C/29912/2010
ACJC/837/2013
du 28.06.2013
sur JTPI/17105/2012 ( OO
)
, RENVOYE
Descripteurs :
CONTRAT D'ENTREPRISE; ACTION EN PAIEMENT
Normes :
CO.1; CO.363; CO.372
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/29912/2010 ACJC/837/2013
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du vendredi 28 JUIN 2013
Entre
A______, sise ______ , appelante d'un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 27 février 2012, comparant par Me Mike Hornung, avocat, 9, place du Bourg-de-Four, 1204 Genève, en l’étude duquel elle fait élection de domicile,
et
B______ et C______, domiciliés ______, intimés, comparant par Me Jacques Roulet, avocat, 9, bd des Philosophes, 1205 Genève, en l’étude duquel ils font élection de domicile,
EN FAIT
- Par jugement du 27 novembre 2012, communiqué pour notification aux parties le même jour, le Tribunal de première instance a débouté A______ des fins de sa demande et l'a condamnée aux dépens, comprenant une indemnité de procédure de 5'000 fr. valant participation aux frais de défense de ses adverses parties.![endif]>![if>
- Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 14 janvier 2013, A______ appelle de cette décision. Elle conclut, avec suite de frais, à ce que B______ et C______ soient condamnés, conjointement et solidairement, à lui verser 81'724 fr. avec intérêts dès le 6 juin 2009, et que la mainlevée définitive des oppositions aux commandements de payer nos 1______ et 2______ soit prononcée à hauteur du montant précité.![endif]>![if>
Préalablement, l'appelante requiert une expertise visant à déterminer la valeur des prestations accomplies en faveur des intimés.
Les intimés concluent au rejet de l'appel avec suite de frais.
Le 16 avril 2013, la cause a été mise en délibération.
C. a. L'appelante mène des activités d'assistance et de gestion dans le domaine de l'architecture. D______, architecte, est l'un de ses administrateurs (ci-après : l'administrateur).![endif]>![if>
b. Les intimés sont propriétaires d'un immeuble à Châtelaine (GE) comportant un restaurant qu'ils exploitent eux-mêmes.
Au début du mois de février 2009, ils ont décidé d'aménager les combles de leur immeuble et de créer un appartement au-dessus de leur établissement.
c. Ils ont alors contacté E______, menuisier indépendant, lequel les a mis en contact avec l'appelante.
Les parties se sont ensuite rencontrées une première fois. A cette occasion, les intimés ont remis à l'administrateur un plan de leur immeuble.
d. Durant le mois de mars 2009, l'administrateur s'est rendu sur la propriété des intimés, en présence de ceux-ci, pour effectuer des relevés métriques, avec l'aide d'un dessinateur en bâtiment indépendant auquel l'appelante avait fait appel.
e. Le 24 mars 2009, les intimés ont mis fin à leurs rapports avec l'appelante, lui reprochant de ne pas prendre au sérieux leur projet de rénovation, dans la mesure où ils n'avaient aucune nouvelle d'elle et ne parvenaient pas à l'atteindre.
f. Le 2 avril 2009, les parties se sont de nouveau rencontrées en présence de E______. Les intimés ont alors accepté de poursuivre leurs relations avec l'appelante. Un avant-projet leur a été présenté sous la forme d'esquisses préparées sur ordinateur, dont ils ont requis certaines modifications.
Le 14 avril 2009, les parties se sont rencontrées une nouvelle fois.
Elles avaient prévu de se revoir le 24 avril suivant, mais ce rendez-vous n'a pas eu lieu.
g. Ayant annoncé sa visite le 26 avril 2009 par message téléphonique, l'administrateur s'est rendu le 28 avril 2009 sur la propriété des intimés. Ne pouvant les y rencontrer, il les a contactés par téléphone. Ceux-ci ont alors définitivement mis fin aux rapports des parties.
h. Le 29 avril 2009, l'appelante a adressé aux intimés une note d'honoraires de 112'000 fr.
