C/30967/2010
ACJC/1522/2014
du 12.12.2014 sur JTPI/2400/2014 ( OO ) , CONFIRME
Descripteurs : DIVORCE; ACTION EN MODIFICATION; OBLIGATION D'ENTRETIEN
Normes : CC.134; CC.286; CPC.95.2.E
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/30967/2010 ACJC/1522/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 12 DECEMBRE 2014
Entre Monsieur A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 14 février 2014, comparant par Me Roger Mock, avocat, 15, rue des Eaux-Vives, 1211 Genève 6, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et
EN FAIT A. Par jugement du 14 février 2014, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a modifié le chiffre 2 du dispositif du jugement de divorce JTPI/1______ rendu le 4 mars 2010 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1______ en tant qu'il attribuait à A______ l'autorité parentale et la garde sur les enfants D______, né le ______ 1995 à Genève, et C______, né le ______ 2001 à Genève (ch. 1 du dispositif), modifié le chiffre 3 du même jugement en tant qu'il fixait le droit de visite réservé à B______ (ch. 2) et modifié les chiffres 5 et 6 en tant qu'il condamnait B______ à contribuer à l'entretien des enfants D______ et C______ et ordonnait que les contributions d'entretien soient indexées à l'indice genevois des prix à la consommation (ch. 3). Cela fait, statuant à nouveau, le Tribunal a attribué à B______ l'autorité parentale et la garde sur l'enfant C______ à compter du 1er août 2013 (ch. 4), réservé à A______ un droit de visite sur son fils C______, lequel droit s'exercerait, sauf accord contraire entre les parents, un week-end sur deux, du vendredi après l'école au dimanche à 18h00, et durant la moitié des vacances scolaires (ch. 5), ordonné l'instauration d'une curatelle d'assistance éducative, le curateur ayant notamment pour mission de s'assurer que C______ poursuive sa psychothérapie, dit que le curateur devrait également œuvrer auprès de B______ afin qu'elle poursuive sa psychothérapie de manière plus soutenue et régulière et mette sur pied, si nécessaire, un travail thérapeutique commun entre la mère et l'enfant, dit que le curateur aurait également pour mission d'organiser et de surveiller les relations personnelles entre A______ et son fils C______, notamment d'aider les parents à organiser et planifier l'exercice du droit de visite (ch. 6), communiqué cette décision au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant afin qu'il nomme le curateur et l'instruise de sa mission (ch. 7), invité A______ à entreprendre un travail de type thérapeutique (ch. 8), donné acte à B______ de son engagement à verser à A______, à titre de contribution à l'entretien des enfants D______ et C______, la somme de 125 fr. par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales non comprises, du 23 décembre 2010 au 7 juin 2013 pour D______ et du 23 décembre 2010 au 31 juillet 2013 pour C______, sous imputation des montants déjà versés à ce titre (ch. 9), dit que B______ ne devait plus de contribution à l'entretien de son fils C______ à compter du 1er août 2013 (ch. 10), condamné A______ à verser à B______, à titre de contribution à l'entretien de leur fils C______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, sous imputation des montants déjà versés à ce titre, les sommes de 700 fr. du 1er août 2013 à l'âge de 15 ans et 800 fr. de 15 ans à la majorité, voire au-delà, mais jusqu'à 25 ans au plus, si l'enfant poursuit une formation professionnelle ou des études sérieuses et régulières (ch. 11), ladite contribution d'entretien étant adaptée le 1er janvier de chaque année, la première fois en janvier 2015, à l'indice genevois des prix à la consommation, l'indice de référence étant celui du jour du jugement, dans la mesure toutefois où les revenus d'A______ suivraient l'évolution de cet indice (ch. 12), condamné A______ à verser à B______ les allocations familiales qu'il a perçues après le 1er août 2013 pour l'enfant C______ (ch. 13), mis à la charge de B______ et d'A______, à parts égales, les frais de la curatelle de représentation des enfants D______ et C______, sous réserve des décisions de l'assistance juridique, et transmis le jugement