C/312/2012
ACJC/968/2015
du 24.02.2015 sur JTPI/3691/2014 ( OO ) , CONFIRME
Recours TF déposé le 01.10.2015, rendu le 30.03.2016, CASSE, 5A_781/2015
Descripteurs : DIVORCE; ACTION EN MODIFICATION; AUTORITÉ PARENTALE; DROIT DE GARDE; RELATIONS PERSONNELLES
Normes : CC.133; CC.134; CC.273
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/312/2012 ACJC/968/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du mardi 24 fevrier 2015
Entre Madame A_____, née B_____, domiciliée _____ Etats-Unis d'Amérique, appelante d'un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 14 mars 2014, comparant par Me Philippe A. Grumbach, avocat, rue Bovy-Lysberg 2, case postale 5824, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes, et
EN FAIT
Concernant l'attribution des droits parentaux, la Cour a relevé que D_____ se portait bien et évoluait favorablement. Chaque partie faisait preuve de dévouement, d'attention et de tendresse à l'égard de l'enfant, laquelle était très attachée à l'un comme à l'autre. Les parties avaient des compétences parentales comparables, mais la mère semblait mieux à même de promouvoir une image positive de l'autre parent que le père, quand bien même celui-ci avait modéré son ton au fil du temps. Depuis les mesures protectrices, D_____ habitait de manière prépondérante avec sa mère; il était ainsi préférable de ne pas modifier l'état de fait qui prévalait depuis plus d'un an et demi et de confier les droits parentaux à A_____, solution qui se justifiait au regard du bas âge de l'enfant.
En relation avec les craintes d'C_____ que A_____ ne quitte Genève, la Cour a relevé ce qui suit « Les deux premiers enfants de cette dernière sont à Londres et son ami à New-York; ses attaches sentimentales avec Genève sont ainsi ténues. (…). Compte tenu de l'âge de D_____, l'on ne peut, certes, soutenir qu'elle se soit constituée un "réseau social" à Genève qu'il conviendrait de préserver, les relations personnelles avec les parents prévalant dans la vie d'un enfant de cet âge sur les relations avec des personnes extérieures à la famille. Il apparaît néanmoins que, dans un souci de stabilité, un changement de lieu de vie n'est pas dans l'intérêt de l'enfant. Il nuirait, en outre, à la fréquence des contacts que l'enfant peut avoir avec son père. L'appelante a cependant déclaré, de manière crédible, en audience de comparution personnelle, qu'elle souhaitait rester à Genève, notamment afin que D_____ puisse conserver un contact régulier et proche avec son père. Cela étant, si l'appelante quittait Genève, l'attribution des droits parentaux pourrait être sujette à modification, comme l'ont évoqué les experts judiciaires. ».
Par arrêt 5A_127/2009 du 12 octobre 2009, le Tribunal fédéral a confirmé l'arrêt de la Cour sur les aspects relatifs aux droits parentaux.
B. a. Le 12 janvier 2012, C_____ a déposé au Tribunal de première instance une action en modification du jugement de divorce du 5 juin 2008, avec demande de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, concluant notamment à ce que l'autorité parentale et la garde sur D_____ lui soient attribuées.
Sa demande était motivée par le fait que A_____ avait l'intention de s'installer à New-York avec D_____ dès juin 2012, pour rejoindre son ami, G_____, ce qui constituait selon lui un fait nouveau justifiant la modification du jugement de divorce, dans la mesure où il avait été retenu par les instances judiciaires qu'un changement du lieu de vie de l'enfant n'était pas dans son intérêt et pourrait justifier une modification de l'attribution des droits parentaux.
b. A_____ a conclu, sur mesures provisionnelles et sur le fond, au déboutement d'C_____ de toutes ses conclusions.
Elle a notamment allégué que son déménagement à New-York ne constituait pas un fait de nature à modifier l'attribution des droits parentaux. Il était en effet dans l'intérêt de D_____ de déménager avec elle à New-York, ville où elle aurait « une vie merveilleuse et enrichissante, entourée de sa famille ».
c. Par ordonnance OTPI/216/2012 sur mesures provisionnelles du 6 mars 2012, le Tribunal a, notamment, partiellement annulé le jugement de divorce tel que modifié par les instances de recours et a attribué à C_____ la garde et l'autorité parentale sur D_____. Un droit de visite a été réservé à A_____. La remise des passeports de D_____ en mains de son père a en outre été ordonnée. Il a enfin été donné acte à C_____ de son engagement de prendre en charge tous les frais liés à l'entretien et à l'éducation de D_____ et été précisé qu'il incombait à A_____ de prendre en charge les besoins courants de D_____ pendant l'exercice de son droit de visite.
d. Par arrêt ACJC/667/2012 du 8 mai 2012, la Cour a annulé l'ordonnance précitée, « invité A_____ à ne pas déménager avec D_____ à New-York pendant la durée de la procédure » et ordonné à C_____ de restituer à A_____ le passeport américain et le permis d'établissement de D_____.
