C/30726/2010
ACJC/1238/2013
du 18.10.2013
sur JTPI/15938/2012 ( OO
)
, CONFIRME
Descripteurs :
ACTION EN PAIEMENT; NATURE JURIDIQUE; DOMMAGES-INTÉRÊTS; EXÉCUTION DE L'OBLIGATION
Normes :
CPC.221.1.A; CO.394; CO.398.2; CO.412; CO.184; CO.201.1; CO.197; CC.924.2
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/30726/2010 ACJC/1238/2013
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du vendredi 18 OCTOBRE 2013
Entre
A______SA, ayant son siège , Belgique, appelante d'un jugement rendu par la 14ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 13 décembre 2012, comparant par Me Mike Hornung, avocat, place du Bourg-de-Four 9, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
et
B______SA, ayant son siège ______ Zoug, intimée, comparant par Me Jean-François Ducrest, avocat, rue de l'Université 4, case postale 3247, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
EN FAIT
A. a. A______SA est une société belge ayant son siège à . Elle possède une succursale à Genève, sise , ayant la raison de commerce C.
La succursale de Genève a pour but l'activité financière, y compris l'étude, le conseil ou toute activité de services, en particulier accorder des prêts et des financements, assurer la gestion de risques d'accidents et financiers ainsi que souscrire à toute assurance y relative et effectuer toute transaction financière liée à ces activités, donner des garanties pour toute personne physique ou morale, prendre des participations, et le factoring.
b. B______SA est une société anonyme inscrite au Registre du commerce de Zoug (précédemment Neuchâtel), avec une succursale à Genève. Elle a, notamment, pour but la représentation, principalement dans le domaine médical, de tous biens et produits de haute technologie, et de logiciels, de consommables et des services associés; l'achat, la vente et la location avec cession à des fins de refinancement sans recours auprès d'établissements bancaires ou affiliés; l'étude de marchés, conseil de gestion et conseil financier.
c. Le 1er juin 1999, A______SA a conclu avec B______SA un protocole d'accord en vue de formaliser les principes généraux de leur collaboration.
c.a Aux termes du préambule, il ressort que B______SA était spécialisée dans la mise en location ou en leasing d'équipements médicaux (matériel, services attachés et gestion de parc), dont elle était propriétaire, à des utilisateurs (les "Locataires"). Aux fins de refinancement, B______SA souhaitait vendre ces équipements et transférer les contrats y afférents à A______SA, active dans le domaine du leasing, par l'escompte des loyers à échoir, tout en gardant avec ses locataires, sur la base des contrats de location, la maîtrise des aspects techniques et commerciaux touchant auxdits équipements. A______SA, une fois le refinancement accepté, et sous réserve d'avoir été complètement informée, prendrait en charge les risques d'insolvabilité du locataire.
c.b B______SA s'engageait à transmettre à A______SA un volume annuel d'affaires solvables à refinancer pour un montant déterminé (art. 2). L'art. 3 détaillait le type de clientèle qui devait être présentée par B______SA à A______SA, soit des professions libérales du secteur de la santé en Suisse et des sociétés suisses exclusivement (y compris des corporations de droit public ou international y ayant leur siège).
c.c L'art. 4 du protocole détaillait les "informations essentielles" (§ 1) devant être adressées par B______SA à A______SA. Les informations essentielles étaient les suivantes : identité complète du locataire; durée du contrat; nombre, périodicité et montant des redevances de location; montant de la valeur résiduelle; nature de l'équipement faisant l'objet du contrat de location, y compris la maintenance et les licences; date de la mise en place du refinancement (§ 1).
Cette disposition prévoyait par ailleurs expressément que tous les termes et conditions du contrat de location étaient exclusivement négociés par B______SA avec le locataire, sans intervention de A______SA (§ 2). Cette dernière pouvait, après avoir pris connaissance du dossier présenté par B______SA, demander à celle-ci de lui fournir certains documents nécessaires pour procéder à "son étude de solvabilité du locataire" (§ 4).
En outre, B______SA reconnaissait que l'intervention de A______SA était uniquement de nature financière; par conséquent B______SA était "entièrement et exclusivement responsable de la constitution des dossiers la liant à ses locataire et décharge[ait] A______SA expressément de toute responsabilité de ce chef. De ce fait, B______SA accept[ait] d'ores et déjà d'assumer tout dommage pouvant être causé à A______SA en cas de fourniture incomplète ou erronée d'information nécessaire à l'approbation complète du dossier de refinancement" (§ 3).
En revanche, "le risque de solvabilité du locataire, ou ducroire, [était] supporté par A______SA. Son engagement sur ce risque [était] valable trois mois après la date de sa réponse" (§ 6).
c.d L'art. 10 du protocole régissait la solvabilité du locataire. Ainsi, les parties au protocole devaient s'informer mutuellement de tout problème relatif aux paiements des redevances. En cas de résiliation anticipée du contrat de location (faillite, dépôt de bilan, non-paiement, etc.), A______SA devait en informer B______SA. La suite pouvait alors prendre trois formes : a. B______SA acceptait de reprendre le matériel et de le racheter à A______SA à la valeur comptable dans les livres de A______SA, b. A______SA donnait mandat à B______SA de re-commercialiser l'équipement, B______SA se chargeant alors - avec l'accord de A______SA - de lui trouver un replacement moyennant le versement en faveur de B______SA d'une commission de 10% du prix de la re-commercialisation, c. B______SA reprenait, à la demande de A______SA, l'équipement et payait à celle-ci la valeur de rachat contractuelle.
c.e L'art. 11.4 prévoyait que les contrats conclus entre B______SA et A______SA étaient ("seront") soumis au droit suisse, les parties reconnaissant la compétence des tribunaux genevois.
d. Par contrat n° 030712 (non daté), B______SA a signé un contrat de location avec D______SA portant sur un ensemble de matériel d'amincissement et de physio.
d.a D______SA, société inscrite au registre du commerce de Genève, était active dans le commerce de produits relevant du domaine du textile, de l'esthétique, de la beauté, du bien-être, de la minceur et de l'alimentation.