au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant pour qu'il fixe le montant de la rémunération due au curateur de représentation des enfants (ch. 14), compensé les dépens pour le surplus (ch. 15) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 16). Le Tribunal a notamment considéré qu'un revenu hypothétique de 7'000 fr. nets (8'000 fr. bruts – 12% de charges sociales) devait être retenu à l'encontre d'A______, similaire à celui qu'il percevait avant qu'il ne décide d'entreprendre une reconversion professionnelle, alors qu'il lui appartenait de subvenir aux besoins de son fils mineur. Il a en outre invité A______ à entreprendre un travail de type thérapeutique en se fondant sur un rapport d'expertise familiale. B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour le 14 mars 2014, A______ appelle du jugement du 14 février 2014. Il conclut, préjudiciellement, à ce que D______ – devenu majeur en cours de procédure de première instance – soit mis hors de cause et à ce que B______ soit invitée à fournir toutes précisions utiles et documentées sur les gains qu'elle retire de la sous-location d'une partie de son appartement. Principalement, il conclut à l'annulation des ch. 8, 11 et 12 du dispositif du jugement attaqué, à la confirmation des autres chiffres et à ce que la Cour, statuant à nouveau, dise que le Tribunal n'était pas compétent pour l'inviter à entreprendre un travail thérapeutique, qu'il ne peut se voir imposer l'obligation de contribuer à l'entretien de C______ selon les modalités prévues par les ch. 11 et 12 du dispositif du jugement attaqué et à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser à B______, à titre de contribution à l'entretien de C______, dès le 1er août 2013, sous toutes légitimes imputations, la somme de 200 fr. par mois jusqu'à sa majorité et à ce qu'il y soit condamné en tant que de besoin. b. B______ et C______, soit pour lui sa curatrice, ont chacun conclu au rejet de l'appel. D______ n'a pas répondu à l'appel dans le délai qui lui avait été imparti. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure : a. A______, né le ______ 1964, et B______, née le ______ 1961, se sont mariés le ______ 1989 à Genève. Deux enfants sont issus de leur union, D______, né le ______ 1995, désormais majeur, et C______, né le ______ 2001. A la suite de la séparation de leurs parents en mai 2005, les enfants D______ et C______ ont vécu avec leur mère jusqu'en octobre 2007, date à laquelle ils ont emménagé chez leur père. b. Par jugement du 4 mars 2010, le Tribunal de première instance a notamment prononcé le divorce des parties (ch. 1), attribué à A______ l'autorité parentale et la garde sur les enfants (ch. 2), réservé à B______ un droit de visite s'exerçant d'entente avec A______ ou, à défaut, un week-end sur deux et pendant la moitié des vacances scolaires (ch. 3), maintenu la curatelle de surveillance et d'organisation du droit de visite et révoqué celle d'assistance éducative (ch. 4) et condamné B______ à verser en mains d'A______, par mois et d'avance, à titre de contribution à l'entretien des enfants D______ et C______, allocations familiales non comprises, par enfant, la somme de 250 fr. jusqu'à l'âge de 13 ans révolus, puis de 325 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà si les besoins de formation de l'enfant l'exigaient, mais jusqu'à l'âge de 25 ans au plus, cette contribution étant indexée (ch. 5 et 6). Dans la mesure où B______ n'avait pas actualisé sa situation financière depuis 2008, date à laquelle elle percevait des indemnités de chômage de l'ordre de 2'400 fr. nets par mois, le Tribunal avait retenu, à l'époque du divorce, que sa formation médicale devait lui permettre de réaliser un salaire mensuel net de 3'500 fr., lequel couvrait ses charges de 2'910 fr. Quant à A______, qui alléguait être sans emploi ni revenus, le Tribunal avait retenu que sa capacité de gain en sa qualité d'ingénieur en informatique devait lui permettre, comme par le passé, de réaliser un salaire mensuel net de 5'000 fr. Ses propres charges, sous déduction de celles de ses enfants, s'élevaient alors à 3'100 fr. c. Le 23 décembre 2010, B______ a assigné A______ en modification du jugement de divorce du 4 mars 2010, afin de