Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/30281/2008
Entscheidungsdatum
30.06.2017
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/30281/2008

ACJC/833/2017

du 30.06.2017 sur ACJC/549/2016 ( OO ) , MODIFIE

Descripteurs : DÉCISION DE RENVOI ; FRAIS JUDICIAIRES ; DÉPENS

Normes : LTF.107.2; aLPC.176.1; CPC.106;

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/30281/2008 ACJC/833/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 30 JUIN 2017

Entre Madame A______, domiciliée ______ (France), appelante d'un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 août 2015, comparant par Me Marc Oederlin, avocat, avenue de la Roseraie 76A, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et B______ SA, sise ______ (GE), intimée, comparant par Me Olivier Peclard, avocat, chemin Kermely 5, case postale 473, 1211 Genève 12, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

Cause renvoyée par arrêt du Tribunal fédéral du 10 février 2017.

EN FAIT

  1. a. B______ SA (ci-après : B______) exploite un hôtel cinq étoiles à l'enseigne "C______", sis ______ à Genève.
  2. A______ a séjourné à l'hôtel C______ du 21 décembre 2007 au 6 janvier 2008.
  3. Le 31 décembre 2007, A______ a été victime d'un brigandage dans sa chambre d'hôtel lors duquel plusieurs de ses bijoux lui ont été dérobés.
  4. A______ avait fait assurer certains de ses bijoux auprès de la compagnie D______ à Paris, pour une valeur maximale de 312'208 EUR. Le 26 mai 2008, les deux parties ont signé une transaction qui allouait à la cliente une indemnité de 347'833 EUR pour les bijoux volés. A______ avait en outre souscrit, auprès de la compagnie E______, une assurance multi-risques garantissant de manière complémentaire les bijoux non compris dans la couverture de la compagnie D______. A______ a touché de l'assureur E______ une indemnité de 18'359 EUR.
  5. Le 28 novembre 2008, A______ a réclamé à B______ la différence entre son préjudice et les indemnités reçues de ses assureurs, soit un montant de 525'715,59 EUR. Elle a également sollicité le paiement d'une indemnité de 10'000 fr. pour tort moral et a mis B______ en demeure de lui verser les montants réclamés jusqu'au 10 décembre 2008.

Sa réclamation n'ayant pas été admise, A______ a requis la poursuite de B______ à hauteur de 828'843 fr. 20 (contrevaleur de 525'715,59 EUR au cours de EUR 1 = 1.5766 du 15 décembre 2008) avec intérêts à 5% dès le 31 décembre 2007 au titre de responsabilité contractuelle, de 10'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 31 décembre 2007 au titre de réparation du tort moral, et de 30'000 fr. à titre d'indemnité selon l'art. 106 CO.

B______ a formé opposition au commandement de payer qui lui a été notifié le 6 janvier 2009 dans la poursuite n° 1______.

B. a. Par jugement JTPI/9317/2015 du 19 août 2015, notifié aux parties le même jour, le Tribunal de première instance a condamné B______ à payer à A______ les sommes de 116 fr. 15 et de 1'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 10 décembre 2008 (ch. 1 et 2 du dispositif), écarté à due concurrence l'opposition formée par B______ au commandement de payer dans la poursuite n° 1______ (ch. 3), condamné A______ à l'entier des dépens comprenant une indemnité de 15'000 fr. valant participation aux honoraires d'avocat de B______ (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).

b. Par arrêt ACJC/549/2016 du 22 avril 2016, sur appel de A______, la Cour de céans a réformé cette décision en ce sens que B______ devait verser à A______ la somme de 50'496 fr. 15 plus intérêts de 5% l'an dès le 10 décembre 2008 (50'380 fr., contre-valeur de 31'954 EUR au 15 décembre 2008 + des frais médicaux de 116 fr. 15).

