Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/3110/2017
Entscheidungsdatum
09.03.2018
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/3110/2017

ACJC/314/2018

du 09.03.2018 sur JTPI/11345/2017 ( SDF ) , MODIFIE

Normes : CC.176; CC.285

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/3110/2017 ACJC/314/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 9 MARS 2018

Entre A______, domicilié , appelant d'un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 11 septembre 2017, comparant par Me Caroline Könemann, avocate, rue de la Terrassière 9, 1207 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile. et B, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Sandrine Lubini, avocate, boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile. Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 26 mars 2018 et au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant par pli simple, le même jour.

EN FAIT

  1. Par jugement JTPI/11345/2017 du 11 septembre 2017, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, autorisé les époux B______ et A______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), a attribué à l'épouse la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 2), a ordonné en tant que de besoin à l'époux de quitter ledit domicile avec effet immédiat (ch. 3), a attribué à l'épouse la garde de la mineure C______, née le ______ 2012 (ch. 4), a réservé au père un droit de visite devant s'exercer, à défaut d'accord contraire des parties, à raison d'un week-end sur deux, du vendredi 18h00 au dimanche 18h00, tous les mercredis de 18h00 à 20h30, ainsi que pendant une semaine de vacances durant l'été (ch. 5), a ordonné l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite, le jugement étant transmis au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant pour la nomination du curateur (ch. 6 et 7), a condamné A______ à verser à son épouse, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 1'900 fr. à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______, dès le prononcé du jugement (ch. 8), a condamné A______ à verser à son épouse, par mois et d'avance, un montant de 1'900 fr. à titre de contribution à son entretien (ch. 9), a arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., les a répartis à raison de la moitié à la charge de chacun des époux et les a compensés à hauteur de 200 fr. avec l'avance versée par A______, ce dernier étant condamné à verser 500 fr. à l'Etat de Genève et sa partie adverse 500 fr. (ch. 10), n'a pas alloué de dépens (ch. 11), a condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement et les a déboutées de toutes autres conclusions (ch. 12 et 13).![endif]>![if>
  2. a. Le 25 septembre 2017, A______ a formé appel contre le jugement du 11 septembre 2017, reçu le 15 septembre. Il a conclu, préalablement, à ce qu'une expertise psychiatrique de la famille soit ordonnée d'urgence, à ce que la présence de la mineure C______ soit interdite aux consultations de B______ chez sa psychiatre, la Dre D______ et chez E______, inscrit dans le Registre des pratiques complémentaires, ou chez tout autre praticien, et à ce qu'il soit fait interdiction à B______ de faire suivre C______ par un pédopsychiatre ou tout autre praticien non accepté par lui ou par le Service de protection des mineurs ou par le curateur qui devait encore être nommé. Sur le fond, A______ a conclu à l'annulation des chiffres 4, 5, 8 et 9 du dispositif du jugement attaqué et à ce que la garde de sa fille lui soit attribuée, à ce qu'un droit de visite devant s'exercer, à défaut d'accord contraire, tous les mardis dès 16h00 à la sortie de l'école jusqu'au mercredi soir à 18h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires soit réservé à la mère, à ce qu'il soit condamné à verser en mains de son épouse, par mois et d'avance, la somme de 1'050 fr. à titre de contribution à son entretien et à ce qu'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles afin que le curateur s'assure de l'organisation des modalités de visites et évalue l'opportunité de proposer un élargissement des visites soit ordonnée. Subsidiairement, A______ a conclu à ce qu'une garde alternée soit ordonnée, du vendredi soir, sortie de l'école, au vendredi soir de la semaine suivante chez chacun des parents.![endif]>![if>

A______ a versé à la procédure des pièces nouvelles (pièce 53a à 69).

b. Dans sa réponse du 16 octobre 2017, B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens.

Elle a produit des pièces nouvelles (pièces 31 à 33).

c. A______ et B______ ont respectivement répliqué et dupliqué et persisté dans leurs conclusions.

d. Par avis du 4 décembre 2017, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C. a. Le 25 septembre 2017, B______ a également formé appel contre le jugement du 11 septembre 2017, reçu le 15 septembre 2017. Elle a conclu, préalablement, à l'octroi d'une provisio ad litem de 4'000 fr., conclusion qu'elle a amplifiée par la suite pour la porter à 8'000 fr. Sur le fond, elle a conclu à l'annulation du chiffre 8 du dispositif de la décision attaquée et à la condamnation de A______ à lui verser, par mois et d'avances, allocations familiales non comprises, la somme de 2'600 fr. à titre de contribution à l'entretien de sa fille C______, dès le 1er septembre 2017, avec suite de frais et dépens.

