C/3039/2013
ACJC/783/2019
du 21.05.2019
sur ACJC/1634/2017 ( OO
)
, MODIFIE
Recours TF déposé le 28.06.2019, rendu le 29.07.2020, CASSE, 5A_538/2019
Normes :
LTF.107.al2; CC.125.al1
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/3039/2013 ACJC/783/2019
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du MARDI 21 MAI 2019
Entre
Monsieur A______, domicilié , appelant principal et intimé sur appel joint d'un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 décembre 2016, comparant par Me Philippe Juvet, avocat, rue de la Fontaine 2, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
Madame B, domiciliée ______, intimée principale et appelante sur appel joint, comparant par Me Simon Ntah, avocat, place de Longemalle 1, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
Cause renvoyée par arrêt du Tribunal fédéral du 9 août 2018
EN FAIT
- a. A______, né le ______ 1960, originaire de C______ [GE], et B______, née [B______] le ______ 1960, originaire de C______, D______ et E______, se sont mariés le ______ 1993 à Genève et sont les parents de deux enfants, aujourd'hui majeurs, F______ et G______, respectivement nés les ______ 1993 et ______ 1995.
- A la suite de la séparation des parties à la mi-juillet 2012, le Tribunal de première instance de Genève a, par jugement du 27 septembre 2012, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, notamment donné acte à A______ de son engagement à verser en mains de son épouse, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une somme de 5'500 fr. à titre de contribution à l'entretien de la famille.
- a. Le 19 février 2013, A______ a déposé auprès du Tribunal de première instance une demande unilatérale en divorce à l'encontre de B______.
- Le 4 mars 2014, A______ a requis, sur mesures provisionnelles, la réduction de la contribution mensuelle d'entretien à 4'180 fr., ce que le Tribunal a refusé par ordonnance du 7 août 2014.
- Par jugement JTPI/15660/2016 rendu le 23 décembre 2016 entre A______ et B______, le Tribunal, statuant sur divorce, a notamment attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal (sis 1______, C______), avec les droits et obligations liés au bail y relatif (ch. 2 du dispositif), donné acte à A______ de son engagement à verser la somme de 1'000 fr., allocations familiales ou d'études non comprises, à G______ à titre de contribution à l'entretien de celui-ci jusqu'à l'âge de 25 ans au plus si l'enfant poursuivait une formation ou des études sérieuses et régulières et l'y a condamné en tant que de besoin (ch. 3).
Il a également attribué à A______ les droits de copropriété dont B______ était titulaire sur l'immeuble PPE n° 2______ de 125/1000 du n° 3______, plan 4______, H______ [nom de l'immeuble], sur la Commune de I______ [VS] (ch. 4a), dit que ce transfert serait subordonné à la reprise par A______ de la dette hypothécaire grevant cet immeuble à son seul nom ainsi qu'au paiement par ce dernier d'une indemnité de 64'146 fr. à B______ et n'interviendrait au Registre foncier que moyennant la réalisation de ces deux conditions (ch. 4b), ordonné la modification du Registre foncier en ce sens que A______ était désormais inscrit en qualité de seul et unique propriétaire de l'immeuble mentionné sous lettre a), aux conditions visées par la lettre b) ci-dessus (ch. 4c), condamné en conséquence A______ à verser à B______, à titre de soulte, la somme de 64'146 fr., dans les 30 jours à compter de la notification du jugement (ch. 4d), dit que les modifications du Registre foncier seraient opérées sur simple présentation par A______ du jugement et de la preuve du caractère définitif et exécutoire de celui-ci, ainsi que de la preuve de la reprise intégrale en son seul nom de l'intégralité de la dette hypothécaire grevant l'immeuble mentionné sous lettre a) et enfin du versement à B______ du montant visé sous lettre d) (ch. 4e) et dit que les frais liés au transfert de la part de copropriété de B______ à A______ devraient être supportés par les parties à raison de la moitié chacune (ch. 4f).
