C/30856/2010
ACJC/14/2014
du 10.01.2014
sur JTPI/8192/2013 ( OO
)
, CONFIRME
Descripteurs :
ACTION EN MODIFICATION; JUGEMENT DE DIVORCE; OBLIGATION D'ENTRETIEN; ENFANT; FRAIS DE VOYAGE
Normes :
CC.285
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/30856/2010 ACJC/14/2014
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du vendredi 10 JANVIER 2014
Entre
A______, domicilié ______, , appelant d'un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 juin 2013, comparant par Me Frédéric Sutter, avocat, rue de Candolle 9, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
B, domiciliée ______, ______, intimée, comparant par Me Karin Grobet Thorens, avocate, rue Verdaine 6, case postale 3776, 1211 Genève 3, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,
EN FAIT
A. a. B______, née ______ le ______ 1966, et A______, né le ______ 1961, se sont mariés le ______ 1993 à ______ (France).
L'enfant C______, né le 1998 à ______ (France), est issu de cette union.
La famille habitait à ______ (France).
A la suite du divorce des époux A et B______, prononcé le ______ 2006 (cf. ci-dessous let. B), B______ et son fils se sont installés à Genève, tandis que A______ est resté à ______ (France).
b. En mai 2007, A______ s'est remarié avec D______, née .
L'enfant E, née en ______ 2007, est issue de cette union.
D______ est également mère des enfants F______ et G______, issus d'une autre union.
c. En 2010, B______ s'est remariée avec H______.
B. Par jugement du 24 avril 2006, le Tribunal de Grande Instance de (), France a prononcé le divorce entre B et A______, rappelé leur autorité parentale commune sur leur fils, attribué la garde de ce dernier à la mère, et réservé un droit de visite pour le père (hors vacances scolaires : un week-end sur deux du vendredi soir à 18 heures [arrivée à , France] au dimanche soir 20 heures [arrivée à Genève]; pendant la totalité des vacances scolaires suisses de la Toussaint et de février; pendant la moitié des vacances scolaires de Noël, de Pâques et d'été en alternance la première moitié des vacances les années paires, la seconde moitié les années impaires). Les frais de voyage devaient être "assurés" [recte : assumés] par la mère. La contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant C a été fixée à 800 €, payable d'avance, douze mois sur douze, prestations familiales en sus, cette somme incluant le coût approximatif mensuel des billets d'avion liés à l'exercice du droit de visite de A______, soit 400 €, dont l'organisation devait être prise en charge par B______. Cette contribution était due jusqu'à ce que l'enfant soit en mesure d'exercer une activité professionnelle rémunérée, non occasionnelle.
C. Par jugement du 13 novembre 2009, le Tribunal de Grande Instance de (), France a réduit la contribution d'entretien due par A à son fils C______ à 500 € par mois à compter d'octobre 2009.
Le Tribunal de Grande Instance de (), France a retenu que A avait été licencié au mois de mars 2009 et qu'il percevait une indemnité de chômage de 5'500 €. Par ailleurs, A______ s'était remarié et avait eu une fille, E______, née en ______ 2007.
Cette juridiction a admis les charges mensuelles de A______ à concurrence de 5'900 € (arrondi; crédit immobilier : 4'300 €, impôts : 1'000 € et prêt personnel : 597 € 36). En revanche, les frais de garderie et de cantine des enfants de D______ ont été écartés, parce que celle-ci n'exerçait pas d'activité lucrative.
Le juge français a adapté le train de vie de l'enfant C______ aux capacités contributives de ses parents, évaluant ses besoins à 1'500 €, hors frais de scolarité (18'000 € par an).
Le Tribunal de Grande Instance de (), France a précisé qu'il appartenait à A de justifier auprès de B______ de tout changement dans sa situation personnelle (rééchelonnement du règlement du prêt, nouvel emploi) afin que le montant de sa contribution à l'entretien et l'éducation d'C______ puisse être réévaluée.
D. Le 1er février 2010, A______ a été engagé en qualité de ______ de I______ à ______ (Asie; cf. ci-dessous let. H.b.).
Par courriel du 14 mai 2010, A______ a proposé à B______ de verser une contribution d'entretien de 633 € après indexation et d'assumer le coût du billet d'avion (France) – (Asie), sans justifier de sa nouvelle situation professionnelle. B______ ne s'est pas prononcée à ce sujet, lui réclamant le versement de la contribution d'entretien du mois en cours.
E. Le 23 décembre 2010, B______ a formé par devant le Tribunal de première instance de Genève (ci-après : le Tribunal) une demande d'exequatur, de modification du droit de visite et de la contribution d'entretien, assortie d'une demande de mesures provisoires.