Dans le courrier d'accompagnement, l'appelante a pris note de la résiliation de son "mandat" par les intimés. Elle a principalement exposé que le dossier était prêt "pour la publication" et avoir été dès lors surprise par cette soudaine décision.
La note d'honoraires, réalisée "selon SIA 102", est fondée sur un calcul "d'après le coût de l'ouvrage". Ledit coût est arrêté à 1'400'000 fr. et le "temps prévu" à 1650 heures. L'activité facturée totalise 928 heures au tarif horaire de 100 fr. ou de 125 fr. selon les prestations listées comme suit : relevés et remise au propre de ces derniers, avant-projet, projet de l'ouvrage, procédure de demande d'autorisation, appels d'offres et comparaisons (non terminé), projet d'exécution, exécution de l'ouvrage, mise en service et achèvement. Le nombre d'heures a été déterminé sur la base de pourcentages appliqués au "temps prévu" total. Il ne correspond toutefois pas à l'activité effectivement réalisée.
Du coût de 105'938 fr. 75 résultant du nombre d'heures et du tarif susmentionnés est déduit un "rabais consenti" de 5'296 fr. 94 et y sont ajoutés des frais concernant le reproduction de documents, des déplacements et des repas, de respectivement 850 fr., 2'500 fr. et 240 fr.
i. Simultanément à sa note d'honoraires, l'appelante a communiqué aux appelants une série de plans.
j. Le 5 mai 2009, les intimés ont contesté la note d'honoraires, expliquant en substance avoir seulement convenu avec l'appelante, avant l'établissement de tout projet, qu'elle lui transmettrait une première estimation du coût des travaux envisagés. Or, cela n'avait jamais été fait et les esquisses présentées par l'appelante le 2 avril 2009 n'avaient pas satisfait les intimés. Au surplus, les plans suscités leur auraient été transmis uniquement pour justifier une facture qu'ils tenaient pour exorbitante.
k. Le 15 octobre 2009, l'appelante a requis la poursuite des intimés à hauteur de 112'000 fr. avec intérêts, ce qui a donné lieu aux commandements de payer nos 1______ et 2______. Les intimés y ont fait opposition.
l. Ultérieurement, ceux-ci ont fait réaliser les travaux d'aménagement dans leur immeuble par un autre architecte, dont les honoraires se sont élevés au total à 104'000 fr.
D. a. Le 21 décembre 2010, l'appelante a assigné les intimés en paiement de 112'000 fr. avec intérêts, requérant également la levée des oppositions aux poursuites suscitées.![endif]>![if>
L'appelante a produit le dossier des intimés, comportant des relevés métriques manuscrits et imprimés (1), un avant-projet (2), un projet final (3), une demande d'autorisation de construire non datée ni signée (4), des devis incomplets non datés ni signés (5), des plans d'exécution (6) et des plans finaux (7).
b. Les intimés ont conclu au déboutement de l'appelante.
c. Durant les enquêtes, E______, le dessinateur auquel l'appelante avait fait appel ainsi qu'un employé des intimés et un peintre sollicité par ces derniers ont été entendus.
Selon les déclarations de E______, C______ a articulé un montant de 1'000'000 fr. ou de 1'400'000 fr. pour l'ensemble des travaux. Lors du deuxième entretien, un projet et des plans ont été présentés aux intimés, lesquels ont demandé à l'administrateur de faire les démarches au plus vite pour obtenir le permis de construire. En ce qui concerne les honoraires de l'appelante, un pourcentage en fonction du montant des travaux a été évoqué. Si les travaux avaient été effectués, lui-même aurait pu se charger de la menuiserie, de la charpente et des finitions intérieures (carrelage).