Subsidiairement, dans l'hypothèse où la banque, créancière gagiste, ne libérait pas B______ du prêt hypothécaire, le Tribunal a ordonné le partage de la copropriété formée par B______ et A______ sur l'immeuble PPE sus-indiqué (ch. 5a), invité le Président de l'Association des notaires valaisans à désigner un notaire dont la mission consisterait, aux frais des parties, à : vendre aux enchères publiques le bien immobilier PPE sus-indiqué (ch. 5b.b.i.), répartir le produit net de la vente, après paiement de tous émoluments, taxes, et honoraires, remboursement de la dette hypothécaire, à raison de 15.27% en faveur de B______ et de 84.73% en faveur de A______ (ch. 5.b.ii.), condamné A______ à verser à B______ la somme de 186'051 fr. 75 à titre de liquidation du régime matrimonial (ch. 6), dit que moyennant bonne et fidèle exécution des ch. 4 à 6 du jugement, le régime matrimonial des époux A______/B______ était liquidé et qu'ils n'avaient plus de prétentions à faire valoir l'un contre l'autre à ce titre (ch. 7).
Il a également ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties durant le mariage (ch. 8), transmis la cause à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice pour l'exécution dudit partage (ch. 9), condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, la somme de 3'500 fr. à titre de contribution d'entretien post-divorce jusqu'au 31 décembre 2025 (ch. 10), arrêté les frais judiciaires à 10'800 fr., compensé ceux-ci avec les avances de frais versées par les parties, réparti ceux-ci par moitié entre les parties, soit 5'400 fr. chacune et condamné A______ à verser à B______ la somme de 1'600 fr. à titre de remboursement de l'avance de frais (ch. 11), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 12) et débouté les parties de toutes conclusions.
d. Saisie d'un appel de A______, la Cour a, par arrêt ACJC/1634/2017 du 12 décembre 2017, notamment annulé le chiffre 10 du dispositif du jugement de divorce et condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, la somme de 4'160 fr. à titre de contribution d'entretien post-divorce jusqu'au 31 décembre 2025.
La Cour a retenu que les parties s'accordaient sur le fait que le mariage avait eu une influence concrète sur les conditions d'existence de l'épouse, en particulier compte tenu de la durée du mariage, de la naissance d'enfants communs et de la répartition traditionnelle des tâches pratiquée par les parties durant le mariage. B______ avait en effet travaillé à plein temps en tant que secrétaire jusqu'à la naissance de son premier enfant puis réduit son taux à 50% en changeant d'emploi avant de cesser toute activité à la fin de l'année 1996 et ce, jusqu'en 2009, année au cours de laquelle elle avait été engagée à temps partiel dans son domaine d'activité à Genève, son taux s'étant progressivement élevé de 30% à 50%.
Elle cherchait, dans le même domaine, un second emploi à mi-temps ou un emploi à temps plein, son employeur ayant attesté de ce qu'il n'était pas disposé à augmenter son taux d'activité. Elle avait adressé à cette fin 63 offres de services entre mai 2012 et fin 2016, toutes relevant du domaine du secrétariat, sur la base d'un modèle de lettre identique quel que soit l'employeur à qui elle était destinée et dépourvue de date, à l'exception d'une postulation par courriel du 1er novembre 2015. Dans ses offres de services, B______ avait exposé être engagée par J______, avoir précédemment interrompu son activité professionnelle pour se consacrer à sa famille et avoir oeuvré huit ans comme secrétaire bénévole du K______ [GE]. Elle avait reçu près d'une trentaine de réponses négatives, les autres postulations étant restées sans réponse.
Sur la base de ce qui précède, la Cour a retenu que B______ n'avait pas suffisamment établi le sérieux de ses recherches d'emploi. Cela étant, aucun revenu hypothétique ne pouvait lui être imputé compte tenu de son âge et de la saturation du marché de l'emploi dans son domaine d'activité (i.e secrétariat). Exerçant déjà une activité à mi-temps lui rapportant 2'722 fr., elle exploitait pleinement sa capacité contributive mais ne couvrait pas ses charges arrêtées à 5'586 fr., subissant par conséquent un déficit de 2'864 fr. par mois.