Son administrateur était E. Son père, F, entendu en qualité de témoin dans la présente procédure, a expliqué avoir proposé le contrat à B______SA car il avait déjà travaillé avec cette société. Son fils, E______, était administrateur de D______SA mais ne prenait pas part aux décisions.
d.b L'équipement visé par ce contrat devait être livré à G______SA par H______.
Cette dernière a émis une facture, le 1er septembre 2003, de 711'942 fr. A teneur de ce document, H______ avait, "pour adresse en suisse : F______, ______ à Genève.
H______ n'était en réalité qu'un nom commercial inventé par F______ (père de E______, administrateur de D______SA), qui était administrateur d'une société genevoise I______SA inscrite au Registre du commerce de Genève.
d.c L'équipement avait été acquis, par I______SA, pour environ 400'000 fr., ce qui ne ressortait d'aucun document; B______SA n'avait dès lors pas connaissance du prix d'origine.
L'augmentation de l'ordre de 40% entre ce prix d'origine (400'000 fr.) et celui figurant sur la facture du 1er septembre 2003 (711'942 fr.) a été justifiée par F______, lors de son audition, par "l'apport" de D______SA sur le produit. Il a toutefois reconnu avoir été son propre client dans le cas d'espèce.
d.d D______SA n'avait pas indiqué à B______SA que l'équipement n'était pas entièrement neuf (une partie avait été utilisée).
J______, de B______SA, a confirmé ne pas avoir effectué de vérification physique du matériel, ce qui était habituel, seuls les bulletins de livraison et factures étant vérifiés. K______, l'attaché commercial de B______SA, ne s'était quant à lui pas rendu sur place pour contrôler le matériel.
d.e Selon l'art. 6 du contrat, l'équipement devait être livré aux adresses indiquées dans chaque avenant concerné.
e. Le 7 juillet 2003, le dossier de la société D______SA a été proposé par B______SA en refinancement à A______SA.
Il ressort des pièces à la procédure que A______SA avait refusé, antérieurement, de refinancer D______SA; B______SA l'avait alors présentée à L______AG, qui avait accepté. B______SA n'avait eu aucun retour de cette transaction, L______AG ne s'étant pas plainte.
f. A réception de la proposition du 7 juillet 1999, A______SA ne s'est, dès lors, pas contentée des documents et informations remises par B______SA; son comité de crédits avait fixé d'autres conditions. Ainsi, par fax du 16 juillet 2003, A______SA a répondu à B______SA qu'elle ne pourrait donner son accord que si certaines conditions étaient remplies, à savoir que les chiffres 2002 audités lui soient remis pour évaluation, que la chaîne de loyers proposée reste inchangée, qu'une garantie bancaire inconditionnelle et irrévocable de 200'000 fr. soit émise en sa faveur pour toute la durée du contrat plus un mois, qu'une subordination des créances soit faite en sa faveur pour un minimum de 300'000 fr., que le matériel loué soit utilisé par la société concernée et ne puisse pas être sous-loué à un tiers, et, enfin, que cette exploitation ne soit pas en conflit avec les buts enregistrés auprès du Registre du commerce.
Selon M______, cadre du groupe A______SA en Belgique entendu en qualité de témoin, ces conditions avaient été remplies par D______SA, ce qui a également été confirmé par J______, représentant de B______SA
A teneur du dossier, A______SA a - à tout le moins - obtenu, le 1er septembre 2003, une subordination de créance et, le 26 septembre 2003, une garantie de paiement de 200'000 fr.
g. Le 29 septembre 2003, B______SA et A______SA ont signé une convention de cession par laquelle la première a cédé à la seconde le contrat n° 030712 qu'elle avait signé avec D______SA, avec effet rétroactif au 1er septembre 2003.
g.a Le for judiciaire était à Genève et le droit suisse applicable.
g.b La convention exposait en préambule que B______SA était propriétaire des équipements (ou le serait dès leur livraison) dont elle avait d'ores et déjà cédé l'usage à D______SA, selon contrat n° 030712, moyennant une redevance pour une durée de cinq ans dès le 1er septembre 2003; B______SA proposait ainsi de vendre l'équipement à A______SA et lui céder le contrat avec ses produits attachés.
g.c L'art. 1 prévoyait donc la cession, par B______SA à A______SA, pour le prix de 734'493 fr. 35 (hors TVA), de la propriété de l'équipement concerné, valeur au 1er septembre 2003. L'art. 1. let a in fine indiquait : "un original du procès-verbal de réception et de prise en charge de l'Equipement objet du contrat est remis [à A______SA]". Il était précisé que B______SA "demeur[ait] seule responsable des obligations de vendeur de l'équipement vis-à-vis du locataire, au sens de l'art. 197 du Code des obligations, uniquement pour la partie de l'équipement qu'elle lui aura vendue directement".
g.d B______SA était tenue de prendre toutes dispositions utiles afin de s'assurer que l'équipement soit couvert par les assurances du locataire, notamment pour les risques de dommages et de déplacements.
g.e A teneur de l'art. 4, A______SA déclarait expressément renoncer à tout recours de quelque nature que ce soit contre B______SA, notamment mais pas limitativement en cas de non-paiement pour une quelconque raison de la redevance par D______SA.
g.f A______SA ignorait que l'équipement n'était pas entièrement neuf. K______ a déclaré que s'il avait affirmé à A______SA que ce dernier était neuf, c'est que le fournisseur le lui avait confirmé. Il avait reçu, pour toute documentation relative au matériel, le procès-verbal de livraison, le descriptif ainsi que divers mails.
