Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/30967/2010
Entscheidungsdatum
12.12.2014
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/30967/2010

ACJC/1522/2014

du 12.12.2014 sur JTPI/2400/2014 ( OO ) , CONFIRME

Descripteurs : DIVORCE; ACTION EN MODIFICATION; OBLIGATION D'ENTRETIEN

Normes : CC.134; CC.286; CPC.95.2.E

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/30967/2010 ACJC/1522/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 12 DECEMBRE 2014

Entre Monsieur A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 14 février 2014, comparant par Me Roger Mock, avocat, 15, rue des Eaux-Vives, 1211 Genève 6, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et

  1. Madame B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Sandy Zaech, avocate, 19, boulevard Georges-Favon, case postale 5121, 1211 Genève 11, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile,
  2. Monsieur C______, domicilié chez sa mère, Mme B______, ______ (GE), représenté par Me E______, avocate, 10, rue de la Croix d'Or, 1204 Genève, comparant en personne,
  3. Monsieur D______, domicilié ______ (GE), comparant en personne.

EN FAIT A. Par jugement du 14 février 2014, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a modifié le chiffre 2 du dispositif du jugement de divorce JTPI/1______ rendu le 4 mars 2010 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1______ en tant qu'il attribuait à A______ l'autorité parentale et la garde sur les enfants D______, né le ______ 1995 à Genève, et C______, né le ______ 2001 à Genève (ch. 1 du dispositif), modifié le chiffre 3 du même jugement en tant qu'il fixait le droit de visite réservé à B______ (ch. 2) et modifié les chiffres 5 et 6 en tant qu'il condamnait B______ à contribuer à l'entretien des enfants D______ et C______ et ordonnait que les contributions d'entretien soient indexées à l'indice genevois des prix à la consommation (ch. 3). Cela fait, statuant à nouveau, le Tribunal a attribué à B______ l'autorité parentale et la garde sur l'enfant C______ à compter du 1er août 2013 (ch. 4), réservé à A______ un droit de visite sur son fils C______, lequel droit s'exercerait, sauf accord contraire entre les parents, un week-end sur deux, du vendredi après l'école au dimanche à 18h00, et durant la moitié des vacances scolaires (ch. 5), ordonné l'instauration d'une curatelle d'assistance éducative, le curateur ayant notamment pour mission de s'assurer que C______ poursuive sa psychothérapie, dit que le curateur devrait également œuvrer auprès de B______ afin qu'elle poursuive sa psychothérapie de manière plus soutenue et régulière et mette sur pied, si nécessaire, un travail thérapeutique commun entre la mère et l'enfant, dit que le curateur aurait également pour mission d'organiser et de surveiller les relations personnelles entre A______ et son fils C______, notamment d'aider les parents à organiser et planifier l'exercice du droit de visite (ch. 6), communiqué cette décision au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant afin qu'il nomme le curateur et l'instruise de sa mission (ch. 7), invité A______ à entreprendre un travail de type thérapeutique (ch. 8), donné acte à B______ de son engagement à verser à A______, à titre de contribution à l'entretien des enfants D______ et C______, la somme de 125 fr. par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales non comprises, du 23 décembre 2010 au 7 juin 2013 pour D______ et du 23 décembre 2010 au 31 juillet 2013 pour C______, sous imputation des montants déjà versés à ce titre (ch. 9), dit que B______ ne devait plus de contribution à l'entretien de son fils C______ à compter du 1er août 2013 (ch. 10), condamné A______ à verser à B______, à titre de contribution à l'entretien de leur fils C______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, sous imputation des montants déjà versés à ce titre, les sommes de 700 fr. du 1er août 2013 à l'âge de 15 ans et 800 fr. de 15 ans à la majorité, voire au-delà, mais jusqu'à 25 ans au plus, si l'enfant poursuit une formation professionnelle ou des études sérieuses et régulières (ch. 11), ladite contribution d'entretien étant adaptée le 1er