Elle a sollicité, au fond, la reconnaissance et l'exequatur des jugements rendus par le Tribunal de Grande Instance de (), France les 24 avril 2006 et 13 novembre 2009, ainsi que l'adaptation du droit de visite à l'éloignement du père et l'augmentation de la contribution d'entretien à 2'500 fr. par mois dès le 1er mars 2010.
A a offert de contribuer à l'entretien de son fils à concurrence de 660 € ou 792 fr. et d'assumer en sus le prix des billets d'avion bisannuels liés à l'exercice de son droit de visite.
F. Par jugement du 28 juin 2013, reçu le 3 juillet 2013 par A______, le Tribunal a préalablement rétracté le jugement qu'il avait rendu par défaut le 3 février 2012 (ch. 1 du dispositif).
Il a reconnu et déclaré exécutoire en Suisse les jugements rendus par le Tribunal de Grande Instance de (), France les 24 avril 2006 et 13 novembre 2009 (ch. 2).
Il a débouté B de ses conclusions sur mesures provisionnelles (ch. 3), compensé les dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).
Statuant au fond, il a modifié les jugements rendus par le Tribunal de Grande Instance de (), France les 24 avril 2006 et 13 novembre 2009 en tant qu'ils avaient fixé respectivement les relations personnelles entre le père et son fils et la contribution d'entretien (ch. 6). Il a réservé au père un droit de visite sur son fils, qui s'exercera d'entente entre les parents, mais, en cas de désaccord, au minimum durant la moitié des vacances scolaires d'été, en alternance au mois de juillet les années paires et en août les années impaires, ainsi qu'en alternance durant les vacances de Pâques et de Noël, étant précisé que l'enfant devra être de retour à Genève au minimum 48 heures avant la reprise de l'école et dit qu'en fonction de ses séjours en Europe, A pourra prendre son fils durant les week-ends, du vendredi soir au dimanche soir, pour autant que ceux-ci soient planifiés au minimum un mois à l'avance (ch. 7).
Il a condamné A______ à verser en mains de B______, à compter du 1er janvier 2011, à titre de contribution à l'entretien de leur fils, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, la somme de 2'000 fr. jusqu'à sa majorité, voire au-delà, mais au plus jusqu'à l'âge de 25 ans en cas de formation ou d'études régulières et suivies, cette somme incluant le coût des billets d'avion pour l'enfant liés à l'exercice du droit de visite (ch. 8).
Les dépens ont été compensés (ch. 9) et les parties ont été déboutées de toutes autres conclusions (ch. 10).
G. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 31 juillet 2013, A______ (ci-après aussi : l'appelant) appelle du chiffre 8 de ce jugement, dont il sollicite l'annulation, avec suite de frais. Il persiste à offrir une contribution d'entretien pour son fils de 800 fr. (ou 660 €), à laquelle s'ajoute le coût des billets d'avion à sa charge liés à l'exercice de son droit de visite trois fois par an.
Il produit des pièces nouvelles (nos 47 à 54).
Par réponse du 18 octobre 2013, B______ (ci-après aussi : l'intimée) s'en rapporte à justice au sujet de la recevabilité de l'appel. Préalablement, elle conclut à l'irrecevabilité des pièces nouvellement produites par l'appelant. Elle sollicite principalement le rejet de l'appel et persiste à demander une contribution d'entretien pour son fils de 2'500 fr. par mois, allocations familiales non comprises, dès le 1er mars 2010. Subsidiairement, elle conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais.
H. a. A______ entretient sa nouvelle épouse, laquelle n'exerce pas d'activité lucrative et n'est pas titulaire du . Il pourvoit également aux besoins de leur fille E et des enfants F______ et G______, qui bénéficient d'une contribution d'entretien de leur père, qui a été réduite à fin 2008 de 1'000 € à 100 €, par mois et par enfant.
b. Le 1er février 2010, A______ a été engagé en qualité de ______ de I______ à (Asie), pour un salaire annuel de 166'000 € nets, plus un bonus de 25%, soit 41'500 €, ce qui représente un revenu annuel net de 207'500 €, environ 253'378 fr. (selon le convertisseur de devises aux taux officiels disponible sur le site internet : http://www.fxtop.com, cours historiques en fonction des périodes considérées) ou mensuel net de 21'115 fr. (arrondi). Les charges sociales de A______ ont été assumées par cette société.
