C/3099/2017
ACJC/1310/2022
du 04.10.2022 sur ACJC/450/2021 ( OO ) , MODIFIE
Normes : LTF.107
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/3099/2017 ACJC/1310/2022 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 4 OCTOBRE 2022
Entre Monsieur A______, domicilié [GE], appelant d'un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 25 août 2020, comparant par Me Diane BROTO, avocate, rue du Rhône 100, 1204 Genève, en l'Etude de laquelle il fait élection de domicile, et Madame B, domiciliée [GE], intimée, comparant par Me Dominique BAVAREL, avocat, boulevard de Saint-Georges 72, 1205 Genève, en l'Etude duquel elle fait élection de domicile et Le mineur C, domicilié c/o sa mère Madame B______, [GE], autre intimé, comparant et représenté par sa curatrice Me D, avocate, ______ Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.
Cause renvoyée par arrêt du Tribunal fédéral du 6 mai 2022
EN FAIT A. Par arrêt ACJC/450/2021 du 23 mars 2021, la Cour de justice a annulé les chiffres 7 et 8 du dispositif du jugement JTPI/10931/2020 rendu le 25 août 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3099/2017 et, cela fait, statuant à nouveau, elle a, sur mesures provisionnelles, libéré A______ de son obligation de contribuer à l'entretien de C______ et de B______ dès le 19 octobre 2020 et, au fond, condamné A______, dès le 1er mai 2021, par mois et d'avance, à verser une contribution à l'entretien de l'enfant C______, allocations d'études en sus, de 1'000 fr., jusqu'à ce qu'il ait obtenu une formation professionnelle appropriée à achever dans un délai raisonnable, payable en mains de B______ pendant la minorité de C______, et directement à celui-ci lorsqu'il sera majeur et condamné A______ à verser à B______ une contribution d'entretien de 3'140 fr., due jusqu'à ce qu'elle ait obtenu, après achèvement de sa formation au sein de la Haute école de travail social, un emploi rémunéré à hauteur de 4'300 fr. par mois au minimum, mais au plus tard jusqu'à fin décembre 2022, confirmé le jugement pour le surplus et débouté les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais, la Cour a arrêté les frais judiciaires d'appel à 4'000 fr., mis à la charge des parties pour moitié chacune, dit que les parts des frais de A______ et de B______ étaient provisoirement supportées par l'Etat de Genève et dit que chaque partie supportait ses propres dépens d'appel. Cette répartition était fondée sur la nature familiale du litige. B. Par arrêt 5A_407/2021 du 6 mai 2022, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours formé par A______ contre l'arrêt de la Cour du 23 mars 2021, dans la mesure où il était recevable. Il l'a réformé en ce sens que la contribution mensuelle due par A______ pour l'entretien de l'enfant C______ à compter du 1er mai 2021 était fixée à 910 fr., allocations d'études en sus, jusqu'à ce que l'enfant ait obtenu une formation professionnelle appropriée à achever dans un délai raisonnable; le recours a été rejeté pour le surplus. Le Tribunal fédéral a arrêté à 2'000 fr. les frais judiciaires, qu'il a mis pour 1'000 fr. à la charge de chacune des parties, provisoirement supportés par la Caisse du Tribunal fédéral, et les dépens ont été compensés. Enfin, le Tribunal fédéral a renvoyé la cause à la Cour pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale. C. a. Invité à se déterminer à la suite de cet arrêt, A______ a considéré qu'il serait équitable que les frais judiciaires arrêtés à 4'000 fr. par la Cour soient principalement mis à la charge des parties intimées. b. B______ a considéré que la faible mesure dans laquelle l'arrêt de la Cour avait été modifié ne nécessitait pas de modifier le montant ou la répartition des frais. c. C______ a conclu à la confirmation de l'arrêt de la Cour sur les frais. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur renvoi du Tribunal fédéral sur les frais et dépens: Arrête les frais judiciaires d'appel à 4'000 fr. et les met à la charge des parties pour moitié chacune. Dit que les parts des frais de A______ et de B______ sont provisoirement supportées par l'Etat de Genève. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.