Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/3110/2013
Entscheidungsdatum
10.06.2016
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/3110/2013

ACJC/826/2016

du 10.06.2016 sur JTPI/8927/2015 ( OO ) , MODIFIE

Recours TF déposé le 20.06.2016, rendu le 12.01.2017, CONFIRME, 4A_386/2016

Descripteurs : MANDAT; EXÉCUTION DE L'OBLIGATION; DILIGENCE; FAUTE; AUXILIAIRE; DROIT D'ÊTRE ENTENDU; FRAIS JUDICIAIRES; CYBERCRIMINALITÉ

Normes : CPC.151; CPC.317.1; CO.402; CO.101.3; CO.44.1; CO.419; CO.422.1

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/3110/2013 ACJC/826/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 10 JUIN 2016

Entre A______, ayant son siège , Genève, appelante d'un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 10 août 2015, comparant par Me Serge Fasel, avocat, rue du XXXI-Décembre 47, case postale 6120, 1211 Genève 6, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et Monsieur B, domicilié ______, (USA), intimé, comparant par Me Pascal de Preux, avocat, rue du Petit-Chêne 22, case postale 5890, 1002 Lausanne, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

EN FAIT

  1. Par jugement JTPI/8927/2015 du 10 août 2015, notifié une première fois le 12 août 2015 à A______ (ci-après : A______ ou A______), puis rectifié à une date indéterminée et notifié une nouvelle fois sous sa forme rectifiée le 19 août 2015 à A______, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a condamné A______ à payer à B______ les sommes de USD 49.98 avec intérêts au taux de 5% l'an à compter du 15 juin 2012 et de USD 12'164. 38 (ch. 1 du dispositif), de USD 27.86 avec intérêts au taux de 5% l'an dès le 31 juillet 2012 et de USD 18'347.95 (ch. 2), de 27 fr. avec intérêts au taux de 5% l'an dès le 8 août 2012 et de 22'659 fr. 17 (ch. 3), de USD 39'909.59 avec intérêts au taux de 5% l'an dès le 31 juillet 2014 (ch. 4) et de 83'015 fr. avec intérêts au taux de 5% l'an dès le 16 août 2012 (ch. 5), a mis l'intégralité des frais judiciaires, arrêtés à 15'000 fr., à la charge de A______, les a compensés avec les avances fournies par les parties et a condamné A______ à rembourser à B______ le montant de 14'474 fr. qu'il avait avancé (ch. 6), a condamné A______ à payer 10'000 fr. à B______ à titre de dépens (ch. 7) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8).
  2. a. Par acte déposé le 14 septembre 2015 au greffe de la Cour, A______ a formé appel contre cette décision, concluant principalement à son annulation et au déboutement de B______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais. A titre subsidiaire, elle a conclu au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision, là encore avec suite de frais.
  3. Dans sa réponse à l'appel, adressée le 23 novembre 2015 au greffe de la Cour, B______ a conclu, sous suite de frais, au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement contesté. Il a produit une pièce nouvelle relative à un fait devant à son sens être qualifié de notoire.
  4. Le 16 décembre 2015 - dans le délai qui lui avait été imparti pour ce faire - l'appelante a adressé à la Cour une écriture en réplique par laquelle elle a conclu à l'irrecevabilité de la pièce nouvelle déposée par l'intimé et, pour le surplus, persisté dans les conclusions de son appel.
  5. B______ a dupliqué en temps utile par courrier du 7 janvier 2016, persistant lui aussi dans ses conclusions.
  6. Par avis du 12 janvier 2016, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
  7. a. B______, né en 1960, est un citoyen américain domicilié dans l'état américain du . Il est employé en qualité d'avocat-assistant ("paralegal") dans une grande Etude d'avocats américaine, pour un revenu annuel de l'ordre de USD 90'000. b. Dans les années 1980, B a ouvert une relation bancaire avec C______, par sa succursale de Lausanne. Cette relation bancaire a été reprise en 2008 par A______, également par sa succursale lausannoise.

Dans le cadre de cette relation, B______ a notamment signé les documents suivants :

§ les Conditions générales de C______, dans leur version de mars 2004, lesquelles mettent à la charge du client de A______ "any damage resulting from the use of mail, telegraph, telephone, telex, or any other system of communication or means of transport, […] except in case of gross negligence by the Bank" (art. 6) et prévoient (art. 9 § 3) que les relevés de compte émis par A______ sont réputés acceptés s'ils ne font l'objet d'aucune objection dans un délai d'un mois à compter de leur réception; selon l'art. 2 de ces Conditions générales, les réclamations adressées à l'encontre des communications de A______ doivent être faites immédiatement ("promptly") à réception, mais au plus tard dans le délai fixé; l'art. 17 des mêmes Conditions générales prévoit l'application du droit suisse aux relations entre A______ et le client et comporte une élection de for en faveur des tribunaux du lieu de situation de l'établissement de A______ concerné;![endif]>![if>

§ une décharge à A______ pour transmission par téléphone, telefax, telégramme ou courriel ("Release at the Bank for transmission per telephone, telefax, telegram or e-mail") selon laquelle A______ est autorisée - mais pas obligée - à exécuter les instructions lui parvenant par l'un de ces moyens de communication; selon l'art. 3 de ce document, les risques en découlant sont à la charge du client, sous réserve d'une grave négligence ("gross negligence") de la part de A______;![endif]>![if>

§ une convention de banque restante ("Mailing instructions for hold mail") par laquelle le client confirme souhaiter que les courriers provenant de A______ soient conservés par celle-ci, reconnaît que cette conservation vaut communication et déclare avoir pris connaissance des dispositions des Conditions générales relatives à la contestation des communications reçues de A______.![endif]>![if>

B______ a par ailleurs reçu les Conditions générales de A______, dans leur teneur de 2010, lesquelles prévoient que les courriers de A______ conservés en banque restante sont réputés avoir été communiqués à la date qu'ils portent (art. 3), que toute contestation doit être formée par écrit immédiatement après réception ("receipt") de l'avis correspondant, mais au plus tard dans le mois suivant sa communication (art. 2 et 10), et que les dommages résultant d'une fraude, d'une mauvaise identification ou en relation avec une erreur de transmission, notamment par courriel, sont à la charge du client, sous réserve d'une grave négligence de la part de A______ (art. 5 et 7). L'art. 22 prévoit une prorogation de for en faveur des tribunaux genevois et l'application du droit suisse aux relations entre les parties.

B______ a enfin indiqué avoir signé le 12 avril 2010 un document (pièce 115 intimé) confirmant la décharge donnée à A______ en relation avec la communication par courriels, que l'appelante n'a toutefois pas retrouvé dans la documentation dont elle disposait.

c. Au 31 décembre 2002, les avoirs de l'intimé déposés auprès de C______ s'élevaient à 105'133 fr. 41. Jusqu'en 2008, ces avoirs ont été placés sous forme de placements fiduciaires ou de parts de fonds collectifs, sans que B______ ne procède à aucun apport ou retrait.

Dans le courant de l'année 2008, l'intimé a procédé à un retrait de 84'711 USD en raison, selon les indications données dans le cadre de la procédure, de la crise financière ayant éclaté à cette période.

A compter du 1er janvier 2009, et sous réserve d'une part de fonds de placement réalisée en 2010, les avoirs de B______ auprès de C______ puis de l'appelante ont été répartis entre deux comptes courants, l'un en francs suisses (n° 1______) et l'autre en dollars (n° 2______). Leur montant, de l'ordre de 15'000 fr., n'a pas connu de variation significative jusqu'en 2012.

d. Au sein de A______, les comptes de B______ étaient gérés par D______. A compter de 2007, sa principale interlocutrice a toutefois été E______, assistante de D______, laquelle parlait couramment anglais. Jusqu'en 2012, les communications entre B______ et A______ sont demeurées relativement rares et ont principalement revêtu la forme de courriels.

Sur demande expresse de B______ (cf p. ex. pièces 38 et 43 intimé), des extraits de compte et avis d'opération lui étaient également communiqués par courriel.

e. Par courriel du 10 janvier 2011, B______ a informé A______ de son intention ("I expect to…") de procéder prochainement à un transfert au crédit de ses comptes, en provenance d'une banque américaine, d'un montant de 250'000 USD. Il sollicitait un conseil sur la meilleure manière d'y procéder ainsi que les coordonnées exactes de ses comptes. Bien que le ton employé soit moins formel que dans une lettre, ce courriel est rédigé en bon anglais en ce sens qu'il ne comporte pas de faute de syntaxe ni d'accord, que les articles ne sont pas omis et que les termes employés sont précis et adéquats.

A______, par l'entremise de E______, a répondu par courriel du lendemain en fournissant les informations souhaitées. Elle a par ailleurs demandé à B______ de lui indiquer de quelle banque provenaient les fonds et quelle était leur origine.

B______ a répondu par courriel du même jour pour indiquer que les fonds provenaient d'un compte d'épargne dont il était titulaire auprès d'une banque du ______ (USA). Il a par ailleurs donné les explications suivantes au transfert envisagé :

"I had intended to make a transfer last year but the dollar weakened against the CHF. Now that the dollar is rising, I am considering making the transfer in the near future. I am seeking to diversify a portion of my assets from dollars and will leave the money in the bank for the long term and expect to be a passive investor. Just looking for stability and safety."

Le transfert envisagé ne s'est finalement pas concrétisé en 2011.

f. Par courriel du 15 décembre 2011, B______ a à nouveau informé A______ d'un prochain transfert possible de fonds en ces termes :

"Now that the dollar has strengthened against the chf, I am prepared to send up to $ 400'000.00 to A______ sometime after New Year's Day. I don't intend to do much trading or exchanging in the future and I am basically looking for a long-term place to hold some savings with a very defensive posture."

Par ce même courriel, il a posé à A______ un certain nombre de questions, principalement relatives aux conséquences de son statut de ressortissant américain.

Dans sa réponse, intervenue par courriel du 27 décembre 2011, A______ a à nouveau demandé des explications sur l'origine des fonds.

B______ a répondu par courriel du 29 décembre 2011, posant quelques questions complémentaires et réitérant son intention de procéder au transfert annoncé au cours du premier trimestre 2012.

A la fin du mois d'avril 2012, il a informé A______, par télécopie, du transfert sur son compte en dollars du montant annoncé de 400'000 USD. Divers documents, parmi lesquels les justificatifs de l'origine des fonds, étaient annexés à cet envoi.