Tout comme B______SA, A______SA ignorait également le prix d'origine du matériel.
g.g S'agissant de la provenance de l'équipement, la facture établie le 1er septembre 2003 par N______avait, selon J______, été présentée à A______SA. Il était connu de B______SA "que la même personne physique se trouvait des deux côtés du contrat de vente, dans la mesure où le père F______ était importateur du matériel en question". Selon K______, le fait que F______ et E______ apparaissaient des deux côtés de la vente du matériel n'avait pas posé problème selon son souvenir.
h. D______SA a été informée par B______SA que la propriété de l'équipement et tous les droits du contrat de location n° 030712 avaient été cédés à A______SA dès le 1er septembre 2003.
i. En octobre 2003, B______SA s'est aperçue que l'équipement se trouvait sur trois sites différents, de sorte qu'elle a fait signer à D______SA trois avenants au contrat de location, lesquels mentionnent les adresses d'installation du matériel. Ces avenants ont été transmis à A______SA le 28 octobre 2003.
j. A une date demeurée inconnue, A______SA a mandaté un investigateur aux fins de déterminer le lieu exact de destination de l'équipement loué. Elle a ainsi appris que l'équipement ne se trouvait pas aux endroits convenus dans les avenants au contrat; son lieu de situation n'était pas connu. Elle allègue par ailleurs s'être rendue compte que la société N______ était domiciliée chez F______, père de l'administrateur de D______SA.
Dans la présente procédure, F______ a expliqué que le matériel avait été entreposé dans un entrepôt, dont D______SA était sous-locataire, local qui avait brûlé; il n'y avait pas eu d'indemnisation. Le matériel qui n'avait pas été touché, par l'incendie, n'avait jamais été réclamé ni par A______SA ni par B______SA.
k. Par courrier du 8 septembre 2004, A______SA a fait part à B______SA d'un certain nombre d'irrégularités dans la conduite de cinq dossiers, parmi lesquels celui de D______SA. A cet égard, il est mentionné ceci : "Dans cette affaire, il est apparu que vous auriez omis de contrôler de façon approfondie la facture d'achat originale ainsi que les coordonnées et l'identité de l'utilisateur final avec comme conséquence que A______SA se trouve confrontée à une opération qui ressemble à une escroquerie avec des risques de perte financière à hauteur de 100% de l'investissement. Pourquoi n'avez-vous pas effectué ces contrôles ?".
B______SA s'est défendue en répondant que l'instruction de ce dossier avait fait l'objet de toutes les attentions de son service.
l. A______SA a déposé, le 5 août 2005, par devant le Ministère public de Genève, une plainte pénale pour escroquerie contre l'administrateur de D______SA et s'est constituée partie civile.
Par jugement du Tribunal de police du 22 juin 2009, le prévenu a été acquitté, le Tribunal considérant que l'astuce nécessaire à la commission d'une escroquerie n'était pas réalisée du fait de la connaissance du risque par A______SA et des défaillances de contrôle, notamment s'agissant de l'existence du matériel, imputables tant à A______SA qu'à B______SA.
Le Tribunal de police a, notamment, retenu la déclaration de feu O______ - ancien directeur général de A______SA - à la police selon lesquelles ce dernier avait toujours refusé D______SA comme client, notamment parce qu'il était impossible d'obtenir la facture des fournisseurs des appareils de fitness et de savoir où allaient être installés ces objets, le témoin ayant indiqué avoir été, malgré ses avertissements, écarté du processus décisionnel par A______SA.
m. D______SA n'a, finalement, pas versé à A______SA la totalité des loyers dus et a été déclarée en faillite le 27 novembre 2006. A______SA a résilié le contrat de location le 1er décembre 2006, et la garantie bancaire de 200'000 fr. a été libérée en sa faveur.
B. a. Par demande en paiement déposée le 23 décembre 2010 au greffe du Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), A______SA ayant son siège à ______ (Belgique) a conclu, avec suite de frais et dépens, à la condamnation de B______SA - ayant son siège à Neuchâtel - au paiement, en sa faveur, de 616'957 fr. 65 avec intérêts à 5% dès le 23 décembre 2010.
Elle a invoqué la responsabilité contractuelle de B______SA, alléguant que cette dernière n'avait pas correctement exécuté ses obligations découlant du contrat de mandat conclu entre les parties, et lui ayant, de ce fait, causé un dommage.
b. B______SA a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la demande, estimant n'avoir commis aucune violation contractuelle, le dommage prétendument subi par A______SA n'étant, pour le surplus, pas en lien de causalité avec son comportement.
c. Le Tribunal a entendu les parties ainsi que divers témoins, dont les déclarations ont été, dans la mesure utile, retenues ci-devant.
d. Dans leurs écritures après enquêtes, les parties ont persisté dans leurs conclusions.
e. Par jugement JTPI/15938/2012 rendu le 13 décembre 2012 et communiqué le même jour pour notification aux parties, le Tribunal a débouté "A______SA" de toutes ses conclusions (ch. 1 du dispositif), a arrêté les frais judiciaires à 14'123 fr., les a compensés avec l'avance reçue de cette dernière, les a mis à sa charge (ch. 2), l'a condamnée au paiement de dépens de 10'000 fr. en faveur de "B______SA" (ch. 3) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).