Il ressort de ses fiches de paie de janvier à mars 2012, que A______ a perçu la somme nette totale de 57'927 € 76 (salaire net : 9'950 € 92 x 3 mois + bonus de 28'075 €), représentant environ 70'735 fr. (arrondi) pour cette période ou 23'578 fr. (arrondi) par mois.
c. Le 14 août 2012, A______ a été employé par J______. pour un salaire mensuel brut de 142'800 ______ (16'326 fr.) durant les six premiers mois d'essai, puis 146'470 ______ (16'746 fr.) par mois par la suite, treizième salaire en sus, soit 18'141 fr. (arrondi) par mois avec le treizième salaire réparti sur douze mois (16'746 fr. x 13 mois ./. 12 mois). Des bonus discrétionnaires ont été prévus à concurrence de 462'410 ______ (52'868 fr.) en 2012, alloués le cas échéant au prorata de l'année effectuée, puis de 476'010 ______ (54'427 fr., arrondi) en 2013, payables au cours des quatre premiers mois de l'année suivante.
De mi-août 2012 à fin février 2013, il a perçu une somme totale de 1'185'369 ______ 13, comprenant des salaires et des bonus versés en décembre 2012 et en février 2013 pour 245'653 , soit environ 135'525 fr., respectivement 20'850 fr. par mois (135'525 fr. ./. 6,5 mois).
A a réglé des cotisations d'assurances sociales volontaires (chômage, maladie, accident) de 67'813 € 61 par an en 2013 (82'943 fr.), soit 6'912 fr. par mois.
De mi-août 2012 à fin février 2013, son revenu mensuel net a été de 13'938 fr. (20'850 fr. – 6'912 fr.).
Depuis la fin de sa période d'essai, son revenu mensuel brut est de l'ordre de 24'188 fr. brut ([18'141 fr. x 13 mois + bonus de 54'427 fr.] = 290'260 fr. ./. 12 mois = 24'188 fr., arrondi), respectivement de 17'276 fr. nets (24'188 fr. - 6'912 fr.).
I. En 2008, A______ a acquis une maison à ______ (France), au moyen d'un prêt de 742'000 € remboursable en vingt-quatre ans, à raison d'un montant fixe de 4'305 € 79 par mois (5'266 fr. 40), intérêts et amortissements compris.![endif]>![if>
A la suite de son départ en Asie, A______ a loué sa maison 3'200 € par mois, mais les occupants ont cessé de régler le loyer, accumulant un arriéré de 47'514 € 63 au 18 juillet 2013.
J. a. A______ a allégué des charges mensuelles de 15'923 fr. 98 [recte : 15'924 fr. 03], comprenant le remboursement du crédit de sa résidence principale d'______ (5'342 fr.), les frais de gestion de l'agence y relative (320 fr.), le leasing du véhicule familial avec les frais d'essence moyen de 100 € (960 fr.), le solde de loyer à ______ (Asie) à sa charge (1'850 fr.), l'abonnement télévision et téléphone (70 fr.), l'électricité, le gaz et l'eau (333 fr. 05), le téléphone portable familial (150 fr.), la femme de ménage (614 fr. 65), le budget nourriture (1'700 fr.), les vêtements et fournitures pour les enfants G______, F______ et E______ (1'100 fr.), leurs loisirs (400 fr.), leurs frais de transports (114 fr. 33), les voyages annuels auprès de leurs deux grands-mères en France (520 fr.), le budget des vacances familiales (1'150 fr.) et la contribution à l'entretien de son fils C______ (1'300 fr., soit 660 € avec indexation + 400 € de frais de voyage).
b. Il résulte des pièces produites par A______ qu'il est imposable à ______ (Asie) à concurrence de 15% sur tous ses revenus et bonus.
A______ perçoit une participation au loyer de J______ de 95'000 ______ et sa charge mensuelle résiduelle de loyer est de 15'000 ______ (110'000 ______ - 95'000 ), soit 1'732 fr.
K. L'enfant C vit auprès de sa mère et de son beau-père, H______.
B______ n'exerce pas d'activité lucrative, tandis que son époux perçoit un revenu mensuel net supérieur à ______ fr. en qualité de .
Les charges mensuelles de l'enfant C s'élèvent à 1'272 fr. 50, comprenant sa base mensuelle d'entretien (600 fr.), son assurance-maladie (153 fr. 10), les cours de ______ (340 fr. x 10 mois ./. 12 = 283 fr.), de ______ (508 fr. 50 x 3 trimestres ./. 12 = 127 fr. 15 + cotisation de 15 fr. par mois = 142 fr. 15), les frais de transports (45 fr.), les frais médicaux non remboursés (590 fr. 95 ./. 12 mois = 49 fr. 25), respectivement à 4'289 fr. 20 en incluant ses frais d'écolage privé au K______ (3'016 fr. 70 par mois).
