Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/3018/2014
Entscheidungsdatum
08.04.2016
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/3018/2014

ACJC/468/2016

du 08.04.2016 sur JTPI/7563/2015 ( OO ) , CONFIRME

Descripteurs : ACTION EN MODIFICATION; DIVORCE; OBLIGATION D'ENTRETIEN; NOUVEAU MOYEN DE FAIT

Normes : CPC.317; CC.129.1

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/3018/2014 ACJC/468/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 8 AVRIL 2016

Entre Monsieur A______, domicilié , (GE), appelant d'un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 juin 2015, comparant par Me Pierluca Degni, avocat, route de Chêne 11, 1207 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame B, domiciliée ______, (GE), intimée, comparant par Me Tirile Tuchschmid Monnier, avocate, case postale 209, 1211 Genève 17, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

EN FAIT A. a. Par jugement JTPI/7563/2015 du 29 juin 2015, notifié aux parties le 2 juillet 2015, le Tribunal de première instance a statué sur la demande en modification de jugement de divorce déposée par A______ à l'encontre de son ancienne épouse, B______. Aux termes de ce jugement, il a notamment modifié le chiffre 5 du dispositif du jugement de divorce JTPI/1______ du 18 avril 2006, tel que réformé par l'arrêt ACJC/2______ de la Cour de Justice du 20 mai 2011 en ce sens qu'il a suspendu la contribution d'entretien due par A______ en faveur de B______ à hauteur de 740 fr. par mois à compter du 1er juillet 2015, tant et aussi longtemps que cette dernière vivrait avec sa fille C______ (ch. 2 du dispositif) et a confirmé ledit arrêt pour le surplus (ch. 3). Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr. et compensés avec les avances fournies par A______ et B______ de respectivement 1'750 fr. et 250 fr., ont été mis à la charge des parties à raison d'une moitié chacune, B______ ayant en conséquence été condamnée à rembourser la somme de 750 fr. à son ancien époux à titre de frais judiciaires (ch. 4). Aucun dépens n'a été alloué (ch. 5) et les parties ont été déboutées de toutes autres conclusions (ch. 6). b. Par acte expédié le 2 septembre 2015 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel contre ce jugement, dont il a sollicité l'annulation des chiffres 2 et 3 de son dispositif. Il a conclu principalement à la suppression, dès le 1er juillet 2015, de la contribution d'entretien due à son ancienne épouse, subsidiairement à sa suspension, dès cette date, tant que cette dernière vivra en concubinage avec D______ ou avec sa fille et le compagnon de celle-ci ou qu'elle aura une activité lucrative et à la condamnation de B______ aux frais judiciaires et dépens de la première et seconde instance. A l'appui de cet acte, il a produit une pièce nouvelle, soit une décision de l'office cantonal genevois de l'assurance-invalidité du 6 août 2015 (pièce no 2). c. Aux termes de son mémoire de réponse déposé le 13 novembre 2015 au greffe de la Cour de justice, B______ a conclu au rejet de l'appel, à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de A______ aux frais judiciaires et dépens. d. Par acte déposé le 7 décembre 2015 au greffe de la Cour de justice, A______ a répliqué. Se prévalant d'une baisse de ses revenus depuis le dépôt de son mémoire d'appel, il a conclu, en sus de ses précédentes conclusions, à titre plus subsidiaire, à la suspension de la contribution d'entretien due à B______ tant qu'il "n'aura pas retrouvé meilleur fortune". A l'appui de cet acte, il a déposé quatre pièces nouvelles, soit un extrait du Registre du commerce relatif à la société ______ (pièce no 3), un courrier daté du 7 décembre 2015 attestant de son licenciement avec effet au 30 septembre 2014 accompagné d'une copie du passeport de l'auteur de ce courrier (pièce no 4), un courrier du 15 septembre 2015 de son assurance de prévoyance professionnelle informant l'Office des poursuites de la suspension provisoire de sa rente complémentaire LPP depuis le 1er avril 2015 (pièce no 5) et un relevé de son compte bancaire auprès de ______ pour la période du 1er septembre au 3 décembre 2015 (pièce no 6). e. Par acte déposé le 22 décembre 2015 au greffe de la Cour de justice, B______ a dupliqué et a persisté dans les conclusions de son mémoire de réponse. Elle a en outre requis que les pièces nouvelles déposées par A______ avec sa réplique soient déclarées irrecevables, faisant valoir que les conditions à leur admission posées par l'art. 317 CPC n'étaient pas réunies. f. Par courrier expédié le 29 décembre 2015 au greffe de la Cour de justice, A______ a déposé une pièce nouvelle (pièce no 7), soit un courrier de son assurance de prévoyance professionnelle du 17 décembre 2015, dans lequel cette dernière confirmait sa décision, suite à la décision du 6 août 2015 de l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité de réduire sa rente AI, de suspendre sa rente complémentaire LPP depuis le 1er avril 2015 et précisait que le versement serait repris le 1er avril 2025 pour autant qu'un droit à une prestation de rente existe toujours. g. Par plis séparés du 5 janvier 2016, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. B. Les éléments de fait pertinents suivants ressortent du dossier soumis à la Cour de