3154 parts qu'elle détenait dans la société de droit français SNC C______ & CIE moyennant un prix de 1'181'000.- "francs", sans autre précision quant à la devise en question, étant relevé qu'à cette époque tant la Suisse, la France que le Luxembourg, pays des trois sociétés impliquées, employaient des francs à titre de monnaie.

d. Les parts ainsi cédées sont entrées dans les actifs de B______ SA, tandis que le prix de vente n'a été que partiellement honoré.

e. A ce titre, B______ SA s'est acquittée en mains de A______ SA de 100'000 francs suisses le 6 juin 2002 et de 50'000 euros le 23 décembre 2002.

Par convention du 21 décembre 2012, B______ SA a cédé à A______ SA, EN LIQUIDATION trois créances qu'elle détenait à l'encontre de C______ à concurrence de 90'361.45 euros, 67'406.16 euros et 132'934 euros, ces sommes venant en déduction de la créance que détenait la cessionnaire contre B______ SA en vertu du contrat de cession du 1er décembre 1989.

Une convention similaire a été signée le 31 décembre 2012 entre les parties, portant sur la cession en faveur de A______ SA, EN LIQUIDATION d'une créance de 65'573.77 euros (= 100'000 francs suisses au 14 novembre 2005) que B______ SA détenait contre l'un de ses actionnaires, non nommé.

f. Le 2 février 2016, A______ SA, EN LIQUIDATION a fait valoir dans la liquidation de B______ SA, ouverte au Luxembourg, une créance de 4'305'455.37 francs suisses, créance contestée par le liquidateur judiciaire selon procès-verbal du 4 février 2016.

g. Le 15 février 2016, A______ SA, EN LIQUIDATION a déclaré retirer sa déclaration de production de créance et a demandé à ce qu'elle soit considérée comme nulle et non avenue.

h. Le 16 février 2016, A______ SA, EN LIQUIDATION a saisi les juridictions genevoises d'une requête en conciliation contre B______ SA, EN LIQUIDATION afin d'obtenir le paiement de 776'650 francs suisses plus intérêts à 5% l'an, correspondant au solde du prix de vente des parts de SNC C______ & CIE. Faute de conciliation, une autorisation de procéder lui a été délivrée le 16 juin 2016.

i. Le 17 février 2016, A______ SA, EN LIQUIDATION a fait valoir dans la liquidation de B______ SA au Luxembourg une créance de 3'135'774.44 francs suisses, subsidiairement de 2'323'595.63 francs suisses, créance également contestée par le liquidateur judiciaire selon procès-verbal du 26 février 2016.

j. Les créances invoquées les 2 et 17 février 2016 avaient le même fondement, soit l'acte de cession du 1er décembre 1989 portant sur 3154 parts de SNC C______ & CIE cédées à B______ SA par A______ SA.

k. Dans le cadre de la procédure ouverte au Luxembourg, A______ SA, EN LIQUIDATION a conclu à la suspension de ladite procédure pour permettre aux autorités suisses de statuer selon le droit suisse sur la créance litigieuse et, à défaut de suspension, d'admettre sa production de créance du 17 février 2016 avec ses montants actualisés. Elle se prévalait alors de ce que la procédure genevoise avait été introduite avant (le 16 février 2016) la procédure luxembourgeoise (production de créance du 17 février 2016), portait sur la même créance et concernait les mêmes parties.

l. Par jugement du 26 mai 2016, le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg s'est déclaré compétent pour connaître de la demande, a déclaré éteinte par la prescription la créance de la société de droit suisse A______ SA, EN LIQUIDATIOIN à l'égard de B______ SA, EN LIQUIDATION découlant de l'acte de cession de parts signé le 1er décembre 1989 et a rejeté les productions de créance n° 2 et 3 introduites par A______ SA, EN LIQUIDATION.

