Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/30659/2010
Entscheidungsdatum
21.10.2011
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/30659/2010

ACJC/1354/2011

(3) du 21.10.2011 sur JTPI/8506/2011 ( SDF ) , CONFIRME

Descripteurs : ; CALCUL ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; MINIMUM VITAL

Normes : CC.176

Résumé :

  1. L'obligation d'entretien entre époux a la priorité sur la dette alimentaire de l'art. 328 CC. Il s'ensuit que la contribution versée oar l'époux pour l'entretien de sa mère n'entre pas dans ses charges incompressibles (consid. 4.2.1).

  2. En principe, seules les charges réellement acquittées peuvent être comptabilisées dans le calcul du minimum vital (consid. 4.2.2).

  3. Font parties des charges incompressibles, la part non couverte de frais médicaux et la franchise, si des frais effectifs réguliers sont établis (consid. 4.2.2).

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/30659/2010 ACJC/1354/2011 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du vendredi 21 OCTOBRE 2011

Entre Dame X.______, domiciliée , appelante d'un jugement rendu par la 14ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 24 mai 2011, comparant par Me Daniela Linhares, avocate, en l’étude de laquelle elle fait élection de domicile, et X., domicilié ______, intimé, représenté par le Tuteur général, Service des tutelles d'adultes, case postale 5011, 1211 Genève 11, comparant en personne,

EN FAIT Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 3 juin 2011, Dame X.______ appelle d'un jugement du 24 mai 2011, reçu à son domicile élu le lendemain, aux termes duquel le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé Dame X.______ et X.______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), attribué à l'épouse la jouissance exclusive du domicile conjugal sis (ch. 2), condamné Dame X.à verser à son époux, par mois et d'avance, la somme de 700 fr. à titre de contribution à l'entretien de ce dernier (ch. 3), donné acte aux parties de ce qu'elles s'engagent à partager à l'amiable le mobilier garnissant le domicile conjugal (ch. 4), condamné les parties, en tant que de besoin, à exécuter les dispositions du présent jugement (ch. 5), compensé les dépens (ch. 6) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7). Bien que concluant à l'annulation du jugement précité, Dame X. conteste en réalité uniquement le montant de la contribution d'entretien mise à sa charge; elle demande à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser la somme de 460 fr. à son époux et à ce que les dépens soient compensés. X., représenté par sa tutrice, conclut à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais et dépens de première instance et d'appel. Les faits pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour : A. Dame X., née Z. le ______ 1953, et X., né le ______ 1948, tous deux de nationalité portugaise, se sont mariés à Y. le ______ 1975. Deux enfants sont issus de leur union, soit A., né en 1976, et B., né en 1983. X.______ souffrant de troubles affectifs bipolaires avec symptômes psychotiques, le Tribunal tutélaire a prononcé son interdiction par décision du 24 janvier 2003. C., tuteur adjoint auprès du Service du Tuteur général, a initialement été désigné aux fonctions de tuteur. Durant la procédure de première instance, X. était hospitalisé à Belle-Idée, mais devait prochainement quitter cet établissement. B. a) Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 23 décembre 2010, Dame X.a requis des mesures protectrices de l’union conjugale. Statuant le 24 janvier 2011 sur mesures préprovisoires à la demande de Dame X., le Tribunal a autorisé les époux à vivre séparés, attribué à Dame X.