Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/3099/2017
Entscheidungsdatum
13.04.2021
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/3099/2017

ACJC/450/2021

du 13.04.2021 sur JTPI/10931/2020 ( OO ) , MODIFIE

Recours TF déposé le 17.05.2021, rendu le 09.06.2022, CASSE, 5A_407/2021

Normes : CC.133.al1.ch4; CC.276; CC.125

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/3099/2017 ACJC/450/2021 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 23 MARS 2021

Entre Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 25 août 2020, comparant par Me Diane BROTO, avocate, rue du Rhône 100, 1204 Genève, en l'Etude de laquelle il fait élection de domicile, et Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, comparant par Me Dominique BAVAREL, avocat, boulevard de Saint-Georges 72, 1205 Genève, en l'Etude duquel elle fait élection de domicile. et Le mineur C______, domicilié ______ [GE], autre intimé, comparant et représenté par sa curatrice Me I______, avocate, , Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile. EN FAIT A. Par jugement JTPI/10931/2020 du 25 août 2020, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce de A et de B______ (ch. 1 du dispositif), attribué à B______ la jouissance exclusive de la villa conjugale, avec tous les droits et obligations découlant du contrat de bail y relatif, y compris le bénéfice exclusif de la garantie de loyer bloquée sur le compte de garantie de loyer (ch. 2), maintenu l'exercice en commun de l'autorité parentale sur l'enfant C______, né le ______ 2003 (ch. 3), attribué à B______ la garde sur l'enfant C______ (ch. 4), réservé à A______ un droit de visite sur l'enfant C______ à exercer d'entente avec lui (ch. 5), levé la curatelle de surveillance et d'organisation du droit de visite antérieurement mise en place (ch. 6), condamné A______ à verser, par mois et d'avance, une contribution à l'entretien de l'enfant C______, allocations d'études en sus, de 1'000 fr., jusqu'à ce qu'il ait obtenu une formation professionnelle appropriée à achever dans un délai raisonnable, mais jusqu'à l'âge de 25 ans au plus, payable en mains de B______ pendant la minorité de C______, et directement à celui-ci lorsqu'il sera majeur (ch. 7), condamné A______ à verser, par mois et d'avance, à B______ une contribution d'entretien de 3'500 fr., due jusqu'à ce qu'elle ait obtenu, après achèvement de sa formation au sein de la D______, un emploi rémunéré à hauteur de 4'300 fr. par mois au minimum, mais au plus tard jusqu'à fin décembre 2022 (ch. 8), condamné A______ à payer à B______ 5'025 fr. à titre de soulte finale de liquidation de leur régime matrimonial (ch. 9), ordonné le partage par moitié des avoir de prévoyance professionnelle constitués par les parties depuis le mariage jusqu'au jour du dépôt de la demande divorce (ch. 10), arrêté les frais judiciaires à 15'466 fr. 70, mis pour moitié à la charge de chacune des parties, laissant la part de B______ aux frais judiciaires à la charge de l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision contraire de l'Assistance judiciaire (ch. 11), dit qu'il n'était pas octroyé de dépens (ch. 12) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 13). B. a. Par acte déposé le 19 octobre 2020 à la Cour de justice, A______ a formé appel contre ce jugement, qu'il a reçu le 17 septembre 2020. Il a conclu à l'annulation des chiffres 7 à 9 de son dispositif et, cela fait, à ce qu'il soit dit qu'il n'est pas en mesure de contribuer à l'entretien de l'enfant C______, ni à celui de B______, qu'il ne doit plus aucune contribution à leur entretien et à ce que B______ soit condamnée à lui verser la somme de 4'182 fr., le régime matrimonial et les rapports patrimoniaux des parties étant pour le surplus liquidés. Sur mesures provisionnelles, il a également conclu à l'annulation du dispositif de l'arrêt sur mesures protectrices de l'union conjugale ACJC/172/2016 du 12 février 2016 en tant qu'il le condamne à verser une contribution à l'entretien de l'enfant C______ et à celui de B______, à ce qu'il soit dit qu'il n'est pas en mesure de contribuer à leur entretien et qu'il ne leur doit dès lors aucune contribution, avec effet au 19 octobre 2020. b. B______ a conclu au déboutement de A______ de ses conclusions sur mesures provisionnelles et au fond, sous suite de frais et dépens. c. L'enfant C______, représenté par sa curatrice, a conclu au déboutement de A______ de ses conclusions sur mesures provisionnelles et au fond. d. Dans leurs répliques et dupliques, les parties ont persisté dans leurs conclusions. e. Les parties ont produit des pièces nouvelles relatives à leurs revenus et charges ainsi que celles de l'enfant. f. Par avis des 4 novembre 2020 et 29 janvier 2021, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger, respectivement, sur mesures provisionnelles et au fond. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure : a. A______, né en 1968, et B______, née en 1976, tous deux originaires de Genève, se sont mariés le ______ 1997 à Genève, sans conclure de contrat de mariage. Ils sont les parents de J______, née le ______ 2000, aujourd'hui majeure, et de C______, né le ______ 2003. Les parties vivent séparées depuis l'année 2013. b. Les modalités de la vie séparée des parties ont été réglées par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale JTPI/110303/2015 du 25 septembre 2015 et par arrêt de la Cour de justice ACJC/172/2016 du 12 février 2016. Dans ce cadre, la jouissance exclusive du domicile conjugal a été attribuée à B______ ainsi que la garde des deux enfants et un droit de visite a été réservé à A______, lequel a été condamné à contribuer à l'entretien de ces derniers à raison de 1'000 fr., par mois et par enfant, et à hauteur 3'500 fr. par mois à celui de B______. La séparation de biens entre les époux a été prononcée avec effet au 29 novembre 2013. c. Le 10 février 2017, A______ a formé une demande unilatérale en divorce, assortie d'une requête sur mesures provisionnelles. d. Par ordonnance OTPI/702/2017 rendue le 21 décembre 2017, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a confié la garde de J______ à A______, réservé un droit de visite en faveur de B______ sur J______ devant s'exercer d'entente entre elles, donné acte à A______ de son engagement à prendre à sa charge les frais d'entretien de J______, supprimé la contribution d'entretien mensuelle versée par A______ en mains de B______ pour l'entretien de J______, dit que les allocations familiales relatives à J______ seraient versées à A______, et dit pour le surplus que le jugement du 24 septembre 2015 et l'arrêt de la Cour de Justice du 12 février 2016 demeuraient inchangés. Le Tribunal a notamment débouté A______ de ses conclusions en suppression de la contribution d'entretien due à son épouse dès lors qu'il ne faisait pas valoir un changement notable de sa propre situation financière et que, même en exerçant une activité lucrative, B______ n'arrivait pas à couvrir la totalité de ses charges. e. Par ordonnance OTPI/677/2019 du 29 octobre 2019, le Tribunal a rejeté la demande de nouvelles mesures provisionnelles formée par A______. Il a notamment considéré qu'il n'y avait pas lieu d'imputer à B______ un revenu hypothétique plus élevé que celui retenu dans l'arrêt de la Cour du 12 février 2016 tant qu'elle n'aurait pas achevé sa formation, dont l'échéance était prévue en 2021, et trouvé une activité plus rémunératrice. f. Dans ses dernières conclusions au fond du 30 avril 2020, s'agissant des points encore litigieux en appel, A______ s'est engagé à verser la somme de 1'000 fr., par mois et d'avance, allocations familiales et d'études non comprises, au titre de contribution à l'entretien de C______ jusqu'aux 18 ans de celui-ci et a conclu à ce qu'aucune contribution d'entretien post-divorce ne soit versée à B______. Sur liquidation du régime matrimonial, il a conclu à ce que B______ soit condamnée à lui verser la somme de 4'182 fr., correspondant à la moitié du compte acquêt de cette dernière, son propre compte étant déficitaire, compte tenu notamment d'un "compte investissement" d'un passif de 47'750 fr. et de "passifs transitoires" à hauteur de 13'147 fr. 75. g. B______ a conclu, sur ces mêmes points, à ce que la contribution en faveur de C______ soit fixée à 1'200 fr., par mois et d'avance, allocations familiales et d'études non comprises, jusqu'à ce que celui-ci atteigne l'âge de 18 ans, voire au-delà en cas d'études ou de formation professionnelle et régulière, la contribution à son propre entretien devant être fixée à 3'500 fr. par mois jusqu'à moment où elle aura trouvé un emploi après obtention du Bachelor lui permettant de couvrir ses charges strictes, soit 4'300 fr. par mois, mais au plus tard jusqu'au mois de décembre 2022. Sur liquidation du régime matrimonial, elle a conclu à ce que A______ soit condamné à lui verser 5'053 fr., faisant valoir que les dettes de "compte investissement" et les "passifs transitoires" étaient contestées et n'avaient pas été documentées de sorte qu'il ne devait pas en être tenu compte. h. Le Tribunal a gardé la cause à juger à réception des plaidoiries finales écrites des parties et de la curatrice de l'enfant du 30 avril 2020, sur lesquelles les trois intéressés ont chacun encore spontanément répliqué ou dupliqué par écrit. i. La situation personnelle et financière des parties se présente comme suit : i.a B______ n'a jamais exercé d'activité lucrative durant le mariage. Elle serait titulaire, selon A______, d'un baccalauréat ainsi que d'une formation en langue ancienne et en chant. Dès 2013, elle a entrepris, d'abord au sein de K______, puis dès 2015 au sein de la D______, un processus de formation et d'insertion professionnelle, devant aboutir à un diplôme D______ d'assistante . Elle devrait terminer sa formation en juillet 2021, puis se consacrer à la rédaction de son travail de Bachelor sur une période d'un à deux semestres supplémentaires. Parallèlement et en complément