C/297/2022
ACJC/418/2024
du 26.03.2024 sur JTPI/14139/2022 ( OO ) , RENVOYE
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/297/2022 ACJC/418/2024 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 26 MARS 2024
Entre Mineur A______, domicilié c/o Madame B______, , Genève, appelant d'un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 novembre 2022, représenté par C, p.a. Service de protection des mineurs, route des Jeunes 1E, 1227 Les Acacias, et Monsieur D______, domicilié c/o Madame E______, ______, Norvège, intimé.
EN FAIT A. a. F______, née le ______ 1984 en Somalie, de nationalité suisse, est établie à Genève depuis 2004. Elle y a entretenu une relation avec G______, de nationalité norvégienne, dont est issue une fille, H______, née le ______ 2007. b. Fin 2013, F______ a quitté Genève pour la Norvège afin d'y rejoindre G______ qui y avait trouvé du travail. Ils se sont toutefois rapidement séparés en 2014. H______ est restée auprès de son père. F______ est demeurée en Norvège, nonobstant l'absence de titre de séjour dans ce pays. Depuis juillet 2016, G______ a souhaité qu'il n'y ait plus de contacts entre F______ et leur fille en raison des dysfonctionnements de la mère. c. F______ a donné naissance, hors mariage, le ______ 2016 à I______ (Norvège), à l'enfant A______. Etant né prématurément, à 33 semaines, la période légale de sa conception s'étend du 25 novembre 2015 au 25 mars 2016. Le nom du père de l'enfant n'a pas été enregistré à sa naissance par les autorités norvégiennes. d. Avant et pendant la grossesse de F______, les services sociaux norvégiens ont constaté que la précitée souffrait d'une addiction à divers toxiques, notamment à l'alcool, et ordonné son placement forcé en institution. Après la naissance de l'enfant, ne pouvant bénéficier de l'aide sociale en Norvège, F______ a manifesté le souhait de revenir avec l'enfant à Genève où vivait sa mère et où elle disposait d'un réseau social. Les services sociaux norvégiens, constatant que la mère n'était pas à même de prendre soin de son enfant, ont organisé un rapatriement encadré à Genève, afin qu'une prise en charge de la famille soit assurée dès son arrivée en décembre 2016. e. Dans le cadre d'une procédure de protection de l'enfant A______, F______ a été entendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : TPAE) le 10 août 2017. Elle a déclaré qu'après s'être séparée de G______, elle avait rencontré un nouveau compagnon en Norvège, relation à laquelle elle avait mis fin après avoir appris que son compagnon avait été toxicomane dans sa jeunesse et après avoir perdu le bébé qu'elle attendait de lui, en raison d'une infection urinaire. S'agissant de A______, elle a affirmé qu'il "avait deux pères", ce par quoi elle voulait dire qu'elle n'était pas sûre de l'identité de son géniteur et avait donné deux noms au représentant du Service de protection des mineurs (ci-après SPMi), soit J______ et D______. f. Par ordonnance du 10 août 2017, le TPAE a prononcé le retrait de la garde de A______ et du droit de déterminer son lieu de résidence à F______. L'enfant a été placé en foyer, puis intégré en famille d'accueil le 18 juillet 2018. En raison de la dégradation de l'état de santé et de la situation sociale de F______, les relations personnelles entre A______ et sa mère ont été suspendues en 2020 par le TPAE. g. En 2018, une expertise ADN, effectuée avec l'accord de l'intéressé, a réfuté la paternité de J______ sur l'enfant A______. Une démarche identique auprès de D______ a échoué, faute de localisation de l'intéressé. Ce n'est qu'en 2021 que le SPMi a obtenu une adresse du Consulat général de Norvège à Genève. h. Le 4 janvier 2022, l'enfant, représenté par sa curatrice, a déposé par-devant le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) une demande en constatation de la filiation paternelle et en fixation de la contribution d'entretien à l'encontre de D______. i. Valablement atteint, D______ n'a pas répondu à la demande. j. F______ a été entendue lors de l'audience du Tribunal du 9 novembre 2022. Elle a notamment déclaré qu'elle s'était établie en Norvège en 2013 avec G______, le père de H______, auquel elle n'était mariée que religieusement. Elle avait quitté celui-ci durant son