Le dessinateur sollicité par l'appelante a reconnu les relevés métriques produits par cette dernière, identifiant ses propres croquis et les documents réalisés par l'administrateur. Il a précisé avoir fait des relevés sur la propriété des appelants à trois reprises durant environ une journée, respectivement une demi-journée la troisième fois. Il a facturé ses prestations à l'appelante et a été payé. Cette dernière lui avait présenté l'avant-projet et le projet final qui était, à son souvenir, dans une phase assez aboutie. Il se rappelait d'une conversation entre les parties durant laquelle le montant de 1'000'000 fr. avait été articulé pour le coût de la construction.
Il ressort du témoignage de l'employé des intimés que ceux-ci n'étaient pas satisfaits de l'appelante, en particulier à cause des difficultés de contacter son administrateur.
d. Dans leurs dernières écritures de première instance, les parties ont persisté dans leurs conclusions et la cause a été gardée à juger le 18 septembre 2012.
E. Le Tribunal a débouté l'appelante des fins de sa demande, considérant que, indépendamment de l'existence d'un contrat entre les parties et de sa qualification juridique, ces dernières ne s'étaient pas entendues sur un prix. Or, le Tribunal ne pouvait pas procéder à la détermination dudit prix, dans la mesure où l'appelante n'avait pas produit les éléments nécessaires pour fixer la valeur de ses prestations.![endif]>![if>
EN DROIT
- 1.1 Le présent appel est dirigé contre une décision finale comportant une valeur litigieuse supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Il a été déposé en temps utile et selon la forme prescrite (art. 130, 131 et 311 CPC). ![endif]>![if>
Il est ainsi recevable.
1.2 L'instance d'appel revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
En vertu de la présomption de l'art. 150 al. 1 CPC, il est admissible dans le cadre de la maxime des débats de considérer comme non contestés les faits retenus dans la décision attaquée s'ils ne sont pas critiqués par l'appelant (TAPPY, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, p. 137; REETZ/THEILER, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2013, n. 38 ad art. 311).
- L'appelante conclut préalablement à la désignation d'un expert en vue de déterminer la valeur des prestations accomplies en faveur des intimés.![endif]>![if>
2.1 L'instance d'appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC), parmi lesquelles figurent l'expertise (art. 168 al. 1 let. d CPC).
Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que (a) s'ils sont invoqués ou produits sans retard et (b) s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 CPC).
Au vu de ces deux dispositions, la Cour administre des preuves en appel lorsqu'elle estime opportun de renouveler leur administration ou de donner suite à une offre que l'instance inférieure a refusé d'accueillir, de procéder à l'administration d'un moyen nouveau ou d'instruire à raison de conclusions et/ou de faits nouveaux. Partant, l'offre de preuve d'une partie qui s'est montrée négligente en première instance est irrecevable (ACJC/1714/2012 du 23 novembre 2012, consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_229/2012 du 19 juillet 2012, consid. 4; JEANDIN, in CPC, Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY, 2011, n. 5 ad art. 316 CPC et n. 3 ad art. 317 CPC).
2.2 En l'espèce, l'appelante n'a pas requis d'expertise en première instance en vue de déterminer la valeur du travail qu'elle a effectué, point qui constitue pourtant l'objet du litige. Elle n'a ainsi pas fait preuve de la diligence requise au sens des règles susrappelées et il ne peut être donné suite à sa demande d'expertise formée seulement en appel.
En outre, une expertise n'apparaît en l'espèce pas justifiée. Comme développé ci-après (cf. infra 4.3), il est possible de réunir les éléments nécessaires à l'établissement du prix de l'ouvrage et de fixer un tel prix sans l'aide d'un expert.
