C/2985/2019
ACJC/1504/2019
du 14.10.2019 sur OTPI/334/2019 ( SCC ) , CONFIRME
En faitEn droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/2985/2019 ACJC/1504/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 14 OCTOBRE 2019
Entre Monsieur A______, , recourant contre une ordonnance rendue par la délégation du Tribunal civil de ce canton le 5 juin 2019, comparant en personne, et B SARL, représentée par Monsieur et Madame C______, [domiciliés] ______, intimée, comparant en personne.
EN FAIT A. a. Le 6 novembre 2017, A______, avocat, a déposé devant le Tribunal de première instance une demande à l'encontre de B______ SARL tendant à la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 4'147 fr. 75, avec intérêts à 5% l'an dès le 18 août 2016 et au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______ de l'Office des poursuites de F______ [SO], avec suite de frais. Le montant est réclamé à titre d'honoraires pour une procédure d'appel devant la Cour de justice, honoraires qui, selon A______, n'étaient pas compris dans le forfait qui avait été convenu avec sa cliente. Cette cause est instruite par la juge D______. b. B______ SARL a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions ainsi qu'à la condamnation de ce dernier à lui verser les sommes de 4'500 fr., 2'850 fr. et 10'455 fr. 60. c. Lors de l'audience devant le Tribunal du 19 septembre 2018, les parties ont persisté dans leurs conclusions. A______ a notamment indiqué ne jamais avoir reçu la pièce 108 produite par B______ SARL, à savoir un courrier du 30 août 2015. d. Par courrier du 1er novembre 2018 adressé au Tribunal, A______ a contesté l'authenticité de certaines pièces produites par B______ SARL, en particulier des messages échangés par voie électronique et sollicité la production de diverses pièces en application de l'art. 178 CPC. e. Par ordonnance du 15 janvier 2019, le Tribunal a débouté A______ de ses conclusions visant à ordonner à B______ SARL la production de pièces supplémentaires. Le Tribunal a considéré que les allégations de A______ ne permettaient pas de mettre en doute la véracité et l'authenticité des pièces fournies par B______ SARL et a imparti aux parties un délai au 18 février 2019 pour le dépôt de leurs plaidoiries finales écrites. f. Le 5 février 2019, A______ a adressé au Tribunal une expertise du 4 février 2019 et exposé que son auteur avait conclu de manière indiscutable et irréfutable que les pièces litigieuses déposées par B______ SARL, en particulier un courriel du 30 août 2015 qui n'avait jamais existé, constituaient des "constructions fictives", contrairement à ce qu'avait considéré le Tribunal dans son ordonnance du 15 janvier 2019. Il a sollicité dès lors que le représentant de B______ SARL soit dénoncé par la juge D______ à la procureure E______, à l'annulation de l'ordonnance du 15 janvier 2019 et à ce que B______ SARL soit sommée de produire différents documents en application de l'art. 178 CPC, sous la menace de la peine de l'art. 292 CP. g. A la suite de ce courrier et en réponse à la demande de A______, la juge D______ a maintenu le délai fixé pour le dépôt des plaidoiries écrites au 18 février 2019. h. Par acte daté du 12 février 2019 déposé devant le Tribunal, A______ a sollicité la récusation de la juge D______ et la nomination d'un juge indépendant et impartial. Il a soutenu qu'il avait été "mal mené" lors de l'audience devant le Tribunal du 19 septembre 2018 lors de laquelle les échanges verbaux avaient été "fort désagréables et peu commodes" entre la juge et lui. La juge avait en outre considéré dans son ordonnance du 15 janvier 2019 que l'authenticité et la véracité des pièces produites par la partie défenderesse n'avaient pas été remises en cause par lui, ce qui revenait à dire qu'il avait introduit de façon téméraire une procédure à l'encontre d'un ex-mandant, qu'il avait tenté d'induire la justice en erreur pour avoir effacé des messages, que la partie défenderesse avait valablement apporté la preuve de l'extension à la procédure d'appel du forfait initialement convenu pour la procédure de première instance et qu'il avait violé son devoir de diligence et qu'il devait succomber aux conclusions reconventionnelles de la partie défenderesse. La juge avait agi de manière partiale en ignorant tous les signaux qu'il lui avait adressés depuis l'audience du 19 septembre 2018 démontrant que la partie défenderesse avait produit des titres faux et fourni un faux témoignage sur des éléments déterminants pour l'issue de la cause et en s'affranchissant de l'obligation de dénoncer ces infractions au Ministère public. La juge devait suspendre la procédure civile jusqu'à droit jugé sur le plan pénal, après avoir annulé son ordonnance du 15 janvier 2019 et faire droit à sa requête fondée sur l'art. 178 CPC. Le maintien du délai pour déposer les plaidoiries finales ne pouvait avoir objectivement d'autre signification qu'une volonté de la juge de sceller l'issue du litige en sa défaveur. i. Invitée à se déterminer, la juge D______ a conclu au rejet de la requête en récusation. j. B______ SARL a également conclu au rejet de la requête en récusation. k. Dans sa réplique du 7 mars 2019, A______ s'est déclaré choqué que la juge D______ nie contre toutes les évidences la force probante de l'expertise qu'il avait produite. Il s'en remettait pour le surplus à l'appréciation de la délégation du Tribunal civil. l. Dans leurs écritures subséquentes, les parties ont persisté dans leurs positions. B. Par ordonnance du 5 juin 2019, la délégation du Tribunal civil a rejeté la requête en récusation de la juge D______ formée par A______ (ch. 1 du dispositif) et condamné ce dernier à verser à l'Etat de Genève un émolument de décision de 1'500 fr. (ch. 2). La délégation du Tribunal a considéré qu'aucun indice susceptible de fonder une prévention ne résultait des échanges intervenus lors de l'audience du 19 septembre 2019 tels que rapportés par le requérant dans la mesure où il était d'usage dans le débat judicaire que le juge doive parfois cadrer les débats avec fermeté. Le requérant critiquait par ailleurs la manière dont la juge avait conduit l'instruction de la procédure et que ses demandes contenues dans sa lettre du 5 février 2019 n'aient pas été satisfaites, en particulier concernant la prise en compte de l'expertise privée qu'il avait produite. Ces griefs, liés à l'appréciation éventuellement erronée des preuves étaient clairement de la compétence de l'autorité de recours et n'avaient pas à être examinés par la délégation du Tribunal. Cela étant, même à supposer qu'il s'agissait d'erreurs, celles-ci ne revêtiraient pas une apparence objective de prévention. C. a. Par acte expédié à la Cour de justice le 17 juin 2019, A______ a formé recours contre cette ordonnance. Il a conclu, avec suite de frais, à l'admission de sa requête en récusation de la juge D______, à ce qu' "un/e Juge indépendant/e et impartial/e soit nommé/e parmi les Magistrats disponibles selon l'état des rôles" et à ce que "le/la Juge nommé/e [soit] invité à se prononcer conformément à la requête du 5 février 2019". b. B______ SARL a conclu au rejet du recours. c. Invitée à se déterminer, la juge D______ a conclu au rejet du recours, renvoyant aux arguments développés par la délégation du Tribunal. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre l'ordonnance OTPI/334/2019 rendue le 5 juin 2019 par la délégation du Tribunal civil dans la cause C/2985/2019-4. Au fond : Rejette ce recours. Déboute les parties de toute autre conclusion. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de recours à 1'000 fr, les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière. Le président : Laurent RIEBEN
La greffière : Sophie MARTINEZ
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.