C/30105/2017
ACJC/473/2020
du 10.03.2020
sur JTPI/15591/2019 ( SDF
)
, MODIFIE
Normes :
CPC.276
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/30105/2017 ACJC/473/2020
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du MARDI 10 MARS 2020
Entre
Madame A______, domiciliée chemin , ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 6 novembre 2019, comparant par Me Vincent Solari, avocat, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
et
Monsieur B, domicilié route ______, ______ (GE), intimé, comparant par Me Nicolas Jeandin, avocat, Grand-Rue 25, case postale 3200, 1211 Genève 3, en l'étude duquel il fait élection de domicile.
EN FAIT
- a. Par jugement JTPI/15591/2019 du 6 novembre 2019, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire sur mesures provisionnelles, a débouté A______ de sa requête tendant à l'octroi d'une provisio ad litem (chiffre 1 du dispositif), a réservé le sort des frais avec la décision au fond (ch. 2) et dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 3).
- Par acte expédié le 2 décembre 2019 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement, reçu le 20 novembre 2019, dont elle sollicite l'annulation. Sous suite de frais, elle conclut à la condamnation de B______ à lui verser 20'000 fr. à titre de provisio ad litem pour la procédure de première instance.
Elle produit deux pièces nouvelles, à savoir sa déclaration fiscale 2018 (pièce 48) et un arrangement de paiement passé avec l'Administration fiscale cantonale le 30 juillet 2019 concernant les impôts communaux et cantonaux 2016 (pièce 49).
c. Dans sa réponse du 24 décembre 2019, B______ conclut, préalablement, à l'irrecevabilité des nouveaux allégués numéros 22, 32 et 33 et des nouvelles pièces 48 et 49, et, sur le fond, au déboutement de A______ de ses conclusions, sous suite de frais.
d. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions.
e. Par avis du greffe de la Cour du 31 janvier 2020, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
B. La Cour retient les faits pertinents suivants du dossier qui lui est soumis :
a. A______ et B______ se sont mariés le ______ 1999 à C______ (GE) et ont adopté le régime de la séparation de biens, selon contrat de mariage du 11 février 1999.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
B______ a quitté le domicile conjugal, soit une villa sise , chemin 1 à D______ [GE], le 14 septembre 2015.
b. Par jugement du 23 janvier 2017, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale requises par A______, le Tribunal a, notamment, autorisé les époux à vivre séparés, attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal, condamné B______ à payer les intérêts de la dette hypothécaire grevant cet immeuble et à verser à A______ une contribution d'entretien mensuelle de 3'000 fr.
La contribution d'entretien mensuelle a été portée à 5'000 fr. par la Cour de justice (ACJC/664/2017 du 9 juin 2017) afin de permettre à l'épouse de maintenir son train de vie. Le refus du premier juge de prononcer une provisio ad litem pour la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale a en revanche été confirmé, motif pris que A______ disposait d'une épargne de quelque 30'000 fr. et n'était pas endettée.
c. Le 29 décembre 2017, B______ a introduit une demande unilatérale de divorce. Il a pris des conclusions concernant notamment le sort des biens immobiliers copropriété des époux (une villa et un appartement) et le partage des avoirs de prévoyance, aucune contribution d'entretien n'étant due.
d. A______ a acquiescé au principe du divorce lors de l'audience du 14 mai 2018.
e. Dans sa réponse du 5 septembre 2018, A______ a notamment conclu au versement d'une contribution d'entretien mensuelle en sa faveur de 9'000 fr. et à ce que la part de son époux sur l'appartement en copropriété lui soit attribuée moyennant contrepartie. Elle a également requis la production d'un certain nombre de pièces par B______ et à ce que celui-ci soit condamné à verser une provisio ad litem de 20'000 fr.
A______ a fait valoir qu'elle avait réduit son train de vie depuis la séparation, ses charges annuelles étant désormais de 96'284 fr. 90 (soit 8'023 fr. par mois) et qu'elle avait dû puiser dans ses économies, sa fortune mobilière s'élevant à 15'657 fr. à fin 2017 (déclaration fiscale 2017).
f. Aux termes de sa réplique du 25 octobre 2018, B______ s'est opposé à la requête tendant au prononcé d'une provisio ad litem, faisant notamment valoir que son épouse percevait des revenus mensuels de 9'634 fr. (salaire et contribution d'entretien cumulés), alors que ses dépenses mensuelles alléguées étaient de 8'000 fr. Elle disposait en outre d'une épargne de 48'512 fr. et n'alléguait pas avoir contracté des dettes d'honoraires à l'égard de son conseil. De plus, la procédure de divorce n'était pas destinée à durer, les époux n'ayant pas d'enfant et ayant convenu du régime de la séparation des biens.
g. A______ a dupliqué le 29 novembre 2018.
h. Les parties ont comparu devant le premier juge, notamment le 28 mai 2019, date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger sur provisio ad litem.
