Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/312/2012
Entscheidungsdatum
24.02.2015
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/312/2012

ACJC/968/2015

du 24.02.2015 sur JTPI/3691/2014 ( OO ) , CONFIRME

Recours TF déposé le 01.10.2015, rendu le 30.03.2016, CASSE, 5A_781/2015

Descripteurs : DIVORCE; ACTION EN MODIFICATION; AUTORITÉ PARENTALE; DROIT DE GARDE; RELATIONS PERSONNELLES

Normes : CC.133; CC.134; CC.273

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/312/2012 ACJC/968/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du mardi 24 fevrier 2015

Entre Madame A_____, née B_____, domiciliée _____ Etats-Unis d'Amérique, appelante d'un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 14 mars 2014, comparant par Me Philippe A. Grumbach, avocat, rue Bovy-Lysberg 2, case postale 5824, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes, et

  1. Monsieur C_____, domicilié _____ (GE), intimé, comparant par Me Carlo Lombardini et Me Emma Lombardini, avocats, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'étude desquels il fait élection de domicile aux fins des présentes,
  2. L'enfant mineure D_____, domiciliée _____ (GE), représentée par sa curatrice, Me Raffaella Meakin, avocate, boulevard Helvétique 36, 1207 Genève, comparant en personne.

EN FAIT

  1. a. C_____, né le _____ 1965 à _____ (Etats-Unis), de nationalité américaine, et B_____, née le _____ 1969 à _____ (Royaume-Uni), de nationalités américaine et anglaise, ont contracté mariage le _____ 2003 à _____ (Etats-Unis).
  2. Ils sont les parents de D_____ (ci-après : D_____), née le _____ 2004 à Genève.
  3. A_____ est également la mère de E_____, né le _____ 1992, et de F_____, née le _____ 1997, tous deux à _____ (Etats-Unis) nés d'une précédente union.
  4. C_____ s'est établi à Genève en 1997. A_____ l'a rejoint durant l'été 2003, avec ses enfants E_____ et F_____.
  5. C_____ et A_____ vivent séparés depuis le 29 juin 2005. E_____ et F_____ ont quitté Genève à cette époque pour rejoindre leur père à Londres. F_____ est revenue vivre avec sa mère à Genève en 2009.
  6. Par jugement JTPI/10964/2006 du 2 août 2006, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a notamment autorisé les époux A_____ et C_____ à vivre séparés, attribué à A_____ l'autorité parentale et la garde de D_____, réservé à C_____ un large droit de visite à raison de deux périodes de cinq jours consécutifs par mois, soit du mercredi 17h00 au lundi suivant 17h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et ordonné une curatelle d'assistance éducative et d'organisation et de surveillance du droit de visite.
  7. Par jugement JTPI/8141/2008 du 5 juin 2008, le Tribunal a prononcé le divorce des A_____ et C_____. Il a notamment attribué à C_____ l'autorité parentale et la garde sur D_____, réservé à la mère un droit de visite d'une semaine sur deux et de la moitié des vacances scolaires, maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, donné acte à C_____ de son engagement de prendre en charge l'intégralité des coûts d'entretien et d'éducation de l'enfant et condamné A_____ à prendre en charge les frais de D_____ lors de l'exercice du droit de visite.
  8. La Cour de justice (ci-après : la Cour), par arrêt (ACJC/78/2009) du 16 janvier 2009, a partiellement annulé le jugement précité et attribué à A_____ l'autorité parentale et la garde sur D_____. Un droit de visite d'un week-end sur deux et d'une semaine sur deux, ainsi que la moitié des vacances scolaires et jours fériés étant réservé à C_____. La curatelle d'organisation du droit de visite a été maintenue.

Concernant l'attribution des droits parentaux, la Cour a relevé que D_____ se portait bien et évoluait favorablement. Chaque partie faisait preuve de dévouement, d'attention et de tendresse à l'égard de l'enfant, laquelle était très attachée à l'un comme à l'autre. Les parties avaient des compétences parentales comparables, mais la mère semblait mieux à même de promouvoir une image positive de l'autre parent que le père, quand bien même celui-ci avait modéré son ton au fil du temps. Depuis les mesures protectrices, D_____ habitait de manière prépondérante avec sa mère; il était ainsi préférable de ne pas modifier l'état de fait qui prévalait depuis plus d'un an et demi et de confier les droits parentaux à A_____, solution qui se justifiait au regard du bas âge de l'enfant.