Les revenus de A______ s'élevant à 17'220 fr. et ses charges à 6'326 fr., il bénéficiait d'un solde disponible de 10'894 fr. par mois, de sorte que la contribution d'entretien post-divorce due à son épouse, calculée selon la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent à parts égales entre les parties, s'élevait à 4'160 fr. par mois en chiffres ronds ((10'894 fr. solde disponible de A______) - (2'864 fr. déficit de B______) = 8'030 fr. (excédant à répartir) / 2 = 4'015 fr. + 2'864 fr. (déficit de B______) - 2'722 fr. (revenus de B______) = 4'157 fr.).
e. Par arrêt 5A_101/2018 du 9 août 2018, le Tribunal fédéral a admis le recours formé par A______ contre la décision précitée et a renvoyé la cause à la Cour pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Il a notamment retenu (consid. 3.4) que la Cour n'avait pas formellement procédé, contrairement à la jurisprudence jusqu'ici bien établie du Tribunal fédéral, à l'examen en deux étapes s'agissant de l'imputation d'un revenu hypothétique à B______ dans le cadre de la fixation de sa contribution d'entretien. En écartant la possibilité de lui imputer un revenu hypothétique du fait de son âge et de l'état du marché genevois de l'emploi dans sa profession, la Cour avait mélangé les deux étapes. L'autorité de dernière instance cantonale aurait d'abord dû examiner si l'on pouvait raisonnablement exiger de B______ qu'elle augmente son taux de travail ou change d'activité, ou de région et, dans un second temps, en cas de réponse positive à la première question, déterminer si celle-ci avait la possibilité effective d'exercer l'activité en question et quel revenu elle pouvait en tirer compte tenu des circonstances subjectives du cas, à savoir sa formation, son âge et son état de santé, ainsi que du marché du travail.
C. a. La cause a été réinscrite au rôle de la Cour et les parties ont été invitées à se déterminer à la suite de cet arrêt du Tribunal fédéral.
b. Dans ses déterminations du 25 octobre 2018, A______ a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, à ce qu'il soit constaté qu'il n'est redevable d'aucune contribution d'entretien post-divorce envers son ex-épouse, les deux conditions permettant de lui imputer un revenu hypothétique pour une activité à temps plein étant remplies. Elle avait en effet travaillé durant le mariage à temps plein et à temps partiel, disposait d'une excellente santé, d'une formation et d'une longue expérience professionnelle, ce qui permettait d'exiger raisonnablement d'elle qu'elle exerce une activité à temps plein. Elle n'avait pas démontré le sérieux de ses recherches d'emploi, que ce soit dans son domaine d'activité ou dans un autre. Malgré son âge, elle avait des possibilités effectives de réaliser un revenu de 6'500 fr. nets par mois, montant suffisant pour s'assumer financièrement.
c. Par détermination du même jour, B______ a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, à la condamnation de A______ à verser en ses mains, par mois et d'avance, la somme de 4'160 fr. à titre de contribution à son entretien jusqu'au 31 décembre 2025, soutenant qu'il ne pouvait pas être raisonnablement exigé d'elle qu'elle augmente son taux d'activité, n'ayant pas travaillé pendant plus de quatorze ans et n'ayant suivi aucune formation complémentaire. Une reconversion professionnelle ne pouvant pas non plus lui être imposée compte tenu de son âge et en tout état le marché de l'emploi des seniors, à savoir des plus de 50 ans, étant particulièrement fermé, tous domaines confondus, aucun revenu hypothétique ne pouvait lui être imputé.
