Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/311/2016
Entscheidungsdatum
26.05.2017
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/311/2016

ACJC/614/2017

du 26.05.2017 sur JTPI/14491/2016 ( OO )

Descripteurs : DIVORCE ; ACTION EN MODIFICATION ; MESURE PROVISIONNELLE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; ENFANT ; ÉCOLAGE ; INSTRUCTION(ENSEIGNEMENT)

Normes : CPC.261; CC.302.2;

Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/311/2016 ACJC/614/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 26 MAI 2017

Entre Madame A______, domiciliée ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 novembre 2016, comparant par Me Véronique Mauron-Demole, avocate, bd du Théâtre 3 bis, case postale 5740, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile, et Monsieur B______, domicilié ______ (France), intimé, comparant par Me Damien Bonvallat, avocat, rue Joseph-Girard 20, case postale 1611, 1227 Carouge, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

Attendu, EN FAIT, que par jugement du 28 novembre 2016, le Tribunal de première instance, statuant sur demande de modification du jugement de divorce, a, préalablement, reconnu et déclaré exécutoires en Suisse le jugement rendu par le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de ______ (France) le 4 février 2013, référencé sous le n° RG : 1______, ainsi que le jugement rendu par le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de ______ (France) le 12 juin 2014, référencé sous le n° RG : 2______(ch. 1 du dispositif) et, cela fait, donné acte à B______ de ce qu'il s'engageait à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 700 fr. à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______, née le ______ 2005 à ______ (France), ainsi qu'à prendre en charge la moitié des frais extraordinaires concernant cette dernière, lesquels devraient faire l'objet d'une décision concertée et commune de B______ et A______ (ch. 2), modifié en conséquence le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de ______ (France) le 12 juin 2014, en tant qu'il fixe le montant de la contribution à l'entretien de C______ à 500 euros par mois (ch. 3), confirmé, pour le surplus, le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de ______ (France) le 4 février 2013, référencé sous le n° RG : 1______, ainsi que le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de ______ (France) le 12 juin 2014, référencé sous le n° RG : 2______(ch. 4) et statué sur les frais (ch. 5); Qu'il ressort notamment de ce jugement que selon l'art. 1 de la convention portant règlement complet des effets du divorce des parties du 14 décembre 2012, l'autorité parentale à l'égard de l'enfant serait exercée conjointement par les deux parents; Que concernant la scolarité de l'enfant C______, ce jugement indique que lors de l'audience de débats principaux et de plaidoiries finales du 26 septembre 2016, A______ avait expliqué que B______ souhaitait que l'enfant suive une scolarité française, raison pour laquelle elle avait choisi, par élimination et en fonction de la proximité géographique, l'école D______, qu'elle avait interpellé son ex-époux au sujet de cette école et tenté de l'associer à la décision d'inscrire C______ à l'école D______, mais que B______ n'avait pas pris position, que B______ avait affirmé quant à lui n'avoir donné aucune opinion sur l'école D______ dans la mesure où il habitait à 500 kilomètres de Genève et n'était dès lors pas en mesure de se prononcer, qu'il avait effectivement employé le terme de "médiocre" s'agissant de l'école E______ précédemment fréquentée par sa fille, ce sur la base des explications de son ex-épouse, qu'en avril 2016, il s'était fermement opposé à la réinscription de C______ à l'école D______ et qu'ayant appris sa réinscription durant les vacances du mois d'août, il avait pris contact avec le directeur de l'école pour lui demander pourquoi il ne l'avait pas consulté, mais celui-ci lui avait expliqué se contenter de la décision de l'un des parents; Que par acte déposé au greffe de la Cour le 16 janvier 2017, A______ a formé appel du jugement du 28 novembre 2016, concluant à l'annulation du ch. 2 de son dispositif et à ce que B______ soit condamné à verser à l'entretien de C______ les sommes de 1'500 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans, 1'700 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans et 1'900 fr. jusqu'à l'âge de 18 ans ou 25 ans en cas d'études sérieuses et régulières, ainsi qu'à prendre en charge, en sus de la contribution précitée, la moitié de l'écolage privé et des frais extraordinaires (orthodontie, frais médicaux non couverts) relatifs à C______; Que B______ a conclu au rejet de l'appel; Que les parties ont persisté dans leurs conclusions au terme de leurs réplique et duplique; Qu'elles ont été informées par avis du greffe de la Cour du 5 mai 2017 de ce que la cause était gardée à juger; Que par acte déposé le même jour au greffe de la Cour, A______ a sollicité le prononcé de mesures provisionnelles, concluant à être autorisée à procéder seule à la réinscription de C______ au sein de l'école D______ afin d'assurer la poursuite de la scolarité de l'enfant dans cet établissement et à ce que B______ soit exhorté à ne pas interférer dans la gestion administrative de la scolarité de C______ auprès de ladite école; qu'elle