C/30697/2010
ACJC/1274/2017
du 03.10.2017
sur JTPI/13422/2016 ( OO
)
, JUGE
Recours TF déposé le 22.11.2017, rendu le 06.11.2018, CONFIRME, 4A_613/2017
Recours TF déposé le 22.11.2017, rendu le 06.11.2018, CONFIRME, 4A_615/2017
Descripteurs :
CONTRAT D'ASSURANCE ; PRÉTENTION FRAUDULEUSE ENVERS L'ASSUREUR ; PREUVE FACILITÉE ; LIBRE APPRÉCIATION DES PREUVES
Normes :
LCA.39; LCA.40; CC.8;
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/30697/2010 ACJC/1274/2017
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du MARDI 3 OCTOBRE 2017
Entre
A______ SA, sise ______ (BS), appelante d'un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 1er novembre 2016, comparant par Me Philippe Eigenheer, avocat, rue Bartholoni 6, case postale 5210, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
et
- Madame B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Philippe Gorla, avocat, avenue de Champel 24, 1206 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
- Monsieur C______, domicilié ______ (GE), intervenant et autre intimé, comparant par Me Véronique Mauron-Demole, avocate, boulevard du Théâtre 3bis, case postale 5740, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.
EN FAIT
- Par jugement JTPI/13422/16 du 1er novembre 2016, reçu le 4 novembre 2016 par les parties, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant contradictoirement et par voie de procédure ordinaire, a condamné A______ SA à verser à B______ les sommes de 692'910 fr., 51'844 fr. 50 et 1'486 fr. 60 plus intérêts à 5% l'an dès le 18 février 2009 (ch. 1 du dispositif), l'a également condamnée aux dépens, lesquels comprenaient une indemnité de procédure de 40'000 fr. valant participation aux honoraires des conseils de B______ et de C______, soit 32'000 fr. en faveur de la première et 8'000 fr. en faveur du second (ch. 2), ordonné la distraction des dépens en faveur de la première au profit de Me Philippe GORLA (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4). ![endif]>![if>
- a. Par acte déposé le 2 décembre 2016 au greffe de la Cour de justice, A______ SA forme appel de ce jugement. Elle conclut à son annulation ainsi qu'au déboutement de B______ et de C______ de toutes leurs conclusions, avec suite de frais et dépens de première instance et d'appel. ![endif]>![if>
- Par mémoire réponse du 6 février 2016, B______ conclut préalablement à l'irrecevabilité des allégués 7 à 12, 20, 26, 35, 36, 56, 57, 72, 73, 78, 79, 81, 82, 89, 94, 95, 125 à 131, 137, 145 à 152 et 154 à 161 du mémoire d'appel de A______ SA. Principalement, elle conclut à la confirmation du jugement entrepris et au déboutement de A______ SA de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens.
- C______ conclut à ce que la Cour fasse droit aux conclusions prises par B______ et au déboutement de A______ SA, avec suite de frais et dépens.
- A______ SA a répliqué et conclu à l'irrecevabilité de la réponse de B______, persistant dans ses conclusions pour le surplus.
- B______ et C______ ont tous deux dupliqué, persistant dans leurs conclusions.
- Par avis du 6 avril 2017, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
- Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :![endif]>![if>
- A______ SA (ci-après : A______) est une société anonyme qui a notamment pour but l'exploitation d'assurances de toute sorte.
D______ en a été l'employé de 1991 à fin 2005 (témoin D______). Début 2006, il a fondé E______ SA, exerçant dans le courtage en assurance, et est devenu sous-agent de A______ (témoin F______).
b. C______ est assuré auprès de A______ depuis 1995.
D______ s'occupait de son contrat ainsi que de celui de B______, que C______ considère comme sa mère adoptive.
c. C______ a été employé de G______ SA (ci-après : G______) de 1990 à 2008 en qualité d'opérateur sur machines. Cette activité lui a permis de dégager un revenu imposable de l'ordre de 80'000 fr. en 2005 et de 64'500 fr. en 2006 pour une fortune imposable nulle.
Cette activité lui a également permis d'acquérir des bijoux et des montres lors de ventes exceptionnelles destinées aux employés et lors desquelles des objets leur étaient proposés à un prix nettement inférieur au prix de vente courant (témoin H______).
En 2002, il a déposé la marque I______ en Suisse conjointement avec J______ et en 2003, ils ont développé la montre "I______ 1______" avec K______ SA. Cette dernière a développé le design et la création du prototype, la carrure de fond, les cornes et le fermoir dépliant. Elle a également fabriqué les deux premières boîtes en or gris. Quatre montres de ce premier modèle lui ont été commandées en août 2004 (3'614 fr. l'unité). C______ et J______ se sont chargés du design du cadran. La bijouterie L______ a procédé au sertissage (5'070 fr. par montre) et M______ SA a confectionné les bracelets. Des diamants et/ou brillants destinés à orner lesdites montres ont été acquis à hauteur de 1'877 fr. 25.
d. C______ se présente comme un acheteur expérimenté d'œuvres d'art, un passionné et un connaisseur d'art, ayant développé une collection privée d'objets d'art parallèlement à son activité chez G______. Il explique avoir financé celle-ci au moyen de ses revenus et de prêts, soit notamment un crédit de 38'000 fr. octroyé par la N______ fin 2001.
e. Craignant d'être dépossédé de ses objets d'art, C______ a confié sa collection privée à B______ pour qu'elle la conserve à son domicile.
Son contrat d'assurance ménage n° 2______ du 18 avril 1997 prévoyait ainsi comme lieu du risque secondaire le domicile de B______, soit "O______ Mme B______". La somme d'assurance de l'inventaire du ménage était de 138'000 fr. en cas de vol.
f. En octobre 2000, C______ a fait inventorier et expertiser ses biens situés dans l'appartement de B______ par feu P______, historien d'art et expert agréé, reconnu pour ses compétences et son expérience.
Ce dernier a répertorié 54 tableaux de types et de peintres divers pour une somme totale estimée à 247'000 fr. Au terme de son expertise, il a précisé que C______ détenait encore un grand nombre de tableaux et d'estampes, dont 25 miniatures persanes de formats et provenances différents, 9 chromolithographies (ou reproductions) de Q______ et 2 eaux-fortes de R______. Ces objets ont été photographiés et répertoriés dans le cabinet de P______, mais non expertisés.
Cette expertise privée a été communiquée à A______ (témoin D______).
g. En 2001, l'amie intime de C______, S______, a conclu un contrat d'assurance ménage n° 3______ auprès de A______ prenant effet au 31 octobre 2001.
Ce contrat prévoyait comme risque principal le domicile de la preneuse d'assurance et mentionnait comme risque secondaire : "O______ Appartement de tiers tous les objets sont la propriété de M. C______". En cas de vol et au premier risque, l'inventaire ménage était assuré pour une valeur de 375'000 fr. et les bijoux et montres pour 10'000 fr.
h. S______ ayant quitté la Suisse, le contrat n° 3______ a été repris par B______ en date du 5 octobre 2005, le lieu d'assurance principal se situant alors au O______. En cas de vol et au premier risque, l'inventaire ménage était assuré pour une valeur de 488'000 fr., les bijoux et montres pour 20'000 fr. et les valeurs pécuniaires pour 5'000 fr. Ce contrat d'assurance était soumis aux conditions contractuelles de A______ dans leur édition 2004.
Les conditions contractuelles 2004 stipulaient que le contrat d'assurance couvrait tous les biens mobiles servant à l'usage privé, y compris les biens confiés (p. 6 des conditions contractuelles). Elles prescrivaient en outre qu'en cas de sinistre, l'assuré était tenu d'aviser immédiatement la compagnie d'assurances ainsi que la police en cas de vol et de renseigner la compagnie d'assurances tant sur l'étendue du dommage que sur toutes les données nécessaires pouvant justifier la prétention à des prestations (p. 33 et 34 des conditions contractuelles). L'assuré avait également une obligation de prouver le montant et l'étendue du dommage en les justifiant par des quittances ou des pièces, étant précisé que la somme assurée ne constituait pas une preuve de l'existence des choses assurées au moment du sinistre, ni de leur valeur (p. 34 des conditions contractuelles). Ces conditions contractuelles stipulaient enfin que la somme d'assurance était adaptée annuellement à l'indice suisse des prix à la consommation au 30 septembre de chaque année (p. 31 conditions contractuelles), étant précisé que cet indice était passé de 100.3 points en septembre 2006 à 104.0 en septembre 2008, représentant une variation de 3.7%.
i. C______ a déclaré avoir acheté la collection d'art de T______ en Turquie en 2006 au moyen d'un héritage.