B______ a versé à la procédure de nouvelles pièces, soit un article de presse du 9 septembre 2018 relatif au chômage des seniors en Suisse et un tableau récapitulatif de ses recherches d'emploi.
d. Les parties ont été avisées par pli du greffe de 7 novembre 2018 de ce que la cause était gardée à juger.
EN DROIT
- 1.1 Il n'y a pas lieu de revenir sur la recevabilité de l'appel qui a été admise par la Cour et qui n'a pas été critiquée devant le Tribunal fédéral.
1.2 La composition de la Cour, après renvoi du Tribunal fédéral, a été modifiée, le juge L_____ ayant dans l'intervalle quitté définitivement la Cour.
- 2.1.1 L'annulation de la décision ayant mis fin à la procédure devant l'instance cantonale et le renvoi de la cause à cette instance pour nouvelle décision par le Tribunal fédéral, conformément à l'art. 107 al. 2 LTF, ont pour effet de reporter la procédure au stade où elle se trouvait immédiatement avant que cette instance se prononce. L'autorité de renvoi ne se trouve pas saisie d'une nouvelle procédure, mais reprend la précédente procédure qui n'est pas close, faute de décision finale (arrêt du Tribunal fédéral 4A_641/2011 du 27 janvier 2012 consid. 2.2).
2.1.2 En cas de renvoi de la cause par le Tribunal fédéral conformément à l'art. 107 al. 2 LTF, l'autorité précédente doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants en droit de l'arrêt de renvoi. Le juge auquel la cause est renvoyée voit ainsi sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a été tranché définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201 consid. 4.2; 131 III 91 consid. 5.2).
Cela signifie que l'autorité cantonale doit limiter son examen aux points sur lesquels sa première décision a été annulée et que, pour autant que cela implique qu'elle revienne sur d'autres points, elle doit se conformer au raisonnement juridique de l'arrêt de renvoi. En revanche, les points qui n'ont pas ou pas valablement été remis en cause, qui ont été écartés ou dont il avait été fait abstraction lors de la procédure fédérale de recours, ne peuvent plus être réexaminés par l'autorité cantonale, même si, sur le plan formel, la décision attaquée a été annulée dans son intégralité (ATF 135 III 334 consid. 2; 131 III 91 consid. 5.2; 111 II 94 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_251/2008 consid. 2, in RSPC 2009 p. 193; 5P.425/2002 du 25 novembre consid. 2.1).
Les faits nouveaux ne sont admis que dans la mesure où ils concernent les points faisant l'objet du renvoi et où ils sont admissibles selon le droit de procédure (ATF 135 III 334 consid. 2; 131 III 91 consid. 5.2, arrêt du Tribunal fédéral 5A_561/2011 du 19 mars 2012 consid. 4.1).
2.1.3 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
2.2 Dans le présent cas, le Tribunal fédéral a annulé l'arrêt de la Cour du 12 décembre 2017, retenant que la capacité contributive de l'intimée devait être examinée selon la méthode bien établie par la jurisprudence du Tribunal fédéral.
Conformément aux principes rappelés ci-avant, la Cour doit reprendre la procédure au stade où elle se trouvait avant que l'arrêt du 12 décembre 2017 ne soit rendu. Seuls les faits et pièces nouvelles relatives aux motifs de l'arrêt de renvoi sont recevables, soit ceux permettant de déterminer s'il est possible d'exiger de l'intimée qu'elle augmente son taux d'activité professionnelle à 100% à Genève où dans une autre région et dans son domaine d'activité ou dans un autre secteur et, si tel est le cas, si elle a la possibilité effective d'exercer dite activité compte tenu des éléments subjectifs du cas, notamment son âge.
Il en découle que l'article de presse postérieur à l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral et relatif au marché de l'emploi en Suisse des personnes âgées de plus de 50 ans est recevable. S'agissant du tableau résumant les recherches d'emploi de l'intimée, celui-ci aurait dû être produit avant le prononcé du premier arrêt de la Cour, de sorte qu'il est irrecevable.
- Il convient dès lors de déterminer, conformément à l'arrêt de renvoi, la capacité contributive de l'intimée.