Le premier juge a retenu qu'au vu de l'engagement pris par B______SA d'apporter un certain volume d'affaires annuel à A______SA (art. 2 du protocole), le protocole d'accord conclu par les parties le 1er juin 1999 s'apparentait à la définition du courtage (art. 412 al. 1 CO) et comportait également les éléments du contrat de vente (art. 6).
S'agissant du dommage invoqué par A______SA en relation avec le contrat de refinancement de D______SA, le Tribunal a, en substance, considéré que, quand bien-même le dossier présenté par B______SA était affecté de défauts d'informations, son contenu était suffisant pour que A______SA puisse requérir la réalisation de six conditions supplémentaires à son acceptation. Celles-ci ayant par la suite été remplies, et dans la mesure où il ne ressortait pas du dossier que B______SA eût caché des éléments à A______SA, il y avait lieu de retenir que le dossier remis par B______SA remplissait, in fine, les conditions prévues à l'art. 4 du protocole d'accord et qu'aucune violation contractuelle ne pouvait être reprochée à B______SA. La responsabilité de cette dernière n'étant pas engagée, le dommage allégué par A______SA entrait dès lors typiquement dans le risque d'insolvabilité du locataire que le protocole d'accord laissait à la charge exclusive de A______SA.
f. La page de garde du jugement précité mentionne en qualité de parties : "A______SA, succursale de Genève" et "B______SA, succursale de Genève".
C. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 29 janvier 2013, A______SA forme appel du jugement précité, dont elle requiert l'annulation. Sur le fond, elle reprend ses conclusions de première instance.
b. Par écriture responsive du 2 mai 2013, B______SA conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris.
EN DROIT
- 1.1 Aux termes de l'art. 405 al. 1 CPC entré en vigueur le 1er janvier 2011 (RS 272), les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision entreprise.
En l'occurrence, le jugement querellé a été notifié aux parties après le 1er janvier 2011; le recours est donc régi par le nouveau droit de procédure.
L'autorité de seconde instance examine l'application de l'ancien droit de procédure par le premier juge au regard de ce droit (art. 404 al. 1 CPC), soit en l'espèce la loi de procédure civile genevoise du 10 avril 1987 (aLPC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_8/2012 du 12 avril 2012 consid. 1).
1.2 La valeur litigieuse s'élevant à plus de 10'000 fr., il s'agit d'un appel (art. 308 al. 1 let. a CPC).
1.3 L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).
En l'occurrence, le jugement querellé a été notifié à l'appelante le 14 décembre 2012. Compte tenu de la suspension des délais du 18 décembre au 2 janvier inclus (art. 145 al. 1 let. c CPC), le présent acte d'appel a été déposé en temps utile.
1.4 L'appel peut être formé pour violation du droit et constatation inexacte des faits (art. 310 CPC).
1.5 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) et applique la maxime des débats ainsi que le principe de disposition (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC).
- 2.1 Selon l'art. 221 al. 1 let. a CPC, comme sous l'ancien droit à l'art. 7 al. 1 let. b aLPC, la demande doit contenir la désignation des parties, soit les noms et adresse des parties (Tappy, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n° 7 ad art. 221 CPC).
Cette règle tend à déterminer l'identité des parties, pour permettre à celui qui reçoit l'acte d'être fixé d'emblée sur la personne de sa partie adverse, la loyauté des débats exigeant que chaque partie connaisse exactement son adversaire (ATF 131 I 57 consid. 2.2.).
Les qualités des parties sont rectifiées lorsqu'une erreur affecte la dénomination de l'une d'elles, en sorte que les mentions légales qui permettent en principe d'assurer leur identité ne sont pas pleinement réalisées. L'hypothèse vise donc le cas d'une simple erreur rédactionnelle, distincte à ce titre d'une modification formelle du lien d'instance, et qui peut en conséquence se limiter à faire l'objet d'une correction par voie prétorienne, sans commander l'annulation de l'acte qu'elle affecte. Si l'erreur commise s'avère aisément décelable et rectifiable tant pour la partie adverse que pour le juge, le risque de confusion n'existe pas et la rectification est alors possible. Dans le cas inverse, c'est la nullité de l'acte qu'il importe de prononcer (ATF 131 I 57, consid. 2.2.).
2.2 En l'espèce, la demande en paiement a été introduite par A______SA ayant son siège social à ______, en Belgique, et non sa succursale de Genève; elle a été dirigée à l'encontre de B______SA - dont le siège était, lors du dépôt de la demande, à Neuchâtel - et non sa succursale.
C'est donc par erreur que la page de garde du jugement entrepris mentionne les succursales des parties. Il n'a, au demeurant, jamais été contesté que les parties étaient les sociétés précitées et non leurs succursales.
Il y a donc lieu de rectifier, d'office, la dénomination des parties figurant à la procédure.
- 3.1 La cause revêt un caractère international, l'appelante étant sise en Belgique et l'intimée en Suisse (à Zoug) (ATF 131 III 76 consid. 2.3 p. 79 s.; arrêt du Tribunal fédéral 4A_146/2009 du 16 juin 2009 consid. 3.2, publié in SJ 2010 I p. 33).
La partie défenderesse ayant procédé sur le fond sans faire de réserve alors qu'il s'agit d'une cause patrimoniale, il y a eu acceptation tacite du for au sens de l'art. 6 LDIP, laquelle suffit pour fonder la compétence des tribunaux genevois (arrêt du Tribunal fédéral 4A_594/2009 du 27 juillet 2010 consid. 2.2).
3.2 La Cour examine d'office la question du droit applicable sur la base du droit international privé suisse en tant que lex fori (ATF 135 III 259 consid. 2.1; 133 III 37 consid. 2).