Elle a produit des pièces nouvelles (pièces 29 et 30).

b. Dans sa réponse du 16 octobre 2017, A______ a conclu au déboutement de sa partie adverse de toutes ses conclusions.

c. B______ a répliqué, persistant dans ses conclusions et a produit des pièces nouvelles (pièces 34 à 38).

d. A______ a renoncé à dupliquer.

e. Par avis du 4 décembre 2017, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

D. Les faits pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour de justice :

a. A______, né le ______ 1975, et B______, née le ______ 1984, ont contracté mariage le ______ 2010 à . Une enfant est issue de cette union : C, née le ______ 2012. b. Le 10 février 2017, A_____ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale. Sur les faits encore litigieux en appel, il a conclu à ce que la garde de sa fille lui soit attribuée, un droit de visite usuel devant être réservé à la mère, à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il s'engage à prendre en charge les factures liées à l'enfant, les allocations familiales devant lui revenir et à ce qu'il soit dit qu'aucune contribution à l'entretien de son épouse n'est due.

c. B______ a conclu, pour sa part et sur ces mêmes points, à ce que la garde de l'enfant lui soit attribuée, un droit de visite usuel devant être réservé au père, à ce que celui-ci soit condamné à lui verser, allocations familiales ou d'études non comprises, la somme de 2'600 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______, hors allocations familiales et à ce que A______ soit condamné à lui verser la somme de 1'900 fr. par mois à titre de contribution à son propre entretien.

d. Le Tribunal a convoqué une audience le 10 avril 2017, lors de laquelle les parties se sont exprimées sur leur situation personnelle et sur leur conflit. A______ a sollicité qu'une expertise psychiatrique de son épouse soit ordonnée « le plus rapidement possible », cette dernière s'y étant opposée.

e. Le 15 mai 2017, le Service de protection des mineurs a rendu un rapport d'évaluation sociale. Il en ressort que les parties avaient déposé plainte l'une contre l'autre pour violences conjugales et considéraient chacune que l'autre était atteinte dans sa santé mentale. L'enfant était confrontée aux disputes de ses parents, qui s'accusaient mutuellement de la manipuler. C______, en l'état, se développait bien et selon la psychologue de l'Office médico-pédagogique qui avait effectué un bilan, il n'existait pas d'inquiétudes majeures; compte tenu de la situation familiale, il se justifiait néanmoins d'organiser un suivi. A______ était suivi depuis le 1er février 2017 par la Dre F______, psychiatre. Selon celle-ci, il ne présentait aucun trouble psychiatrique, mais était épuisé et avait des difficultés de sommeil. Il prenait un traitement antidépresseur léger, qui n'avait aucune conséquence sur ses capacités parentales. B______ était suivie pour sa part par la Dre D______, psychiatre, depuis le mois d'avril 2013. Elle souffrait d'un état de stress réactionnel à la situation familiale. En revanche, elle n'avait jamais présenté le moindre symptôme psychotique, ni n'avait souffert de délire, d'hallucinations ou de troubles de la personnalité. Elle ne prenait plus d'antidépresseurs depuis la mi-mars 2017, mais épisodiquement un ou deux comprimés par jour de G______, afin de réduire son anxiété, ce qui n'avait aucun impact sur la prise en charge d'un enfant. Selon la Dre D______, B______ ne faisait pas partie d'une secte, contrairement à ce qu'alléguait son époux, et avait d'excellentes compétences maternelles. C______ accompagnait sa mère aux consultations uniquement lorsqu'aucune autre solution de garde ne pouvait être trouvée et aucun sujet litigieux n'était abordé lors de ces séances. B______ s'adressait à l'enfant avec calme et de manière adéquate.

Au terme de son rapport, le Service de protection des mineurs a préconisé de confier, en l'état, la garde de l'enfant à sa mère, laquelle avait assumé sa prise en charge de manière prépondérante jusqu'à ses trois ans et était davantage disponible que le père, puisqu'elle avait congé le mardi et le mercredi, hormis une semaine par mois. S'agissant du droit de visite, le même service proposait de l'organiser à raison d'un week-end sur deux, du vendredi 18h00 jusqu'au dimanche 18h00, ainsi que tous les mercredis de 18h00 à 20h30 et durant une semaine en été. L'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles apparaissait nécessaire. Il était enfin suggéré de procéder à une expertise psychiatrique de la famille.

f. Par ordonnance du 19 juin 2017, le Tribunal a condamné A______ à verser à son épouse la somme de 5'000 fr. à titre de provisio ad litem.

g. Lors de l'audience du 17 août 2017, A______ s'est engagé à verser à B______ la somme de 800 fr. par mois à titre de contribution d'entretien et à prendre en charge tous les frais liés à l'entretien de C______ ; il s'en est rapporté à justice concernant l'expertise psychiatrique. La cause a été gardée à juger à l'issue de cette audience.

