C/30177/2010
ACJC/57/2014
du 21.01.2014 sur JTPI/13765/2013 ( SOM ) , IRRECEVABLE
Descripteurs : SUSPENSION DE LA PROCÉDURE; RÉCUSATION; DOMMAGE IRRÉPARABLE
Normes : CPC.126; CPC.319.B.2
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/30177/2010 ACJC/57/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 21 JANVIER 2014 Entre Madame A______, domiciliée ______ (GE), recourante contre un jugement rendu par la 4______ Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 16 octobre 2013, comparant par Me Thomas Barth, avocat, boulevard Helvétique 6, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et Monsieur B______, domicilié ______ (VD), intimé, comparant par Me Emma Lombardini Ryan, avocate, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.
EN FAIT A. Par jugement du 16 octobre 2013, communiqué pour notification aux parties le lendemain, le Tribunal de première instance a rejeté l'incident de suspension de l'instruction de la cause formé par A______ le 26 septembre 2013 (ch. 1 du dispositif), a remis la cause pour plaider sur le fond au 27 novembre 2013 (ch. 2), condamné A______ à verser aux Services financiers du Pouvoir judiciaire un émolument de 500 fr. (ch. 3), compensé les dépens pour le surplus (ch. 4), et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5). Le Tribunal a considéré qu'il n'existait aucun motif suffisant au sens de l'art. 107 aLPC pour suspendre l'instruction de la cause, dès lors "qu'à ce jour, la Cour de justice n'[avait] pas suspendu le caractère exécutoire de la décision du 3 juin 2013". B. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 23 octobre 2013, A______ a recouru contre ce jugement, dont elle demande l'annulation. Cela fait, elle a conclu à ce que la procédure C/30177/2010 soit suspendue "jusqu'à droit définitif connu sur la demande en récusation du Président E______ et sur la question de l'effet suspensif sollicité à l'appui du recours déposé le 12 juin 2013". Préalablement, A______ a requis l'octroi de l'effet suspensif. Par ordonnance du 15 novembre 2013, la Cour a accordé l'effet suspensif à titre superprovisionnel. Par mémoire de réponse du 20 novembre 2013, B______ a, sous suite de frais judiciaires et dépens, conclu, "sur effet suspensif", au rejet de la demande d'effet suspensif et à la révocation de l'effet suspensif accordé à titre superprovisionnel, "sur la recevabilité", à l'irrecevabilité du recours, et "sur le fond", au déboutement de A______ de toutes ses conclusions et à la confirmation du jugement entrepris. Les parties ont été informées de ce que la cause était mise en délibération sur effet suspensif et sur le fond par avis du 21 novembre 2013. Par arrêt du 26 novembre 2013, la Cour a admis la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement rendu le 16 octobre 2013 par le Tribunal de première instance et a dit qu'il serait statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision sur le fond. C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour : a. Les époux B______, né le ______ 1965 à ______ (Espagne), de nationalité française, et A______, née le ______ 1965 à ______ (France), de nationalité française, ont contracté mariage le ______ 1993 à ______ (France). De cette union sont issus deux enfants, soit C______, née le ______ 1996 à ______ (France), et D______, né le ______ 1997 à _______ (France). b. Le 20 décembre 2010, B______ a déposé une demande en divorce devant le Tribunal de première instance. La cause, enregistrée sous n° C/30177/2010, a été attribuée à la 1______ Chambre du Tribunal. Dans sa réponse du 14 juin 2011, A______ a notamment pris des conclusions préalables tendant à ce que l'expertise d'un bateau , acquis par B le ______ 2008 pour un montant total de 881'580 EUR, soit ordonnée. c. Par ordonnance du 1er décembre 2011, le Président du Tribunal civil a attribué la cause à la 2______ Chambre du Tribunal de première instance (présidée depuis le 25 novembre 2011 par la Juge F______). En raison de la récusation spontanée de la