______ la jouissance exclusive du domicile conjugal et donné acte à cette dernière de son engagement à verser une contribution mensuelle de 700 fr. à l'entretien de son époux. b) Lors de l’audience de comparution personnelle du 13 avril 2011, Dame X.a exposé ne plus pouvoir contribuer dans la même mesure à l'entretien de son époux, car elle devait dorénavant également assumer les frais de sa mère à la suite du placement de celle-ci dans un établissement médico-social. Elle proposait dès lors de verser 300 fr. par mois à son époux. Représenté par son tuteur, X. s'est déclaré d'accord sur le principe de vie séparée, sur l'attribution de la jouissance exclusive du domicile conjugal à Dame X.______ et sur la répartition du mobilier garnissant ce logement. Il s'est en revanche opposé à la diminution de la contribution d'entretien que lui versait son épouse. c) Dans ses écritures du 29 avril 2011, Dame X.a notamment conclu à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de verser une contribution de 460 fr. à l'entretien de son époux. X. a sollicité une contribution d'entretien de 1'000 fr. par mois. C. La situation financière des parties se présente comme suit : a) Dame X.______ travaille à plein temps auprès de l'Association de D.______ et réalise un salaire mensuel net moyen de 4'670 fr. Ses charges incompressibles s'élèvent à 3'366 fr. (montant arrondi), soit : entretien de base pour personne vivant seule selon normes OP (1'200 fr.); assurance maladie de base (323 fr.); loyer, charges comprises (1'146 fr. 50); abonnement TPG (70 fr.); impôts (626 fr.). Elle a exposé contribuer en outre à l'entretien de sa mère au Portugal à hauteur d'environ 800 fr. par mois (contre-valeur de 615 EUR au taux de 1.3). b) X.______ perçoit une rente AI mensuelle de 1'294 fr. et une rente 2ème pilier de 874 fr., soit 2'168 fr. au total. Il a allégué des charges mensuelles incompressibles de 2'987 fr. (montant arrondi), soit : entretien de base pour personne vivant seule selon normes OP (1'200 fr.); assurance maladie de base et LCA (456 fr. + 51 fr.); loyer [estimation] (1'100 fr.); frais médicaux (100 fr.); impôts [estimation] (80 fr.). A teneur du budget établi par le Service des tutelles d'adultes, ses dépenses totales, qui n'incluent pas de loyer, s'élèvent à 1'718 fr. Selon sa police d'assurance maladie, sa franchise annuelle LAMal est de 300 fr. D. Dans le jugement querellé, le Tribunal a arrêté les charges incompressibles mensuelles de X.______ à 2'836 fr., de sorte qu'il subissait un déficit de 668 fr. par mois, vu son revenu de 2'168 fr. La situation financière de Dame X.______(soit un revenu net de 4'670 fr. et des charges de 3'366 fr.) lui permettait de couvrir le déficit mensuel de son époux, tout en lui laissant un disponible permettant de contribuer partiellement à l'entretien de sa mère. Une contribution de 700 fr. en faveur de son époux paraissait dès lors adéquate dans ces circonstances. E. L'argumentation des parties devant la Cour sera examinée dans la mesure utile à la solution du litige. EN DROIT