B______ pour sa part s'est opposée à une telle expertise et a persisté dans ses conclusions.

h. Suite à une nouvelle dispute conjugale survenue avant le prononcé du jugement litigieux, A______ a à nouveau sollicité une expertise du groupe familial.

i. La situation financière des parties se présente comme suit :

i.a A______ est employé à plein temps par H______. En 2016, son revenu net, bonus de 6'000 fr. compris, s'est élevé à 111'955 fr., correspondant, en chiffres ronds, à 9'330 fr. par mois. Le Tribunal a retenu, pour 2017, un salaire mensuel net de 9'662 fr. A compter du 1er septembre 2017, A______ s'est installé dans un appartement qu'il a loué à , dont le loyer, provision pour charges comprise, s'élève à 2'900 fr., auxquels s'ajoutent 150 fr. par mois pour la location d'un garage. Ses primes d'assurance maladie sont de 599 fr. par mois. Il ressort en outre du dossier qu'en 2017 les acomptes provisionnels des époux A et B______, pour les impôts cantonaux et communaux, s'élevaient à 10'150 fr., soit à 846 fr. par mois. En 2015, l'impôt fédéral des parties s'est élevé à 968 fr., soit à 81 fr. par mois.

i.b B______ travaille en qualité de vendeuse à 80% au sein de la boutique I______ à l'aéroport. Elle a réalisé, en 2016, un revenu mensuel net de 2'929 fr. Sa prime d'assurance maladie s'élève à 575 fr. par mois, ses frais médicaux non remboursés à 125 fr. et son loyer à 1'952 fr.

i.c Les frais de garde de C______ s'élevaient à 1'125 fr. par mois et correspondaient aux frais de jardin d'enfants et de l'accueil familial de jour; il y a toutefois lieu de relever que depuis la rentrée de septembre 2017, l'enfant a intégré l'école publique. Les primes d'assurance maladie de l'enfant s'élevaient, en 2017, à 123 fr. par mois et ses frais médicaux non remboursés à 8 fr. par mois.

E. a. Dans le jugement attaqué et en ce qui concerne les points litigieux devant la Cour, le Tribunal a considéré, s'agissant de l'attribution de la garde de l'enfant des parties, que le conflit qui minait la relation parentale était préoccupant, les époux n'ayant pas les ressources nécessaires pour le surmonter. C______ venait de commencer l'école et il apparaissait important de lui garantir une certaine stabilité. Or, B______ s'en était occupée de manière prépondérante jusqu'à l'âge de trois ans et elle disposait de plus de temps que son époux, puisqu'elle avait aménagé ses horaires de travail afin de tenir compte au mieux des besoins de sa fille. Pour ces différentes raisons, le Tribunal s'est rallié aux recommandations du Service de protection des mineurs, qui préconisait, à tout le moins à court terme, que la garde de la mineure soit confiée à la mère, tout en précisant que ce mode de garde pourrait être réévalué, le temps que les parties trouvent le moyen d'apaiser leur conflit.

En ce qui concerne la fixation des contributions d'entretien, le Tribunal a appliqué la méthode dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent.

S'agissant de A______, il a retenu un revenu mensuel net de 9'662 fr., admis par celui-ci et des charges incompressibles de 4'159 fr. (minimum vital OP : 1'200 fr.; frais de transport : 70 fr.; loyer selon l'annuaire statistique du canton de Genève : 1'889 fr. et 200 fr. de charges; impôts estimés : 800 fr.), ce qui lui laissait un solde disponible de 5'503 fr. par mois.

En ce qui concerne B______, le Tribunal a retenu un salaire mensuel net de 2'929 fr. et des charges incompressibles de 3'931 fr. (minimum vital OP : 1'350 fr.; frais de transport : 70 fr. ; assurance maladie : 575 fr. ; frais médicaux non remboursés : 125 fr.; 80% du loyer : 1'561 fr. impôts estimés : 250 fr.); le déficit de B______ s'élevait par conséquent à 1'002 fr. par mois.

Enfin et s'agissant de la mineure C______, le Tribunal a considéré que ses charges s'élevaient à 871 fr. par mois, soit à 571 fr. après déduction des allocations familiales, tout en retenant des montants qui totalisent en réalité 1'271 fr. par mois (minimum vital OP : 400 fr.; 20% du loyer : 390 fr.; prime d'assurance maladie : 123 fr.; frais médicaux non remboursés : 8 fr.; estimation des frais de garde : 350 fr.), soit 971 fr. après déduction des allocations familiales en 300 fr.

Sur la base des chiffres retenus, le Tribunal a considéré qu'il se justifiait de mettre à la charge exclusive du père les frais d'entretien de C______, arrondis à 600 fr. par mois et de le condamner à couvrir le déficit de son épouse par le versement d'une contribution à son entretien de 1'050 fr. par mois. Le Tribunal a enfin partagé en trois parts égales le solde disponible de A______, mais n'a toutefois alloué qu'un montant de 1'900 fr. par mois à B______, correspondant au montant qu'elle avait réclamé, ne pouvant statuer ultra petita.

b. Dans son appel, A______ a soutenu, en substance, que son épouse, atteinte selon lui dans sa santé psychique, transmettait à leur fille toutes ses angoisses et ses peurs, de telle sorte que l'équilibre de C______ et son développement futur étaient mis en péril. Pour le surplus et s'agissant de sa situation financière, l'appelant a fait grief au Tribunal de n'avoir pas tenu compte de l'entier de la charge locative de l'appartement pris à bail, avec le garage. Il a également fait état des primes de son assurance maladie, en 599 fr. par mois, dont le premier juge avait omis de tenir compte, de frais de transport en 250 fr., l'utilisation d'un véhicule était indispensable compte tenu du fait qu'il était désormais domicilié à , et d'une charge fiscale de 1'014 fr. A n'a pas remis en cause les charges de son épouse telles que retenues par le Tribunal et a considéré que les frais de cantine et de parascolaire pour l'enfant s'élevaient à 200 fr. par mois.

