C/30281/2008
ACJC/833/2017
du 30.06.2017 sur ACJC/549/2016 ( OO ) , MODIFIE
Descripteurs : DÉCISION DE RENVOI ; FRAIS JUDICIAIRES ; DÉPENS
Normes : LTF.107.2; aLPC.176.1; CPC.106;
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/30281/2008 ACJC/833/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 30 JUIN 2017
Entre Madame A______, domiciliée ______ (France), appelante d'un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 août 2015, comparant par Me Marc Oederlin, avocat, avenue de la Roseraie 76A, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et B______ SA, sise ______ (GE), intimée, comparant par Me Olivier Peclard, avocat, chemin Kermely 5, case postale 473, 1211 Genève 12, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
Cause renvoyée par arrêt du Tribunal fédéral du 10 février 2017.
EN FAIT
Sa réclamation n'ayant pas été admise, A______ a requis la poursuite de B______ à hauteur de 828'843 fr. 20 (contrevaleur de 525'715,59 EUR au cours de EUR 1 = 1.5766 du 15 décembre 2008) avec intérêts à 5% dès le 31 décembre 2007 au titre de responsabilité contractuelle, de 10'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 31 décembre 2007 au titre de réparation du tort moral, et de 30'000 fr. à titre d'indemnité selon l'art. 106 CO.
B______ a formé opposition au commandement de payer qui lui a été notifié le 6 janvier 2009 dans la poursuite n° 1______.
B. a. Par jugement JTPI/9317/2015 du 19 août 2015, notifié aux parties le même jour, le Tribunal de première instance a condamné B______ à payer à A______ les sommes de 116 fr. 15 et de 1'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 10 décembre 2008 (ch. 1 et 2 du dispositif), écarté à due concurrence l'opposition formée par B______ au commandement de payer dans la poursuite n° 1______ (ch. 3), condamné A______ à l'entier des dépens comprenant une indemnité de 15'000 fr. valant participation aux honoraires d'avocat de B______ (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).
b. Par arrêt ACJC/549/2016 du 22 avril 2016, sur appel de A______, la Cour de céans a réformé cette décision en ce sens que B______ devait verser à A______ la somme de 50'496 fr. 15 plus intérêts de 5% l'an dès le 10 décembre 2008 (50'380 fr., contre-valeur de 31'954 EUR au 15 décembre 2008 + des frais médicaux de 116 fr. 15).
Considérant que A______ obtenait moins d'un quinzième du montant de ses conclusions de première instance et succombait ainsi pour l'essentiel, la Cour l'a condamnée à l'entier des dépens de première instance, réduisant toutefois le montant de l'indemnité de procédure valant participation aux honoraires du conseil de B______ à 10'000 fr. En ce qui concernait les frais judiciaires d'appel, la Cour les a arrêtés à 18'500 fr., les a mis pour 17'000 fr. à la charge de A______ et pour 1'500 fr. à la charge de B______. La Cour a également condamné A______ à payer à B______ la somme de 10'000 fr. à titre de dépens d'appel.
c. Agissant par la voie du recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral, A______ a conclu à ce que B______ soit condamnée à lui payer 828'843 fr. 20 plus 2'000 fr. d'indemnité pour tort moral, le tout portant intérêt dès le 31 décembre 2007.
B______ a également déposé un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral tendant à limiter sa condamnation au paiement de 1'000 fr. portant intérêts dès le 31 décembre 2007.
d. Par arrêt 4A_341/2016 du 10 février 2017, le Tribunal fédéral a rejeté le recours de A______ et partiellement admis celui de B______. Il a réformé l'arrêt attaqué en ce sens que B______ a été condamnée à verser les montants de 155 fr., 42'655 fr. et 1'333 fr. à A______, le tout portant intérêts à 5% l'an dès le 10 décembre 2008. Ce faisant, le Tribunal fédéral a restreint les prétentions émises au titre de la réparation du dommage subi pour le vol des bijoux (42'655 fr.), des frais médicaux (155 fr.) et de l'indemnité pour tort moral (1'333 fr.) réduisant celles-ci de 50'496 fr. à 44'143 fr.