céans : a. A______, né le ______ 1965, et B______, née ______ le ______ 1965, tous deux de nationalité portugaise, se sont mariés le ______ 1987 à ______ (Portugal). Deux enfants, désormais majeurs, sont issus de cette union, soit C______, née le ______ 1986, et E______, né le ______ 1988. b. Par jugement JTPI/1______ du 18 avril 2006, le Tribunal de première instance, homologuant la convention déposée par les parties à l'appui d'une requête commune en divorce, a notamment prononcé le divorce des époux (ch. 1 du dispositif) et donné acte à A______ de son engagement à verser à B______, par mois et d'avance, une contribution d'entretien post-divorce de 1'500 fr. dès l'entrée en force du jugement de divorce et pour une durée illimitée (chiffre 5 du dispositif). Il a également attribué à cette dernière la propriété et la jouissance de la maison et du terrain situés au Portugal dont les époux étaient copropriétaires (ch. 6 du dispositif). Selon la convention conclue par les parties, A______ était à l'époque en incapacité de travail et percevait un revenu mensuel brut de 5'900 fr., versé treize fois l'an; ses charges s'élevaient à 3'876 fr. 80. B______ était, pour sa part, au bénéfice de rentes AI et LPP, totalisant 1'688 fr. 60 par mois; ses charges, comprenant les charges relatives aux deux enfants du couple, étaient estimées à 4'482 fr. 90. c. Par jugement JTPI/3______ du 4 décembre 2008, le Tribunal de première instance a rejeté la demande en modification dudit jugement de divorce déposée par A______ tendant à ce que son obligation d'entretien soit suspendue, au motif que la dégradation de sa situation financière n'était que provisoire puisqu'il était en attente de décisions relatives à l'octroi de rentes complémentaires de l'assurance-accident et du deuxième pilier. L'appel formé par l'intéressé contre ce jugement a été déclaré irrecevable par la Cour de justice par arrêt ACJC/4______ du 11 mars 2009. d. Le 30 mars 2010, A______ a déposé une nouvelle demande en modification du jugement de divorce en vue d'obtenir la suppression de son obligation d'entretien. Cette demande a été rejetée par le Tribunal de première instance par jugement JTPI/5______ du 26 octobre 2010. Statuant sur appel, la Cour de justice a, par arrêt ACJC/2______ du 20 mai 2011, annulé le chiffre 5 du dispositif du jugement de divorce du 18 avril 2006 et réduit la contribution d'entretien due par A______ à B______ à 1'000 fr. par mois dès le 1er avril 2010. Pour fixer le montant de cette contribution, la Cour de justice a retenu que A______ bénéficiait de revenus mensuels nets totalisant 6'141 fr. 75 et comprenant une rente AI de 2'373 fr., une rente SUVA de 2'134 fr. 35 et une rente complémentaire LPP de 1'634 fr. 40. Ses charges incompressibles s'élevaient à environ 4'300 fr. et incluaient son loyer de 1'535 fr., sa prime d'assurance maladie de 379 fr. 20, ses impôts de 1'190 fr. et son minimum vital de 1'200 fr. Il disposait ainsi d'un solde disponible de 1'840 fr. par mois. Quant à B______, elle bénéficiait de revenus mensuels nets de 2'316 fr., composés d'une rente AI de 1'439 fr. et d'une rente LPP de 877 fr. Ses charges incompressibles s'élevaient à environ 3'130 fr. et comprenaient son loyer, place de parking incluse, de 1'480 fr., sa prime d'assurance maladie de 359 fr. 20, ses impôts de 93 fr. et son minimum vital de 1'200 fr. En tenant compte de la participation de sa fille, qui était encore domiciliée chez elle, aux dépenses du ménage (300 à 400 fr. par mois plus une partie des dépenses alimentaires), ses revenus ne couvraient pas ou à peine ses charges incompressibles. Au vu de ces éléments, la Cour de justice a considéré que si la situation financière de A______, prise dans son ensemble, ne s'était pas péjorée depuis le jugement de divorce, celle de l'intimée s'était en revanche améliorée, ses revenus ayant augmenté et ses charges diminué, les enfants des parties étant devenus financièrement autonomes et sa fille contribuant dans une certaine mesure aux dépenses du ménage. Il n'en demeurait pas moins que l'intimée éprouvait des difficultés à couvrir ses charges incompressibles. Il se justifiait dès lors de réduire la contribution due à cette dernière à 1'000 fr. par mois dès le 1er avril 2010. Cette somme n'entamait pas le minimum vital de l'appelant et n'affectait pas le train de vie de l'intimée qui pouvait assurer le paiement de ses charges puisqu'elle était désormais libérée de la charge financière des enfants du couple. e. Le 14 février 2014, A______ a déposé une nouvelle demande en modification du jugement de divorce, objet de la présente procédure, qui a été transmise à son ex-épouse le 1er avril 2014. Il a conclu, sur le fond, à la suppression, subsidiairement à la suspension, dès la date du dépôt de sa demande, de la contribution due à B______ et à la condamnation de cette dernière aux frais judicaires et dépens de la procédure. A l'appui de sa demande, A______ a exposé que la situation financière de son ex-épouse s'était notablement et durablement améliorée depuis le prononcé de l'arrêt de la Cour de justice du 20 mai 2011 modifiant le jugement de divorce. Elle n'habitait plus à son domicile officiel au Grand-Lancy, qui était occupé par C______, fille des parties, et le compagnon de celle-ci, mais