Dans l'ensemble de ces communications, parfois relativement longues, l'intimé s'est exprimé en bon anglais, syntaxiquement correct, en utilisant une variété de termes adéquats et précis.

g. Un montant de 399'980 USD a effectivement été crédité sur le compte en dollars de B______ le 30 avril 2012.

A______ en a accusé réception par courriel du 3 mai 2012, demandant simultanément à B______, "pour nos dossiers", de lui indiquer sa profession, son revenu annuel et l'origine des fonds déposés. L'intimé a répondu par un long courriel du même jour, à nouveau rédigé en bon anglais.

h. Par un courriel relativement bref daté du 7 mai 2012, B______ a donné pour instruction à A______ de clôturer le compte dont sa mère était titulaire auprès de la même banque - et sur lequel il disposait d'une procuration - et d'en transférer le solde sur ses propres comptes. Après avoir requis et obtenu une confirmation de cette instruction par la mère de l'intimé elle-même, A______ a donné suite à cette instruction le 1er juin 2012, créditant le compte en francs suisses de l'intimé d'un montant de 138'503 fr. 20.

A cette date, les montants déposés sur les comptes de B______ auprès de A______ s'élevaient ainsi à 399'965.38 USD et 153'614 fr. 55 (pièces 30 et 31 intimé).

i. A une date indéterminée, vraisemblablement dans le courant du mois de juin 2012, une ou plusieurs personnes inconnues (ci-après : les pirates) sont parvenues, par des moyens eux aussi non déterminés, à prendre le contrôle de la messagerie électronique de B______ (pièces 29, 105, 108, 112 et 113 intimé). Cette prise de contrôle leur a permis d'adresser à A______, à l'insu de B______, des courriels provenant de son adresse électronique B______@hotmail.com ainsi que d'intercepter, de manière à ce que B______ n'en ait pas connaissance, les courriels que lui a adressés A______ à cette même adresse.

Il résulte par ailleurs de la teneur de certains courriels adressés à A______ par les pirates (p. ex. pièce 53 intimé), qui démontre une certaine familiarité de leur part avec la manière dont les parties s'exprimaient dans leurs messages électroniques ("Dear E______…"), qu'ils avaient connaissance à tout le moins d'une partie de la correspondance électronique échangée antérieurement. Dans l'argumentation juridique qu'elle a soutenue en première instance (réponse du 15 octobre 2013 p. 50), A______ en a déduit que B______ conservait sur sa messagerie électronique l'ensemble des courriels échangés avec elle, ce qu'elle lui a imputé à faute. Après avoir paru admettre cette conservation (réponse à l'appel du 23 novembre 2015 p. 14), tout en niant qu'elle puisse être constitutive d'une faute, l'intimé l'a expressément contestée (duplique en appel du 7 janvier 2016 p. 2).

j. Le 14 juin 2012, les pirates ont adressé à A______, à l'adresse de E______, le courriel suivant provenant apparemment de la messagerie électronique de B______ :

"Dear E______,

I do have wire transfer which I will need you to assist me take care of today, can you email me wiring instruction that you will be needing to send out an international wire transfer to Hong Kong.

Best regards,

B______ [adresse]"

E______ a répondu à ce courriel le même jour par le courriel suivant, intercepté par les pirates :

"Dear B______,

We need the name of the beneficiary and adress, the account IBAN number, the SWIFT of the bank and bank name and the signature. […]

Best regards,

E______"

Toujours en date du 14 juin 2012, les pirates ont répondu à E______ par un courriel indiquant que les fonds à virer – soit "120'000" – étaient destinés à une société F______, titulaire d'un compte auprès de H______, le but du transfert étant décrit comme "Purchase of Property". Environ deux heures plus tard, les pirates ont adressé à E______ un nouveau courriel indiquant que le nom du bénéficiaire était F______ et le montant à transférer de 120'000 USD. E______ a répondu le même jour avoir pris note de ces instructions, lesquelles seraient exécutées "as soon as possible", et avoir compris que, malgré la réception de deux courriels, un seul virement de 120'000 USD devait être effectué.

Le 14 juin 2012 encore, les pirates ont adressé à E______ le courriel suivant :

"E______,

I was hoping you do recieved my previous message to you, let me know if the transfer has been completed.

Thank you,

B______"

Le 15 juin 2012, A______ a procédé au transfert requis, ce dont E______ a informé B______ - soit en réalité les pirates - par courriel du même jour. Le compte en dollars de l'intimé a donc été débité des montants de 120'000 USD et de 49.98 USD au titre de frais, le solde ne s'élevant plus qu'à 279'926.13 USD. Un avis de confirmation a été émis le même jour à l'intention de B______ et conservé en banque restante (pièce 61 intimé).

Par courriel du 19 juin 2012, les pirates, se faisant toujours passer pour B______, ont interrogé A______ sur le retard du transfert. Par la même occasion, ils lui ont demandé de lui communiquer le montant de ses avoirs en compte. A______ lui a répondu le lendemain, joignant à son courriel une copie de l'avis d'opération.

k. Le 25 juin 2012, à la suite d'une nouvelle demande de virement portant sur un montant important (témoin E______, procès-verbal du 13 mai 2014 p. 2), A______ a adressé à B______ un courriel lui demandant de lui faire parvenir, par télécopieur, un ordre de transfert signé ainsi qu'une preuve de l'achat d'une propriété et le contrat conclu avec une société G______.

Le même jour, les pirates ont répondu par courriel ce qui suit :

"Dear E______,

Please find the requested details in attachment, am sorry i could not send a fax at the moment have been ill. Please proceed with the transfer i will have a signed note send to you as soon as am feeling much better, kindly email me as soon as the transfer has been completed or if you need anything.

Thanks.

B______"

Etaient annexés à ce courriel un document intitulé "SUMMARY APPRAISAL REPORT" concernant un immeuble sis en Malaisie, établi à l'intention de "B______" par une société malaise, G______, ainsi qu'un formulaire intitulé "SALES - DISCLOSURE FOR PRE-1978 HOUSING SALES / DISCLOSURE OF INFORMATION AND ACKNOWLEDGMENT / LEAD-BASED PAINT AND/OR LEAD-BASED PAINT HAZARDS" à en-tête du "LONG ISLAND BOARD REALTORS" mentionnant, sous la rubrique "Seller's Name", G______.

Par courriel du 26 juin 2012, A______, par l'intermédiaire de E______, a répondu que, pour un montant aussi élevé, une instruction signée était nécessaire. Les pirates ont alors adressé à A______, en annexe à un courriel du même jour (pièce 68 intimé), un ordre de virement (pièce 28 intimé) d'un montant de 210'000 USD en faveur d'un compte dont G______ était titulaire auprès d'une banque malaisienne. La signature figurant sur cet ordre - soit le prénom "B______" calligraphié - n'avait aucune ressemblance avec les spécimens de signature de B______ en possession de A______ (allégué 137 demande, admis par l'appelante; témoin E______, procès-verbal du 13 mai 2014 p. 3).

Par un nouveau courriel du 26 juin 2012, A______ a invité B______ à lui adresser un ordre portant sa signature telle qu'enregistrée par elle. Les pirates ont alors répondu le lendemain 27 juin 2012 ce qui suit :

"I understand how you mean but is so dangerous sending my signature over the internet, i was going to sent it by fax but my fax is bad at the moment. Can i send the order form through post i believe this is saver, email me the go ahead if this is okay. […]"

Le 27 juin 2012 encore, après avoir reçu de A______ l'adresse postale à laquelle l'ordre signé devait être adressé, ils ont formulé par courriel une nouvelle demande de paiement :

"After receiving message from G______ today as there is a time limit on the property payment which is tomorrow, i was wondering if you could assist me in transferring $ 140'000 to G______ today since sending a big amount will require a signature. Email me as soon as possible to enable me post the order form to your adress immediately. […]"

A______ s'étant bornée à confirmer son adresse postale, les pirates lui ont demandé par courriel du 9 juillet 2012 si elle avait reçu l'autorisation signée prétendument envoyée par courrier postal. Après avoir reçu une réponse négative à cette question, ils ont formulé, toujours par courriel, une nouvelle demande de transfert en ces termes :

"Oh my God, i believe you should have gotten it by now i don't understand what seem the problem i will have to confirm from the post as soon as am back in town. I just lost my cousin am presently out of town, i will really need your help right now could you assist me in completing an international wire transfer for the total amount of $ 110'000. […]"

Ces demandes répétées et insistantes ont, pour la première fois, éveillé une certaine méfiance chez E______. Pour le compte de A______, celle-ci a opposé une fin de non-recevoir à la nouvelle demande du 9 juillet 2012 par courriel du même jour, insistant sur la réception d'une instruction signée, et mentionné dans le dossier interne de B______ que seuls les ordres portant sa signature pouvaient être exécutés. Par la suite, la méfiance de E______ s'est trouvée confortée par diverses incohérences entachant les communications avec B______, dont elle se demandait "à quoi [il] jouait". Cette méfiance était dirigée à l'encontre de l'intimé, E______ n'ayant jamais envisagé l'hypothèse d'un piratage par des tiers de la messagerie électronique de ce dernier, ce en raison de l'"historique dans l'échange de mails" et du fait que les instructions de transfert suivaient de près un important apport de fonds (témoin E______, procès-verbal du 13 mai 2014 pages 3 et 4).

l. Par courriel du 12 juillet 2012, B______ (et non les pirates) a annoncé à A______ son intention de faire virer sur son compte en francs suisses le produit d'une police d'assurance vie venant à échéance le 5 août 2012, pour un montant approximatif de 161'000 fr. Par ce même courriel, rédigé en bon anglais, l'intimé a demandé à A______ de lui transmettre l'avis d'opération relatif à la clôture des comptes de sa mère et lui a posé la question suivante :

"Does the bank have any opinion on the imposition of capital controls or what form they might take ? The dollar has risen in the past several months and I eventually will convert the 400K I wired a few months ago to Chf, but of course I'm trying for the best possible rate. […]"

A______ a répondu à ce courriel par courriel du lendemain (pièce 80 intimé), 13 juillet 2012, en communiquant à B______ les extraits de ses comptes au 30 juin 2012 et en lui indiquant ne pas avoir d'opinion sur la question d'éventuels contrôles des capitaux.