c. Dans son appel, B______ a relevé que le Tribunal, tout en mentionnant le minimum vital de C______ en 400 fr. par mois, n'en avait ensuite pas tenu compte dans l'addition de ses charges. Il convenait en outre de comptabiliser des frais de garde complémentaires d'un montant mensuel de 1'600 fr. environ, B______ travaillant parfois le matin très tôt ou le soir. A l'appui de cette allégation, B______ a produit un courriel de J______ du 20 septembre 2017, contenant une simulation de salaire de garde d'enfants pour une durée de 15h00 par semaine. Les besoins mensuels de C______ devaient par conséquent être fixés à 2'871 fr., soit à 2'600 environ après déduction des allocations familiales. B______ concluait enfin à ce que la contribution d'entretien soit due dès le 1er septembre 2017, date à laquelle son époux avait quitté le domicile conjugal.

d. Par souci de simplification, A______ sera désigné ci-après comme l' « appelant » et B______ comme l' « intimée ».

EN DROIT

  1. 1.1 Selon l'art. 308 al. 1 let. b CPC, l'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles, telles que les décisions sur mesures protectrices de l'union conjugale prononcées en procédure sommaire (art. 175ss CC et 271ss CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).![endif]>![if> En l'espèce, le litige porte notamment sur la question de l'attribution de la garde de l'enfant des parties, de sorte qu'il y a lieu de considérer que la cause est non pécuniaire dans son ensemble. 1.2 Le délai pour former appel contre une décision rendue sur mesures protectrices de l'union conjugale, auxquelles la procédure sommaire est applicable (art. 271 let. a CPC), est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). En l'espèce, les appels formés par les deux parties respectent les conditions légales ; ils sont par conséquent recevables. 1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), sa cognition est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb = JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5).
  2. 2.1 La Cour examine d'office la recevabilité des pièces produites en appel (reetz/hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2ème éd., 2013, n. 26 ad art. 317 CPC).![endif]>![if> Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, dans lesquelles les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, la Cour de céans admet toutefois tous les novas (ACJC/798/2014 du 27 juin 2014 consid. 2.2; ACJC/480/2014 du 11 avril 2014 consid. 1.4; ACJC/473/2014 du 11 avril 2014 consid. 2.1). 2.2 En l'espèce, la cause porte notamment sur l'attribution de la garde d'une enfant encore mineure, ainsi que sur le montant de la contribution à son entretien. Les pièces nouvelles produites en appel seront dès lors admises, celles-ci concernant la situation personnelle et financière des parties, déterminante pour attribuer la garde et fixer la contribution d'entretien nécessaire à l'enfant. ![endif]>![if>
  3. L'appelant considère que c'est à tort que le Tribunal a attribué la garde de sa fille C______ à l'intimée. ![endif]>![if> 3.1.1 Selon l'art. 176 al. 3 CC relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC). Il peut, notamment, attribuer la garde des enfants à un seul des parents. Les principes posés par la jurisprudence et la doctrine en matière de divorce sont applicables par analogie (arrêt 5A_319/2013 du 17 octobre 2013 consid. 2, publié in FamPra.ch 2014 p. 177; ATF 136 I 178 consid. 5.3). La règle fondamentale en ce domaine est l'intérêt de l'enfant. Au nombre des critères essentiels, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfants, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement et à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. Lorsque le père et la mère offrent des conditions équivalentes, la préférence doit être donnée, dans l'attribution d'enfants en âge de scolarité ou qui sont sur le point de l'être, à celui des parents qui s'avère le plus disponible pour les avoir durablement sous sa propre garde, s'occuper d'eux et les élever personnellement. Si le juge ne peut se contenter d'attribuer l'enfant au parent qui en a eu la garde pendant la procédure, ce critère jouit d'un poids particulier lorsque les capacités d'éducation et de soin des parents sont similaires (arrêts du Tribunal fédéral 5A_825/2013 du 28 mars 2014 consid. 4.3.1; 5A_848/2012 du 11 février 2013 consid. 3.1.2, publié in FamPra.ch 2013 p. 458; 5A_621/2010 du 8 mars 2011 consid. 2.1, publié in FamPra.ch 2011 p. 746; 5A_495/2008 du 30 octobre 2008 consid. 3.1, publié in FamPra.ch 2009 p. 238; ATF 136 I 178 consid. 5.3). 3.1.2 L'instance d'appel peut administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC). Le tribunal peut, à la demande d'une partie ou d'office, demander une expertise à un ou plusieurs experts (art. 183 al. 1 CPC). Pour qu'il y ait matière à expertise, il faut que le tribunal s'estime insuffisamment outillé intellectuellement pour élucider seul un point de fait pertinent, et que des personnes tierces disposent de connaissances leur permettant d'émettre un avis plus fiable sur la question. Le tribunal doit se poser cette question lorsqu'une partie sollicite une expertise. S'il estime soit que l'appel à un expert n'est pas nécessaire parce qu'il dispose de connaissances suffisantes pour juger, soit qu'une expertise ne serait pas de nature à apporter une quelconque lumière, soit encore que la requête d'expertise porte sur un fait non pertinent ou non contesté, il peut rejeter une telle offre de preuve sans violer le droit d'être entendu des parties (schweizer, CPC commenté, bonhnet/haldy/jeandin/schweizer/tappy, ad art. 183 n. 3 et 4). 