faire supprimer les contributions dues à l'entretien de ses deux fils, à compter du dépôt de la demande. Elle a invoqué le fait que sa situation financière s'était péjorée de manière notable depuis le jugement de divorce. Les 16 et 17 mai 2011, B______ a complété ses conclusions en modification du jugement de divorce, en ce sens qu'elle sollicitait la mise en place d'une curatelle d'assistance éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC, ainsi que l'application de l'art. 292 CP au droit de visite, A______ ne respectant pas celui qui lui avait été accordé par le jugement de divorce. Elle a par la suite modifié à diverses reprises ses conclusions. Elle a notamment conclu, le 25 mai 2012, à ce qu'il soit dit qu'elle s'engageait à verser une somme de 125 fr. pour son fils D______ jusqu'à sa majorité ou jusqu'à 25 ans en cas d'études sérieuses et suivies et à ce que chacun des parents assume l'entretien de C______ lorsqu'il se trouve avec lui. d. Dans un rapport du 1er septembre 2011, le Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) a notamment fait part de ses inquiétudes relatives au mode de communication parentale. Il relève qu'il serait dans l'intérêt des enfants que les parents communiquent de manière fonctionnelle. B______ démontrait une volonté certaine de favoriser cette communication, alors qu'en ce qui concernait A______, un assouplissement des attentes à l'égard de B______ pourrait contribuer à une meilleure communication. Il a préconisé que B______ puisse "retrouver son droit de visite usuel tel que fixé par le Tribunal de première instance le 4 mars 2010". e. Par jugement du 8 novembre 2011, le Tribunal a ordonné l'instauration d'une mesure de curatelle en vue d'assurer la représentation des enfants dans le cadre de la présente procédure, la rémunération du curateur étant provisoirement mise à la charge des parties, à parts égales, et la répartition de celle-ci réservée au jugement au fond. f. Dans son rapport complémentaire du 11 avril 2012, le SPMi a maintenu son préavis du 1er septembre 2011. g. Lors de l'audience de plaidoiries du 31 mai 2012, le Tribunal a ordonné une expertise du groupe familial. Le rapport d'expertise du 6 juin 2013, signé par un psychologue FSP et expert, ainsi que deux médecins adjointes spécialistes FMH en psychiatrie et psychothérapie de l'enfant et de l'adolescent, préconise d'attribuer l'autorité parentale sur C______ aux deux parents et le droit de garde à B______, avec un large droit de visite en faveur d'A______, à savoir un soir par semaine, le mardi soir de 18h00 à 20h00, un week-end sur deux, du vendredi après l'école au dimanche à 18h00, et la moitié des vacances. Le rapport conseille notamment à A______ d'entreprendre un travail de type psychothérapeutique afin d'élaborer les traumatismes concernant sa propre histoire. Un travail thérapeutique lui permettrait de mieux accompagner ses enfants dans leur évolution psychique respective et d'entrevoir la nécessité, pour leur bien, d'une coparentalité. Il est également précisé que ce travail "permettra une capacité parentale approfondie et l'aidera à poursuivre l'éducation et l'évolution du lien avec ses enfants". De même, B______ devrait poursuivre sa psychothérapie de manière plus soutenue et régulière et effectuer, en commun avec C______, un travail thérapeutique afin d'acquérir des moyens supplémentaires d'être en relation et de gérer les individualités dans le respect et l'authenticité de chacun. h. La situation financière des parties est la suivante : h.a De novembre 2009 à novembre 2012, B______ a travaillé à mi-temps comme secrétaire comptable au service d'un traducteur juré, pour un salaire mensuel net de 2'170 fr. 90 et a perçu l'aide de l'Hospice général (RMCAS) du 1er décembre 2010 au 30 septembre 2011 à concurrence de 983 fr. 10 par mois. Depuis le 1er décembre 2012, elle perçoit des indemnités de chômage de 1'700 fr. en moyenne et des prestations de l'Hospice général d'environ 1'830 fr. par mois. Elle a produit la liste de ses recherches d'emploi effectuées entre 2009 et 2011 ainsi qu'en 2013, demeurées infructueuses. Le Tribunal a retenu qu'entre 2010 et 2013, elle devait supporter des charges mensuelles d'un