A teneur du protocole d'accord du 1er juin 1999 et de la cession du 29 septembre 2003 signés par les parties, le droit suisse est applicable (art. 116 al. 1 LDIP), ce qui n'est au demeurant pas litigieux.
- L'appelante fait grief au premier juge d'avoir retenu que le contrat liant les parties s'apparentait à la définition du courtage et comportait des éléments du contrat de vente. Elle considère que les parties ont conclu un contrat de mandat.
L'intimée considère, quant à elle, que l'analyse du premier juge est exacte, la qualification du protocole d'accord comme un contrat de mandat étant inadéquate.
4.1 Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis (art. 394 al. 1 CO). Les règles du mandat s'appliquent aux travaux qui ne sont pas soumis aux dispositions légales régissant d'autres contrats (art. 394 al. 2 CO).
4.2 Selon l'art. 412 al. 1 CO, le courtage est un contrat par lequel le courtier est chargé, moyennant un salaire, soit d'indiquer à l'autre partie l'occasion de conclure une convention (courtage d'indication) soit de lui servir d'intermédiaire pour la négociation d'un contrat (courtage de négociation) (ATF 139 III 217 consid. 2.3; 131 III 268 consid. 5.1.2).
Les règles du mandat sont, d'une manière générale, applicables au courtage (al. 2).
4.3 La vente est un contrat par lequel le vendeur s'oblige à livrer la chose vendue à l'acheteur et à lui en transférer la propriété, moyennant un prix que l'acheteur s'engage à lui payer (art. 184 al. 1 CO).
Le vendeur a deux obligations principales : celle de livrer et celle de transférer la propriété. Le vendeur a d'abord l'obligation de transférer à l'acheteur la maîtrise de fait sur la chose. C'est ce que l'on appelle souvent en pratique l'entrée en jouissance ou, plus simplement, le transfert de la chose. A noter que le terme "livrer" ne doit pas être pris à la lettre; on n'entend pas trancher ainsi la question de savoir si le vendeur doit apporter ("livrer") la chose à l'acheteur; la solution dépend des règles sur les modalités d'exécution de l'obligation de livraison. Le vendeur a ensuite l'obligation de transférer à l'acheteur la maîtrise juridique sur la chose; cette maîtrise peut n'être que partielle. Elle suppose que le vendeur ait le pouvoir de disposer (Tercier/Favre/Zen-Ruffinen, Les contrats spéciaux, 2009, p. 79, n° 563ss).
Lorsqu'un tiers est en possession de la chose à titre spécial, la possession peut s'acquérir sans tradition (art. 924 al. 1 CC; ATF 132 III 155 consid. 4, JdT 2006 I 116). Le transfert ne produit d'effets à l'égard du tiers resté en possession qu'au moment où l'aliénateur l'en a informé (art. 924 al. 2 CC).
4.4 En l'espèce, les relations entre les parties s'agissant de la locataire D______SA ont été régies par le protocole d'accord du 1er juin 1999 et la convention de cession du 29 septembre 2003.
4.4.1 A teneur du protocole d'accord, l'intimée s'est engagée à apporter à l'appelante un certain volume d'affaires annuel (cf. art. 2 du protocole) et à lui remettre, pour chaque cas, un dossier devant contenir les informations et documents listés dans le protocole (art. 4, 1er § du protocole); l'intimée était entièrement et exclusivement responsable de la constitution du dossier (§ 3); elle était seule au contact du tiers (futur locataire), l'intervention de l'appelante étant uniquement de nature financière (§ 2 et 3). L'intimée s'est engagée à servir d'intermédiaire pour la constitution du dossier et pour la négociation de tous les termes et conditions du contrat, en particulier la durée de celui-ci et le prix de l'équipement (§ 1).
Ces prestations relèvent, sans qu'il soit nécessaire d'interpréter la volonté des parties (art. 18 CO), du contrat de courtage de négociation, conformément à l'art. 412 al. 1 CO, combiné avec d'autres éléments relevant du mandat (art. 412 al. 2 et 394 CO).
4.4.2 La convention de cession du 29 septembre 2003, par laquelle a eu lieu le transfert de la propriété de l'équipement de l'intimée à l'appelante, est un contrat innomé comportant des aspects de la vente (art. 184 CO). Cette qualification peut, ici également, être posée sans interprétation préalable.
Le contrat prévoit en effet le transfert de propriété de l'équipement de fitness litigieux de l'intimée à l'appelante.
En l'occurrence, l'intimée avait acquis la propriété de cet équipement de G______SA, qui en avait gardé la possession puisqu'elle était autorisée à l'utiliser moyennant le versement d'une redevance. Par la convention du 29 septembre 2003, elle a convenu de transférer à l'appelante la propriété de l'équipement, au prix de 734'493 fr. 35. Conformément à l'art. 924 al. 2 CC, D______SA- qui avait conservé la possession de l'équipement - a été informée du transfert de propriété de l'intimée à l'appelante, de sorte que le transfert de possession a également produit ses effets à l'égard de celle-ci.
Partant, la vente de l'équipement litigieux, et le transfert de sa propriété, a dûment eu lieu, à teneur de la convention du 29 septembre 2003, avec effet au 1er septembre 2003.
- L'appelante reproche au premier juge de ne pas avoir retenu que l'intimée avait mal exécuté ses obligations contractuelles lors de la constitution du dossier relatif à D______SA, mauvaise exécution qui lui avait causé un dommage.