à cette formation, elle a pris dès 2016 un emploi à mi-temps auprès de la L, pour lequel elle perçoit un salaire de quelques 2'350 fr. nets par mois. Ses charges principales s'élèvent à 4'255 fr. par mois selon le Tribunal qui a pris en compte le loyer (2'320 fr., soit 80% de 2'900 fr., charges comprises), la prime d'assurance-maladie, subside déduit, et les frais médicaux non couverts (420 fr.), la taxe d'écolage (95 fr.), un abonnement TPG (70 fr.) et l'entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.). Le loyer de B______ est de 2'250 fr. par mois, hors charges, depuis le 1er janvier 2021, soit 2'450 fr. charges comprises. i.b A______ est médecin généraliste indépendant à Genève. Il exerçait également en qualité de médecin-conseil pour la société d'assurance E______. Selon les bilans, non révisés qu'il a dressé lui-même, son bénéfice annuel a été de 122'700 fr. (chiffre d'affaires de 333'591 fr.) en 2015, de 146'229 fr. (chiffre d'affaires de 413'400 fr.) en 2016, de 185'992 fr. (chiffre d'affaires de 501'527 fr.) en 2017 et de 161'182 fr. (chiffre d'affaires de 449'837 fr.) en 2018. En juin 2019, à la suite d'une réorganisation interne de ses activités de médecin-conseil, E______ a décidé de ne plus soumettre de mandat de médecin-conseil à A______, ce dernier étant toutefois susceptible recevoir des mandats d'autres services de E______. Le bénéfice de A______ s'est élevé à 60'606 fr. en 2019 (chiffre d'affaires de 350'078 fr.), montant qu'il a déclaré à l'Administration fiscale pour cette même année. Compte tenu de la pandémie de coronavirus qui a sévi dès le mois de février 2020, par ordonnance du 13 mars 2020, le Conseil fédéral a interdit aux cabinets médicaux de réaliser des examens, des traitements et de thérapies non urgentes (Ordonnance 2 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (COVID-19)). Cette ordonnance a été abrogée le 22 juin 2020. Selon le bilan provisoire établi par A______ au 30 septembre 2020, son chiffre d'affaires pour les neufs premiers mois de l'année 2020 s'est élevé à 102'860 fr., dont 94'894 fr. d'honoraires de cabinet et 5'000 fr. provenant de l'enseignement. Ses charges professionnelles se sont élevées à 135'511 fr., comprenant notamment 43'343 fr. de salaires et charge sociales et 32'062 fr. de loyer, de sorte qu'il en résultait un déficit de 32'652 fr. En 2020, selon ses relevés bancaires professionnels, les honoraires de cabinet versés en sa faveur ont été de 34'464 fr. en janvier, 32'557 fr. en février, 29'654 fr. en mars, 8'585 fr. en avril (abstraction faite du prêt covid-19 de 45'300 fr. reçu le 3 avril), 447 fr. en mai, 0 fr. en juin, 8'170 fr. en juillet, 12'127 fr. en août (abstraction faite des 5'000 fr. de revenus provenant de l'enseignement) et 1'594 fr. en septembre 2020, soit une somme totale de 127'698 fr. sur neuf mois. A______ est régulièrement suivi par Dr F______, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, depuis octobre 2012. Le 25 novembre 2020, ce médecin a attesté de l'incapacité de travailler à 50% de A______ depuis le 19 octobre 2020 jusqu'au 19 décembre 2020. Les charges principales de A______ ont été estimées par le Tribunal à 4'715 fr. par mois (recte 4'655 fr.), comprenant le loyer (2'800 fr.), sa prime d'assurance-maladie et les frais médicaux non couverts (555 fr.), les frais de véhicule (100 fr.) et l'entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.). i.c Selon le bilan au 31 décembre 2013 de A______, rédigé par lui, ses passifs commerciaux s'élevaient à 186'004 fr., comprenant notamment 47'750 fr. dus à G______ (compte investissement) ainsi que de 13'147 fr. 75 de passifs transitoires. Ces passifs commerciaux figurent dans la déclaration fiscale au 31 décembre 2013 de A______. i.d C______ est âgé de 17 ans. Des allocations d'études en 400 fr. par mois sont versées en sa faveur. Ses charges mensuelles s'élèvent selon le Tribunal à 1'330 fr., comprenant sa part de loyer (580 fr., soit 20% de 2'900 fr.), la prime d'assurance-maladie, subside déduit, et les frais médicaux non remboursés (60 fr.), les frais de transport (45 fr.), les frais d'activités sportives (45 fr.) et son entretien de base selon les normes OP (600 fr.). j. Dans son jugement du 25 août 2020, le Tribunal a considéré que l'entretien convenable de l'enfant s'élevait à 930 fr., soit 1'330 fr. de coûts directs sous déduction de l'allocation d'études (400 fr.). Le père avait réalisé, sur la base de ses résultats pour les années 2015 à 2018, ses comptes 2019 n'ayant pas été produits, un bénéfice de l'ordre de 13'000 fr. par mois. Ses charges mensuelles personnelles étaient de 4'715 fr. La mère, encore en formation, ne disposait d'aucune capacité contributive de sorte que les coûts d'entretien de l'enfant devaient être assumés par le père. Le montant de 1'000 fr. par mois que ce dernier se proposait de verser à titre de contribution d'entretien de l'enfant, allocations familiales en sus, était parfaitement adéquat et approprié. La contribution