Le Tribunal fédéral a ainsi considéré que, sur la valeur totale des bijoux volés (430'000 EUR), les bijoux que A______ était autorisée à conserver sur elle représentaient une valeur de 179'100 EUR, soit 41,6% du préjudice total, B______ répondant sur ce point à hauteur de deux tiers. Concernant les bijoux entreposés dans le coffre, qui auraient dû être confiés à B______, leur valeur était de 251'000 EUR, soit 58,4 % du préjudice total, B______ répondant sur ce point à raison d'un quart.
Après déduction des indemnités versées par les assureurs à A______, le préjudice subsistant était de 63'908 EUR. Sur 41,6 % de ce montant (soit 26'586 EUR) B______ répondait à raison de deux tiers, soit 17'724 EUR et, sur 58,4% du préjudice subsistant (soit 37'322 EUR), B______ répondait à raison d'un quart, soit 9'331.- EUR. En définitive, le Tribunal fédéral a condamné B______ à payer à A______ la somme de 27'055 EUR (17'724 + 9'331 EUR) en dommage-intérêts en relation avec le vol des bijoux de cette dernière. En appliquant le taux de change non contesté de 1,5766 (supra A.e), le montant total en francs suisses était de 42'655 fr.
Pour le surplus, le Tribunal fédéral a renvoyé la cause à la Cour pour statuer sur les frais et dépens de la procédure cantonale.
C. a. Les parties ont été invitées à se déterminer à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral du 10 février 2017.
b. Dans son écriture du 21 avril 2017, B______ conclut à ce que A______ soit condamnée aux dépens de première instance comprenant une indemnité de procédure de 15'000 fr. à titre de participation aux honoraires de ses avocats et à ce que les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 18'500 fr., soient mis pour 17'000 fr. à charge de A______ et 1'500 fr. à charge de B______, compensés par les avances de frais fournies qui demeurent acquises à l'Etat de Genève. B______ conclut également à ce que A______ soit condamnée à lui payer 15'000 fr. au titre de dépens d'appel. Enfin, B______ conclut à ce qu'il soit donné acte qu'elle "s'engage à payer à A______ 1'500 fr. à titre de restitution de son avance de frais judiciaires d'appel, respectivement après compensation, à ne réclamer à A______ que la somme de 13'500 fr. au titre de ses dépens d'appel".
c. Pour sa part, dans son écriture du 8 mai 2017, A______ considère qu'il n'y a pas lieu de s'écarter des montants fixés dans l'arrêt de la Cour du 22 avril 2016 et conclut ainsi à ce que la Cour confirme sa décision s'agissant des frais et des dépens de la procédure cantonale.
d. Les parties ont été informées par pli du 26 mai 2017 de ce que la cause était gardée à juger.
EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur renvoi du Tribunal fédéral Sur les frais et dépens des instances cantonales : Condamne A______ aux dépens de première instance, comprenant une indemnité de procédure fixée à 10'000 fr. valant participation aux honoraires du conseil de B______ SA. Arrête les frais judiciaires d'appel à 18'500 fr. et les met à la charge de A______ à concurrence de 17'000 fr. et à la charge de B______ SA à concurrence de 1'500 fr. et les compense avec l'avance effectuée, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne B______ SA à verser à A______ 1'500 fr. à titre de remboursement partiel des frais judiciaires d'appel. Condamne A______ à verser à B______ SA 10'000 fr. à titre de dépens d'appel. Dit qu'il n'est pas prélevé de frais dans le cadre de la procédure de renvoi ultérieure à l'arrêt prononcé par le Tribunal fédéral le 10 février 2017. Dit que pour le surplus chaque partie supporte ses propres dépens relatifs à la procédure de renvoi ultérieure à l'arrêt prononcé par le Tribunal fédéral le 10 février 2017. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Mesdames Nathalie LANDRY-BARTHE et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière. La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD
La greffière : Audrey MARASCO
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.