Ce jugement relève que la première contestation de déclaration de créance de A______ SA, EN LIQUIDATION par le liquidateur le 4 février 2016 avait transformé ladite déclaration en demande en justice et valait ainsi assignation judiciaire. Le retrait de la première déclaration, sans désistement de A______ SA, EN LIQUIDATION, n'avait ainsi pas mis fin à l'instance devant les juridictions luxembourgeoises, de sorte qu'elles avaient été saisies avant les autorités suisses. Au moment de l'examen de sa compétence au fond, soit pour statuer sur la créance contestée, le Tribunal du Luxembourg a indiqué que la demande tendait au paiement de sommes prétendument dues en vertu du contrat de cession des parts de la société de droit français SNC C______ & CIE conclu le 1er décembre 1989 à E______ [VD] entre la société B______ SA, en tant que cessionnaire, et la société A______ SA, en tant que cédante. Appliquant le droit suisse, en tant que loi applicable au contrat, le Tribunal luxembourgeois a considéré que la prescription de la créance invoquée était acquise, rejetant les moyens invoqués par A______ SA, EN LIQUIDATION relatifs à l'interruption de la prescription ainsi qu'à la renonciation à la prescription par B______ SA, EN LIQUIDATION.

m. Par arrêt du 3 mai 2017, la Cour d'appel de Luxembourg a confirmé le jugement de première instance, aussi bien sur l'exception de litispendance que sur le fond.

n. Par arrêt du 5 juillet 2018, la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg a rejeté le pourvoi en cassation formé par A______ SA, EN LIQUIDATION.

o. Par requête du 2 janvier 2019, A______ SA, EN LIQUIDATION a saisi la Cour européenne des droits de l'homme pour violation de ses droits de défense et plus précisément de son droit à un procès équitable.

D. a. Dans l'intervalle, A______ SA, EN LIQUIDATION a introduit, le 17 octobre 2016, sa demande en paiement contre B______ SA, EN LIQUIDATION par-devant le Tribunal de première instance de Genève à la suite de l'échec de la tentative de conciliation du 16 juin 2016 (cf. let C. g ci-dessus).

b. L'instruction genevoise a été suspendue par ordonnance du 26 septembre 2017, dans l'attente de l'issue de la procédure luxembourgeoise.

Elle a été reprise le 28 août 2018, à réception de l'arrêt de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg.

c. Lors des audiences de débats d'instruction des 9 octobre et 15 novembre 2018, les parties ont évoqué un éventuel retrait de la procédure, compte tenu des décisions rendues au Luxembourg.

A______ SA, EN LIQUIDATION a par la suitedéclaré maintenir sa demande.

d. Dans sa réponse, B______ SA, EN LIQUIDATION a conclu à l'irrecevabilité de la demande en raison de l'autorité de la chose jugée. Subsidiairement, elle a conclu à la fourniture de sûretés, à l'octroi d'un délai pour répondre au fond et au déboutement de sa partie adverse des fins de sa demande.

e. Lors de l'audience du 19 mars 2019, A______ SA, EN LIQUIDATION a indiqué avoir porté l'arrêt de cassation du Luxembourg devant la Cour européenne des droits de l'homme. Les parties ont sollicité un délai pour se déterminer sur ce point, en particulier sur l'incidence de cet acte sur la question de l'autorité de chose jugée.

f. Dans ses déterminations du 5 avril 2019, B______ SA, EN LIQUIDATIONa persisté dans sa conclusion en irrecevabilité de la demande. Elle a fait valoir que la saisine de la Cour européenne des droits de l'homme ne déployait pas d'effet suspensif et qu'aucune mesure provisoire ne serait vraisemblablement ordonnée, de sorte que cette procédure n'avait pas d'effet sur l'entrée en force de l'arrêt de la Cour d'appel du Luxembourg du 3 mai 2017.

g. Dans ses déterminations du 31 mai 2019, A______ SA, EN LIQUIDATION a conclu au rejet de l'incident d'exception de force jugée et de la requête en fourniture de sûretés. Elle a indiqué que les procédures luxembourgeoise et suisse ne portaient pas sur le même objet, la première visant à obtenir l'admission de sa créance dans la liquidation étrangère de B______ SA, EN LIQUIDATION tandis que la seconde tendait à obtenir la condamnation au paiement de la créance.

h. Lors de l'audience du 19 septembre 2019, les parties ont plaidé sur incident et persisté dans leur position respective.