  1. L'appel a été interjeté dans le délai de dix jours (art. 271 et 314 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable. Est seule contestée en deuxième instance la quotité de la contribution d'entretien, dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions de première instance ([1'000 fr. - 460 fr. par mois] x 12 x 20; art. 92 al. 2 CPC) est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d’examen (art. 310 CPC). L'appel portant uniquement sur le chiffre 3 du dispositif du jugement attaqué, les autres points sont entrés en force de chose jugée (art. 315 al. 1 CPC).
  2. La nationalité étrangère des parties constitue un élément d'extranéité (art. 1 al. 1 LDIP). Les autorités judiciaires suisses du domicile de l'un des époux, en l'occurrence des deux époux, sont compétentes ratione loci pour connaître des actions ou ordonner les mesures relatives aux effets du mariage (art. 46 LDIP). Le droit suisse est applicable, l'intimé, créancier d'aliments, ayant sa résidence habituelle à Genève (art. 49 LDIP; art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires).
  3. La procédure de mesures protectrices de l'union conjugale est une procédure sommaire au sens propre (art. 271 CPC; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêts du Tribunal fédéral 5A_340/2008 consid. 3.1; 5A_344/2008 consid. 2; HOHL, Procédure civile, Tome II, 2010, n. 1900 p. 349). La cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (HOHL, op. cit., n. 1901 p. 349; HALDY, La nouvelle procédure civile suisse, 2009, p. 71). La Cour établit les faits d'office (art. 272 CPC).
  4. L'appelante reproche au premier juge de n'avoir pas tenu compte de la contribution de 615 EUR par mois versée pour sa mère au Portugal et d'avoir ainsi violé l'art. 176 CC et entamé son minimum vital en fixant la contribution d'entretien en faveur de son époux à 700 fr. par mois. Elle propose de verser 460 fr. mensuellement. L'intimé soutient qu'un montant de 1'100 fr. devrait être retenu dans ses charges à titre d'estimation du loyer (au lieu de 1'000 fr. retenu par le premier juge) et que le partage du disponible entre les époux conduirait à fixer la contribution à 1'000 fr. 4.1. Selon l'art. 176 CC, le juge fixe, sur requête, la contribution financière à verser par l'une des parties à l'autre. Le montant de cette contribution se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux et sa fixation ne doit pas anticiper sur la liquidation du régime matrimonial. Pour déterminer une telle contribution d'entretien, l'une des méthodes considérées comme conformes au droit fédéral est celle dite du minimum vital avec répartition de l'excédent. Elle consiste à évaluer d'abord les ressources des époux, y compris d'éventuels revenus hypothétiques, puis à calculer leurs charges en se fondant sur le minimum vital de base du droit des poursuites, élargi des dépenses incompressibles, enfin à répartir le montant disponible restant à parts égales entre eux, cette égalité étant toutefois relativisée pour prendre en considération, notamment, la participation d'éventuels enfants communs à l'excédent (ATF 126 III 8; 119 II 313; 114 II 13). En présence de capacités financières limitées, le minimum vital du débirentier au sens du droit des poursuites doit en principe être garanti (ATF 127 III 68 consid. 2c; 126 III 353 consid. 1a/aa; 123 III 1 consid. 3b/bb et consid 5). Le Tribunal fédéral a en outre rappelé que la répartition du disponible entre les époux ne doit pas conduire à procéder à un pur calcul mathématique, mais que la fixation de la contribution d'entretien dépend en définitive du large pouvoir d'appréciation du juge (arrêt du Tribunal fédéral 5C.23/2002). 4.2.1. En l'espèce, l'appelante réalise un revenu mensuel net de 4'670 fr. Le Tribunal a retenu que ses charges étaient de 3'366 fr., soit entretien de base selon normes OP (1'200 fr.); assurance maladie de base (323 fr.); loyer, charges comprises (1'146 fr. 50); abonnement TPG (70 fr.); impôts (626 fr.). Seule la prime pour l'assurance de base est retenue dans le calcul du minimum vital (arrêt du Tribunal fédéral 5A.654/2007, SJ 2008 I 344). Par ailleurs, l'obligation d'entretien entre époux a la priorité sur la dette alimentaire de l'art. 328 CC (art. 328 al. 2 CC; KOLLER, Commentaire bâlois ZGB I, 2010, n. 11 ad. art. 328/329 CC; EIGENMANN, Commentaire romand CC I, 2010, n. 6 ad 328/329 CC; Philippe MEIER, La dette alimentaire [art. 328/329 CC], Etat des lieux, in ZBGR 91 [2010], N. 8 p. 6, et références cités). C'est donc à juste titre que le Tribunal a écarté des charges incompressibles de l'appelante le montant de 615 EUR versé à la mère de celle-ci. On relèvera que, compte tenu de la baisse du cours de l'euro, ce montant correspond actuellement à environ 740 fr. (au taux de 1.2). Le disponible mensuel de l'appelante s'élève ainsi, compte tenu des charges retenues ci-dessus, à environ 1'300 fr. (4'670 fr. - 3'366 fr.). 