avec son ami D______, et percevait des revenus non déclarés d'une activité de femme de ménage. f. B______ a conclu au rejet de la demande en modification du jugement de divorce déposée par son ex-époux et à la condamnation de ce dernier aux frais judiciaires et dépens de la procédure. Elle a contesté l'existence d'une amélioration notable et durable de sa situation financière depuis le prononcé de l'arrêt de la Cour de justice du 20 mai 2011. Elle a fait valoir qu'elle ne vivait pas en concubinage avec son compagnon mais à son domicile officiel au Grand-Lancy avec sa fille C______, dont l'ami dormait dans l'appartement. Son activité de femme de ménage ne lui procurait par ailleurs aucun revenu dans la mesure où elle était fournie en contrepartie du remboursement d'un prêt de 90'000 fr. qui lui avait été accordé par ses employeurs du temps de la vie commune avec A______. g. Le Tribunal de première instance a ordonné l'administration de preuves dont notamment l'audition de témoins. Leurs déclarations ont été reportées ci-dessous dans la mesure utile à la solution du litige. h. Une audience de plaidoiries finales a eu lieu le 30 avril 2015, à l'issue de laquelle le premier juge a gardé la cause à juger. C. La situation personnelle et financière des parties peut être résumée de la manière suivante : a. A______ percevait jusqu'en juillet 2015 des revenus mensuels nets de 5'900 fr. 55. Il bénéficiait d'une rente AI entière de 2'127 fr., d'une rente versée par la SUVA de 2'134 fr. 60 et d'une rente complémentaire LPP de 1'638 fr. 95. Il exerçait en outre depuis le 3 février 2014 une activité professionnelle à raison de 32 heures par mois pour laquelle il percevait un salaire mensuel net de 700 fr. Ce salaire était porté en déduction de sa rente AI. Depuis le 1er août 2015, la rente AI de A______ a été réduite à 534 fr. par mois, correspondant à un quart de rente invalidité. Cette réduction a fait suite à une demande de l'intéressé de pouvoir travailler à 30%. A______ assume des charges incompressibles de 2'541 fr. 15 par mois, qui se composent de son minimum vital de 1'200 fr., de son loyer de 930 fr., de sa prime d'assurance-maladie obligatoire de 341 fr. 15 et de ses frais de transport de 70 fr. Au 22 janvier 2014, A______ faisait l'objet de poursuites pour un montant total de 30'791 fr. 75 en raison d'arriérés d'impôts et de contribution d'entretien. Sa rente complémentaire LPP est saisie à hauteur de 1'367 fr. par mois par l'Office des poursuites et un montant de 1'000 fr. par mois est prélevé sur sa rente SUVA au profit du SCARPA pour le règlement de la contribution d'entretien due à son ex-épouse. b. B______ bénéficie de revenus mensuels nets de 2'354 fr., composés d'une rente entière d'invalidité de 1'477 fr. et d'une rente complémentaire LPP de 877 fr. Elle travaille en outre en qualité de femme de ménage pour les époux F______ à raison de dix heures par semaine depuis l'année 2000 et pour leur fille à raison d'une heure par semaine depuis l'année 2013. Entendu en qualité de témoin, G______ a déclaré que B______ avait débuté son activité de femme de ménage pour son compte et celui de son épouse en 1990 et était devenue une amie. Entre 2000 et 2003, il lui avait remis environ 2'500 fr. par mois afin qu'elle puisse s'acquitter de ses charges, car elle rencontrait des difficultés financières. Il lui avait également prêté de l'argent pour couvrir les frais de la procédure de divorce ainsi que des frais liés aux procédures ultérieures. Il estimait entre 65'000 fr. et 70'000 fr. en tout la somme prêtée à B______, les montants les plus importants ayant été remis entre 2000 et 2003. En remboursement de ce prêt, elle effectuait des heures de ménage pour son compte et celui de son épouse ainsi que pour leur fille. Le montant pris en compte pour calculer la durée du remboursement était le prix du travail d'une femme de ménage, soit 20 à 25 fr. de l'heure. Selon ses calculs, le prêt devait être intégralement remboursé à la fin du mois de juin 2015. Etant donné que son épouse et lui-même s'absentaient environ trois mois par an, B______ ne travaillait chez eux qu'une fois par semaine durant ces mois. En outre, celle-ci n'avait pas travaillé durant certaines périodes en raison du fait qu'elle avait été hospitalisée à plusieurs reprises, notamment à . Le Tribunal de première instance a arrêté le salaire perçu par B pour son activité de femme de ménage à 750 fr. nets par mois, correspondant, afin de tenir compte des périodes où elle ne fournit pas de prestation de travail en raison de ses problèmes de santé ou de l'absence de ses employeurs, à 8 heures de ménage par semaine en moyenne rémunérées 22 fr. 50 de l'heure. B______ entretient depuis le mois de mai 2011 une relation intime avec D______, qui réside à H______ dans le canton de Vaud. Elle est officiellement domiciliée au Grand-Lancy dans un appartement de 4 pièces dont le loyer s'élève à 1'480 fr., charges et place de parking de 140 fr. comprises. Ce montant est, chaque mois, directement débité de son compte bancaire auprès de . Entendue en qualité de témoin, C, fille des parties, a déclaré résider au domicile officiel de sa mère avec celle-ci. Elle prenait en charge la moitié du loyer et participait ponctuellement aux autres frais, soit