Selon le contrat de vente daté du 18 août 2006, T______ a vendu à C______ 18 gouaches et une aquarelle de U______, un tissu mural "tissé avec des fils d'or et d'argent, travail indien, ancien, fabriqué à la main" de 2 m sur 1 m, 28 miniatures et 4 livres manuscrits datant du 17ème siècle pour un montant total de 747'000 nouvelles livres turques, soit approximativement 640'000 fr. (1 YTL = 0.8568 fr. au 18 août 2006) au moment de la vente.
Le contrat détaillait chacune des miniatures et des œuvres de U______. Les miniatures étaient de dimensions variées: dix d'entre elles étaient de 20.5 cm sur 29 cm, deux de 110 cm sur 70 cm, les autres étant de tailles différentes allant de 22.5 cm sur 22.5 cm à 76.5 cm sur 56.5 cm. Les peintures de U______ étaient également de tailles variées, allant de 33 cm sur 55 cm à 75 cm sur 55 cm.
j. Fin 2006, B______ et C______ ont souhaité modifier l'adresse dans le contrat d'assurance et ajouter quelques pièces. D______, travaillant désormais au sein d'E______ SA, a demandé au correspondant désigné par A______, F______, d'établir une offre constatant le changement d'adresse et de limiter la somme d'assurance en cas de vol à 675'000 fr. Il a également demandé de préciser que les objets appartenaient à C______, ce que F______ a refusé de faire au motif que cela ne se faisait plus, tous les objets situés au lieu du risque étant assurés (témoin D______).
F______ a alors établi la proposition d'assurance sur le papier à en-tête de A______ selon les indications de D______, sans lui poser de question (témoin F______).
Lorsque cette nouvelle assurance a été conclue, A______ n'a pas requis l'expertise des objets assurés (témoin V______).
D______ a fait signer la proposition d'assurance à B______ à son domicile. A cette occasion, il a pu y voir une ou deux miniatures et une montre brillante d'une certaine valeur correspondant à une montre I______ (témoin D______).
Le contrat d'assurance n° 3______ a ainsi été modifié en date du 27 novembre 2006, le lieu d'assurance étant au nouveau domicile de B______, soit au ______ (GE). La valeur assurée en cas de vol et au premier risque a été portée à 675'000 fr. pour l'inventaire ménage, à 50'000 fr. pour les bijoux et montres et à 5'000 fr. pour les valeurs pécuniaires. Les conditions contractuelles édition 2004 demeuraient applicables.
k. Le 12 août 2007, B______ s'est vue dérober sa voiture, un modèle de la marque W______, dans laquelle se trouvaient son sac à main ainsi que trois montres I______. Dans un premier temps, elle a déclaré la disparition de deux montres : une première montre I______ type 4______ d'une valeur de 35'000 EUR et une seconde de même type d'une valeur de 30'000 EUR. En septembre 2007, elle a annoncé une troisième montre de la même marque pour une valeur de 30'000 EUR.
Pour justifier de leur valeur, elle a fourni à la compagnie d'assurance concernée des estimations établies par X______, sise à ______ (AG). Une première estimation de 45'000 fr. était datée du 3 octobre 2003 pour une montre I______ homme 10 carats en or blanc 750 ornée de 1074 diamants, une seconde de 35'000 fr. était datée du 11 juillet 2006 pour une montre automatique ornée d'environs 900 brillants blancs et 150 brillants noirs, et une troisième de 33'000 fr. était datée du 11 juillet 2006 également pour une montre automatique ornée d'environ 850 brillants blancs et 200 brillants noirs.
Ce sinistre a été indemnisé par la Y______ (ci-après : la Y______) à hauteur de 30'000 fr., valeur maximum assurée. Privilégiant un accord plutôt qu'une mauvaise procédure, cette compagnie d'assurances a, au vu du montant concerné, choisi d'indemniser le dommage (témoin Z______).
l. Entre le 23 et le 26 décembre 2007, l'appartement dont B______ est locataire a été cambriolé et des objets emportés.
Ce vol a fait l'objet d'une plainte pénale déposée contre inconnu en date du 27 décembre 2007.
m. Le 4 janvier 2008, B______ a rempli une déclaration de sinistre destinée à A______ en relation avec son contrat d'assurance n° 3______ accompagnée de deux listes. Elle y expliquait que le cambrioleur avait pénétré par effraction dans l'appartement en cassant la porte côté jardin et qu'il y avait eu effraction de deux portes de commode dans le séjour. Elle précisait que les objets dérobés étaient sa propriété pour certains et celle de C______ pour d'autres.
La première liste jointe portait sur les dégâts occasionnés à son logement, à savoir l'endommagement d'un rail de store extérieur côté jardin, d'une porte côté jardin et d'une commode du séjour dont deux portes avaient été forcées, la présence de plusieurs marques sur le mur du séjour, du hall et de la chambre, deux verres de tableaux cassés et la détérioration d'une sculpture AA______.
La seconde constituait l'inventaire des objets, bijoux, montres et espèces dérobés. Les objets étaient estimés à une valeur totale de 764'136 fr., comprenant 21 miniatures du 19ème siècle, 19 gouaches du peintre U______, une broderie ancienne avec fil d'or et quatre livres anciens écrits à la main (650'000 fr.), quatre gouaches du peintre AB______ (10'000 fr.), trois tapis iraniens en soie (47'000 fr., 24'000 fr. et 32'000 fr.), quatre cravates G______ (1'000. fr.) et une bouteille de whisky Royal Salute (136 fr.). La valeur des montres, bijoux et espèces disparus a été estimée par B______ à 190'875 fr., comprenant une montre I______ 4______ No de série 5______ (45'000 fr.), une montre G______ dame modèle "AC______" en or gris bracelet en or gris (28'000 fr.), une montre G______ dame modèle "AD______" sport en or gris numéro de série 6______ (14'500 fr.), une montre G______ homme en or jaune numéro de série 7______ (sans valeur estimée), une montre AE______ dame en or jaune (15'000 fr.), une montre AF______ en or jaune avec un diamant sur le cadran à midi (2'800 fr.), deux montres AF______ plaquées or (2'200 fr.), une montre AG______ homme automatique cadran blanc (525 fr.), une paire de boucles d'oreilles G______ avec émeraude (4'800 fr.), une bague G______ en or gris "AC______" avec diamants (5'700 fr.), une bague I______ en or gris (8'300 fr.), une bague I______ en or gris (9'450 fr.), 14 pièces de monnaie en or "Confédération Helvetica" 1291-1991 (UBS) (4'200 fr.), un collier en perle avec boucles d'oreilles (2'600 fr.) et des espèces en 29'000 fr., 17'000 fr., 2'000 EUR et 750 USD (47'800 fr.).
n. A______ a chargé son inspecteur des sinistres, AH______, d'investiguer. Celui-ci a souhaité être épaulé par V______, expert en dommage, afin qu'il établisse la provenance des objets dérobés et le lieu où ils se trouvaient au moment du sinistre (témoin V______).
o. D______ s'est rendu chez B______ après le vol. Il a pu constater que la porte-fenêtre avait été forcée et a vu une sculpture transparente cassée ainsi que des écrins de montres vides (témoin D______).
p. AI______, expert en tableaux, meubles anciens ainsi qu'en objets d'art, mais également connaisseur du peintre U______, s'est aussi rendu au domicile de B______ pour A______. A cette occasion, il a été surpris d'entendre que les gouaches volées avaient simplement été posées sur le dessus d'une armoire, sans protection particulière et à la vue de tous (témoin AI______).
q. Le 17 janvier 2008 un entretien s'est déroulé entre l'inspecteur des sinistres AH______ et AI______ pour A______ d'une part et B______ et C______ d'autre part, ces derniers étant accompagnés de D______. L'entretien s'est révélé "musclé". A______ demandait des informations complémentaires et mettait en doute la valeur des objets volés (témoin D______).
r. Par courrier du 21 janvier 2008, A______ a indiqué à B______ rester dans l'attente du justificatif du dépôt de la plainte pénale, de l'attestation de la police ainsi que des pièces originales concernant les objets volés, soit les factures d'achats, les justificatifs de paiements, les documents douaniers, les expertises, les garanties, les devis de réparations ainsi que tout autre justificatif utile.
s. Le 30 janvier 2008, B______ a adressé à A______ une liste complémentaire actualisée d'objets volés, comprenant les biens supplémentaires suivants: sept miniatures du 19ème siècle (comprises dans l'estimation en 650'000 fr. figurant dans l'inventaire initial), quatre montres AG______ homme automatiques cadran blanc (prix unitaire de 525 fr.), trois foulards G______ (825 fr.), un set de collier, bague, bracelet et boucles d'oreilles en or (sans valeur estimée) et une collection de billets de banques de plusieurs pays (2'500 fr.). Le numéro de série de la montre G______ dame modèle "AD______" sport en or gris figurant dans l'inventaire initial a en outre été modifié en 8______.