3.1.1 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2).
Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger du conjoint concerné qu'il exerce une activité lucrative eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé : ce faisant, il tranche une question de droit. Le juge doit ensuite examiner si cette personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 5 consid. 4c/bb).
3.1.2 Pour ce qui est de l'âge auquel la première condition fait référence, on ne devrait en principe plus exiger d'un époux qui n'a pas exercé d'activité lucrative pendant un mariage de longue durée de se réinsérer dans la vie économique, lorsqu'il est âgé de 45 ans au moment de la séparation; il ne s'agit toutefois pas d'une règle stricte et la limite d'âge tend à être portée à 50 ans. Cette limite d'âge est cependant une présomption qui peut être renversée en fonction d'autres éléments qui plaideraient en faveur de la prise ou de l'augmentation d'une activité lucrative (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_97/2017 et 5A_114/2017 du 23 août 2017 consid. 7.1.2.1). Cette contre-preuve du fait présumé que la partie adverse peut tenter d'apporter n'a pas à convaincre le juge, mais doit seulement affaiblir la preuve principale en éveillant des doutes dans l'esprit du juge (arrêts du Tribunal fédéral 5A_97/2017 et 5A_114/2017 du 23 août 2017 consid. 7.1.2.1 et les références citées).
Le moment déterminant pour établir l'âge est celui de la séparation effective, à moins que le conjoint qui réclame une contribution d'entretien pouvait de bonne foi considérer qu'il n'avait pas à obtenir des revenus propres (ATF 132 III 598 consid. 9.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_97/2017 et 5A_114/2017 du 23 août 2017 consid. 7.1.2.1 et les références citées). Le seul fait que le débirentier potentiel se trouve dans une situation financière confortable ne suffit pas à fonder cette confiance. En effet, dès le divorce, la propre capacité à subvenir à ses besoins prime selon l'art. 125 al. 1 CC (arrêts du Tribunal fédéral 5A_97/2017 et 5A_114/2017 du 23 août 2017 consid. 7.1.2.1). La limite de l'âge est déterminante pour une nouvelle entrée dans la vie active (arrêts du Tribunal fédéral 5A_97/2017 et 5A_114/2017 du 23 août 2017 consid. 7.1.2.1).
La limite de l'âge posée par la jurisprudence est d'importance moindre lorsqu'il s'agit d'augmenter le taux d'une activité déjà exercée et non de reprendre une activité lucrative (cf. arrêts du Tribunal 5A_97/2017 et 5A_114/2017 du 23 août 2017 consid. 7.1.2.1 et les arrêts cités).
3.2 En l'espèce, s'agissant de la première étape, il convient de relever qu'au moment de la séparation, l'intimée était âgée de 52 ans, était en bonne santé et travaillait à temps partiel depuis environ trois ans dans le domaine d'activité pour lequel elle disposait d'une formation complète, à savoir le secrétariat. Nonobstant le fait qu'elle s'était principalement consacrée à l'éducation des enfants et à la tenue du ménage entre 1996 et 2009, elle avait également exercé durant cette période, une activité bénévole de secrétariat [auprès de] K______ pendant huit ans. Il convient ainsi d'admettre - sur le principe - qu'il était raisonnablement exigible de l'intimée qu'elle augmente son taux d'activité à temps plein. S'agissant de la question de savoir si dite activité à temps plein devait être limité à son domaine de compétence ou s'élargir à d'autre type d'emploi, il convient de relever en premier lieu qu'une reconversion professionnelle avec nécessité d'entamer une nouvelle formation ne pouvait raisonnablement pas être exigée d'elle à l'âge de 52 ans, de sorte que seuls des emplois sans formation particulière pourraient éventuellement entrer en considération. A ce propos, l'intimée n'a jamais exercé d'autre type d'activité que le métier de secrétaire. Il ne ressort pas du dossier qu'elle ait envisagé de changer de profession. Bien au contraire, toutes les demandes d'emploi envoyées par l'intimée ont relevé du secrétariat. Enfin, compte tenu de la situation financière confortable de l'appelant, l'intimée pouvait de bonne foi considérer qu'elle ne serait pas dans l'obligation, après le divorce, de rechercher un emploi ne nécessitant pas de formation (de type aide-ménagère). Il n'apparait dès lors pas raisonnablement exigible d'elle qu'elle exerce une activité lucrative autre que dans le domaine du secrétariat, contrairement à ce que soutient l'appelant.