janvier de chaque année, la première fois en janvier 2015, à l'indice genevois des prix à la consommation, l'indice de référence étant celui du jour du jugement, dans la mesure toutefois où les revenus d'A______ suivraient l'évolution de cet indice (ch. 12), condamné A______ à verser à B______ les allocations familiales qu'il a perçues après le 1er août 2013 pour l'enfant C______ (ch. 13), mis à la charge de B______ et d'A______, à parts égales, les frais de la curatelle de représentation des enfants D______ et C______, sous réserve des décisions de l'assistance juridique, et transmis le jugement au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant pour qu'il fixe le montant de la rémunération due au curateur de représentation des enfants (ch. 14), compensé les dépens pour le surplus (ch. 15) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 16). Le Tribunal a notamment considéré qu'un revenu hypothétique de 7'000 fr. nets (8'000 fr. bruts – 12% de charges sociales) devait être retenu à l'encontre d'A______, similaire à celui qu'il percevait avant qu'il ne décide d'entreprendre une reconversion professionnelle, alors qu'il lui appartenait de subvenir aux besoins de son fils mineur. Il a en outre invité A______ à entreprendre un travail de type thérapeutique en se fondant sur un rapport d'expertise familiale. B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour le 14 mars 2014, A______ appelle du jugement du 14 février 2014. Il conclut, préjudiciellement, à ce que D______ – devenu majeur en cours de procédure de première instance – soit mis hors de cause et à ce que B______ soit invitée à fournir toutes précisions utiles et documentées sur les gains qu'elle retire de la sous-location d'une partie de son appartement. Principalement, il conclut à l'annulation des ch. 8, 11 et 12 du dispositif du jugement attaqué, à la confirmation des autres chiffres et à ce que la Cour, statuant à nouveau, dise que le Tribunal n'était pas compétent pour l'inviter à entreprendre un travail thérapeutique, qu'il ne peut se voir imposer l'obligation de contribuer à l'entretien de C______ selon les modalités prévues par les ch. 11 et 12 du dispositif du jugement attaqué et à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser à B______, à titre de contribution à l'entretien de C______, dès le 1er août 2013, sous toutes légitimes imputations, la somme de 200 fr. par mois jusqu'à sa majorité et à ce qu'il y soit condamné en tant que de besoin. b. B______ et C______, soit pour lui sa curatrice, ont chacun conclu au rejet de l'appel. D______ n'a pas répondu à l'appel dans le délai qui lui avait été imparti. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure : a. A______, né le ______ 1964, et B______, née le ______ 1961, se sont mariés le ______ 1989 à Genève. Deux enfants sont issus de leur union, D______, né le ______ 1995, désormais majeur, et C______, né le ______ 2001. A la suite de la séparation de leurs parents en mai 2005, les enfants D______ et C______ ont vécu avec leur mère jusqu'en octobre 2007, date à laquelle ils ont emménagé chez leur père. b. Par jugement du 4 mars 2010, le Tribunal de première instance a notamment prononcé le divorce des parties (ch. 1), attribué à A______ l'autorité parentale et la garde sur les enfants (ch. 2), réservé à B______ un droit de visite s'exerçant d'entente avec A______ ou, à défaut, un week-end sur deux et pendant la moitié des vacances scolaires (ch. 3), maintenu la curatelle de surveillance et d'organisation du droit de visite et révoqué celle d'assistance éducative (ch. 4) et condamné B______ à verser en mains d'A______, par mois et d'avance, à titre de contribution à l'entretien des enfants D______ et C______, allocations familiales non comprises, par enfant, la somme de 250 fr. jusqu'à l'âge de 13 ans révolus, puis de 325 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà si les besoins de formation de l'enfant l'exigaient, mais jusqu'à l'âge de 25 ans au plus, cette contribution étant indexée (ch. 5 et 6). Dans la mesure où B______ n'avait pas actualisé sa situation financière depuis 2008, date à laquelle elle percevait des indemnités de chômage de l'ordre de 