En relation avec les craintes d'C_____ que A_____ ne quitte Genève, la Cour a relevé ce qui suit « Les deux premiers enfants de cette dernière sont à Londres et son ami à New-York; ses attaches sentimentales avec Genève sont ainsi ténues. (…). Compte tenu de l'âge de D_____, l'on ne peut, certes, soutenir qu'elle se soit constituée un "réseau social" à Genève qu'il conviendrait de préserver, les relations personnelles avec les parents prévalant dans la vie d'un enfant de cet âge sur les relations avec des personnes extérieures à la famille. Il apparaît néanmoins que, dans un souci de stabilité, un changement de lieu de vie n'est pas dans l'intérêt de l'enfant. Il nuirait, en outre, à la fréquence des contacts que l'enfant peut avoir avec son père. L'appelante a cependant déclaré, de manière crédible, en audience de comparution personnelle, qu'elle souhaitait rester à Genève, notamment afin que D_____ puisse conserver un contact régulier et proche avec son père. Cela étant, si l'appelante quittait Genève, l'attribution des droits parentaux pourrait être sujette à modification, comme l'ont évoqué les experts judiciaires. ».

Par arrêt 5A_127/2009 du 12 octobre 2009, le Tribunal fédéral a confirmé l'arrêt de la Cour sur les aspects relatifs aux droits parentaux.

B. a. Le 12 janvier 2012, C_____ a déposé au Tribunal de première instance une action en modification du jugement de divorce du 5 juin 2008, avec demande de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, concluant notamment à ce que l'autorité parentale et la garde sur D_____ lui soient attribuées.

Sa demande était motivée par le fait que A_____ avait l'intention de s'installer à New-York avec D_____ dès juin 2012, pour rejoindre son ami, G_____, ce qui constituait selon lui un fait nouveau justifiant la modification du jugement de divorce, dans la mesure où il avait été retenu par les instances judiciaires qu'un changement du lieu de vie de l'enfant n'était pas dans son intérêt et pourrait justifier une modification de l'attribution des droits parentaux.

b. A_____ a conclu, sur mesures provisionnelles et sur le fond, au déboutement d'C_____ de toutes ses conclusions.

Elle a notamment allégué que son déménagement à New-York ne constituait pas un fait de nature à modifier l'attribution des droits parentaux. Il était en effet dans l'intérêt de D_____ de déménager avec elle à New-York, ville où elle aurait « une vie merveilleuse et enrichissante, entourée de sa famille ».

c. Par ordonnance OTPI/216/2012 sur mesures provisionnelles du 6 mars 2012, le Tribunal a, notamment, partiellement annulé le jugement de divorce tel que modifié par les instances de recours et a attribué à C_____ la garde et l'autorité parentale sur D_____. Un droit de visite a été réservé à A_____. La remise des passeports de D_____ en mains de son père a en outre été ordonnée. Il a enfin été donné acte à C_____ de son engagement de prendre en charge tous les frais liés à l'entretien et à l'éducation de D_____ et été précisé qu'il incombait à A_____ de prendre en charge les besoins courants de D_____ pendant l'exercice de son droit de visite.

d. Par arrêt ACJC/667/2012 du 8 mai 2012, la Cour a annulé l'ordonnance précitée, « invité A_____ à ne pas déménager avec D_____ à New-York pendant la durée de la procédure » et ordonné à C_____ de restituer à A_____ le passeport américain et le permis d'établissement de D_____.

La Cour a par ailleurs relevé qu'il existait un conflit d'intérêts potentiel entre D_____ et chacun de ses parents dans le cadre de la procédure au fond, lequel justifiait la nomination d'un curateur, notamment en vue de l'audition de l'enfant.

e. Par ordonnance du 1er juin 2012, le Tribunal a ordonné la représentation de D_____ en application de l'art 299 CPC et désigné Me Raffaella MEAKIN, avocate, à cet effet.

f. Par arrêt 5A_369/2012 du 10 août 2012, le Tribunal fédéral a réformé l'arrêt de la Cour précité, en ce sens qu'il était « interdit à A_____ d'emmener sa fille D_____ à New-York dans l'intention d'y établir sa résidence» et qu'il lui était ordonné de remettre sans délai à C_____ le passeport et le permis d'établissement de D_____.

Le Tribunal fédéral a notamment relevé que, sur mesures provisionnelles, il convenait de maintenir la résidence de l'enfant en Suisse jusqu'à droit connu sur la décision au fond, afin d'en assurer l'exécution. Cette exigence s'imposait en l'espèce dans la mesure où l'action en modification du jugement de divorce introduite par le père n'était pas dépourvue de chances de succès, puisque le juge du divorce avait attribué les droits parentaux à la mère, sous la réserve qu'elle ne quitte pas la Suisse.