Cette réponse de A______ a été interceptée par les pirates. Ces derniers ont alors envoyé à B______, sur sa messagerie électronique, un courriel provenant d'une adresse électronique - ouverte pour l'occasion auprès d'un site américain - très similaire à celle antérieurement utilisée par E______ (E______@A______.co au lieu de E_____@A______.ch). Le contenu de ce courriel (pièce 78 intimé), également daté du 13 juillet 2012, était identique en tous points à la véritable réponse de A______ sous réserve de deux modifications faites par les pirates : d'une part, les extraits de compte au 30 juin 2012 n'étaient pas annexés et, d'autre part, le courriel - en lieu et place de la réponse à une question de l'intimé - indiquait qu'en raison d'une nouvelle politique ces extraits ne pourraient être envoyés qu'à réception d'une lettre d'autorisation signée, laquelle devait être envoyée par télécopieur à un numéro dont l'instruction de la cause a établi qu'il avait été obtenu à cet effet par les pirates auprès d'une société irlandaise offrant des services de télécommunication (pièce 113 intimé p. 1).

B______ a répondu à cette demande émanant apparemment de A______ en lui adressant - selon ses allégations par courrier postal uniquement, et non également par télécopieur au numéro indiqué par les pirates (allégué 166 demande) - une lettre à laquelle auquel étaient annexées les autorisation signées prétendument requises, les documents justifiant de l'origine des fonds qu'il entendait virer sur son compte en francs suisses et une copie de l'échange de courriers électroniques des 12 et 13 juillet 2012 (incorporant la réponse de A______ sous sa forme modifiée par les pirates). Dans cette lettre, reçue par A______ avec ses annexes le 20 juillet 2012, B______ sollicitait une réponse aux questions figurant dans son courriel du 12 juillet 2012, questions auxquelles l'appelante avait répondu par le courriel du 13 juillet 2012 intercepté puis modifié - ces modifications entraînant la disparition des réponses de A______ à certaines questions de B______ - par les pirates.

m. Les pirates se sont à nouveau adressés à A______ par courriels des 23 et 24 juillet 2012, évoquant l'arrivée prochaine des montants provenant de l'assurance vie, annonçant un ordre de transfert vers Singapour et demandant des informations sur les renseignements dont aurait besoin A______ pour l'exécuter. Par courriel du 24 juillet 2012, l'appelante a demandé un ordre signé.

n. Le 31 juillet 2012, utilisant à nouveau un numéro de télécopieur obtenu à cet effet d'une société offrant des services de télécommunication, les pirates ont adressé par télécopieur à A______ un ordre (en réalité une autorisation) de virement de 185'000 USD sur le compte de F______ auprès de H______, indiquant que le motif du transfert était "to balance the property purchased" (pièce 84 intimé). Cet ordre portait la reproduction d'une signature correspondant aux spécimens de la signature de B______ en possession de A______. La procédure n'a pas établi comment les pirates se sont procuré cette signature.

A réception de cet ordre, A______ a effectué le transfert requis. Le compte en dollars de B______ a en conséquence été débité, au 31 juillet 2012, des montants de 185'000 USD et de 27.86 USD (frais bancaires), le solde en compte ne s'élevant plus qu'à 94'904.73 USD. Un avis de confirmation (pièce 87 intimé) a été établi le même jour à l'intention de l'intimé.

o. Le 2 août 2012, le compte en francs suisses de B______ a été crédité d'un montant de 161'165 fr., correspondant au produit de l'assurance vie arrivée à échéance. Par courriel du même jour - intercepté par les pirates - A______ en a informé l'intimé.

p. Le 8 août 2012, les pirates ont adressé à A______ un courriel l'invitant à procéder à un nouveau transfert sur le compte de F______ auprès de H______, cette fois pour un montant de 230'700 fr. Le motif invoqué était un souhait de procéder à un investissement dans une propriété. Le même jour, utilisant toujours un numéro de télécopieur obtenu à cet effet, ils ont envoyé à A______, par télécopieur, une autorisation de transfert conforme à cette instruction portant la reproduction d'une signature correspondant à celle de l'intimé (pièce 89 intimé).

A______ a exécuté cette instruction le jour même. Le compte en francs suisses de B______ a ainsi été débité, au 8 août 2012, des montants de 230'700 fr. et de 27 fr. (frais). Un avis de confirmation, daté du même jour, a été émis à l'intention de l'intimé.

q. Le 15 août 2012, les pirates ont adressé à A______, par courriel, une nouvelle demande de transfert portant sur un montant de 83'000 fr. Le destinataire était un dénommé I______, domicilié à Singapour, et les fonds devaient être virés sur le compte de ce dernier auprès d'une banque à Singapour. Par réponses du même jour, A______ a demandé un ordre de transfert signé, l'indication d'un motif et une pièce justificative de ce dernier. Utilisant toujours un numéro de télécopieur obtenu à cet effet, les pirates ont alors envoyé à A______ une autorisation de virer les fonds portant la reproduction d'une signature correspondant à celle de l'intimé, ainsi qu'une facture apparemment adressée à B______ pour un montant de 83'000 fr., correspondant à un paiement pour une propriété à Singapour, datée du 14 août 2012 et établie sur papier à en-tête d'une entreprise J______.

Le lendemain, 16 août 2012, A______ a exécuté l'ordre de transfert et débité le compte en francs suisses de B______ des montants de 83'000 fr. et de 15 fr. (frais). Un avis de confirmation a été établi le même jour à l'intention de l'intimé.

r. A la suite d'un échange de courriels du 19 août 2012 avec l'adresse électronique E______@A______.co (ouverte et contrôlée par les pirates), B______ a réalisé la méprise intervenue les 12 et 13 juillet 2012. Par deux courriels du 23 août 2012, il en a informé A______ et l'a priée de bloquer ses comptes.

A la même période, B______ a appelé E______, qui l'a informé des débits intervenus sur ses comptes. Il a alors contesté avoir donné les instructions de transfert correspondantes.

Le 27 août 2012, B______ s'est présenté dans les locaux de la succursale lausannoise de A______, où il s'est fait remettre l'ensemble de la correspondance électronique intervenue entre A______ et l'adresse électronique B______@hotmail.com. Il a par ailleurs remis à A______ en mains propres une lettre par laquelle il contestait avoir ordonné les virements intervenus au débit de ses comptes et en avoir eu connaissance.

Le même jour, il a déposé plainte pénale à Lausanne. Il en a fait de même en septembre 2012 à Hong Kong.

Par courrier de son conseil du 27 septembre 2012, il a enjoint à A______ de lui verser les montants de 305'077.84 USD et de 313'742 fr. dans un délai de dix jours, ce qu'elle n'a pas fait.

s. Par demande déposée le 4 février 2013 en conciliation, déclarée non conciliée le 10 avril 2013 et introduite le 17 juin 2013, B______ a conclu à la condamnation de A______, avec suite de frais et dépens, à lui verser les montants de 120'049.98 USD avec intérêts au taux de 5% l'an à compter du 15 juin 2012, 185'027.86 USD avec intérêts au taux de 5% l'an à compter du 31 juillet 2012, 230'727 fr. avec intérêts au taux de 5% l'an à compter du 8 août 2012 et 83'015 fr. avec intérêts au taux de 5% l'an à compter du 16 août 2012.

A______ a conclu au déboutement de l'intimé de toutes ses prétentions, avec suite de frais et dépens.

t. Parallèlement à la présente procédure, B______, invoquant le caractère illicite des transferts intervenus sur le compte de F______ auprès de H______, a ouvert action en restitution de ces montants avec frais et intérêts devant les juridictions de Hong Kong contre cette société et son administratrice. Ces dernières, condamnées dans un premier temps par deux jugements prononcés par défaut, ont relevé les défauts. Une transaction - par laquelle B______ a renoncé à une partie des indemnités de procédure qui lui avaient été accordées aux termes des divers jugements rendus par défaut - a finalement été passée, en exécution de laquelle F______ et son administratrice ont payé à B______, le 25 juillet 2014, les montants de 304'995.19 USD (correspondant à l'addition des montants de 120'000 USD et de 185'000 USD transférés les 15 juin et 31 juillet 2012, sous déduction de 4.81 USD de frais bancaires), 230'694 fr. 52 (correspondant au montant de 230'700 fr. transféré le 8 août 2012, sous déduction de 5 fr. 48 de frais bancaires) et 11'611.80 HKD (au titre de participation aux frais d'avocat et de procédure).

Après imputation de cette participation, les frais d'avocat et de justice encourus par B______ en relation avec les procédures engagées à Hong Kong se sont élevés à 39'509.59 USD.

u. Au vu de ces développements, B______ a, par acte du 31 juillet 2014, modifié ses conclusions dans le cadre de la présente procédure, concluant désormais à la condamnation de A______ à lui payer, avec suite de frais et dépens :

§ en relation avec le transfert de 120'000 USD intervenu le 15 juin 2012 : 49.98 USD avec intérêts au taux de 5% l'an à compter du 15 juin 2012 au titre de remboursement des frais bancaires prélevés à tort, et 12'164,38 USD au titre des intérêts courus sur le capital au taux de 5% l'an entre le 15 juin 2012 et le 25 juillet 2014;![endif]>![if>

§ en relation avec le transfert de 185'000 USD intervenu le 31 juillet 2012 : 27.86 USD avec intérêts au taux de 5% l'an à compter du 31 juillet 2012 au titre de remboursement des frais bancaires prélevés à tort, et 18'347.95 USD au titre des intérêts courus sur le capital au taux de 5% l'an entre le 31 juillet 2012 et le 25 juillet 2014;![endif]>![if>

§ en relation avec le transfert de 230'700 fr. intervenu le 8 août 2012 : 27 fr. avec intérêts au taux de 5% l'an à compter du 8 août 2012 au titre de remboursement des frais bancaires prélevés à tort, et 22'659 fr. 17 au titre des intérêts courus sur le capital au taux de 5% l'an entre le 8 août 2012 et le 25 juillet 2014;![endif]>![if>

§ en relation avec le transfert intervenu le 16 août 2012 : 83'015 fr. avec intérêts au taux de 5% l'an à compter du 16 août 2012;![endif]>![if>

§ en relation avec les procédures à Hong Kong : 39'909.59 USD avec intérêts au taux de 5% l'an à compter du 31 juillet 2014, au titre de remboursement des frais d'avocat et de justice encourus.![endif]>![if>

A______ a pour sa part persisté dans ses conclusions en déboutement de l'intimé de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens.

v. La cause a été gardée à juger en première instance le 21 mai 2015.

Dans le jugement attaqué, le premier juge a pour l'essentiel retenu qu'en donnant suite, malgré des indices sérieux d'abus, aux ordres de virement reçus, A______ avait commis une faute grave lui interdisant de se prévaloir des clauses de transfert des risques figurant dans la documentation contractuelle. Il lui appartenait par ailleurs de réparer le dommage qu'elle avait causé de manière fautive à l'intimé, en lui remboursant les frais qu'il avait exposés dans les procédures ouvertes à Hong Kong.

w. L'argumentation développée par les parties sera pour le surplus examinée ci-dessous en tant que de besoin.