5.1 Comme le mandat, le courtage impose aux parties un devoir de fidélité dont la durée est normalement celle du lien contractuel. Le courtage - par apposition au mandat - a pour but la conclusion d'un contrat valable entre le mandant et le tiers; cela ne signifie nullement que, ce but une fois atteint, le devoir de fidélité du courtier continue (ATF 106 II 124 consid. 4, JdT 1981 I p. 154).
Dans la mesure où le courtier agit pour le mandant, il est responsable de la bonne et fidèle exécution du contrat et doit ainsi au mandant une obligation de fidélité qui repose sur l'art. 398 al. 2 CO (art. 412 al. 2 CO) (Rayroux, Commentaire romand, CO I, 2003, n° 28 ad art. 412).
En principe, le courtier n'a pas l'obligation générale d'entreprendre tout ce qui est nécessaire pour défendre au mieux les intérêts du mandant (ATF 84 II 527), comme la personne qui est chargée d'un mandat de gestion. En revanche, lorsqu'il exerce une activité en faveur de son mandant, il doit veiller à ses intérêts (ATF 106 II 224); il lui appartient en particulier d'informer le mandant de toutes les circonstances propres à empêcher la réalisation du but recherché, pour permettre au mandant de se déterminer en connaissance de cause. Lorsque la réalisation de ce but dépend de la solvabilité du partenaire, le courtier doit faire part de ce qu'il sait concernant une éventuelle insolvabilité du partenaire envisagé ou sa solvabilité insuffisante. Les règles de la bonne foi permettent en outre d'exiger du courtier une attention accrue, suivant les circonstances, soit spécialement en raison de la nature particulière de l'activité promise, des connaissances spéciales qu'on peut attendre d'un courtier exerçant son activité à titre professionnel en vertu d'une autorisation de police, ainsi que de l'inexpérience qu'on peut prêter au client (ATF 110 I 276 consid. 2a et les références citées).
Le courtier répond du dommage qu'il cause intentionnellement ou par négligence au mandant (art. 398 al. 2 CO). Il s'agit d'une responsabilité contractuelle qui se fonde sur les principes généraux de l'art. 97 CO (ATF 84 II 521 consid. 2c).
Conformément aux règles générales de la responsabilité contractuelle et à l'art. 8 CC, il incombe au mandant d'apporter la preuve de la mauvaise exécution du contrat par le mandataire (art. 97 CO).
5.2 Selon l'appelante, il n'est pas exact d'avoir retenu que l'intimée avait rempli les six conditions qu'elle lui avait posées le 16 juillet 2003. En outre, l'intimée avait gravement violé ses obligations contractuelles en omettant, en particulier, de vérifier l'identité du locataire, les risques du contrat, la nature de l'équipement, son existence réelle, son état, ainsi que sa localisation; étant inexpérimentée dans le domaine des machines de fitness, elle aurait en outre dû prendre le soin de s'informer des prix pratiqués sur le marché, des fournisseurs reconnus dans ce domaine, de son rendement.
Il y a lieu d'examiner chacun de ces griefs.
5.2.1 S'agissant du premier point, il sera rappelé que les parties avaient dûment listé, dans leur protocole d'accord, les documents et informations essentiels que devait fournir l'intimée (art. 4, § 1) lors de la présentation d'un locataire potentiel.
L'appelante n'allègue pas que l'un ou l'autre de ces documents ou informations aient fait défaut lors de la présentation, par l'intimée, du dossier de D______SA le 7 juillet 2003.
A réception de cette proposition, l'appelante a requis, conformément à l'art. 4 § 4 la réalisation de six conditions en précisant que son comité de crédit pourrait donner un accord uniquement à ces conditions-là. Le témoin M______ (cadre du groupe de l'appelante) a confirmé que ces conditions avaient été remplies par D______SA.
Au demeurant, l'appelante connaissait le risque représenté par cette société, clairement exprimé par le témoin O______. Ce nonobstant, et après avoir requis - et obtenu - des garanties supplémentaires, elle avait accepté de refinancer le dossier de cette société.
C'est dès lors à tort que l'appelante revient sur le contenu de ses six conditions du 16 juillet 2003, puisqu'elle n'a pas démontré - alors qu'elle avait le fardeau de la preuve - qu'elles n'auraient pas été remplies, le témoin M______ ayant, de surcroît, affirmé que tel avait été le cas.
5.2.2 L'appelante se plaint ensuite de ce que l'identité du locataire n'avait pas été vérifiée par l'intimée.
Cette critique tombe à faux puisque l'identité complète du locataire est la première des informations essentielles figurant dans la liste de l'art. 4. § 1 du protocole d'accord. Or, l'appelante n'a pas produit le dossier qu'elle a reçu de l'intimée le 7 juillet 2003, empêchant ainsi la Cour de vérifier les informations qu'elle avait reçues à ce titre. Quoi qu'il en soit, dans son téléfax du 16 juillet 2003 qui contenait les six conditions impératives devant être remplies, l'appelante n'a posé aucune question relative à l'identité du futur locataire, de sorte que l'on peut en inférer qu'elle avait été dûment et complètement renseignée à cet égard.
S'agissant plus particulièrement de l'identité du fournisseur du matériel et du lien familial unissant ce dernier au locataire, cette information figurait sur la facture du 1er septembre 2003 et n'a donc pas été dissimulée à l'appelante puisqu'elle l'a reçue. L'appelante n'explique toutefois pas pour quel motif l'intimée aurait dû attirer son attention sur le fait que l'équipement avait été acheté par D______SA à une société gérée par le père de l'administrateur de cette dernière. En soi, le lien familial unissant les deux protagonistes n'était pas de nature à éveiller les soupçons, ce d'autant moins que l'intimée avait déjà proposé D______SA au refinancement à une autre société, sans connaître de problèmes; à teneur de la pièce 7ter produite par l'appelante, l'équipement avait également été fourni par une société domiciliée chez F______. En revanche, le fait que la société qui fournissait le matériel n'existait pas sous la dénomination H______ aurait été, en l'espèce, une information utile, mais le protocole d'accord ne prévoyait pas que l'intimée dut se renseigner sur la société ayant fourni l'équipement à l'origine, mais uniquement fournir l'identité complète du locataire, ce qu'elle a fait à teneur de la présente procédure.