Le Tribunal fédéral a motivé sa décision de maintenir l'autorité parentale de A_____ car D_____ avait toujours vécu chez sa mère depuis la séparation des parties, même si son père exerçait un large droit de visite. Les parties ne contestaient pas que cette solution avait fonctionné à satisfaction et permis d'assurer un cadre stable à l'enfant, après une procédure de divorce particulièrement longue; il convenait donc de privilégier cette solution, le maintien de l'enfant dans un cadre qui s'est révélé stabilisant et conforme à son bien-être étant assuré par la mesure interdisant le déménagement envisagé pour la durée de la procédure au fond.

g. A_____ a transféré son domicile à New-York à la fin du mois de juin 2012. Elle y vit actuellement avec son ami, G_____. Depuis, D_____ vit avec son père à Genève.

h. Le 21 juin 2012, le Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) a rendu un rapport d'évaluation sociale. Il en ressort que les deux parents font preuve de dévouement et d'attention envers leur fille et ont, autant l'un que l'autre, l'aptitude à répondre aux besoins intellectuels et éducatifs de celle-ci. Tous les deux paraissaient capables de favoriser une relation régulière entre D_____ et le parent non gardien, aménagée en fonction du critère de distance géographique.

D_____ était bien intégrée dans le cadre scolaire et y suivait ses apprentissages de manière satisfaisante. Elle souffrait cependant du conflit entre ses parents et se trouvait dans un conflit de loyauté préjudiciable à son développement. Elle avait notamment exprimé des angoisses d'abandon dans le cadre de son audition par le SPMi et un sentiment de culpabilité suite à cette audition.

L'un et l'autre des projets de vie esquissés par chacun des parents, bien qu'incompatibles, ne paraissaient pas contre-indiqués au regard de l'intérêt de l'enfant. Si rester auprès de son père permettrait à D_____ d'évoluer au quotidien dans son environnement de vie habituel, accompagner sa mère lui offrirait de nouvelles opportunités d'apprentissage et lui permettrait d'évoluer au sein d'une fratrie, avec tout ce que cela comporte en termes de rivalité et de solidarité fraternelle.

i. Par ordonnance OTPI/147/2013 sur mesures provisionnelles du 30 janvier 2013, la contribution due par C_____ à l'entretien de D_____ a été supprimée par le Tribunal avec effet au 27 novembre 2012, acte étant donné à C_____ de son engagement de prendre en charge tous les frais liés à l'entretien et à l'éducation de D_____. Il a en outre été donné acte aux parties de ce qu'elles avaient convenu d'exercer, pour la durée de la procédure, une garde de fait partagée s'exerçant à Genève à raison de vingt jours par mois pour C_____ et de vingt jours par mois pour A_____.

j. Par requête de mesures provisionnelles du 8 mars 2013, A_____ a finalement indiqué qu'elle n'entendait plus venir tous les vingt jours à Genève pour voir sa fille.

k. Par ordonnance de mesures provisionnelles OTPI/712/2013 du 7 mai 2013, confirmée par arrêt de la Cour du 27 septembre 2013, le Tribunal a partiellement annulé le jugement de divorce tel que modifié par les instances de recours et a attribué à C_____ la garde et l'autorité parentale sur D_____, réservé à A_____ un droit de visite s'exerçant, sauf accord contraire des parties, à l'étranger ou en Suisse, à raison de sept jours tous les deux mois à Genève pendant les périodes scolaires, ainsi que pendant les 2/3 des vacances scolaires, dit que les parties devaient établir, avec l'aide de la curatrice du droit de visite auprès du SPMi, un calendrier concernant la prise en charge de D_____, avec un préavis minimum de quatre semaines, dit que A_____ était tenue de communiquer à C_____ et au SPMi les dates précises et la destination de ses voyages à l'étranger avec l'enfant deux semaines au minimum avant la date de départ, dit que pendant les périodes où D_____ n'était pas avec l'un de ses parents, elle devait entretenir des contacts téléphoniques ou par Skype avec l'autre parent à raison de deux fois par semaine minimum.