C. Le Tribunal a pris en considération les éléments suivants pour statuer sur provisio ad litem :
a. En qualité d'assistante de direction auprès de E______ à 60%, A______ réalisait un revenu annuel net de 55'610 fr., soit un montant mensuel de 4'630 fr, qui s'ajoutait à la contribution d'entretien de 5'000 fr. qu'elle percevait de son époux. Elle disposait par ailleurs d'une fortune mobilière de 48'512 fr. selon une décision de taxation de 2017, portant sur l'année 2015.
Ses charges étaient de l'ordre de 8'000 fr. par mois, conformément à ses allégations, de sorte qu'elle disposait d'un solde mensuel d'environ 1'600 fr.
b. B______, associé de la régie F______, percevait des revenus mensuels nets moyens variables estimés à 32'618 fr., et disposait d'une fortune mobilière de 2'263'209 fr. (selon la déclaration d'impôt 2014).
c. Les époux étaient copropriétaires de la villa conjugale, à raison de 95% pour B______ et de 5% pour A______, grevée d'une hypothèque dont B______ était seul débiteur. Ils étaient aussi copropriétaires d'un appartement sis route ______ à D______ [GE], qui avait été le domicile conjugal pendant huit ans, grevé d'une hypothèque dont les époux étaient codébiteurs.
EN DROIT
- 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et dans le délai utile de 10 jours applicable en procédure sommaire (art. 142 al. 1 et 3, 248 let. d et 314 al. 1 CPC), à l'encontre d'un jugement rendu sur mesures provisionnelles (art. 308 al. let. b CPC) qui statue sur la provisio ad litem.
S'agissant de la valeur litigieuse, elle se détermine selon les conclusions demeurées litigieuses en première instance (Message in FF 2006 6841/6978). En l'espèce, le montant de la provisio ad litem requise par l'épouse se montait à 20'000 fr. et était entièrement contesté par l'intimé, de sorte que la voie de l'appel est en tout état de cause ouverte (art. 308 CPC).
1.2 La présente cause, portant seulement sur la provisio ad litem, est soumise aux maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_693/2007 du 18 février 2008 consid. 6) et inquisitoire limitée (art. 272 CPC par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_386/2014 du 1er décembre 2014 consid. 6.2, 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1 et 5A_574/2013 du 9 octobre 2013). Les parties doivent toutefois collaborer activement à la procédure, étayer leurs propres thèses, renseigner le juge sur les faits de la cause et lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_565/2016 du 16 février 2017 consid. 4.1.2).
Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire au sens propre (art. 248 let. d CPC), la cognition de la Cour est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, in JT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 2.2).
- 2.1 A teneur de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux en appel ne sont pris en considération que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient l'être devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).
2.2 En l'espèce, la déclaration fiscale 2018, datée du 10 avril 2019, fournie en appel, aurait pu être produite par l'appelante avant que le Tribunal ne garde la cause à juger sur provisio ad litem, le 28 mai 2019. Le courrier de l'Administration fiscale cantonale relatif à un arrangement de paiement date certes du 30 juillet 2019 et est donc postérieur, mais fait suite à une demande de la part de l'appelante concernant les impôts 2016. Or, l'appelante n'explique pas en quoi elle aurait été empêchée de faire valoir plus tôt, devant le Tribunal, l'existence d'une dette fiscale ni pour quelle raison elle n'a pas pris contact avec l'administration fiscale avant le mois de juillet 2019.
Par conséquent, ces deux pièces et les allégués y relatifs sont irrecevables.
- 3.1.1 Selon l'art. 276 al. 1 CPC relatif à la procédure de divorce, le Tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires.
L'une des mesures qui peut être ordonnée est l'allocation d'une provisio ad litem (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 40 ad art. 276 CPC).