Dès lors que la réponse à la première étape est positive, il convient de procéder à la seconde étape, à savoir la possibilité effective pour l'intimée d'augmenter son taux d'activité dans le domaine du secrétariat. A cet égard, il apparait très peu vraisemblable qu'un nouvel employeur accepte d'engager une personne âgée de 56 ans, comme l'était l'intimée au moment du jugement de divorce. En effet, il convient d'admettre avec l'intimée que le marché de l'emploi des personnes âgées de plus de 50 ans est actuellement défavorable, et encore davantage après 55 ans. Ainsi, bien que les recherches d'emploi de l'intimée, au moyen d'un même modèle de lettre, n'apparaissent pas suffisamment intenses, ce seul fait ne permet de retenir que l'intimée aurait obtenu un emploi auprès d'un nouvel employeur si elle avait fourni plus d'efforts dans la rédaction de sa lettre de motivation. Par ailleurs, son expérience professionnelle à 56 ans ne totalise, au moment du jugement de divorce, que deux ans à temps plein (datant d'une vingtaine d'année déjà) et quelques sept ans à temps partiel, ce qui constitue un frein à sa recherche d'emploi. N'ayant ainsi aucune perspective de gain auprès d'un nouvel employeur, la seule possibilité effective d'augmenter son taux d'activité dans le domaine du secrétariat résulte uniquement de son employeur actuel, lequel a toutefois attesté ne pas être disposé à augmenter son taux d'activité.
Par conséquent, l'intimée n'est concrètement pas en mesure de travailler à un taux d'activité plus élevé que celui qu'elle exerce actuellement, de sorte qu'aucun revenu hypothétique ne peut lui être imputé, à l'instar de ce qu'a retenu le Tribunal.
- Les revenus effectifs et les charges des parties ainsi que la durée de la contribution d'entretien n'ayant pas été critiqués devant le Tribunal fédéral, la Cour ne les réexaminera pas.
Au vu de ce qui précède, l'appelant sera condamné à payer à l'intimée, par mois et d'avance, la somme de 4'160 fr. à titre de contribution d'entretien post-divorce jusqu'au 31 décembre 2025 et le chiffre 10 du dispositif du jugement entrepris sera réformé en conséquence.
- Dans l'arrêt de renvoi, le Tribunal fédéral n'a pas invité la Cour à statuer à nouveau sur la répartition des frais et dépens de la procédure cantonale (art. 67 et 68 al. 5 LTF), de sorte qu'ils ne seront pas revus.
La Cour renoncera à percevoir des frais judiciaires relatifs à la procédure de renvoi suite à l'arrêt du Tribunal fédéral du 9 août 2018, chaque partie conservant à sa charge ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
Statuant sur renvoi du Tribunal fédéral:
Annule le chiffre 10 du dispositif du jugement JTPI/15660/2016 rendu le 23 décembre 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3039/2013-17.
Cela fait, et statuant à nouveau :
Condamne A______ à payer à B______, par mois et d'avance, la somme de 4'160 fr. à titre de contribution d'entretien post-divorce jusqu'au 31 décembre 2025.
Confirme le jugement entrepris pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais de la procédure après renvoi :
Dit qu'il est renoncé à la perception de frais judiciaires.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens.
Siégeant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Mesdames Verena PEDRAZZINI RIZZI et Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
La présidente :
Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE
La greffière :
Jessica ATHMOUNI
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.