E. Dans le jugement querellé, le Tribunal a constaté que la procédure au Luxembourg avait pris fin par un jugement confirmé en appel et en cassation, étant précisé que la saisine de la Cour européenne des droits de l'homme ne concernait pas les mêmes parties puisque cette instance ne tranchait que des litiges contre un Etat contractant. Partant, il n'était plus question de trancher le litige sous l'angle de la litispendance, mais d'une éventuelle reconnaissance de la décision étrangère en application de la Convention de Lugano. En l'absence de tout motif s'opposant à la reconnaissance, le jugement de première instance rendu au Luxembourg devait être reconnu à titre préjudiciel. Le Tribunal a ensuite retenu que les procédures suisse et luxembourgeoise concernaient les mêmes parties, portaient sur la même créance et le même contrat et poursuivaient le même objectif, soit celui d'obtenir le paiement d'une somme d'argent en se fondant sur l'acte de cession du 1er novembre 1989. En conséquence, A______ SA, EN LIQUIDATION devait se voir opposer l'autorité de la chose jugée attachée au dispositif du jugement étranger. Par surabondance de moyens, le Tribunal a ajouté que même en admettant la recevabilité de la demande, celle-ci devrait en tout état de cause être rejetée en raison de l'autorité de chose jugée attachée à la seule question de la prescription qui impliquait l'impossibilité pour A______ SA, EN LIQUIDATION de faire valoir en justice sa créance fondée sur l'acte de cession du 1er novembre 1989.