Cette liste a été transmise le même jour aux services de la police, sur recommandation de D______ (témoin D______).
t. Par pli du 13 juin 2008, D______ a notamment transmis à A______ un dernier inventaire daté du 6 juin 2008 accompagné des pièces justificatives disponibles. Il précisait que la sculpture AA______, brisée durant le cambriolage, ne pouvait pas être réparée et joignait la facture d'achat d'origine y afférente du 1er octobre 1974 d'un montant de 18'000 fr. Cette sculpture a toutefois été acquise par C______ le 15 septembre 2008 pour une somme de 10'800 fr. Le catalogue de la vente y relative estimait la sculpture à une somme comprise entre 12'000 fr. et 15'000 fr. Cette sculpture a été expertisée par AJ______ en 2009 sur la base de sa photographie et sa valeur a été provisoirement estimée entre 15'000 EUR et 20'000 EUR.
u. L'inventaire du 6 juin 2008 comportait les objets et valeurs suivants et était accompagné de pièces justificatives, certaines d'entre elles ayant été remises plus tard à l'assureur :
- 28 miniatures du 16ème au 19ème siècle (1), 19 gouaches du peintre U______ (2), une broderie ancienne avec fil d'or (3) et quatre livres anciens écrits à la main (4). La valeur de ces objets était estimée à 650'000 fr. sur la base du contrat de vente du 18 août 2006 liant T______ et C______ pour une somme de 747'000 nouvelles livres turques et de photographies floues des objets en question, toutes munies de la signature de T______;![endif]>![if>
- quatre gouaches du peintre AB______ (5), poste justifié par la confirmation écrite de vente du 28 janvier 1993 pour 10'000 fr. établie par la galerie d'art AK______ en faveur de C______;![endif]>![if>
- trois tapis iraniens en soie (6) (7) et (8) estimés à respectivement 47'000 fr., 24'000 fr. et 32'000 fr. A l'appui de ce poste était joints trois photographies et un document manuscrit non traduit;![endif]>![if>
- quatre cravates G______ (9) estimées à 1'000 fr. sans justificatif d'acquisition ou de valeur d'estimation;![endif]>![if>
- une bouteille de whiskey Royal Salute (10) estimée à 136. fr. sans justificatif d'acquisition ou de valeur d'estimation; ![endif]>![if>
- trois foulards G______ (11) estimés à 825 fr. sans justificatif d'acquisition ou de valeur d'estimation; ![endif]>![if>
- une montre I______ 4______ en or gris 10 carats diamant n° de série 5______ (12) estimée à 45'000 fr. A l'appui de ce poste était joints une estimation du 11 septembre 2003 comprise dans une fourchette de 55'000 fr. à 60'000 fr. établie par AL______ SA en faveur de AM______ pour une montre I______ 4______ n° de série 9______, une photographie ainsi qu'une estimation du 3 octobre 2003 effectuée par X______ sise à ______ (AG), pour une montre I______ homme 10 carats en or blanc 750 ornée de 1074 diamants pour un montant de 45'000 fr.;![endif]>![if>
- une montre bracelet G______ dame "AC______", ref. 10______ en or gris, cad. nacré 70 brill (13), une montre G______ "AD______ sport" ref. 11______ en or gris (14), une montre G______ homme en or jaune 750/000 réf. 12______ Cad. Blanc (15) et une bague G______ en or gris "AC______" réf. 13______ (21) mentionnées à l'inventaire pour respectivement 14'960 fr., 3'251 fr., 2'635 fr. et 4'184 fr. A l'appui de ces postes était joint une attestation établie par G______ le 22 mai 2008 confirmant les valeurs figurant dans l'inventaire, accompagnée d'une note de la société mentionnant que l'attestation concernait les pièces G______ achetées par C______ à l'occasion d'une vente exceptionnel au personnel;![endif]>![if>
- une montre AE______ dame en or jaune (16) mentionnée à l'inventaire pour 15'000 fr. sans justificatif d'acquisition ou de valeur d'estimation;![endif]>![if>
- une montre AF______ en or jaune avec diamant sur le cadran à midi (17) mentionnée à l'inventaire pour 2'800 fr. sans justificatif d'acquisition ou de valeur d'estimation; ![endif]>![if>
- deux montres AF______ plaquées or (18) mentionnées à l'inventaire pour 2'200 fr. sans justificatif d'acquisition ou de valeur d'estimation;![endif]>![if>
- cinq montres AG______ homme, automatiques, cadran blanc (19) mentionnées à l'inventaire pour 2'625 fr. A l'appui de ce poste était joint une attestation établie par AN______ le 15 janvier 2008 évaluant une montre AG______ automatique à 525 fr.;![endif]>![if>
- une paire de boucles d'oreilles G______ avec rubis (20) figurant à l'inventaire pour 4'800 fr. sans justificatif d'acquisition ou de valeur d'estimation; ![endif]>![if>
- une bague en or gris (gravée à l'intérieur "I______", I______ = I______) (22) mentionnée à l'inventaire pour 8'300 fr. Ce poste était accompagné d'une photographie et d'une facture du 25 janvier 2001 établie par AO______ AG en faveur de B______;![endif]>![if>
- une bague en or gris (gravée à l'intérieur "I______", I______ = I______) (23) mentionnée à l'inventaire pour 9'450 fr. Ce poste était accompagné d'une photographie et d'une facture du 30 mai 2003 établie par AO______ AG en faveur de B______;![endif]>![if>
- 14 pièces de monnaie en or "Confédération Helvética" 1291-1991 (UBS) (24) mentionnées dans l'inventaire pour 4'200 fr. A l'appui de ce poste était uniquement joint un document décrivant une pièce d'or commémorative du 700ème anniversaire de la Confédération 1291-1991, sans autre justificatif d'acquisition ou de valeur d'estimation; ![endif]>![if>
- un collier en perle avec boucles d'oreilles (25) mentionnés dans l'inventaire pour 2'600 fr. Ce poste était accompagné d'une attestation établie par AN______ le 15 janvier 2008 évaluant leur valeur à respectivement 2'190 fr. et 449 fr.; ![endif]>![if>
- des liquidités en 29'000 fr., 17'000 fr., 2'000 EUR et 750 USD (26) mentionnées dans l'inventaire pour un total de 47'800 fr. A l'appui de ce poste étaient joints un avis de prélèvement d'une somme de 29'000 fr. sur un compte AP______ de B______ à une date illisible ainsi qu'un document illisible de la N______;![endif]>![if>
- un set de collier, bague, bracelet et boucles d'oreilles en or de AO______ AG (27) mentionné pour une valeur de 22'500 fr., accompagné d'une facture du 20 septembre 2005 établie par AO______ AG pour B______ d'un montant total de 22'500 fr. pour ledit set;![endif]>![if>
- une collection de billets de banques de plusieurs pays (28) estimée à 2'500 fr. sans justificatif d'acquisition ou de valeur d'estimation.![endif]>![if>
- A______ a accusé réception de ces pièces le 20 juin 2008 et proposé un entretien dans ses locaux à D______ et B______, qui a eu lieu le 24 juillet 2008.
- Suite à ce rendez-vous et sur requête de A______, D______ lui a transmis, pour le compte de B______ et de C______, le dépôt de plainte, l'attestation d'enregistrement de ladite plainte, la facture de l'acquisition de la sculpture AA______, les photographies originales des objets figurant sous chiffres (1), (2), (3) et (4) de l'inventaire, certifiées au dos par T______, ainsi qu'une attestation de ce dernier par laquelle il confirmait avoir vendu à C______ sa collection constituée d'originaux le 18 août 2006 contre 747'000 nouvelles livres turques au comptant et de la main à la main.