Considérant que A______ obtenait moins d'un quinzième du montant de ses conclusions de première instance et succombait ainsi pour l'essentiel, la Cour l'a condamnée à l'entier des dépens de première instance, réduisant toutefois le montant de l'indemnité de procédure valant participation aux honoraires du conseil de B______ à 10'000 fr. En ce qui concernait les frais judiciaires d'appel, la Cour les a arrêtés à 18'500 fr., les a mis pour 17'000 fr. à la charge de A______ et pour 1'500 fr. à la charge de B______. La Cour a également condamné A______ à payer à B______ la somme de 10'000 fr. à titre de dépens d'appel.

c. Agissant par la voie du recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral, A______ a conclu à ce que B______ soit condamnée à lui payer 828'843 fr. 20 plus 2'000 fr. d'indemnité pour tort moral, le tout portant intérêt dès le 31 décembre 2007.

B______ a également déposé un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral tendant à limiter sa condamnation au paiement de 1'000 fr. portant intérêts dès le 31 décembre 2007.

d. Par arrêt 4A_341/2016 du 10 février 2017, le Tribunal fédéral a rejeté le recours de A______ et partiellement admis celui de B______. Il a réformé l'arrêt attaqué en ce sens que B______ a été condamnée à verser les montants de 155 fr., 42'655 fr. et 1'333 fr. à A______, le tout portant intérêts à 5% l'an dès le 10 décembre 2008. Ce faisant, le Tribunal fédéral a restreint les prétentions émises au titre de la réparation du dommage subi pour le vol des bijoux (42'655 fr.), des frais médicaux (155 fr.) et de l'indemnité pour tort moral (1'333 fr.) réduisant celles-ci de 50'496 fr. à 44'143 fr.

Le Tribunal fédéral a ainsi considéré que, sur la valeur totale des bijoux volés (430'000 EUR), les bijoux que A______ était autorisée à conserver sur elle représentaient une valeur de 179'100 EUR, soit 41,6% du préjudice total, B______ répondant sur ce point à hauteur de deux tiers. Concernant les bijoux entreposés dans le coffre, qui auraient dû être confiés à B______, leur valeur était de 251'000 EUR, soit 58,4 % du préjudice total, B______ répondant sur ce point à raison d'un quart.

Après déduction des indemnités versées par les assureurs à A______, le préjudice subsistant était de 63'908 EUR. Sur 41,6 % de ce montant (soit 26'586 EUR) B______ répondait à raison de deux tiers, soit 17'724 EUR et, sur 58,4% du préjudice subsistant (soit 37'322 EUR), B______ répondait à raison d'un quart, soit 9'331.- EUR. En définitive, le Tribunal fédéral a condamné B______ à payer à A______ la somme de 27'055 EUR (17'724 + 9'331 EUR) en dommage-intérêts en relation avec le vol des bijoux de cette dernière. En appliquant le taux de change non contesté de 1,5766 (supra A.e), le montant total en francs suisses était de 42'655 fr.

Pour le surplus, le Tribunal fédéral a renvoyé la cause à la Cour pour statuer sur les frais et dépens de la procédure cantonale.

C. a. Les parties ont été invitées à se déterminer à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral du 10 février 2017.

b. Dans son écriture du 21 avril 2017, B______ conclut à ce que A______ soit condamnée aux dépens de première instance comprenant une indemnité de procédure de 15'000 fr. à titre de participation aux honoraires de ses avocats et à ce que les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 18'500 fr., soient mis pour 17'000 fr. à charge de A______ et 1'500 fr. à charge de B______, compensés par les avances de frais fournies qui demeurent acquises à l'Etat de Genève. B______ conclut également à ce que A______ soit condamnée à lui payer 15'000 fr. au titre de dépens d'appel. Enfin, B______ conclut à ce qu'il soit donné acte qu'elle "s'engage à payer à A______ 1'500 fr. à titre de restitution de son avance de frais judiciaires d'appel, respectivement après compensation, à ne réclamer à A______ que la somme de 13'500 fr. au titre de ses dépens d'appel".

c. Pour sa part, dans son écriture du 8 mai 2017, A______ considère qu'il n'y a pas lieu de s'écarter des montants fixés dans l'arrêt de la Cour du 22 avril 2016 et conclut ainsi à ce que la Cour confirme sa décision s'agissant des frais et des dépens de la procédure cantonale.

d. Les parties ont été informées par pli du 26 mai 2017 de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