- Les parties ne s'entendent pas sur l'existence d'un contrat. L'appelante se prévaut d'un contrat d'entreprise portant sur l'établissement des plans de l'aménagement des combles et de l'appartement de l'étage inférieur ainsi que la demande d'autorisation de construire, la procédure d'appel d'offres et la surveillance des travaux. Les intimés considèrent avoir uniquement chargé l'appelante de procéder à une estimation du coût de l'établissement des plans, en conséquence de quoi aucun contrat n'aurait été conclu.![endif]>![if>
3.1 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté (art. 1 al. 1 CO). Cette manifestation peut être expresse ou tacite (art. 1 al. 2 CO). Une manifestation de volonté est faite par actes concluants lorsqu'elle n'exprime pas directement une certaine volonté mais qu'elle permet néanmoins à son destinataire de déduire l'existence de cette volonté. Une telle manifestation de volonté ressort le plus souvent d'un comportement actif (MORIN, CoRo, 2012, n. 10 ad art. 1 CO).
Le contrat d'entreprise est un contrat par lequel une des parties (l'entrepreneur) s'oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que l'autre partie (le maître) s'engage à lui payer (art. 363 CO).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'établissement de plans, de soumissions ou de projets de construction est une prestation qui peut faire l'objet d'un contrat d'entreprise (ATF 134 III 361 consid. 5.1 et 130 III 362 consid. 4.1). Il appartient à l'entrepreneur d'établir qu'une rémunération a été convenue dès lors qu'il s'agit d'un élément essentiel du contrat. Un accord tacite suffit (ATF 127 III 519 consid. 2b, arrêt du Tribunal fédéral 4C.421/2006 du 4 avril 2007, consid. 2.1). Certaines circonstances permettent de présumer (en fait) du caractère onéreux de la prestation. Il en va ainsi lorsque l'entrepreneur agit dans le cadre de son activité professionnelle, même s'il entretient des rapports d'amitié avec son cocontractant. Le principe de la confiance interdit au destinataire de prestations d'architecte de partir du principe qu'une activité d'une certaine ampleur, déployée pour l'établissement d'un projet de construction, ne devait pas être rémunérée. Il s'agit cependant d'une présomption réfragable (ATF 119 II 40 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 4C.421/2006 du 4 avril 2007, consid. 2.1).
3.2 En l'espèce, les points suivants sont établis : les relations entre les parties ont débuté au début du mois de février 2009 et pris fin le 28 avril 2009, avec la précision qu'elles ont été interrompues du 24 mars au 2 avril. Les parties se sont rencontrées à trois reprises, les intimés ont remis à l'appelante un plan de leur bien immobilier, cette dernière, aidée d'un dessinateur, a réalisé des relevés métriques dudit bien, effectués en grande partie en présence des propriétaires, et un avant-projet sous forme d'esquisses a été soumis aux intimés et discuté à tout le moins lors de la deuxième rencontre des parties ; ces derniers ont alors requis certaines modifications.
Il résulte de ces circonstances que les parties se sont entendues, pour le moins par actes concluants, au sujet de la réalisation de plans par l'appelante concernant le projet d'aménagement des intimés. Par ailleurs, lesdits plans leur ont été transmis le 29 avril 2009.
Les intimés n'ont pas, contrairement à ce qu'ils soutiennent, manifesté l'intention de limiter la prestation de l'appelante à l'établissement d'un devis concernant la réalisation des plans. Dans un tel cas, une activité étendue sur trois mois n'aurait pas été nécessaire, quand bien même l'appelante n'aurait pas fait preuve de suffisamment de diligence ainsi que le lui ont reproché les intimés. Surtout, des relevés métriques et trois rencontres entre les parties ne se seraient pas justifiés.
Au vu de la présomption jurisprudentielle susexposée, les intimés ne sauraient se prévaloir de la gratuité du contrat, dans la mesure où ils ont sollicité l'intervention de l'appelante à titre professionnel et qu'un accord de cette dernière de travailler sans être rémunérée ne ressort pas du dossier.