ne devait toutefois pas être due jusqu'à la majorité de l'enfant mais jusqu'à ce que celui-ci dispose d'une formation professionnelle appropriée, à achever dans un délai raisonnable. B______, encore en formation, n'était pas encore en mesure d'assurer seule son entretien convenable et était en droit de percevoir une contribution à son entretien. Le montant de 3'500 fr. par mois qu'elle réclamait - correspondant au montant reçu sur mesures protectrices - était équitable et approprié. Additionnée à ses revenus propres, cette contribution, après couverture de son minimum vital, lui laisserait un disponible, raisonnable, de quelques 1'595 fr. par mois ([3'500 fr. + 2'350 fr.] - 4'255 fr.). Le versement de ce montant permettrait encore à A______, après couverture de son propre minimum vital et des charges de la jeune majeure J______, évaluées à 1'400 fr. par mois, et paiement de la contribution à l'enfant C______, de bénéficier d'un disponible de 2'385 fr. par mois (13'000 fr. - [4'715 fr. + 1'400 fr. + 1'000 fr. + 3'500 fr.]). Il était raisonnable de laisser à B______, après l'obtention de son diplôme prévue en décembre 2021, une marge de sécurité financière d'une année supplémentaire pour trouver un emploi et une situation professionnelle stables lui permettant d'assumer seule son entretien convenable, et, partant, de fixer au 31 décembre 2022 le dies ad quem maximal de la contribution. A fin novembre 2013, A______ disposait d'actifs d'acquêts totalisant 150'340 fr. et était tenu d'une dette d'acquêts de 127'745 fr. (emprunt bancaire). Le Tribunal n'a pas tenu compte des autres dettes d'acquêts alléguées par A______, soit un « compte d'investissement M______ », en 47'750 fr., et des « passifs transitoires » de son cabinet médical, en 13'145 fr., dont la réalité et les montants, contestés, n'avaient pas été prouvés. A fin novembre 2013, B______ disposait d'actifs d'acquêts totalisant 12'490 fr., lesquels n'étaient grevés d'aucune dette d'acquêts. Ainsi, le bénéfice net d'acquêts de A______, déduction faite des dettes y relatives, s'élevait à 22'595 fr. (150'340 fr. - 127'745 fr.), et celui de la défenderesse à 12'490 fr. Le premier a ainsi été condamné à payer à la seconde une soulte de liquidation du régime de 5'025 fr. ([22'595 fr. - 12'490 fr.] : 2).

EN DROIT

  1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de 30 jours (art. 142 al. 1 et 3 et 311 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), à l'encontre d'une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC) qui porte sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr. Sont également recevables les réponses ainsi que les réplique et duplique respectives, déposées dans les délais légaux, respectivement impartis à cet effet (art. 312 al. 2 et 316 CPC). 1.2 La Cour de justice est également compétente pour prononcer les mesures provisionnelles requises par l'appelant dès lors qu'elles portent sur les contributions à l'entretien de l'enfant mineur et de l'ex-conjoint et que les chiffres du dispositif du jugement portant sur ces mêmes points sont contestés en appel (art. 276 al. 3 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_516/2013 du 2 avril 2014 consid. 4.2 ; Tappy, in Code de procédure civile commenté, 2019, n. 46 et 50 ad art. 276 CPC). 1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) mais uniquement dans la limite des griefs qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). En vertu du principe de la force de chose jugée partielle instituée par l'art. 315 al. 1 CPC, la Cour ne peut revoir que les dispositions de la décision entreprise qui sont remises en cause en appel, à la seule exception du cas visé par l'art. 282 al. 2 CPC, non réalisé en l'espèce. Dès lors, les chiffres 1 à 6 et 10 du dispositif du jugement querellé, non remis en cause par les parties, sont entrés en force de chose jugée. Les frais et dépens pourront être revus en cas de réformation du jugement (art. 318 al. 3 CPC). 1.4 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne l'enfant mineur des parties (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1). En revanche, les maximes de disposition et des débats s'appliquent à la liquidation du régime matrimonial et à la fixation de la contribution d'entretien pour l'ex-conjoint après le divorce (art. 58 al. 1 CPC, 277 al. 1 CPC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_831/2016 du 21 mars 2017). 1.5 Les parties ont produit de nouvelles pièces en appel. 1.5.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille, les pièces nouvelles sont recevables même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies, eu égard à la maxime inquisitoire illimitée (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 1.5.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par les parties sont susceptibles d'influer sur la question de la contribution à l'entretien de leur enfant mineur, si bien qu'elles sont recevables, de même que les faits auxquels elles se rapportent.