Par courrier du 25 juillet 2008, D______ a également transmis à A______ le devis signé en 1'296 fr. 60 pour la réparation de la porte-fenêtre du salon de B______.
x. Sur la base de ces documents, AI______ a établi un rapport d'expertise de la valeur de remplacement des objets volés, dont il a confirmé la teneur en audience et dont il ressort ce qui suit.
Au sujet des miniatures (1), il a relevé que seules 22 photographies étaient exploitables, permettant d'estimer la valeur de ces œuvres à 1'200 fr. pièce en moyenne, représentant une valeur de remplacement de 26'400 fr. au total au jour du sinistre.
Après s'être interrogé sur la signature figurant sur les photographies de 18 gouaches et une aquarelle attribuées à U______ (2) et avoir émis quelques doutes, l'expert a considéré que les œuvres figurant sur les photos remises par C______ étaient probablement de la main de l'artiste. Il a relevé que depuis les années 2000, les œuvres de cet artiste étaient nombreuses sur le marché. Les œuvres photographiées appartenant à des catégories plus ou moins recherchées - allant de 5'000 fr. à 30'000 fr., voire 50'000 fr. en Turquie -, l'expert a retenu une valeur moyenne de 15'000 fr. par œuvre, soit une valeur de remplacement totale de 285'000 fr. pour ce poste.
S'agissant des tapis iraniens en soie (6), (7) et (8), il a relevé que les dimensions indiquées sur les factures d'achat ne correspondaient pas à celles des tapis représentés sur les photographies. Il a estimé les deux grands tapis à 14'000 fr. pièce et le plus petit à 7'500 fr.
AI______ a confirmé le dommage total de la statue AA______, soit l'impossibilité de la réparer, et a indiqué qu'il convenait de se référer à "la facture de l'AQ______ (adjudication de décembre 2002) d'un montant de 10'800 fr.". Il a par ailleurs estimé que cet objet pouvait avoir enregistré une plus-value de 20% entre 2002 et 2007.
Il n'a pas pris position sur la valeur du tissu mural indien (3), ni des manuscrits anciens (4), renvoyant cette charge à un spécialiste du sujet. S'agissant des quatre gouaches de AB______ (5), il s'est référé à la facture de la galerie d'art AK______.
y. Relancée par D______, A______ a annoncé le 3 décembre 2008 devoir reporter sa prise de position sur le dossier dans la mesure où elle avait appris que l'enquête de police était toujours en cours.
z. En l'absence de toute indemnisation, B______ et C______ ont confié la défense de leurs intérêts à un conseil qui a formellement invité A______ à les indemniser par courrier du 17 février 2009.
La compagnie d'assurances a maintenu sa position en expliquant douter du bien-fondé des prétentions de leur assurée, faute d'éléments suffisants en l'état pour établir le dommage et la présence effective des objets dérobés à son domicile.
aa. En mars 2009, un inspecteur de police a contacté diverses compagnies d'assurance, dont A______, afin de savoir si B______ était assurée auprès de l'une d'entre elles, cette dernière faisant l'objet d'une enquête pour escroquerie, une fraude à l'assurance n'étant pas exclue.
Cette procédure a été initiée en janvier 2009 pour obtention frauduleuse de prestations sociales. L'enquête a mis en évidence que B______ avait prêté son nom pour conclure des contrats d'assurances pour le compte ou au bénéfice de tiers, soit C______, AR______, AM______ et S______, mais n'a pas pu établir qu'elle en avait retiré un quelconque enrichissement, dans la mesure où toutes les indemnités d'assurances perçues avaient été reversées aux tiers concernés. La procédure a ainsi été classée le 15 juillet 2009, faute de prévention pénale.
bb. Le 30 mars 2009, AH______ et V______ se sont rendus en l'étude du conseil de B______. Ils ont encore fait part de leurs doutes et des raisons qui conduisaient A______ à différer l'indemnisation de son assurée, faisant en outre valoir la procédure pénale susmentionnée.
cc. Le 4 juin 2009, C______ a été auditionné par la Section antifraude douanière de la Direction générale des douanes. Il a dû s'expliquer sur l'importation non déclarée en Suisse des objets acquis en Turquie de T______ le 18 août 2006. Il a indiqué ne pas avoir déclaré ces objets car il pensait qu'en tant que collectionneur, il n'avait pas besoin de payer des taxes sur ce qu'il pensait être des objets personnels.
Cette procédure s'est soldée par la notification d'un mandat de répression reçu le 18 octobre 2010 pour un montant de 81'031 fr. 70, correspondant à l'assujettissement fiscal auquel C______ s'était soustrait (53'631 fr. 70), à une amende douanière (25'000 fr.) ainsi qu'à des émoluments et des frais (2'400 fr.). A ces montants s'ajoutait encore un intérêt moratoire de 4.5% sur 276 jours (1'850 fr. 30).
Faute de paiement, une poursuite a été diligentée contre C______, à l'issue de laquelle un acte de défaut de biens à hauteur de 73'784 fr. 55 a été délivré à la Direction des douanes. C______ faisait déjà l'objet de deux actes de défaut de biens en 2008 pour les sommes de 28'204 fr. 15 et de 6'818 fr. 40 en faveur de l'Etat de Genève.
dd. En septembre 2009, le traitement du sinistre a été transféré au siège principal de A______, où il a été confié à AS______.
ee. Le 15 septembre 2009, A______ a réclamé la transmission d'une quittance originale d'achat de la montre I______, précisant que le sinistre était toujours à l'étude.
ff. Soupçonnant un cas de prétentions frauduleuses, A______ a persisté à différer l'indemnisation, se prévalant de l'article 40 LCA, ce dont B______ et C______ se sont offusqués par courrier de leur conseil du 23 octobre 2009.
gg. Par courrier du 5 novembre 2009, A______ a formellement refusé d'indemniser B______ en application de l'article 40 LCA.
hh. Le lendemain, B______ a accusé réception de la détermination de A______ et annoncé qu'elle procéderait par la voie judiciaire.
D. a. Par acte déposé le 22 décembre 2010, déclaré non concilié le 20 mai 2011 et introduit le 25 mai 2011 auprès du Tribunal de première instance, B______ a assigné A______ en paiement de 758'470 fr. 70, plus intérêts à 5% l'an à compter du 8 novembre 2008 et de 15'937 fr. 90, plus intérêts à 5% l'an à compter du 1er mars 2010, avec suite de dépens et distraction de ces derniers en faveur de son conseil. ![endif]>![if>
La somme de 758'470 fr. 70 correspondait à l'indemnisation au titre de l'inventaire ménage (699'900 fr. 30), des bijoux et montres volés (51'844 fr. 50), des liquidités volées (5'184 fr. 45) - tous trois correspondant au maximum de la valeur assurée adaptée à l'indice suisse des prix à la consommation -, et des frais (1'541 fr. 45). La somme de 15'937 fr. 90 était quant à elle réclamée au titre de la responsabilité du mandataire pour avoir différé l'indemnisation, puis l'avoir refusée.
b. Par jugement JTPI/18528/2011 du 15 décembre 2011, le Tribunal, statuant sur incident, a rectifié la qualité de A______ en A______ SA.
c. Par mémoire réponse du 4 mai 2012, A______ SA a conclu au déboutement de B______ de toutes ses conclusions, avec suite de dépens. Subsidiairement, elle a pris des conclusions préalables tendant à ce qu'il soit ordonné à B______ de produire tout document permettant d'établir l'héritage perçu par C______, les revenus et la fortune de ce dernier de 2000 à 2007, le retrait par celui-ci de 747'000 YTL durant l'année 2006 ainsi que les revenus et la fortune de B______ de 2000 à 2007.
d. Le 4 juin 2012, B______ a produit une attestation de T______ du 28 mai 2012 dans laquelle il indiquait qu'en date du 18 août 2006, C______ lui avait remis, en main propre et dans une mallette noire de taille moyenne, une somme de 747'000 nouvelles livres turques au comptant en une seule fois.
e. Par acte du 3 décembre 2012, C______ est intervenu dans la présente procédure. Il a conclu à ce que le Tribunal admette sa qualité de partie intervenante et dise et prononce qu'il pourra se joindre aux conclusions de B______.