Le prix du billet d'avion aller-retour de Genève à ______(Asie) durant l'été 2012 ou de France à ______ (Asie) durant l'été 2013 était de l'ordre de 2'000 fr.
EN DROIT
- 1.1. L'appel est recevable contre les décisions finales (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Tel est le cas en l'espèce, au vu différend subsistant au sujet du montant de la contribution d'entretien (2'500 fr. - 800 fr. = 1'700 fr. par mois), lequel doit être annualisé et multiplié par vingt ans selon l'art. 92 al. 2 CPC.
L'appel a été formé dans le délai et selon la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 et 3, 145 al. 1 let. b, 308 al. 1 let. a et 311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable.
1.2. Les parties ne remettent pas en cause, avec raison, la compétence des juridictions genevoises pour connaître du litige (art. 59 let. b et art. 64 al. 1 LDIP), en application du droit suisse (art. 83 al. 1 par renvoi de l'art. 64 al. 2 LDIP, art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires [RS 0.211.231.01]).
1.3. L'appel principal peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits, la Cour revoyant la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) et statuant dans les limites des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC).
Toutefois, s'agissant du sort d'un enfant mineur et de la contribution d'entretien due à celui-ci, les maximes inquisitoire illimitée et d'office régissent la procédure (art. 296, art. 55 al. 2 et 58 al. 2 CPC) et s'appliquent à tous les stades de celle-ci (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et les références citées), de sorte que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties sur ces points (art. 296 al. 3 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.1).
- Les parties produisent des pièces nouvelles en seconde instance.
2.1. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Dans deux cas où le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral était limité à l'arbitraire parce qu'il s'agissait de mesures provisionnelles, il a été jugé qu'il n'était pas insoutenable de considérer que les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC s'appliquent également aux procédures soumises à la maxime inquisitoire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_592/2011 du 31 janvier 2012, consid. 4.1; 5A_402/2011 du 5 décembre 2011, consid. 4.1 et 4.2; cf. ég. arrêt du Tribunal fédéral 5A_342/2013 du 27 septembre 2013 consid. 4.1.2).
Plus récemment, le Tribunal fédéral a précisé que l'art. 317 al. 1 CPC régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d'appel (ATF 138 III 625 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_310/2012 du 1er octobre 2012 consid. 2.1). Il a en outre relevé que cette disposition ne contient aucune règle spéciale pour la procédure simplifiée ou pour les cas où le juge établit les faits d'office, de sorte qu'aucune violation de l'art. 317 al. 1 CPC ne résulte de la stricte application de ses conditions (ATF 138 III 625 précité, consid. 2.2). En revanche, la question de savoir s'il en va de même lorsque les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent n'a pas été tranchée. Dès lors, dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, la Cour de céans persistera à admettre tous les novas (dans ce sens : Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), Cocchi/Trezzini/ Bernasconi [éd.], 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, 139).
2.2. La présente cause concerne la contribution d'entretien due à un enfant mineur, de sorte que toutes les pièces nouvellement produites par l'appelant sont recevables.
- 3.1. Selon le Tribunal, la situation financière de l'appelant a notablement et durablement changé, ce qui a justifié son entrée en matière sur la demande en modification du jugement de divorce.
Le premier juge a rappelé que la réduction de la contribution d'entretien à 500 € par mois avait été décidée par la juridiction française parce que l'appelant percevait une indemnité de chômage de 5'500 € par mois et assumait 5'900 € de charges mensuelles.
Or, l'appelant avait retrouvé un emploi auprès de I______ à ______ (Asie) pour un salaire mensuel net de 12'290 € 50 (15'249 fr. 30), bonus inclus. Ses charges n'ont pas été retenues, hormis celles de sa propriété sise en France (1'261 fr. 50), car les pièces produites n'avaient pas été traduites.
Ensuite, l'appelant avait été engagé par J______ à ______ (Asie) pour un salaire mensuel brut de 24'382 fr. 30, bonus inclus, soit net 17'006 fr. 50 après déduction des charges sociales mensuelles (7'375 fr. 80). Ses charges ont été admises à concurrence de 7'273 fr. 05, comprenant le solde du loyer (1'844 fr.), les frais d'électricité, de gaz et d'eau (333 fr. 05), les impôts (3'657 fr.), les cours de tennis pour l'enfant E______ (67 fr.) et les intérêts et l'amortissement de sa propriété en France (1'372 fr.), en l'absence de cessation de paiement du loyer par les locataires. Les charges relatives aux enfants F______ et G______, les frais de transport de E______, ainsi que le salaire de la femme de ménage ont été écartées. Le disponible mensuel de l'appelant a été fixé à 9'733 fr. 45 par le premier juge (17'006 fr. 50 - 7'273 fr. 05).