  1. 1.1 L'annulation de l'arrêt de la Cour de justice prononcée le 22 avril 2016 (ACJC/549/2016) ayant mis fin à la procédure devant le Tribunal fédéral, d'une part, et le renvoi de la cause à la Cour de justice pour nouvelle décision sur les frais et dépens de l'instance cantonale, d'autre part, ont pour effet de reporter, sur cette seule question des frais et dépens, la procédure au stade où elle se trouvait immédiatement avant que la Cour ne se prononce le 22 avril 2016. Cette autorité de renvoi ne se trouve ainsi pas saisie d'une nouvelle procédure, mais reprend la précédente procédure qui n'est pas close, faute de décision finale sur les frais et dépens. 1.2 Aux termes de l'art. 405 al. 1 CPC entré en vigueur le 1er janvier 2011, les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision entreprise. Cette disposition est applicable en l'espèce, la décision du premier juge ayant été communiquée aux parties après le 1er janvier 2011. Dès lors, le nouveau droit de procédure régit la présente cause devant la juridiction d'appel, y compris après son renvoi à cette dernière par le Tribunal fédéral. 1.3 En revanche, l'art. 404 al. 1 CPC impose à la Cour d'examiner, le cas échéant, l'application de l'ancien droit cantonal de procédure (aLPC) par le premier juge au regard de ce dernier droit (arrêt du Tribunal fédéral 4A_8/2012 du 12 avril 2012 consid. 1; Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in JdT 2010 III 39; Frei/Willisegger, in Basler Kommentar, ZPO, 2010, n. 15 ad art. 405).
  2. 2.1 En cas de renvoi de la cause par le Tribunal fédéral conformément à l'art. 107 al. 2 LTF, l'autorité inférieure doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants en droit de l'arrêt de renvoi. Le juge auquel la cause est renvoyée voit ainsi sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a été tranché définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201 consid. 4.2; 131 III 91 consid. 5.2). Cela signifie que l'autorité cantonale doit limiter son examen aux points sur lesquels sa première décision a été annulée et que, pour autant que cela implique qu'elle revienne sur d'autres points, elle doit se conformer au raisonnement juridique de l'arrêt de renvoi. En revanche, les points qui n'ont pas ou pas valablement été remis en cause, qui ont été écartés ou dont il avait été fait abstraction lors de la procédure fédérale de recours ne peuvent plus être réexaminés par l'autorité cantonale, même si, sur le plan formel, la décision attaquée a été annulée dans son intégralité (ATF 135 III 334 consid. 2.1; 131 III 91 consid. 5.2; 111 II 94 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_251/2008 du 6 novembre 2008 consid. 2 = RSPC 2009 p. 193). En l'espèce, le Tribunal fédéral ayant annulé le précédent arrêt rendu par la Cour de justice (ACJC/549/2016), qui lui-même annulait le chiffre 4 du jugement rendu par le premier juge, il y a lieu de statuer à nouveau sur la quotité et la répartition de l'ensemble des frais de la procédure cantonale, tant en première qu'en seconde instance. 2.2 Concernant les frais et dépens de première instance, l'ancienne loi de procédure civile genevoise (aLPC), ici applicable, prévoyait que la répartition des frais et dépens était régie par le principe dit "du résultat" (art. 176 al. 1 aLPC). Ces frais et dépens étaient dès lors mis à la charge des parties dans la mesure où elles succombaient dans leurs conclusions respectives (arrêts du Tribunal fédéral 4P.3/2003 consid. 2.3; 5P.55/2000 du 18 avril 2000 consid. 2b). Des principes identiques inspirent la règlementation du CPC qui régit la question des frais d'appel (frais judiciaires et dépens, art. 95 CPC). En effet, ceux-ci sont mis dans la règle à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), mais lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Il s'agit de procéder dans ce cas à une répartition proportionnelle à la mesure où chacune des parties a succombé. Pour déterminer cette mesure, il faut en principe comparer ce que chaque partie obtient par rapport à ses conclusions puis pondérer ce résultat, selon l'appréciation du juge, en tenant compte d'un gain sur une question de principe et du fait qu'en réalité, certaines prétentions étaient peut être plus importantes que d'autres (Tappy, Code de procédure civile commenté, Bâle, 2011, n. 33 et 34 ad art. 106 CPC et les références citées). 2.3 En l'espèce, l'appelante a introduit une demande en paiement portant sur la somme totale de 828'843 fr. (plus intérêts). En appel, elle a maintenu ses conclusions et a obtenu 50'496 fr. 15 (plus intérêts). Sur recours, le Tribunal fédéral a réduit ce montant à 44'143 fr. (plus intérêts). Devant les deux instances cantonales, l'intimée a conclu au rejet de l'intégralité des conclusions de l'appelante. L'appelante persistant à succomber à hauteur de 784'700 fr. (828'843 – 44'143) et l'intimée succombant également, il n'y a dès lors pas lieu de modifier la répartition entre les parties des frais et dépens de la procédure cantonale. Partant, l'appelante sera condamnée en tous les dépens de première instance, lesquels comprendront une indemnité de procédure de 10'000 fr. à titre de participation aux honoraires d'avocat de l'intimée (176 al. 1 aLPC). Contrairement à ce que soutient l'intimée, il ne se justifie pas de les fixer à 15'000 fr. Concernant les frais judiciaires de seconde instance, fixés à 18'500 fr., ils seront mis à la charge de l'appelante à hauteur de 17'000 fr. et à la charge de l'intimée pour 1'500 fr. Ces frais sont entièrement compensés (art. 111 al. 1 CPC) par l'avance de frais de même montant versée par l'appelante, laquelle avance reste acquise à l'Etat de Genève. Quant aux dépens d'appel, il convient de les arrêter à 10'000 fr., débours et TVA inclus (art. 84, 85 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC) et de les mettre à la charge de l'appelante. 2.4 Il sera en outre renoncé à percevoir un émolument de décision dans le cadre de la présente procédure de renvoi, qui n'a été rendue nécessaire qu'en raison de l'annulation du précédent arrêt rendu par la présente Cour. Pour le surplus, l'équité commande (art. 107 al. 1 let. f CPC) que chaque partie garde à sa charge ses propres dépens relatifs à la phase de la procédure ultérieure à l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 10 février 2017.
  3. En cas de recours dont l'objet porte exclusivement sur les frais et dépens, lorsque seuls ceux-ci étaient litigieux devant l'autorité cantonale, à l'exclusion du fond de la cause, la valeur litigieuse devant le Tribunal fédéral se détermine selon les seules conclusions relatives aux frais et dépens (arrêts du Tribunal fédéral 5D_86/2012 du 14 septembre 2012 consid. 1 et 5A_396/2012 du 5 septembre 2012 consid. 1.2). Celle-ci est en l'espèce supérieure à 30'000 fr. compte tenu des frais judiciaires et dépens litigieux pour les deux instances cantonales.