EN DROIT

  1. 1.1 L'appel est dirigé contre une décision finale de première instance dans le cadre d'un litige portant sur une valeur litigieuse de plus de 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Il a été introduit dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée et il respecte la forme prescrite (art. 311 al. 1 CPC).![endif]>![if> L'appel est ainsi en principe recevable, sous réserve de l'examen de la compétence à raison du lieu des juridictions suisses (cf. chiffre 2.1 ci-dessous). Il en va de même de la réponse de l'intimée (art. 312 CPC) ainsi que des réplique et duplique des parties déposées dans le délai légal, respectivement ceux impartis à cet effet. 1.2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Les faits notoires n'ont pas à être allégués ni à être prouvés (art. 151 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_522/2014 du 16 décembre 2015 consid. 3.3). Les faits notoires sont ceux dont l'existence est certaine au point d'emporter la conviction du juge, qu'il s'agisse de faits connus de manière générale du public ou seulement du juge. Pour être notoire, un renseignement ne doit pas être constamment présent à l'esprit; il suffit qu'il puisse être contrôlé par des publications accessibles à chacun, à l'instar par exemple des indications figurant au Registre du commerce, accessibles par internet (arrêt du Tribunal fédéral 4A_509/2014 du 4 février 2015 consid. 2.1). Les innombrables renseignements figurant sur internet ne peuvent être considérés comme notoires (ATF 138 I 1 consid. 2.4). 1.2.2 En l'occurrence, l'intimé a produit pour la première fois en appel, à l'appui de ses écritures en réponse, copie d'un article publié dans l'édition de la Tribune de Genève du 9 janvier 2015 faisant état d'une attaque informatique perpétrée le même jour à l'encontre de l'appelante, qui aurait permis aux pirates d'obtenir un grand nombre de courriers électroniques provenant des clients de cette dernière. Il est constant que ce fait aurait pu être allégué et cette pièce produite devant le premier juge, dès lors que ce dernier n'a gardé la cause à juger que le 21 mai 2015. L'intimé n'a pour le surplus pas expliqué pourquoi il n'aurait pu le faire en faisant preuve de la diligence requise. La pièce nouvelle est ainsi irrecevable. Le fait que l'appelante aurait fait l'objet en janvier 2015 d'une attaque informatique et que cette attaque aurait à tout le moins partiellement atteint son but n'est pour le surplus pas notoire, dans le sens où il serait connu de manière générale du public ou de la Cour de céans. Que cette information ait fait l'objet d'articles de presse pouvant le cas échéant aujourd'hui encore être consultés par chacun sur internet n'y change rien : la notoriété ne résulte en effet pas uniquement de la possibilité pour chacun de prendre connaissance d'une information - exacte ou erronée - sur internet mais de la connaissance générale par le public ou le juge que cette information (p. ex. le contenu du Registre du commerce ou le taux de conversion des monnaies) existe et qu'elle peut être contrôlée avec certitude par une publication accessible à tous. Au demeurant, le fait que l'intimé entendait prouver par la pièce nouvellement produite est dénué de pertinence. 1.3 L'appel peut être formé pour violation du droit et/ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). Le juge d'appel dispose d'un pouvoir d'examen complet et revoit librement les questions de fait comme les questions de droit. En particulier, il contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2.3).
  2. Dès lors que l'intimé est ressortissant américain et domicilié aux Etats-Unis, la cause présente un élément d'extranéité. Il convient donc de vérifier que les juridictions genevoises sont compétentes à raison du lieu pour connaître du litige et de déterminer le droit applicable. 2.1 En l'absence de convention internationale conclue avec les Etats-Unis (art. 1 al. 2 LDIP) cette question est réglée par les dispositions de la LDIP. L'art. 5 al. 1 LDIP prévoit à cet égard qu'en matière patrimoniale les parties peuvent convenir du tribunal appelé à trancher un différend né ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, cette élection de for étant réputée, sauf stipulation contraire, exclusive. En l'occurrence, l'art. 22 des Conditions générales de l'appelante, dont l'intimé n'a pas contesté l'applicabilité, prévoient une telle élection de for en faveur des tribunaux genevois. Les juridictions genevoises sont donc compétentes pour connaître de la cause, ce qu'aucune des parties ne conteste. 2.2 Selon l'art. 116 al. 1 LDIP, le contrat est régi par le droit choisi par les parties. En vertu de l'élection de droit figurant à l'art. 22 des conditions générales de l'appelante, le droit suisse est dès lors applicable aux relations contractuelles entre les parties, ce qu'à nouveau aucune d'elles ne conteste.
  3. L'appelante conteste dans un premier avoir commis une faute, à plus forte raison une faute grave, dans l'exécution des ordres de transfert frauduleux. Elle reproche au premier juge d'avoir procédé à un examen global et sommaire des circonstances ayant entouré les quatre transferts litigieux, omettant de prendre en considération les importantes arrivées de fonds sur les comptes de l'intimé les ayant immédiatement précédés ainsi que l'absence de connaissance par A______ du fait que la messagerie de ce dernier avait été piratée. 3.1 Le client qui assigne une banque en justice en vue d'obtenir la restitution des avoirs qu'il y a déposés exerce une action en exécution du contrat (ATF 132 III 449 consid. 2) et non en paiement de dommages-intérêts (art. 97 al. 1 CO; ATF 112 II 450 consid. 3a). De manière générale, l'établissement bancaire est redevable à son client - dans la mesure des modalités convenues - de tout ou partie de l'avoir disponible confié (ATF 132 III 449 précité). Lorsqu'elle opère un virement depuis le compte de son client, A______ transfère son propre argent (le premier disposant uniquement d'une créance à l'égard de la seconde à concurrence des sommes déposées); si elle agit en exécution d'un ordre de son client, elle acquiert une créance en remboursement du montant débité à l'égard de ce dernier, au titre de frais relatifs à l'exécution régulière du mandat (art. 402 CO); tel n'est, en revanche, pas le cas, si l'instruction à laquelle elle donne suite émane d'un tiers non autorisé. Dans cette hypothèse, l'organisme bancaire supporte le risque du paiement indu et est alors tenu de payer - indépendamment de la commission d'une faute - une seconde fois à son client la somme concernée en exécution du contrat (arrêts du Tribunal fédéral 4A_398/2009 du 23 février 2010 consid. 5.1.1 et 4A_54/2009 du 20 avril 2009 consid. 1; ATF 132 III 449 précité). Les conditions générales édictées par les banques comprennent toutefois généralement une clause selon laquelle le préjudice qu'elles subissent du chef de défauts de légitimation ou de falsifications non décelés est reporté sur le client (arrêts du Tribunal fédéral 4A_398/2009 précité consid. 5.1.2 et 4A_54/2009 précité; ATF 132 III 449 précité également). L'opposabilité d'une clause de ce type à A______ en relation avec les ordres de virement qu'elle a opérés dépend du degré de la faute qui lui est - éventuellement - imputable dans le cadre de l'exécution des opérations dommageables. Elle est ainsi exclue en cas de dol ou de négligence grave commise par A______ (art. 100 al. 1 CO applicable par analogie), envisageable dans l'hypothèse d'une faute légère (art. 101 al. 2 CO applicable par analogie) imputable aux organes de l'établissement - aspect sur lequel le juge doit se prononcer en faisant usage de son pouvoir d'appréciation (art. 4 CC) - et admissible (art. 101 al. 3 CO applicable par analogie également) en cas de négligence légère commise par un employé (arrêts du Tribunal fédéral 4A_398/2009 et 4A_54/2009 précités; ATF 132 III 449 précité également). Constitue une faute grave, la violation de règles élémentaires de prudence dont le respect se serait imposé à toute personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances (arrêt du Tribunal fédéral 4A_398/2009 précité consid. 6.1; ATF 128 III 76 consid. 1b; 119 II 443 consid. 2a). Commet, en revanche, une négligence légère la personne qui n'adopte pas le comportement auquel on pourrait s'attendre - inadvertance, manque de diligence peu important, etc. (Thevenoz, Commentaire romand, CO I, 2e éd., 2012, n° 15 ad art. 100 CO) -, sans toutefois que sa faute - non excusable - puisse être qualifiée de grave (arrêt du Tribunal fédéral 4A_398/2009 précité). Le juge apprécie (art. 4 CC) les agissements de l'auteur négligent en se référant à la diligence que l'autre partie était en droit d'attendre, en vertu, notamment, des clauses du contrat et des usages professionnels (arrêt du Tribunal fédéral 4A_438/2007 du 29 janvier 2008 consid. 5.3; Thevenoz, ibidem). En général, A______ n'est tenue de vérifier l'authenticité des ordres qui lui sont adressés que selon les modalités convenues entre les parties ou, le cas échéant, spécifiées par la loi (arrêts du Tribunal fédéral 4A_389/2009 et 4A_438/2007 précités; ATF 132 III 449 précité également). Elle n'a pas à prendre de mesures extraordinaires, incompatibles avec une liquidation rapide des opérations. Bien qu'elle doive compter avec l'existence de faux, elle n'a pas à les présumer systématiquement (arrêt du Tribunal fédéral 4A_438/2007 précité). Elle procédera cependant à des vérifications supplémentaires s'il existe des indices sérieux de falsification ou que l'ordre ne porte pas sur une opération, soit prévue par le contrat, soit habituellement demandée, ou encore lorsque des circonstances particulières suscitent le doute (arrêts du Tribunal fédéral 4A_389/2009 précité consid. 6.1 et 4A_438/2007 précité; ATF 132 III 449 consid. 2). 3.2 En l'espèce, il est constant, que les parties étaient convenues, d'une part, de la possibilité pour l'intimé de transmettre des instructions relatives à ses avoirs par télécopie, téléphone, télex ou courriel et, d'autre part, d'un report sur l'intimé du préjudice le cas échéant subi par l'appelante du fait de l'exécution d'un ordre ainsi transmis provenant d'une personne non légitimée ou frauduleux, ce sous réserve - conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus - de la commission d'une faute grave par l'appelante. Un tel report est en particulier prévu par l'art. 4 des Conditions générales de l'appelante, dans leur version de 2010, dont l'intimé n'a pas contesté l'applicabilité. Plus spécifiquement, l'intimé a signé à deux reprises, une fois en 2005 (pièce 14 intimé) et une fois en 2010 (pièce 115 intimé), une décharge à l'appelante par laquelle il autorisait expressément cette dernière à donner suite aux ordres transmis par - notamment - courriel et la libérait de toute prétention en relation avec l'exécution de ces instructions. Il est par ailleurs établi - et l'appelante ne le conteste plus - que les ordres de virement exécutés par cette dernière les 15 juin, 31 juillet, 8 août et 16 août 2012 ne provenaient ni de l'intimé ni d'une autre personne légitimée, mais de tiers inconnus agissant dans un but frauduleux. Il s'agit donc de déterminer si l'appelante a commis dans le cadre de l'exécution de ces ordres une faute grave, auquel cas la clause de report sur l'intimé du préjudice qu'elle subit du fait de cette exécution ne serait pas opposable à ce dernier. Comme le soutient l'appelante, cette question doit être examinée pour chacun des transferts litigieux, en tenant compte de l'ensemble des éléments d'information dont elle disposait à ce moment. 