C. Par jugement du 14 mars 2014, communiqué pour notification aux parties le jour même, le Tribunal a annulé les ch. 2, 3, 5 et 6 du jugement de divorce JTPI/8141/2008 du 5 juin 2008, tel que modifié par arrêt ACJC/78/2009 de la Cour du 16 janvier 2009 et arrêt du Tribunal fédéral du 12 octobre 2009 (5A_127/2009) (ch. 1 du dispositif), a attribué à C_____ l'autorité parentale et la garde sur D_____ (ch. 2), a réservé à A_____ un droit de visite sur D_____, lequel s'exercerait, sauf accord contraire des parties, à raison de dix jours tous les deux mois à Genève pendant les périodes scolaires, ainsi que pendant les 2/3 des vacances scolaires (ch. 3), a confirmé la curatelle de surveillance et d'organisation des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CC (ch. 4), a dit que les parties devraient établir, avec l'aide de la curatrice du droit de visite auprès du SPMi, un calendrier concernant la prise en charge de D_____, avec un préavis minimum de deux semaines pour les visites pendant les périodes scolaires et de quatre semaines pour la fixation des périodes de vacances (ch. 5), a dit que A_____ devrait communiquer à C_____ et au SPMi les dates précises et la destination de ses voyages à l'étranger avec l'enfant deux semaines au minimum avant la date de départ (ch. 6), a condamné C_____ à remettre à A_____ le passeport et l'attestation d'établissement de D_____ au plus tard 24 heures avant la date de départ prévue (ch. 7), a condamné A_____ à remettre à C_____ ces documents dès le retour de l'enfant à l'issue du droit de visite (ch. 8), et a dit que pendant les périodes où D_____ serait avec l'un de ses parents, elle devrait entretenir des contacts téléphoniques ou par Skype avec l'autre parent à raison d'au minimum deux fois par semaine (ch. 9).

Le Tribunal a retenu que les capacités parentales des parties étaient comparables, que D_____ évoluait positivement dans son environnement bien qu'elle soit perturbée par l'incertitude de la procédure judiciaire la concernant. Au vu de ces éléments, le Tribunal a jugé qu'un changement complet d'environnement tel qu'un déménagement à New-York n'était pas dans son intérêt.

D. a. Par acte déposé au greffe de la Cour le 30 avril 2014, A_____ appelle de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation. Elle conclut au déboutement d'C_____ de toutes ses conclusions relatives à une modification des effets du divorce résultant de l'arrêt de la Cour ACJC/78/2005 et de l'arrêt 5A_127/2009 du Tribunal fédéral. Elle conclut à ce que l'autorité parentale et la garde sur sa fille D_____ lui soient attribuées et à ce qu'un large droit de visite soit réservé à C_____, qui s'exercerait à New-York un week-end sur deux, du vendredi après l'école au lundi avant l'école, une semaine sur deux, ou dix jours continus par mois, ainsi que la moitié des vacances scolaires et jours fériés, et à ce qu'C_____ soit condamné à prendre en charge les besoins courants de sa fille pendant l'exercice de son droit de visite, sous la menace de la peine de l'art. 292 CP, C_____ devant lui restituer le passeport américain et l'attestation d'établissement suisse de D_____, avec suite de frais et dépens.

Elle produit des pièces nouvelles à l'appui de son appel.

Elle soutient que c'est à tort que le Tribunal lui a retiré la garde et l'autorité parentale sur D_____ car son déménagement à New-York n'est pas un élément décisif propre à remettre en cause le jugement de divorce et son autorité parentale et que, même si son déménagement impliquait un réexamen de ses droits parentaux, celui-ci devait nécessairement conduire au maintien de son autorité parentale. A_____ soutient également que le jugement serait lacunaire et inexact sur des points essentiels ce qui le rendrait arbitraire. Le Tribunal n'aurait notamment pas pris en compte le fait qu'elle avait annoncé préalablement son déménagement à C_____ pour que les choses se passent pour le mieux, ou encore qu'il n'avait pas pris en compte les motifs qui ont motivé son déménagement. A_____ remet également en cause les capacités parentales d'C_____ et la prétendue bonne situation de sa fille à Genève. Elle allègue notamment qu'C_____ n'est pas capable de s'occuper convenablement de sa fille, qu'il lui laisse porter des habits non convenables, qu'il ne prend pas soin de ses cheveux bouclés, que l'enfant lui ferait des crises sur lesquelles il n'aurait aucune autorité et que l'enfant serait raillée par ses camarades d'école.

b. Dans son mémoire de réponse déposé au greffe de la Cour le 18 août 2014, C_____ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris avec suite de frais et dépens.

Avec sa réponse, il produit des pièces nouvelles.

c. Dans sa réponse déposée au greffe de la Cour le 18 août 2014, la curatrice de D_____ conclut au rejet de l'appel, à la confirmation du jugement entrepris et à ce que les parties soient déboutées de toutes autres conclusions.

d. Dans leurs réplique et dupliques des 8 octobre, 25 et 26 novembre 2014, les parties ont persisté dans leurs conclusions.

e. Par avis du 28 novembre 2014, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

f. Par courrier spontané du 5 décembre 2014 déposé au greffe de la Cour, A_____ s'est prononcée sur des éléments contenus dans les dupliques de la curatrice de D_____ et d'C_____.

g. C_____ a répondu à cette détermination par courrier du 9 décembre 2014 déposé au greffe de la Cour.