En revanche, rien ne permet de retenir un accord des parties plus étendu, fût-ce par actes concluants, portant notamment sur la demande d'autorisation de construire ainsi que la procédure d'appel d'offres et la surveillance des travaux. Les intimés contestent en effet un tel accord et affirment n'avoir pas reçu ni même vu les documents concernant ladite autorisation de construire, les devis et les plans d'exécution produits par l'appelante. Or, il n'est pas démontré que tel serait le cas. La plupart desdits documents ne sont en outre pas complets, non datés ni signés.
Certes, selon le témoin E______, les intimés ont demandé à l'appelante, à l'issue du deuxième entretien, de faire les démarches au plus vite pour obtenir le permis de construire. Cependant, une telle demande n'est pas vraisemblable au vu de ce que les intimés n'étaient à ce stade pas encore satisfaits du projet qui leur avait été présenté et qu'ils ont, mécontents du travail de l'appelante, résilié une seconde fois le contrat à peine un mois plus tard. En outre, les déclarations du témoin précité doivent être appréciées avec une certaine prudence compte tenu de son intérêt propre à la réalisation du projet, auquel il devait prendre une part importante.
3.3 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que les parties sont liées par un contrat d'entreprise limité à la réalisation des plans transmis aux intimés.
- En seconde instance, l'appelante fait valoir une prétention en paiement de 81'724 fr.![endif]>![if>
4.1 Dans le cadre d'un contrat d'entreprise, le prix de l'ouvrage est payable au moment de la livraison (art. 372 al. 1 CO). Lorsque le prix a été fixé à forfait, l'entrepreneur est tenu d'exécuter l'ouvrage pour la somme fixée, et il ne peut réclamer aucune augmentation, même si l'ouvrage a exigé plus de travail ou de dépenses que ce qui avait été prévu (art. 373 al. 1 CO). Si le prix n'a pas été fixé d'avance, ou s'il ne l'a été qu'approximativement, il doit être déterminé d'après la valeur du travail et les dépenses de l'entrepreneur (art. 374 CO).
A défaut d'accord des parties au sujet d'un prix ferme, il existe une présomption en faveur des prix effectifs. Il comprend, sauf convention contraire, le remboursement des frais relatifs au personnel et au matériel mis à contribution, celui des frais généraux ainsi qu'un supplément représentant un bénéfice approprié. Il est ainsi indépendant de la valeur de l'ouvrage sur le marché. Il appartient à l'entrepreneur de déterminer le montant des prix effectifs. Cela suppose qu'il démontre l'existence des éléments nécessaires au juge pour fixer le prix, soit en particulier la réalité des frais évoqués (salaires, matériel, transport, frais généraux, etc.), leur nécessité, ainsi que les tarifs retenus pour déterminer le prix de chaque prestation tout comme leur applicabilité à la prestation en cause. A cet égard, les "tarifs de régie" des associations professionnelles peuvent apporter des indications utiles mais, à défaut d'avoir été souscrits sans réserve par les parties, ils ne peuvent être repris tels quels (ATF 98 II 58 consid. 1 ; arrêts du Tribunal fédéral 4A_577/2008 du 31 mars 2009, consid. 5.2, 4A_219/2009 du 25 septembre 2009, consid. 4, 4A_183/2010 du 27 mai 2010, consid. 3.2; CHAIX, CoRo, 2012, n. 9, 10, 14 et 15 ad art. 374 CO; ZINDEL/PULVER, BaKom, 2011, n. 12, 17 et 18 ad art. 374 CO; GAUCH, Der Werkvertrag, 2011, n. 947, 948, 957 et 958).
Sauf acceptation expresse ou par acte concluant de la facture de l'entrepreneur, le maître n'a pas de délai pour contester celle-ci (CHAIX, op. cit., n. 16 ad art. 374 CO).
Tant que l'ouvrage n'est pas terminé, le maître peut toujours se départir du contrat, en payant le travail fait et en indemnisant complètement l'entrepreneur (art. 377 CO).
4.2 En l'espèce, les intimés ont mis fin au contrat le 28 avril 2009 et les plans leur ont été transmis le lendemain, parallèlement à la facture de l'appelante.