L'intervention de C______, déclarée irrecevable par jugement JTPI/7529/2013 du 28 mai 2013, a été admise par arrêt ACJC/13/2014 rendu par la Cour de justice le 10 janvier 2014.
f. Le Tribunal a entendu les parties et a procédé à l'audition de témoins, dont les déclarations ont été reprises dans la mesure utile. Pour le surplus, les faits pertinents suivants ressortent de celles-ci.
C______ a déclaré que son père était décédé en 1992. Aucun notaire ne s'était chargé de la succession de celui-ci et aucun document ne permettait d'attester de cet héritage, ni de son contenu. Sa mère biologique lui avait remis l'héritage de son père, constitué de pièces d'or et de bracelets, en accord avec son frère et ses sœurs, précisant qu'en Turquie, c'était le parent survivant qui décidait du sort de l'héritage, puis l'aîné des enfants, en l'occurrence lui-même. En 2006, il avait ainsi convenu avec sa mère d'investir cet or dans des œuvres d'art. Il s'était alors rendu avec elle chez un bijoutier de ______ (Turquie), qui leur avait acheté le tout pour 800'000 YTL en liquide, somme sur laquelle sa mère lui avait remis 746'000 YTL. Au vu de la dénonciation aux douanes et de l'envoi d'un inspecteur en Turquie par la compagnie d'assurances, C______ a refusé d'indiquer le nom du bijoutier en question, ne souhaitant pas qu'il ait des ennuis en lien avec la transaction. Il a ajouté que T______, avec qui il n'avait aucun lien de parenté, lui avait été recommandé par un ami. Il s'était ainsi rendu chez lui en Turquie pour voir sa collection, qu'il avait tout de suite été convaincu d'acheter. Les négociations avaient eu lieu sur place et il n'avait pas demandé comment T______ avait lui-même acquis cette collection, ce dernier habitant dans une immense maison de type palais avec énormément de terrain. Il avait ainsi acheté cette collection, composée de 18 peintures gouaches et une aquarelle, des livres anciens du 17ème siècle, une broderie et environ 28 miniatures (petites statues) perses. Il l'avait amenée à Genève en 2006, étant précisé qu'elle tenait dans un cartable et un sac, et l'avait immédiatement assurée auprès de A______. Dans un premier temps, il l'avait confiée à S______, puis à sa mère. Il considérait que les objets étaient plus en sécurité chez B______ que chez lui car il habitait , où il y avait beaucoup de vols, et que cette dernière ne voyageait pas et s'occupait de son fils qui avait des problèmes de santé, de sorte qu'elle était toujours à son domicile. C a encore déclaré qu'il faisait l'objet d'actes de défaut de biens pour des poursuites datant d'avant 2008 et qu'au moment de la saisie, il avait signalé sa collection à l'Office des poursuites, qui lui avait alors indiqué qu'il n'en tiendrait pas compte.
B______ a déclaré que son fils avait été tué en Iran, raison pour laquelle elle considérait C______, qui était un ami de ce dernier, comme son fils depuis 1984. C______ avait hérité de son père avec les autres membres de sa famille. L'héritage était composé de pièces d'or et d'objets en or, qui étaient en Turquie chez la mère de C______. Avec l'héritage, ce dernier avait acheté des tableaux et objets de valeur qu'il lui avait confiés pour les mettre en lieu sûr. Les objets avaient d'abord été confiés à S______, une amie de la famille qui avait travaillé pendant trois ans à Genève et qui habitait désormais à ______ (Emirats arabes unis). B______ a ensuite indiqué que l'ensemble des objets avait toujours été chez elle et jamais chez S______. Excepté une montre AE______ en or et deux ou trois bijoux, le reste des objets volés appartenait à C______. Lorsque l'assureur était venu chez elle, elle avait sorti les objets et les lui avait montrés.
A______, soit pour elle AS______, a déclaré que l'assurance-ménage couvrait l'ensemble des objets se trouvant dans le ménage, quel que soit le propriétaire effectif des biens. Le service en charge des assurances ne faisait pas un grand contrôle sur la valeur des objets assurés.
D______ a déclaré que la compagnie d'assurance ne sollicitait pas de voir les objets au moment de la conclusion du contrat, mais que lors d'un sinistre, il appartenait au client d'apporter la preuve de leur existence. Il a indiqué qu'il avait transcrit la liste des objets volés à la demande du client sur la base d'une liste manuscrite que lui avait remis C______ et de ses déclarations, étant précisé qu'il avait vu quelques pièces parmi celles figurant sur la liste.
H______, ancien collègue de travail de C______ chez G______ de 2000 à 2007, a déclaré être allé chez B______, qu'il connaissait, où C______ lui avait montré des tableaux sans préciser qu'il en était propriétaire. Il ne se souvenait pas d'autres objets et a ajouté que C______ n'était pas quelqu'un de fortuné.
V______ a été employé de A______ de 2000 à 2013 en qualité d'expert en dommages. En règle générale et à sa connaissance, l'assurance ne vérifiait pas l'existence des objets et il n'y avait pas d'expertise de ceux-ci. Au niveau des faits, A______ n'avait pas pu prouver que le vol ne s'était pas passé comme annoncé.
g. A______ a produit un rapport d'investigation de la société AT______ LTD daté du 26 mars 2014. Il ressort notamment de ce rapport que l'enquêteur s'était rendu chez T______ en Turquie. Interrogé sur C______, celui-ci avait indiqué qu'il s'agissait de son demi-frère et qu'il n'avait pas connaissance du vol des œuvres litigieuses. Interrogé sur ces dernières, il n'avait pu répondre à aucune question de détail. Il n'avait pu les décrire, ne connaissait pas les noms, ne possédait aucune preuve de l'achat, ne les avait jamais assurées ni expertisées, ne pouvait pas se rappeler non plus quand et où il avait acheté les œuvres et ne se rappelait pas non plus comment celles-ci étaient parvenues en Suisse. Aucun tiers n'avait jamais vu ces œuvres d'art et il ne les avait jamais exposées nulle part ou proposées à la vente. Il n'avait jamais vendu d'autres œuvres d'art. T______ n'avait pas souhaité répondre à la question de savoir ce qu'il avait fait de l'argent de la vente, ni à celle concernant une éventuelle déclaration au fisc turc. A la fin de la rencontre et en contradiction avec ce qu'il avait indiqué au début de celle-ci, T______ a expliqué que C______ avait pleuré pendant trois jours après le vol.
L'auteur du rapport a conclu que T______ n'avait jamais possédé les œuvres d'art décrites dans le contrat le liant à C______. Considérant tous les éléments de son rapport, il en a conclu que le contrat en question était "fictif".
h. Le 9 janvier 2015, C______ a notamment produit plusieurs attestations écrites de tiers.
Dans une attestation du 19 septembre 2014, sa mère biologique, AU______, a confirmé avoir vendu en 2006 ses bracelets en or et tout son or qu'elle avait achetés et économisés et avoir donné l'argent issu de cette vente à son fils, C______, sans que ses frères et sœurs n'en aient été informés.
Dans des attestations des 8, respectivement 9 décembre 2014, AV______ et AW______ ont confirmé avoir pu voir beaucoup d'œuvres d'art et des œuvres du peintre U______ sur les murs de la villa de T______ entre 2005 et 2006.
i. Dans leurs écritures après enquêtes du 8 février 2016, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.
j. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience de plaidoiries du 11 février 2016, lors de laquelle les parties ont persisté dans leurs conclusions.
E. Dans le jugement querellé, le Tribunal a retenu que B______ avait démontré à satisfaction de droit, soit notamment sur la base des contrats d'assurance conclus et de l'expertise de feu P______, s'être vu confier des objets de valeur appartenant à C______. La valeur des objets estimés en 2000 à 247'000 fr. pour une partie de la collection de ce dernier permettait de retenir qu'il était propriétaire de nombreux objets d'art et qu'il disposait de la capacité financière lui permettant d'acquérir de tels objets pour une valeur conséquente, malgré un revenu annuel moyen inférieur à 80'000 fr., l'existence d'actes de défaut de biens et l'absence d'activité salariée depuis 2008. Le sinistre et le dommage avaient été suffisamment étayés par l'assurée, de sorte que les soupçons nourris par A______ autour du contrat du 18 août 2006 et de l'origine des fonds ayant permis l'acquisition des objets du contrat n'étaient pas suffisants pour retenir l'intention frauduleuse de l'assurée au sens de l'art. 40 LCA.