EN DROIT

  1. 1.1 L'appel est dirigé contre une décision finale d'irrecevabilité (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans une cause de nature patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., puisque les conclusions portent sur le paiement d'un montant de 776'650 fr. (art. 308 al. 2 CPC). La voie de l'appel est dès lors ouverte. 1.2 La Cour examine d'office les conditions de recevabilité (art. 60 CPC). 1.2.1 L'appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC) et contenir des conclusions (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2). Dans la mesure où l'appel est une voie de droit de nature réformatoire par laquelle la Cour peut confirmer la décision attaquée ou statuer à nouveau (art. 318 al. 1 let. a et b CPC), l'appelant ne peut pas se contenter de conclure à l'annulation de la décision attaquée ou au renvoi de la cause à l'autorité inférieure. Il doit également, sous peine d'irrecevabilité, prendre des conclusions sur le fond du litige. Les conclusions réformatoires doivent en outre être déterminées et précises, c'est-à-dire indiquer exactement quelles modifications sont demandées. En principe, ces conclusions doivent être libellées de telle manière que l'autorité d'appel puisse, s'il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision. En matière pécuniaire, les conclusions d'appel doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4.2, 4.3 et 4.5.4, JdT 2014 II 187, SJ 2012 I 373; arrêts du Tribunal fédéral 4A_274/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4; 4A_587/2012 du 9 janvier 2013 consid. 2). Exceptionnellement, des conclusions indéterminées et imprécises suffisent lorsque la motivation du recours permet de comprendre d'emblée la modification requise, le cas échéant mise en relation avec la décision attaquée (ATF 137 III 617 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_112/2018 du 20 juin 2018 consid. 2.1). Il n'est fait exception à la règle, selon laquelle il appartient au recourant qui exerce un recours susceptible d'aboutir à la réformation de la décision entreprise de prendre non seulement des conclusions en annulation de cette décision mais aussi des conclusions sur le fond du litige, que lorsque la juridiction de recours, si elle admettait celui-ci, ne serait de toute manière pas à même de statuer sur le fond, mais devrait renvoyer la cause à l'instance précédente pour complément d'instruction et nouvelle décision (ATF 137 II 313 consid. 1.3; 134 III 379 consid. 1.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_459/2018 du 27 juin 2018 consid. 3.1; 4A_183/2011 du 16 juin 2011 consid. 1.4; 4D_65/2009 du 13 juillet 2009 consid. 1.2.1). 1.2.2 En l'espèce, l'appelante a pris, formellement, des conclusions tendant à l'annulation du jugement de première instance et à ce que sa demande en paiement du 17 octobre 2016 soit déclarée recevable. Elle ne formule en revanche aucune conclusion sur le fond du litige, dans le cas où son appel serait accueilli. Cependant, il découle sans ambiguïté du texte de son appel qu'elle demande à la Cour de céans, après avoir admis la compétence des autorités suisses, de reconnaître le bien-fondé de la créance qu'elle invoque en lien avec le contrat de cession du 1er décembre 1989 et, partant, de donner suite à sa demande en paiement du 17 octobre 2016. Ainsi, la modification requise de la décision entreprise peut être comprise sans difficulté à la lecture de la motivation. Par ailleurs, lorsque, comme en l'espèce, la décision querellée a pour objet une décision d'irrecevabilité, la Cour renvoie, en principe, l'affaire à l'autorité précédente en cas d'admission de l'appel afin que les justiciables ne soient pas privés d'un degré de juridiction. Les conclusions de l'appel seront par conséquent déclarées recevables. 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC).
  2. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir déclaré sa demande en paiement irrecevable en raison de l'autorité de chose jugée attachée à la décision rendue le 26 mai 2016 par le Tribunal du Luxembourg. Elle soutient que la procédure suisse n'a pas le même objet, ayant une cause juridique et des conclusions différentes. 2.1 La compétence des autorités en matière internationale, de même que les conditions de la reconnaissance et de l'exécution des décisions étrangères sont régies par la LDIP, sous réserve des traités internationaux (art. 1 al. 1 et 2 LDIP). La Suisse et le Luxembourg sont parties à la Convention de Lugano concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile du 30 octobre 2007 (CL; RS 0.275.12). 