Présidente de ladite chambre, la cause a, par ordonnance présidentielle du 1er février 2012, été réattribuée à la 3______ Chambre du Tribunal (présidée par le Juge E______). d. Le 6 février 2012, le Président de la 3______ Chambre du Tribunal a convoqué une audience de comparution personnelle des mandataires, qui a eu lieu le 22 février 2012. A cette occasion, les mandataires des parties ont été informés de ce que la cause serait réattribuée à la 1______ Chambre du Tribunal, qui avait "débuté et poursuivi l'instruction". e. Par ordonnance du 31 juillet 2012, la Présidente de la 1______ Chambre du Tribunal a décerné commission rogatoire au Tribunal de Grande Instance de ______ (France) aux fins qu'il désigne un expert et lui confie la mission de déterminer la valeur vénale actuelle du bateau ______ acquis par B______ et amarré au port de ______ (France). Cela fait, le Tribunal a fixé l'avance des frais d'expertise à 2'500 fr. et a imparti aux parties un délai au 3 septembre 2012 pour verser leur part respective de cette avance, soit 1'250 fr. chacune. f. Par ordonnance du 24 septembre 2012, la Présidente de la 1______ Chambre du Tribunal a constaté que A______ n'avait pas procédé au paiement de sa part d'avance de frais dans le délai qui lui avait été imparti et a fixé à B______ un délai au 4 octobre 2012 pour verser la part d'avance de frais due par A______, s'il l'estimait opportun. A réception de cette ordonnance, le 25 septembre 2012, A______ a payé en espèces la somme de 1'250 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire. g. Lors d'une audience convoquée le 25 septembre 2012 devant la Présidente de la 1______ Chambre du Tribunal pour un autre aspect du litige, le conseil de A______ a déclaré former incident, indiquant, pièce à l'appui, que sa cliente avait payé sa part de l'avance de frais de la commission rogatoire. Le conseil de B______ a conclu au rejet de l'incident, arguant que ce paiement était intervenu hors délai. h. Par courrier du 25 septembre 2012, le conseil de A______ a requis du Tribunal que la cause soit remise à plaider sur incident au sujet du versement tardif intervenu au titre de la commission rogatoire visant à l'expertise du bateau . Par courrier du 26 septembre 2012, le conseil de B s'est opposé à ce que la cause soit remise à plaider sur incident au motif notamment que celui-ci avait déjà été plaidé à l'audience du 25 septembre 2012. i. Le 11 octobre 2012, constatant que B______ n'avait pas versé dans le délai imparti la part d'avance de frais incombant à A______, la Présidente de la 1______ Chambre du Tribunal a annulé l'ordonnance du 31 juillet 2012 décernant commission rogatoire en vue de la désignation d'un expert chargé de déterminer la valeur du bateau ______ acquis par B______, a clos la procédure d'expertise, et a fixé à plaider "sur incident et sur le fond" au 20 novembre 2012. Contre cette ordonnance, A______ a formé un recours, qui, faute de préjudice difficilement réparable, a été déclaré irrecevable par arrêt de la Cour de justice du 22 mars 2013 (ACJC/363/2013) j. Parallèlement audit recours, A______ a formé devant le Tribunal civil, une requête en récusation de la Présidente de la 1______ Chambre du Tribunal, faisant grief à cette dernière d'avoir préjugé de l'incident soulevé lors de l'audience du 25 septembre 2012. Par ordonnance du 19 octobre 2012, la Présidente de la 1______ Chambre du Tribunal a annulé l'audience de plaidoirie fixée au 20 novembre 2012 et a dit que la suite de la procédure serait fixée à l'issue de la procédure de récusation. Par décision du 14 décembre 2012, notifiée à A______ le 10 janvier 2013, le Tribunal civil a admis la requête en récusation formée par cette dernière le 18 octobre 2012. k. Par ordonnance du 14 janvier 2013, le Président du Tribunal civil a réattribué la cause à la 4______ Chambre du Tribunal. l. Afin de fixer la suite de la procédure, le Président de la 4______ Chambre du Tribunal a convoqué les mandataires des parties à une audience, qui s'est tenue