3.2.1 Le premier virement a été requis le 14 juin 2012 et exécuté le lendemain par l'appelante. A ces dates, les informations en possession de l'appelante, et en particulier de l'auxiliaire de cette dernière chargée de suivre les comptes de l'intimé, étaient les suivantes : Sur demande de l'appelante, le client avait indiqué exercer la profession de "paralegal" dans une grande étude d'avocats américaine et réaliser un revenu de l'ordre de 90'000 USD par an. La relation bancaire, engagée avec C______ et poursuivie avec l'appelante, existait depuis plus de vingt ans. Au cours des dix dernières années, le client n'avait procédé qu'à un seul retrait de fonds, pour un montant certes important, en 2008. Depuis lors et jusqu'en 2012, les avoirs déposés sur ses comptes étaient demeurés relativement peu importants. Le client avait signé une décharge couvrant les communications par courriel et c'est principalement par ce moyen que les contacts - relativement peu fréquents - avec ce dernier avaient lieu. Le langage employé dans ces courriels était conforme à ce que l'on pouvait attendre d'une personne exerçant une profession juridique, en ce sens qu'il était syntaxiquement correct, qu'il ne comportait pas de faute d'orthographe et que les termes employés étaient précis et adéquats. Au début de l'année 2011, puis à nouveau à la fin de la même année, l'intimé a annoncé son intention de créditer son compte en dollars d'un montant important, représentant une partie de sa fortune. Spontanément, et en bon anglais, il a expliqué ce transfert par une volonté de diversifier ses avoirs en procédant à un placement à long terme, dans une recherche de stabilité et de sécurité. A la fin du mois d'avril 2012, les fonds annoncés ont effectivement été virés sur le compte en dollars de l'intimé. Dans le courant du mois de mai, les comptes dont la mère de l'intimé était titulaire ont par ailleurs été clôturés et leur solde positif viré sur le compte en francs suisses de ce dernier. Le premier semestre 2012 a ainsi vu une augmentation très importante des avoirs déposés par l'intimé auprès de l'appelante, expliquée par ce dernier par une volonté de diversification et un souci de stabilité et de sécurité sur le long terme. Le 14 juin, l'appelante a reçu, apparemment de l'intimé, plusieurs courriels - émanant en réalité des pirates - lui donnant pour instruction de transférer un montant de 120'000 USD en faveur d'une société F______ sur le compte bancaire de celle-ci auprès de H______. Ces instructions étaient, à plusieurs points de vue, insolites. En premier lieu, le langage utilisé, soit un anglais présentant des erreurs de syntaxe, des fautes d'orthographe ("I was hoping you do recieved…") et un vocabulaire approximatif, se distingue nettement de celui pouvant être généralement attendu d'un juriste s'exprimant dans sa langue maternelle et, plus particulièrement, de celui utilisé par l'intimé dans ses précédents courriels, par exemple ceux des 29 décembre 2011 et 3 mai 2012. En deuxième lieu, il ne s'agissait, sur les dix dernières années, que du second ordre de virement émanant de l'intimé, et du premier en faveur d'un tiers, qui plus est à destination d'un pays autre que la Suisse ou les Etats-Unis. En troisième lieu, l'ordre de virement portait sur une partie non négligeable (plus d'un quart) des fonds versés par l'intimé un mois et demi auparavant sur son propre compte avec l'intention explicite de les y conserver à long terme dans une optique essentiellement conservatrice ("I am basically looking for a long-term place to hold some savings with a very defensive posture."). En quatrième lieu, les instructions, formulées en faveur d'une personne tierce, ne comportaient aucune explication sur le but du virement, si ce n'est qu'il visait à l'acquisition d'un bien immobilier, ni sur la raison pour laquelle l'intimé avait modifié ses premières intentions. Or l'intimé avait toujours jusqu'alors pris soin d'informer l'appelante de ses motivations, expliquant par exemple avoir retardé son apport de fonds afin d'obtenir un taux de change plus favorable ou avoir l'intention de diversifier les monnaies dans lesquelles il conservait sa fortune. En cinquième et dernier lieu, les instructions faisaient état d'une certaine urgence temporelle, le transfert devant être exécuté le jour même. Cette impression d'urgence a été renforcée par l'envoi de plusieurs courriels à intervalles rapprochés, sans que le motif exact n'en soit jamais explicité. Une telle manière de procéder était inhabituelle pour l'intimé, dont il n'est pas établi qu'il aurait jamais placé l'appelante sous la pression du temps. Ces divers éléments ne permettaient certes pas à l'appelante de reconnaître avec un quelconque degré de certitude que les instructions reçues le 14 mai 2012 de l'adresse électronique B______@hotmail.com ne provenaient en réalité pas de ce dernier. Il n'était en particulier pas exclu qu'il eût changé d'avis et décidé de saisir une opportunité d'investissement immobilier séduisante et soudaine en Asie. Les discrépances avec le comportement normal de l'intimé, tel que l'appelante en avait connaissance par les rapports entretenus jusqu'alors, devaient cependant éveiller chez cette dernière des doutes sur la légitimation du donneur d'ordre et ces doutes devaient la conduire à procéder, avant d'exécuter les instructions reçues, à des vérifications supplémentaires (par exemple en invitant l'intimé à prendre contact par téléphone). En omettant de procéder à de telles vérifications en présence d'une accumulation de circonstances particulières devant être qualifiées d'insolites, l'appelante - soit en l'espèce sa collaboratrice chargée de gérer la relation avec l'intimé - a fait preuve d'un défaut de diligence, soit d'une faute. Conformément à la jurisprudence citée ci-dessus, la gravité de cette faute doit être appréciée au regard de la diligence que l'intimé était en droit d'attendre de la part de l'appelante en vertu, notamment, des clauses du contrat et des usages professionnels. De manière générale, une banque est tenue de veiller aux intérêts de ses clients. Ceux-ci sont en particulier en droit d'attendre de leur banque qu'elle prenne les précautions élémentaires pouvant raisonnablement être exigées de sa part afin d'assurer la sauvegarde des fonds qui lui sont confiés. Il est en l'espèce établi que, à la demande de l'appelante, l'intimé lui a exposé sa situation professionnelle et patrimoniale. Il a également, toujours à la demande de l'appelante, justifié de l'origine des fonds déposés auprès de cette dernière, expliquant à cette occasion que ceux-ci correspondaient à une partie de son patrimoine total. De manière spontanée, il a ensuite indiqué à A______ quels étaient ses motifs pour déposer ces fonds en Suisse, à savoir qu'il recherchait, sur le long terme, la sécurité et la stabilité. Il était en droit d'attendre de l'appelante que ces informations, au même titre que l'utilisation qui avait été faite jusqu'alors de ses comptes, soient intégrées à son dossier et gardées à l'esprit par son interlocuteur au sein de l'appelante. Il en résulte que l'appelante, et en particulier son auxiliaire chargée de la gestion des comptes de l'intimé, devait être en mesure d'identifier des instructions qui, parce qu'elles étaient rédigées d'une manière différente des communications habituelles du client et qu'elles présentaient des éléments inhabituels aussi bien au regard de la manière dont les comptes avaient été utilisés par le passé qu'à celui des intentions exprimées peu de temps auparavant par le client, revêtaient un caractère insolite et, par voie de conséquence, potentiellement suspect. A l'aune aussi bien des usages en matière bancaire que des attentes concrètes que l'intimé pouvait nourrir, le fait que l'auxiliaire de l'appelante n'ait pas relevé ces discrépances et n'ait donc pas conçu de doutes sur la légitimité des instructions, respectivement qu'elle ait conçu des doutes mais les ait fait taire, est constitutif d'une grave négligence. Se référant aux déclarations faites en qualité de témoin par ladite auxiliaire, l'appelante soutient que celle-ci n'aurait jamais douté de l'authenticité des instructions données par les pirates et n'avait pas à le faire : les instructions litigieuses avaient en effet été données par courriels émanant de la messagerie électronique de l'intimé, comportant le nom et l'adresse de ce dernier et incluant la chaîne de courriels les ayant précédés. Ces instructions suivaient par ailleurs de près un apport de 400'000 USD. Le fait que l'auxiliaire de l'appelante n'ait, selon ses déclarations, jamais douté de l'authenticité des instructions reçues, n'est pas déterminant en soi : une négligence grave doit en effet être admise aussi bien si cette personne n'a pas conçu de soupçons alors que les circonstances devaient éveiller des doutes - ce qui est le cas en l'espèce - que si, ayant conçu de tels soupçons, elle les a fait taire. Les autres arguments invoqués par l'appelante sont également dénués de portée. Ainsi, le fait que les courriels contenant les instructions frauduleuses aient mentionné l'adresse électronique de l'intimé, son nom et son adresse et que la chaîne de courriels antérieurs y ait été annexée ne permettait nullement d'écarter, ou même de rendre moins probable, l'hypothèse d'un abus. L'auxiliaire de l'appelante ne pouvait à cet égard ignorer qu'une messagerie électronique peut être piratée par des tiers, ou qu'un proche du titulaire peut y accéder à son insu et sans sa permission, ce qui implique que le ou les utilisateur(s) non autorisés ont la possibilité d'envoyer des messages contenant, au même titre que ceux envoyés par le véritable ayant-droit, son adresse électronique, son nom, son adresse, et la chaîne de messages précédemment échangés. La présence dans les courriels contenant les instructions frauduleuses des messages antérieurement échangés était en l'espèce au contraire de nature à faciliter la constatation d'anomalies, dans la mesure où il suffisait de relire cette correspondance électronique pour constater d'une part la différence entre le style de l'intimé et celui des pirates et, d'autre part, la contradiction entre les intentions exprimées par ce dernier (placement à long terme dans un souci de stabilité et de sécurité) et les instructions de transfert données sans explication. L'apport récent sur les comptes de l'intimé d'un montant de 400'000 USD ne pouvait de même être compris comme un élément levant d'éventuels soupçons dès lors que celui-ci avait précisément indiqué à l'appelante qu'il souhaitait placer ces fonds à long terme, ce qui a priori excluait un retrait aussi rapide. Une faute grave de l'appelante, respectivement de son auxiliaire, devant ainsi être admise en relation avec le virement de 120'000 USD intervenu le 15 juin 2012 en exécution d'instructions frauduleuses reçues la veille, le préjudice subi par l'appelante ne peut être reporté sur l'intimé. 