3.2 Dans le cas d'espèce, l'appelant s'en était rapporté à justice sur la question de l'expertise du groupe familial dans ses dernières conclusions prises devant le Tribunal. Il y a par conséquent lieu de considérer qu'il n'estimait plus qu'une telle expertise était indispensable. Or, aucun fait nouveau n'est survenu depuis lors. En effet, la nouvelle dispute conjugale qui s'est produite alors que la cause avait été gardée à juger et sur laquelle l'appelant s'est fondé pour revenir sur ses dernières conclusions et solliciter derechef une expertise ne saurait constituer un fait nouveau, puisque de tels événements se sont produits régulièrement, souvent en présence de l'enfant et ont engendré à plusieurs reprises l'intervention de la police, ainsi que le dépôt de plaintes pénales. Il sera par ailleurs relevé que la présente affaire porte sur des mesures protectrices de l'union conjugale, lesquelles sont instruites en procédure sommaire et ne sont, par essence, pas destinées à durer ; elles peuvent être modifiées aisément en cas de faits nouveaux. Or, une expertise du groupe familial, qui prolonge généralement la procédure d'une durée d'au moins six mois, n'apparaît guère compatible avec l'exigence de célérité du prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale et nécessite généralement, afin d'éviter que la situation des parties ne demeure incertaine durant ce laps de temps, que des mesures provisionnelles soient prononcées, ce qui impliquerait, quoiqu'il en soit, de statuer sur le droit de garde de l'enfant mineure pendant la durée de la procédure. Il découle de ce qui précède que le fait d'ordonner une expertise du groupe familial dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale doit demeurer exceptionnel. Dans le cas d'espèce, le contenu du dossier permet de rendre une décision sans qu'il soit nécessaire de recourir à une telle expertise, quand bien même le Service de protection des mineurs l'a préconisée. Ce service a toutefois rendu un rapport détaillé, après avoir entendu les parents et contacté les différents intervenants qui entourent l'enfant. Il découle de ce rapport que globalement et en dépit du fait qu'elle a été confrontée à la mésentente conjugale, l'enfant se développe bien pour l'instant. Les parties vivent par ailleurs séparées depuis le 1er septembre 2017, ce qui a dû contribuer à diminuer les tensions et les conflits entre elles. Aucun élément concret du dossier ne permet par ailleurs de retenir que l'enfant serait en danger lorsqu'elle se trouve avec sa mère ou que celle-ci serait incapable de s'en occuper de manière adéquate. Le Tribunal s'est par ailleurs fondé sur des éléments pertinents pour attribuer la garde à la mère, soit le fait que celle-ci s'était occupée de manière prépondérante de sa fille à tout le moins jusqu'à l'âge de trois ans et qu'elle dispose de plus de temps que son époux, puisqu'elle ne travaille pas à temps complet. La décision litigieuse doit par conséquent être confirmée sur ce point, l'appelant ne remettant pas en cause, pour le surplus, le droit de visite qui lui a été réservé. Cette conclusion scelle le sort des conclusions subsidiaires prises par l'appelant, qui concernaient l'octroi d'une garde alternée sur l'enfant. En l'état, un tel mode de garde serait prématuré, l'enfant ayant besoin de stabilité et les parties devant apprendre à communiquer sur un mode non conflictuel, dans l'intérêt bien compris de leur fille.
  4. 4.1 L'appelant a conclu à ce qu'il soit fait interdiction à son épouse d'emmener leur fille lors de ses consultations chez ses différents médecins. S'il apparaît certes préférable que l'intimée trouve une solution de garde pour sa fille lorsqu'elle consulte un praticien, il ne sera pas fait droit aux conclusions de l'appelant. Outre le fait que celles-ci n'ont pas été soumises au premier juge, elles ne paraissent répondre à aucune nécessité concrète, dans la mesure où il n'est pas établi que l'intimée continuerait, alors que l'enfant est désormais scolarisée, à l'emmener avec elle lors de ses consultations. Il appartient par ailleurs au praticien concerné de déterminer si la présence d'une enfant de cinq ans aux consultations de sa mère est, ou non, opportune. ![endif]>![if> 4.2 Le premier juge a instauré une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite et rien ne justifie de préciser la mission confiée au curateur, « standard » dans ce type de procédure. Il ne sera par conséquent pas donné suite aux conclusions prises par l'appelant sur ce point. 4.3 En l'état, les deux parents sont titulaires de l'autorité parentale sur leur fille. Il leur appartient par conséquent de prendre, d'un commun accord, les décisions concernant notamment sa santé et par conséquent le choix de ses médecins et psychothérapeutes. Cette conséquence de la co-titularité de l'autorité parentale découlant de la loi, il n'apparaît pas nécessaire de faire interdiction à l'intimée de faire suivre l'enfant par un praticien non agréé par l'appelant.