notamment aux dépenses alimentaires ou d'électricité. Sa mère dormait régulièrement chez son ami intime, D______, à raison de trois ou quatre fois par semaine voire parfois pendant une semaine entière. Elle était instable psychologiquement depuis que A______ avait quitté le domicile conjugal. Lorsqu'elle n'était pas en forme, elle restait à son domicile. Il ressort d'un rapport établi le 23 janvier 2014 par une agence de détectives privés mandatée par A______ que des investigations menées entre le 7 octobre 2013 et le 10 janvier 2014 ont permis d'établir que B______, officiellement domiciliée au Grand-Lancy, résiderait à H______ (Vaud) avec son ami D______ dans un immeuble appartenant à I______, sœur du précité, et qu'elle effectuerait, plusieurs fois par semaine, généralement en matinée entre 7h et 7h45, parfois également entre 12h et 13h30, des passages à son domicile officiel au Grand-Lancy qui serait occupé par sa fille C______ et le compagnon de celle-ci, J______. Par ailleurs, à teneur d'un rapport antérieur établi le 24 octobre 2011 par un détective privé mandaté par A______, le véhicule de B______ était, chaque matin où une surveillance avait été mise en place (soit du 16 au 21 août 2011, du 23 au 26 août 2011, le 12, 21 et 27 septembre 2011 et le 13 octobre 2011) stationné devant un immeuble situé à . A soutient, sans être contredit, que D______ résidait à cette époque dans cet immeuble. Enfin, il résulte des relevés postaux de B______ produits pour la période du 1er janvier 2014 au 8 septembre 2014 que cette dernière a perçu de J______ un montant de 740 fr. le 10 février 2014 et de 640 fr. le 10 mars 2014 ainsi qu'un montant de 740 fr. de sa fille C______ les 27 février, 27 mars, 27 juillet et 27 août 2014, qu'elle effectue généralement ses achats et ses retraits en espèces tant à ______ dans le canton de Vaud (6, 7, 20, 23 et 27 janvier; 17, 18, 24 et 28 février; 13, 17, 21 et 24 mars; 15 et 22 avril; 10, 15, 24, 26 et 28 mai; 16, 18, 20 et 21 juin; 12, 26 et 30 juillet; 21, 22 et 25 août) qu'au Grand-Lancy (3, 8, 13, 21, 24 et 27 janvier; 18, 19, 24, 26 et 28 février; 14, 18 et 24 mars; 16 mai, 10 juin, 14 juillet et 4 août) et qu'elle versait mensuellement, jusqu'au mois de mars 2014, un montant de 1'590 fr. en faveur de I______ par le biais d'un ordre de virement permanent. B______ a indiqué avoir procédé à ces virements afin de rembourser un prêt que lui avait accordé cette dernière. La prime d'assurance maladie obligatoire de B______ s'élève mensuellement à 424 fr. 05 et ses frais de transport à 70 fr. D. Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal de première instance a retenu que les revenus de B______ n'avaient pas subi de modification notable depuis le prononcé de l'arrêt de la Cour de justice du 20 mai 2011, dans la mesure où son activité de femme de ménage, fournie en contrepartie du remboursement de prêts, ne lui procurait aucun revenu et que, lorsque ces prêts seraient remboursés au mois de juin 2015, le salaire qu'elle retirerait de sa prestation de travail à compter du 1er juillet 2015, estimé à 750 fr. nets par mois, serait déduit de sa rente invalidité. Ses charges incompressibles avaient en revanche diminué de plus de 20% en raison de sa cohabitation avec sa fille C______ qui prenait en charge la moitié du loyer, ce qui constituait une amélioration notable de sa situation financière. Cette cohabitation avait toutefois pour vocation d'être provisoire dans la mesure où il était fortement vraisemblable que C______, au vu de son âge, ait comme projet futur de se constituer un domicile séparé avec son compagnon. Une suppression de la contribution d'entretien litigieuse ne se justifiait donc pas. Cette situation commandait en revanche de suspendre ladite contribution à hauteur de la participation de 740 fr. par mois de C______ aux frais de logement de sa mère tant que les intéressées continueraient à cohabiter. Cette solution apparaissait d'autant plus adéquate que la situation financière de A______ n'avait de son côté pas subi de changement notable depuis le prononcé de l'arrêt de la Cour de justice du 20 mai 2011. E. L'argumentation des parties devant la Cour sera reprise ci-après dans la mesure utile à la solution du litige. EN DROIT

  1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de 30 jours (art. 145 al. 1 let. b et 311 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), à l'encontre d'une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC) qui statue notamment sur la contribution à l'entretien post-divorce due à l'intimée, seul point litigieux en seconde instance, soit sur une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est, compte tenu de la quotité de la réduction demandée, supérieure à 10'000 fr. (1'000 fr. x 12 x 20 = 240'000 fr.; art. 91 al. 1, 92 et 308 al. 2 CPC). Il en va de même du mémoire de réponse et de la duplique de l'intimée ainsi que de la réplique de l'appelant, déposés dans les formes et délais prescrits (art. 312 et 316 al. 2 CPC). 1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans les limites posées par les maximes des débats et de disposition applicables en matière de modification de contributions d'entretien post-divorce dues à un ancien conjoint (art. 58 al. 1, 277 al. 1 et 284 al. 3 CPC).