La provisio ad litem a pour but de permettre à chaque conjoint de défendre correctement ses propres intérêts dans une procédure judiciaire, même de nature matrimoniale (ATF 117 II 127 consid. 6). Le juge ne peut imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n'entame pas le minimum nécessaire à l'entretien du conjoint débiteur et des siens (ATF 103 Ia 99 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral arrêt du Tribunal fédéral 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.3; 5A_808/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.1; 5A_778/2012 du 24 janvier 2013 consid. 6.1).
3.1.2 Les contributions d'entretien ont en principe pour but de couvrir les besoins courants des bénéficiaires, et non de servir, comme la provisio ad litem, à assumer les frais du procès en divorce. L'octroi d'une telle provision peut donc être justifié indépendamment du montant de la contribution d'entretien (arrêts du Tribunal fédéral 5A_808/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.1; 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 4.1; 5A_448/2009 du 25 mai 2010 consid. 8.2).
3.1.3 La provisio ad litem est une simple avance, qui peut dès lors devoir être remboursée dans le cadre du partage définitif des frais entre les parties, cette répartition relevant des règles de procédure applicables (arrêt du Tribunal fédéral 5A_590/2019 précité consid. 3.3).
3.2 Le Tribunal a fondé son refus sur le fait que l'appelante disposait de revenus suffisants, possédait une épargne et n'était pas endettée.
En l'espèce, la pension que l'appelante perçoit (5'000 fr. par mois) et qui complète son salaire a été fixée afin de lui permettre de conserver son train de vie et non pas pour financer ses frais de procédure.
Pour ce qui est de l'épargne, le Tribunal s'est référé à l'avis de taxation relatif à l'année 2015, à teneur duquel l'appelante disposait d'une fortune mobilière de 48'512 fr. Or, selon les déclarations d'impôt à la procédure, la fortune mobilière de l'appelante n'était plus que de 15'000 fr. à la fin de l'année 2017, soit la moitié de la fortune prise en considération par la Cour de céans dans son arrêt du 9 juin 2017 dans lequel elle a débouté l'appelante de sa requête en provisio ad litem pour la procédure sur mesures protectrices de l'union conjugale.
Le fait que l'appelante ne soit pas endettée, notamment vis-à-vis de son avocat, ne saurait justifier le refus de la provisio ad litem, ce d'autant que son époux réalise des revenus confortables (supérieurs à 30'000 fr. par mois) et dispose d'une fortune, notamment mobilière, lui permettant d'avancer sans aucune difficulté les frais de procès de son épouse.
Enfin, quand bien même les époux n'ont pas d'enfant et ont convenu du régime matrimonial de la séparation des biens, ils possèdent des biens immobiliers qu'il est question de partager, de sorte que la procédure de divorce, introduite à fin 2017 et qui risque d'être conflictuelle, n'est pas proche de son dénouement.
Eu égard à l'ensemble de ces considérations, il est équitable d'accorder à l'appelante la provisio ad litem réclamée et dont le montant n'est pas contesté par l'intimé.
L'appel sera ainsi admis et le chiffre 1 du dispositif du jugement attaqué réformé dans le sens qui précède.
- Le renvoi de la question des frais de première instance à la décision qui sera rendue sur le fond est conforme à l'art. 104 al. 3 CPC et sera confirmé.
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 1'000 fr., seront mis à la charge de l'intimé, qui succombe intégralement (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront partiellement compensés avec l'avance de frais de 500 fr. fournie par l'appelante, laquelle demeure acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). L'intimé sera condamné à verser à l'appelante la somme de 500 fr. et 500 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (107 al. 1 let. c CPC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 2 décembre 2019 par A______ contre le jugement JTPI/15591/2019 rendu le 6 novembre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/30105/2017-11.
Au fond :
Annule le chiffre 1 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau, condamne B______ à verser 20'000 fr. à A______ à titre de provisio ad litem pour la procédure de première instance.
Confirme pour le surplus le jugement entrepris.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr. et les met à la charge de B______.
Dit qu'ils sont partiellement compensés avec l'avance de frais de 500 fr. versée par A______, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève.
Condamne en conséquence B______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 500 fr.
Condamne B______ à verser la somme de 500 fr. à A______ à titre de remboursement des frais judiciaires d'appel.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Mesdames Verena PEDRAZZINI RIZZI et Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
La présidente :
Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE
La greffière :
Jessica ATHMOUNI
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les motifs de recours étant limités (art. 98 LTF).
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.