Ensuite, les charges mensuelles de l'enfant C______ ont été admises à concurrence de 1'928 fr. 75 (base mensuelle d'entretien : 600 fr., assurance-maladie : 168 fr. 25, cours de ______ : 340 fr., de ______ : 184 fr. 50, frais de transport : 45 fr. et frais médicaux non remboursés : 591 fr.), c'est-à-dire sans l'écolage privé (3'016 fr. 70), dont le père soutenait qu'il n'avait pas acquiescé à celui-ci.
Sur la base de ces chiffres, le Tribunal a considéré qu'en application de la méthode des pourcentages (cf. ci-dessous), la contribution mensuelle d'entretien due par l'appelant à son fils serait de l'ordre de 12,5% de son revenu mensuel net (25% pour deux enfants), ce qui représente des montants de 1'906 fr. lorsqu'il était en ______ (Asie), (12,5% de 15'249 fr. 30) et de 2'125 fr. 80 depuis qu'il est en ______ (Asie) (12,5% de 17'006 fr. 50). Selon les tabelles zurichoises (cf. ci-dessous), cet entretien s'élevait à 1'770 fr. par mois durant la tranche d'âge de son fils de treize à dix-huit ans (2'100 fr. - 330 fr. de soins fournis par la mère en nature), montant augmenté de 25% au regard des revenus élevés du père, soit 2'212 fr. 50.
En équité, le premier juge a fixé la contribution mensuelle d'entretien à 2'000 fr., celle-ci incluant le coût des billets d'avion pour l'exercice du droit de visite.
3.2. L'appelant persiste à offrir une contribution d'entretien pour son fils de 800 fr., billets d'avion non compris pour l'exercice du droit de visite trois fois l'an.
Il soutient avoir trois autres enfants à sa charge, soit sa fille E______ et les deux enfants de sa nouvelle épouse, fait qui résulte de son avis d'imposition français 2010 et demande la prise en compte leurs charges mensuelles.
Il réfute la prise en considération de bonus, vu leur allocation discrétionnaire, laquelle ne correspond à son sens qu'à 50% du bonus contractuellement prévu. Ainsi, il argumente n'avoir perçu le bonus 2012 qu'à concurrence de 191'030 ______ en février 2013, au lieu du montant de 462'410 .
Il admet réaliser un revenu mensuel net de 12'130 fr. 70 après déduction des cotisations sociales (19'506 fr. 50 - 7'375 fr. 80). En l'absence de revenus locatifs, il soutient assumer une charge mensuelle de 5'342 fr. relative au remboursement de son prêt immobilier.
Il soutient que le coût de la vie est plus élevé à ______ (Asie) qu'à Genève et reproche au premier juge d'avoir retenu un budget insuffisant pour lui et sa nouvelle famille. Il sollicite la prise en compte du salaire de la femme de ménage.
Il admet une contribution d'entretien mensuelle représentant 10% de son revenu mensuel net (12'130 fr. 70), soit 1'213 fr., comprenant 413 fr. de billets d'avion, soit de 800 fr.
Pour le surplus, il soutient que les frais de scolarité privée de son fils sont assumés par le beau-père de ce dernier.
3.3. Selon l'intimée, la situation financière de l'appelant est lacunaire et résulte de documents non actuels. Le coût de la vie est moins élevé à son sens à ______ (Asie) qu'à Genève ou à (), France.
- Les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 1 CC). L'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (al. 2).
La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 al. 1 CC).
Ces différents critères doivent être pris en considération; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres. La loi n'impose toutefois pas de méthode de calcul de la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_48/2013 du 19 juillet 2013 consid. 7.2.1).
En principe, les enfants doivent bénéficier du même train de vie que celui effectivement mené par leurs parents (ATF 120 II 285 consid. 3b/bb p. 291; arrêt du Tribunal fédéral 5A_248/2011 du 14 novembre 2011 consid. 4.1).
Celui des parents dont la capacité financière est supérieure est par ailleurs tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation essentiellement en nature (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc; arrêt du Tribunal fédéral 5A_186/2012 du 28 juin 2012 consid. 6.2.1).