  2. 2.1 L'appelant a déposé plusieurs pièces nouvelles à l'appui de ses écritures de seconde instance en lien avec des allégués de fait nouveaux. 2.2 Aux termes de l'art. 317 al. 1 CPC, des faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération au stade de l'appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient l'être devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Il faut distinguer les "vrais nova" des "pseudo nova". Les "vrais nova" sont des faits et moyens de preuve qui ne sont survenus qu'après la fin des débats principaux, soit après la clôture des plaidoiries finales (cf. ATF 138 III 788 consid. 4.2; Tappy, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/ Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 11 ad art. 229 CPC). En appel, ils sont en principe toujours admissibles, pourvu qu'ils soient invoqués sans retard dès leur découverte. Les "pseudo nova" sont des faits et moyens de preuve qui étaient déjà survenus lorsque les débats principaux de première instance ont été clôturés. Leur admissibilité est largement limitée en appel, dès lors qu'ils sont irrecevables lorsqu'en faisant preuve de la diligence requise, ils auraient déjà pu être invoqués dans la procédure de première instance (arrêts du Tribunal fédéral 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 5.1 et 4A_643/2011 du 24 février 2012 consid. 3.2.2). Il appartient au plaideur qui entend se prévaloir en appel de "pseudo nova" de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le fait ou le moyen de preuve n'a pas pu être invoqué devant l'autorité précédente (arrêts du Tribunal fédéral 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2, 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1 et 5A_739/2012 du 17 mai 2013 consid. 9.2.2). Dans le système du CPC, cette diligence suppose qu'au stade de la première instance déjà, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugées importants (arrêts du Tribunal fédéral 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1 et 5A_739/2012 du 17 mai 2013 consid. 9.2.2). Les faits notoires ne doivent être ni allégués ni prouvés. Constituent notamment des tels faits les inscriptions au Registre du commerce, accessibles au public par internet (art. 151 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_2______ du 27 janvier 2012 consid. 3.4.2). Les faits et moyens de preuve nouveaux présentés tardivement doivent être déclarés irrecevables (Jeandin, Code de procédure civile commenté, Bohnet/ Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 3 ad art. 317 CPC). 2.3 En l'espèce, la pièce no 2 produite par l'appelant atteste de faits survenus postérieurement au prononcé du jugement querellé, de sorte qu'elle ne pouvait pas être produite en première instance, et a été déposée sans retard. Cette pièce ainsi que les allégués de fait y relatifs, seront donc admis. Il en va de même de la pièce no 3 dès lors que, s'agissant d'un extrait du Registre du commerce, elle constitue un fait notoire. En revanche, les pièces nos 4 à 7 produites par l'appelant, ainsi que les allégués de fait y relatifs, seront déclarés irrecevables. Si ces pièces ont certes été établies après le prononcé du jugement querellé, les faits qu'elles attestent, à savoir le licenciement de l'appelant en date du 30 septembre 2014 ainsi que la suspension provisoire de sa rente complémentaire LPP à partir du 1er avril 2015, étaient déjà survenus au moment de la clôture des débats principaux de première instance, intervenue le 30 avril 2015, et l'appelant n'explique pas les raisons pour lesquelles il n'a pas pu les invoquer à l'époque de leur survenance. En particulier, bien que la décision de son assurance de prévoyance professionnelle de suspendre provisoirement sa rente complémentaire LPP n'était initialement fondée que sur un projet de décision rendu par l'assurance-invalidité, la diligence commandait qu'il se prévale de cette suspension dès qu'elle est intervenue, soit en avril 2015 (cf. arrêts du Tribunal fédéral 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.3; 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2). Compte tenu de ce qui précède, il ne sera pas tenu compte du licenciement de l'appelant ainsi que de la suspension provisoire de sa rente complémentaire LPP.
  3. 3.1 Alors qu'il sollicitait en première instance uniquement la suppression, subsidiairement la suspension, de la contribution d'entretien due à l'intimée dès la date du dépôt de sa demande en modification, l'appelant conclut, dans son mémoire d'appel, principalement à la suppression de ladite contribution dès le 1er juillet 2015, subsidiairement à sa suspension, dès cette date, tant que l'intimée vivra en concubinage avec D______ ou avec sa fille et le compagnon de celle-ci ou qu'elle aura une activité lucrative. L'appelant conclut par ailleurs, pour la première fois dans son mémoire de réplique, à la suspension de la contribution d'entretien due à l'intimée tant qu'il "n'aura pas retrouvé meilleure fortune". 3.2 En procédure d'appel, la prise de conclusions nouvelles dans les causes soumises aux maximes des débats et de disposition est possible pour autant que les conditions fixées à l'art. 317 al. 2 CPC soient respectées, ce qui suppose notamment qu'elle repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux remplissant les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC (Jeandin, op. cit., n. 12 ad art. 317 CPC). La restriction des conclusions ne constitue pas une conclusion nouvelle (arrêt du Tribunal fédéral 5A_184/2013 du 26 avril 2013 consid. 3.2). Les conclusions nouvelles présentées tardivement doivent être déclarées irrecevables (Jeandin, op. cit., n. 3 ad art. 317 CPC). Le juge d'appel statue d'office sur la recevabilité des conclusions modifiées (art. 60 CPC). 3.3 En l'espèce, les conclusions nouvelles prises par l'appelant dans son mémoire d'appel tendent à reporter la suppression, respectivement la suspension, de la contribution d'entretien due à l'intimée à une date ultérieure au dépôt de sa demande en modification ainsi qu'à en limiter les effets dans le temps. Il s'agit ainsi d'une restriction de ses conclusions et non d'une modification de la demande. La recevabilité de ces conclusions sera par conséquent admise. En revanche, la conclusion nouvelle prise pour la première fois par l'appelant dans son mémoire de réplique ne saurait être considérée comme une restriction de ses conclusions, dès lors qu'il ne peut être exclu que son retour à meilleur fortune intervienne postérieurement à la cessation par l'intimée de toute cohabitation ou activité lucrative. L'appelant fonde son changement de conclusions sur le fait que sa rente complémentaire LPP a été suspendue dès le 1er avril 2015. Or, il a été jugé supra (cf. consid. 2.3) que ce fait et le moyen de preuve y relatif étaient irrecevables. Ladite conclusion sera donc également déclarée irrecevable, faute de reposer sur un fait ou un moyen de preuve nouveau recevable.