  5. Le montant des contributions à l'entretien de l'enfant et de l'intimée sont remises en cause en appel. 5.1.1 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation de l'entretien réciproque des époux (ATF 138 III 97 consid. 2.2; ATF 137 III 385 consid. 3.1; 130 III 537 consid. 3.2, in SJ 2004 I 529). Tant que dure le mariage, les époux doivent ainsi contribuer, chacun selon leurs facultés, aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arrêts du Tribunal fédéral 5A_173/2013 du 4 juillet 2013 consid. 4.2; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 4.2.3). 5.1.2 S'agissant de l'enfant et selon l'art. 276 CC, l'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). L'obligation d'entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d'entretien du droit de la famille (art. 276a al. 1 CC). L'art. 285 CC prévoit que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2). Ces dispositions, entrées en vigueur le 1er janvier 2017, sont applicables à la présente cause (art. 13cbis al. 1 Tit. fin. CC; Message du Conseil fédéral du 29 novembre 2013 concernant la révision du code civil suisse (Entretien de l'enfant), FF 2014 p. 511 ss, p. 570). 5.1.3 L'art. 285 al. 1 CC définit les critères à prendre en compte pour calculer la contribution d'entretien que les parents doivent à l'enfant. Ces critères s'appuient toujours sur les besoins de l'enfant et sur la situation et les ressources de ses père et mère. Les éventuels revenus et autres ressources dont l'enfant dispose, doivent également être pris en considération dans le calcul (cf. art. 276 al. 3 CC; Message, p. 556). Les allocations familiales font partie des revenus de l'enfant et doivent être payées en sus de la contribution d'entretien lorsqu'elles sont versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant (art. 285a al. 1 CC). Il n'y a pas de méthode spécifique pour le calcul, ni de priorisation des différents critères. Les principes appliqués précédemment restent valables après l'introduction de la contribution de prise en charge. Par rapport à leurs besoins objectifs, il faut notamment traiter sur un pied d'égalité tous les enfants crédirentiers d'un même père ou d'une même mère et le minimum vital du débirentier doit être préservé (cf. ATF 140 III 337 consid. 4.3; 137 III 59 consid. 4.2.1 et 4.2.2). La disposition susvisée laisse aux juges la marge d'appréciation requise pour tenir compte de circonstances particulières du cas d'espèce et rendre ainsi une décision équitable (Message, p. 556: Spycher, Kindesunterhalt : Rechtliche Grundlagen und praktische Herausforderungen - heute und demnächst, in FamPra 2016 p. 1 ss, p. 4; Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique, RMA 2016 p. 427 ss, p. 431). Comme sous l'ancien droit, la répartition de l'entretien de l'enfant doit être effectuée en fonction des ressources de chacun des parents. En présence d'une situation financière moyenne, on répartira la charge totale entre les deux, non pas à égalité, mais en fonction des possibilités et des ressources de chacun. En présence d'une situation financière confortable, on évaluera les besoins de l'enfant de façon plus généreuse que lorsque la situation financière des parents est modeste. Les ressources sont déterminées par la situation économique, mais aussi par la possibilité de fournir une contribution sous la forme de soins et d'éducation (Message, p. 558; Spycher, op. cit., p. 3; Stoudmann, op. cit., p. 429). 5.1.4 L'art. 285 al. 2 CC précise explicitement que la prise en charge de l'enfant est l'un des éléments qu'il y a lieu de considérer lors de la détermination de la contribution d'entretien. Chaque enfant a droit à une prise en charge adéquate. Il n'est pas question de privilégier une forme de prise en charge par rapport à une autre (Message, p. 556; Spycher, op. cit., p. 13). Il ne s'agit pas d'indemniser un parent pour l'entretien qu'il fournit en nature, mais de mettre à sa disposition un montant qui permette cette prise en charge personnelle. La contribution de prise en charge ne constitue pas un droit en faveur du parent principalement ou exclusivement investi de la prise en charge, mais bien une part de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant; elle est mise sur un pied d'égalité avec les coûts effectifs de la prise en charge, qui résultent par exemple des coûts de prise en charge payés à des tiers (Hausheer, Neuer Betreuungsunterhalt nach Schweizer Art, FamRz 62/2015 p. 1567; Stoudmann, op. cit., p. 431; Spycher, op. cit, p. 30). Si, pour le bien de l'enfant, sa prise en charge est assurée par l'un des parents (ou les deux), l'obligeant ainsi à réduire son activité professionnelle, la contribution de prise en charge doit permettre de garantir sa présence aux côtés de l'enfant. Cela nécessite de financer les frais de subsistance du parent qui s'occupe de l'enfant (Message, p. 556; Stoudmann, op. cit., p. 429 s.). Dans le cas d'un parent qui ne dispose pas d'un revenu professionnel, parce qu'il se consacre entièrement à l'enfant, ni d'un revenu provenant d'une autre source, on pourra en principe prendre ses propres frais de subsistance comme référence pour calculer la contribution de prise en charge. Le calcul de ces frais peut s'effectuer sur la base du minimum vital du droit des poursuites, qui pourra ensuite être augmenté en fonction des circonstances spéciales du cas d'espèce (Message, p. 556 s.; Heller, Betreuungsunterhalt & Co. - Unterhaltsberechnung ab 1. Januar 2017, Anwaltsrevue 2016 p. 463s., p. 465; Stoudmann, op. cit., p. 432). Il revient toujours au juge d'examiner si, dans le cas d'espèce, le versement d'une contribution de prise en charge se justifie et à combien elle doit se monter (Message, p. 557). 