montant total de 3'169 fr. 80 – soit environ 260 fr. de plus qu'à l'époque du divorce – comprenant le loyer (1'643 fr. [1'627 fr. selon les derniers récépissés postaux produits]), la prime d'assurance maladie (206 fr. 80), le remboursement de l'assistance juridique (50 fr.), les frais de transport (70 fr.) ainsi que le minimum vital (1'200 fr.). Depuis le 1er août 2013, date à laquelle C______ avait emménagé chez elle, ses charges s'élevaient à 2'814 fr. 60, comprenant le loyer (1'301 fr. 60 [1'627 fr. – 325 fr. 40, représentant une participation de C______ au loyer]), les impôts (43 fr.), le remboursement de l'assistance juridique (50 fr.), les frais de transport (70 fr.) ainsi que le montant de base OP (1'350 fr.). h.b Entre 2011 et septembre 2012, A______ a travaillé à plein temps pour une société active dans le consulting informatique, percevant un salaire mensuel brut de 8'000 fr., versé 12 fois l'an. Souhaitant travailler dans la recherche, il a commencé une thèse à la Faculté des sciences de l'Université de Genève et est employé à 50% depuis le mois de septembre 2012 par l'Association pour le bien des aveugles et des malvoyants, réalisant à ce titre un salaire mensuel net de 3'760 fr. 60, versé 12 fois l'an. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 4 décembre 2013, A______ a expliqué qu'il avait fait "un peu le tour du domaine commercial", qu'il avait toujours voulu faire de la recherche et que la rédaction d'une thèse constituait un moyen d'accéder à cet environnement. Il n'envisageait pas de travailler à plein temps pendant les cinq prochaines années en raison de la thèse qu'il avait débutée, de sorte qu'il n'avait pas les moyens de contribuer à l'entretien de C______. Le Tribunal a considéré que les charges mensuelles d'A______ s'élevaient à 4'040 fr. 35 et comprenaient le loyer (2'128 fr.), sa prime d'assurance maladie LAMal (355 fr. 20), l'assurance ménage (17 fr. 75), les frais de transport (70 fr.), BILLAG (38 fr. 55), les impôts (230 fr. 85) ainsi que le montant de base OP (1'200 fr.). h.c Les charges de C______ comprennent, selon le Tribunal, une participation au loyer de sa mère (20% de 1'627 fr., soit 325 fr. 40), les frais de transport (45 fr.) ainsi que le montant de base OP (600 fr.), soit un total de 670 fr. 40, après déduction des allocations familiales de 300 fr. i. Dans ses dernières conclusions devant le Tribunal du 16 janvier 2014, B______ a conclu, notamment, à ce que l'autorité parentale et la garde sur l'enfant C______ lui soient attribuées à compter du 1er août 2013, à ce qu'un droit de visite d'un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires soit attribué à A______, à ce que celui-ci soit condamné à verser une contribution à l'entretien de C______ de 1'050 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans puis de 1'150 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies, à ce qu'elle s'engageait à verser 200 fr. pour l'entretien de D______ jusqu'à l'âge maximum de 25 ans et à ce que la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite soit maintenue. Le 22 janvier 2014, A______ a conclu, notamment, à ce que la garde et l'autorité parentale sur l'enfant C______ soient confiées, rétroactivement au 1er août 2013, à B______, à ce qu'un droit de visite d'un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires lui soit accordé et à ce que B______ soit déboutée de toutes ses conclusions tendant à lui imposer le versement d'une contribution d'entretien pour C______. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre les chiffres 8, 11 et 12 du dispositif du jugement JTPI/2400/2014 rendu le 14 février 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/30967/2010-17. Au fond : Confirme les chiffres 8, 11 et 12 du dispositif dudit jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'250 fr., les met à la charge d'A______ et dit qu'ils sont compensés par l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser à Me E______ la somme de 800 fr. à titre de frais de représentation de l'enfant. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.
La présidente : Florence KRAUSKOPF
La greffière : Nathalie DESCHAMPS
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.