  4. Compte tenu de la nationalité étrangère des parties, la présente procédure revêt un caractère international. Dans la mesure où le jugement de divorce initial a été rendu par les autorités judiciaires genevoises et où l'intimée est domiciliée dans le canton de Genève, c'est à bon droit que le premier juge a retenu la compétence des autorités genevoises (art. 64 al. 1 LDIP) ainsi que l'application du droit suisse (art. 49 et 64 al. 2 LDIP, art. 4 de la convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires), ce qui n'est au demeurant pas contesté par les parties.
  5. 5.1 L'appelant reproche au premier juge de ne pas avoir, dès le 1er juillet 2015, supprimé, respectivement suspendu dans son intégralité la contribution d'entretien due à l'intimée. Il conteste que les revenus de l'intimée n'auraient pas augmenté depuis le prononcé de l'arrêt de la Cour de justice modifiant le jugement de divorce. Il soutient qu'il convient d'ajouter aux rentes perçues par celle-ci le salaire que lui procure son activité non déclarée de femme de ménage, lequel doit être estimé à 866 fr. par mois. Non seulement la réalité du prêt que lui auraient accordé ses employeurs n'a pas été établie, le témoignage de G______ n'emportant pas conviction compte tenu des contradictions qu'il contient, mais ce prêt a en tout état été remboursé à la fin du mois de juin 2015 et il est fortement vraisemblable, ainsi que l'a retenu le premier juge, que l'intimée poursuive postérieurement à cette date son activité de femme de ménage contre rémunération. L'appelant fait également valoir qu'il convient de comptabiliser dans les charges de l'intimée, outre une charge de loyer réduite de moitié, le montant de base applicable à une personne vivant en communauté dès lors que, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, il est établi que celle-ci vit en concubinage avec son ami et qu'il s'agit d'une relation stable. Ce fait ressort tant des relevés postaux de l'intéressée que du rapport de l'agence de détectives produit par ses soins. C______ a en outre déclaré que sa mère dormait parfois toute la semaine chez son ami, admettant ainsi implicitement que l'intimée n'était pas présente à son domicile officiel. La solution ne serait au demeurant pas différente s'il devait être retenu que l'intimée réside toujours à son domicile officiel dès lors que celui-ci est également occupé par sa fille et le compagnon de celle-ci. Son ex-épouse dispose par conséquent d'un solde disponible de plus de 1'000 fr. par mois qui lui permet de pourvoir par elle-même à son entretien convenable, sans compter qu'elle a la possibilité de bénéficier d'un revenu supplémentaire en louant ou en vendant la maison qu'elle possède au Portugal. L'appelant relève enfin que sa situation financière s'est dégradée depuis l'arrêt de la Cour de justice modifiant le jugement de divorce, ses revenus ayant diminué. 5.2 Selon l'art. 129 al. 1 CC, si la situation du débiteur ou du créancier change notablement et durablement, la rente peut être diminuée, supprimée ou suspendue pour une durée déterminée. La modification ou la suppression de la contribution d'entretien après divorce suppose que des faits nouveaux importants et durables soient survenus dans la situation financière - globale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_93/2011 du 13 septembre 2011 consid. 6.1) - d'une des parties, qui commandent une réglementation différente. Si le changement est d'une durée limitée ou incertaine, il peut aboutir à une suspension partielle de la rente, voire à une réduction de celle-ci pour un laps de temps déterminé. Il est également possible de prévoir une suspension de la rente avec une réserve de réaugmentation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_93/2011 du 13 septembre 2011 consid. 6.1). La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles. Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement de divorce (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1). Seuls de véritables faits nouveaux peuvent fonder une procédure en modification, soit des faits qui ne pouvaient pas être invoqués dans le cadre de la procédure de divorce (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, 2013, n. 1.5 ad art. 129 CC). Lorsqu'il admet que les conditions de l'art. 129 CC sont remplies, le juge doit fixer la nouvelle contribution d'entretien, sur la base des critères de l'art. 125 CC, en faisant usage de son pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 127 III 136 consid. 3a), après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent. Pour qu'il puisse procéder à cette actualisation, il n'est pas nécessaire que la modification survenue dans ces autres éléments constitue également un fait nouveau, au sens de l'art. 129 al. 1 CC (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1). 5.3 L'existence d'un concubinage qualifié peut entraîner une suspension ou une suppression de la contribution indépendamment de toute amélioration de la situation financière de la créancière d'entretien. Il faut entendre par concubinage qualifié (ou concubinage stable) une communauté de vie d'une certaine durée entre deux personnes de sexe opposé, à caractère en principe exclusif, qui présente une composante tant spirituelle que corporelle et économique, et qui est parfois également désignée comme communauté de toit, de table et de lit; le juge doit dans tous les cas procéder à une appréciation de tous les facteurs déterminants, étant précisé que la qualité d'une communauté de vie s'évalue au regard de l'ensemble des circonstances de la vie commune (ATF 118 II 235 consid. 3b; 124 III 52 consid. 2a/aa et les références citées). Il incombe au débiteur d'entretien de prouver que le créancier d'entretien vit dans un concubinage qualifié avec un nouveau partenaire (ATF 118 II 235 consid. 