C/29847/2017
ACJC/580/2019
du 16.04.2019 sur JTPI/20139/2018 ( SDF ) , JUGE
Descripteurs : DÉBITEUR;DIRECTIVE(INJONCTION)
Normes : CC.291
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/29847/2017 ACJC/580/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du jeudi 16 AVRIL 2019
Entre ETAT DE GENEVE, SOIT POUR LUI LE SCARPA, domicilié rue Ardutius-de-Faucigny 2, 1204 Genève, appelant d'un jugement rendu par la 7ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 décembre 2018, comparant en personne, et Monsieur A______, domicilié ______, intimé, comparant en personne.
EN FAIT A. a. Par jugement de divorce du 20 novembre 2008, le Tribunal de première instance a notamment condamné A______ à verser à B______ à titre de contribution à l'entretien de leurs enfants C______, né le ______ 2003, et D______, née le ______ 2005, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales non comprises, 400 fr. jusqu'à 3 ans, 600 fr. de 3 à 6 ans, 800 fr. de 6 à 11 ans, 900 fr. de 11 à 15 ans et 1'000 fr. de 15 à 18 ans, voire au-delà mais jusqu'à 25 ans en cas d'études sérieuses et régulières. Ce dispositif a été confirmé par arrêt de la Cour de justice du 18 septembre 2009, la première indexation des pensions alimentaires à l'indice genevois des prix à la consommation intervenant toutefois au le 1er janvier 2010, dans la même mesure que les revenus de A______. Les parties n'ont pas recouru contre la décision de la Cour. b. A______ ne s'acquittant pas de ses obligations alimentaires, le 15 octobre 2012, B______ a mandaté le SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES (ci-après : le SCARPA) afin qu'il entreprenne les démarches nécessaires à l'encaissement des pensions alimentaires dues et lui a cédé l'intégralité de sa créance alimentaire future et les droits qui lui sont rattachés pour toute la durée du mandat, soit dès le 1er novembre 2012. c. Sur requête de l'ETAT DE GENEVE, le Tribunal, par jugement du 30 septembre 2013, a notamment ordonné à tout débiteur et/ou employeur de A______ de verser mensuellement à l'ETAT DE GENEVE toutes sommes supérieures au minimum vital de A______, soit 3'860 fr., à concurrence de la pension alimentaire courante due pour l'entretien de ses enfants, C______ et D______, soit 1'600 fr. au jour du jugement, prélevées notamment sur son salaire, ainsi que sur toute commission, tout 13ème salaire et/ou toute autre gratification, ce à compter du 21 mars 2013 (ch. 1 du dispositif), dit que l'obligation visée sous chiffre 1 s'étendait à toute modification dans le montant de la pension courante liée notamment à une indexation, un nouveau jugement ou à un changement de palier d'âge. (ch. 2), qu'elle subsistera aussi longtemps que A______ sera débiteur de contributions d'entretien en faveur de ses enfants et l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui le SCARPA, sera cessionnaire des droits de ceux-ci. (ch. 3) et qu'elle s'étendait notamment à toute caisse de compensation, caisse maladie, accident ou de chômage (ch. 4). d. Par acte déposé le 21 décembre 2017 au greffe du Tribunal, l'ETAT DE GENEVE a requis la « modification » du chiffre 1 du dispositif du jugement du 30 septembre 2013, concluant à ce qu'il soit ordonné à tout débiteur et/ou employeur de A______ de lui verser mensuellement toutes sommes supérieures au minimum vital de celui-ci non couvertes par sa rente AI, à concurrence de la pension alimentaire courante due pour l'entretien de ses enfants, C______ et D______, depuis le 21 mars 2013, prélevées sur son revenu saisissable, avec suite de frais et dépens. e. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 10 avril 2018, l'ETAT DE GENEVE a persisté dans ses conclusions. A______ n'était ni présent, ni représenté. L'ETAT DE GENEVE a allégué que la prime d'assurance-maladie de A______ était prise en charge par le service des prestations complémentaires. f. A______ n'a pas déposé de mémoire réponse, ni de pièce dans les délais qui lui ont été impartis au 15 juillet 2018, puis au 14 septembre 2018, par le Tribunal de première instance. g. La cause a été gardée à juger à l'échéance du dernier délai. B. Par jugement JTPI/20139/2018 du 21 décembre 2018, le Tribunal a débouté l'ETAT DE GENEVE de sa requête (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais de la procédure à 200 fr. (ch. 2), les a compensés par l'avance versée par l'ETAT DE GENEVE et les a laissés à la charge de ce dernier (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4). Le Tribunal a retenu que A______ percevait mensuellement une rente de 961 fr. de l'assurance-invalidité ainsi qu'une rente 2ème pilier de 1'667 fr. 25 et qu'il bénéficiait de prestations complémentaires. Il recevait également une rente 2ème pilier (333 fr. 45) et une rente de l'assurance-invalidité (385 fr.) destinées à ses filles. Les prestations complémentaires qu'il percevait ne devaient pas être intégrées dans ses revenus, s'agissant d'une aide sociale destinée à faire face aux besoins vitaux non couverts par les rentes. Les revenus de A______ s'élevaient ainsi à 2'628 fr. 25 (961 fr. + 1'667 fr. 25) par mois. Ses charges incompressibles ont été estimées à plus de 2'700 fr. compte tenu de son loyer, charges comprises (935 fr.), d'une prime d'assurance-maladie moyenne (480 fr.), de cotisations AVS/AI (42 fr.), de frais de transport (45 fr.) et de son entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.). Les rentes de A______ ne lui permettaient ainsi pas de couvrir ses charges incompressibles, de sorte que la mesure sollicitée devait être rejetée. C. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 18 janvier 2019, l'ETAT DE GENEVE appelle de ce jugement, qu'il a reçu le 10 janvier 2019. Il conclut à son annulation et reprend ses conclusions de première instance. Il produit une pièce nouvelle, soit un procès-verbal de saisie du 7 décembre 2018. b. A______ n'a pas répondu à l'appel. c. Les parties ont été informées le 8 mars 2019 de ce que la cause était gardée à juger. D. En sus des rentes qu'il perçoit de l'assurance-invalidité et du 2ème pilier, A______ est, depuis le mois de mai 2017, au bénéfice de prestations complémen-taires de 475 fr. par mois. Dans son procès-verbal de saisie du 7 décembre 2018, l'Office des poursuites a notamment retenu que A______ percevait une rente 2ème pilier de 2'000 fr. 70 par mois et des revenus insaisissables de 1'436 fr. par mois. Ses frais de transport étaient de 5 fr. 50 par mois et son loyer, charges comprises, de 1'078 fr. par mois. Il n'a pas été tenu compte de primes d'assurance-maladie dans ses charges. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 18 janvier 2019 par l'ETAT DE GENEVE, SOIT POUR LUI LE SCARPA, contre le jugement JTPI/20139/2018 rendu le 21 décembre 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/29847/2017-7. Au fond : Annule le jugement entrepris, cela fait statuant à nouveau : Ordonne à la Fondation de prévoyance en faveur du personnel [de] E______, sise , de verser mensuellement à l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui, le SCARPA, par prélèvements sur les prestations à verser mensuellement à A, sur le compte F______ n° 1______, IBAN : 1______, avec la référence "2______ 291 CC" toutes sommes supérieures à 890 fr., à concurrence des pensions alimentaires courantes dues par A______ pour l'entretien de C______ et D______ selon l'arrêt de la Cour de justice du 18 septembre 2009, soit 1'900 fr. à ce jour, sous déduction des rentes assurance-invalidité et des prestations complémentaires destinées aux enfants, pour autant qu'elles soient directement versées en leurs mains ou en celles de l'Etat de Genève. Dit que l'obligation susvisée s'étend à toute modification dans le montant de la pension courante liée notamment à une indexation, à un changement de palier d'âge ou à un nouveau jugement, qu'elle subsistera aussi longtemps que A______ sera débiteur de contributions d'entretien envers sa famille et que l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui, le SCARPA, sera cessionnaire des droits de celle-ci et qu'elle s'étend notamment à toute caisse de compensation, caisse maladie, accident ou chômage. Donne acte à l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui, le SCARPA de ce qu'il s'engage à annoncer à tout débiteur, employeur, toute caisse maladie, accident ou de chômage, toute modification dans le montant de la pension courante (notamment indexation, palier d'âge ou nouveau jugement). Arrête les frais judiciaires de première instance à 200 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec les avances fournies par l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui, le SCARPA, qui demeurent acquises aux Services financiers du Pouvoir judiciaire. Condamne A______ à payer 200 fr. à l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui, le SCARPA, à titre de remboursement des frais judiciaires de première instance. Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 400 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec les avances fournies par l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui, le SCARPA, qui demeurent acquises aux Services financiers du Pouvoir judiciaire à concurrence de 400 fr. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 400 fr. à l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui, le SCARPA. Condamne A______ à payer 400 fr. à l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui, le SCARPA, à titre de remboursement des frais judiciaires d'appel. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.
Le président : Laurent RIEBEN
La greffière : Sophie MARTINEZ
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.