2.1.1 Aux termes de l'art. 27 al. 1 CL, lorsque des demandes ayant le même objet et la même cause sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions de différents Etats liés par la Convention, la juridiction saisie en second lieu sursoit d'office à statuer jusqu'à ce que la compétence du tribunal premier saisi soit établie. Lorsque la compétence du tribunal premier saisi est établie, le tribunal saisi en second lieu se dessaisit en faveur de celui-ci (al. 2). L'exception de litispendance trouve cependant uniquement application lorsque les deux procès sont encore pendants. Une fois clos le premier procès, les conflits entre décisions contradictoires sont résolus par l'institution de la reconnaissance. Ces règles relatives à la litispendance et à la reconnaissance poursuivent le même objectif, à savoir d'éviter des décisions contradictoires (ATF 138 III 174 consid. 5.2, JdT 2012 II 463). 2.1.2 En vertu de l'art. 33 al. 1 CL, les décisions rendues dans un Etat partie à la Convention sont reconnues dans les autres Etats contractants, sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure. Le juge ne peut refuser la reconnaissance d'une décision étrangère que s'il existe un motif de refus, lesquels sont exhaustivement énumérés aux art. 34 et 35 CL et doivent être invoqués et prouvés par celui qui s'oppose à l'exequatur (ATF 143 III 404 consid. 5.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_283/2019 du 12 août 2019 consid. 3). La reconnaissance peut être invoquée incidemment lorsque la décision étrangère est susceptible d'influencer le sort du procès pendant, ainsi en est-il lorsqu'il s'agit de soutenir l'exception de la chose jugée (Bucher, in Commentaire Romand LDIP-CL, 2011 n. 5 ad art. 33 CL). Lorsqu'une décision est reconnue, elle l'est avec autorité de la chose jugée, à tout le moins lorsque la décision se prononce sur le fond de la demande (ATF 138 III 174 consid. 6.3, JdT 2012 II 463), dès lors que l'autorité de la chose jugée est un effet de la reconnaissance et non une condition de celle-ci (Bucher, op. cit., n. 19 ad art. 25 LDIP). En aucun cas, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond (art. 36 CL). 2.1.3 Les conditions dans lesquelles une partie peut faire valoir l'exception de chose jugée relèvent de la loi du for (Bucher, op. cit., n. 36 ad art. 26 LDIP). En Suisse, selon l'art. 59 al. 1 et 2 let. e CPC, le tribunal n'entre pas en matière sur les demandes et requêtes lorsque le litige fait déjà l'objet d'une décision entrée en force. Il y a autorité de la chose jugée lorsque la prétention litigieuse est de contenu identique à celle ayant déjà fait l'objet d'un jugement passé en force (identité de l'objet du litige). Dans l'un et l'autre procès, les mêmes parties doivent avoir soumis au juge la même prétention en se basant sur les mêmes faits. L'identité des prétentions déduites en justice est déterminée par les conclusions de la demande et le complexe de faits sur lequel les conclusions se fondent (ATF 141 III 257 consid. 3.2; 140 III 278 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral du 27 juin 2017 consid. 2.3.1). Lorsque le demandeur réclame une somme d'argent, il faut se reporter aux motifs de la demande (arrêt du Tribunal fédéral 4A_177/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.1). Il n'est, en principe, pas nécessaire d'inclure la cause juridique dans la définition de l'objet du litige. L'identité doit s'entendre d'un point de vue non pas grammatical mais matériel, si bien qu'une nouvelle prétention, quelle que soit sa formulation, aura un objet identique à la prétention déjà jugée si elle apparaît comme étant son contraire ou si elle était déjà contenue dans celle-ci (ATF 140 III 278 consid. 3.3; 139 III 126 consid. 3.2.2 et 3.2.3), telle la prétention tranchée à titre principal dans le premier procès et revêtant la qualité de question préjudicielle dans le second (ATF 140 III 278 consid. 3.3; 123 III 16 consid. 2a). L'autorité de la chose jugée s'étend à tous les faits qui existaient au moment du premier jugement, indépendamment du point de savoir s'ils étaient connus des parties, s'ils avaient été allégués par elles ou si le premier juge les avait considérés comme prouvés (ATF 140 III 278 consid. 3.3; 139 III 126 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_177/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.1) 2.2 En l'espèce, il est acquis et non contesté que la procédure au Luxembourg est désormais terminée, de sorte que c'est à bon droit que le premier juge a examiné le litige sous l'angle de la reconnaissance du jugement étranger et non plus sous celui de la litispendance. L'appelante ne remet à juste titre pas en cause la reconnaissance du jugement rendu le 26 mai 2016 par le Tribunal de Luxembourg, confirmé tant en appel que sur pourvoi en cassation. Elle soutient, en revanche, que la décision étrangère ne concerne pas le même objet que la présente procédure. Selon l'appelante, si l'état de fait est semblable, le fondement juridique et les conclusions des deux procès ne sont en revanche pas identiques, la procédure luxembourgeoise visant, selon elle, à faire admettre une créance dans la liquidation de la société intimée