3b). La jurisprudence a toutefois posé la présomption - réfragable - qu'un concubinage est qualifié lorsqu'il dure depuis cinq ans au moment de l'ouverture de l'action en modification du jugement de divorce (ATF 118 II 235 consid. 3a; 114 II 295 consid. 1c). La suspension ou la suppression de la contribution en cas de concubinage qualifié est possible même si la communauté de vie n'a pas encore atteint une durée de cinq ans mais présente en raison d'autres facteurs une stabilité suffisante (arrêt du Tribunal fédéral 5A_760/2012 du 27 février 2013 consid. 5). 5.4 Lorsqu'une personne forme une communauté domestique durable avec un tiers, il convient de ne prendre en compte, dans le calcul de son minimum vital, que la moitié du montant mensuel de base prévu pour un couple marié et des frais de logement réduits (ATF 132 III 483 consid. 4 = JdT 2007 II p. 79 ss). Une communauté domestique est considérée comme durable lorsqu'elle est fondée sur un partenariat. Dans cette hypothèse seulement, il y a lieu d'admettre que les deux personnes participent en fonction de leur capacité économique, respectivement de manière égale, non seulement au loyer mais aussi aux dépenses incluses dans le montant mensuel de base (ATF 132 III 483 consid. 4 = JdT 2007 II p. 79 ss). Il est admis que le concubinage constitue une communauté domestique durable (ATF 130 III 765 consid. 2.4 = JdT 2006 II 133). Tel n'est en revanche pas le cas de la communauté de vie formée par une personne vivant avec un enfant majeur (ATF 132 III 483 consid. 4 = JdT 2007 II p. 79 ss). 5.5 Selon l'art. 23 al. 1 CC, le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir. La notion de domicile comporte deux éléments : l'un objectif, la présence physique en un lieu donné; l'autre subjectif, l'intention d'y demeurer durablement (ATF 137 II 122 consid. 3.6; 137 III 593 consid. 3.5; 136 II 405 consid. 4.3; 135 III 49 consid. 6.2). En ce qui concerne l'élément subjectif, il ne faut pas examiner l'intention de l'intéressé de façon subjective, au regard de sa volonté interne, mais bien à la lumière des circonstances objectives. Pour qu'une personne soit domiciliée à un endroit donné, il est nécessaire que des circonstances de fait objectives manifestent de manière reconnaissable pour les tiers que cette personne a fait de cet endroit, ou qu'elle a l'intention d'en faire, le centre de ses intérêts personnels, sociaux et professionnels (ATF 120 III 7 consid. 2a; 119 II 64 consid. 2b/bb et les références; arrêt du Tribunal fédéral 4A_443/2014 du 2 février 2015 consid. 3.4). 5.6 En l'espèce, le premier juge a retenu que la situation financière de l'intimée s'était améliorée de manière notable depuis le prononcé de l'arrêt de la Cour de justice du 20 mai 2011 modifiant le jugement de divorce, en raison de la diminution de sa charge de loyer assumée en partie par sa fille, mais que cette amélioration n'était pas durable dès lors que la cohabitation des intéressées n'avait pas pour vocation de perdurer. Les parties ne contestent pas, sur le principe, que la situation financière de l'intimée s'est améliorée de manière notable depuis le prononcé de l'arrêt susmentionné. Seule est litigieuse la question de savoir si cette amélioration revêt un caractère durable. 5.6.1 L'appelant soutient que la situation financière de l'intimée s'est durablement améliorée puisqu'elle exerce une activité de femme de ménage à raison de onze heures par semaine et vit une relation de concubinage stable avec son compagnon. Il ressort toutefois du dossier que l'intimée travaillait déjà en qualité de femme de ménage à un taux d'activité sensiblement équivalent à l'époque du prononcé du jugement de divorce du 18 avril 2006 ainsi que de l'arrêt de la Cour de justice du 20 mai 2011 modifiant ce jugement puisqu'elle exerce cette activité à raison de dix heures par semaine depuis l'année 2000. Or, aucune desdites décisions ne prend ce fait en considération. Il ne saurait en conséquence en être tenu compte dans le cadre de la présente procédure, la procédure de modification n'ayant pas pour but de corriger les jugements précédemment rendus mais de les adapter aux circonstances nouvelles. En ce qui concerne l'allégation de l'appelant selon laquelle l'intimée vivrait en concubinage, il ressort du dossier que cette dernière est officiellement domiciliée à Grand-Lancy dans un appartement occupé par sa fille et le compagnon de celle-ci. Entendue en qualité de témoin, la fille des parties a confirmé qu'elle cohabitait avec sa mère, précisant qu'elle prenait en charge la moitié du loyer et participait ponctuellement aux autres frais du ménage. Ce témoignage est confirmé par les relevés postaux produit par l'intimée dont il ressort qu'entre les mois de janvier et mars 2014, sa fille ou le compagnon de celle-ci lui ont crédité, sur son compte, la moitié du loyer de son logement officiel (740 fr. le 10 février, 740 fr. le 27 février et 740 fr. le 27 mars) ainsi qu'un montant de 640 fr., probablement à titre de participation aux autres frais du ménage. Des virements correspondant à la moitié du loyer sont également intervenus en juillet et août 2014. Certes, selon un rapport établi le 23 janvier 2014 par une agence de détectives privés mandatée par l'appelant, l'intimée résiderait au domicile de son compagnon à H______ dans le canton de Vaud. Ce rapport se fonde sur une surveillance de l'intéressée mise en place entre le 7 octobre 2013 et le 10 janvier 2014 qui a permis de constater qu'elle avait, durant les périodes d'observation (36 jours au total sur trois mois), passé une partie de la journée ainsi que les nuits chez son ami. Or, si la fille des parties a confirmé que sa mère dormait régulièrement chez son compagnon, à raison de trois ou quatre fois par semaine, voire pendant une semaine entière, elle a toutefois précisé qu'elle demeurait à son domicile