séjour en Norvège, sans pouvoir préciser à quel moment, mais il n'était pas le père de A______. Elle avait ensuite entretenu une relation intime avec J______. Ce dernier était présent à son accouchement car il pensait que A______ était son fils. Elle pensait que D______ était le père de l'enfant car elle avait entamé une relation avec celui-ci lorsque celle avec J______ s'était terminée. Elle n'était pas en mesure d'indiquer durant quelle période elle avait connu D______ et n'avait plus de contacts avec lui car elle avait perdu son numéro de téléphone. Ni G______, ni d'autres personnes de son entourage en Norvège n'avaient connaissance de sa relation avec D______. Elle ne disposait d'aucun échange de courriels ou de messages (SMS ou WhatsApp) avec ce dernier. Elle avait également perdu en cours de grossesse un autre enfant, issu d'une relation entretenue avec un autre homme, lorsqu'elle se trouvait en Norvège. Au total, elle s'était retrouvée cinq fois enceinte. Elle a, enfin, précisé souffrir d'alcoolisme et d'un trouble psychique borderline. Le mineur, représenté par sa curatrice, a persisté dans ses conclusions. Il a fait valoir que F______ avait toujours été constante dans ses déclarations et que l'absence de réponse de D______ devait être considéré comme un acquiescement à la demande. A l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger. B. Par jugement JTPI/14139/2022 du 28 novembre 2022, le Tribunal a débouté A______ de ses conclusions (ch. 1), arrêté les frais judiciaires à 1'250 fr., les laissant à la charge de l’Etat de Genève, sous réserve d'une décision de l'assistance juridique (ch. 2), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4). Il a considéré que la mère de l'enfant avait été dans l'impossibilité de dater sa relation avec D______ de sorte qu'il n'était pas possible de considérer qu'une cohabitation avec celui-ci durant la période de conception de l'enfant avait été rendue vraisemblable. En particulier, il n'était pas possible d'exclure la paternité de G______, qui avait cohabité avec elle selon ses dires durant une partie de son séjour en Norvège. Compte tenu de l'absence de témoin ou d'échanges, tels que messages ou courriels, entre la mère de l'enfant et D______, aucun élément ne venait étayer l'existence d'une telle relation aux dates pertinentes. Partant, le Tribunal a estimé qu'une expertise de paternité ordonnée par voie de commission rogatoire à l'encontre de D______ en Norvège apparaissait en l'état exploratoire. C. a. Par acte déposé le 23 décembre 2022 à la Cour de justice (ci-après : la Cour), A______ a appelé de ce jugement, qu'il a reçu le 1er décembre 2022. Il a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens des deux instances, à l'annulation de cette décision et, cela fait, à ce que la Cour mandate le Centre universitaire romand de médecine légale pour effectuer une expertise ADN permettant de déterminer son lien de parenté avec D______, décerne une commission rogatoire à l'autorité norvégienne compétente pour ordonner le prélèvement ADN de D______, constate, cas échéant, la paternité de ce dernier et en ordonne la transcription dans les registres de l'Etat civil. Il a également pris des conclusions chiffrées en versement d'une contribution à son entretien. Il a produit des pièces nouvelles. b. D______ n'ayant pas répondu à l'appel dans le délai qui lui avait été imparti par la Cour, les parties ont été informées par courriers du 28 mars 2023 que la cause était gardée à juger. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 23 décembre 2022 par A______ contre le jugement JTPI/14139/2022 rendu le 28 novembre 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/297/2022. Au fond : Annule ce jugement. Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour instruction complémentaire dans le sens des considérants, notamment une expertise ADN tendant à déterminer la paternité de l'intimé sur l'appelant, et nouvelle décision. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Renonce à la perception de frais judiciaires d'appel. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Nathalie RAPP, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Barbara NEVEUX, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.