Par conséquent, ce défaut d'information ne peut être reproché à l'intimée.
5.2.3 L'appelante considère que l'intimée aurait dû évaluer les risques du contrat : étant inexpérimentée dans le domaine des machines de fitness, elle aurait dû prendre le soin de s'informer des prix pratiqués sur le marché, des fournisseurs reconnus dans ce domaine et du rendement de cet équipement.
A teneur des principes jurisprudentiels sus-rappelés, il est constant qu'il appartient au courtier d'informer le mandant de toutes les circonstances propres à empêcher la réalisation du but recherché, pour permettre à celui-ci de se déterminer en connaissance de cause; on peut en outre exiger du courtier une attention accrue, en particulier lorsque la nature particulière de l'activité promise le requiert.
In casu, il n'est pas contesté que l'intimée n'était pas familière avec le domaine des équipements de fitness, puisqu'elle était spécialisée dans les instruments médicaux, ce que l'appelante n'ignorait pas. Toutefois, l'intimée connaissait la locataire, pour l'avoir déjà signalée à une autre société de refinancement, dont elle n'avait pas eu de retour négatif. Elle n'avait donc pas, a priori, de raison de se méfier.
Selon le protocole d'accord, l'intimée devait fournir un certain nombre d'informations sur le futur locataire et sur la nature du matériel, ce qu'elle a fait. L'appelante a, pour sa part, demandé la constitution de garanties ultérieures, qu'elle a obtenues.
Ces conditions ayant été remplies à teneur du protocole d'accord, on ne saurait, en présence d'une mandataire rompue au refinancement et à l'octroi de leasings, considérer qu'il appartenait à l'intimée, dans le cadre du courtage de négociation, de faire une étude de marché sur les prix pratiqués pour les appareils de fitness et évaluer le rendement de l'équipement concerné. L'appelante, qui disposait d'un comité de crédit dont le rôle était précisément d'examiner les dossiers présentés par son courtier, était à même de procéder elle-même à cette vérification, ou, à tout le moins, d'ajouter cet élément à la liste des conditions posées dans son courrier du 16 juillet 2003, puisqu'elle savait que l'intimée avait peu d'expérience dans le type de matériel concerné par cette proposition de refinancement.
La Cour considère qu'il s'agit là d'une prestation supplémentaire allant au-delà des obligations de l'intimée à teneur du protocole d'accord signé par les parties. L'appelante n'ayant pas sollicité sa réalisation, on ne saurait retenir que son absence constitue un manquement fautif de la part du courtier.
5.2.4 L'appelante considère, enfin, que l'intimée avait le devoir de vérifier la nature de l'équipement, son existence réelle, son état, ainsi que sa localisation.
Elle perd toutefois ici de vue que le transfert de la propriété de l'équipement litigieux n'a pas eu lieu sur la base du protocole d'accord du 1er juin 1999, mais de la convention de cession du 29 septembre 2003, qui est régie par les règles du contrat de vente (cf. consid. 4.4.2 ci-devant).
Il y a dès lors lieu de déterminer si, nonobstant le fait que l'appelante a fondé sa demande en paiement sur le contrat de courtage du 1er juin 1999, ses prétentions peuvent être admises sur la base des dispositions relatives au contrat de vente (art. 57 CPC).
5.2.4.1 L'obligation principale du vendeur consiste à livrer la chose, au sens de transférer durablement à l'acheteur la maîtrise de fait sur celle-ci, tandis que l'obligation principale de l'acheteur consiste à payer le prix (Venturi/Zen-Ruffinen, in Commentaire romand, CO I, 2003, n° 6 ss et n° 34 ss ad art. 184 CO).
La demeure du vendeur pour la livraison de la chose obéit en principe aux art. 102 à 109 CO (Tercier/Favre/Zen-Ruffinen, op. cit., p. 85, n° 608ss). L'acheteur peut se départir du contrat ou le maintenir tout en réclamant des dommages et intérêts (art. 107 al. 2 CO).
A teneur de l'art. 201 al. 1 CO, l'acheteur a l'obligation de vérifier l'état de la chose reçue aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires; s'il découvre des défauts dont le vendeur est garant, il doit l'en aviser sans délai. Lorsqu'il néglige de le faire, la chose est tenue pour acceptée, à moins qu'il ne s'agisse de défauts que l'acheteur ne pouvait découvrir à l'aide des vérifications usuelles (al. 2). Si des défauts de ce genre se révèlent plus tard, ils doivent être signalés immédiatement; sinon, la chose est tenue pour acceptée, même avec ces défauts (al. 3). L'art. 201 CO est d'application stricte (ATF 107 II 172 consid. 1a; arrêts du Tribunal fédéral 4C.82/2001 du 4 septembre 2001 consid. 3b/aa et 4C.273/2006 du 6 décembre 2006 consid. 3.1).