3.2.2 Entre le 15 juin 2012, date de l'exécution du premier ordre frauduleux, et le 31 juillet 2012, date de l'exécution du deuxième, l'appelante a reçu, essentiellement de la part des pirates mais également de celle de l'intimé, de nombreuses communications. C'est ainsi en particulier que : § en réponse à sa demande de justificatif de l'achat par l'intimé d'un bien immobilier, l'appelante a reçu le 25 juin 2012 un "rapport d'évaluation sommaire" concernant un immeuble en Malaisie ainsi qu'une déclaration relative aux risques liés à la peinture au plomb; outre le fait qu'ils ne justifiaient pas de l'achat d'un bien immobilier, et ne répondaient donc pas à la requête de l'appelante, ces documents comportaient plusieurs anomalies : le nom de l'intimé y est mal orthographié, la société G______ apparaît comme experte dans le premier et comme vendeuse dans le second, et le second paraît dénué de pertinence en relation avec la vente d'un immeuble sis en Malaisie; nonobstant ces incohérences, l'appelante n'a pas demandé d'explications ou de justificatifs complémentaires;![endif]>![if> § à la suite de sa requête de recevoir un ordre de virement signé, l'appelante a reçu le 26 juin 2012 un document supposé porter la signature de l'intimé; en réalité, le paraphe apposé sur cet ordre - soit le prénom "B______" calligraphié - n'avait aucun rapport avec le spécimen de signature en possession de A______; il ne correspondait en outre en rien au type de signature couramment utilisé en Occident, auquel on pourrait s'attendre de la part d'un citoyen américain exerçant une profession juridique; malgré cette anomalie, apparemment inexplicable autrement que par l'intervention d'un tiers, l'appelante n'a entrepris aucune démarche de vérification, se bornant à inviter l'intimé à lui adresser un nouvel ordre muni d'une signature correspondant au spécimen en sa possession; les demandes répétées et insistantes de virements reçues par l'appelante à la suite de ce refus (cf. lettre C.k ci-dessus) ont certes éveillé la méfiance de la gestionnaire du compte de l'intimé, mais n'ont pas eu pour effet de lui faire procéder à des investigations complémentaires;![endif]>![if> § par courriel du 12 juillet 2012, l'intimé a posé un certain nombre de questions à l'appelante, mentionnant au passage son intention de procéder à un moment donné à la conversion en francs suisses du montant de 400'000 USD viré sur son compte le 30 avril 2012 ("[…]and I eventually will convert the 400K I wired a few months ago to Chf[…]"); or, à cette date, l'avoir disponible en dollars ne s'élevait plus qu'à 279'926,13 USD en raison du virement de 120'000 USD intervenu le 15 juin 2012; cette incohérence n'a pas été relevée par l'appelante;![endif]>![if> § le 20 juillet 2012, l'appelante a reçu par poste un pli envoyé par l'intimé contenant divers documents mentionnés dans un courriel que celui-ci avait reçu de l'adresse E______@A______.co (ouverte par les pirates) et qu'il croyait authentique; ce pli contenait notamment des documents qui n'avaient pas été requis par l'appelante ainsi qu'une copie du courriel reçu par l'intimé, correspondant à celui envoyé par la gestionnaire du compte de l'adresse électronique E______@A______.ch après interception et modification par les pirates (cf lettre C.l ci-dessus); dans le courrier accompagnant ces documents, l'intimé demandait une nouvelle fois des renseignements que la gestionnaire de son compte avait déjà fournis dans la partie modifiée du courriel intercepté; ces incohérences (envoi de documents non sollicités et demande de renseignements déjà fournis) n'ont pas été relevés par l'appelante, et celle-ci n'a pas non plus remarqué que le courriel reçu par l'intimé ne correspondait pas sur tous les points à celui qu'elle lui avait adressé;![endif]>![if> Ajoutés à la différence dans l'expression écrite toujours présente entre les courriels émanant des pirates et les écrits de l'intimé, ces nouveaux éléments insolites auraient dû renforcer les soupçons qu'aurait déjà dû nourrir l'appelante sur la légitimité des instructions reçues. C'est le cas en particulier de la différence entre la signature apposée sur l'ordre de virement reçu le 26 juin 2012 par télécopieur et les spécimens de signature authentique en possession de A______. Non seulement en effet cette signature n'avait-elle aucun point commun avec celles conservées par l'appelante mais encore ne correspondait-elle nullement au type de signature en usage dans le monde occidental, à plus forte raison à une signature pouvant être utilisée par une personne travaillant comme avocat assistant dans une grande Etude américaine. A elle seule, cette divergence manifeste et inexplicable imposait à l'appelante de procéder à des vérifications complémentaires, qui lui auraient permis d'éviter de donner suite aux ordres de virement émanant de tiers non autorisés. En omettant de procéder à ces vérifications, A______, respectivement ses auxiliaires, ont commis une grave négligence : en aucun cas ne pouvaient-ils se borner à refuser d'exécuter l'ordre reçu le 26 juin 2012 puis, sans s'être livrés à un examen approfondi du dossier qui leur aurait permis de constater les multiples indices de fraude décrits ci-dessus, donner suite aux ordres de virement ultérieurs reçus les 31 juillet, 8 et 15 août 2012. Pour ces trois virements également, le préjudice subi par l'appelante ne peut ainsi être reporté sur l'intimé en application des clauses de transfert de risque figurant dans les documents contractuels.
  4. Dans un deuxième moyen, émis exclusivement en relation avec le virement exécuté à tort le 15 juin 2012, l'appelante soutient que celui-ci aurait été tacitement ratifié par l'intimé. Alors même qu'en vertu de la convention de banque restante ce dernier était réputé avoir reçu l'avis relatif à l'opération le jour même de son émission et de sa conservation en banque restante - soit le 15 juin 2012 - et que, conformément à ses instructions, une copie de cet avis lui avait été adressée par courriel le 20 juin 2012, il n'avait formulé aucune réclamation dans le délai de 30 jours prévu à cet effet par l'art. 2 des Conditions générales de A______, dans leur version de 2010. 4.1 Les conditions générales édictées par les banques comprennent usuellement une disposition (d'une teneur similaire à l'art. 2 des Conditions générales de A______ dans leur version de 2010) selon laquelle toute réclamation relative à une opération doit être formulée par le client au plus tard dans un certain délai - généralement un mois - après la réception de l'avis d'opération correspondant, faute de quoi l'opération est réputée acceptée. La validité d'une telle disposition contractuelle est admise par la jurisprudence, avec pour conséquence que le client qui ne formule pas d'objection dans le délai fixé contre une opération que A______ a effectuée sans instructions est réputé la ratifier (arrêts du Tribunal fédéral 4A_42/2015 du 9 novembre 2015 consid. 5.2; 4A_262/2008 du 23 septembre 2008 consid. 2.3). Toujours selon la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 4A_262/2008 du 23 septembre 2008 consid. 2.3 et références citées), lorsque, par une convention de banque restante, A______ accepte de conserver par devers elle les avis qu'elle devrait adresser à ses clients, ses communications sont opposables à ceux-ci comme s'ils les avaient effectivement reçues. De même, il faut admettre que le client qui adopte ce mode de communication est censé avoir pris connaissance immédiatement des avis qui lui sont adressés de cette façon. L'option banque restante n'est en effet pas utilisée dans l'intérêt de A______ mais dans celui du client. En pareil cas, A______, qui a l'obligation de rendre compte à ses clients des opérations qu'elle accomplit pour ceux-ci, a un intérêt légitime à ce que le destinataire du courrier communiqué en banque restante soit traité de la même manière que celui que le client qui a réellement reçu son courrier en ce qui concerne l'obligation, découlant des règles de la bonne foi, de réagir en cas de refus ou de désaccord sur une opération ayant fait l'objet de la communication. Le client qui choisit l'option banque restante prend donc un risque dont il doit supporter les conséquences lorsqu'il se réalise. Cependant, en raison des circonstances choquantes que pourrait avoir dans certaines circonstances l'application stricte de la fiction de la réception du courrier, le juge conserve la faculté d'apprécier le cas en équité. Ainsi, une situation manifestement contraire à l'équité peut être sanctionnée au titre de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC). Tel est le cas lorsque A______ profite de la fiction de la réception du courrier pour agir sciemment au détriment du client, ou lorsqu'après avoir géré un compte pendant plusieurs années conformément aux instructions orales du client, A______ s'en écarte intentionnellement alors que rien ne le laissait prévoir, ou encore lorsque A______ sait que le client n'approuve pas les actes communiqués en banque restante (arrêts du Tribunal fédéral 4A_42/2015 du 9 novembre 2015 consid. 5.2; 4A_262/2008 du 23 septembre 2008 consid. 2.3 et références citées). 4.2.1 Pour fixer le point de départ du délai d'un mois pour contester l'exécution du premier virement, intervenue le 15 juin 2012, l'appelante se réfère en premier lieu à la communication de l'avis d'opération y relatif à l'intimé par courriel du 20 juin 2012. Or il est établi que ce courriel et son annexe, interceptés par les pirates, ne sont jamais parvenus à ce dernier. Certes, l'intimé avait lui-même demandé à l'appelante de lui communiquer ses relevés de compte par courriel, de telle sorte que, en application notamment de l'art. 7 des Conditions générales de A______ dans leur version de 2010, il lui appartenait en principe de supporter les conséquences de l'interception ou de la perte d'un message électronique. Cette disposition réserve cependant l'hypothèse d'une négligence grave de la part de A______. Or, il a été établi ci-dessus (ch. 3.2.1) que c'est précisément par l'effet d'une grave négligence de sa part que l'appelante n'a pas réalisé le caractère insolite des instructions de virement reçues le 14 juin 2012, ce qui aurait dû l'amener à procéder à des vérifications supplémentaires, par exemple en prenant contact directement avec l'intimé. Dès lors que ces instructions suspectes lui étaient parvenues par des courriels provenant apparemment de la messagerie électronique de son client, l'appelante aurait de même dû réaliser que ce mode de communication était susceptible d'être compromis, et qu'elle ne pouvait donc plus partir de l'idée que les avis bancaires annexés à des courriels adressés à l'intimé lui parviendraient effectivement. L'interception de l'avis d'opération du 15 juin 2012 annexé au courriel du 20 juin 2012 est ainsi elle aussi imputable à une grave négligence de l'appelante, qui ne peut dès lors se prévaloir de la fiction de ratification résultant, selon l'art. 2 de ses Conditions générales dans leur teneur de 2010, du fait que l'intimé n'a émis aucune contestation dans le mois suivant. 