E. Les éléments pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. D_____ est âgée de 11 ans et est scolarisée à l'école H_____ à _____ (GE), qui dispense un enseignement dans le respect des valeurs traditionnelles juives. Le témoin I_____, maîtresse d'école de D_____, a déclaré que D_____ aimait beaucoup son école où elle est très populaire, tant auprès des professeurs que des autres élèves. Elle était plutôt bonne élève, même si la situation d'incertitude qu'elle vit a eu un impact négatif sur ses résultats scolaires. Le témoin a confirmé qu'C_____ offrait à sa fille un bon suivi scolaire et que les devoirs étaient toujours très bien faits lorsqu'elle était avec son père. C'est aussi lui qui l'amenait tous les matins et allait la chercher après l'école. D_____ s'était confiée à elle en lui disant que son souhait le plus cher était de rester à Genève dans son école avec ses camarades car elle se trouvait très heureuse ici. Le témoin a déclaré que malgré la distance, A_____, s'impliquait dans le suivi scolaire de sa fille.

Tous les témoins entendus à propos de la vie de l'enfant à Genève ont déclaré que D_____ était épanouie, contente chez son père et globalement heureuse de son environnement actuel.

Certains témoins ont déclaré que D_____ leur avait fait part de son souhait de rester vivre à Genève.

Le témoin J_____ pédiatre, a déclaré que quelle que soit la décision qui serait prise concernant son lieu de vie, l'enfant s'y adapterait si elle voyait que les parents y adhéraient tous les deux.

Le témoin K_____, employé de la société L_____, a déclaré qu'C_____ avait organisé son temps de travail pour passer le plus de temps possible avec sa fille, notamment les mercredis. C_____ avait aussi cessé ses voyages professionnels, délégués à sa collaboratrice.

A_____ a indiqué, lors de la comparution personnelle du 23 février 2012, qu'elle entendait travailler à New-York comme architecte d'intérieur à 50%. Les témoins entendus sur la situation professionnelle de A_____ ont tous donné des versions différentes quant à ses activités à New-York. Selon la curatrice, A_____ a parfois demandé à déplacer ses rendez-vous téléphoniques avec sa fille ou les dates des visites en raison d'engagements et/ou de voyages professionnels. Dans ses dernières écritures, A_____ assure avoir trouvé un travail à New-York (développement d'une boulangerie et de la confection de sauces "dip" pour celle-ci). Elle déclare que ses nouvelles activités lui permettent de travailler en partie chez elle.

La curatrice et le témoin M_____, amie de A_____, ont déclaré que les vacances de D_____ avec sa mère pendant la durée de la procédure, en particulier celles passées à New-York et dans la résidence secondaire de A_____ dans , s'étaient bien déroulées. D était heureuse de retrouver sa mère, qui lui manquait. Lors des vacances de fin d'année 2013, elle avait également eu du plaisir à passer quelques jours avec F_____ qu'elle n'avait plus vue depuis 2012.

Les témoins M_____ et N_____, autres amies de A_____, ont affirmé que D_____ entretenait de très bons rapports avec son demi-frère et sa demi-sœur, bien qu'elle ne les voie pas très souvent et que D_____ avait beaucoup de plaisir à être avec sa mère.

Les témoins O_____ et P_____ amis d'C_____, ont déclaré que ce devoir n'évoquait pas la procédure judiciaire devant D_____, ni ne critiquait A_____ devant l'enfant.

Les témoins K_____, M_____ et Q_____, rabbin, ont confirmé que les deux parties étaient attachées à la tradition juive et à même de fournir une éducation religieuse adéquate à leur fille.

Lors de son audition par le Tribunal, D_____ s'est déclarée contente dans son environnement actuel et souhaiter par-dessus tout que ses parents soient amis.

b. Dans ses plaidoiries finales écrites, la curatrice a décrit D_____ comme une enfant éveillée, souriante et attachante. Elle mentionne notamment que celle-ci fait de l'équitation deux fois par semaine et qu'elle aime ce sport ainsi que son cheval. Elle suit des cours de chant et passe régulièrement des week-ends à la montagne avec son père et des amis de ce dernier qui ont aussi des enfants de son âge. Elle dit aimer la nature et les activités à l'extérieur. Elle a des amies chez qui elle est souvent invitée et qu'elle invite aussi chez elle. La curatrice confirme que les deux parents sont soucieux du bien-être de leur fille et adéquats dans sa prise en charge. La relation de l'enfant avec chacun d'eux est affectueuse et chaleureuse. Malgré cette bonne situation de vie à Genève, la curatrice constate tout comme la maîtresse d'école et la pédiatre, que l'enfant est bouleversée par le conflit entre ses parents, dont elle est l'enjeu, ce qui complique son positionnement personnel. La curatrice a indiqué que lors de ses diverses rencontres avec D_____, celle-ci lui avait spontanément fait part de son souhait relatif à son lieu d'habitation mais qu'elle souhaitait que ses propos restent confidentiels.