2'400 fr. nets par mois, le Tribunal avait retenu, à l'époque du divorce, que sa formation médicale devait lui permettre de réaliser un salaire mensuel net de 3'500 fr., lequel couvrait ses charges de 2'910 fr. Quant à A______, qui alléguait être sans emploi ni revenus, le Tribunal avait retenu que sa capacité de gain en sa qualité d'ingénieur en informatique devait lui permettre, comme par le passé, de réaliser un salaire mensuel net de 5'000 fr. Ses propres charges, sous déduction de celles de ses enfants, s'élevaient alors à 3'100 fr. c. Le 23 décembre 2010, B______ a assigné A______ en modification du jugement de divorce du 4 mars 2010, afin de faire supprimer les contributions dues à l'entretien de ses deux fils, à compter du dépôt de la demande. Elle a invoqué le fait que sa situation financière s'était péjorée de manière notable depuis le jugement de divorce. Les 16 et 17 mai 2011, B______ a complété ses conclusions en modification du jugement de divorce, en ce sens qu'elle sollicitait la mise en place d'une curatelle d'assistance éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC, ainsi que l'application de l'art. 292 CP au droit de visite, A______ ne respectant pas celui qui lui avait été accordé par le jugement de divorce. Elle a par la suite modifié à diverses reprises ses conclusions. Elle a notamment conclu, le 25 mai 2012, à ce qu'il soit dit qu'elle s'engageait à verser une somme de 125 fr. pour son fils D______ jusqu'à sa majorité ou jusqu'à 25 ans en cas d'études sérieuses et suivies et à ce que chacun des parents assume l'entretien de C______ lorsqu'il se trouve avec lui. d. Dans un rapport du 1er septembre 2011, le Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) a notamment fait part de ses inquiétudes relatives au mode de communication parentale. Il relève qu'il serait dans l'intérêt des enfants que les parents communiquent de manière fonctionnelle. B______ démontrait une volonté certaine de favoriser cette communication, alors qu'en ce qui concernait A______, un assouplissement des attentes à l'égard de B______ pourrait contribuer à une meilleure communication. Il a préconisé que B______ puisse "retrouver son droit de visite usuel tel que fixé par le Tribunal de première instance le 4 mars 2010". e. Par jugement du 8 novembre 2011, le Tribunal a ordonné l'instauration d'une mesure de curatelle en vue d'assurer la représentation des enfants dans le cadre de la présente procédure, la rémunération du curateur étant provisoirement mise à la charge des parties, à parts égales, et la répartition de celle-ci réservée au jugement au fond. f. Dans son rapport complémentaire du 11 avril 2012, le SPMi a maintenu son préavis du 1er septembre 2011. g. Lors de l'audience de plaidoiries du 31 mai 2012, le Tribunal a ordonné une expertise du groupe familial. Le rapport d'expertise du 6 juin 2013, signé par un psychologue FSP et expert, ainsi que deux médecins adjointes spécialistes FMH en psychiatrie et psychothérapie de l'enfant et de l'adolescent, préconise d'attribuer l'autorité parentale sur C______ aux deux parents et le droit de garde à B______, avec un large droit de visite en faveur d'A______, à savoir un soir par semaine, le mardi soir de 18h00 à 20h00, un week-end sur deux, du vendredi après l'école au dimanche à 18h00, et la moitié des vacances. Le rapport conseille notamment à A______ d'entreprendre un travail de type psychothérapeutique afin d'élaborer les traumatismes concernant sa propre histoire. Un travail thérapeutique lui permettrait de mieux accompagner ses enfants dans leur évolution psychique respective et d'entrevoir la nécessité, pour leur bien, d'une coparentalité. Il est également précisé que ce travail "permettra une capacité parentale approfondie et l'aidera à poursuivre l'éducation et l'évolution du lien avec ses enfants". De même, B______ devrait poursuivre sa psychothérapie de manière plus soutenue et régulière et effectuer, en commun avec C______, un travail thérapeutique afin d'acquérir des moyens supplémentaires d'être en relation et de gérer les individualités dans le respect et l'authenticité de chacun. h. La situation financière des parties est la suivante : h.a De novembre 2009 à novembre 2012, B______ a travaillé à mi-temps comme secrétaire comptable au service d'un traducteur juré, pour un salaire mensuel net de 2'170 fr. 90 et a perçu l'aide de l'Hospice général (RMCAS) du 1er décembre 2010 au 30 septembre 2011 à concurrence de 983 fr. 10 par mois. Depuis le 1er décembre 2012, elle perçoit des indemnités de chômage de 1'700 fr. en moyenne et des prestations de l'Hospice général d'environ 1'830 fr. par mois. Elle a produit la liste de ses recherches d'emploi effectuées entre 2009 et 2011 ainsi qu'en 2013, demeurées infructueuses. Le Tribunal a retenu qu'entre 2010 et 2013, elle devait supporter des charges mensuelles d'un montant total de 3'169 fr. 80 – soit environ 260 fr. de plus qu'à l'époque du divorce – comprenant le loyer (1'643 fr. [1'627 fr. selon les derniers récépissés postaux produits]), la prime d'assurance maladie (206 fr. 80), le remboursement de l'assistance juridique (50 fr.), les frais de transport (70 fr.) ainsi que le minimum vital (1'200 fr.). Depuis le 1er août 2013, date à laquelle C______ avait emménagé chez elle, ses charges s'élevaient à 2'814 fr. 60, comprenant le loyer (1'301 fr. 60 [1'627 fr. – 325 fr. 40, représentant une participation de C______ au loyer]), les impôts (43 fr.), le remboursement de l'assistance juridique (50 fr.), les frais de transport (70 fr.) ainsi que le montant de base OP (1'350 fr.). h.b Entre 2011 et septembre 2012, A______ a travaillé à plein temps pour une société active dans le consulting informatique, percevant un salaire mensuel brut de 8'000 fr., versé 12 fois l'an. Souhaitant travailler dans la recherche, il a commencé une thèse à la Faculté des sciences de l'Université de Genève et est employé à 50% depuis le mois de septembre 2012 par l'Association pour le bien des aveugles et des malvoyants, réalisant à ce titre un salaire mensuel net de 3'760 fr. 60, versé 12 fois l'an. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 4 décembre 2013, A______ a expliqué qu'il avait fait "un peu le tour du domaine commercial", qu'il avait toujours voulu faire de la recherche et que la rédaction d'une thèse constituait un moyen d'accéder à cet environnement. Il n'envisageait pas de travailler à plein temps pendant les cinq prochaines années en raison de la thèse qu'il avait débutée, de sorte qu'il n'avait pas les moyens de contribuer à l'entretien de C______. Le Tribunal a considéré que les charges mensuelles d'A______ s'élevaient à 4'040 fr. 35 et comprenaient le loyer (2'128 fr.), sa prime d'assurance maladie LAMal (355 fr. 20), l'assurance ménage (17 fr. 75), les frais de transport (70 fr.), BILLAG (38 fr. 55), les impôts (230 fr. 85) ainsi que le montant de base OP (1'200 fr.). h.c Les charges de C______ comprennent, selon le Tribunal, une participation au loyer de sa mère (20% de 1'627 fr., soit 325 fr. 40), les frais de transport (45 fr.) ainsi que le montant de base OP (600 fr.), soit un total de 670 fr. 40, après déduction des allocations familiales de 300 fr. i. Dans ses dernières conclusions devant le Tribunal du 16 janvier 2014, B______ a conclu, notamment, à ce que l'autorité parentale et la garde sur l'enfant C______ lui soient attribuées à compter du 1er août 2013, à ce qu'un droit de visite d'un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires soit attribué à A______, à ce que celui-ci soit condamné à verser une contribution à l'entretien de C______ de 1'050 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans puis de 1'150 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies, à ce qu'elle s'engageait à verser 200 fr. pour l'entretien de D______ jusqu'à l'âge maximum de 25 ans et à ce que la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite soit maintenue. Le 22 janvier 2014, A______ a conclu, notamment, à ce que la garde et l'autorité parentale sur l'enfant C______ soient confiées, rétroactivement au 1er août 2013, à B______, à ce qu'un droit de visite d'un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires lui soit accordé et à ce que B______ soit déboutée de toutes ses conclusions tendant à lui imposer le versement d'une contribution d'entretien pour C______. EN DROIT