4.2.2 Il n'est en revanche pas contesté que l'avis d'opération du 15 juin 2012 a été déposé le jour même en banque restante à l'intention de l'intimé, et que celui-ci avait donc la possibilité effective d'en prendre connaissance à compter de cette date. Conformément aux dispositions contractuelles liant les parties et à la jurisprudence rappelée ci-dessus (ch. 4.1), il incombait dès lors en principe à ce dernier de contester cette opération dans le mois suivant - ce qu'il n'a pas fait - faute de quoi il était réputé l'avoir ratifiée. Reste toutefois à examiner si, compte tenu des circonstances du cas d'espèce, une telle ratification fictive n'est pas manifestement contraire à l'équité et, par voie de conséquence, son invocation contraire à l'interdiction de l'abus de droit. Il ne peut être retenu en l'espèce que A______ aurait sciemment utilisé la fiction de notification résultant de la convention de banque restante pour obtenir une ratification tacite de l'opération litigieuse, ni même qu'elle aurait été consciente que cette opération ne serait pas acceptée par l'intimé. Il n'y a en effet pas de raison de douter des déclarations de la gestionnaire des comptes de ce dernier, laquelle a indiqué ne jamais avoir suspecté que la messagerie du client avait été piratée. Il a toutefois été admis que ce n'est que par l'effet d'une grave négligence que cette auxiliaire n'a pas reconnu le caractère suspect des instructions reçues et a ainsi procédé à un virement en faveur d'un tiers pour un montant important, alors qu'aucune opération similaire n'avait été effectuée au cours des dix années précédentes : sous l'angle de l'abus de droit, la situation doit ainsi être examinée de la même manière que si la gestionnaire avait réalisé le caractère insolite de l'opération mais néanmoins donné suite aux instructions reçues. Pour sa part, l'intimé pouvait d'autant moins s'attendre à ce qu'une communication relative à un virement effectué au débit de son compte soit conservée par A______ à son intention qu'il n'avait jamais donné de telles instructions de virement, expliquant au contraire à l'appelante, alors même que rien ne l'y obligeait, qu'il souhaitait placer les fonds virés un mois et demi plus tôt à long terme, dans un objectif de sécurité et de stabilité. Au vu de ces circonstances, l'application stricte de la fiction de réception d'une communication faite en banque restante se heurte en l'espèce à des motifs d'équité : elle reviendrait en effet à faire supporter à l'intimé les conséquences du manque de vigilance de l'auxiliaire de A______ qui, si elle n'avait pas fait preuve d'une grave négligence, aurait dû réaliser que les instructions de virement reçues étaient suspectes et donc susceptibles de ne pas être ratifiées par le client. Une ratification par l'intimé du virement effectué le 15 juin 2012 ne peut donc être admise.
  5. L'appelante entend ensuite compenser sa dette envers l'intimé avec la créance en dommages et intérêts dont elle disposerait à l'encontre de ce dernier en raison de la faute grave qu'il aurait lui-même commise, d'une part en omettant de prendre les précautions nécessaires pour éviter que les pirates ne puissent prendre le contrôle de sa messagerie électronique et en conservant sa correspondance électronique sur son ordinateur, et d'autre part en ne décelant pas plus tôt que sa messagerie électronique avait été piratée. 5.1 Les prétentions du client d'une banque en restitution de la somme déposée ou prêtée tendent à l'exécution du contrat, et non à l'obtention de dommages et intérêts, de telle sorte que les règles sur la réduction de la réparation (art. 99 al. 3 et 44 al. 1 CO) ne s'appliquent pas directement. Une éventuelle faute du créancier doit néanmoins être prise en considération, que ce soit au titre d'acte illicite ou de violation d'une obligation contractuelle, et peut conduire à une réduction voire à un rejet des prétentions en restitution (ATF 112 II 450 consid. 4). 5.2 Au titre de faute prépondérante de sa part, l'appelante reproche en premier lieu à l'intimé d'avoir insuffisamment protégé sa messagerie électronique et d'y avoir conservé, au lieu de les effacer, les courriels échangés avec elle. Un tel reproche ne repose cependant sur aucun fait établi. Ni la manière dont les pirates sont parvenus à prendre le contrôle de la messagerie électronique de l'intimé ni, par voie de conséquence, les mesures qui auraient été nécessaires pour empêcher cette prise de contrôle ne résultent du dossier. L'argumentation de l'appelante se fonde sur de simples conjectures (mot de passe insuffisamment complexe, accès par des ordinateurs non protégés, etc.) qui reposent sur l'idée que, si des tiers ont pu prendre le contrôle de la messagerie de l'intimé, c'est que celui-ci n'avait pas pris les mesures de sécurité que l'on pouvait attendre de lui. Or cette hypothèse est erronée : il est en effet notoire que de nombreux services gouvernementaux et entreprises privées - dont on peut penser qu'ils avaient pris des précautions raisonnables pour se protéger contre une telle éventualité - ont fait l'objet au cours de ces dernières années d'attaques informatiques parfois couronnées de succès de la part de tiers mal intentionnés. On ne saurait dès lors présumer sans autre examen qu'une prise de contrôle comme celle dont a été victime l'intimé implique nécessairement un défaut de diligence de sa part. Pour le même motif, il n'est pas nécessaire d'examiner si le fait pour l'intimé de conserver dans sa messagerie électronique la correspondance échangée avec l'appelante pouvait constituer une imprudence coupable. Outre le fait qu'une telle conservation - contestée en dernier lieu par l'intimé - ne résulte pas du dossier, il n'est pas établi que le simple effacement des messages concernés aurait empêché les pirates d'en prendre connaissance, la plupart des logiciels de messagerie permettant de récupérer les données effacées et celles-ci étant en tout état susceptibles d'être conservées sous une forme ou une autre par le fournisseur d'accès internet. Il ne peut enfin être reproché à l'intimé de ne pas avoir remarqué plus tôt la différence entre les adresses de messagerie électronique utilisées par la gestionnaire de son compte d'une part et les pirates d'autre part (cf. lettre C.l), qui ne se différenciaient que par une lettre (co au lieu de ch). Dans le cadre d'une correspondance électronique, il est en effet rarement prêté attention à l'orthographe exacte des adresses électroniques, celles-ci étant la plupart du temps enregistrées et apposées automatiquement par le logiciel de messagerie. Il convient à cet égard de relever que A______ elle-même, alors qu'elle aurait dû être alertée par certaines incohérences et qu'elle disposait d'une copie matérielle du courriel reçu par l'intimé sous la signature de la gestionnaire de son compte, n'a pas non plus relevé cette différence (cf. lettre C.l et ch. 3.2.2 ci-dessus).
  6. L'appelante soutient ensuite que, en agissant directement devant les juridictions de Hong Kong contre les auteurs présumés des ordres frauduleux, l'intimé aurait renoncé à sa créance en restitution à son encontre. Selon la jurisprudence, une remise de dette tacite ne peut être retenue que lorsque l'attitude du créancier, interprétée selon le principe de la confiance, peut être comprise dans le cas particulier comme manifestant sans équivoque la volonté de renoncer définitivement à tout ou partie de la prétention en cause (ATF 109 II 327 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 4A_430/2015 du 9 février 2016 consid. 5). En l'espèce, les démarches judiciaires engagées par l'intimé à Hong Kong ne peuvent être comprises, selon le principe de la confiance, que comme l'expression de sa volonté de récupérer les montants détournés pour le cas où les prétentions qu'il faisait simultanément valoir contre l'appelante seraient rejetées par les juridictions suisses. L'interprétation contraire, soutenue par l'appelante, est incompatible avec le fait que, alors même qu'il agissait à Hong Kong contre les auteurs présumés des actes frauduleux, l'intimé poursuivait sans désemparer la procédure engagée contre l'appelante aux fins d'obtenir la restitution des fonds qu'elle lui avait confiés. Le moyen est ainsi mal fondé.
  7. L'appelante conteste devoir rembourser à l'intimé les frais judiciaires et d'avocat engagés par ce dernier - dont elle ne conteste pas le montant - dans le cadre des procédures engagées devant les juridictions de Hong Kong. 7.1 Comme le soutient à juste titre l'appelante, ces frais ne constituent pas un dommage en relation de causalité naturelle et adéquate avec une violation par elle-même de ses obligations contractuelles. Dans la mesure en effet où elle ne s'est pas valablement libérée, par l'exécution des ordres de virement frauduleux, de son obligation de restitution des fonds déposés ou prêtés par l'intimé, elle n'a jamais cessé d'être la débitrice de ce dernier. Celui-ci, qui n'avait pas subi de dommage dès lors qu'il demeurait créancier de A______, n'avait pas à rigueur de droit à engager des frais judiciaires et d'avocat aux fins de diminuer un dommage inexistant. 7.2 En agissant contre les auteurs présumés des ordres frauduleux devant les juridictions de Hong Kong, l'intimé, comme déjà relevé, entendait récupérer les fonds détournés pour le cas où sa créance contre l'appelante ne serait pas reconnue. Il admettait en revanche que, dans l'hypothèse où il obtiendrait gain de cause contre l'appelante, il ferait profiter cette dernière des montants recouvrés au terme des procédures engagées à Hong Kong : il a du reste modifié ses conclusions en ce sens une fois ces procédures terminées et les montants effectivement obtenus. En agissant de la sorte, l'intimé a, à tout le moins à titre éventuel, géré sans mandat les affaires de l'appelante au sens de l'art. 419 CO (ATF 112 II 450 consid. 5). 7.3 La relation contractuelle entre les parties étant soumise au droit suisse, ce droit est également applicable à leurs relations fondées sur la gestion sans mandat des affaires de l'appelante par l'intimé (Dutoit, Droit international privé suisse, 5ème édition, 2016, n° 24 ad art. 117 LDIP; dans le même sens : ATF 112 II 450 consid. 