  2. L'appelant fait principalement valoir, sur mesures provisionnelles et au fond, que la diminution importante de ses revenus ne lui permet plus de s'acquitter des contributions d'entretien qu'il a été condamné à verser sur mesures protectrices de l'union conjugale. Il conclut à être libéré de ces obligations avec effet au 19 octobre 2020, jour du dépôt de sa demande de mesures provisionnelles. 2.1.1 L'obligation d'entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d'entretien du droit de la famille (art. 276a CC). 2.1.2 Selon l'art. 276 CC, auquel renvoie l'art. 133 al. 1 ch. 4 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). L'art. 285 CC prévoit que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2). 2.1.3 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable (art. 125 al. 1 CC). Une contribution d'entretien est due en vertu du principe de la solidarité si le mariage a eu une influence concrète sur les conditions d'existence de l'époux, en d'autres termes si le mariage a créé pour celui-ci une position de confiance qui ne saurait être déçue même en cas de divorce. Un mariage peut notamment avoir une influence concrète sur la situation de l'époux crédirentier s'il a duré au moins dix ans (ATF 132 III 598 consid. 9.2) ou encore, indépendamment de sa durée, si les époux ont eu des enfants communs (ATF 141 III 465 consid. 3.1; 135 III 59 consid. 4.1 et les références). Un tel mariage ne donne toutefois pas automatiquement droit à une contribution d'entretien : selon la jurisprudence, le principe de l'autonomie prime le droit à l'entretien, ce qui se déduit directement de l'art. 125 CC (ATF 141 III 465 consid. 3.1); un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_745/2019 du 2 avril 2019 consid. 3.2.1). Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire, le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord durant la vie commune doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet (art. 125 al. 2 ch. 3 CC; ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1; 132 III 593 consid. 3.2). Il s'agit de la limite supérieure de l'entretien convenable (ATF 141 III 465 consid. 3.1; 137 III 102 consid. 4.2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_968/2017 du 25 septembre 2018 consid. 4.1 L'entretien du conjoint est prioritaire à celui de l'enfant majeur. En cas de moyens insuffisants du débirentier pour assumer l'entretien d'un conjoint et d'un enfant majeur, l'entretien de ce dernier ne peut donc être retenu dans son minimum vital dans le calcul de la contribution à l'entretien du conjoint (ATF 146 III 169 consid. 4). Dans tous les cas, le minimum vital du débirentier doit être préservé (ATF 141 III 401 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_455/2019 du 23 juin 2020 consid. 5.4.2). 2.1.4 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur que le créancier d'entretien pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin qu'elle remplisse ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Lorsque le débirentier exerçait déjà une activité lucrative à plein temps et assumait son obligation d'entretien préexistante, il doit entreprendre tout ce qui est en son pouvoir et en particulier exploiter pleinement sa capacité de gain pour pouvoir continuer à assumer son obligation d'entretien. Il doit se laisser imputer le revenu qu'il serait, eu égard aux circonstances du cas d'espèce, capable de réaliser en mettant à profit sa pleine capacité de gain (arrêts du Tribunal fédéral 5A_311/2019 du 20 novembre 2020 consid. 7.4 ; 5A_571/2018 du 14 septembre 2018, consid. 5.2.1 ; 5A_224/2016 du 13 juin 2016 consid. 3.3 et les arrêts cités). 2.1.5 La situation générale en Suisse après l'apparition du Coronavirus (COVID-19) et les conséquences générales des mesures prises dans ce contexte doivent être considérées comme des faits notoires. Il est vrai que l'environnement économique s'est détérioré après l'apparition du virus, ce qui est généralement un fait connu. Cependant, tous les secteurs de l'économie n'ont pas été touchés par la pandémie dans la même mesure ou de la même manière, de sorte qu'il appartient, conformément aux principes généraux, à la personne concernée de prouver que cette situation exceptionnelle a eu un impact sur sa situation (arrêt du Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 5A_467/2020 du 7 septembre 2020 consid. 5.3). 