  1. 1.1 L'appel est recevable dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). La cause est de nature patrimoniale, en ce qui concerne les contributions d'entretien en faveur de l'enfant mineur. La valeur capitalisée de celles-ci au sens de l'art. 92 CPC est supérieure à 10'000 fr., compte tenu des montants litigieux devant le premier juge. La voie de l'appel est dès lors ouverte. Interjeté contre une décision finale de première instance, dans le délai utile de 30 jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable, sous réserve de ce qui suit. 1.2 L'appelant conclut à ce que l'intimée soit invitée à fournir toutes précisions utiles concernant les gains qu'elle retire de la sous-location d'une partie de son appartement. S'il a, certes, allégué ce fait devant le Tribunal, il n'avait cependant pas pris de conclusion à cet égard dans ses dernières écritures du 22 janvier 2014. Partant, cette conclusion est nouvelle. Une demande ne peut être modifiée qu'aux conditions de l'art. 317 al. 2 let. a et b CPC. Cela étant, dans la mesure où, pour les questions relatives aux enfants mineurs, la maxime d'office s'applique à l'objet du procès et la maxime inquisitoire à l'établissement des faits (art. 296 al. 1 et 3 CPC), peu importe que l'appelant n'ait pas pris de conclusion à cet égard devant le Tribunal. 1.3 L'appelant conclut également à ce que D______ soit mis "hors de cause". Compte tenu de l'absence de motivation de l'appelant à cet égard, ce chef de conclusion est irrecevable (Reetz/Theiler, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.], 2ème éd., 2013, n. 12 et n. 38 ad art. 311 CPC). 1.4 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Le juge d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).
  2. L'appelant conteste le montant de la contribution d'entretien qu'il a été condamné à payer par le Tribunal au motif que celui-ci ne pouvait retenir à son encontre un revenu hypothétique. 2.1 La modification ou la suppression de la contribution à l'entretien de l'enfant, fixée dans un jugement de divorce, est régie par l'art. 286 al. 2 CC, applicable par renvoi de l'art. 134 al. 2 CC. Elle suppose que des faits nouveaux importants et durables soient survenus dans la situation du débirentier ou du parent gardien, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 131 III 189 consid. 2.7.4; 120 II 177 consid. 3a). En l'espèce, les parties ne contestent pas, à juste titre, que des faits nouveaux importants et durables sont survenus dans la situation des parties puisque leur situation financière a évolué. Le jugement de divorce du 4 mars 2010 avait en outre attribué la garde de C______ à l'appelant et l'enfant habite depuis le 1er août 2013 chez sa mère. Il convient dès lors de fixer à nouveau la contribution d'entretien. 2.2.1 Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 135 III 66 consid. 2; 123 III 1 consid. 3b/bb et consid. 5 in fine). S'agissant toutefois de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_513/2012 du 17 octobre 2012 consid. 4). Lorsqu'un débirentier modifie volontairement ses conditions de vie, il est admissible de lui imputer un revenu hypothétique si le changement envisagé implique une diminution significative du revenu par rapport à celui qu'il pouvait réaliser grâce à son précédent emploi et s'il ne démontre pas avoir entrepris tous les efforts que l'on pouvait attendre de lui afin de réaliser un revenu équivalent à celui qu'il percevait (arrêt du Tribunal fédéral 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.2.1; 5A_587/2013 du 26 novembre 2013 consid. 6.1.1 in fine et les références). Ainsi, lorsque le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, le revenu qu'il gagnait précédemment peut lui être imputé, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (arrêt du Tribunal fédéral 5A_318/2014 du 2 octobre 2014 consid. 3.1.3.2 et les références citées). La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2 p. 414 s.); sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 127 III 136 consid. 