La curatrice a relevé que la défenderesse s'était plainte à de nombreuses reprises de n'avoir pas suffisamment de contacts téléphoniques avec sa fille, estimant qu'C_____ entravait ces contacts. La curatrice a exposé, pièces à l'appui, qu'il lui était apparu après investigations, qu'C_____ n'empêchait pas sa fille d'appeler sa mère et qu'au contraire il l'encourageait à le faire. L'examen des relevés téléphoniques et de Skype permettait de constater que les contacts entre la défenderesse et sa fille étaient réguliers et fréquents. Ces constatations sont corroborées par les déclarations des témoins O_____ et P_____.

La curatrice souligne enfin que les deux parties ont des moyens financiers importants qui leur permettent d'offrir à D_____ un niveau de vie très confortable, notamment en terme de logement, vacances et loisirs.

Pour le surplus, elle n'a pas évoqué le courrier reçu de A_____ selon lequel l'enfant D_____ aurait été victime de railleries à l'école.

F. a. Il ressort encore du dossier soumis à la Cour que F_____ poursuit ses études à _____ à New-York et que E_____ vit toujours à Londres avec l'intention de déménager seul à New-York.

b. Dans son mémoire d'appel, A_____ explique également quelle sera la vie de sa fille si elle déménage à New-York. Elles habiteraient avec G_____ et ses enfants dans un quartier paisible, l'école serait à la même distance que celle que l'enfant connaît à Genève. Tout serait fait pour que l'enfant se sente bien et que le changement de lieu de vie se déroule convenablement.