2.1.6 Lorsque dans une procédure de divorce, le Tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires, les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie (art. 276 al. 1 CPC). Une fois que des mesures provisionnelles ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC (ATF 137 III 614 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_571/2018 du 14 septembre 2018 consid. 5.1.1). Aux termes de l'art. 179 al. 1, 1ère phrase, CC, le juge prononce les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. La modification des mesures provisoires ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu, ou encore si la décision de mesures provisoires est apparue plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (ATF 143 III 617 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_611/2019 du 29 avril 2020 consid. 4.1). La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_611/2019 précité). Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 précité ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_611/2019 du 29 avril 2020 consid. 4.1 précité). Lorsque la modification de la contribution d'entretien est requise et que le juge admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé de mesures provisoires se sont modifiées durablement et de manière significative, il doit fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui, en faisant usage de son pouvoir d'appréciation (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_890/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3). Une modification du montant de la contribution d'entretien ne se justifie que lorsque la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée sur la base de tels faits et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante (arrêts du Tribunal fédéral 5A_890/2020 précité ; 5A_461/2019 du 6 mars 2020 et les références). 2.2.1 En l'espèce, l'appelant fait valoir que ses revenus ont diminué depuis le mois de juin 2019 en raison de sa perte de qualité de médecin-conseil auprès de E______. S'il n'a certes pas prouvé quelle était la part de ses revenus provenant de cette activité, il est néanmoins vraisemblable que la perte de celle-ci a entrainé une diminution de revenus, comme le montre la baisse de son chiffre d'affaires en 2019. En outre, le Conseil fédéral a interdit aux médecins de dispenser toute consultation non urgente du 13 mars au 22 juin 2020, soit pendant environ trois mois. Il est établi à cet égard que les revenus de l'appelant ont diminués de manière très importante dès le mois d'avril 2020. La survenance de faits nouveaux, postérieurs au prononcé des dernières mesures provisionnelles ayant entraîné un changement qui doit être qualifié de notable et durable dans la situation financière de l'appelant doit être admise, ce qui justifie d'examiner s'il convient de modifier, par le prononcé de mesures provisionnelles, le jugement de mesures protectrices de l'union conjugale imposant à l'appelant de verser une contribution à l'entretien de l'enfant et de l'intimée. Après le mois de juin 2020, l'appelant a pu reprendre son activité professionnelle. Son chiffre d'affaire peine toutefois à remonter et entre les mois de mai et septembre 2020, il a perçu des honoraires insuffisants à couvrir ses charges professionnelles et personnelles. Il s'est en outre trouvé en incapacité de travail partielle aux mois d'octobre à décembre 2020. L'appelant a cependant admis la possibilité, en l'absence de pandémie, de combler cette perte de gain en augmentant sa patientèle ordinaire dans un délai relativement bref ("L'appelant espérait que la perte de chiffre d'affaire pour mi-juin à décembre 2019 liée à la fin des mandats récurrents de la E______ Assurances seraient compensée en 2020 par plus de patientèle", acte d'appel n. 11, p. 10). L'appelant pourra alors réaliser un revenu identique à celui dont il bénéficiait en 2018. Il doit dès lors être considéré comme vraisemblable qu'au vu des circonstances rappelées ci-dessus, l'appelant n'a pas été en mesure de se constituer une nouvelle patientèle dans le délai initialement prévu mais il peut être estimé que tel sera le cas dès le 1er mai 2021, près de deux ans après que E______ ait cessé de lui confier des mandats. Dans l'intervalle, l'appelant aura des revenus insuffisants à couvrir ses propres charges, et ainsi à s'acquitter des contributions à l'entretien de l'enfant C______ et de l'intimée auxquelles il a été condamné. En effet, il est établi que son activité a été déficitaire entre janvier et septembre 2020, de sorte qu'il est probable que tel a encore été le cas pour les mois de novembre et décembre 2020, étant relevé qu'il n'a pu travailler qu'à 50% entre le 16 octobre et le 19 décembre 2020. Il est ainsi vraisemblable qu'il n'a pas été en mesure de couvrir ses propres charges arrêtées par le Tribunal à plus de 4'500 fr. par mois depuis lors. Par conséquent, sur mesures provisionnelles, l'appelant sera libéré de contribuer à l'entretien de l'enfant C______ et de l'intimée, dès le 19 octobre 2020, date du dépôt de la requête de mesures provisionnelles. 