3a p. 141; 120 II 285 consid. 3b/bb p. 291). 2.2.2 En l'espèce, l'appelant conteste le "procédé qui consiste à passer du monde réel au monde virtuel" et ainsi à prendre en compte son précédent salaire. Cela étant, un tel procédé est conforme à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral. En effet, l'appelant, qui travaillait jusqu'en septembre 2012 pour une société active dans le consulting informatique a soudainement souhaité travailler dans la recherche et a commencé une thèse à la Faculté des sciences de l'Université de Genève, ne travaillant plus qu'à 50% pour une association, divisant son salaire de près de moitié. Il a ainsi volontairement diminué ses revenus de manière importante, alors même qu'il a un enfant mineur à sa charge. Il avait certes la garde de l'enfant lorsqu'il a quitté son emploi, de sorte qu'il assurait l'entretien de celui-ci, principalement, par les soins et l'éducation. Cela étant, compte tenu de la réduction de ses revenus, il n'était même plus en mesure de couvrir ses propres charges selon les chiffres retenus supra (cf. let. h.b.; 3'760 fr. 60 – 4'040 fr. 35 = – 340 fr. 35) et ne disposait dès lors d'aucun solde pour assurer l'entretien de l'enfant non couvert par la contribution d'entretien de 250 fr., puis de 325 fr., due par l'intimée, en fonction de l'âge de l'enfant, selon le jugement de divorce du 4 mars 2010. Il savait en outre que l'intimée avait formé une demande de modification du jugement de divorce tendant, alors, à la modification de la contribution d'entretien due à ses fils compte tenu de la péjoration alléguée de sa situation financière. Enfin, l'appelant ne peut être suivi lorsqu'il affirme qu'il s'est vu "dans l'obligation" de reprendre ses études afin de se maintenir à niveau. Outre le fait que devant le Tribunal, il avait motivé son changement d'orientation professionnelle par le fait qu'il avait "fait un peu le tour du domaine commercial", la nécessité de maintenir à jour ses connaissances professionnelles existe dans toutes les professions et n'exige pas de quitter son emploi. Un revenu hypothétique doit dès lors être imputé à l'appelant. L'appelant ne conteste pas, en tant que tel, le montant du revenu hypothétique retenu à sa charge, lequel correspond aux revenus qu'il percevait effectivement en 2012 avant qu'il ne décide d'entreprendre une reconversion professionnelle et qui apparait dès lors réalisable. Il ne soutient par ailleurs pas, à juste titre, que ses charges mensuelles seraient d'un montant supérieur à celui retenu par le Tribunal (retenant à cet égard un montant de 3'753 fr. 20). L'appelant ne soutient pas davantage qu'un revenu hypothétique devrait être retenu à l'égard de l'intimée, ni ne conteste le montant des charges de cette dernière telles qu'elles ont été retenues par le Tribunal. Il soutient en revanche qu'elle tirerait un revenu de la sous-location d'une partie de son appartement. L'intimée conteste percevoir un quelconque montant à ce titre et l'appelant n'explique d'aucune manière sur quel élément il fonde son allégation, ne la rendant ainsi pas vraisemblable. En tout état de cause, compte tenu de la situation financière de l'intimée, l'éventuelle perception des gains obtenus en sous-louant une partie de son appartement ne serait pas de nature à influer sur le sort du litige. Le loyer mensuel de ce logement s'élevant à 1'627 fr., le produit d'une éventuelle sous-location serait nécessairement limité et ne pourrait pas améliorer la situation financière de l'intimée d'une manière telle qu'elle pourrait conduire à une réduction de la contribution due par l'appelant pour l'entretien de l'enfant. Il n'y a dès lors pas de motif d'inviter l'intimée à fournir des renseignements à cet égard, comme le requiert l'appelant. En définitive, au vu des revenus et charges des parties, et notamment du solde disponible de l'appelant de 2'960 fr. (7'000 fr. – 4'040 fr.), le montant de la contribution d'entretien due par lui en faveur de C______ de 700 fr., puis 800 fr., qui permet à ce dernier de couvrir ses charges estimées à 670 fr. et n'entame pas le minimum vital de l'appelant, est conforme aux principes applicables en la matière. L'appelant ne conteste d'ailleurs pas le montant de la contribution d'entretien fixée par le Tribunal sur la base des faits retenus par ce dernier. Les ch. 11 et 12 du dispositif du jugement attaqué seront confirmés.