Selon la jurisprudence, la méthode abstraite dite "des pourcentages", qui consiste, en présence de revenus moyens, à calculer la contribution d'entretien sur la base d'un pourcentage de ce revenu - 15 à 17% pour un enfant, 25 à 27% pour deux enfants, 30 à 35% pour trois enfants - n'enfreint pas le droit fédéral, pour autant que la pension reste en rapport avec le niveau de vie et la capacité contributive du débiteur (ATF 116 II 110 consid. 3a p. 112; arrêt 5A_229/2013 du 25 septembre 2013 consid. 5.2). Il s'agit des revenus mensuels nets (arrêts du Tribunal fédéral 5A_48/2013 du 19 juillet 2013 consid. 5.2 et 5A_58/2011 du 6 juin 2011 consid. 2.3.1). Il faut entendre, dans cette approche, par revenus moyens ceux compris entre 4'500 fr. et 6'500 fr. par mois (MICHELI/NORDMANN/ JACOTTET TISSOT/CRETTAZ/THONEY/RIVA, Le nouveau droit du divorce, Lausanne 1999, p. 80 n. 26).
Les normes zurichoises, qui se fondent sur un revenu moyen de 7'000 fr. à 7'500 fr. (arrêt du Tribunal fédéral 5C.49/2006 du 24 août 2006 consid. 2.2), préconisent une contribution d'entretien mensuelle de l'ordre de 2'100 fr. pour un enfant unique âgé entre 13 à 18 ans, dont à déduire la part de soins fournie en nature par la mère (2'100 fr. - 330 fr. = 1'770 fr.) et les allocations familiales (300 fr. jusqu'à 16 ans, puis 400 fr. par la suite, art. 2 let. [b] et e, art. 3 al. 1 let. a [et b] et art. 8 al. 2 de la loi genevoise du 1er mars 1996 sur les allocations familiales LAF, E J 5 10), soit un entretien de 1'470 fr. par mois (1'770 fr. - 300 fr.) montant qu'il y a lieu d'affiner en tenant compte des besoins concrets particuliers de l'enfant, ainsi que du niveau de vie et de la capacité contributive des parents (ATF 116 II 110 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_259/2012 du 14 novembre 2012 consid. 5.1 et 5A_186/2012 du 28 juin 2012 consid. 6.2.1). Selon ces normes, l'entretien d'un enfant de 7 à 12 ans au sein d'une fratrie de trois enfants est de 1'170 fr. par mois après déduction de la part de soins fournie en nature par la mère (1'500 fr. - 330 fr.) et des allocations familiales.
Enfin, le montant de la contribution d'entretien ne doit pas être calculé simplement de façon linéaire d'après la capacité financière des parents, sans tenir compte de la situation concrète de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_792/2008 du 26 février 2009, consid. 5.3.1; ATF 120 II 285 consid. 3b/bb; arrêt 5A_507/2007 du 23 avril 2008, consid. 5.1). Les valeurs des tabelles zurichoises peuvent être réduites ou augmentées jusqu'à 25% suivant la situation économique du ménage ou des père et mère (arrêt du Tribunal fédéral 5A_216/2009 du 14 juillet 2009 consid. 4.2).
Les dépenses mensuelles globales pour les produits et services à ______ (Asie) sont inférieures de ______ (arrondi) à celles de Genève ([2'224 € x 100] ./. 2'627 €). Les dépenses pour les denrées alimentaires sont moins élevées à ______ (Asie) qu'à Genève, de l'ordre de % ([] ./. ______ €, cf. Prix et salaires, une comparaison du pouvoir d'achat dans le monde, édition 2012, disponible sur le site internet : http://www.ubs.com).
4.1. En l'espèce, la situation professionnelle et financière de l'appelant s'est considérablement améliorée depuis le 1er février 2010. Compte tenu des fluctuations de ses revenus, dues à leur augmentation, à la perception établie de bonus et au paiement de cotisations sociales, il se justifie d'apprécier sa situation sur la base d'un revenu mensuel net moyen entre cette date et fin décembre 2013.
Ainsi, l'appelant a perçu chez I______ à ______ (Asie) les montants de 21'115 fr. net par mois du 1er février 2010 à fin décembre 2011, puis 70'735 fr. (arrondi) de janvier à mars 2012, puis au moins 21'115 fr. par mois d'avril à juillet 2012, date à laquelle son emploi a vraisemblablement pris fin, ce qui représente un revenu net total de 640'840 fr. pour trente mois ([21'115 fr. x 23 mois] + 70'735 fr. pour 3 mois + [21'115 fr. x 4 mois]).
Ensuite, son revenu mensuel brut a augmenté à 20'850 fr. chez J______, mais il a dû assumer ses charges sociales (6'912 fr.), qui ont réduit son revenu mensuel net à 13'938 fr. de mi-août à fin février 2013. Durant ces six mois et demi, il a perçu un montant net total de 90'597 fr. (13'938 fr. x 6,5 mois).