La Cour a par ailleurs relevé qu'il existait un conflit d'intérêts potentiel entre D_____ et chacun de ses parents dans le cadre de la procédure au fond, lequel justifiait la nomination d'un curateur, notamment en vue de l'audition de l'enfant.
e. Par ordonnance du 1er juin 2012, le Tribunal a ordonné la représentation de D_____ en application de l'art 299 CPC et désigné Me Raffaella MEAKIN, avocate, à cet effet.
f. Par arrêt 5A_369/2012 du 10 août 2012, le Tribunal fédéral a réformé l'arrêt de la Cour précité, en ce sens qu'il était « interdit à A_____ d'emmener sa fille D_____ à New-York dans l'intention d'y établir sa résidence» et qu'il lui était ordonné de remettre sans délai à C_____ le passeport et le permis d'établissement de D_____.
Le Tribunal fédéral a notamment relevé que, sur mesures provisionnelles, il convenait de maintenir la résidence de l'enfant en Suisse jusqu'à droit connu sur la décision au fond, afin d'en assurer l'exécution. Cette exigence s'imposait en l'espèce dans la mesure où l'action en modification du jugement de divorce introduite par le père n'était pas dépourvue de chances de succès, puisque le juge du divorce avait attribué les droits parentaux à la mère, sous la réserve qu'elle ne quitte pas la Suisse.
Le Tribunal fédéral a motivé sa décision de maintenir l'autorité parentale de A_____ car D_____ avait toujours vécu chez sa mère depuis la séparation des parties, même si son père exerçait un large droit de visite. Les parties ne contestaient pas que cette solution avait fonctionné à satisfaction et permis d'assurer un cadre stable à l'enfant, après une procédure de divorce particulièrement longue; il convenait donc de privilégier cette solution, le maintien de l'enfant dans un cadre qui s'est révélé stabilisant et conforme à son bien-être étant assuré par la mesure interdisant le déménagement envisagé pour la durée de la procédure au fond.
g. A_____ a transféré son domicile à New-York à la fin du mois de juin 2012. Elle y vit actuellement avec son ami, G_____. Depuis, D_____ vit avec son père à Genève.
h. Le 21 juin 2012, le Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) a rendu un rapport d'évaluation sociale. Il en ressort que les deux parents font preuve de dévouement et d'attention envers leur fille et ont, autant l'un que l'autre, l'aptitude à répondre aux besoins intellectuels et éducatifs de celle-ci. Tous les deux paraissaient capables de favoriser une relation régulière entre D_____ et le parent non gardien, aménagée en fonction du critère de distance géographique.
D_____ était bien intégrée dans le cadre scolaire et y suivait ses apprentissages de manière satisfaisante. Elle souffrait cependant du conflit entre ses parents et se trouvait dans un conflit de loyauté préjudiciable à son développement. Elle avait notamment exprimé des angoisses d'abandon dans le cadre de son audition par le SPMi et un sentiment de culpabilité suite à cette audition.
L'un et l'autre des projets de vie esquissés par chacun des parents, bien qu'incompatibles, ne paraissaient pas contre-indiqués au regard de l'intérêt de l'enfant. Si rester auprès de son père permettrait à D_____ d'évoluer au quotidien dans son environnement de vie habituel, accompagner sa mère lui offrirait de nouvelles opportunités d'apprentissage et lui permettrait d'évoluer au sein d'une fratrie, avec tout ce que cela comporte en termes de rivalité et de solidarité fraternelle.
i. Par ordonnance OTPI/147/2013 sur mesures provisionnelles du 30 janvier 2013, la contribution due par C_____ à l'entretien de D_____ a été supprimée par le Tribunal avec effet au 27 novembre 2012, acte étant donné à C_____ de son engagement de prendre en charge tous les frais liés à l'entretien et à l'éducation de D_____. Il a en outre été donné acte aux parties de ce qu'elles avaient convenu d'exercer, pour la durée de la procédure, une garde de fait partagée s'exerçant à Genève à raison de vingt jours par mois pour C_____ et de vingt jours par mois pour A_____.