5.1.5 Les besoins non couverts de l'enfant doivent être répartis entre les père et mère en fonction de leur capacité contributive respective. Si la capacité contributive de l'un des parents est sensiblement plus importante que celle de l'autre, il n'est pas critiquable de laisser à celui qui est économiquement mieux placé la charge d'entretenir les enfants (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc; arrêts du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.4.3; 5A_186/2012 du 28 juin 2012 consid. 6.2.1; 5A_49/2008 du 19 août 2008 consid. 4.5). 5.1.6 Les frais de véhicule ne peuvent être pris en considération que si celui-ci est indispensable au débiteur personnellement ou nécessaire à l'exercice de sa profession (ATF 110 III 17 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.1.2; 5A_837/2010 du 11 février 2011 consid. 3.2). 5.2.1 En ce qui concerne le revenu de l'appelant, celui-ci n'a pas remis en cause le montant de 9'662 fr. net mensuel retenu par le premier juge. S'agissant de ses charges, le Tribunal a omis de tenir compte de ses primes d'assurance maladie en 599 fr. par mois. Il résulte par ailleurs des pièces produites en seconde instance que son loyer, provision pour charges comprises, s'élève à 2'900 fr. par mois. Ce loyer est certes élevé et supérieur au loyer statistique retenu par le Tribunal. Il convient toutefois de tenir compte de la réalité du marché locatif genevois, notoirement difficile et de l'obligation pour l'appelant de trouver rapidement une solution de relogement, ce qui doit conduire à tenir compte du loyer réellement payé. En ce qui concerne les frais de transports, il résulte du dossier que l'appelant vit désormais à , alors que l'intimée et C vivent à . L'éloignement des domiciles des parties, dont l'un est situé à la campagne, ainsi que l'exercice régulier du droit de visite, y compris durant la semaine, rendent nécessaire l'utilisation d'un véhicule automobile. Les frais en lien avec celui-ci seront retenus, ex aequo et bono, à 200 fr. par mois, auxquels s'ajoutent les frais de parking en 150 fr., justifiés par la difficulté, même à la campagne, de trouver des places de stationnement non payantes. Enfin et s'agissant de la charge fiscale, l'appelant n'a pas établi que celle-ci s'élève actuellement à 1'014 fr. par mois, de sorte que le montant de 800 fr. retenu à ce titre par le Tribunal doit être confirmé. Au vu de ce qui précède, les charges incompressibles de l'appelant s'établissent comme suit : minimum vital OP : 1'200 fr.; loyer et charges : 2'900 fr.; assurance maladie : 599 fr.; frais de transports et parking : 350 fr.; impôts estimés : 800 fr., soit un total de 5'849 fr. par mois. Le solde disponible de l'appelant, après paiement de ses propres charges, s'élève donc à 3'813 fr. 5.2.2 Les revenus (2'929 fr. par mois) et les charges incompressibles (3'931 fr., comprenant le 80% de son loyer) de l'intimée, tels que retenus par le Tribunal, n'ont pas été contestés en appel. Celle-ci supporte par conséquent un déficit de 1'002 fr. par mois. 5.2.3 En ce qui concerne l'enfant des parties, le Tribunal a omis de tenir compte, dans son calcul, du minimum vital en 400 fr. L'intimée, dans son appel, fait également état de frais de garde complémentaires en 1'600 fr. par mois. Il ressort certes du dossier que l'intimée a des horaires irréguliers et qu'elle travaille parfois tôt le matin ou tard le soir. Toutefois, seules les charges effectives doivent être prises en compte. Or, l'intimée n'a pas établi supporter les frais de garde qu'elle allègue, puisqu'elle s'est contentée de produire un courrier de J contenant une simple simulation desdits frais, lesquels ne sauraient par conséquent être intégrés dans le budget de l'enfant. Celui-ci se présente dès lors comme suit : minimum vital OP : 400 fr.; 20% du loyer de sa mère : 390 fr.; prime d'assurance maladie : 123 fr.; frais médicaux non remboursés : 8 fr.; estimation des frais de garde : 350 fr., soit un total de 1'271 fr. Après déduction des allocations familiales en 300 fr., les charges de l'enfant s'élèvent à 971 fr. par mois. 5.3.1 Au vu des chiffres retenus ci-dessus, il se justifie de faire supporter à l'appelant, qui dispose d'un solde disponible, contrairement à l'intimée, l'intégralité des charges de l'enfant. La contribution à l'entretien de celle-ci sera par conséquent fixée, en chiffres ronds, à 980 fr. par mois. L'intimée n'exerçant pas une activité lucrative à plein temps, ce qui lui permet de s'occuper davantage de sa