le 17 mai 2013. A cette occasion, le conseil de A______ a indiqué qu'il considérait qu'aucun acte de la juge récusée ne pouvait être pris en considération, la procédure devant être reprise depuis le début. Il a, par ailleurs, conclu à ce qu'il soit procédé à l'expertise du bateau de B______. Le conseil de ce dernier s'est opposé aux demandes de A______, estimant que la procédure devait être remise pour conclure, clore et plaider sur le fond. Si par impossible, l'expertise du bateau devait être ordonnée, celle-ci devrait être rendue rapidement. m. Par ordonnance du 3 juin 2013, le Président de la 4______ Chambre du Tribunal a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, la demande d'annulation des actes de la procédure formée par A______, a révoqué l'ordonnance du 11 octobre 2012, a confirmé celle du 24 septembre 2012, a constaté que B______ n'avait pas versé dans le délai imparti la part d'avance de frais due par A______, a déclaré en conséquence close la procédure d'expertise du bateau , a déclaré les enquêtes closes, et a fixé la cause pour plaider sur le fond au 25 septembre 2013. n. Contre cette ordonnance, A a recouru devant la Cour de justice, sollicitant l'octroi de l'effet suspensif. Par arrêt du 26 juillet 2013, le Président ad intérim de la Cour (E______, entré en fonction en qualité de juge à la Cour de justice le ______ et précédemment Président de la 3______ Chambre du Tribunal de première instance; cf. let. c supra), a rejeté la requête d'effet suspensif. Le 8 août 2013, A______ a déposé une demande de récusation à l'encontre du Président E______ au motif que ce dernier avait personnellement connu de la cause lorsqu'il était juge au Tribunal, concluant pour le surplus à l'annulation de l'arrêt du 26 juillet 2013 et à ce qu'un autre juge statue sur la requête d'effet suspensif. Cette demande de récusation a été enregistrée sous C/5______ et est actuellement toujours pendante. o. Le 16 août 2013, A______ a requis du Président de la 4______ Chambre du Tribunal qu'il suspende la présente procédure jusqu'à droit connu définitif sur la procédure en récusation C/5______ et qu'il ajourne l'audience fixée au 25 septembre 2013. Par ordonnance du 16 août 2013, le Président de la 4______ Chambre du Tribunal a ordonné la comparution personnelle des mandataires à une audience fixée au 27 août 2013. A cette occasion, le Tribunal a donné acte à A______ du retrait de sa demande de suspension, a annulé l'audience de plaidoirie du 25 septembre 2013, et a remis la cause pour plaider sur le fond au 30 octobre 2013. p. Le 26 septembre 2013, constatant que la Cour n'avait pas encore statué sur la demande de récusation du Président E______, A______ a derechef sollicité la suspension de la présente cause jusqu'à droit connu définitif sur ladite demande de récusation et a sollicité l'ajournement de l'audience fixée au 30 octobre 2013. B______ s'est opposé à la demande de suspension par courrier du 30 septembre 2013. q. Par ordonnance du 2 octobre 2013, le Président de la 4______ Chambre du Tribunal a remis la cause pour plaider sur incident de suspension au 8 octobre 2013. Le 16 octobre 2013, le jugement dont est recours a été rendu. D. L'argumentation des parties devant la Cour sera examinée ci-après dans la mesure utile à la solution du litige. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare irrecevable le recours interjeté par A______ contre le jugement rendu le 16 octobre 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/30177/2010-17. Arrête les frais judiciaires du recours et de l'incident à 1'200 fr. Les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance de frais déjà opérée par cette dernière, qui reste acquise à l'Etat. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens. Siégeant : Monsieur Grégory BOVEY, président; Madame Sylvie DROIN et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière. Le président : Grégory BOVEY
La greffière : Nathalie DESCHAMPS
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.