lorsqu'elle n'était, en raison des problèmes psychiques dont elle souffre, pas en forme. Il ressort en outre du rapport de l'agence de détectives privés précité que l'intimée continue à effectuer, plusieurs fois par semaine, des passages à son domicile officiel. Enfin, selon ses relevés postaux, si elle procède parfois à ses achats et retraits en espèces dans le canton de Vaud, elle effectue également régulièrement de telles transactions au Grand-Lancy où elle est officiellement domiciliée. Ainsi, au vu de ces différents éléments, l'existence d'une intention de l'intimée de s'établir durablement au domicile de son compagnon et de former une communauté de toit avec celui-ci ne peut être considérée comme établie. Le fait que l'intimée a versé, à tout le moins de janvier à mars 2014, un montant de 1'590 fr. par mois à la sœur de son compagnon, propriétaire de l'appartement dans lequel celui-ci vit, et que ce versement a cessé au moment où la demande en modification du jugement de divorce lui a été transmise, ne permet pas de parvenir à une conclusion différente dès lors que l'intéressée a exposé avoir procédé à ces versements afin de rembourser un prêt et qu'aucun élément au dossier ne permet de contredire cette version. L'appelant n'ayant pas démontré que l'intimée et son compagnon feraient ménage commun ni qu'ils formeraient une communauté économique, l'existence d'un concubinage doit être nié. Il sera ainsi retenu que l'intimée cohabite avec sa fille et l'ami de celle-ci. L'appelant ne contestant pas le raisonnement du premier juge selon lequel cette cohabitation a objectivement pour vocation d'être provisoire, c'est à tort qu'il soutient que la situation financière de l'intimée se serait durablement améliorée. Partant, la décision du premier juge de maintenir la contribution d'entretien due à l'intimée n'est pas critiquable. Reste à examiner si, ainsi que le soutient l'appelant, une suspension totale de celle-ci et non uniquement à hauteur de la participation de la fille des parties aux frais de logement de sa mère aurait dû être ordonnée. 5.6.2 Depuis le prononcé de l'arrêt de la Cour de justice du 20 mai 2011 modifiant le jugement de divorce, les revenus de l'intimée n'ont pas subi de modification notable. Ils se composent en effet toujours d'une rente AI ainsi que d'une rente LPP, dont les montants sont restés sensiblement identiques (2'316 fr. à l'époque, 2'354 fr. actuellement), étant rappelé qu'il ne peut être tenu compte des revenus résultant de son activité de femme de ménage, la présente procédure de modification n'ayant pas pour but de corriger les jugements précédemment rendus, mais de les adapter aux circonstances nouvelles. Pour les mêmes motifs, les éventuels revenus que l'intimée pourrait percevoir en louant ou en vendant sa maison au Portugal ne peuvent être pris en considération, de tels revenus n'ayant pas été comptabilisés à l'époque du divorce, alors même que les parties avaient déjà convenu de transférer la propriété de cette maison à l'intéressée. Les différentes charges de l'intimée retenues par la Cour de justice dans son arrêt du 20 mai 2011 (minimum vital, loyer, prime d'assurance-maladie et impôts) n'ont également pas subi de modification notable, à l'exception de sa charge de loyer qui a diminué en raison de sa cohabitation avec sa fille et l'ami de celle-ci. En particulier, son minimum vital correspond toujours au montant de base applicable pour une personne vivant seule, l'intimée ne formant pas une communauté domestique durable avec sa fille et le compagnon de celle-ci. Partant, le budget de l'intimée étant resté sensiblement identique depuis le prononcé de l'arrêt de la Cour de justice du 20 mai 2011 sous réserve de sa charge de loyer, il ne se justifiait pas de suspendre la contribution d'entretien qui lui est due dans une proportion supérieure à la participation de sa fille à ses frais de logement. Compte tenu de la suspension partielle prononcée par le premier juge, la contribution d'entretien qui reste due s'élève à 260 fr. (1'000 fr. fixés par l'arrêt de la Cour de justice du 20 mai 2011 – 740 fr. versés par la fille des parties à titre de participation aux frais de logement de sa mère). L'appelant a les moyens financiers de s'acquitter d'une telle contribution, puisqu'il dispose d'un revenu de 5'007 fr. 55 (534 fr. de rente AI + 2'134 fr. 60 de rente SUVA + 1'638 fr. 95 de rente LPP + 700 fr. de salaire), les allégués relatifs à son licenciement et à la suspension provisoire de sa rente complémentaire LPP ayant été déclarés irrecevables (cf. consid. 2.3), pour des charges de 2'541 fr. 15, ce qui lui laisse un solde disponible de 2'466 fr. 40. Au vu de ce qui précède, l'appel sera rejeté et le jugement entrepris confirmé.
  6. Les frais judiciaires de l'appel seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 30 et 35 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC) et mis à la charge de l'appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront entièrement compensés avec l'avance de frais, d'un montant correspondant, fournie par ce dernier, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). S'agissant d'un litige qui relève du droit de la famille, chaque partie supportera ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 2 septembre 2015 par A______ contre le jugement JTPI/7563/2015 rendu le 29 juin 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3018/2014-16. Au fond : Confirme le jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de l'appel à 1'000 fr. et les met à la charge de A______. Dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais de 1'000 fr. fournie par A______, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD

La greffière : Audrey MARASCO

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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