  3. L'appelant conteste le jugement du 14 février 2014 en tant qu'il l'invite à entreprendre un travail de type thérapeutique. Il soutient que le litige se limitait à la fixation des modalités financières liées au changement de la réglementation des droits portant sur C______ et que le Tribunal a dès lors "outrepassé ses compétences". 3.1 Selon l'art. 307 CC, l'autorité de protection de l'enfant (ou le juge chargé de régler les relations des père et mère avec l'enfant selon les dispositions régissant le divorce; cf. art. 315a al. 1 CC) prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire (al. 1) et peut, en particulier, rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l'éducation et à la formation de l'enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d'information (al. 3). L'autorité pourra ainsi, notamment, recommander au parent de suivre un cours ou une thérapie (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5ème éd., 2014, n. 1253 p. 824 s; Breitschmid in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 4ème éd., 2013, n. 22 ad art. 307 CC). 3.2 En l'espèce, la thérapie est préconisée, en particulier, afin d'aider l'appelant à poursuivre l'éducation et l'évolution du lien avec ses enfants et de lui permettre de mieux accompagner ces derniers dans leur évolution psychique. Elle sert dès lors, en définitive, le bien et l'intérêt de l'enfant. Le juge n'étant pas lié par les conclusions des parties concernant les questions relatives aux enfants mineurs, il était en droit d'inviter l'appelant à entreprendre un travail de type thérapeutique, même si les parents, qui étaient d'accord sur le transfert des droits parentaux à la mère, n'avaient pris aucune conclusion à cet égard. Une telle invitation est ainsi conforme au droit fédéral. Le ch. 8 du dispositif du jugement attaqué sera dès lors confirmé.
  4. Les frais judicaires d'appel seront arrêtés à 1'250 fr. (art. 96 CPC, art. 30 et 35 du Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile, RTFMC - E 1 05.10) ainsi qu'à 800 fr. à titre de frais de représentation de l'enfant (art. 95 al. 2 let. e CPC). Vu l'issue du litige, ils seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), et compensés à due concurrence avec l'avance de frais fournie, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'appelant sera en outre condamné à verser à la curatrice de C______ un montant de 800 fr. à titre de frais d'appel de représentation de l'enfant. Chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre les chiffres 8, 11 et 12 du dispositif du jugement JTPI/2400/2014 rendu le 14 février 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/30967/2010-17. Au fond : Confirme les chiffres 8, 11 et 12 du dispositif dudit jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'250 fr., les met à la charge d'A______ et dit qu'ils sont compensés par l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser à Me E______ la somme de 800 fr. à titre de frais de représentation de l'enfant. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF

La greffière : Nathalie DESCHAMPS

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

Zitate

Gesetze

21

CC

  • art. 4 CC
  • art. 134 CC
  • art. 285 CC
  • art. 286 CC
  • art. 307 CC
  • art. 308 CC
  • art. 315a CC

CP

  • art. 292 CP

CPC

  • art. 92 CPC
  • art. 95 CPC
  • art. 96 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 107 CPC
  • art. 111 CPC
  • art. 130 CPC
  • art. 296 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 311 CPC
  • art. 317 CPC

LTF

  • art. 72 LTF
  • art. 100 LTF

Gerichtsentscheide

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