a par ailleurs complété ses conclusions d'appel au fond en reprenant celles prises sur mesures provisionnelles; Qu'elle a expliqué que B______ était intervenu auprès de l'école D______ pour s'opposer à la poursuite de la scolarité de sa fille dans cette école au motif qu'il n'avait pas donné son accord; que vu cette opposition, l'école avait sollicité de sa part la confirmation que le père ne s'opposerait pas à la réinscription de C______ pour l'année 2017-2018 et qu'elle gardait sa place jusqu'à la fin du mois de mai dans l'attente d'une réponse à cet égard; Que par réponse du 22 mai 2017, B______ a conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles et à la constatation que C______ doit être inscrite, dès la rentrée scolaire 2017-2018 à l'école publique (cycle d'orientation de ______ (GE)); qu'au fond, il a conclu au rejet de l'appel, en particulier des nouvelles conclusions prises le 5 mai 2017 par A______; Qu'il expose que C______ doit intégrer à la rentrée 2017-2018 le cycle d'orientation, ce qui implique que comme tous les enfants du même âge, elle devra changer d'école; que pour réintégrer l'école publique elle devra passer des tests de français et mathématiques, qui auront lieu fin mai, mais aussi fin juin, l'inscription pour ces derniers pouvant avoir lieu jusqu'au 16 juin 2017; que A______ s'est opposée à ce que C______ soit inscrite à ces tests; que la situation financière du père ne lui permet pas d'assumer l'écolage privé de C______ auprès de l'école D______; qu'il est dans l'intérêt de C______ de poursuivre sa scolarité à l'école publique, dont les qualités ne sont pas contestables; Que les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 23 mai 2017 de ce que la cause était gardée à juger sur mesures provisionnelles; Considérant, EN DROIT, que s'agissant de la contribution d'entretien des enfants mineurs et des autres questions liées au sort de ceux-ci, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 296 al. 3, 55 al. 2 et 58 al. 2 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; 128 III 411 consid. 3.2.2. et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1), ce qui a pour conséquence que le juge établit les faits d'office et qu'il n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC); Que selon l'art. 261 al. 1 CPC, le Tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b); Que les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire au sens propre (art. 248 let. d, 271 let. a et 276 al. 1 CPC; Hohl, Procédure civile, tome II, 2010, n. 1958, p. 359), la cognition de la Cour est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb = JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 2.2; Hohl, op. cit, n. 1901, p. 349). Que l'art. 302 al. 2 CC prévoit que les parents doivent assurer à l'enfant une formation appropriée qui correspond à ses capacités et à ses goûts; Qu'en l'espèce, l'autorité parentale sur l'enfant C______, né le ______ 2005, est conjointe; Que les parties ne parviennent pas à s'entendre sur le lieu de scolarisation de cette dernière; Qu'il paraît opportun, dans l'intérêt de l'enfant, de préserver la possibilité qu'elle puisse être inscrite à la rentrée dans l'école qu'elle fréquente depuis deux ans déjà; Que cette inscription ne préjuge en rien de l'opportunité pour C______ de poursuivre sa scolarité dans cette école, ni de la prise en charge de l'écolage y relatif; Que par conséquent, afin de laisser ouverte la possibilité pour C______ d'être inscrite dans cette même école à la rentrée prochaine, il y a lieu d'autoriser la mère à procéder à une telle inscription et de limiter, en conséquence, l'autorité parentale du père dans cette mesure; Qu'il n'est pas nécessaire d'assortir cette autorisation de l'exhortation sollicitée, de sorte que, pour le surplus, A______ sera déboutée de ses conclusions sur mesures provisionnelles; Qu'il n'y a pas lieu à ce stade de constater que C______ doit être inscrite à l'école publique à la rentrée 2017-2018; Que cette question sera traitée dans l'arrêt au fond; Que les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr. seront mis à charge des parties à raison d'une moitié chacune, vu la nature familiale du litige; Que ces frais seront compensés avec l'avance fournie, acquise à l'Etat; Que B______ sera condamné à verser à A______ la somme de 400 fr., au titre de remboursement de l'avance fournie; Que chaque partie supportera ses propres dépens.


PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur mesures provisionnelles : Autorise A______ à inscrire l'enfant C______ à l'Ecole D______ pour la rentrée scolaire 2017-2018. Limite en conséquence l'autorité parentale de B______. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 800 fr., les met à la charge des parties à raison d'une moitié chacune et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie par A______, acquise à l'Etat. Condamne B______ à verser à A______ la somme de 400 fr. à titre de remboursement de l'avance fournie. Dit que chaque partie supportera ses propres dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière. Le président : Cédric-Laurent MICHEL

La greffière : Camille LESTEVEN

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Zitate

Gesetze

6

CC

  • art. 302 CC

CPC

  • art. 261 CPC
  • art. 276 CPC
  • art. 296 CPC

LTF

  • art. 72 LTF
  • art. 100 LTF

Gerichtsentscheide

4