Enfin, après le temps d'essai auprès de la société précitée, soit à partir de mars 2013, son revenu mensuel net s'est fixé à 17'276 fr. Ainsi, de mars 2013 à décembre 2013, son revenu net peut être estimé à 172'760 fr. au total (17'688 fr. x 10 mois).
Il résulte de ce qui précède que le revenu mensuel net moyen de l'appelant du 1er février 2010 jusqu'à fin décembre 2013 est de l'ordre de 19'000 fr. (640'840 fr. + 90'597 fr. + 172'760 fr. = 904'197 fr. ./. 46,5 mois = 19'445 fr.).
4.2. L'appelant n'assume pas d'obligation légale d'entretien à l'endroit des deux enfants de sa nouvelle épouse et le fait qu'ils soient mentionnés sur son avis d'imposition français n'est pas pertinent. En revanche, l'obligation légale d'entretien dont il est redevable envers son fils est prioritaire sur celui qu'il accepte de fournir volontairement aux deux enfants de sa nouvelle épouse.
Les charges mensuelles de l'appelant comprennent en tout état de cause sa base mensuelle d'entretien estimée forfaitairement à 2'000 fr. pour lui-même et sa nouvelle épouse (compte tenu du fait qu'elle serait de 1'700 fr. en Suisse, qu'elle serait moins élevée à ______ [Asie] qu'à Genève en raison du coût de la vie, et que l'appelant n'est pas astreint au minimum vital); la base mensuelle d'entretien pour sa fille, en totalité puisque sa mère n'exerce pas d'activité lucrative et s'occupe de l'enfant, soit 1'300 fr. (arrondi; 1'170 fr. + 25% = 1'462 fr. 50 - 10% en raison du coût de la vie à ______ [Asie] = 1'316 fr. 25); le solde de loyer après participation de l'employeur, de 1'732 fr., et ses impôts, de 3'450 fr. (23'000 fr. brut x 15%), soit un total mensuel de 8'482 fr., arrondi à 8'500 fr., auquel correspond un solde mensuel disponible de 10'500 fr. (19'000 fr. - 8'500 fr.) avant détermination du montant de la contribution d'entretien. Les autres dépenses exposées par l'appelant (frais liés à sa maison en France, femme de ménage, entretien et loisirs des deux enfants de sa nouvelle épouse, budget de vacances) sont toutes subsidiaires à son obligation d'entretien envers son fils.
4.3. L'intimée assume principalement l'entretien de l'enfant C______ en nature (disponibilité, repas, soins, éducation, etc.), raison pour laquelle il incombe au père de participer à son entretien sous la forme de prestations pécuniaires (art. 276 al. 2 CC).
La méthode des pourcentages préconise une contribution d'entretien correspondant à 12,5% (25% ./. 2 car il a deux enfants) du revenu mensuel net (19'000 fr.), soit 2'375 fr. et les normes zurichoises de 1'837 fr. 50 (soit 1'470 fr. + 25% d'augmentation en raison des revenus élevés du père).
Les charges mensuelles concrètes de l'enfant C______ totalisent 1'272 fr. 50, comprenant sa base mensuelle d'entretien (600 fr.), son assurance-maladie (153 fr. 10), les cours de ______ (340 fr. x 10 mois ./. 12 = 283 fr.), de ______ (508 fr. 50 x 3 trimestres ./. 12 = 127 fr. 15 + cotisation de 15 fr. par mois = 142 fr. 15), les frais de transports (45 fr.), les frais médicaux non remboursés (590 fr. 95 ./. 12 mois = 49 fr. 25) et non pas 1'928 fr. 75 comme retenu par le premier juge, à la suite de rectifications quant au montant de la prime d'assurance-maladie, la prise en compte des cours uniquement durant l'année scolaire et la répartition du montant des frais médicaux sur les douze mois de l'année. De ce total de 1'272 fr. 50, il convient de déduire les allocations familiales (300 fr.), dont il bénéficie en application des art. 2 let. e, art. 3 al. 1 let. a et art. 8 al. 2 LAF, soit des charges mensuelles de l'ordre de 1'000 fr. (1'272 fr. 50 - 300 fr. = 972 fr. 50).
Les frais d'écolage privés (3'016 fr. 70 par mois) ne sont pas inclus, parce que la contribution d'entretien de 800 € par mois lors du divorce des parties ne permettait pas d'envisager une telle dépense.
Compte tenu des charges mensuelles effectives de l'enfant C______ (1'000 fr.), de son droit à participer au train de vie plus élevé de son père, de ses frais de voyage à l'étranger pour lui rendre visite, d'une contribution d'entretien qui devrait se situer entre 2'375 fr. et 1'900 fr. et de l'important disponible mensuel du père (10'500 fr.), le Tribunal a correctement apprécié la situation en fixant à 2'000 fr. le montant de la contribution d'entretien, celle-ci incluant les frais de voyage de l'enfant.