2.2.2 Au fond, l'appelant ne remet pas en cause, en tant que tel, le montant de la contribution à l'entretien de l'enfant C______, fixé à 1'000 fr. par mois par le Tribunal conformément à ses conclusions - même s'il relève que la participation de l'enfant au loyer sera réduite de 90 fr. dès le 1er janvier 2021 à la suite de la diminution du loyer de cette dernière dès cette date - de sorte qu'il y sera condamné dès le 1er mai 2021. Il ne se justifie cependant pas de limiter le versement de la contribution aux 25 ans de l'enfant, dès lors qu'une telle limitation n'existe pas en droit civil (ATF 130 V 237; arrêt du Tribunal fédéral 5A_330/2014 du 30 octobre 2014 consid. 8.3). Par conséquent, le chiffre 7 du dispositif du jugement querellé sera modifié en ce sens que l'appelant sera condamné à verser à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, la somme de 1'000 fr. dès le 1er mai 2021 jusqu'à ce qu'il ait obtenu une formation professionnelle appropriée à achever dans un délai raisonnable. 2.2.3 Par ailleurs, l'appelant ne remet à juste titre pas en cause en appel le fait que le mariage a eu une influence concrète sur la situation de l'intimée dès lors que la vie commune a duré plus de quinze ans et que les parties ont eu un enfant commun. Lors de la séparation des époux en 2013, l'intimée, qui n'avait plus travaillé depuis quinze ans, a immédiatement entrepris une formation professionnelle dans le but de devenir financièrement autonome. On ne saurait suivre l'appelant lorsqu'il fait valoir que l'intimée bénéficiait déjà d'une formation professionnelle puisqu'elle aurait disposé, ce qui n'est en outre pas prouvé, d'un baccalauréat et d'une formation en langue ancienne et en chant. L'appelant n'indique d'ailleurs pas quelle activité l'intimée aurait pu effectuer avec une telle formation et quel revenu elle en aurait tiré. L'appelant ne conteste pas en tant que tel le montant de la contribution à l'entretien de l'appelante fixé par le premier juge à 3'500 fr. permettant à celle-ci non seulement de couvrir ses charges mais également de bénéficier d'un solde mensuel de quelques 1'595 fr. par mois afin de maintenir son train de vie. L'appelant fait toutefois valoir à juste titre que les charges de l'intimée vont diminuer de 360 fr. du fait de la réduction de son loyer dès le 1er janvier 2021. Par conséquent, il se justifie de réduire le montant de la contribution dans la même proportion et ainsi de la fixer à 3'140 fr. (3'500 fr. - 360 fr.). Après déduction de ses impôts, estimés à 1'000 fr. par mois (compte tenu des déductions usuelles, des contributions d'entretien susmentionnées et du fait qu'elle a la garde de C______) et de ses charges, il restera à l'intimée ainsi un solde mensuel de 600 fr. Compte tenu du fait que l'appelant retrouvera sa capacité de gain antérieure d'ici la fin du mois d'avril 2021, le dies a quo sera toutefois fixé au 1er mai 2021. Enfin, le dies ad quem fixé par le premier juge n'est pas critiquable dès lors que l'intimée achèvera sa formation entre janvier et juillet 2022, compte tenu de la rédaction de son mémoire de fin de formation. Il est en effet approprié de lui laisser quelques mois pour trouver un emploi à plein temps. Par conséquent, le chiffre 8 du dispositif du jugement querellé sera modifié et l'appelant sera condamné à verser à l'intimée, à titre de contribution d'entretien post-divorce, une somme de 3'140 fr., par mois et d'avance, du 1er mai 2021 au 31 décembre 2022. 2.3 Après versement des contributions d'entretien arrêtées ci-dessus et la couverture de ses propres charges, l'appelant bénéficiera d'un solde de 4'205 fr. (13'000 fr. - 1'000 fr. - 3'140 fr. - 4'655 fr.) lui permettant de couvrir les charges de l'enfant majeur, estimées à 900 fr. par l'intimée et à 1'400 fr. par l'appelant, mais qui ne tient compte que d'allocations familiales de 300 fr. au lieu de 400 fr., ainsi que d'éventuels acomptes d'impôts estimés à 2'000 fr. (23'400 fr./12, compte tenu des déductions usuelles, des contributions d'entretien susmentionnées et qu'il a la charge de J______) par mois. Après paiement de ces charges, il bénéficiera encore d'un solde mensuel d'environ 900 fr. (4'205 fr. - 1'300 fr. - 2'000 fr.).