Pour l'inventaire ménage, le Tribunal a retenu que l'assurée devait être indemnisée pour les objets mentionnés sous chiffres (1) à (8) de l'inventaire des biens dérobés, la valeur des objets sous chiffres (9), (10) et (11) n'étant pas établie, ainsi que pour la sculpture AA______, à hauteur d'une valeur totale établie de 692'910 fr., étant précisé que la somme d'assurance maximum était de 699'900 fr. 30 pour l'inventaire ménage, soit 675'000 fr. augmentés de l'indice suisse des prix à la consommation.
S'agissant plus particulièrement des objets figurant sous les chiffres (1), (2), (3) et (4) de l'inventaire, le Tribunal a retenu que l'assurée était parvenue à démontrer la conclusion d'un contrat de vente sur les objets en question, le paiement du prix au vendeur et rendu vraisemblable l'origine des fonds, à savoir qu'ils étaient issus de la mère de C______, leur quotité et que ce dernier était un connaisseur, voire un spécialiste de U______. Le rapport d'investigation de l'assurance n'était pas suffisant pour mettre en doute les explications et pièces de l'assurée, et la valeur de la collection de C______ estimée par feu P______ en 2000 montrait qu'il disposait, sans qu'il ne soit nécessaire de déterminer comment, des moyens nécessaires pour acquérir la collection de T______ en 2006.
Le Tribunal a considéré que les montres et bijoux figurant sous les chiffres (12), (13), (14), (15), (19), (21), (22), (23), (25) et (27) de l'inventaire, d'une valeur totale établie de 77'441 fr., devaient être indemnisés à hauteur de 51'844 fr. 50, correspondant à la somme d'assurance maximale de 50'000 fr. augmentée de l'indice suisse des prix à la consommation.
Enfin, l'assurance devait rembourser les frais de réparation provisoire et définitive de sa porte-fenêtre, justifiés par pièces à hauteur de 1'486 fr. 60 au total.
F. Les arguments des parties seront discutés, dans la mesure utile, dans la partie "EN DROIT".
EN DROIT
- Aux termes de l'art. 405 al. 1 CPC, entré en vigueur le 1er janvier 2011, les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision entreprise. S'agissant en l'espèce d'un appel dirigé contre une décision notifiée après le 1er janvier 2011, la présente procédure d'appel est régie par le nouveau droit de procédure.
En revanche, la procédure de première instance, qui a débuté en 2010, reste régie par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 CPC), soit par l'ancienne Loi genevoise de procédure civile du 10 avril 1987 (ci-après : aLPC).
- 2.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et incidentes de première instance lorsque, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).
La valeur litigieuse étant supérieure à 10'000 fr., la voie de l'appel est ouverte.
2.2 L'appel a été déposé dans le délai de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), de sorte qu'il est recevable.
Il en va de même de la réponse de l'intimée, déposée dans le délai de 30 jours imparti par la Cour par pli du 3 janvier 2017, reçu le 5 janvier 2017 (art. 312 CPC).
2.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC), dans les limites posées par la maxime des débats et le principe de disposition applicables au présent litige (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC).
- L'intimée conclut préalablement à l'irrecevabilité des allégués 7 à 12, 20, 26, 35, 36, 56, 57, 72, 73, 78, 79, 81, 82, 89, 94, 95, 125 à 131, 137, 145 à 152 et 154 à 161 du mémoire d'appel de l'appelante.
3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
3.2 En l'espèce, les allégués susmentionnés constituent uniquement des constatations, observations et analyses portant sur des faits qui ont été présentés par l'une ou l'autre des parties devant le premier juge et ne comportent aucun nouvel élément factuel. Il ne s'agit par conséquent pas de faits nouveaux au sens de l'art. 317 al. 1 CPC, de sorte qu'ils sont recevables.
- L'appelante reproche au Tribunal de l'avoir condamnée à indemniser l'intimée pour un dommage dont elle n'a, selon elle, pas apportée la preuve suffisante quant à sa quotité. Elle soutient que les intimés se sont fait les auteurs de fausses déclarations visant à établir un dommage plus grand que celui effectivement subi et n'ont pas procédé aux communications que leur imposait l'art. 39 LCA, qui auraient pu permettre de lever les zones d'ombres existantes dans le cas d'espèce, de sorte qu'elle était fondée à refuser de verser la moindre prestation conformément à l'art. 40 LCA.
4.1.1 A teneur de l'art. 33 LCA et sauf disposition contraire de la loi, l'assureur répond de tous les événements qui présentent le caractère du risque contre les conséquences duquel l'assurance a été conclue, à moins que le contrat n'exclue certains événements d'une manière précise, non équivoque.
En cas de sinistre, l'ayant droit doit, aussitôt qu'il a eu connaissance du sinistre et du droit qui découle en sa faveur de l'assurance, en donner avis à l'assureur (art. 38 al. 1 1ère phrase LCA). Sur la demande de l'assureur, l'ayant droit doit lui fournir tout renseignement sur les faits à sa connaissance qui peuvent servir à déterminer les circonstances dans lesquelles le sinistre s'est produit ou à fixer les conséquences du sinistre (art. 39 al. 1 LCA).
4.1.2 Conformément à l'art. 8 CC, la preuve du sinistre et de l'étendue de la prétention incombe à l'ayant-droit (ATF 130 III consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 4A_193/2008 du 8 juillet 2008 consid. 2.1.1; 4D_73/2007 du 12 mars 2008 consid. 2.2)
En principe, une preuve est tenue pour rapportée lorsque le juge a pu se convaincre de la vérité d'une allégation (ATF 133 III 81 consid. 4.2.2; 130 III 321 consid. 3.2). La jurisprudence et la doctrine admettent toutefois que, dans la mesure où l'ayant droit est dans l'impossibilité de rapporter la preuve matérielle du sinistre, comme c'est généralement le cas dans l'assurance contre le vol, il se trouve dans un « état de nécessité en matière de preuve » (Beweisnot) qui justifie l'allégement de la preuve (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et les arrêts cités). Le degré de preuve requis, s'agissant de la survenance du sinistre, se limite alors à la vraisemblance prépondérante (überwiegende Wahrscheinlichkeit; ATF 130 III 321 consid. 3.2; Nef, Basler Kommentar, Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag, 2001, n. 21 ad art. 39 LCA et n. 56 ad art. 40 LCA). Il y a vraisemblance prépondérante lorsqu'il est possible que les faits pertinents se soient déroulés différemment, mais que les autres possibilités ou hypothèses envisageables n'entrent pas raisonnablement en considération (ATF 130 III 321 consid. 3.3 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 4A_193/2008 précité, consid. 2.1.2; 4D_73/2007 précité, consid. 2.2).
L'assureur a un droit - découlant de l'art. 8 CC - à la contre-preuve; il peut chercher à démontrer des circonstances qui suscitent des doutes sérieux sur la réalité des faits qui font l'objet de la preuve principale, de manière à faire échouer celle-ci; pour que la contre-preuve aboutisse, il suffit que la preuve principale soit ébranlée et que les faits n'apparaissent par conséquent pas comme étant d'une vraisemblance prépondérante; si la contre-preuve aboutit, les faits allégués par l'ayant droit ne peuvent pas être tenus pour établis, à savoir comme étant d'une vraisemblance prépondérante, et la preuve principale est mise en échec (ATF 130 III 321 consid. 3.4; arrêts du Tribunal fédéral 4A_193/2008 précité, consid. 2.1.3; 4D_73/2007 précité, consid. 2.2).
Le Tribunal fédéral a rejeté l'idée selon laquelle, si la contre-preuve aboutit, l'ayant droit doit apporter la preuve stricte de la survenance du sinistre; en effet, le juge apprécie globalement, au moment de rendre son jugement, l'ensemble des résultats de la procédure probatoire; au surplus, il n'y aurait aucun sens à charger l'ayant droit d'une preuve stricte qu'il pourrait d'autant moins rapporter qu'il a déjà échoué à établir la vraisemblance prépondérante de ses allégations (ATF 130 III 321 consid. 3.4; arrêt du Tribunal fédéral 4A_193/2008 précité, consid. 2.1.4).
4.1.3 Sous le titre marginal "prétention frauduleuse", l'art. 40 LCA prévoit que si l'ayant droit ou son représentant, dans le but d'induire l'assureur en erreur, dissimule ou déclare inexactement des faits qui auraient exclu ou restreint l'obligation de l'assureur, ou si, dans le but d'induire l'assureur en erreur, il ne fait pas ou fait tardivement les communications que lui impose l'art. 39 LCA, l'assureur n'est pas lié par le contrat envers l'ayant droit.