Comme vu ci-avant, les plans constituent le seul objet du contrat d'entreprise. Les intimés, se limitant à objecter qu'ils n'ont pas accepté la réalisation de tels plans, n'ont pas démontré que ceux-ci comporteraient des défauts ni qu'ils n'auraient pour une autre raison pas pu les utiliser. En conséquence, ils restent débiteurs du prix des plans, le travail y relatif ayant déjà été réalisé au moment où ils ont mis fin au contrat.
Il ne résulte cependant du dossier aucun accord relatif à un prix à forfait ni aux modalités de fixation d'un prix effectif. Selon les enquêtes, un montant total de 1'000'000 fr. ou de 1'400'000 fr. en relation avec le coût des travaux envisagés a été évoqué par les parties lors de l'une de leurs rencontres. Un accord relatif à ce montant n'est toutefois pas établi. En particulier, contrairement à la position défendue par l'appelante, le dossier ne permet pas de retenir que les parties auraient convenu d'une rémunération "approximative" correspondant à 10% à 12% du coût total des travaux. Non seulement un tel pourcentage ne ressort d'aucune pièce ni témoignage, mais en outre, il est en contradiction avec le montant de la facture litigieuse. Celle-ci s'élève en effet déjà à 10% au moins du coût de l'ouvrage sans que tous les travaux n'aient été réalisés.
Ainsi, au vu de l'absence d'un accord relatif à la fixation du prix, celui-ci doit être déterminé en fonction de la valeur du travail et des dépenses de l'appelante, ce que cette dernière ne conteste par ailleurs pas.
Dans un moyen subsidiaire, l'appelante argue qu'en tant que telle, sa facture n'a pas été contestée par les intimés, lesquels se seraient contentés de remettre en cause l'existence d'un contrat et ainsi une obligation de rémunérer leur architecte. Or, dans leur contestation du 5 mai 2009 tout comme dans leurs écritures, les intimés s'en prennent aussi bien à l'existence d'un contrat qu'à la réalité du travail effectué et à la quotité des heures comptabilisées. Ils ont en particulier souligné la disproportion entre les 928 heures facturées et la réalisation des plans.
4.3 Dans la facture de l'appelant du 29 avril 2009, les deux rubriques concernant la réalisation de l'avant-projet et du projet énoncent un nombre d'heures de respectivement 137.07 et de 350.20 et un tarif horaire de 125 fr. Certes, les heures précitées ne correspondent pas à l'activité effective de l'appelante. Il est toutefois établi que cette dernière a mené une activité à tout le moins en rencontrant les parties à trois reprises, en procédant à des métrés sur leur propriété et en réalisant les plans.
L'appelante a également produit l'avant-projet et les esquisses réalisées, à la main et sur ordinateur, sur la base des relevés métriques. Les intimés contestent avoir vu les documents précités. Il sera cependant retenu qu'ils ont effectivement été réalisés dans le cadre du contrat confié à l'appelante, dans la mesure où les intimés reconnaissent que des esquisses leur ont été présentées, où le dessinateur sollicité par l'appelante a confirmé aussi bien la réalisation desdites esquisses et de l'avant-projet que leur soumission aux intimés, et où leur nécessité n'est pas contestée.
Enfin, le dessinateur a expliqué être intervenu à trois reprises dans la propriété des intimés, y avoir travaillé environ deux jours et demi, avoir facturé son activité et avoir été rémunéré.