j. Par requête de mesures provisionnelles du 8 mars 2013, A_____ a finalement indiqué qu'elle n'entendait plus venir tous les vingt jours à Genève pour voir sa fille.
k. Par ordonnance de mesures provisionnelles OTPI/712/2013 du 7 mai 2013, confirmée par arrêt de la Cour du 27 septembre 2013, le Tribunal a partiellement annulé le jugement de divorce tel que modifié par les instances de recours et a attribué à C_____ la garde et l'autorité parentale sur D_____, réservé à A_____ un droit de visite s'exerçant, sauf accord contraire des parties, à l'étranger ou en Suisse, à raison de sept jours tous les deux mois à Genève pendant les périodes scolaires, ainsi que pendant les 2/3 des vacances scolaires, dit que les parties devaient établir, avec l'aide de la curatrice du droit de visite auprès du SPMi, un calendrier concernant la prise en charge de D_____, avec un préavis minimum de quatre semaines, dit que A_____ était tenue de communiquer à C_____ et au SPMi les dates précises et la destination de ses voyages à l'étranger avec l'enfant deux semaines au minimum avant la date de départ, dit que pendant les périodes où D_____ n'était pas avec l'un de ses parents, elle devait entretenir des contacts téléphoniques ou par Skype avec l'autre parent à raison de deux fois par semaine minimum.
C. Par jugement du 14 mars 2014, communiqué pour notification aux parties le jour même, le Tribunal a annulé les ch. 2, 3, 5 et 6 du jugement de divorce JTPI/8141/2008 du 5 juin 2008, tel que modifié par arrêt ACJC/78/2009 de la Cour du 16 janvier 2009 et arrêt du Tribunal fédéral du 12 octobre 2009 (5A_127/2009) (ch. 1 du dispositif), a attribué à C_____ l'autorité parentale et la garde sur D_____ (ch. 2), a réservé à A_____ un droit de visite sur D_____, lequel s'exercerait, sauf accord contraire des parties, à raison de dix jours tous les deux mois à Genève pendant les périodes scolaires, ainsi que pendant les 2/3 des vacances scolaires (ch. 3), a confirmé la curatelle de surveillance et d'organisation des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CC (ch. 4), a dit que les parties devraient établir, avec l'aide de la curatrice du droit de visite auprès du SPMi, un calendrier concernant la prise en charge de D_____, avec un préavis minimum de deux semaines pour les visites pendant les périodes scolaires et de quatre semaines pour la fixation des périodes de vacances (ch. 5), a dit que A_____ devrait communiquer à C_____ et au SPMi les dates précises et la destination de ses voyages à l'étranger avec l'enfant deux semaines au minimum avant la date de départ (ch. 6), a condamné C_____ à remettre à A_____ le passeport et l'attestation d'établissement de D_____ au plus tard 24 heures avant la date de départ prévue (ch. 7), a condamné A_____ à remettre à C_____ ces documents dès le retour de l'enfant à l'issue du droit de visite (ch. 8), et a dit que pendant les périodes où D_____ serait avec l'un de ses parents, elle devrait entretenir des contacts téléphoniques ou par Skype avec l'autre parent à raison d'au minimum deux fois par semaine (ch. 9).
Le Tribunal a retenu que les capacités parentales des parties étaient comparables, que D_____ évoluait positivement dans son environnement bien qu'elle soit perturbée par l'incertitude de la procédure judiciaire la concernant. Au vu de ces éléments, le Tribunal a jugé qu'un changement complet d'environnement tel qu'un déménagement à New-York n'était pas dans son intérêt.
D. a. Par acte déposé au greffe de la Cour le 30 avril 2014, A_____ appelle de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation. Elle conclut au déboutement d'C_____ de toutes ses conclusions relatives à une modification des effets du divorce résultant de l'arrêt de la Cour ACJC/78/2005 et de l'arrêt 5A_127/2009 du Tribunal fédéral. Elle conclut à ce que l'autorité parentale et la garde sur sa fille D_____ lui soient attribuées et à ce qu'un large droit de visite soit réservé à C_____, qui s'exercerait à New-York un week-end sur deux, du vendredi après l'école au lundi avant l'école, une semaine sur deux, ou dix jours continus par mois, ainsi que la moitié des vacances scolaires et jours fériés, et à ce qu'C_____ soit condamné à prendre en charge les besoins courants de sa fille pendant l'exercice de son droit de visite, sous la menace de la peine de l'art. 292 CP, C_____ devant lui restituer le passeport américain et l'attestation d'établissement suisse de D_____, avec suite de frais et dépens.
Elle produit des pièces nouvelles à l'appui de son appel.