EN DROIT

  1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Dès lors qu'en l'espèce, le litige porte sur la modification des droits parentaux, soit sur une affaire non pécuniaire dans son ensemble, l'appel est ouvert indépendamment de la valeur litigieuse (arrêts du Tribunal fédéral 5A_648/2014 du 3 octobre 2014 consid. 1, 5A_13/2013 du 11 février 2013 consid. 1). 1.2 Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 CPC), l'appel est recevable. 1.3 La cognition de la Cour est complète (art. 310 CPC) et la cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée compte tenu de la présence d'un enfant mineur (art. 296 CPC). 1.4 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, la Cour de céans admet tous les novas et moyens de preuve nouveaux (arrêt de la Cour de justice genevoise ACJC/1602/2014, dans ce sens: Trezzini, Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), Cocchi/Trezzini/ Bernasconi, 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III p. 115 ss, 139). Les faits nouveaux allégués et les pièces produites par les parties sont donc recevables. 1.5 Le 1er juillet 2014 est entrée en vigueur la modification du Code civil sur l'autorité parentale adoptée le 21 juin 2013 par l'Assemblée fédérale (RO 2014 p. 357). Le droit transitoire prévoit que l'établissement et les effets de la filiation sont soumis au nouveau droit dès son entrée en vigueur (art. 12 al. 1 Tit. fin. CC). La Cour appliquera donc le nouveau droit.
  2. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir admis à tort une reconsidération des droits parentaux selon l'art. 134 CC et d'avoir ensuite attribué l'autorité parentale et la garde de l'enfant à l'intimé. 2.1 A la requête du père ou de la mère de l'enfant ou de l'autorité tutélaire, l'attribution de l'autorité parentale doit être modifiée lorsque des faits nouveaux importants l'exigent pour le bien de l'enfant (art. 134 al. 1 CC). Une modification dans l'attribution de l'autorité parentale ne dépend toutefois pas seulement de l'existence de circonstances nouvelles importantes; elle doit aussi être commandée par le bien de l'enfant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_369/2012 du 10 août 2012 consid. 3.2.1; 5A_697/2009 du 4 mars 2010 consid. 3.1 et les nombreuses références). Ainsi, lorsque le parent titulaire du droit de garde envisage de déménager, ce qu'il a en principe le droit de faire (ATF 136 III 353), l'autre parent peut agir en modification du jugement de divorce et conclure à ce que l'autorité parentale et, en conséquence, le droit de garde, lui soient transférés si le déplacement projeté n'est pas dans l'intérêt de l'enfant (cf. arrêts du Tribunal fédéral 5A_369/2012 précité et 5C.19/2002 du 15 octobre 2002 consid. 3 publié in: FamPra.ch 2003 445 ss; 5A_483/2011 du 31 octobre 2011 consid. 3 publié in: FamPra.ch 2012 206; Leuba/Bastons Bulletti, in: Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 4 ad art. 134 CC; Büchler/Wirz, in: FamKommentar, Band I, 2e éd. 2011, n. 17 ad art. 134 CC). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC). 2.1.1 Selon l'art. 133 al. 2 CC pour attribuer l'autorité parentale, le juge tient compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de l'enfant; il prend en considération une éventuelle requête commune des parents et, autant que possible, l'avis de l'enfant. L'art. 133 al. 2 CC consacre la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle c'est l'intérêt de l'enfant qui est déterminant pour l'attribution de l'autorité parentale, celui des parents étant relégué à l'arrière-plan. Au nombre des critères essentiels entrent en ligne de compte les relations entre parents et enfants, les capacités éducatives respectives des parents, ainsi que leur aptitude à prendre soin des enfants personnellement et à s'en occuper; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer aux enfants la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (arrêts du Tribunal fédéral 5A_105/2014 du 6 juin 2014 consid. 4.2.1, 5A_13/2013 consid. 4.1; ATF 117 II 353 consid. 3 p. 354/355). 2.2 En l'espèce, l'appelante a déménagé à New-York pendant la procédure probatoire rendant l'exercice des relations père-enfant difficile. Lors de la procédure de divorce, les experts psychiatres avaient précisé qu'un déménagement de l'enfant pouvait affecter sa stabilité et son bien-être, de sorte que si la mère décidait de partir de Genève, les droits parentaux devraient probablement être réexaminés. Prenant en compte ce constat, la Cour a attribué l'autorité parentale à la mère en précisant que si un déménagement venait à être envisagé, les droits parentaux pourraient être réexaminés. Le déménagement effectif de l'appelante et ses conséquences, notamment sur l'exercice du droit de visite, constituent dès lors des éléments essentiels qui touchent au bien de l'enfant et qui justifient un réexamen des droits parentaux. C'est donc à juste titre que le Tribunal a retenu que le déménagement à New-York de l'appelante devait conduire, dans ce cas, à un réexamen de l'attribution des droits parentaux. 2.2.1 L'appelante reproche au Tribunal d'avoir attribué la garde et l'autorité parentale à l'intimé. Dans ce contexte, elle soutient que le Tribunal a procédé à une appréciation lacunaire et erronée des faits. En l'espèce, selon les éléments figurant au dossier, les capacités parentales des deux parties sont bonnes et équivalentes. Les parents collaborent avec les tiers au sujet de leur fille, notamment avec les personnes qui interviennent dans le domaine de la scolarité et de la santé de celle-ci. Les diverses allégations de l'appelante selon lesquelles l'intimé ne serait pas en mesure de s'occuper de sa fille (mauvais shampoing, habits inadéquats, manque d'autorité) ne sont corroborées par aucun élément objectif, les pièces produites par l'appelante consistant en des courriers électroniques écrits par elle-même n'étant pas plus probantes qu'une allégation de sa part. Par ailleurs, ces allégations sont en contradiction avec les constatations concordantes du SPMi, de la curatrice et de la maîtresse d'école. Les témoins ont constamment constaté que les deux parents sont capables d'éduquer leur fille de manière convenable et de lui prodiguer l'attention et les soins nécessaires à son bien-être. Depuis le départ de sa mère, l'enfant se porte bien, est en bonne santé, sa scolarité se déroule bien, l'enfant est appréciée, a des amis et pratique diverses