Contrairement à ce que soutient l'appelante, le prix de l'ouvrage ne peut pas être déterminé, notamment sur la base des normes SIA, par le calcul d'un certain pourcentage de la valeur totale des travaux. Il n'est pas possible en l'espèce d'appliquer telles quelles les normes SIA 102, faute pour les parties de les avoir intégrées à leur contrat. La jurisprudence invoquée par l'appelante (arrêt du Tribunal fédéral 4A_462/2008 du 22 décembre 2008) n'infirme pas ce point, dans la mesure où elle concerne une cause où le prix a été fixé par un expert, qui lui-même a utilisé les critères des normes SIA 102, lesquelles n'ont ainsi pas été appliquées directement. Dans son développement, l'appelante perd en outre de vue, d'une part, que les parties n'ont pas convenu du prix total de l'ouvrage, ce qui ôte tout fondement à son utilisation dans la facturation ; d'autre part, elle omet le caractère abstrait des règles qu'elle applique, ainsi incompatibles avec l'obligation en l'espèce de fixer le prix de l'ouvrage sur la base de la valeur effective du travail réalisé.
Il résulte néanmoins du dossier que l'appelante a effectivement déployé une activité pour les intimés, qu'elle a rémunéré le dessinateur dont elle a sollicité les services et qu'elle a réalisé des esquisses, un avant-projet et un projet final.
Sur la base de ces éléments, il est possible d'arrêter le prix effectif de l'ouvrage, moyennant toutefois que soient établis la durée de l'activité de l'appelante, l'adéquation d'un coût horaire de 125 fr. et le montant de la facture du dessinateur.
Dans la mesure où la procédure de première instance s'est essentiellement concentrée sur l'existence d'un contrat d'entreprise, les débats n'ont pas porté sur la durée de l'activité déployée par l'appelante, le taux horaire et le montant de la facture du dessinateur. Dès lors que la Cour retient l'existence d'un contrat d'entreprise, d'une part, et qu'elle n'entend pas priver les parties du double degré de juridiction auxquelles celles-ci ont droit en procédant elle-même aux enquêtes, d'autre part, le jugement entrepris sera annulé et la cause renvoyée au premier juge pour compléter l'instruction puis rendre une nouvelle décision.
Ce faisant, le Tribunal n'aura pas à examiner l'existence d'autres postes de charges, généraux ou spécifiques, que ceux susmentionnés dans la mesure où il n'ont pas été allégués ni prouvés. Ne sont en particulier démontrées ni la réalité ni la nécessité des frais de reproduction de documents, de déplacement et de repas mentionnés dans la note d'honoraires de l'appelante. De tels frais, compte tenu respectivement de leur nature et de leur montant, n'apparaissent au demeurant pas inhérents à la réalisation des plans.
- Les frais judiciaires d'appel sont arrêtés à 6'000 fr. (art. 95 et 104 al. 1 CPC ; art. 5, 13, 17 et 35 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC - E 1 05.10)). Ils sont compensés par l'avance effectuée par l'appelante, laquelle reste acquise à l'Etat (111 al. 1 CPC).![endif]>![if>
Les dépens d'appel sont arrêtés à 4'500 fr., TVA et débours compris (art. 95, 104 al. 1 ; art. 25 et 26 al. 1 LaCC ; art. 25 al. 1 LTVA ; art. 84, 85 al. 1 et 90 RTFMC).
Dans la mesure où le sort exact de la cause demeure incertain, la Cour délèguera la répartition des frais de la présente procédure à la juridiction précédente (art. 104 al. 3 CPC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/17105/2012 rendu le 27 novembre 2012 par le Tribunal de première instance dans la cause C/29912/2010-5.
Au fond :
Annule le jugement précité.
Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour complément d'instruction au sens des considérants de la présente décision ainsi que pour nouvelle décision.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais d'appel :
Arrête les frais judiciaires à 6'000 fr.
Les compense avec l'avance de frais opérée par A______, laquelle reste acquise à l'Etat.
Arrête les dépens à 4'500 fr.
Délègue au Tribunal de première instance la répartition des présents frais.
Siégeant :
Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, présidente; Madame Florence KRAUSKOPF, Madame Sylvie DROIN, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.
La présidente :
Marguerite JACOT-DES-COMBES
La greffière :
Nathalie DESCHAMPS
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.