Elle soutient que c'est à tort que le Tribunal lui a retiré la garde et l'autorité parentale sur D_____ car son déménagement à New-York n'est pas un élément décisif propre à remettre en cause le jugement de divorce et son autorité parentale et que, même si son déménagement impliquait un réexamen de ses droits parentaux, celui-ci devait nécessairement conduire au maintien de son autorité parentale. A_____ soutient également que le jugement serait lacunaire et inexact sur des points essentiels ce qui le rendrait arbitraire. Le Tribunal n'aurait notamment pas pris en compte le fait qu'elle avait annoncé préalablement son déménagement à C_____ pour que les choses se passent pour le mieux, ou encore qu'il n'avait pas pris en compte les motifs qui ont motivé son déménagement. A_____ remet également en cause les capacités parentales d'C_____ et la prétendue bonne situation de sa fille à Genève. Elle allègue notamment qu'C_____ n'est pas capable de s'occuper convenablement de sa fille, qu'il lui laisse porter des habits non convenables, qu'il ne prend pas soin de ses cheveux bouclés, que l'enfant lui ferait des crises sur lesquelles il n'aurait aucune autorité et que l'enfant serait raillée par ses camarades d'école.
b. Dans son mémoire de réponse déposé au greffe de la Cour le 18 août 2014, C_____ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris avec suite de frais et dépens.
Avec sa réponse, il produit des pièces nouvelles.
c. Dans sa réponse déposée au greffe de la Cour le 18 août 2014, la curatrice de D_____ conclut au rejet de l'appel, à la confirmation du jugement entrepris et à ce que les parties soient déboutées de toutes autres conclusions.
d. Dans leurs réplique et dupliques des 8 octobre, 25 et 26 novembre 2014, les parties ont persisté dans leurs conclusions.
e. Par avis du 28 novembre 2014, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
f. Par courrier spontané du 5 décembre 2014 déposé au greffe de la Cour, A_____ s'est prononcée sur des éléments contenus dans les dupliques de la curatrice de D_____ et d'C_____.
g. C_____ a répondu à cette détermination par courrier du 9 décembre 2014 déposé au greffe de la Cour.
E. Les éléments pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. D_____ est âgée de 11 ans et est scolarisée à l'école H_____ à _____ (GE), qui dispense un enseignement dans le respect des valeurs traditionnelles juives. Le témoin I_____, maîtresse d'école de D_____, a déclaré que D_____ aimait beaucoup son école où elle est très populaire, tant auprès des professeurs que des autres élèves. Elle était plutôt bonne élève, même si la situation d'incertitude qu'elle vit a eu un impact négatif sur ses résultats scolaires. Le témoin a confirmé qu'C_____ offrait à sa fille un bon suivi scolaire et que les devoirs étaient toujours très bien faits lorsqu'elle était avec son père. C'est aussi lui qui l'amenait tous les matins et allait la chercher après l'école. D_____ s'était confiée à elle en lui disant que son souhait le plus cher était de rester à Genève dans son école avec ses camarades car elle se trouvait très heureuse ici. Le témoin a déclaré que malgré la distance, A_____, s'impliquait dans le suivi scolaire de sa fille.
Tous les témoins entendus à propos de la vie de l'enfant à Genève ont déclaré que D_____ était épanouie, contente chez son père et globalement heureuse de son environnement actuel.
Certains témoins ont déclaré que D_____ leur avait fait part de son souhait de rester vivre à Genève.
Le témoin J_____ pédiatre, a déclaré que quelle que soit la décision qui serait prise concernant son lieu de vie, l'enfant s'y adapterait si elle voyait que les parents y adhéraient tous les deux.
Le témoin K_____, employé de la société L_____, a déclaré qu'C_____ avait organisé son temps de travail pour passer le plus de temps possible avec sa fille, notamment les mercredis. C_____ avait aussi cessé ses voyages professionnels, délégués à sa collaboratrice.
A_____ a indiqué, lors de la comparution personnelle du 23 février 2012, qu'elle entendait travailler à New-York comme architecte d'intérieur à 50%. Les témoins entendus sur la situation professionnelle de A_____ ont tous donné des versions différentes quant à ses activités à New-York. Selon la curatrice, A_____ a parfois demandé à déplacer ses rendez-vous téléphoniques avec sa fille ou les dates des visites en raison d'engagements et/ou de voyages professionnels. Dans ses dernières écritures, A_____ assure avoir trouvé un travail à New-York (développement d'une boulangerie et de la confection de sauces "dip" pour celle-ci). Elle déclare que ses nouvelles activités lui permettent de travailler en partie chez elle.