Après paiement de cette contribution, le solde disponible de l'appelant sera encore de 8'500 fr. par mois (10'500 fr. - 2'000 fr.) ce qui lui permettra d'assumer ses autres dépenses mensuelles.
Il se justifie dès lors de confirmer la quotité de la contribution d'entretien.
- Le Tribunal a fixé le point de départ de la contribution d'entretien au 1er janvier 2011, mois qui a suivi le dépôt de la demande formée le 23 décembre 2010.
L'appelant sollicite le report du dies a quo au 28 juin 2013, correspondant au jour du prononcé du jugement entrepris.
L'intimée demande que cette date soit fixée au 1er mars 2010.
5.1. Le juge de l'action en modification d'un jugement de divorce peut fixer le moment à partir duquel son jugement prend effet selon son appréciation (art. 4 CC) et en tenant compte des circonstances du cas concret (ATF 117 II 368 consid. 4c). En principe, la jurisprudence retient la date du dépôt de la demande (ATF 117 II 368 consid. 4c/aa; 115 II 315 consid. 3b; 90 II 351 consid. 4). Lorsque le motif pour lequel la modification est demandée se trouve déjà réalisé lors du dépôt de la demande, il ne se justifie normalement pas, du point de vue de l'équité, de faire remonter l'effet de la modification à une date postérieure. Le crédirentier doit tenir compte du risque de réduction ou de suppression de la rente dès l'ouverture d'action. Le Tribunal fédéral a cependant admis qu'il était possible de retenir une date ultérieure, par exemple le jour du jugement, notamment lorsque la restitution des contributions versées et utilisées pendant la durée du procès ne peut équitablement être exigée (ATF 117 II 368 consid. 4c). Cette dernière situation suppose que le crédirentier, sur la base d'indices objectivement sérieux, ait pu compter pendant la durée de la procédure avec le maintien du jugement d'origine; il s'agit ainsi d'un régime d'exception (arrêt du Tribunal fédéral 5A_461/2011 du 14 octobre 2011 consid. 5.1 et les références citées).
5.2. En l'espèce, les circonstances évoquées ci-dessus ne sont pas réalisées, de sorte que le premier juge a fixé adéquatement le dies a quo au mois suivant le dépôt de la demande.
Partant, le chiffre 8 du dispositif du jugement querellé sera confirmé en totalité.
- 6.1. Lorsque l'autorité d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC).
Cette question s'examine selon l'ancien droit de procédure applicable (aLPC), puisque la procédure en première instance a été régie par celui-ci jusqu'à la clôture de l'instance (art. 404 al. 1 CPC). A teneur de celui-ci, tout jugement, même sur incident, doit condamner aux dépens la partie qui succombe (art. 176 al. 1 aLPC).
En l'espèce, les parties ne contestent pas la décision du premier juge de compenser les dépens de première instance. Au vu de la qualité des parties et de la nature de la cause, cette décision sera confirmée (cf. art. 176 al. 3 aLPC).
6.2. En seconde instance, les frais judicaires seront arrêtés à 1'250 fr. (art. 30 et 35 du Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile, RTFMC - E 1 05.10).
Pour des motifs d'équité liés à la nature du litige, ces frais seront répartis à parts égales entre chacune des parties (art. 95 al. 1, 104 al. 1, 105 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC).
Ces frais seront entièrement compensés avec l'avance de frais, d'un montant correspondant, fournie par l'appelant, et qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).
Le montant avancé par l'appelant pour les frais judiciaires de seconde instance étant supérieur à celui dont il est finalement tenue de s'acquitter, l'intimée sera condamnée à lui verser à ce titre la somme de 625 fr. (art. 111 al. 2 CPC).
Les parties conserveront à leur charge leurs propres dépens (art. 95 al. 3, 105 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).
- Le présent arrêt est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral, au vu de la valeur litigieuse calculée sur la base de l'art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF.
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le chiffre 8 du dispositif du jugement JTPI/8192/2013 rendu le 28 juin 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/30856/2010-17.
Au fond :
Confirme le chiffre 8 du dispositif dudit jugement.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires de la procédure d'appel à 1'250 fr. et les met à la charge de A______ et de B______ à parts égales entre eux.
Dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.
Condamne B______ à verser à A______ la somme de 625 fr.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens.
Siégeant :
Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Madame Daniela CHIABUDINI et Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, juges; Madame Barbara SPECKER, greffière.
Le président :
Jean-Marc STRUBIN
La greffière :
Barbara SPECKER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.