  3. Dans la liquidation du régime matrimonial, l'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir tenu compte, dans ses acquêts, de la dette du « compte d'investissement M______ », en 47'750 fr., et des « passifs transitoires » de son cabinet médical, en 13'145 fr. Il se fonde à cet égard sur son bilan au 31 décembre 2013 ainsi que sur sa déclaration d'impôts. 3.1 Il est acquis que les parties, qui n'ont pas conclu de contrat de mariage, étaient soumises au régime légal de la participation aux acquêts (art. 181 CC). Ce régime comprend les acquêts, biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime (art. 197 al. 1 CC) et les biens propres de chaque époux (art. 196 CC), qui comprennent notamment les biens qui lui appartenaient au début du régime, qui lui échoient ensuite par succession ou à quelque autre titre gratuit et les biens acquis en remploi des biens propres (art. 198 ch. 1, 2 et 4 CC). Tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire (art. 200 al. 3 CC). Chaque époux a droit à la moitié du bénéfice de l'autre et les créances sont compensées (art. 215 al. 1 et 2 CC). Pour déterminer le bénéfice de chaque époux (art. 210 CC), les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 207 al. 1 CC). Dès ce moment-là, il ne peut plus y avoir formation de nouveaux acquêts ou accroissement de ceux-ci, ni de modification des passifs du compte d'acquêts. Les biens acquis après la fin du régime de la participation aux acquêts n'entrent donc en principe plus dans les biens qui doivent être qualifiés d'acquêts ou de biens propres et échappent aux opérations de liquidation du régime (ATF 137 III 337 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_399/2019 et 4A_414/2019 du 18 septembre 2020 consid. 4.2.4). 3.2 En l'espèce, c'est à tort que l'appelant reproche au Tribunal d'avoir admis les actifs d'acquêts résultant de son bilan et écarté certains passifs résultant de ce même document. En effet, dans son calcul, le Tribunal a considéré à juste titre que les pièces produites n'étaient pas probantes et n'a retenu que les actifs et des passifs d'acquêts non contestés par l'intimée. Effectivement, les documents sur lesquels se fonde l'appelant sont dénués de toute force probante puisque son bilan, non révisé, et sa déclaration d'impôts, établis de sa main, ne sont pas accompagnés des annexes permettant d'en vérifier le contenu. L'appelant n'a notamment pas produit de document émanant de la G______ qui permettrait d'établir sa dette auprès de cette dernière. L'appelant n'ayant pas prouvé l'existence de ces dettes d'acquêts, contestées par l'intimée, c'est à juste titre que le Tribunal n'en a pas tenu compte. Par conséquent, le jugement querellé sera confirmé sur ce point.
  4. 4.1 Lorsque la Cour de céans statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par le Tribunal (art. 318 al. 3 CPC). En l'espèce, ni la quotité ni la répartition des frais et dépens de première instance n'ont été remises en cause en appel et ceux-ci ont été arrêtés conformément aux règles légales. La modification de peu d'importance du jugement ne justifie pas que la répartition des frais soit revue. Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. 4.2 Les frais judiciaires d'appel, qui se rapportent aux mesures provisionnelles et au fond, seront fixés à 4'000 fr., comprenant un montant fixé à 2'000 fr. de frais de curatelle de représentation de l'enfant (art. 95 al. 2 et 105 al. 1 CPC; art. 30, 31 et 35 RTFMC). Compte tenu de la nature familiale du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parties, soit 2'000 fr. à charge de chacune (art. 107 al. 1 let. c CPC). Dans la mesure où les parties plaident au bénéfice de l'assistance judiciaire, leurs frais seront laissés provisoirement à la charge de l'Etat de Genève, qui pourra en réclamer le remboursement ultérieur aux conditions de l'art. 123 CPC. Pour les mêmes motifs d'équité liés à la nature du litige, les parties conserveront à leur charge leurs propres dépens d'appel (art. 95 al. 1 let. b et al. 3, 104 al. 1, 105 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 19 octobre 2020 par A______ contre le jugement JTPI/10931/2020 rendu le 25 août 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3099/2017. Au fond : Annule les chiffres 7 et 8 du dispositif de ce jugement et, cela fait, statuant à nouveau : Sur mesures provisionnelles : Libère A______ de son obligation de contribuer à l'entretien de C______ et de B______ dès le 19 octobre 2020. Au fond : Condamne A______ à verser, dès le 1er mai 2021, par mois et d'avance, une contribution à l'entretien de l'enfant C______, allocations d'études en sus, de 1'000 fr., jusqu'à ce qu'il ait obtenu une formation professionnelle appropriée à achever dans un délai raisonnable, payable en mains de B______ pendant la minorité de C______, et directement à celui-ci lorsqu'il sera majeur. Condamne A______ à verser, dès le 1er mai 2021, par mois et d'avance, à B______ une contribution d'entretien de 3'140 fr., due jusqu'à ce qu'elle ait obtenu, après achèvement de sa formation au sein de la D______, un emploi rémunéré à hauteur de 4'300 fr. par mois au minimum, mais au plus tard jusqu'à fin décembre 2022. Confirme le jugement pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 4'000 fr. et les met à la charge des parties pour moitié chacune. Dit que les parts des frais de A______ et de B______ sont provisoirement supportées par l'Etat de Genève. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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