4.2.2. Le revenu mensuel net de l'intimé représente 2'168 fr. Le Tribunal a retenu des charges de 2'836 fr., soit entretien de base pour personne vivant seule selon normes OP (1'200 fr.); assurance maladie de base (456 fr.); loyer [estimation] (1'000 fr.); frais médicaux (100 fr.); impôts [estimation] 80 fr. Il n'y a pas lieu de tenir compte d'un loyer de 1'100 fr. comme allégué par l'intimé (au lieu de 1'000 fr. retenu par le Tribunal), ce d'autant moins qu'il s'agit d'une estimation et que cette charge n'était pas effective au moment de l'appel. Or, en principe, seules les charges réellement acquittées peuvent être comptabilisées dans le calcul du minimum vital (ATF 122 III 20 consid. 3a et 3b p. 22/23 et les arrêts cités; arrêt 5C.282/2002 consid. 2.2, reproduit in JdT 2003 I p. 193). On relèvera toutefois que, même à écarter cette charge, le montant de la contribution d'entretien dû par l'appelante n'en serait pas diminué pour autant, compte tenu du solde disponible plus élevé qui devrait être réparti entre les époux. Ainsi, dans la mesure, en outre, où l'hospitalisation de l'intimé à Belle-Idée est vraisemblable-ment temporaire et que l'appelante ne conteste pas cette charge de loyer, elle sera retenue à ce stade. On retient la part non couverte de frais médicaux et la franchise, si des frais effectifs réguliers sont établis (ATF 129 III 242 consid. 4.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_664/2007 consid. 2.2.1; 5A_914/2010 consid. 5.2.1). En l'espèce, les frais médicaux de 100 fr. par mois allégués par l'intimé résultent d'une estimation et ne sont pas établis par pièces, étant relevé que sa franchise annuelle s'élève à 300 fr. Ces frais ne seront dès lors pas retenus à ce stade. Par ailleurs, la charge fiscale sera évaluée, sur la base de la "calculette" de l'Administration fiscale cantonale genevoise, à 25 fr. par mois, compte tenu du revenu de l'intimé, des primes d'assurance déductibles et du montant de la contribution d'entretien fixé par la Cour dans le présent arrêt. Les charges de l'intimé s'élèvent donc à 2'681 fr., arrondis à 2680 fr., de sorte qu'il subit un déficit mensuel d'environ 510 fr. (2'168 fr. - 2680 fr.). 4.2.3. Compte tenu de ce qui précède, la contribution d'entretien de 700 fr. fixée par le premier juge paraît adéquate. Elle couvre en effet le déficit mensuel de l'intimé, tout en laissant à l'appelante un disponible d'environ 600 fr. lui permettant de participer partiellement aux frais de sa mère. On relèvera que les modifications apportées ci-dessus au calcul des charges incompressibles de l'intimé (consid. 4.2.2.) ne justifient pas, au stade des présentes mesures protectrices, de diminuer le montant de la contribution d'entretien mise à la charge de l'appelante. En effet, la diminution des frais de l'intimé conduit à l'augmentation du solde disponible des époux, qui doit être réparti équitablement entre eux. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé.
  5. Les frais (frais judiciaires et dépens) sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). Le Tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 ch. c CPC). Les frais judiciaires sont compensés avec les avances fournies par les parties (art. 111 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de la présente décision seront fixés à 400 fr. (art. 31 et 37 du Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile, RTFMC - E 1 05.10). Ce montant étant partiellement couvert par l'avance de frais de 200 fr. effectuée par l'appelante, celle-ci sera condamnée à verser 200 fr. aux Services financiers du pouvoir judiciaire. Vu l'issue du litige et la qualité des parties, chaque partie supportera ses propres frais et gardera à sa charge ses dépens, en équité.
  6. L'arrêt de la Cour, statuant sur mesures provisionnelles, est susceptible d'un recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF.

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par Dame X.______ contre le jugement JTPI/8506/2011 rendu le 24 mai 2011 par le Tribunal de première instance dans la cause C/30659/2010-14. Au fond : Confirme ce jugement. Arrête les frais judiciaires de l'appel à 400 fr. et les met à la charge de Dame X.. Les compense avec l'avance de frais de 200 fr. fournie par Dame X., qui reste acquise à l'Etat, et condamne cette dernière à verser 200 fr. aux Services financiers du pouvoir judiciaire. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, présidente; Monsieur Pierre CURTIN, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

La présidente : Marguerite JACOT-DES-COMBES

La greffière : Céline FERREIRA

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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