fille et ne parvenant pas à couvrir ses frais au moyen de son seul salaire, il se justifie, conformément au nouveau droit entré en vigueur le 1er janvier 2017, de fixer une contribution de prise en charge de 1'000 fr. par mois, correspondant au déficit de l'intimée. Par conséquent, les besoins de la mineure C______, contribution de prise en charge comprise, allocations familiales déduites, s'élèvent à 1'980 fr. par mois. 5.3.2 Après paiement de ses propres charges incompressibles et de celles de sa fille, l'appelant dispose encore d'un solde disponible de 1'833 fr. par mois. Afin de permettre à l'intimée et à la fille des parties de bénéficier du même train de vie que l'appelant, il se justifie de partager par trois ledit solde. La contribution à l'entretien de la mineure C______ sera ainsi fixée, en chiffres ronds, à 2'600 fr. par mois et l'appelant sera également condamné à verser à l'intimée la somme de 600 fr. par mois à titre de contribution à son propre entretien. Les chiffres 8 et 9 du dispositif du jugement attaqué seront par conséquent annulés et reformulés dans le sens de ce qui précède, les contributions ainsi arrêtées étant dues dès la séparation des parties, soit à compter du 1er septembre 2017.
  6. L'intimée a sollicité le versement d'une provisio ad litem de 8'000 fr. pour la procédure d'appel.![endif]>![if> 6.1 La provisio ad litem a pour but de permettre à chaque conjoint de défendre correctement ses propres intérêts dans une procédure judiciaire, même de nature matrimoniale. Il s'agit d'une simple avance. Lorsque la procédure est arrivée à son terme, il ne se justifie plus de statuer sur l'octroi d'une telle avance mais uniquement, dans l'hypothèse où une provisio ad litem aurait été octroyée au cours de la procédure, de trancher la question de son éventuelle restitution dans le cadre de la répartition des frais judiciaires et des dépens (ATF 66 II 70 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 6). 6.2 En l'espèce, la présente procédure de mesures protectrices de l'union conjugale se termine par le prononcé du présent arrêt. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur l'octroi d'une avance en appel, la question des frais et dépens étant réglée aux termes du dispositif du présent arrêt.
  7. 7.1.1 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gains de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 1 et 2 CPC). Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). 7.1.2 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance. 7.2.1 Les frais fixés par le premier juge, de même que leur répartition, n'ont pas été remis en cause en appel, de sorte qu'ils seront confirmés. 7.2.2 Les frais des deux appels seront arrêtés à 1'800 fr. et compensés partiellement avec l'avance de frais en 800 fr. versée par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Aucune des parties n'ayant obtenu entièrement gain de cause et compte tenu de la nature du litige et de la qualité des parties, il se justifie de répartir les frais à parts égales entre elles, leur situation financière apparaissant équilibrée au vu de la répartition du solde disponible. L'appelant sera par conséquent condamné à verser à l'Etat de Genève la somme de 100 fr. à titre de solde de frais; l'intimée pour sa part sera condamnée à verser à l'Etat de Genève sa part de frais en 900 fr. Chaque partie supportera ses propres dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevables les appels interjetés par A______ et B______ contre le jugement JTPI/11345/2017 rendu le 11 septembre 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3110/2017-13. Au fond : Annule les chiffres 8 et 9 du dispositif du jugement attaqué et cela fait, statuant à nouveau sur ces points : Condamne A______ à verser à B______, par mois et d'avance, dès le 1er septembre 2017, allocations familiales non comprises, la somme de 2'600 fr. à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______. Condamne A______ à verser à B______, par mois et d'avance, dès le 1er septembre 2017, la somme de 600 fr. à titre de contribution à son propre entretien. Confirme pour le surplus le jugement attaqué. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais des deux appels à 1'800 fr. et les compense partiellement avec l'avance en 800 fr. versée par A______. Les met à parts égales à la charge des deux parties. Condamne en conséquence A______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 100 fr. à titre de solde de frais. Condamne B______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 900 fr. à titre de frais. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière. Le président : Cédric-Laurent MICHEL

La greffière : Camille LESTEVEN

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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Zitate

Gesetze

19

CC

  • art. 163 CC
  • art. 175ss CC
  • art. 176 CC
  • art. 276 CC
  • art. 276a CC
  • art. 285 CC
  • art. 285a CC

CPC

  • art. 106 CPC
  • art. 107 CPC
  • art. 183 CPC
  • art. 271 CPC
  • art. 271ss CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 316 CPC
  • art. 317 CPC
  • art. 321 CPC

LTF

  • art. 72 LTF
  • art. 100 LTF

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