activités extra-scolaires. L'enfant a elle-même déclaré à plusieurs témoins, ainsi que devant le Tribunal, qu'elle est heureuse dans la configuration actuelle, bien que sa mère lui manque. La situation de l'enfant à Genève est donc bonne. Le courrier électronique envoyé le 13 janvier 2014 par l'appelante à la curatrice indiquant que sa fille aurait été l'objet de railleries à l'école n'a pas été évoqué par la curatrice lors de ses plaidoiries finales du 30 janvier 2014 de sorte que, si cet élément était véridique, il ne serait pas d'une importance telle qu'il y aurait lieu de remettre en question le bien-être global décrit par l'ensemble des témoins et l'enfant elle-même. La disponibilité des parents est identique. En effet, l'intimé travaille mais a adapté ses horaires afin de s'occuper le plus possible de sa fille depuis le départ de l'appelante. Cette dernière ne semblait pas avoir d'activité rémunérée stable jusqu'à récemment. Bien qu'elle déclare qu'une partie de son nouveau travail pourrait être effectuée depuis la maison, il n'en demeure pas moins que lorsqu'elle travaillera chez elle, elle ne pourra pas être totalement disponible pour sa fille. S'agissant de la collaboration avec l'autre parent, l'appelante allègue avoir été entravée dans son droit de visite, l'intimé refusant que l'enfant voyage aux Etats-Unis en 2012 avec elle. Cette situation qui n'a duré que relativement peu de temps, peut s'expliquer par la circonstance que les parties étaient alors en attente de l'arrêt du Tribunal fédéral. L'appelante allègue encore qu'elle ne pouvait pas parler librement avec sa fille au téléphone ou par Skype et que ces contacts "épisodiques" étaient "réduits au minimum". La curatrice, après investigation, a constaté que l'intimé n'empêchait pas les contacts réguliers entre l'enfant et sa mère, ce qui est corroboré par les pièces au dossier. Les griefs de l'appelante sont ainsi infondés. Les éléments présentés par l'appelante au sujet des conditions de vie de D_____ à New-York apparaissent satisfaisants d'un point de vue objectif. Il n'en demeure pas moins qu'un déménagement de Genève à New-York comporte un changement important dans le mode de vie, auquel s'ajouterait un nouvel environnement familial, avec le concubin de l'appelante et ses enfants. Vu l'âge de l'enfant, qui a toujours vécu à Genève, où elle possède un cercle d'amis et de connaissances et bénéficie d'un encadrement stable et familier et qui a déjà dû s'adapter à un changement important, à savoir le départ de sa mère, lui imposer un tel déménagement apparaît déstabilisant. De plus, l'enfant, lors de son audition par le Tribunal alors qu'elle était âgée de neuf ans et donc à même de comprendre la situation et de répondre de manière cohérente et réfléchie aux questions, a déclaré qu'elle se sentait bien dans son environnement actuel à Genève. Cette déclaration doit être prise comme une volonté de stabilité nécessaire à tout enfant et particulièrement à D_____, exposée au conflit entre ses parents. Enfin, l'argument de l'appelante consistant à dire qu'il est fondamental que l'enfant vive proche de son demi-frère et de sa demi-sœur n'est pas déterminant pour attribuer les droits parentaux, ce d'autant que celle-ci n'a jamais vécu longtemps avec ses demis-frère et sœur, avec lesquels elle n'entretient pas un contact régulier, et que pour l'heure son demi-frère vit toujours à Londres. Or, puisque les capacités parentales des parties sont identiques et que celles-ci sont à même d'offrir un bon cadre de vie à l'enfant, l'unique critère permettant d'assurer le bien de l'enfant est celui de la stabilité, constamment rappelé dans les décisions précédentes. Dès lors, le bien de l'enfant commande de maintenir le statu quo. Le Tribunal a, au demeurant, apprécié les circonstances pertinentes rappelées ci-dessus pour se déterminer sur le bien de l'enfant; peu importe qu'il n'ait pas discuté certains éléments, comme ceux qui ont mené l'appelante à quitter Genève ou encore le fait que l'appelante ait manifesté à l'intimé son intention de partir avant de le faire, qui ne sont pas décisifs. La décision du premier juge sera donc confirmée sur ce point.
  3. Reste à examiner le droit de visite de l'appelante, au demeurant non contesté par les parties. 3.1 Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci. C'est pourquoi, le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant. Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3b et 3c; 122 III 404 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_120/2013 du 23 mai 2013 consid. 2.1.2). 3.2 Comme constaté précédemment, l'appelante est une mère attentive et dévouée à ses enfants, à laquelle D_____ est très attachée. Un large droit de visite s'impose dès lors manifestement dans l'intérêt de l'enfant. Le droit de visite préconisé par la curatrice et retenu par le Tribunal est tout à fait adéquat et sera donc confirmé.
  4. 4.1 Les frais (frais judiciaires et dépens) sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phr. CPC). Le Tribunal peut toutefois s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, en particulier lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). 4.2 En l'espèce, il se justifie d'arrêter les frais judiciaires d'appel à 3'750 fr. (art. 18 et 35 du Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile, RTFMC - E 1 05.10), répartis à parts égales entre les parties vu que litige relève du droit de la famille. Pour le même motif, chaque partie conservera ses dépens à sa charge (art. 107 al. 1 let. c CPC).
  5. Le présent arrêt est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 72 al. 1 LTF).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 30 avril 2014 par A_____ contre le jugement JTPI/3691/2014 rendu le 14 mars 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/312/2012-8. Au fond : Confirme le jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 3'750 fr., les met à la charge de chacune des parties par moitié et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais fournie par A_____, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne C_____ à verser à A_____ 1'875 fr. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur Ivo BUETTI et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.

La présidente : Sylvie DROIN

La greffière : Marie NIERMARÉCHAL

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.

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