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur renvoi du Tribunal fédéral Sur les frais et dépens des instances cantonales : Condamne A______ aux dépens de première instance, comprenant une indemnité de procédure fixée à 10'000 fr. valant participation aux honoraires du conseil de B______ SA. Arrête les frais judiciaires d'appel à 18'500 fr. et les met à la charge de A______ à concurrence de 17'000 fr. et à la charge de B______ SA à concurrence de 1'500 fr. et les compense avec l'avance effectuée, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne B______ SA à verser à A______ 1'500 fr. à titre de remboursement partiel des frais judiciaires d'appel. Condamne A______ à verser à B______ SA 10'000 fr. à titre de dépens d'appel. Dit qu'il n'est pas prélevé de frais dans le cadre de la procédure de renvoi ultérieure à l'arrêt prononcé par le Tribunal fédéral le 10 février 2017. Dit que pour le surplus chaque partie supporte ses propres dépens relatifs à la procédure de renvoi ultérieure à l'arrêt prononcé par le Tribunal fédéral le 10 février 2017. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Mesdames Nathalie LANDRY-BARTHE et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière. La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD

La greffière : Audrey MARASCO

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

Zitate

Gesetze

14

aLPC

  • art. 176 aLPC

CPC

LaCC

  • art. 25 LaCC
  • art. 26 LaCC

LTF

RTFMC

  • art. 84 RTFMC
  • art. 90 RTFMC

Gerichtsentscheide

9