Pour que l'indication mensongère entraîne l'application de l'art. 40 LCA il faut, d'un point de vue objectif, qu'elle soit de nature à influencer l'existence ou l'étendue de l'obligation de l'assureur (Nef, op. cit., n. 16 ad art. 40 LCA); le cas le plus fréquent en pratique est celui où l'ayant droit déclare un dommage plus étendu qu'en réalité (Nef, op. cit., n. 22 et 60 ad art. 40 LCA). Il faut en outre, d'un point de vue subjectif, que l'ayant droit ait agi avec la conscience et la volonté d'induire l'assureur en erreur, sans qu'il importe qu'il soit parvenu ou non à ses fins. L'assureur peut alors refuser toute prestation, ce même si la fraude se rapporte à une partie seulement du dommage (arrêts du Tribunal fédéral 4A_671/2010 du 25 mars 2011 consid. 2.6 et 4A_17/2011 du 14 mars 2011 consid. 2; Nef, op. cit., n. 17, 24 et 47 ad art. 40 LCA).
L'art. 40 LCA formule un moyen libératoire pour l'assureur, de sorte qu'il incombe à ce dernier de prouver les faits permettant l'application de cette disposition (arrêt du Tribunal fédéral 4A_671/2010 du 25 mars 2011 consid. 2.6 et les références citées).
4.1.4 Le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées (art. 157 CPC). Ce faisant, le tribunal décide d'après sa conviction subjective personnelle si les faits se sont produits ou non, c'est-à-dire s'ils sont prouvés ou non (Hohl, Procédure civile, Tome I, 2001, n. 1105) et forge sa conviction sur la base de sa seule appréciation de toutes les preuves qui auront été réunies au cours de la phase probatoire (Jeandin, L'administration des preuves, in Le Code de procédure civile, aspects choisis, 2011, p. 93).
4.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que les parties sont liées par un contrat d'assurance couvrant le vol litigieux, y compris celui des biens confiés. L'assurance remet toutefois en cause la quotité du dommage allégué.
4.2.1 Parmi les objets volés déclarés par l'intimée suite au cambriolage de décembre 2007, figurait une "montre I______ 4______ en or gris 10 carats diamant No de série 5______" d'une valeur de 45'000 fr. A titre de justificatifs, les intimés ont produit une estimation du 11 septembre 2003 comprise dans une fourchette de 55'000 fr. à 60'000 fr. établie par AL______ SA en faveur de AM______ pour une montre I______ 4______ n° de série 9______, une photographie ainsi qu'une estimation du 3 octobre 2003 effectuée par X______ pour une montre I______ homme 10 carats en or blanc 750 ornée de 1074 diamants pour un montant de 45'000 fr. La première estimation se rapporte à une montre différente au vue du numéro de série, de sorte qu'il n'en sera pas tenu compte. La deuxième estimation concerne en revanche la montre figurant à l'inventaire des biens dérobés au vue de la description qui en est faite et de la valeur alléguée par les intimés. Il ressort toutefois de la procédure que cette montre a été déclarée volée en été 2007. L'estimation de X______ relative à cette montre a en effet été transmise à la Y______ en vue de l'indemnisation de trois montres volées. Les intimés tentent ainsi de se faire indemniser pour le vol d'une montre qui avait déjà été volée en été 2007 et dont le vol a été indemnisé par la Y______. Le fait que le témoin D______ ait vu cette montre chez l'intimé n'est pas pertinent, dans la mesure où ce fait remonte à la signature de la proposition d'assurance en novembre 2006, soit avant le premier vol des montres.
L'intimée a ainsi déclaré à l'appelante un dommage plus étendu qu'en réalité. En demandant d'être indemnisé pour le vol d'une montre dont elle avait déjà déclaré le vol en été 2007 et pour lequel elle avait déjà obtenu indemnisation par une autre compagnie d'assurance, elle a agi avec conscience et volonté d'induire l'assurance en erreur.
4.2.2 L'intimée a en outre déclaré le vol de diverses œuvres achetées en lot à T______, soit 28 miniatures, 19 peintures de U______, une broderie ancienne et quatre livres anciens manuscrits pour une valeur totale de 650'000 fr. A titre de justificatif, les intimés ont produit un contrat de vente daté du 18 août 2006, selon lequel T______ avait vendu les objets susmentionnés à l'intimé intervenant pour la somme de 747'000 YTL, soit environ 640'000 fr. au jour du contrat (1 YTL = 0.8568 fr. au 18 août 2006). Les enquêtes ont toutefois mis en évidence plusieurs contradictions et incohérences permettant de douter de la réalité de cette transaction et de l'importation des objets concernés en Suisse.
Tout d'abord, l'intimé intervenant a déclaré en audience que les miniatures achetées à T______ étaient des statues. Or, il ressort du contrat de vente et des photographies produites qu'il s'agissait de peintures. Le fait que l'intimé intervenant ignore de quoi était constituée la collection qu'il prétend avoir achetée en Turquie permet déjà de douter de la réalité de cette transaction.
Ensuite, l'intimé intervenant indique avoir transporté cette collection dans un cartable et un sac. Il apparaît toutefois invraisemblable que 47 tableaux de tailles variées allant jusqu'à 110 cm sur 70 cm, une tapisserie de 1 m sur 2 m et quatre manuscrits aient pu tenir dans un cartable et un sac et aient été transportés ainsi sans protection particulières, compte tenu du type d'objets concernés - à savoir des œuvres d'art - et de leur valeur alléguée. Il apparaît également surprenant que l'intimé intervenant, qui se présente comme un acheteur expérimenté d'œuvres d'art, ait ignoré qu'il devait déclarer l'importation de ces objets à la douane. Une telle démarche semble en effet évidente, ne serait-ce que dans un souci de traçabilité des œuvres d'art en question. Le fait qu'il ait été condamné à payer les redevances d'entrée sur ces marchandises ainsi qu'une amende n'est pas de nature à prouver qu'il a bel et bien importé lesdits objets. En effet, la procédure auprès de la Direction générale des douanes a eu lieu après le sinistre litigieux, de sorte que les déclarations de l'intimé intervenant devaient nécessairement coïncider avec les déclarations faites auprès de l'assurance, sous peine d'être débouté de sa demande d'indemnisation.
Par ailleurs, l'intimé intervenant a déclaré en audience avoir amené cette collection à Genève en 2006 et l'avoir confiée dans en premier temps à S______. Or, il ressort de la procédure que cette dernière avait déjà quitté la Suisse à cette date. La fausse déclaration de l'intimé intervenant à cet égard fait ainsi également naître un doute quant à la réalité de cette collection.
Interrogé sur les raisons pour lesquelles il avait confié ses biens à sa mère adoptive, l'intimé intervenant a déclaré qu'ils étaient plus en sécurité chez elle dans la mesure où elle s'occupait de son fils qui avait des problèmes de santé, de sorte qu'elle était toujours à son domicile. Or, l'intimée a déclaré, lors d'une autre audience, que son fils avait été tué en Iran. Cette nouvelle contradiction a pour effet d'affaiblir davantage la crédibilité des déclarations des intimés.
En outre, la situation financière de l'intimé intervenant laisse également interrogateur sur l'acquisition des œuvres d'art. Ses revenus n'étaient en effet guère élevés et il ne disposait pas de fortune propre. Bien qu'il allègue avoir acquis la collection de T______ au moyen de l'héritage de son père, il n'a produit aucun élément propre à prouver l'existence d'un tel héritage. Il a en effet déclaré qu'aucun notaire ne s'était chargé de la succession et qu'aucun document ne permettait d'attester de cet héritage. L'attestation de sa mère biologique, qui n'a que peu de valeur probante dès lors que sa teneur n'a pas été confirmée en audience, ne fait en particulier pas référence à un héritage mais à ses bracelets et son or qu'elle a acheté et économisé puis vendu. Celle-ci indique en outre avoir confié l'argent issu de la vente à l'intimé intervenant, sans que ses frères et sœurs n'en aient été informés. Or, celui-ci a déclaré en audience que sa mère lui avait remis l'argent en accord avec ses frère et sœurs, soit en contradiction avec ce qui précède. L'intimé intervenant n'a pas non plus apporté d'éléments permettant d'établir la vente des bracelets et des pièces d'or à un bijoutier, dont il a même refusé de donner le nom. Au vu des déclarations contradictoires et incohérentes des intimés et en l'absence de tout document ou témoignage relatif à l'héritage et à la vente des pièces d'or, il ne peut être tenu pour établi, ni même pour vraisemblable, que l'intimé intervenant ait perçu un héritage et ait ainsi disposé des moyens financiers suffisants pour acquérir une collection d'œuvres d'art pour près de 650'000 fr.