La curatrice et le témoin M_____, amie de A_____, ont déclaré que les vacances de D_____ avec sa mère pendant la durée de la procédure, en particulier celles passées à New-York et dans la résidence secondaire de A_____ dans , s'étaient bien déroulées. D était heureuse de retrouver sa mère, qui lui manquait. Lors des vacances de fin d'année 2013, elle avait également eu du plaisir à passer quelques jours avec F_____ qu'elle n'avait plus vue depuis 2012.
Les témoins M_____ et N_____, autres amies de A_____, ont affirmé que D_____ entretenait de très bons rapports avec son demi-frère et sa demi-sœur, bien qu'elle ne les voie pas très souvent et que D_____ avait beaucoup de plaisir à être avec sa mère.
Les témoins O_____ et P_____ amis d'C_____, ont déclaré que ce devoir n'évoquait pas la procédure judiciaire devant D_____, ni ne critiquait A_____ devant l'enfant.
Les témoins K_____, M_____ et Q_____, rabbin, ont confirmé que les deux parties étaient attachées à la tradition juive et à même de fournir une éducation religieuse adéquate à leur fille.
Lors de son audition par le Tribunal, D_____ s'est déclarée contente dans son environnement actuel et souhaiter par-dessus tout que ses parents soient amis.
b. Dans ses plaidoiries finales écrites, la curatrice a décrit D_____ comme une enfant éveillée, souriante et attachante. Elle mentionne notamment que celle-ci fait de l'équitation deux fois par semaine et qu'elle aime ce sport ainsi que son cheval. Elle suit des cours de chant et passe régulièrement des week-ends à la montagne avec son père et des amis de ce dernier qui ont aussi des enfants de son âge. Elle dit aimer la nature et les activités à l'extérieur. Elle a des amies chez qui elle est souvent invitée et qu'elle invite aussi chez elle. La curatrice confirme que les deux parents sont soucieux du bien-être de leur fille et adéquats dans sa prise en charge. La relation de l'enfant avec chacun d'eux est affectueuse et chaleureuse. Malgré cette bonne situation de vie à Genève, la curatrice constate tout comme la maîtresse d'école et la pédiatre, que l'enfant est bouleversée par le conflit entre ses parents, dont elle est l'enjeu, ce qui complique son positionnement personnel. La curatrice a indiqué que lors de ses diverses rencontres avec D_____, celle-ci lui avait spontanément fait part de son souhait relatif à son lieu d'habitation mais qu'elle souhaitait que ses propos restent confidentiels.
La curatrice a relevé que la défenderesse s'était plainte à de nombreuses reprises de n'avoir pas suffisamment de contacts téléphoniques avec sa fille, estimant qu'C_____ entravait ces contacts. La curatrice a exposé, pièces à l'appui, qu'il lui était apparu après investigations, qu'C_____ n'empêchait pas sa fille d'appeler sa mère et qu'au contraire il l'encourageait à le faire. L'examen des relevés téléphoniques et de Skype permettait de constater que les contacts entre la défenderesse et sa fille étaient réguliers et fréquents. Ces constatations sont corroborées par les déclarations des témoins O_____ et P_____.
La curatrice souligne enfin que les deux parties ont des moyens financiers importants qui leur permettent d'offrir à D_____ un niveau de vie très confortable, notamment en terme de logement, vacances et loisirs.
Pour le surplus, elle n'a pas évoqué le courrier reçu de A_____ selon lequel l'enfant D_____ aurait été victime de railleries à l'école.
F. a. Il ressort encore du dossier soumis à la Cour que F_____ poursuit ses études à _____ à New-York et que E_____ vit toujours à Londres avec l'intention de déménager seul à New-York.
b. Dans son mémoire d'appel, A_____ explique également quelle sera la vie de sa fille si elle déménage à New-York. Elles habiteraient avec G_____ et ses enfants dans un quartier paisible, l'école serait à la même distance que celle que l'enfant connaît à Genève. Tout serait fait pour que l'enfant se sente bien et que le changement de lieu de vie se déroule convenablement.
EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 30 avril 2014 par A_____ contre le jugement JTPI/3691/2014 rendu le 14 mars 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/312/2012-8. Au fond : Confirme le jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 3'750 fr., les met à la charge de chacune des parties par moitié et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais fournie par A_____, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne C_____ à verser à A_____ 1'875 fr. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur Ivo BUETTI et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.
La présidente : Sylvie DROIN
La greffière : Marie NIERMARÉCHAL
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.