1). 7.4 L'art. 422 al. 1 CO prévoit que, lorsque l'intérêt du maître commandait que la gestion fût entreprise, celui-ci doit rembourser au gérant, en principal et intérêts, toutes ses dépenses nécessaires ainsi que ses dépenses utiles justifiées par les circonstances. Cette disposition peut être invoquée par celui qui a donné à sa gestion les soins nécessaires, même si le résultat espéré n'a pas été obtenu (art. 422 al. 2 CO). Le gérant sans mandat répond de toute négligence ou imprudence (art. 420 al. 1 CO). Sa responsabilité doit toutefois être appréciée avec moins de rigueur quand il a géré l'affaire du maître pour prévenir un dommage dont celui-ci était menacé (art. 420 al. 2 CO). Il doit être retenu en l'occurrence que la gestion a été entreprise dans l'intérêt du maître, dès lors qu'elle a permis à l'appelante de recouvrer - par le biais d'une imputation sur les prétentions de l'intimé à son encontre - les montants versés sans instruction valide les 15 juin, 31 juillet et 8 août 2012, dont elle était appauvrie. Conformément à l'art. 422 al. 1 CO, l'appelante est dès lors tenue de rembourser à l'intimé, en principal et intérêts, les frais judiciaires et d'avocat engagés par ce dernier, dont il n'est pas contesté qu'ils aient été nécessaires, ou à tout le moins utiles et justifiés par les circonstances. L'appelante reproche à l'intimé d'avoir accepté, dans le cadre d'une transaction extrajudiciaire conclue avec les défendeurs dans les procédures engagées devant les juridictions de Hong Kong, de renoncer à une partie des dépens qui lui avaient été alloués aux termes des jugements rendus par défaut. Elle n'établit cependant pas en quoi l'intimé aurait mal géré ses intérêts, et aurait donc engagé sa responsabilité au sens de l'art. 420 al. 1 CO, en passant la transaction incriminée. Il apparaît au contraire que les termes de ladite transaction étaient favorables à l'intimé (qui à ce moment n'avait pas encore la certitude de gérer l'affaire de A______), respectivement à l'appelante, en ce qu'ils levaient les incertitudes liées aux procédures de relief alors en cours tout en sauvegardant les condamnations obtenues sur le fond, garantissaient l'exécution desdites condamnations et évitaient les frais judiciaires et d'avocat qu'aurait entraînés la poursuite des procédures de relief. L'intimé n'avait par ailleurs pas à obtenir ni à rechercher l'accord de l'appelante avant de conclure cette convention dès lors que celle-ci, estimant que le préjudice lié aux ordres de virement frauduleux devait être supporté par son client, ne se considérait pas comme concernée par les procédures engagées contre les auteurs présumés de ces ordres. Le jugement attaqué doit donc être confirmé également en ce qui concerne les frais judiciaires et d'avocat supportés par l'intimé à Hong Kong.
  8. Selon l'art. 104 al. 1 CO, le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5% l'an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l'intérêt conventionnel. Le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par l'interpellation du créancier (art. 102 al. 1 CO). Il n'a pas été allégué en l'espèce que les parties aient convenu que l'exécution par l'appelante de son obligation de restituer à l'intimé les fonds qu'il lui avait confiés ait été soumise à un terme, de telle sorte que son exécution pouvait être réclamée en tout temps (art. 75 al. 1 et 475 al. 1 CO). Conformément à l'art. 102 al. 1 CO, l'appelante a dès lors été mise en demeure par le courrier du 27 septembre 2012 du conseil de l'intimé, l'invitant à s'acquitter dans les dix jours des montants de 313'742 fr. et de 305'077.84 USD. C'est donc à partir du 7 octobre 2012 que l'appelante est redevable d'intérêts moratoires, calculés au taux de 5% l'an, sur les montants dus. Le 25 juillet 2014, l'intimé a récupéré en exécution de la transaction ayant mis un terme aux procédures à Hong Kong les montants de 120'000 USD, 185'000 USD et 230'700 fr. correspondant aux virements effectués à tort les 15 juin, 31 juillet et 8 août 2012. Les intérêts moratoires auxquels il peut prétendre sur ces trois montants s'élèvent ainsi, respectivement, à 10'800 USD (120'000 USD × 5% ÷ 360 × 648), 16'650 USD (185'000 USD × 5% ÷ 360 × 648) et 20'763 fr. (230'700 fr. × 5% ÷ 360 × 648). Les intérêts - conventionnels et non moratoires - dus sur les montants réclamés pour la période courant entre les débits effectués à tort sur les comptes de l'intimé et le 7 octobre 2012 doivent en revanche être calculés au taux convenu entre les parties. Faute de tout allégué de fait relatif à ce taux, les prétentions de l'intimé à cet égard doivent être rejetées. Les chiffres 1 à 3 et 5 du dispositif du jugement attaqué seront donc réformés sur ce point.
  9. L'appelante se plaint finalement d'une violation de son droit d'être entendue, en particulier en relation avec les arguments examinés sous chiffres 4, 5 et 6 ci-dessus. 9.1 Le droit d'être entendu, garanti aux art. 29 al. 2 Cst. et 53 CPC, comprend le devoir minimum pour l'autorité d'examiner et de traiter les problèmes pertinents. Ce devoir est violé lorsque le juge ne prend pas en considération des allégués, arguments, preuves et offres de preuve présentés par l'une des parties et importants pour la décision à rendre. Il incombe à la partie soi-disant lésée d'établir que l'autorité n'a pas examiné certains éléments qu'elle avait régulièrement avancés à l'appui de ses conclusions et que ces éléments étaient de nature à influer sur le sort du litige (ATF 135 I 187 consid. 2.2 p. 190). Le droit d'être entendu impose également au juge de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse en saisir la portée et, le cas échéant, l'attaquer en connaissance de cause (ATF 136 I 184 consid. 2.2.1). Pour répondre à cette exigence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision. Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à ceux qui lui apparaissent pertinents (ATF 137 II 266 consid. 3.2; 136 I 229 consid. 5.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 4.1 in fine et 5A_778/2012 du 24 janvier 2013 consid. 5.2). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêt du Tribunal fédéral 6B_311/2011 du 19 juillet 2011 consid. 3.1 et arrêt cité, 6B_12/2011 du 20 décembre 2011 consid. 6.1 non publié aux ATF 138 I 97). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit en principe entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa; arrêt du Tribunal fédéral 8C_104/2010 du 20 septembre 2010 consid. 3.2). Par exception au principe de la nature formelle du droit d'être entendu, la jurisprudence admet qu'une violation de ce dernier principe est considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité précédente et pouvant ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (ATF 133 I 201 consid. 2.2; 129 I 129 consid. 2.2.3; 127 V 431 consid. 3d/aa; 126 V 130 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 8C_104/2010 précité). 9.2 Il est constant en l'espèce que le premier juge n'a pas - ou en tout cas pas expressément - discuté les moyens tirés par l'appelante de la prétendue ratification par l'intimé du virement effectué le 15 juin 2012, de sa prétendue faute grave ni de sa prétendue renonciation à sa créance en restitution. Il n'est toutefois pas nécessaire d'examiner si, nonobstant ce silence, le premier juge a dûment pris en considération ces arguments et s'il aurait dû motiver plus avant sa décision sur ce point. Les moyens soulevés ont en effet fait l'objet d'un nouvel examen par la Cour de céans, qui dispose d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit et devant laquelle l'appelante a pu s'exprimer sans limitation. A supposer ainsi que le droit d'être entendue de cette dernière ait été violé par le premier juge, cette violation a été réparée par la procédure d'appel. Il ne se justifie donc pas de renvoyer la cause au premier juge.
  10. 10.1 Les dispositions du jugement attaqué relatives aux frais judiciaires ne sont pas remises en cause par les parties. Conformes aux dispositions légales et réglementaires applicables, elles seront confirmées. 10.2 Les frais d'appel seront intégralement mis à la charge de l'appelante, qui succombe pour l'essentiel (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires, arrêtés à 10'000 fr. au vu notamment de l'ampleur et de la difficulté de la cause (art. 19 al. 1 et 3 LaCC; art. 17 et 35 RTFMC), seront partiellement compensés avec l'avance de 6'960 fr. d'ores et déjà versée par l'appelante, qui demeurera acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). L'appelante sera en outre condamnée à s'acquitter du solde dû. L'appelante sera en outre condamnée à verser à l'intimé, à titre de dépens, débours et TVA inclus (art. 95 al. 3 CPC), un montant de 10'000 fr. (art. 25 et 26 LaCC; art. 84, 85 et 90 RTFMC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 14 septembre 2015 par A______ contre le jugement JTPI/8927/2015 rendu le 10 août 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3110/2013-16, tel que rectifié à une date indéterminée. Au fond : Annule les chiffres 1 à 3 et 5 du dispositif dudit jugement, tel que rectifié. En confirme les chiffres 4 et 6 à 8. Et, statuant à nouveau : Condamne A______ à payer à B______ les montants de 49.98 USD avec intérêts au taux de 5% l'an à compter du 7 octobre 2012 et de 10'800 USD. Condamne A______ à payer à B______ les montants de 27.86 USD avec intérêts au taux de 5% l'an à compter du 7 octobre 2012 et de 16'650 USD. Condamne A______ à payer à B______ les montants de 27 fr. avec intérêts au taux de 5% l'an à compter du 7 octobre 2012 et de 20'763 fr. Condamne A______ à payer à B______ le montant de 83'015 fr. avec intérêts au taux de 5% l'an à compter du 7 octobre 2012. Sur les frais d'appel : Arrête les frais judiciaires d'appel à 10'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense à hauteur de 6'960 fr. avec l'avance de frais d'ores et déjà fournie par cette dernière, qui reste acquise à l'Etat. Condamne A______ à s'acquitter du solde des frais judiciaires, soit 3'040 fr., en mains des Services financiers du Pouvoir judiciaire. Condamne A______ à payer à B______ le montant de 10'000 fr. au titre de dépens d'appel. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD

La greffière : Audrey MARASCO

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

Zitate

Gesetze

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CC

  • art. 2 CC
  • art. 4 CC

CPC

  • art. 53 CPC
  • art. 95 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 111 CPC
  • art. 151 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 311 CPC
  • art. 312 CPC
  • art. 317 CPC

Cst

  • art. 29 Cst

LaCC

  • art. 19 LaCC
  • art. 25 LaCC
  • art. 26 LaCC

LDIP

  • art. 1 LDIP
  • art. 5 LDIP
  • art. 116 LDIP
  • art. 117 LDIP

LTF

  • art. 72 LTF
  • art. 100 LTF

RTFMC

  • art. 17 RTFMC
  • art. 35 RTFMC

Gerichtsentscheide

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