L'on peine également à comprendre pour quelle raison la valeur assurée des biens a été augmentée de seulement 187'000 fr. (675'000 fr. – 488'000 fr.) suite à l'achat allégué de la collection de T______ en 2006, alors que dite collection aurait été acquise pour un montant de près de 650'000 fr. Il apparaît également surprenant que l'Office des poursuites ait délivré des actes de défauts de bien, pour des poursuites datant d'avant 2008 aux dires de l'intimé intervenant - soit d'avant le cambriolage - et pour des créances inférieures à 50'000 fr., alors que ce dernier aurait été propriétaire d'une collection d'œuvres d'art d'une valeur de près de 650'000 fr. La déclaration de l'intimé intervenant selon laquelle l'Office lui aurait indiqué qu'il ne tiendrait pas compte de cette collection n'est pas convaincante, celui-ci ne produisant notamment pas le procès-verbal de saisie. Il ne fait par ailleurs aucun doute que l'Office aurait, le cas échéant, saisi des biens d'une telle valeur.
Enfin, la relation entre T______ et l'intimé intervenant n'est pas claire, le premier ayant déclaré à l'enquêteur de l'appelante qu'ils étaient demi-frères, le second niant un quelconque lien familial et expliquant que T______ lui avait été recommandé par un ami en 2006 lorsqu'il cherchait à acquérir des œuvres d'art. Dans une optique notamment de traçabilité des œuvres d'art concernées, il est pour le moins surprenant que l'intimé intervenant, qui se présente comme un acheteur expérimenté d'œuvres d'art, n'ait pas demandé comment T______ avait lui-même acquis sa collection, se fiant ainsi à une personne qu'il ne connaissait pas, simplement du fait qu'il habitait une grande maison avec beaucoup de terrain. Les intimés n'ont produit aucun élément permettant d'établir que T______ était propriétaire de cette collection, ce dernier n'ayant aucune preuve d'achat de celle-ci et ne l'ayant ni assurée ni expertisée. Les attestations produites, qui n'ont que peu de valeur probante dans la mesure où leur teneur n'a pas été confirmée en audience, mentionnent simplement que des œuvres d'art, dont certaines de U______, se trouvaient chez T______ entre 2005 et 2006, sans qu'il n'en ressorte qu'il s'agissait des peintures listées dans le contrat de vente du 18 août 2006. Ces attestations sont en tout état contradictoires avec les indications de T______, selon lesquelles personne n'avait jamais vu ces tableaux chez lui. Par ailleurs, aucun témoin n'a pu confirmer avoir vu ces œuvres chez l'intimée. Le fait que le témoin D______ ait vu des miniatures n'est pas déterminant dans la mesure où il n'a apporté aucune précision à ce sujet et qu'à teneur du rapport d'expertise de P______, l'intimé intervenant possédait des miniatures en 2000. Le témoin H______ n'a pas non plus apporté de précisions au sujet des tableaux qu'il avait vus chez l'intimée, de sorte que son témoignage ne permet pas d'établir que la collection litigieuse se trouvait bel et bien chez celle-ci.
Au regard de ce qui précède, l'assureur a apporté suffisamment d'éléments qui permettent de douter sérieusement du fait que l'intimée ait eu en sa possession la collection figurant aux points (1), (2), (3) et (4) de l'inventaire des biens dérobés, de sorte que la contre-preuve a abouti. Compte tenu des circonstances, soit notamment des incohérences, contradictions et contre-vérités émanant des intimés ainsi que de la procédure pénale dont l'intimée a fait l'objet pour fraude à l'assurance et qui a été classée uniquement en raison de l'absence d'enrichissement direct de celle-ci, la Cour retient que sous l'angle de la vraisemblance prépondérante, l'intimé intervenant n'a jamais possédé la collection qu'il prétend avoir achetée le 18 août 2006 à T______.
4.2.3 En demandant d'être indemnisée pour le vol des objets figurant aux points (1), (2), (3), (4) et (12) de l'inventaire des biens dérobés alors qu'ils ne se trouvaient pas dans l'appartement de l'intimée au moment du cambriolage de décembre 2007, cette dernière a ainsi déclaré à l'appelante un dommage plus étendu que celui qu'elle a subi en réalité, agissant avec conscience et volonté d'induire l'assurance en erreur à cet égard.
L'appelante était par conséquent en droit de refuser d'indemniser l'intégralité des biens déclarés volés sur la base de l'art. 40 LCA. Il n'est dès lors pas utile d'examiner les autres postes de l'inventaire des objets dérobés.
Le jugement entrepris sera par conséquent annulé et l'intimée déboutée des fins de sa demande en paiement.
- 5.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
5.1.1 Selon l'art. 176 al. 1 aLPC, tout jugement, même sur incident, doit condamner aux dépens la partie qui succombe.
Le juge décide de même dans quelle mesure l’intervenant contribue aux dépens exposés par les parties principales ou peut se faire rembourser ses propres dépens (art. 177 al. 2 aLPC).
Les dépens comprennent les frais exposés dans la cause et une indemnité de procédure (art. 181 al. 1 aLPC). Les frais exposés dans la cause sont notamment les émoluments du greffe et des huissiers, l'indemnité des témoins et des experts, ainsi que le coût des traductions écrites ou orales qui sont requises ou approuvées par le juge (art. 181 al. 2 let. b et c aLPC). L'indemnité de procédure est fixée en équité par le juge, en tenant compte, notamment, de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur de la procédure et de frais éventuels supplémentaires (art. 181 al. 3 aLPC).
Selon la jurisprudence cantonale relative à l'aLPC, un montant situé entre 5% et 10% de la valeur litigieuse peut servir d'indication, étant précisé qu'il ne s'agit pas là d'une règle absolue (SJ 1986 p. 200, consid. 3b).
5.1.2 En l'espèce, l'appelante obtient entièrement gain de cause. Il convient par conséquent de faire supporter les dépens de première instance par l'intimée et l'intimé intervenant à parts égales. Ces derniers seront également condamnés, conjointement et solidairement, à payer à l'appelante une indemnité de procédure de 40'000 fr., valant participation aux honoraires d'avocat, montant qui est équitable au regard de la valeur litigeuse, de l'ampleur de la cause et des autres critères fixés par la loi.
5.2 Les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 20'400 fr. (art. 95, 96 et 104 al. 1 CPC; art. 13, 17 et 35 RTFMC), seront mis à la charge des intimés, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par l'appelante, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Les intimés seront par conséquent condamnés, conjointement et solidairement, à verser 20'400 fr. à l'appelante (art. 111 al. 2 CPC).
Les dépens d'appel, arrêtés à 20'000 fr., débours et TVA compris (art. 84, 85 et 90 RTFMC; art. 20, 25 et 26 LaCC; art. 25 al. 1 LTVA), seront également mis à la charge des intimés à parts égales (art. 106 al. 1 CPC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 2 décembre 2016 par A______ SA contre le jugement JTPI/13422/2016 rendu le 1er novembre 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/30697/2010-18.
Au fond :
Annule le jugement entrepris.
Déboute B______ des fins de sa demande en paiement formée à l'encontre de A______ SA.
Condamne B______ et C______ à supporter les dépens de première instance à hauteur de 50% chacun.
Condamne B______ et C______, pris conjointement et solidairement, à verser à A______ SA une indemnité de 40'000 fr. valant participation à ses honoraires d'avocat.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 20'400 fr., les met à la charge de B______ et de C______, dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais opérée par la A______ SA, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.
Condamne B______ et C______, pris conjointement et solidairement, à verser à A______ SA 20'400 fr. à titre de remboursement des frais avancés par elle et 20'000 fr. à titre de dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Mesdames Nathalie LANDRY-BARTHE et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.
La présidente :
Valérie LAEMMEL-JUILLARD
La greffière :
Audrey MARASCO
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.