La responsabilité du vendeur en raison des défauts de la chose vendue implique l'existence d'un défaut au sens de l'art. 197 al. 1 CO, c'est-à-dire l'absence d'une qualité promise ou la présence de défauts, qui matériellement ou juridiquement, enlèvent à la chose soit sa valeur, soit son utilité prévue, survenu avant le transfert des risques et qui n'était pas connu de l'acheteur au moment de la vente (art. 200 CO). L'acheteur peut invoquer les droits spécifiques que lui reconnaissent les art. 205 à 209 CO, pour autant, entre autres conditions, qu'il ait avisé sans délai le vendeur des défauts conformément à l'art. 201 CO (ATF 131 III 145 consid. 3).
5.2.4.2 Dans le cas présent, l'équipement litigieux a été acquis par D______SA, selon facture du 1er septembre 2003. La propriété de cet équipement a toutefois, à une date non spécifiée, été transférée à l'intimée, puisque, par contrat de location n° 030712, elle a loué ce dernier à G______SA. A teneur des principes légaux rappelés au considérant 4.3 supra, peu importe que le matériel n'ai pas été, physiquement, en possession de l'intimée mais soit resté sous la maîtrise de G______SA.
Ensuite, par la conclusion du contrat de cession du 29 septembre 2003, l'équipement a été vendu, par l'intimée, à l'appelante, pour le prix de 743'493 fr. 35, que cette dernière a payé.
A teneur des principes jurisprudentiels rappelés au considérant précédent (5.2.4.1), il appartenait, lors de la conclusion de ce contrat, à l'appelante de vérifier, d'une part, si la livraison était intervenue (en s'assurant que le matériel se trouvait à l'endroit convenu, puisqu'il était en possession d'un tiers), et, d'autre part, si l'état du matériel dont la propriété lui était transférée correspondait à l'état promis. Si la livraison n'était pas intervenue du tout, ou imparfaitement, et si l'équipement présentait des défauts, il incombait à l'appelante de le faire savoir immédiatement à l'intimée, pour pouvoir ensuite faire valoir ses droits et prétentions.
Or, l'appelante n'allègue pas à quelle date elle a eu connaissance du fait que l'équipement ne se trouvait pas à l'endroit convenu et du fait qu'une partie du matériel n'était pas neuf. En effet, le rapport de l'enquêteur qu'elle a produit, et qu'elle indique être le document par lequel elle aurait eu connaissance des problèmes précités, n'est pas daté. L'appelante établit avoir déposé plainte pénale, le 5 août 2005, à l'encontre du locataire, après avoir, selon ses allégations, pris connaissance du rapport précité. Mais elle n'allègue pas - et ne le démontre pas - avoir mis en demeure l'intimée de lui livrer l'équipement ni avoir procédé à un avis des défauts. Or, c'est à l'égard de l'intimée, et non du locataire, qu'elle devait agir si elle souhaitait se prévaloir du contrat de cession du 29 septembre 2003. Le courrier qu'elle a adressé à l'intimée le 8 septembre 2004 ne saurait valoir ni mise en demeure ni avis des défauts, puisqu'il s'est borné à demander à cette dernière d'expliquer pour quels motifs elle n'avait pas contrôlé de manière approfondie la facture d'achat originale et les coordonnées de l'utilisateur final.
Il sera précisé que la phrase - sibylline - du contrat prévoyant que l'intimée demeurait, uniquement pour la partie de l'équipement qu'elle lui aurait vendue directement, seule responsable des obligations de vendeur vis-à-vis du locataire, ne saurait constituer une exclusion de garantie vis-à-vis de l'acheteur.
Ainsi, l'appelante n'ayant pas effectué, immédiatement, les vérifications et avis qui lui incombaient, son action aurait été, par hypothèse, tardive sous l'angle des dispositions sur le contrat de vente.
C'est ainsi à juste titre que le premier juge a retenu que le défaut de paiement des redevances par le locataire devait être supporté par l'appelante, à teneur du protocole d'accord, situation qui devait être réglée selon les termes de l'art. 10.
5.3 Tous les griefs de l'appelante ayant été rejetés, l'appel sera rejeté et le jugement entrepris sera confirmé.
- Les frais (frais judiciaires et dépens) sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 95 et 106 al. 1 1ère phrase CPC).
En l'occurrence, les frais sont arrêtés à 25'000 fr. et mis à la charge de l'appelante, qui succombe intégralement (art. 95, 96, 104 al. 1, 105 et 106 al. 1 CPC; art. 17 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, ci-après RTFMC). Ces frais sont compensés avec l'avance de 30'000 fr. fournie par celle-ci, avance qui reste, à due concurrence, acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).
Le solde de 5'000 fr. sera restitué à l'appelante.
L'appelante sera, en outre, condamnée aux dépens de l'intimée, fixés à 17'000 fr., débours et TVA compris (art. 95 et 96 CPC; 84, 85 et 90 RTFMC; art. 20 al. 1, 25 et 26 al. 1 LaCC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______SA contre le jugement JTPI/15938/2012 rendu le 13 décembre 2012 par le Tribunal de première instance dans la cause C/30726/2010-14.
Préalablement :
Ordonne la rectification de la qualité de A______SA, succursale de Genève en A______SA.
Ordonne la rectification de la qualité de B______SA, succursale de Genève en B______SA.
Au fond :
Confirme le jugement entrepris.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais de la procédure d'appel à 25'000 fr.
Les met à la charge de A______SA et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais fournie par celle-ci, laquelle reste acquise à l'Etat.
Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de rembourser 5'000 fr. à A______SA.
Condamne A______SA à verser 17'000 fr. à B______SA, à titre de dépens.
Siégeant :
Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Monsieur Grégory BOVEY et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Barbara SPECKER, greffière.
Le président :
Jean-Marc STRUBIN
La greffière :
Barbara SPECKER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
La valeur litigieuse, au sens de l'art. 51 LTF, est supérieure à 30'000 fr.