selon le droit relatif aux liquidations, tandis que la procédure suisse se baserait sur le droit des obligations et tendrait au paiement d'une somme due. Or, il ressort des décisions rendues au Luxembourg, tant en première instance qu'en appel, que la contestation faite par le liquidateur judiciaire de la déclaration de créance émise par l'appelante dans le cadre de la faillite de l'intimée a transformé ladite déclaration en demande en justice, valant assignation judiciaire tendant au paiement des sommes prétendument dues en vertu du contrat de cession conclu le 1er décembre 1989. Contrairement à l'avis de l'appelante, les autorités étrangères ne se sont pas limitées à statuer sur l'admission de sa créance. Elles ont également tranché le bien-fondé de celle-ci, en examinant les prétentions émises en lien avec la cession des parts de la société SNC C______ & CIE en faveur de l'intimée, lesquelles correspondent à l'identique aux prétentions invoquées devant les juridictions suisses. En effet, les prétentions de l'appelante reposent dans un cas comme dans l'autre sur le contrat conclu le 1er décembre 1989, impliquant les mêmes parties, et tendent au paiement du solde du prix de cession. Le fait que le fondement juridique soulevé soit différent demeure sans incidence dès lors que l'élément déterminant est le complexe de faits à la base des prétentions, lequel est en l'occurrence identique. Partant, tant la nature que l'objet des procédures s'avèrent identiques. L'appelante a d'ailleurs elle-même reconnu à réitérées reprises devant les juridictions luxembourgeoises de première instance et d'appel que l'action suisse et la procédure luxembourgeoise portaient sur la même créance entre les mêmes parties, excipant à ce titre de la litispendance. Par conséquent, il y a lieu d'admettre l'identité des prétentions déduites en justice. Pour ce motif déjà, l'appel doit être rejeté. A cela s'ajoute le fait que les autorités étrangères, en examinant de manière approfondie le fond du litige, ont considéré que la créance invoquée par l'appelante relative au contrat de cession du 1er décembre 1989 était prescrite, en application du droit suisse. Ce faisant, elles ont rejeté les arguments de l'appelante au sujet de l'interruption de la prescription et de la renonciation à celle-ci par l'intimée, soit les mêmes arguments qu'elle fait valoir dans le cadre de la présente procédure. Or, il ne revient pas aux juridictions suisses de revoir le fond de la décision étrangère, dont les conditions de la reconnaissance sont réunies. Partant, comme l'a à juste titre relevé le premier juge, l'autorité de la chose jugée attachée à la seule question de la prescription de la créance invoquée aurait pour conséquence le rejet de la demande. Le jugement sera ainsi confirmé.
  3. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 4'000 fr., tenant compte de la valeur litigieuse du litige, de la complexité de la cause et du fait que la procédure s'est soldée par une décision d'irrecevabilité (art. 5, 7, 17 et 35 RTFMC). Les frais seront mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et entièrement compensés avec l'avance en 10'000 fr. fournie par cette dernière, qui reste acquise à l'Etat de Genève à due concurrence (art. 111 al. 1 CPC), les Services financiers de Pouvoir judicaire étant invités à lui restituer le solde en 6'000 fr. L'appelante sera, en outre, condamnée aux dépens de l'intimée, arrêtés à 3'000 fr. vu la brièveté des écritures produites par cette dernière devant la Cour (art. 85, 90 RTFMC et 23 al. 2 LaCC), TVA non comprise compte tenu du domicile à l'étranger de l'intimée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_623/2015 du 3 mars 2016).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 17 janvier 2020 par A______ SA, EN LIQUIDATION contre le jugement JTPI/16883/19 rendu le 27 novembre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3161/2016-18. Au fond : Confirme ce jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 4'000 fr., les met à la charge de A______ SA, EN LIQUIDATION et dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance fournie par cette dernière, qui demeure acquise à l'Etat de Genève à due concurrence. Invite en conséquence l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à restituer 6'000 fr. à A______ SA, EN LIQUIDATION. Condamne A______ SA, EN LIQUIDATION à verser 3'000 fr., hors TVA, à B______ SA, EN LIQUIDATION à titre de dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Roxane DUCOMMUN, greffière.

Le président : Cédric-Laurent MICHEL

La greffière : Roxane DUCOMMUN

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

Zitate

Gesetze

22

CPC

  • art. . CPC

CL

  • art. 27 CL
  • art. 33 CL
  • art. 34 CL
  • art. 35 CL
  • art. 36 CL

CPC

CPC

  • art. 2 CPC

LaCC

  • art. 23 LaCC

LDIP

LTF

RTFMC

  • art. 85 RTFMC

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